Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1C 243/2019

Urteil vom 25. November 2020

I. öffentlich-rechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Chaix, Präsident,
Bundesrichter Kneubühler,
Bundesrichterin Jametti,
Bundesrichter Haag, Müller,
Gerichtsschreiberin Dambeck.

Verfahrensbeteiligte
A.________,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Hans Maurer,
Beschwerdeführer,

gegen

Staatsrat des Kantons Wallis.

Gegenstand
Natur- und Heimatschutz,

Beschwerde gegen das Urteil des Kantonsgerichts Wallis, Öffentlichrechtliche Abteilung, vom 15. März 2019 (A1 18 147).

Sachverhalt:

A.

A.a. Die Dienststelle für Jagd, Fischerei und Wildtiere des Kantons Wallis ersuchte das Bundesamt für Umwelt BAFU am 18. Mai 2018 um Erteilung einer Bewilligung zum Ausscheiden eines Teilgebiets des eidgenössischen Jagdbanngebiets Aletschwald und zur Durchführung der jagdlichen Regulation im geplanten Rahmen. Sie begründete ihr Gesuch damit, dass der Aletschwald vom Rotwild seit Jahren als Zufluchtsort aufgesucht werde, um sich den verschiedenen Störungen zu entziehen. Trotz des erhöhten Jagddrucks und der Nachjagden in den Jahren 2014 und 2016 sei der Rotwildbestand weiter markant angestiegen und verursache im Aletschwald selber sowie auf der Südseite erhebliche Schäden. Auch bei einer massiven Reduktion des Rotwildbestands um 50% im fraglichen Gebiet würden sich die verbleibenden Tiere im Aletschwald aufhalten und eine Erholung des Waldes verhindern. Es sei eine regelmässige Störung durch eine massvolle Bejagung innerhalb des Schutzperimeters erforderlich, um eine Verteilung des Rotwildbestands im Aletschgebiet zu bewirken. Eine Regulation mittels Nachjagd auf der Südseite sei zwar ebenfalls zwingend erforderlich, genüge aber für sich alleine nicht. Der auf der Hochjagd beizubringende Abschuss im Aletschwald selber sei ein
notwendiges Element, um sowohl die Zielsetzungen des Schutzbeschlusses als auch der eidgenössischen Jagdbanngebietsverordnung zu erfüllen.

A.b. Das BAFU stimmte den Rothirschabschüssen im eidgenössischen Jagdbanngebiet Aletschwald am 11. Juni 2018 unter folgenden Auflagen zu: Die Anzahl zu erlegender Tiere beschränkte sich auf maximal 40 Stück, wobei nur Kahlwild sowie geringe Spiesser zum Abschuss freigegeben wurden. Die Jagd war auf den Zeitraum bis 9.00 Uhr vormittags und auf das kartographisch festgelegte Gebiet beschränkt. Schliesslich hatte der Kanton dem BAFU nach dem Ende der Abschüsse Bericht über die effektiv getätigten Abschüsse zu erstatten.

A.c. Am 20. Juni 2018 beschloss der Staatsrat des Kantons Wallis den Nachtrag 2018 über die Ausübung der Jagd im Kanton Wallis, dem Folgendes zu entnehmen war:

"Art. 1 Offene Teilgebiete von Banngebieten für das Jahr 2018
Folgende Teilgebiete von Banngebieten sind für die Rotwildjagd 2018 offen:

-..]

EBG [eidgenössisches Banngebiet] Nr. 1 Aletsch (neu)
Vom Hotel Riederfurka den Weg entlang bis zum Wegweiser bei der Verzweigung Riederhorn - Casselweg Süd; von hier in direkter nordwestlicher Linie bis zur Bergstation der Sesselbahn Riederfurka; von hier weiter in nordwestlicher Richtung den Markierungen entlang abwärts hinunter zum Wegweiser bei Nessul bei P. 1956, den Weg aufwärts bis zur Riederfurka und von hier dem Moränenweg entlang bis zur Verzweigung beim Wegweiser bei P. 2146; von hier den Weg aufwärts bis zum Grat bei P. 2235 und von hier dem Grat entlang (Zaun SBN) über Hohflüoh bis zum Hotel Riederfurka, Ausgangspunkt.

N.B. In diesem Teilgebiet darf die Jagd nur bis um 09h00 ausgeübt werden. Danach dürfen sich die Jäger nur noch zum Zwecke des Wildtransports im Gebiet aufhalten."

A.d. Diesen Beschluss des Staatsrats focht A.________ beim Kantonsgericht Wallis, Öffentlichrechtliche Abteilung, an. Er machte geltend, der Aletschwald sei nicht nur ein eidgenössisches Jagdbanngebiet, sondern auch ein kantonales Naturschutzgebiet. Der entsprechende Schutzentscheid des Staatsrats des Kantons Wallis unterwerfe das Gebiet einem strengen Schutz. Insbesondere gelte ein Wegegebot, dürften keine Tiere getötet werden und sei die Jagd verboten. Zwar dürften Abschüsse im Interesse des Schutzgebiets sowie der Wildbestände erfolgen, die zugelassene Jagd liege jedoch weder im Interesse des Schutzgebiets noch der Wildbestände. Sie beeinträchtige die ungestörte Entwicklung des Gebiets, schade den anderen Wildtierarten, insbesondere dem Birkhuhn, könne nicht mit der (bestrittenen) Artenkonkurrenz zwischen Hirsch und Gämse begründet werden und würde zu noch mehr Verbissschäden führen. Zudem sei die Wirkung der durchgeführten Hegeabschüsse unklar, hätten die Abschussquoten in der Vergangenheit immer erreicht werden können und bestünden besser geeignete Massnahmen zur Steuerung der Rotwildbestände, welche auch weit weniger schädliche Auswirkungen auf das Naturschutzgebiet Aletschwald hätten. Er bezweifelte denn auch die Zunahme
des Hirschbestands im Aletschwald.

A.e. Das Kantonsgericht Wallis, Öffentlichrechtliche Abteilung, wies die Beschwerde von A.________ mit Urteil vom 15. März 2019 ab, da die Teilöffnung des Jagdbanngebiets Aletschwald auf sachlichen Gründen beruhe, nämlich der Reduktion und Zerstreuung der Hirschpopulation zwecks Verminderung der Waldschäden. Der Staatsrat habe sein Ermessen nicht überschritten, wenn er davon ausgegangen sei, die stark eingeschränkte Jagdtätigkeit von insgesamt 24 Stunden sei zur Erhaltung der Waldverjüngung geboten und stelle für die Tierwelt im Banngebiet, insbesondere das Birkhuhn, eine geringere Belastung dar als eine zu hohe Rotwildpopulation.

B.
Gegen dieses Urteil gelangt A.________ mit Eingabe vom 8. Mai 2019 an das Bundesgericht und beantragt dessen Aufhebung.
Das Kantonsgericht Wallis verweist auf das angefochtene Urteil und beantragt, die Beschwerde sei abzuweisen. Auch der Staatsrat des Kantons Wallis stellt im Rahmen seiner Vernehmlassung Antrag auf Abweisung der Beschwerde, soweit auf sie eingetreten werden könne.
Das BAFU liess sich am 23. August 2019 vernehmen. Es führt aus, bei den Regulierungsmassnahmen gemäss Art. 11 Abs. 5
SR 922.0 Loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LChP) - Loi sur la chasse
LChP Art. 11 Zones protégées - 1 Le Conseil fédéral, après avoir consulté les cantons, délimite des réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs, d'importance internationale.
1    Le Conseil fédéral, après avoir consulté les cantons, délimite des réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs, d'importance internationale.
2    D'entente avec les cantons, il délimite des districts francs fédéraux ainsi que des réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs, d'importance nationale.
3    Les districts francs fédéraux ne peuvent être supprimés ou remplacés par un district franc équivalent qu'avec l'accord du Conseil fédéral.
4    Les cantons peuvent délimiter d'autres districts francs et réserves d'oiseaux.
5    La chasse est interdite dans les districts francs et les réserves d'oiseaux. Les organes cantonaux d'exécution peuvent cependant y autoriser le tir d'animaux non protégés lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par le gibier.
6    Le Conseil fédéral édicte les dispositions concernant la protection dans les réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs, d'importance internationale et nationale, ainsi que dans les districts francs fédéraux. La Confédération alloue aux cantons, sur la base de conventions-programmes, des indemnités globales pour les frais de surveillance de ces réserves et de ces districts ainsi que des aides financières pour les coûts liés aux mesures de conservation des espèces et des milieux naturels dans ces réserves et districts ainsi que dans les réserves et districts visés à l'al. 4.10
des Bundesgesetzes vom 20. Juni 1986 über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel (Jagdgesetz, JSG; SR 922.0) seien die Voraussetzungen und Rechtsfolgen abschliessend geregelt; Art. 18 Abs. 1 ter
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 18 - 1 La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture.
1    La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture.
1bis    Il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses.56
1ter    Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.57
2    Dans la lutte contre les ravageurs, notamment dans la lutte au moyen de substances toxiques, il faut éviter de mettre en danger des espèces animales et végétales dignes de protection.
3    La Confédération peut favoriser la réacclimatation en des lieux appropriés d'espèces ne vivant plus à l'état sauvage en Suisse ou menacées d'extinction.
4    La législation fédérale sur la chasse et la protection des oiseaux ainsi que sur la pêche est réservée.
des Bundesgesetzes vom 1. Juli 1966 über den Natur- und Heimatschutz (NHG; SR 451) komme aufgrund der Vorbehaltsregelung gemäss Art. 18 Abs. 4
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 18 - 1 La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture.
1    La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture.
1bis    Il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses.56
1ter    Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.57
2    Dans la lutte contre les ravageurs, notamment dans la lutte au moyen de substances toxiques, il faut éviter de mettre en danger des espèces animales et végétales dignes de protection.
3    La Confédération peut favoriser la réacclimatation en des lieux appropriés d'espèces ne vivant plus à l'état sauvage en Suisse ou menacées d'extinction.
4    La législation fédérale sur la chasse et la protection des oiseaux ainsi que sur la pêche est réservée.
NHG nicht zur Anwendung. In den Jagdbanngebieten sei die Jagd grundsätzlich verboten. Der Entscheid über die Zulassung des Abschussesvon jagdbaren Tiereninnerhalb von Jagdbanngebietenbedürfe einer Interessenabwägung. Aus Sicht des BAFU hat der Kanton die verschiedenen Interessen berücksichtigt und in korrekter Weise gegeneinander abgewogen und ist das kantonsgerichtliche Urteil im Einklang mit dem Bundesrecht ergangen.
Die in der Folge eingegangene Stellungnahme des Beschwerdeführers wurde den übrigen Verfahrensbeteiligten zugestellt.

Erwägungen:

1.

1.1. Der angefochtene, kantonal letztinstanzliche Endentscheid betrifft die Teilöffnung des eidgenössischen Jagdbanngebiets Aletschwald für die Jagd. Dabei handelt es sich um eine öffentlich-rechtliche Angelegenheit im Sinne von Art. 82 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
BGG. Ein Ausschlussgrund gemäss Art. 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
BGG liegt nicht vor.

