Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5A 422/2020

Arrêt du 25 novembre 2020

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, Marazzi, von Werdt, Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme Achtari.

Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
tous les deux représentés par Me Philippe Meier,
avocat,
recourants,

contre

Président de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève,
place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève.

Objet
surveillance administrative de l'autorité de protection de l'adulte (art. 441
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 441 - 1 Les cantons désignent la ou les autorités de surveillance.
1    Les cantons désignent la ou les autorités de surveillance.
2    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions en matière de surveillance.
CC),

recours contre l'ordonnance du Président de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 22 avril 2020 (C/6658/2020).

Faits :

A.

A.a. Par courrier du 6 décembre 2019, A.________ et B.________ se sont adressés au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève (ci-après: TPAE) en invoquant l'obligation de surveillance des curateurs de cette autorité relativement à la vente d'une parcelle propriété d'une hoirie, composée de deux soeurs et un frère, D.________ lequel était au bénéfice d'une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine. A.________ et B.________ affirmaient avoir des raisons de penser qu'ils avaient été instrumentalisés et que leur offre d'achat, au prix demandé, de cette propriété avait été utilisée aux seules fins de l'attribuer à un membre de C.________, société qui avait elle-même procédé à l'évaluation et à la vente du bien en question et à qui avait été confié un important projet immobilier en lien avec celui-ci. Ils dénonçaient un conflit d'intérêts du curateur, proche du propriétaire de C.________, et des collusions entre certains intervenants.
Par courrier du 10 décembre 2019, le TPAE a informé les précités qu'il avait pris note de leurs observations et qu'il allait instruire ces éléments.

A.b. Le 11 décembre 2019, la vente a été instrumentée pour un montant de 4'600'000 fr., les acheteurs étant le propriétaire de C.________ et sa fille.

A.c. Par courrier du 13 janvier 2020, A.________ et B.________ sont à nouveau intervenus auprès du TPAE pour connaître les suites données à leurs observations.
En date du 17 janvier 2020, le TPAE leur a fait la même réponse qu'en décembre 2019.

A.d. Par courrier du 7 février 2020, agissant désormais par le biais de leur avocat, ils ont derechef abordé le TPAE, en répétant que le curateur se trouvait dans un conflit d'intérêts le privant de ses pouvoirs de représentation et qu'un processus de vente aux enchères privées s'imposait.
Par courrier du 11 février 2020, le TPAE leur a indiqué avoir pris note de leurs observations et a transmis leur courrier au curateur.

A.e. Par courrier du 25 février 2020, A.________ et B.________ ont demandé au TPAE de confirmer qu'il n'était pas intervenu malgré leurs démarches dans ce sens.
Par courrier du 26 février 2020, le TPAE a répondu aux précités qu'il avait pris note de leurs observations mais qu'il lui était difficile de leur donner plus d'informations car ils n'étaient pas partie à la procédure ouverte devant lui et que, selon l'art. 54
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 54 Principe de publicité - 1 Les débats et une éventuelle communication orale du jugement sont publics. Les décisions doivent être accessibles au public.
1    Les débats et une éventuelle communication orale du jugement sont publics. Les décisions doivent être accessibles au public.
2    Le droit cantonal détermine si les délibérations sont publiques.
3    Le huis clos total ou partiel peut être ordonné lorsque l'intérêt public ou un intérêt digne de protection de l'un des participants à la procédure l'exige.
4    Les procédures relevant du droit de la famille ne sont pas publiques.
CPC, les procédures relevant du droit de la famille n'étaient pas publiques.

B.

B.a.