1.2. A.________ gehört zu den gesamtschweizerisch tätigen Organisationen, die gemäss Art. 12
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 12 - 1 Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales:
1    Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales:
a  les communes;
b  les organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables, aux conditions suivantes:
2    L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts.
3    Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir.
4    L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours.
5    Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local.
NHG zur Erhebung von Beschwerden an das Bundesgericht berechtigt sind (Art. 89 Abs. 2 lit. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
BGG; vgl. Anhang der Verordnung vom 27. Juni 1990 über die Bezeichnung der im Bereich des Umweltschutzes sowie des Natur- und Heimatschutzes beschwerdeberechtigten Organisationen [VBO; SR 814.076]). Er macht mit seiner Beschwerde geltend, die Teilöffnung des eidgenössischen Jagdbanngebiets Aletschwald für die Jagd verstosse gegen bundesrechtliche Vorschriften zum Schutz der einheimischen Tier- und Pflanzenwelt.
Der Schutz der Tier- und Pflanzenwelt und die Erhaltung genügend grosser Lebensräume gehören zu den Bundesaufgaben (Art. 78 Abs. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 78 Protection de la nature et du patrimoine - 1 La protection de la nature et du patrimoine est du ressort des cantons.
BV und Art. 18 ff
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 18 - 1 La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture.
1    La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture.
1bis    Il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses.56
1ter    Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.57
2    Dans la lutte contre les ravageurs, notamment dans la lutte au moyen de substances toxiques, il faut éviter de mettre en danger des espèces animales et végétales dignes de protection.
3    La Confédération peut favoriser la réacclimatation en des lieux appropriés d'espèces ne vivant plus à l'état sauvage en Suisse ou menacées d'extinction.
4    La législation fédérale sur la chasse et la protection des oiseaux ainsi que sur la pêche est réservée.
. NHG). A.________ ist deshalb gemäss dem Bundesgesetz über den Natur- und Heimatschutz zur Beschwerde befugt (vgl. Art. 2
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 2 - 1 Par accomplissement d'une tâche de la Confédération au sens de l'art. 24sexies, al. 2, de la constitution12, il faut entendre notamment:13
1    Par accomplissement d'une tâche de la Confédération au sens de l'art. 24sexies, al. 2, de la constitution12, il faut entendre notamment:13
a  l'élaboration de projets, la construction et la modification d'ouvrages et d'installations par la Confédération, ses instituts et ses établissements, par exemple les bâtiments et les installations de l'administration fédérale, les routes nationales, les bâtiments et installations des Chemins de fer fédéraux;
b  l'octroi de concessions et d'autorisations, par exemple pour la construction et l'exploitation d'installations de transport et de communications (y compris l'approbation des plans), d'ouvrages et d'installations servant au transport d'énergie, de liquides ou de gaz, ou à la transmission de messages, ainsi que l'octroi d'autorisation de défrichements;
c  l'allocation de subventions pour des mesures de planification, pour des installations et des ouvrages, tels que les améliorations foncières, l'assainissement de bâtiments agricoles, les corrections de cours d'eau, les installations de protection des eaux et les installations de communications.
2    Les décisions des autorités cantonales concernant les projets qui, selon toute vraisemblance, ne seront réalisés qu'avec les subventions visées à l'al. 1, let. c, sont assimilées à l'accomplissement de tâches de la Confédération.15
und 3
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 3 - 1 Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17
1    Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17
2    Ils s'acquittent de ce devoir:
a  en construisant et en entretenant de manière appropriée leurs propres bâtiments et installations ou en renonçant à construire (art. 2, let. a);
b  en attachant des charges ou des conditions aux autorisations et aux concessions, ou en refusant celles-ci (art. 2, let. b);
c  en n'allouant des subventions que sous conditions ou en refusant d'en allouer (art. 2, let. c).
3    Ce devoir existe quelle que soit l'importance de l'objet au sens de l'art. 4. Une mesure ne doit cependant pas aller au-delà de ce qu'exige la protection de l'objet et de ses environs.
4    ...18
i.V.m. Art. 12 Abs. 1 lit. b
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 12 - 1 Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales:
1    Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales:
a  les communes;
b  les organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables, aux conditions suivantes:
2    L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts.
3    Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir.
4    L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours.
5    Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local.
NHG; Urteil 1C 56/2014 vom 20. August 2014 E. 1.3 mit Hinweis). Dies bejahte im Übrigen bereits die Vorinstanz und wird auch vom Staatsrat im Rahmen seiner Vernehmlassung ausdrücklich anerkannt.

1.3. Da dem vorliegenden Verfahren der Beschluss des Staatsrats des Kantons Wallis vom 20. Juni 2018 zu Grunde liegt, welcher die Teilöffnung des eidgenössischen Jagdbanngebiets Aletschwald für die Hochjagd 2018 zum Gegenstand hat, ist das Interesse des Beschwerdeführers an der Aufhebung des angefochtenen Urteils nicht mehr aktuell. Die Vorinstanz erwog jedoch, die Frage der Zulässigkeit der Teilöffnung des eidgenössischen Jagdbanngebiets Aletschwald werde sich erneut stellen, da die jeweils offenen Teilgebiete vom Staatsrat jedes Jahr in einem Nachtrag zum 5-Jahres-Beschluss festgelegt würden.
Mithin kann sich die mit der Beschwerde aufgeworfene Frage unter gleichen oder ähnlichen Umständen jederzeit wieder stellen, wobei eine rechtzeitige Prüfung durch das Bundesgericht im Einzelfall kaum je möglich wäre, da der Nachtrag über die Ausübung der Jagd im Kanton Wallis in der Regel weniger als drei Monate vor Jagdbeginn beschlossen wird. Ihre Beantwortung liegt zudem wegen ihrer grundsätzlichen Bedeutung im öffentlichen Interesse. Unter diesen Voraussetzungen ist praxisgemäss auf das Erfordernis des aktuellen praktischen Interesses zu verzichten (BGE 142 I 135 E. 1.3.1 S. 143; 140 IV 74 E. 1.3.3 S. 78; je mit Hinweisen). Daran vermögen die Vorbringen des Staatsrats, wonach der Entscheid hinsichtlich der jagdlichen Massnahmen jedes Jahr auf der Grundlage der gesamten Situation unter Zugrundelegung einer Vielzahl von Faktoren neu getroffen werde, nichts zu ändern. Im Übrigen räumt auch der Staatsrat ein, es sei durchaus möglich, dass sich einzelne rechtliche Fragestellungen in künftigen Jahren in ähnlicher Weise stellten.

1.4. Mit der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann insbesondere die Verletzung von Bundesrecht und von kantonalen verfassungsmässigen Rechten gerügt werden (Art. 95 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
und c BGG). Das Bundesgericht prüft Rechtsverletzungen im Sinne von Art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
BGG frei, die Anwendung des (übrigen) kantonalen Rechts dagegen nur auf Bundesrechtsverletzungen, d.h. namentlich auf Willkür, hin (BGE 141 I 36 E. 1.3 S. 41; 138 I 143 E. 2 S. 149 f.; je mit Hinweisen). Es wendet das Recht grundsätzlich von Amtes wegen an (Art. 106 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
BGG). Die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht prüft es aber nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist (Art. 106 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
BGG).
Im vorinstanzlichen Verfahren rügte der Beschwerdeführer eine Verletzung der Wirtschaftsfreiheit (Art. 27
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
BV). Im Rahmen seiner Beschwerde findet weder eine Auseinandersetzung mit den diesbezüglichen Erwägungen der Vorinstanz statt noch rügt er erneut, er sei in seiner Wirtschaftsfreiheit verletzt worden, weshalb auf diese Frage vorliegend nicht einzugehen ist (Art. 106 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
BGG).

2.

2.1. Der Beschwerdeführer macht eine offensichtlich unrichtige und rechtsverletzende Sachverhaltsfeststellung durch die Vorinstanz geltend. Diese sei zu Unrecht davon ausgegangen, mit der Teilöffnung des Jagdbanngebiets Aletschwald für die Jagd lasse sich die Reduktion und Zerstreuung der Hirschpopulation in relevanter, den Aletschwald schützender Weise erreichen. Vielmehr wäre die Teilöffnung für den Wald kontraproduktiv: Ab dem ersten Schuss würden sich die Hirsche an die sicheren Zufluchtsorte im (eigentlichen) Aletschwald zurückziehen und den geschützten Wald dort umso mehr verbeissen. Die Vorinstanz sei auf seine Argumentation, wonach die Jagd im Jagdbanngebiet dem Aletschwald schade, gar nicht eingegangen, sondern jener des Staatsrats gefolgt, womit sie gegen das Gebot der gleichen und gerechten Behandlung der Parteien (Art. 29 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
BV) und den Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
BV) verstossen habe. Auf seinen Antrag auf Einholung eines Fachgutachtens sei die Vorinstanz fälschlicherweise in antizipierter Beweiswürdigung nicht eingegangen. Schliesslich beantragt der Beschwerdeführer die Veranlassung einer Expertise sowie die Durchführung eines Augenscheins durch das Bundesgericht.

2.2. Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zu Grunde, den die Vorinstanz festgestellt hat (Art. 105 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100
BGG). Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
BGG beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann (Art. 97 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90
BGG).

2.3. Vorliegend sind sowohl die einschlägigen Rechtsgrundlagen für die vom Staatsrat angeordnete Massnahme als auch das Erfordernis einer Interessenabwägung umstritten. Erst wenn diese Fragen geklärt sind, lässt sich beurteilen, inwieweit der festzustellende Sachverhalt rechtserheblich ist und ob die Vorinstanz den entscheidrelevanten Sachverhalt offensichtlich unrichtig oder rechtsverletzend festgestellt hat. Mithin hängt die Beurteilung der Sachverhaltsrügen des Beschwerdeführers von der nachfolgend zu prüfenden Rechtslage ab.

3.
Ihre gesetzliche Grundlage finden die Jagdbanngebiete in Art. 11
SR 922.0 Loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LChP) - Loi sur la chasse
LChP Art. 11 Zones protégées - 1 Le Conseil fédéral, après avoir consulté les cantons, délimite des réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs, d'importance internationale.
1    Le Conseil fédéral, après avoir consulté les cantons, délimite des réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs, d'importance internationale.
2    D'entente avec les cantons, il délimite des districts francs fédéraux ainsi que des réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs, d'importance nationale.
3    Les districts francs fédéraux ne peuvent être supprimés ou remplacés par un district franc équivalent qu'avec l'accord du Conseil fédéral.
4    Les cantons peuvent délimiter d'autres districts francs et réserves d'oiseaux.
5    La chasse est interdite dans les districts francs et les réserves d'oiseaux. Les organes cantonaux d'exécution peuvent cependant y autoriser le tir d'animaux non protégés lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par le gibier.
6    Le Conseil fédéral édicte les dispositions concernant la protection dans les réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs, d'importance internationale et nationale, ainsi que dans les districts francs fédéraux. La Confédération alloue aux cantons, sur la base de conventions-programmes, des indemnités globales pour les frais de surveillance de ces réserves et de ces districts ainsi que des aides financières pour les coûts liés aux mesures de conservation des espèces et des milieux naturels dans ces réserves et districts ainsi que dans les réserves et districts visés à l'al. 4.10
JSG. Demzufolge scheidet der Bundesrat im Einvernehmen mit den Kantonen eidgenössische Jagdbanngebiete aus (Abs. 2) und erlässt die Schutzbestimmungen (Abs. 6).
Gestützt auf diese Bestimmung sowie auf Art. 26
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 26 - Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi. Il édicte les dispositions d'exécution nécessaires.
NHG erliess der Bundesrat die Verordnung vom 30. September 1991 über die eidgenössischen Jagdbanngebiete (VEJ; SR 922.31). In deren Anhang 1 ist der "Aletschwald Kanton VS" als eidgenössisches Jagdbanngebiet aufgeführt (Art. 2 Abs. 1
SR 922.31 Ordonnance du 30 septembre 1991 concernant les districts francs fédéraux (ODF)
ODF Art. 2 Définition - 1 Sont considérés comme districts francs les objets énumérés dans l'annexe 1.
VEJ). Gemäss Art. 2 Abs. 2
SR 922.31 Ordonnance du 30 septembre 1991 concernant les districts francs fédéraux (ODF)
ODF Art. 2 Définition - 1 Sont considérés comme districts francs les objets énumérés dans l'annexe 1.
VEJ enthält das Bundesinventar der eidgenössischen Jagdbanngebiete für jedes Banngebiet eine kartographische Darstellung des Perimeters und eine Beschreibung des Gebiets (lit. a), das Schutzziel (lit. b), besondere Massnahmen für den Arten- und Biotopschutz und die Regulierung von Beständen jagdbarer Arten und deren zeitliche Geltung (lit. c) sowie allenfalls einen Perimeter ausserhalb des Jagdbanngebiets, in welchem Wildschäden vergütet werden (lit. d).
Die entsprechende Objektbeschreibung für den Aletschwald im Bundesinventar lautet wie folgt ( /themen/biodiversitaet/fachinformationen/massnahmen-zur-erhaltung-und-foerderung-der-biodiversitaet/oekologische-infrastruktur/eidgenoe
ssische-jagdbanngebiete/inventar-der-eidgenoessischen-jagdbannge
biete--objektbeschreibun.html> [besucht am 11. November 2020]; Art. 2 Abs. 3
SR 922.31 Ordonnance du 30 septembre 1991 concernant les districts francs fédéraux (ODF)
ODF Art. 2 Définition - 1 Sont considérés comme districts francs les objets énumérés dans l'annexe 1.
VEJ) :

"a) Gebietsbeschreibung

Das Schutzgebiet liegt am südwestlichen Rand des Aletschgletschers und reicht vom Eggishorn über das Bettmerhorn und Riederhorn bis oberhalb von Bitsch. Es umfasst den Gletscherrand, den anschliessenden Aletschwald und die Alpweiden über der Waldgrenze sowie Geröll- und Felspartien. Es handelt sich um ein sowohl landschaftlich als auch faunistisch äusserst reiches und vielfältiges Gebiet.

b) Zielsetzung

- Erhaltung des Gebietes als vielfältigen Lebensraum für wildlebende Säugetiere und Vögel.
- Regulierung des zu hohen Rothirschbestandes.

c) Besondere Massnahmen

- Das Banngebiet umfasst einen integralen (I) und einen partiellen (II) Teil.
- In der Zeit vom 1. Oktober bis 30. November müssen zwischen Bitsch und bis auf die Höhe des Sparrhorns zusätzlich zur ordentlichen Jagd Abschüsse von Rothirschen im Schutzgebiet getätigt werden.
- Das überbaute Gebiet der Gemeinde Riederalp (bis 100 m im Umkreis von bewohnten Gebäuden entfernt) gehört nicht zum Banngebiet."

4.
Gemäss Art. 11 Abs. 5
SR 922.0 Loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LChP) - Loi sur la chasse
LChP Art. 11 Zones protégées - 1 Le Conseil fédéral, après avoir consulté les cantons, délimite des réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs, d'importance internationale.
1    Le Conseil fédéral, après avoir consulté les cantons, délimite des réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs, d'importance internationale.
2    D'entente avec les cantons, il délimite des districts francs fédéraux ainsi que des réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs, d'importance nationale.
3    Les districts francs fédéraux ne peuvent être supprimés ou remplacés par un district franc équivalent qu'avec l'accord du Conseil fédéral.
4    Les cantons peuvent délimiter d'autres districts francs et réserves d'oiseaux.
5    La chasse est interdite dans les districts francs et les réserves d'oiseaux. Les organes cantonaux d'exécution peuvent cependant y autoriser le tir d'animaux non protégés lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par le gibier.
6    Le Conseil fédéral édicte les dispositions concernant la protection dans les réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs, d'importance internationale et nationale, ainsi que dans les districts francs fédéraux. La Confédération alloue aux cantons, sur la base de conventions-programmes, des indemnités globales pour les frais de surveillance de ces réserves et de ces districts ainsi que des aides financières pour les coûts liés aux mesures de conservation des espèces et des milieux naturels dans ces réserves et districts ainsi que dans les réserves et districts visés à l'al. 4.10
JSG ist die Jagd in den Jagdbanngebieten verboten. Die kantonalen Vollzugsorgane können jedoch den Abschuss von jagdbaren Tieren zulassen, wenn es für den Schutz der Lebensräume, für die Erhaltung der Artenvielfalt, zur Hege oder zur Verhütung von übermässigen Wildschäden notwendig ist.
Es stellt sich die Frage, inwiefern zwischen der "Jagd" in Satz 1 und dem "Abschuss" in Satz 2 unterschieden werden muss, zumal auch im französischen und italienischen Gesetzestext in Satz 1 und Satz 2 des Art. 11 Abs. 5
SR 922.0 Loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LChP) - Loi sur la chasse
LChP Art. 11 Zones protégées - 1 Le Conseil fédéral, après avoir consulté les cantons, délimite des réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs, d'importance internationale.
1    Le Conseil fédéral, après avoir consulté les cantons, délimite des réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs, d'importance internationale.
2    D'entente avec les cantons, il délimite des districts francs fédéraux ainsi que des réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs, d'importance nationale.
3    Les districts francs fédéraux ne peuvent être supprimés ou remplacés par un district franc équivalent qu'avec l'accord du Conseil fédéral.
4    Les cantons peuvent délimiter d'autres districts francs et réserves d'oiseaux.
5    La chasse est interdite dans les districts francs et les réserves d'oiseaux. Les organes cantonaux d'exécution peuvent cependant y autoriser le tir d'animaux non protégés lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par le gibier.
6    Le Conseil fédéral édicte les dispositions concernant la protection dans les réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs, d'importance internationale et nationale, ainsi que dans les districts francs fédéraux. La Confédération alloue aux cantons, sur la base de conventions-programmes, des indemnités globales pour les frais de surveillance de ces réserves et de ces districts ainsi que des aides financières pour les coûts liés aux mesures de conservation des espèces et des milieux naturels dans ces réserves et districts ainsi que dans les réserves et districts visés à l'al. 4.10
JSG unterschiedliche Begriffe verwendet werden ("la chasse" und "le tir" bzw. "la caccia" und "l'abbattimento").

4.1.

4.1.1. Jagdbanngebiete gibt es in der Schweiz bereits seit mehreren hundert Jahren. So wurde das Gebiet "Kärpf" im Kanton Glarus im Jahr 1548 ausgeschieden (NINA DAJCAR, Natur- und Heimatschutz-Inventare des Bundes, 2011, S. 13). Der bundesrätlichen Botschaft zum ersten eidgenössischen Jagdgesetz vom 26. Mai 1875 ist zu entnehmen, "nirgends [werde] die Verfolgung zuchtloser und die Ausrottung erfolgreicher betrieben, als von den Gebirgsjägern". Die Steinböcke seien ihnen bereits im ganzen Land, die Gämsen und Murmeltiere in vielen Teilen des Landes erlegen. Hier sei der Schutz des Wildbestands "allerdings am notwendigsten". Auf die Errichtung zahlreicher Banngebiete für alles Hochwild werde der höchste Wert gelegt. Diese Freiberge müssten aber, wenn der Zweck erreicht werden solle, angemessen ausgewählt, von der Sohle bis zum Scheitel, absolut gebannt und in ständiger, aufmerksamer Wildhut durch eidgenössisches Personal gehalten werden (Botschaft des Bundesrat[h]es an die hohe Bundesversammlung vom 26. Mai 1875 betreffend Entwurf eines Bundesgese[t]zes über die Jagd und den Schu[t]z der nü[t]zlichen Vögel, BBl 1875 III 29 f.; vgl. auch Botschaft vom 27. April 1983 zu einem Bundesgesetz über die Jagd und den Schutz der wildlebenden
Säugetiere und Vögel [JSG], BBl 1983 II 1209).
Während die Teilrevision des Jagdgesetzes von 1925 vor allem der Optimierung des bereits 1875 eingeschlagenen Weges diente, wurden im Jahr 1962 wegen der zunehmenden Wildschäden und des Rückgangs verschiedener wildlebender Tiere substanzielle Änderungen vorgenommen. Zwar wurde am Grundsatz, die Bestände von Rehen, Gämsen, Hirschen und Steinböcken anzuheben, festgehalten, gleichzeitig wurden aber Bestimmungen zur Schadensabwehr und zur Vergütung von Wildschäden eingeführt. Auch der Gedanke des Naturschutzes fand nun Eingang: Luchs, Bär, Biber, Fischotter, Auerhuhn, Haselhuhn und Adler wurden geschützt (zum Ganzen: HANS-JÖRG BLANKENHORN, Jagd, Von 1875 bis heute, in: Historisches Lexikon der Schweiz, Band 6, 2007, S. 739). In seiner Botschaft vom 12. September 1961 hielt der Bundesrat hinsichtlich der eidgenössischen Jagdbanngebiete insbesondere fest, dass solche nur für Kantone mit Patentsystem vorgeschrieben seien. Jedoch könne der Bundesrat im Einverständnis derjenigen Kantone, die zum Reviersystem übergingen, bestehende eidgenössische Banngebiete beibehalten (Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung vom 12. September 1961 zum Entwurf eines Gesetzes betreffend die Revision des Bundesgesetzes über Jagd und Vogelschutz,
BBl 1961 II 410).
Der Botschaft zum aktuellen Jagdgesetz ist sodann zu entnehmen, dass dank der strengen Bestimmungen der Jagdgesetze seit 1876 heute wieder an vielen Orten gute Wildbestände anzutreffen seien. In einigen Gebieten seien die Bestände sogar überhöht, was die Frage aufwerfe, ob die eidgenössischen Jagdbanngebiete deshalb überflüssig geworden seien. Dazu ist in der Botschaft festgehalten, dass die heutigen Verhältnisse es nicht mehr erlauben würden, Jagdbanngebiete nur gerade zur Hebung der Wildbestände auszuscheiden; dies wäre zu einseitig. Ein modernes Konzept für Schutzgebiete müsse vielmehr von der anhaltenden Zerstörung der Lebensräume durch mannigfaltige zivilisatorische Tätigkeiten, von der zunehmenden Störung der Wildarten in den verbleibenden Lebensräumen durch Tourismus, Sport und intensive land- und forstwirtschaftliche Nutzung, sowie vom zunehmenden Jagddruck in einzelnen Gebieten auf gewisse Tierarten ausgehen. Jagdbanngebiete, die diesen Bedrohungen der freilebenden Tierwelt entgegenwirkten, seien deshalb genauso sinnvoll und notwendig wie die früheren, mit denen man die Tiere vor einer ungeregelten Jagd und vor starkem Wildfrevel geschützt habe. Betont werden müsse, dass für jedes Gebiet eine klare Zielsetzung mit dem
Hauptgewicht auf der Erhaltung des Lebensraums für das Wild erarbeitet werden sollte. Dieses Schutzkonzept könne durchaus auch hegerische Eingriffe in die Wildbestände einzelner Schutzgebiete erfordern (BBl 1983 II 1209 f.). Zum heutigen Art. 11 Abs. 5
SR 922.0 Loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LChP) - Loi sur la chasse
LChP Art. 11 Zones protégées - 1 Le Conseil fédéral, après avoir consulté les cantons, délimite des réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs, d'importance internationale.
1    Le Conseil fédéral, après avoir consulté les cantons, délimite des réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs, d'importance internationale.
2    D'entente avec les cantons, il délimite des districts francs fédéraux ainsi que des réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs, d'importance nationale.
3    Les districts francs fédéraux ne peuvent être supprimés ou remplacés par un district franc équivalent qu'avec l'accord du Conseil fédéral.
4    Les cantons peuvent délimiter d'autres districts francs et réserves d'oiseaux.
5    La chasse est interdite dans les districts francs et les réserves d'oiseaux. Les organes cantonaux d'exécution peuvent cependant y autoriser le tir d'animaux non protégés lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par le gibier.
6    Le Conseil fédéral édicte les dispositions concernant la protection dans les réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs, d'importance internationale et nationale, ainsi que dans les districts francs fédéraux. La Confédération alloue aux cantons, sur la base de conventions-programmes, des indemnités globales pour les frais de surveillance de ces réserves et de ces districts ainsi que des aides financières pour les coûts liés aux mesures de conservation des espèces et des milieux naturels dans ces réserves et districts ainsi que dans les réserves et districts visés à l'al. 4.10
JSG ist der Botschaft sodann zu entnehmen, dass mit diesem Absatz verhindert werden solle, dass bestimmte Tierarten in einzelnen Schutzgebieten wegen eines zu strengen Schutzes zu hohe Bestände entwickelten, was zu grossen Schäden führen und die Entfaltung anderer Arten nachhaltig beeinträchtigen könne (BBl 1983 II 1210).
Schliesslich ist die Jagd auf jegliches Wild oder auf speziell bestimmte Tierarten in den Jagdbanngebieten auch gemäss Art. 18 Abs. 1 lit. a
SR 922.0 Loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LChP) - Loi sur la chasse
LChP Art. 11 Zones protégées - 1 Le Conseil fédéral, après avoir consulté les cantons, délimite des réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs, d'importance internationale.
1    Le Conseil fédéral, après avoir consulté les cantons, délimite des réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs, d'importance internationale.
2    D'entente avec les cantons, il délimite des districts francs fédéraux ainsi que des réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs, d'importance nationale.
3    Les districts francs fédéraux ne peuvent être supprimés ou remplacés par un district franc équivalent qu'avec l'accord du Conseil fédéral.
4    Les cantons peuvent délimiter d'autres districts francs et réserves d'oiseaux.
5    La chasse est interdite dans les districts francs et les réserves d'oiseaux. Les organes cantonaux d'exécution peuvent cependant y autoriser le tir d'animaux non protégés lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par le gibier.
6    Le Conseil fédéral édicte les dispositions concernant la protection dans les réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs, d'importance internationale et nationale, ainsi que dans les districts francs fédéraux. La Confédération alloue aux cantons, sur la base de conventions-programmes, des indemnités globales pour les frais de surveillance de ces réserves et de ces districts ainsi que des aides financières pour les coûts liés aux mesures de conservation des espèces et des milieux naturels dans ces réserves et districts ainsi que dans les réserves et districts visés à l'al. 4.10
des Gesetzes des Kantons Wallis vom 30. Januar 1991 über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel (Jagdgesetz, kJSG/VS; SGS 922.1) verboten.