B.a.a. Par acte du 15 avril 2020, A.________ et B.________ ont saisi la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: chambre de surveillance) d'une plainte. Ils ont exposé les mêmes faits que ceux rapportés au TPAE. Ils ont relevé que, dans l'impossibilité d'en savoir plus malgré la longue liste d'éléments troublants évoqués et documentés, ils se voyaient contraints de saisir cette autorité en application des art. 441
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 441 - 1 Les cantons désignent la ou les autorités de surveillance.
1    Les cantons désignent la ou les autorités de surveillance.
2    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions en matière de surveillance.
CC et 126 al. 1 let. b de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ/GE) pour qu'elle fasse la lumière sur ces opérations. Ils ont à nouveau affirmé que le curateur se trouvait dans un conflit d'intérêts qui le privait de ses pouvoirs de représentation (art. 403
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 403 - 1 Si le curateur est empêché d'agir ou si, dans une affaire, ses intérêts entrent en conflit avec ceux de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte nomme un substitut ou règle l'affaire elle-même.
1    Si le curateur est empêché d'agir ou si, dans une affaire, ses intérêts entrent en conflit avec ceux de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte nomme un substitut ou règle l'affaire elle-même.
2    L'existence d'un conflit d'intérêts entraîne de plein droit la fin des pouvoirs du curateur dans l'affaire en cause.
CC), ce qui entraînait l'invalidité de l'ensemble des actes conclus, que l'acte authentique instrumenté ne reflétait pas le prix réel convenu, et qu'il était dans tous les cas douteux que D.________ ait disposé du discernement nécessaire pour l'opération en cause de sorte que l'acte de vente serait de toute façon dépourvu de validité faute d'approbation du TPAE selon l'art. 416 al. 1 ch. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 416 - 1 Lorsque le curateur agit au nom de la personne concernée, il doit requérir le consentement de l'autorité de protection de l'adulte pour:
1    Lorsque le curateur agit au nom de la personne concernée, il doit requérir le consentement de l'autorité de protection de l'adulte pour:
1  liquider le ménage et résilier le contrat de bail du logement de la personne concernée;
2  conclure ou résilier des contrats de longue durée relatifs au placement de la personne concernée;
3  accepter ou répudier une succession lorsqu'une déclaration expresse est nécessaire, et conclure ou résilier un pacte successoral ou un contrat de partage successoral;
4  acquérir ou aliéner des immeubles, les grever de gages ou d'autres droits réels ou construire au-delà des besoins de l'administration ordinaire;
5  acquérir, aliéner ou mettre en gage d'autres biens, ou les grever d'usufruit si ces actes vont au-delà de l'administration ou de l'exploitation ordinaires;
6  contracter ou accorder un prêt important et souscrire des engagements de change;
7  conclure ou résilier des contrats dont l'objet est une rente viagère, un entretien viager ou une assurance sur la vie, sauf s'ils sont conclus dans le cadre de la prévoyance professionnelle liée à un contrat de travail;
8  acquérir ou liquider une entreprise, ou entrer dans une société engageant une responsabilité personnelle ou un capital important;
9  faire une déclaration d'insolvabilité, plaider, transiger, compromettre ou conclure un concordat, sous réserve des mesures provisoires prises d'urgence par le curateur.
3    Les contrats passés entre la personne concernée et le curateur sont soumis à l'approbation de l'autorité de protection de l'adulte, à moins qu'il ne s'agisse d'un mandat gratuit donné par la personne concernée.
CC.

B.a.b. Par courrier du 22 avril 2020, le Président de la chambre de surveillance a accusé réception de la plainte. Il a répondu qu'il n'existait aucune base légale pour une surveillance administrative de la juridiction de première instance par la juridiction de recours eu égard au fait qu'à Genève, les tribunaux réglaient eux-mêmes leur organisation. Il a ajouté que, même en cas de surveillance exercée sur une autorité de protection administrative, l'autorité de surveillance n'était pas habilitée à s'immiscer directement dans une procédure. En conséquence, il a transmis le courrier des intéressés du 15 avril 2020 au TPAE, en tant qu'il n'était pas adressé à l'autorité compétente.

B.b.