4.1.2. Mit den Jagdbanngebieten wurden demnach die Gebiete definiert, in denen die Jagd verboten ist. Dass dieses Jagdverbot in den Jagdbanngebieten wegen der in der Zwischenzeit zum Teil wieder angewachsenen Wildbestände aufgehoben oder relativiert werden sollte, ist namentlich auch mit Blick auf die Botschaft zum aktuellen Jagdgesetz nicht ersichtlich. Vielmehr sollen die Jagdbanngebiete heute auch der Bedrohung durch den zunehmenden Jagddruck auf gewisse Tierarten in einzelnen Gebieten entgegenwirken. Gleichzeitig wurde erkannt, dass sich zu hohe Bestände auf die Flora und Fauna ihres Lebensraums schädlich auswirken können und "hegerische Eingriffe" notwendig werden können. Auch in diesem Zusammenhang ist jedoch nicht die Rede davon, in den Jagdbanngebieten die Jagd zuzulassen oder die Jagdbanngebiete für die Jagd zu öffnen. Sowohl das Gesetz (Art. 11 Abs. 5
SR 922.0 Loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LChP) - Loi sur la chasse
LChP Art. 11 Zones protégées - 1 Le Conseil fédéral, après avoir consulté les cantons, délimite des réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs, d'importance internationale.
1    Le Conseil fédéral, après avoir consulté les cantons, délimite des réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs, d'importance internationale.
2    D'entente avec les cantons, il délimite des districts francs fédéraux ainsi que des réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs, d'importance nationale.
3    Les districts francs fédéraux ne peuvent être supprimés ou remplacés par un district franc équivalent qu'avec l'accord du Conseil fédéral.
4    Les cantons peuvent délimiter d'autres districts francs et réserves d'oiseaux.
5    La chasse est interdite dans les districts francs et les réserves d'oiseaux. Les organes cantonaux d'exécution peuvent cependant y autoriser le tir d'animaux non protégés lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par le gibier.
6    Le Conseil fédéral édicte les dispositions concernant la protection dans les réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs, d'importance internationale et nationale, ainsi que dans les districts francs fédéraux. La Confédération alloue aux cantons, sur la base de conventions-programmes, des indemnités globales pour les frais de surveillance de ces réserves et de ces districts ainsi que des aides financières pour les coûts liés aux mesures de conservation des espèces et des milieux naturels dans ces réserves et districts ainsi que dans les réserves et districts visés à l'al. 4.10
Satz 1 JSG) als auch die Verordnung (Art. 5 Abs. 1 lit. a
SR 922.31 Ordonnance du 30 septembre 1991 concernant les districts francs fédéraux (ODF)
ODF Art. 5 Protection des espèces - 1 Les dispositions ci-après s'appliquent d'une manière générale aux districts francs:
VEJ) verbieten die Jagd in den Jagdbanngebieten ausdrücklich (vgl. BVGE 2011/21 E. 3.1 S. 429; MARKUS GREDIG, Der Schutz des UNESCO-Welterbes in der Schweiz, 2014, S. 195 f., 197). Dass mit Art. 11 Abs. 5
SR 922.0 Loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LChP) - Loi sur la chasse
LChP Art. 11 Zones protégées - 1 Le Conseil fédéral, après avoir consulté les cantons, délimite des réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs, d'importance internationale.
1    Le Conseil fédéral, après avoir consulté les cantons, délimite des réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs, d'importance internationale.
2    D'entente avec les cantons, il délimite des districts francs fédéraux ainsi que des réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs, d'importance nationale.
3    Les districts francs fédéraux ne peuvent être supprimés ou remplacés par un district franc équivalent qu'avec l'accord du Conseil fédéral.
4    Les cantons peuvent délimiter d'autres districts francs et réserves d'oiseaux.
5    La chasse est interdite dans les districts francs et les réserves d'oiseaux. Les organes cantonaux d'exécution peuvent cependant y autoriser le tir d'animaux non protégés lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par le gibier.
6    Le Conseil fédéral édicte les dispositions concernant la protection dans les réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs, d'importance internationale et nationale, ainsi que dans les districts francs fédéraux. La Confédération alloue aux cantons, sur la base de conventions-programmes, des indemnités globales pour les frais de surveillance de ces réserves et de ces districts ainsi que des aides financières pour les coûts liés aux mesures de conservation des espèces et des milieux naturels dans ces réserves et districts ainsi que dans les réserves et districts visés à l'al. 4.10
Satz 2 JSG, wonach die kantonalen Vollzugsorgane den Abschuss von jagdbaren Tieren in den Jagdbanngebieten unter
bestimmten Voraussetzungen zulassen können, das in Satz 1 statuierte Jagdverbot (teilweise) aufgehoben oder relativiert werden sollte, ist mit Blick auf die nachfolgenden Erwägungen ebenfalls nicht ersichtlich.

4.1.3. Wie bereits erwähnt, scheidet der Bundesrat im Einvernehmen mit den Kantonen eidgenössische Jagdbanngebiete aus (Art. 11 Abs. 2
SR 922.0 Loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LChP) - Loi sur la chasse
LChP Art. 11 Zones protégées - 1 Le Conseil fédéral, après avoir consulté les cantons, délimite des réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs, d'importance internationale.
1    Le Conseil fédéral, après avoir consulté les cantons, délimite des réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs, d'importance internationale.
2    D'entente avec les cantons, il délimite des districts francs fédéraux ainsi que des réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs, d'importance nationale.
3    Les districts francs fédéraux ne peuvent être supprimés ou remplacés par un district franc équivalent qu'avec l'accord du Conseil fédéral.
4    Les cantons peuvent délimiter d'autres districts francs et réserves d'oiseaux.
5    La chasse est interdite dans les districts francs et les réserves d'oiseaux. Les organes cantonaux d'exécution peuvent cependant y autoriser le tir d'animaux non protégés lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par le gibier.
6    Le Conseil fédéral édicte les dispositions concernant la protection dans les réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs, d'importance internationale et nationale, ainsi que dans les districts francs fédéraux. La Confédération alloue aux cantons, sur la base de conventions-programmes, des indemnités globales pour les frais de surveillance de ces réserves et de ces districts ainsi que des aides financières pour les coûts liés aux mesures de conservation des espèces et des milieux naturels dans ces réserves et districts ainsi que dans les réserves et districts visés à l'al. 4.10
JSG; vgl. E. 3). Diese dürfen nur im Einvernehmen mit dem Bundesrat aufgehoben oder durch gleichwertige ersetzt werden (Art. 11 Abs. 3
SR 922.0 Loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LChP) - Loi sur la chasse
LChP Art. 11 Zones protégées - 1 Le Conseil fédéral, après avoir consulté les cantons, délimite des réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs, d'importance internationale.
1    Le Conseil fédéral, après avoir consulté les cantons, délimite des réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs, d'importance internationale.
2    D'entente avec les cantons, il délimite des districts francs fédéraux ainsi que des réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs, d'importance nationale.
3    Les districts francs fédéraux ne peuvent être supprimés ou remplacés par un district franc équivalent qu'avec l'accord du Conseil fédéral.
4    Les cantons peuvent délimiter d'autres districts francs et réserves d'oiseaux.
5    La chasse est interdite dans les districts francs et les réserves d'oiseaux. Les organes cantonaux d'exécution peuvent cependant y autoriser le tir d'animaux non protégés lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par le gibier.
6    Le Conseil fédéral édicte les dispositions concernant la protection dans les réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs, d'importance internationale et nationale, ainsi que dans les districts francs fédéraux. La Confédération alloue aux cantons, sur la base de conventions-programmes, des indemnités globales pour les frais de surveillance de ces réserves et de ces districts ainsi que des aides financières pour les coûts liés aux mesures de conservation des espèces et des milieux naturels dans ces réserves et districts ainsi que dans les réserves et districts visés à l'al. 4.10
JSG). Absatz 3 wurde erst im Rahmen der parlamentarischen Beratungen eingefügt. Die Kommission beabsichtigte mit dieser Ergänzung eine gewisse Verschärfung bzw. "etwas stärker [zu] betonen, dass keinerlei Bannbezirke auf Stufe Kanton aufgehoben werden dürfen. Es braucht dazu die Zustimmung des Bundesrates." und weiter: "Selon la Division conservation de la forêt et chasse, il n'y a pas de danger que des districts francs fédéraux soient supprimés. Personne n'y songe. Toutefois, la commission est d'avis qu'il est psychologiquement préférable de le mentionner expressis verbis dans la loi." (Voten Widmer und Houmard, AB 1985 V N 2162 f.). Der Ständerat beantragte in der Folge die Streichung dieses Absatzes mangels Notwendigkeit (Votum Bührer, AB 1986 II S 219). Im Nationalrat wurde anschliessend bekräftigt, dass die Banngebiete besser abgesichert werden sollen und dieser zusätzliche Absatz deshalb in das Gesetz gehöre (Votum Widmer, AB 1986 II N 675). Dass die
bestehenden eidgenössischen Jagdbanngebiete nur im Einvernehmen mit dem Bundesrat aufgehoben oder durch gleichwertige ersetzt werden können, wurde im Ständerat in der Folge als Selbstverständlichkeit bezeichnet und dem Beschluss des Nationalrats wurde zugestimmt (Votum Bührer, AB 1986 II S 309).
Die Verordnung sieht vor, dass das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Departement) befugt ist, die Bezeichnung der Objekte im Einvernehmen mit den Kantonen geringfügig zu ändern, sofern die Artenvielfalt erhalten bleibt (Art. 3
SR 922.31 Ordonnance du 30 septembre 1991 concernant les districts francs fédéraux (ODF)
ODF Art. 3 Modifications minimes - Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication est autorisé à modifier légèrement la définition des objets, d'entente avec les cantons, dès lors que la diversité des espèces est préservée. Constituent une modification légère:
VEJ). Geringfügig sind die Änderung des Perimeters um höchstens fünf Prozent der Fläche des Objekts (lit. a), die Verkleinerung des Perimeters um höchstens zehn Prozent der Fläche des Objekts, wenn der Perimeter mit einem mindestens gleich grossen neuen Gebietsteil erweitert wird (lit. b) sowie Massnahmen für die Regulierung von Beständen jagdbarer Arten (lit. c). Mit dem Randtitel "Besondere Massnahmen bei der Aufhebung oder Abänderung von Banngebieten" bestimmt Art. 4
SR 922.31 Ordonnance du 30 septembre 1991 concernant les districts francs fédéraux (ODF)
ODF Art. 4 - Dans les zones nouvellement ouvertes à la chasse, les cantons veillent à ce que la chasse soit d'abord pratiquée avec modération, le plein déroulement de l'activité cynégétique ne devant intervenir qu'après une période de transition appropriée.
VEJ, dass die Kantone in den neu für die Jagd offenen Gebieten dafür sorgen, dass die Bejagung schonend einsetzt und erst nach einer angemessenen Übergangsfrist in vollem Umfang erfolgt. Bereits in der bundesrätlichen Botschaft vom 20. März 1922 war die Rede davon, dass den "Schlächtereien bei Öffnung bisheriger Bannbezirke" vorgebeugt werden soll. Die kantonalen Behörden wurden gesetzlich dazu verpflichtet, Massnahmen zu treffen, um einen zu grossen Abschuss des Wildes zu verhüten (Botschaft des
Bundesrates an die Bundesversammlung vom 20. März 1922 zum Entwurf eines Bundesgesetzes über Jagd und Vogelschutz, BBl 1922 I 369, 379).
Diese Bestimmungen unterstreichen die Bedeutung des in den Jagdbanngebieten herrschenden Jagdverbots. Soll ein Jagdbanngebiet (teilweise) für die Jagd geöffnet werden, muss dieses im Einvernehmen mit dem Bundesrat aufgehoben oder durch das Departement im Einvernehmen mit den Kantonen (geringfügig) geändert werden. Selbst dann darf die Jagd in diesen Gebieten aber nicht ohne Weiteres aufgenommen werden, sondern hat schonend einzusetzen (vgl. Art. 4
SR 922.31 Ordonnance du 30 septembre 1991 concernant les districts francs fédéraux (ODF)
ODF Art. 4 - Dans les zones nouvellement ouvertes à la chasse, les cantons veillent à ce que la chasse soit d'abord pratiquée avec modération, le plein déroulement de l'activité cynégétique ne devant intervenir qu'après une période de transition appropriée.
VEJ).

4.1.4. Im Übrigen kennt der Kanton Wallis das Jagdsystem der Patentjagd (Art. 10 Abs. 1 kJSG/VS), wobei das Jagdpatent, unter Vorbehalt insbesondere der einschränkenden Bestimmungen des kJSG/VS, zur Jagd im ganzen Kanton berechtigt (Art. 10 Abs. 2 kJSG/VS).
Nachdem die Jagd in den Jagdbanngebieten (auch gemäss Art. 18 Abs. 1 lit. a kJSG/VS) verboten ist, ist deren Gebiet vom Kantonsgebiet, auf welchem das Jagdpatent die Jagd erlaubt, ausgenommen (vgl. in diesem Zusammenhang auch oben E. 4.1.1 sowie www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/biodiversitaet/fachinformationen/massnahmen-zur-erhaltung-und-foerderung-der-biodiversitaet/
nachhaltige-nutzung-der-biodiversitaet/jagd.html> [besucht am 11. November 2020]).

4.2. Nach dem Gesagten ist die Jagd in den Jagdbanngebieten verboten und stellt sich die Frage, wie der Begriff des "Abschusses" im Sinne von Art. 11 Abs. 5
SR 922.0 Loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LChP) - Loi sur la chasse
LChP Art. 11 Zones protégées - 1 Le Conseil fédéral, après avoir consulté les cantons, délimite des réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs, d'importance internationale.
1    Le Conseil fédéral, après avoir consulté les cantons, délimite des réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs, d'importance internationale.
2    D'entente avec les cantons, il délimite des districts francs fédéraux ainsi que des réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs, d'importance nationale.
3    Les districts francs fédéraux ne peuvent être supprimés ou remplacés par un district franc équivalent qu'avec l'accord du Conseil fédéral.
4    Les cantons peuvent délimiter d'autres districts francs et réserves d'oiseaux.
5    La chasse est interdite dans les districts francs et les réserves d'oiseaux. Les organes cantonaux d'exécution peuvent cependant y autoriser le tir d'animaux non protégés lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par le gibier.
6    Le Conseil fédéral édicte les dispositions concernant la protection dans les réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs, d'importance internationale et nationale, ainsi que dans les districts francs fédéraux. La Confédération alloue aux cantons, sur la base de conventions-programmes, des indemnités globales pour les frais de surveillance de ces réserves et de ces districts ainsi que des aides financières pour les coûts liés aux mesures de conservation des espèces et des milieux naturels dans ces réserves et districts ainsi que dans les réserves et districts visés à l'al. 4.10
Satz 2 JSG zu verstehen ist.
Der bundesrätlichen Botschaft zum heutigen Jagdgesetz lässt sich diesbezüglich nichts Konkretes entnehmen; es ist lediglich die Rede von "hegerischen Eingriffen" in die Wildbestände einzelner Schutzgebiete, welche das Schutzkonzept erfordern könne (vgl. oben E. 4.1.1).

4.2.1. Gemäss Botschaft des Bundesrats vom 26. Mai 1875 war das "Jagen und Flintentragen" in den Jagdbanngebieten allen verboten, ausser den angestellten Wildhütern (vgl. Art. 16). Die Verfolgung von Raubtieren in den Banngebieten müsse sodann an ganz spezielle und strenge Bedingungen geknüpft werden, sonst sei "dem Frevel die Türe" geöffnet. Die Verfolgung "schädlicher und reissender Tiere" in den Jagdbanngebieten durfte insbesondere "den übrigen Wildstand" nicht gefährden und hatte "während einer bestimmten Zeit, durch eine beschränkte Anzahl zuverlässiger, in besondere Verpflichtung genommener Jagdberechtigter" sowie mit ausdrücklicher Bewilligung des Bundesrats zu erfolgen (vgl. Art. 17 und Art. 7; zum Ganzen: BBl 1875 III 30, 34, 37). In der bundesrätlichen Botschaft vom 12. September 1961 war nicht mehr von der "Verfolgung von Raubwild", sondern von "Hegeabschüssen" die Rede. Darunter wurden zum Beispiel auch Abschüsse von Gämsen im Interesse des Bestandes verstanden. Die Kantone durften Hegeabschüsse in den eidgenössischen Jagdbanngebieten nur mit Zustimmung der Bundesbehörden anordnen (vgl. Art. 18). Allerdings war das Einverständnis der Bundesbehörden für Abschüsse von verletzten oder kranken Tieren gemäss Botschaft
"selbstverständlich" nicht einzuholen, sondern nur für grössere, geplante Hegeabschüsse (zum Ganzen: BBl 1961 II 410, 419).
Auch wenn die Jagd in den Jagdbanngebieten verboten war, konnte demnach der Abschuss von Tieren in den Jagdbanngebieten bereits in der Vergangenheit unter bestimmten Voraussetzungen zugelassen werden, wobei dieser Abschuss stark eingeschränkt und reglementiert war und grundsätzlich die Bundesbehörden beigezogen werden bzw. zustimmen mussten.

4.2.2. Wie schon erwähnt, verbietet auch die Verordnung die Jagd in den Jagdbanngebieten ausdrücklich (Art. 5 Abs. 1 lit. a
SR 922.31 Ordonnance du 30 septembre 1991 concernant les districts francs fédéraux (ODF)
ODF Art. 5 Protection des espèces - 1 Les dispositions ci-après s'appliquent d'une manière générale aux districts francs:
VEJ; vgl. oben E. 4.1.2) und ist einzig in Art. 4
SR 922.31 Ordonnance du 30 septembre 1991 concernant les districts francs fédéraux (ODF)
ODF Art. 4 - Dans les zones nouvellement ouvertes à la chasse, les cantons veillent à ce que la chasse soit d'abord pratiquée avec modération, le plein déroulement de l'activité cynégétique ne devant intervenir qu'après une période de transition appropriée.
VEJ von der "Jagd" die Rede (vgl. dazu oben E. 4.1.3). Allerdings werden Art. 9
SR 922.31 Ordonnance du 30 septembre 1991 concernant les districts francs fédéraux (ODF)
ODF Art. 9 Régulation des populations - 1 Les cantons veillent à ce que, dans les districts francs, les populations d'ongulés pouvant être chassés soient en tout temps adaptées aux conditions locales et aient une pyramide naturelle des classes d'âge et de sexe. Ce faisant, ils tiennent compte des intérêts liés à l'agriculture, à la protection de la nature et du paysage et à la conservation des forêts.
und Art. 2 Abs. 2
SR 922.31 Ordonnance du 30 septembre 1991 concernant les districts francs fédéraux (ODF)
ODF Art. 2 Définition - 1 Sont considérés comme districts francs les objets énumérés dans l'annexe 1.
VEJ vorbehalten.