B.b.a. Par courrier du 30 avril 2020, les plaignants ont à nouveau abordé le Président de la chambre de surveillance (ci-après: président). Ils ont affirmé que, n'étant pas parties à la procédure de première instance, ni des proches de la personne sous curatelle défendant ses intérêts et ne disposant pas d'un intérêt juridique propre protégé par le droit de la protection de l'adulte, cette autorité, en tant qu'instance judiciaire de recours, ne pourrait donc que leur dénier la qualité pour recourir telle que fixée par le droit fédéral à l'art. 450 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 450 - 1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent.
1    Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent.
2    Ont qualité pour recourir:
1  les personnes parties à la procédure;
2  les proches de la personne concernée;
3  les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.
3    Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge.
CC. Ils ont souligné ne pouvoir dès lors qu'agir par la voie de la plainte et ne prendre aucune conclusion en annulation ou en constatation de la nullité des actes conclus mais inviter seulement l'autorité de surveillance à investiguer sur le non-respect des règles sur les conflits d'intérêts ainsi que l'éventualité d'une dénonciation pénale. Ils ont aussi requis que la chambre de surveillance rende à défaut une décision motivée de non-entrée en matière.

B.b.b. Par courrier du 7 mai 2020, le président a renvoyé les plaignants au courrier qu'il leur avait adressé le 22 avril 2020.

C.
Par acte posté le 25 mai 2020, A.________ et B.________ interjettent un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire devant le Tribunal fédéral. Ils concluent principalement à l'annulation de la décision du 22 avril 2020 et au renvoi de la cause à la chambre de surveillance en l'enjoignant à entrer en matière sur leur plainte du 15 avril 2020. Subsidiairement, ils concluent à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. En substance, ils se plaignent de déni de justice (art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.), de la violation de l'art. 441
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 441 - 1 Les cantons désignent la ou les autorités de surveillance.
1    Les cantons désignent la ou les autorités de surveillance.
2    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions en matière de surveillance.
CC et d'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) dans l'application de l'art. 126 LOJ/GE.
Invité à se déterminer, le président de la chambre de surveillance s'en est rapporté à justice, se référant à son courrier du 22 avril 2020.
L'affaire a été délibérée en séance publique le 25 novembre 2020.

Considérant en droit :

1.
Le Tribunal fédéral examine librement et d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 145 II 168 consid. 1; 144 II 184 consid. 1).

1.1. Le litige relève du domaine de la protection de l'adulte (art. 72 al. 2 let. b ch. 6
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF) et n'est pas de nature pécuniaire (arrêt 5A 175/2020 du 25 août 2020 consid. 1.1 et les références), de sorte que le recours constitutionnel subsidiaire est d'emblée irrecevable (art. 113
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.
LTF a contrario). Le recours en matière civile est en revanche ouvert.

1.2. Le présent recours soulève la question de la qualité pour recourir des recourants (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF) qui ont agi comme dénonciateurs devant l'autorité de surveillance. Cet examen de la qualité pour recourir suppose, en l'occurrence, de rappeler brièvement le rôle de l'autorité de surveillance en matière de protection de l'adulte (cf. infra consid. 1.3) et la notion de dénonciation (cf. infra consid. 1.4).

1.3. Les autorités de protection de l'adulte sont soumises à la surveillance de l'autorité de surveillance, qui est un organe de l'État désigné par les cantons (art. 441
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 441 - 1 Les cantons désignent la ou les autorités de surveillance.
1    Les cantons désignent la ou les autorités de surveillance.
2    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions en matière de surveillance.
CC).

1.3.1. Cette autorité contrôle de façon générale l'activité de l'autorité de protection et, indirectement, celle des personnes qui y exercent une fonction. Il lui appartient de veiller à une application uniforme du droit (cf. entre autres auteurs: MEIER, Droit de la protection de l'adulte, Art. 360
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 360 - 1 Toute personne ayant l'exercice des droits civils (mandant) peut charger une personne physique ou morale (mandataire) de lui fournir une assistance personnelle, de gérer son patrimoine ou de la représenter dans les rapports juridiques avec les tiers au cas où elle deviendrait incapable de discernement.
1    Toute personne ayant l'exercice des droits civils (mandant) peut charger une personne physique ou morale (mandataire) de lui fournir une assistance personnelle, de gérer son patrimoine ou de la représenter dans les rapports juridiques avec les tiers au cas où elle deviendrait incapable de discernement.
2    Le mandant définit les tâches qu'il entend confier au mandataire et peut prévoir des instructions sur la façon de les exécuter.
3    Il peut prévoir des solutions de remplacement pour le cas où le mandataire déclinerait le mandat, ne serait pas apte à le remplir ou le résilierait.
-456
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 456 - La responsabilité du mandataire pour cause d'inaptitude, de l'époux ou du partenaire enregistré de la personne incapable de discernement ou de la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical, lorsqu'ils n'agissent pas en qualité de curateurs, se détermine selon les dispositions du code des obligations470 applicables au mandat.
CC, 2016, n° 154). Les cantons peuvent confier cette fonction à un organe administratif ou à une autorité judiciaire (cf. entre autres auteurs: STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, n° 1065 s.), qui peut être l'instance de recours (Recommandations de la conférence des autorités cantonales de tutelle (CAT), L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, une autorité interdisciplinaire (analyse et propositions de modèles), in RDT 2008 p. 129 ss [161 s.]; cf. aussi MEIER, op. cit., n° 152).

1.3.2. La surveillance se fait de manière préventive, notamment par l'adoption d'instructions (circulaires, lignes directrices, recommandations), et sous forme de contrôle, par la vérification de l'activité des autorités de protection (rapports périodiques, inspections périodiques). Elle peut aussi intervenir de manière répressive dans l'organisation et la gestion du mandat lorsque l'autorité ne le gère pas correctement (corrections de dysfonctionnements constatés, révocation, etc.) ou encore, à certaines conditions, apporter des corrections sous la forme de directives en lien avec un cas particulier (arrêt 5A 532/2007 du 8 avril 2008 consid. 2.1). La correction directe d'une décision de l'autorité de protection qui se rapporte à un cas d'espèce ne peut en revanche pas être effectuée dans le cadre de la surveillance administrative; cette compétence appartient au seul tribunal dans le cadre de la procédure judiciaire de recours (art. 450
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 450 - 1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent.
1    Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent.
2    Ont qualité pour recourir:
1  les personnes parties à la procédure;
2  les proches de la personne concernée;
3  les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.
3    Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge.
CC; FASSBIND, in Orell füssli Kommentar ZGB, 2016, n° 1 ad art. 441
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 441 - 1 Les cantons désignent la ou les autorités de surveillance.
1    Les cantons désignent la ou les autorités de surveillance.
2    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions en matière de surveillance.
CC; MEIER, op. cit., n° 155 s.; STEINAUER/FOUNTOULAKIS, op. cit., n° 1066; VOGEL, in Basler Kommentar, ZGB I, 6ème éd., 2018, n° 21; WIDER, in CommFam, Protection de l'adulte, 2013, n° 7 s. ad art. 441
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 441 - 1 Les cantons désignent la ou les autorités de surveillance.
1    Les cantons désignent la ou les autorités de surveillance.
2    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions en matière de surveillance.
CC).

1.3.3. L'intervention de l'autorité de surveillance se fait d'office mais elle peut aussi avoir lieu suite à une dénonciation ou plainte, en dehors de toute procédure pendante (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, op. cit., n° 1066; WIDER, op. cit., n° 8 ad art. 441
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 441 - 1 Les cantons désignent la ou les autorités de surveillance.
1    Les cantons désignent la ou les autorités de surveillance.
2    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions en matière de surveillance.
CC).

1.4.