4.2.2.1. Art. 9
SR 922.31 Ordonnance du 30 septembre 1991 concernant les districts francs fédéraux (ODF)
ODF Art. 9 Régulation des populations - 1 Les cantons veillent à ce que, dans les districts francs, les populations d'ongulés pouvant être chassés soient en tout temps adaptées aux conditions locales et aient une pyramide naturelle des classes d'âge et de sexe. Ce faisant, ils tiennent compte des intérêts liés à l'agriculture, à la protection de la nature et du paysage et à la conservation des forêts.
VEJ hat die Bestandesregulierungen zum Gegenstand. Demnach sorgen die Kantone dafür, dass die Bestände jagdbarer Huftierarten in den Banngebieten stets den örtlichen Verhältnissen angepasst sind und eine natürliche Alters- und Geschlechtsklassenstruktur aufweisen. Dabei berücksichtigen sie die Anliegen der Landwirtschaft, des Natur- und Landschaftsschutzes und der Walderhaltung (Abs. 1). In den nachfolgenden Absätzen sind im Wesentlichen die Ausscheidung integral und partiell geschützter Gebiete (Abs. 2), die Mitwirkung des BAFU (Abs. 3 und 4), die Verwendung von Hunden (Abs. 5) und die Möglichkeit des Beizugs von Jagdberechtigten (Abs. 6) geregelt.
Der Begriff des Abschusses wird dabei einzig in Abs. 4 verwendet, in dem von "Abschussplänen" die Rede ist, welche die Kantone für Gebiete mit partiellem Schutz für die einzelnen Wildarten zu erstellen und dem BAFU bekannt zu geben haben. Grenzen Banngebiete verschiedener Kantone aneinander, so sind diese Pläne aufeinander abzustimmen. Mithin müssen Abschüsse zumindest hinsichtlich der betroffenen Tierart und des betroffenen Gebiets genau geplant, festgelegt und vorgegeben werden. Die "Abschussplanung" meint denn auch die qualitative und/oder quantitative (Abschussquote, Geschlechterverhältnis, Jungtieranteil) Festlegung des Abschuss-Solls pro Tierart und Jahr (BAFU, Wald und Wild - Grundlagen für die Praxis, 2010, S. 225).
Überdies sieht Art. 9 Abs. 6
SR 922.31 Ordonnance du 30 septembre 1991 concernant les districts francs fédéraux (ODF)
ODF Art. 9 Régulation des populations - 1 Les cantons veillent à ce que, dans les districts francs, les populations d'ongulés pouvant être chassés soient en tout temps adaptées aux conditions locales et aient une pyramide naturelle des classes d'âge et de sexe. Ce faisant, ils tiennent compte des intérêts liés à l'agriculture, à la protection de la nature et du paysage et à la conservation des forêts.
VEJ vor, dass die Kantone zur Erfüllung dieser Pläne neben den Wildschutzorganen auch Jagdberechtigte beiziehen können. Der grundsätzlich zum Abschuss von Tieren in den Jagdbanngebieten zugelassene Kreis von Personen ist damit eng umgrenzt und klar definiert: Es sind dies in erster Linie die Wildschutzorgane, wobei die Kantone aber auch Jagdberechtigte beiziehen können. Wie aus den obigen Erwägungen hervorgeht, wurde der Personenkreis, der zu Abschüssen in den Jagdbanngebieten berechtigt ist, seit je her beschränkt (vgl. E. 4.2.1) : Bereits das erste Jagdgesetz schränkte die Berechtigung zum Abschuss von Tieren in den Jagdbanngebieten (auch) in personeller Hinsicht ein. Aus der grundsätzlichen Zulässigkeit des Beizugs von Jagdberechtigten kann sodann nicht abgeleitet werden, dass sämtliche Jagdberechtigte eines Kantons automatisch zum Abschuss von Tieren in den Jagdbanngebieten berechtigt wären (vgl. im Übrigen oben E. 4.1.4). Vielmehr bedarf es dazu eines individuell angeordneten Beizugs und einer entsprechenden Berechtigung der oder des Jagdberechtigten (vgl. im Zusammenhang mit Vogelreservaten: Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Thurgau vom 12. März 1997, in: ZBl 99/1998, S. 129). Ob sich
Art. 9 Abs. 6
SR 922.31 Ordonnance du 30 septembre 1991 concernant les districts francs fédéraux (ODF)
ODF Art. 9 Régulation des populations - 1 Les cantons veillent à ce que, dans les districts francs, les populations d'ongulés pouvant être chassés soient en tout temps adaptées aux conditions locales et aient une pyramide naturelle des classes d'âge et de sexe. Ce faisant, ils tiennent compte des intérêts liés à l'agriculture, à la protection de la nature et du paysage et à la conservation des forêts.
VEJ lediglich auf Art. 9 Abs. 4
SR 922.31 Ordonnance du 30 septembre 1991 concernant les districts francs fédéraux (ODF)
ODF Art. 9 Régulation des populations - 1 Les cantons veillent à ce que, dans les districts francs, les populations d'ongulés pouvant être chassés soient en tout temps adaptées aux conditions locales et aient une pyramide naturelle des classes d'âge et de sexe. Ce faisant, ils tiennent compte des intérêts liés à l'agriculture, à la protection de la nature et du paysage et à la conservation des forêts.
VEJ (Auffassung des Beschwerdeführers) oder auf sämtliche Massnahmen (Auffassung des BAFU) bezieht, kann vorliegend offenbleiben, zumal die Unterscheidung zwischen integral und partiell geschützten Gebieten nicht im Gesetz angelegt ist.

4.2.2.2. Der zweite, in Art. 5 Abs. 1 lit. a
SR 922.31 Ordonnance du 30 septembre 1991 concernant les districts francs fédéraux (ODF)
ODF Art. 5 Protection des espèces - 1 Les dispositions ci-après s'appliquent d'une manière générale aux districts francs:
VEJ genannte Vorbehalt gemäss Art. 2 Abs. 2
SR 922.31 Ordonnance du 30 septembre 1991 concernant les districts francs fédéraux (ODF)
ODF Art. 2 Définition - 1 Sont considérés comme districts francs les objets énumérés dans l'annexe 1.
VEJ gibt den Inhalt des Bundesinventars der eidgenössischen Jagdbanngebiete in abstrakter Weise vor (vgl. oben E. 3). In Bezug auf den Aletschwald ist als Zielsetzung unter anderem die Regulierung des zu hohen Rothirschbestands im Inventar genannt. Als besondere Massnahme ist vorgesehen, dass in der Zeit vom 1. Oktober bis zum 30. November zwischen Bitsch und bis auf die Höhe des Sparrhorns zusätzlich zur ordentlichen Jagd Abschüsse von Rothirschen im Schutzgebiet getätigt werden.
Aus dieser Formulierung geht ebenfalls klar hervor, dass zwischen der ordentlichen Jagd und den Abschüssen zu unterscheiden ist und die Regulierung im Jagdbanngebiet nicht im Rahmen der ordentlichen Jagd zu erfolgen hat.

4.2.2.3. Der Begriff des Abschusses wird in der Verordnung zudem in Art. 10
SR 922.31 Ordonnance du 30 septembre 1991 concernant les districts francs fédéraux (ODF)
ODF Art. 10 Tirs sélectifs et mesures contre les animaux non indigènes - 1 Le personnel affecté à la surveillance des districts francs peut à tout moment abattre des animaux sauvages malades ou blessés, si une telle mesure est nécessaire pour empêcher la propagation de maladies ou si elle est dictée par des motifs relevant de la protection des animaux.
VEJ verwendet, in welchem von "Hegeabschüssen" die Rede ist (Randtitel von Art. 10
SR 922.31 Ordonnance du 30 septembre 1991 concernant les districts francs fédéraux (ODF)
ODF Art. 10 Tirs sélectifs et mesures contre les animaux non indigènes - 1 Le personnel affecté à la surveillance des districts francs peut à tout moment abattre des animaux sauvages malades ou blessés, si une telle mesure est nécessaire pour empêcher la propagation de maladies ou si elle est dictée par des motifs relevant de la protection des animaux.
VEJ). Demzufolge können die Wildschutzorgane der Banngebiete kranke oder verletzte Tiere jederzeit erlegen, wenn dies zur Verhinderung der Ausbreitung von Krankheiten oder aus Tierschutzgründen notwendig ist (Abs. 1). Solche Abschüsse haben sie umgehend der kantonalen Fachstelle zu melden (Abs. 2).
Damit handelt es sich beim Abschuss auch gemäss dieser Norm um eine Massnahme, die nur von bestimmten Personen durchgeführt werden darf, sich auf einzelne, definierte Tiere bezieht und nur unter bestimmten Voraussetzungen zulässig ist.

4.2.3. Im Übrigen sieht auch das kantonale Recht vor, dass der Hilfswildhüter für die erforderlichen Hege- und Regulationsabschüsse in den Banngebieten seines Aufsichtsperimeters den Vorrang hat, insofern diese Abschüsse die Möglichkeiten der Berufswildhüter überschreiten (Art. 19 Abs. 4
SR 922.31 Ordonnance du 30 septembre 1991 concernant les districts francs fédéraux (ODF)
ODF Art. 10 Tirs sélectifs et mesures contre les animaux non indigènes - 1 Le personnel affecté à la surveillance des districts francs peut à tout moment abattre des animaux sauvages malades ou blessés, si une telle mesure est nécessaire pour empêcher la propagation de maladies ou si elle est dictée par des motifs relevant de la protection des animaux.
des Ausführungsreglements des Kantons Wallis vom 22. Juni 2016 zum Jagdgesetz [SGS 922.100]).

4.2.4. Nach dem Gesagten ist zwischen der Jagd gemäss Art. 11 Abs. 5
SR 922.0 Loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LChP) - Loi sur la chasse
LChP Art. 11 Zones protégées - 1 Le Conseil fédéral, après avoir consulté les cantons, délimite des réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs, d'importance internationale.
1    Le Conseil fédéral, après avoir consulté les cantons, délimite des réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs, d'importance internationale.
2    D'entente avec les cantons, il délimite des districts francs fédéraux ainsi que des réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs, d'importance nationale.
3    Les districts francs fédéraux ne peuvent être supprimés ou remplacés par un district franc équivalent qu'avec l'accord du Conseil fédéral.
4    Les cantons peuvent délimiter d'autres districts francs et réserves d'oiseaux.
5    La chasse est interdite dans les districts francs et les réserves d'oiseaux. Les organes cantonaux d'exécution peuvent cependant y autoriser le tir d'animaux non protégés lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par le gibier.
6    Le Conseil fédéral édicte les dispositions concernant la protection dans les réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs, d'importance internationale et nationale, ainsi que dans les districts francs fédéraux. La Confédération alloue aux cantons, sur la base de conventions-programmes, des indemnités globales pour les frais de surveillance de ces réserves et de ces districts ainsi que des aides financières pour les coûts liés aux mesures de conservation des espèces et des milieux naturels dans ces réserves et districts ainsi que dans les réserves et districts visés à l'al. 4.10
Satz 1 JSG und dem Abschuss gemäss Art. 11 Abs. 5
SR 922.0 Loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LChP) - Loi sur la chasse
LChP Art. 11 Zones protégées - 1 Le Conseil fédéral, après avoir consulté les cantons, délimite des réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs, d'importance internationale.
1    Le Conseil fédéral, après avoir consulté les cantons, délimite des réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs, d'importance internationale.
2    D'entente avec les cantons, il délimite des districts francs fédéraux ainsi que des réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs, d'importance nationale.
3    Les districts francs fédéraux ne peuvent être supprimés ou remplacés par un district franc équivalent qu'avec l'accord du Conseil fédéral.
4    Les cantons peuvent délimiter d'autres districts francs et réserves d'oiseaux.
5    La chasse est interdite dans les districts francs et les réserves d'oiseaux. Les organes cantonaux d'exécution peuvent cependant y autoriser le tir d'animaux non protégés lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par le gibier.
6    Le Conseil fédéral édicte les dispositions concernant la protection dans les réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs, d'importance internationale et nationale, ainsi que dans les districts francs fédéraux. La Confédération alloue aux cantons, sur la base de conventions-programmes, des indemnités globales pour les frais de surveillance de ces réserves et de ces districts ainsi que des aides financières pour les coûts liés aux mesures de conservation des espèces et des milieux naturels dans ces réserves et districts ainsi que dans les réserves et districts visés à l'al. 4.10
Satz 2 JSG zu unterscheiden. Bei letzterem handelt es sich um eine individuell-konkret angeordnete Massnahme: Einerseits sind die zum Abschuss berechtigten Personen individuell zu bestimmen und andererseits ist festzulegen, welches Tier, welcher Art, welchen Geschlechts, welchen Alters etc., in welcher Zahl, in welchem Gebiet, in welchem Zeitraum, mit welchen Mitteln, unter welchen Bedingungen und Auflagen etc. erlegt werden soll.
Wie die Vorinstanz in ihrer Erwägung 1.2.3 festhält, richtete sich der vorliegend streitgegenständliche Nachtrag 2018 des Staatsrats des Kantons Wallis "an ein Kollektiv, nämlich alle zur Jagd berechtigten Personen. Er regelt Rechte und Pflichten mit Bezug auf einen konkreten Fall; er benennt die einzelnen Gebiete, in denen die Patentinhaber im Jahr 2018 jagen dürfen und legt die Abgrenzungen der Gebiete sowie Einschränkungen der Jagd für bestimmte Gebiete fest." Damit aber mangelt es an einer individuell-konkreten Anordnung im vorgenannten Sinn.

4.3. Zusammenfassend ergibt sich für den vorliegenden Fall, dass die Jagd im eidgenössischen Jagdbanngebiet Aletschwald verboten ist (Art. 11 Abs. 5
SR 922.0 Loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LChP) - Loi sur la chasse
LChP Art. 11 Zones protégées - 1 Le Conseil fédéral, après avoir consulté les cantons, délimite des réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs, d'importance internationale.
1    Le Conseil fédéral, après avoir consulté les cantons, délimite des réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs, d'importance internationale.
2    D'entente avec les cantons, il délimite des districts francs fédéraux ainsi que des réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs, d'importance nationale.
3    Les districts francs fédéraux ne peuvent être supprimés ou remplacés par un district franc équivalent qu'avec l'accord du Conseil fédéral.
4    Les cantons peuvent délimiter d'autres districts francs et réserves d'oiseaux.
5    La chasse est interdite dans les districts francs et les réserves d'oiseaux. Les organes cantonaux d'exécution peuvent cependant y autoriser le tir d'animaux non protégés lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par le gibier.
6    Le Conseil fédéral édicte les dispositions concernant la protection dans les réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs, d'importance internationale et nationale, ainsi que dans les districts francs fédéraux. La Confédération alloue aux cantons, sur la base de conventions-programmes, des indemnités globales pour les frais de surveillance de ces réserves et de ces districts ainsi que des aides financières pour les coûts liés aux mesures de conservation des espèces et des milieux naturels dans ces réserves et districts ainsi que dans les réserves et districts visés à l'al. 4.10
Satz 1 JSG, Art. 5 Abs. 1 lit. a
SR 922.31 Ordonnance du 30 septembre 1991 concernant les districts francs fédéraux (ODF)
ODF Art. 5 Protection des espèces - 1 Les dispositions ci-après s'appliquent d'une manière générale aux districts francs:
VEJ). Hingegen kann der Abschuss von Rothirschen im Sinne einer individuell-konkret angeordneten Massnahme gestützt auf Art. 11 Abs. 5
SR 922.0 Loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LChP) - Loi sur la chasse
LChP Art. 11 Zones protégées - 1 Le Conseil fédéral, après avoir consulté les cantons, délimite des réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs, d'importance internationale.
1    Le Conseil fédéral, après avoir consulté les cantons, délimite des réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs, d'importance internationale.
2    D'entente avec les cantons, il délimite des districts francs fédéraux ainsi que des réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs, d'importance nationale.
3    Les districts francs fédéraux ne peuvent être supprimés ou remplacés par un district franc équivalent qu'avec l'accord du Conseil fédéral.
4    Les cantons peuvent délimiter d'autres districts francs et réserves d'oiseaux.
5    La chasse est interdite dans les districts francs et les réserves d'oiseaux. Les organes cantonaux d'exécution peuvent cependant y autoriser le tir d'animaux non protégés lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par le gibier.
6    Le Conseil fédéral édicte les dispositions concernant la protection dans les réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs, d'importance internationale et nationale, ainsi que dans les districts francs fédéraux. La Confédération alloue aux cantons, sur la base de conventions-programmes, des indemnités globales pour les frais de surveillance de ces réserves et de ces districts ainsi que des aides financières pour les coûts liés aux mesures de conservation des espèces et des milieux naturels dans ces réserves et districts ainsi que dans les réserves et districts visés à l'al. 4.10
Satz 2 JSG zugelassen werden, wenn er sich aufgrund einer Abwägung sämtlicher Interessen insbesondere des Natur-, Heimat-, und Landschaftsschutzes sowie des Waldes und der Landwirtschaft als notwendig und verhältnismässig erweist (vgl. auch Art. 9
SR 922.31 Ordonnance du 30 septembre 1991 concernant les districts francs fédéraux (ODF)
ODF Art. 9 Régulation des populations - 1 Les cantons veillent à ce que, dans les districts francs, les populations d'ongulés pouvant être chassés soient en tout temps adaptées aux conditions locales et aient une pyramide naturelle des classes d'âge et de sexe. Ce faisant, ils tiennent compte des intérêts liés à l'agriculture, à la protection de la nature et du paysage et à la conservation des forêts.
VEJ). Das BAFU hält in seiner Vernehmlassung an das Bundesgericht dementsprechend fest, in den Jagdbanngebieten seien Regulierungsmassnahmen nur ausnahmsweise und unter den strengen Voraussetzungen gemäss Art. 11 Abs. 5
SR 922.0 Loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LChP) - Loi sur la chasse
LChP Art. 11 Zones protégées - 1 Le Conseil fédéral, après avoir consulté les cantons, délimite des réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs, d'importance internationale.
1    Le Conseil fédéral, après avoir consulté les cantons, délimite des réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs, d'importance internationale.
2    D'entente avec les cantons, il délimite des districts francs fédéraux ainsi que des réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs, d'importance nationale.
3    Les districts francs fédéraux ne peuvent être supprimés ou remplacés par un district franc équivalent qu'avec l'accord du Conseil fédéral.
4    Les cantons peuvent délimiter d'autres districts francs et réserves d'oiseaux.
5    La chasse est interdite dans les districts francs et les réserves d'oiseaux. Les organes cantonaux d'exécution peuvent cependant y autoriser le tir d'animaux non protégés lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par le gibier.
6    Le Conseil fédéral édicte les dispositions concernant la protection dans les réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs, d'importance internationale et nationale, ainsi que dans les districts francs fédéraux. La Confédération alloue aux cantons, sur la base de conventions-programmes, des indemnités globales pour les frais de surveillance de ces réserves et de ces districts ainsi que des aides financières pour les coûts liés aux mesures de conservation des espèces et des milieux naturels dans ces réserves et districts ainsi que dans les réserves et districts visés à l'al. 4.10
JSG zulässig. Diese Bestimmung setze für den Abschuss von jagdbaren Tieren in den Jagdbanngebieten in Bezug auf dessen Zielsetzung enge Grenzen. Für diesen Entscheid sei eine Interessenabwägung durchzuführen.
Im Fall des Aletschwalds ist dabei insbesondere zu berücksichtigen, dass es sich auch um ein im Sinne von Art. 18
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 18 - 1 La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture.
1    La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture.
1bis    Il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses.56
1ter    Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.57
2    Dans la lutte contre les ravageurs, notamment dans la lutte au moyen de substances toxiques, il faut éviter de mettre en danger des espèces animales et végétales dignes de protection.
3    La Confédération peut favoriser la réacclimatation en des lieux appropriés d'espèces ne vivant plus à l'état sauvage en Suisse ou menacées d'extinction.
4    La législation fédérale sur la chasse et la protection des oiseaux ainsi que sur la pêche est réservée.
i.V.m. Art. 18b
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 18b - 1 Les cantons veillent à la protection et à l'entretien des biotopes d'importance régionale et locale.
1    Les cantons veillent à la protection et à l'entretien des biotopes d'importance régionale et locale.
2    Dans les régions où l'exploitation du sol est intensive à l'intérieur et à l'extérieur des localités, les cantons veillent à une compensation écologique sous forme de bosquets champêtres, de haies, de rives boisées ou de tout autre type de végétation naturelle adaptée à la station. Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'agriculture.
NHG geschütztes Biotop handelt, das der Staatsrat des Kantons Wallis mit Entscheid vom 12. Januar 2011 betreffend den Schutz des Aletschwaldes, Gemeinde Riederalp (SGS 451.111) als Naturwaldreservat und besonders schützenswerte Landschaft zum Naturschutzgebiet erklärt hat. Das BAFU führt diesbezüglich aus, es handle sich um ein sowohl landschaftlich als auch faunistisch äusserst reiches und vielfältiges Gebiet, das zahlreiche geschützte Arten beherberge. So hätten 73 Brutvogelarten nachgewiesen werden können, wovon 44 national prioritäre Arten und vier Arten der Roten Liste seien.
Ausserdem sind die Berner Hochalpen sowie das Aletsch-Bietschhorn-Gebiet (südlicher Teil) in das Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung (BLN) aufgenommen (BLN 1706/1507; Objektblatt auffindbar unter: min.ch/bafu/de/home/themen/landschaft/fachinformationen/landschaftsqualitaet-erhalten-und-entwickeln/landschaften-von-nationaler-bedeu
tung/bundesinventar-der-landschaften-und-naturdenkmaeler-von-natio
nal/beschreibungen-der-bln-objekte.html> [besucht am 11. November 2020]). Der Aletschwald ist dabei als einer der Gründe für die nationale Bedeutung des gesamten Raums aufgeführt (Objektblatt, S. 3). Gemäss Objektblatt ist er auf einer Moräne des Aletschgletschers entstanden und seit 1933 ein Waldreservat mit einem hohen Anteil an Arven und Lärchen, die sich am besten an die rauen Bedingungen angepasst haben. Der Aletschwald sei mit einigen bis zu tausend Jahre alten Arven bestockt, die zu den ältesten Bäumen der Schweiz zählten. Zudem gehöre er zum grössten Jagdbanngebiet der Schweiz und sei damit Refugium für wild lebende Säugetiere und Vögel (Objektblatt, S. 4). Mit dem lückigen Baumbestand sei er Lebensraum für die beiden stark gefährdeten und störungsempfindlichen Vögel, das Birkhuhn und oberhalb der Waldgrenze das Alpenschneehuhn. Der Erhalt des Aletschwalds als eindrückliches Beispiel der Sukzessionsabfolge und der jahrhundertealten Bäume ist denn auch als Schutzziel des betroffenen Teilraums definiert (Objektblatt, S. 9). Diese Bedeutung des Aletschwalds ist bei der Bewilligung von Abschüssen im Rahmen der erforderlichen Interessenabwägung mitzuberücksichtigen.
Zu Recht führt das BAFU im Rahmen seiner Vernehmlassung zudem aus, die zu ergreifenden Massnahmen seien im Sinne der Schutzziele so auszugestalten, dass Störungen für weitere im Gebiet lebende (geschützte) Arten auf ein Minimum reduziert würden. Dies gilt aber nicht nur in sachlicher, örtlicher und zeitlicher, sondern insbesondere auch in personeller Hinsicht, wobei sowohl entsprechende quantitative als auch qualitative Kriterien festzulegen sind, so dass nur bestimmte, dazu befähigte Personen mit Ortskenntnissen zum Abschuss von Tieren in den Jagdbanngebieten berechtigt werden. Dieser Aspekt wurde von der Vorinstanz nicht berücksichtigt.