1.4.1. La dénonciation est une procédure non contentieuse par laquelle n'importe quel administré peut attirer l'attention d'une autorité hiérarchiquement supérieure sur une situation de fait ou de droit qui justifierait à son avis une intervention de l'État dans l'intérêt public. La dénonciation est possible dans toute matière où l'autorité pourrait intervenir d'office (ATF 133 II 468 consid. 2).
De manière générale en droit administratif (cf. entre autres auteurs: TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018, n° 1442), comme aussi plus spécialement en droit de la protection de l'adulte (FASSBIND, op. cit., n° 1 ad art. 441
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 441 - 1 Les cantons désignent la ou les autorités de surveillance.
1    Les cantons désignent la ou les autorités de surveillance.
2    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions en matière de surveillance.
CC; VOGEL, op. cit., n° 23 ad art. 441
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 441 - 1 Les cantons désignent la ou les autorités de surveillance.
1    Les cantons désignent la ou les autorités de surveillance.
2    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions en matière de surveillance.
CC), la dénonciation est un moyen informel ne conférant au dénonciateur ni le droit d'être considéré comme une partie, ni celui d'obtenir une décision à proprement parler (ATF 133 précité).

1.4.2. Celui qui a agi comme simple dénonciateur devant l'autorité de surveillance, en ne prétendant pas à la qualité de partie lui donnant droit à ce qu'une décision soit rendue dans sa cause, n'a pas qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral. La raison en est que l'administré n'ayant aucun droit à ce que sa dénonciation soit suivie d'effets, l'autorité saisie peut, après un examen sommaire, décider de la classer sans suite. Par conséquent, la seule qualité de dénonciateur ne donne pas le droit de recourir contre la décision prise à la suite de la dénonciation et ne confère pas à l'administré la qualité de partie dans cette procédure; pour jouir d'une telle qualité, le dénonciateur doit non seulement se trouver dans un rapport étroit et spécial avec la situation litigieuse, mais aussi pouvoir invoquer un intérêt digne de protection à ce que l'autorité de surveillance intervienne (ATF 135 II 145 consid. 6.1; 133 II 468 consid. 2). Celui qui a prétendu disposer d'un tel intérêt et a en conséquence requis l'autorité de surveillance de lui reconnaître la qualité de partie est dès lors en droit de recourir devant le Tribunal fédéral pour faire examiner cette question dans la mesure où la qualité de partie lui a été déniée dans
la procédure administrative.

1.4.3. Lorsque le recourant se plaint d'avoir été considéré à tort comme simple dénonciateur, il s'agira de se demander, en application de ce principe, s'il aurait eu qualité pour recourir jusqu'au Tribunal fédéral et que, de ce fait, la qualité de partie aurait dû lui être reconnue déjà en instance cantonale.

1.4.3.1. En effet, aux termes de l'art. 111 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 111 Unité de la procédure - 1 La qualité de partie à la procédure devant toute autorité cantonale précédente doit être reconnue à quiconque a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral.
1    La qualité de partie à la procédure devant toute autorité cantonale précédente doit être reconnue à quiconque a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral.
2    Si une autorité fédérale a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, elle peut recourir devant les autorités cantonales précédentes ou, pour autant qu'elle le demande, participer à la procédure devant celles-ci.
3    L'autorité qui précède immédiatement le Tribunal fédéral doit pouvoir examiner au moins les griefs visés aux art. 95 à 98. ...103
LTF, la qualité de partie à la procédure devant toute autorité cantonale précédente doit être reconnue à quiconque a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral. Cette règle vaut devant toute autorité cantonale, pas seulement devant celle qui précède immédiatement le Tribunal fédéral. Dès le premier échelon et à tous les niveaux de la procédure cantonale, les conditions pour être partie ne peuvent ainsi pas être appliquées de manière plus restrictive qu'elles ne le sont pour recourir devant le Tribunal fédéral, les cantons demeurant libres de concevoir cette qualité de manière plus large (ATF 138 II 162 consid. 2.1.1; 135 II 145 consid. 5; arrêt 2C 214/2018 du 7 décembre 2018 consid. 4.1 et les autres références, publié in SJ 2019 I p. 289).

1.4.3.2. Selon l'art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF, a qualité pour former un recours en matière civile quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (let. b). L'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait à la partie recourante en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision entreprise lui occasionnerait (ATF 138 III 537 consid. 1.2.2 et les références). L'intérêt à recourir doit être actuel et personnel, en ce sens qu'il n'est, en principe, pas admis d'agir en justice pour faire valoir, non pas son propre intérêt, mais l'intérêt d'un tiers (arrêt 5A 459/2016 du 21 septembre 2016 consid. 1.2.1 et les références). En matière de protection de l'adulte, la jurisprudence récente a confirmé la nécessité d'un intérêt personnel au recours, excluant la prise en compte de l'intérêt d'un tiers, fût-il parent (arrêt 5A 964/2017 du 6 mars 2018 consid. 2.1 et les références).

1.4.3.3. Dans le recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral a précisé à différentes occasions que la question de savoir si un dénonciateur remplit les conditions de l'art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF, similaires à celles de l'art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF, doit être résolue différemment selon les matières et les circonstances d'espèce. Afin d'opérer une délimitation raisonnable avec le " recours populaire ", il reconnaît restrictivement la qualité de partie au dénonciateur, lorsque celui-ci pourrait sauvegarder ses intérêts d'une autre manière, notamment par le biais d'une procédure pénale ou civile. Il en va de même lorsque l'activité administrative s'en trouverait compliquée de manière excessive (arrêt 2C 214/2018 du 7 décembre 2018 consid. 4.5 et les références, publié in SJ 2019 I p. 289 et in RDAF 2019 I p. 99). En d'autres termes, le dénonciateur ayant un intérêt digne de protection à l'issue d'une procédure a la qualité de partie si cette procédure est le seul moyen pour lui de voir protégé son intérêt digne de protection, direct et spécial.

1.4.4. En droit de la protection de l'adulte, le législateur reconnaît largement la qualité de partie devant l'instance de recours (art. 450
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 450 - 1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent.
1    Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent.
2    Ont qualité pour recourir:
1  les personnes parties à la procédure;
2  les proches de la personne concernée;
3  les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.
3    Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge.
CC). Dès lors, on peut même douter que l'on puisse qualifier de partie un dénonciateur qui interpelle l'autorité de surveillance. La question semble a priori dénuée de toute pertinence. En effet, dans cette matière, toute personne est légitimée à recourir devant l'instance de recours si les intérêts qu'elle fait valoir sont en lien direct avec la décision ou doivent être protégés par celle-ci et qu'ils auraient donc dû être pris en compte par l'autorité de protection (art. 450 al. 2 ch. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 450 - 1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent.
1    Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent.
2    Ont qualité pour recourir:
1  les personnes parties à la procédure;
2  les proches de la personne concernée;
3  les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.
3    Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge.
CC; arrêts 5A 124/2015 du 28 mai 2015 consid. 5.1; 5A 112/2015 du 7 décembre 2015 consid. 2.5.1). En conséquence, les conditions pour obtenir la qualité de partie devant l'autorité de surveillance ne seraient pas moins sévères que celles qui doivent être remplies pour saisir l'instance judiciaire de recours lorsqu'un tiers entend dénoncer une (in) action illicite de l'autorité de protection de l'adulte. En particulier, la qualité de partie ne serait reconnue qu'à celui qui peut se prévaloir d'un intérêt protégé par le droit de protection de l'adulte. Au vu de l'exigence de subsidiarité pour obtenir la
qualité de partie du dénonciateur dans la procédure administrative, le dénonciateur devrait donc être renvoyé aux moyens qui sont les siens dans la procédure de protection de l'adulte.
Il n'y a pas lieu de trancher cette question, la qualité pour recourir des recourants devant dans tous les cas être refusée.