5.
Die Öffnung des Teilgebiets des eidgenössischen Jagdbanngebiets Aletschwald für die Rotwildjagd 2018 verstösst nach dem Gesagten gegen Bundesrecht. Der Abschuss von Rothirschen im Jagdbanngebiet muss im Sinne der obigen Erwägungen individuell-konkret angeordnet werden. Die Beschwerde ist daher gutzuheissen und das Urteil des Kantonsgerichts vom 15. März 2019 aufzuheben. Eine Behandlung der weiteren Vorbringen und Begehren des Beschwerdeführers erübrigt sich vor diesem Hintergrund; insbesondere ist die Frage der Anwendbarkeit von Art. 18 Abs. 1ter
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 18 - 1 La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture.
1    La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture.
1bis    Il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses.56
1ter    Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.57
2    Dans la lutte contre les ravageurs, notamment dans la lutte au moyen de substances toxiques, il faut éviter de mettre en danger des espèces animales et végétales dignes de protection.
3    La Confédération peut favoriser la réacclimatation en des lieux appropriés d'espèces ne vivant plus à l'état sauvage en Suisse ou menacées d'extinction.
4    La législation fédérale sur la chasse et la protection des oiseaux ainsi que sur la pêche est réservée.
NHG nicht mehr zu prüfen. Es wird Sache der kantonalen Behörden sein, das weitere Vorgehen zu bestimmen.
Für das bundesgerichtliche Verfahren sind keine Kosten zu erheben (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
und 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
BGG). Der Beschwerdeführer hat Anspruch auf eine angemessene Parteientschädigung für das bundesgerichtliche und das vorinstanzliche Verfahren (Art. 68 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
, 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
und 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen und das Urteil des Kantonsgerichts Wallis, Öffentlichrechtliche Abteilung, vom 15. März 2019 wird aufgehoben.

2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.

3.
Der Staatsrat des Kantons Wallis hat den Beschwerdeführer für das bundesgerichtliche und das kantonsgerichtliche Verfahren mit insgesamt Fr. 6'000.-- zu entschädigen.

4.
Dieses Urteil wird dem Beschwerdeführer, dem Staatsrat des Kantons Wallis, dem Kantonsgericht Wallis, Öffentlichrechtliche Abteilung, und dem Bundesamt für Umwelt schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 25. November 2020

Im Namen der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Chaix

Die Gerichtsschreiberin: Dambeck
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1C_243/2019
Date : 25 novembre 2020
Publié : 13 décembre 2020
Source : Tribunal fédéral
Statut : Publié comme BGE-147-II-186
Domaine : Équilibre écologique
Objet : Natur- und Heimatschutz


Répertoire des lois
Cst: 27 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
78
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 78 Protection de la nature et du patrimoine - 1 La protection de la nature et du patrimoine est du ressort des cantons.
LChP: 11
SR 922.0 Loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LChP) - Loi sur la chasse
LChP Art. 11 Zones protégées - 1 Le Conseil fédéral, après avoir consulté les cantons, délimite des réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs, d'importance internationale.
1    Le Conseil fédéral, après avoir consulté les cantons, délimite des réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs, d'importance internationale.
2    D'entente avec les cantons, il délimite des districts francs fédéraux ainsi que des réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs, d'importance nationale.
3    Les districts francs fédéraux ne peuvent être supprimés ou remplacés par un district franc équivalent qu'avec l'accord du Conseil fédéral.
4    Les cantons peuvent délimiter d'autres districts francs et réserves d'oiseaux.
5    La chasse est interdite dans les districts francs et les réserves d'oiseaux. Les organes cantonaux d'exécution peuvent cependant y autoriser le tir d'animaux non protégés lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par le gibier.
6    Le Conseil fédéral édicte les dispositions concernant la protection dans les réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs, d'importance internationale et nationale, ainsi que dans les districts francs fédéraux. La Confédération alloue aux cantons, sur la base de conventions-programmes, des indemnités globales pour les frais de surveillance de ces réserves et de ces districts ainsi que des aides financières pour les coûts liés aux mesures de conservation des espèces et des milieux naturels dans ces réserves et districts ainsi que dans les réserves et districts visés à l'al. 4.10
LPN: 2 
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 2 - 1 Par accomplissement d'une tâche de la Confédération au sens de l'art. 24sexies, al. 2, de la constitution12, il faut entendre notamment:13
1    Par accomplissement d'une tâche de la Confédération au sens de l'art. 24sexies, al. 2, de la constitution12, il faut entendre notamment:13
a  l'élaboration de projets, la construction et la modification d'ouvrages et d'installations par la Confédération, ses instituts et ses établissements, par exemple les bâtiments et les installations de l'administration fédérale, les routes nationales, les bâtiments et installations des Chemins de fer fédéraux;
b  l'octroi de concessions et d'autorisations, par exemple pour la construction et l'exploitation d'installations de transport et de communications (y compris l'approbation des plans), d'ouvrages et d'installations servant au transport d'énergie, de liquides ou de gaz, ou à la transmission de messages, ainsi que l'octroi d'autorisation de défrichements;
c  l'allocation de subventions pour des mesures de planification, pour des installations et des ouvrages, tels que les améliorations foncières, l'assainissement de bâtiments agricoles, les corrections de cours d'eau, les installations de protection des eaux et les installations de communications.
2    Les décisions des autorités cantonales concernant les projets qui, selon toute vraisemblance, ne seront réalisés qu'avec les subventions visées à l'al. 1, let. c, sont assimilées à l'accomplissement de tâches de la Confédération.15
3 
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 3 - 1 Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17
1    Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17
2    Ils s'acquittent de ce devoir:
a  en construisant et en entretenant de manière appropriée leurs propres bâtiments et installations ou en renonçant à construire (art. 2, let. a);
b  en attachant des charges ou des conditions aux autorisations et aux concessions, ou en refusant celles-ci (art. 2, let. b);
c  en n'allouant des subventions que sous conditions ou en refusant d'en allouer (art. 2, let. c).
3    Ce devoir existe quelle que soit l'importance de l'objet au sens de l'art. 4. Une mesure ne doit cependant pas aller au-delà de ce qu'exige la protection de l'objet et de ses environs.
4    ...18
12 
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 12 - 1 Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales:
1    Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales:
a  les communes;
b  les organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables, aux conditions suivantes:
2    L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts.
3    Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir.
4    L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours.
5    Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local.
18 
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 18 - 1 La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture.
1    La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture.
1bis    Il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses.56
1ter    Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.57
2    Dans la lutte contre les ravageurs, notamment dans la lutte au moyen de substances toxiques, il faut éviter de mettre en danger des espèces animales et végétales dignes de protection.
3    La Confédération peut favoriser la réacclimatation en des lieux appropriés d'espèces ne vivant plus à l'état sauvage en Suisse ou menacées d'extinction.
4    La législation fédérale sur la chasse et la protection des oiseaux ainsi que sur la pêche est réservée.
18b 
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 18b - 1 Les cantons veillent à la protection et à l'entretien des biotopes d'importance régionale et locale.
1    Les cantons veillent à la protection et à l'entretien des biotopes d'importance régionale et locale.
2    Dans les régions où l'exploitation du sol est intensive à l'intérieur et à l'extérieur des localités, les cantons veillent à une compensation écologique sous forme de bosquets champêtres, de haies, de rives boisées ou de tout autre type de végétation naturelle adaptée à la station. Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'agriculture.
26
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 26 - Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi. Il édicte les dispositions d'exécution nécessaires.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
83 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
ODF: 2 
SR 922.31 Ordonnance du 30 septembre 1991 concernant les districts francs fédéraux (ODF)
ODF Art. 2 Définition - 1 Sont considérés comme districts francs les objets énumérés dans l'annexe 1.
3 
SR 922.31 Ordonnance du 30 septembre 1991 concernant les districts francs fédéraux (ODF)
ODF Art. 3 Modifications minimes - Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication est autorisé à modifier légèrement la définition des objets, d'entente avec les cantons, dès lors que la diversité des espèces est préservée. Constituent une modification légère:
4 
SR 922.31 Ordonnance du 30 septembre 1991 concernant les districts francs fédéraux (ODF)
ODF Art. 4 - Dans les zones nouvellement ouvertes à la chasse, les cantons veillent à ce que la chasse soit d'abord pratiquée avec modération, le plein déroulement de l'activité cynégétique ne devant intervenir qu'après une période de transition appropriée.
5 
SR 922.31 Ordonnance du 30 septembre 1991 concernant les districts francs fédéraux (ODF)
ODF Art. 5 Protection des espèces - 1 Les dispositions ci-après s'appliquent d'une manière générale aux districts francs:
9 
SR 922.31 Ordonnance du 30 septembre 1991 concernant les districts francs fédéraux (ODF)
ODF Art. 9 Régulation des populations - 1 Les cantons veillent à ce que, dans les districts francs, les populations d'ongulés pouvant être chassés soient en tout temps adaptées aux conditions locales et aient une pyramide naturelle des classes d'âge et de sexe. Ce faisant, ils tiennent compte des intérêts liés à l'agriculture, à la protection de la nature et du paysage et à la conservation des forêts.
10
SR 922.31 Ordonnance du 30 septembre 1991 concernant les districts francs fédéraux (ODF)
ODF Art. 10 Tirs sélectifs et mesures contre les animaux non indigènes - 1 Le personnel affecté à la surveillance des districts francs peut à tout moment abattre des animaux sauvages malades ou blessés, si une telle mesure est nécessaire pour empêcher la propagation de maladies ou si elle est dictée par des motifs relevant de la protection des animaux.
Valais: 18  19
Répertoire ATF
138-I-143 • 140-IV-74 • 141-I-36 • 142-I-135
Weitere Urteile ab 2000
1C_243/2019 • 1C_56/2014
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
animal sauvage • appréciation anticipée des preuves • assemblée fédérale • atteinte à un droit constitutionnel • autorisation ou approbation • autorité cantonale • autorité inférieure • avocat • ayant droit • besoin • biotope • cercle • clôture • commune • communication • condition • condition • conseil fédéral • conseil national • constatation des faits • coup de feu • d'office • demande adressée à l'autorité • dimensions de la construction • directive • directive • district franc • dommage • droit cantonal • droit d'être entendu • durée • décision • décision finale • département • département fédéral • emploi • espèce animale • examen • expertise • forêt • frais judiciaires • hors • infrastructure • inspection locale • interdiction de chasser • intéressé • inventaire • inventaire fédéral • lausanne • liberté économique • loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage • légalité • modification • mois • montre • nationalité suisse • nombre • norme • objet • odo • office fédéral de l'environnement • ordonnance • partage • paysage • permis de chasse • pouvoir d'appréciation • protection de l'environnement • protection de la nature • pré • périmètre • pêche • question • quote-part • recommandation de vote de l'autorité • recours en matière de droit public • rencontre • réduction • régénération • salaire • sexe • sport • sylviculture • thurgovie • titulaire du brevet • tourisme • tribunal cantonal • tribunal fédéral • utilisation • valais • valeur • violation du droit • à l'intérieur • équivalence • état de fait • étendue
BVGE
2011/21
FF
1875/III/29 • 1875/III/30 • 1922/I/369 • 1961/II/410 • 1983/II/1209 • 1983/II/1210