1.5. En l'espèce, les recourants n'ont revendiqué aucune qualité de partie devant l'autorité de surveillance et n'ont requis de cette dernière aucune décision formelle sur ce point. Ils ne lui ont demandé que d'effectuer sa surveillance en se saisissant de la cause. En outre, ils affirment eux-mêmes dans leur présent recours qu'ils n'avaient pas qualité pour recourir contre les décisions du TPAE devant l'instance cantonale de recours au sens des art. 450 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 450 - 1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent.
1    Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent.
2    Ont qualité pour recourir:
1  les personnes parties à la procédure;
2  les proches de la personne concernée;
3  les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.
3    Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge.
CC et qu'ils ne pouvaient même pas prétendre au prononcé d'une décision formelle de la part de l'autorité de surveillance. Dès lors, outre qu'il semble douteux que le dénonciateur puisse même obtenir la qualité de partie devant l'autorité de surveillance dans le domaine de la protection de l'adulte, les recourants n'ont à l'évidence pas qualité pour recourir auprès du Tribunal fédéral au sens de l'art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable.

2.
En définitive, tant le recours constitutionnel subsidiaire que le recours en matière civile sont irrecevables. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants qui succombent (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
et 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

2.
Le recours en matière civile est irrecevable.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève et au Président de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 25 novembre 2020

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Achtari
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5A_422/2020
Date : 25 novembre 2020
Publié : 13 décembre 2020
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de la famille
Objet : surveillance administrative de l'autorité de protection (art. 441 CC)


Répertoire des lois
CC: 360 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 360 - 1 Toute personne ayant l'exercice des droits civils (mandant) peut charger une personne physique ou morale (mandataire) de lui fournir une assistance personnelle, de gérer son patrimoine ou de la représenter dans les rapports juridiques avec les tiers au cas où elle deviendrait incapable de discernement.
1    Toute personne ayant l'exercice des droits civils (mandant) peut charger une personne physique ou morale (mandataire) de lui fournir une assistance personnelle, de gérer son patrimoine ou de la représenter dans les rapports juridiques avec les tiers au cas où elle deviendrait incapable de discernement.
2    Le mandant définit les tâches qu'il entend confier au mandataire et peut prévoir des instructions sur la façon de les exécuter.
3    Il peut prévoir des solutions de remplacement pour le cas où le mandataire déclinerait le mandat, ne serait pas apte à le remplir ou le résilierait.
403 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 403 - 1 Si le curateur est empêché d'agir ou si, dans une affaire, ses intérêts entrent en conflit avec ceux de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte nomme un substitut ou règle l'affaire elle-même.
1    Si le curateur est empêché d'agir ou si, dans une affaire, ses intérêts entrent en conflit avec ceux de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte nomme un substitut ou règle l'affaire elle-même.
2    L'existence d'un conflit d'intérêts entraîne de plein droit la fin des pouvoirs du curateur dans l'affaire en cause.
416 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 416 - 1 Lorsque le curateur agit au nom de la personne concernée, il doit requérir le consentement de l'autorité de protection de l'adulte pour:
1    Lorsque le curateur agit au nom de la personne concernée, il doit requérir le consentement de l'autorité de protection de l'adulte pour:
1  liquider le ménage et résilier le contrat de bail du logement de la personne concernée;
2  conclure ou résilier des contrats de longue durée relatifs au placement de la personne concernée;
3  accepter ou répudier une succession lorsqu'une déclaration expresse est nécessaire, et conclure ou résilier un pacte successoral ou un contrat de partage successoral;
4  acquérir ou aliéner des immeubles, les grever de gages ou d'autres droits réels ou construire au-delà des besoins de l'administration ordinaire;
5  acquérir, aliéner ou mettre en gage d'autres biens, ou les grever d'usufruit si ces actes vont au-delà de l'administration ou de l'exploitation ordinaires;
6  contracter ou accorder un prêt important et souscrire des engagements de change;
7  conclure ou résilier des contrats dont l'objet est une rente viagère, un entretien viager ou une assurance sur la vie, sauf s'ils sont conclus dans le cadre de la prévoyance professionnelle liée à un contrat de travail;
8  acquérir ou liquider une entreprise, ou entrer dans une société engageant une responsabilité personnelle ou un capital important;
9  faire une déclaration d'insolvabilité, plaider, transiger, compromettre ou conclure un concordat, sous réserve des mesures provisoires prises d'urgence par le curateur.
3    Les contrats passés entre la personne concernée et le curateur sont soumis à l'approbation de l'autorité de protection de l'adulte, à moins qu'il ne s'agisse d'un mandat gratuit donné par la personne concernée.
441 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 441 - 1 Les cantons désignent la ou les autorités de surveillance.
1    Les cantons désignent la ou les autorités de surveillance.
2    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions en matière de surveillance.
450 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 450 - 1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent.
1    Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent.
2    Ont qualité pour recourir:
1  les personnes parties à la procédure;
2  les proches de la personne concernée;
3  les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.
3    Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge.
456
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 456 - La responsabilité du mandataire pour cause d'inaptitude, de l'époux ou du partenaire enregistré de la personne incapable de discernement ou de la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical, lorsqu'ils n'agissent pas en qualité de curateurs, se détermine selon les dispositions du code des obligations470 applicables au mandat.
CPC: 54
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 54 Principe de publicité - 1 Les débats et une éventuelle communication orale du jugement sont publics. Les décisions doivent être accessibles au public.
1    Les débats et une éventuelle communication orale du jugement sont publics. Les décisions doivent être accessibles au public.
2    Le droit cantonal détermine si les délibérations sont publiques.
3    Le huis clos total ou partiel peut être ordonné lorsque l'intérêt public ou un intérêt digne de protection de l'un des participants à la procédure l'exige.
4    Les procédures relevant du droit de la famille ne sont pas publiques.
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
76 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
89 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
111 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 111 Unité de la procédure - 1 La qualité de partie à la procédure devant toute autorité cantonale précédente doit être reconnue à quiconque a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral.
1    La qualité de partie à la procédure devant toute autorité cantonale précédente doit être reconnue à quiconque a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral.
2    Si une autorité fédérale a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, elle peut recourir devant les autorités cantonales précédentes ou, pour autant qu'elle le demande, participer à la procédure devant celles-ci.
3    L'autorité qui précède immédiatement le Tribunal fédéral doit pouvoir examiner au moins les griefs visés aux art. 95 à 98. ...103
113
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.
Répertoire ATF
133-II-468 • 135-II-145 • 138-II-162 • 138-III-537 • 144-II-184 • 145-II-168
Weitere Urteile ab 2000
2C_214/2018 • 5A_112/2015 • 5A_124/2015 • 5A_175/2020 • 5A_422/2020 • 5A_459/2016 • 5A_532/2007 • 5A_964/2017
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • protection de l'adulte • autorité de surveillance • qualité pour recourir • intérêt digne de protection • recours en matière civile • partie à la procédure • curateur • recours constitutionnel • autorité cantonale • autorité de protection de l'adulte • d'office • conflit d'intérêts • pouvoir de représentation • décision • procédure administrative • première instance • droit civil • examinateur • frais judiciaires • plaignant • vue • ordonnance administrative • doute • nullité • organisation • autorité judiciaire • organisation de l'état et administration • frères et soeurs • membre d'une communauté religieuse • matériau • directeur • dénonciation pénale • directive • offre de contracter • calcul • genève • intérêt juridique • intérêt personnel • intérêt public • circulaire • intervention • interdiction de l'arbitraire • rapport entre • recours en matière de droit public • déclaration • directive • fausse indication • parenté • information • nouvelles • condition • révocation • recommandation d'une organisation internationale • activité administrative • acheteur • protection de l'enfant • participation à la procédure • droit des personnes • lausanne • droit de la famille • procédure cantonale • curatelle de représentation • subsidiarité • documentation • droit fédéral • procédure pénale • allaitement
... Ne pas tout montrer
RDAF
2019 I 99
SJ
2019 I S.289