Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A 440/2011
Arrêt du 25 octobre 2011
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
Marazzi et Herrmann.
Greffier: M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Ludovic Tirelli, avocat,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Christophe Piguet, avocat,
intimée.
Objet
droit de visite (compétence),
recours contre l'arrêt de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal vaudois du 8 avril 2011.
Faits:
A.
C.________, née en 2004, est la fille née hors mariage de A.________ et B.________. Les parents s'opposent depuis 2005 quant au droit de visite du père sur son enfant.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 avril 2006, le Juge de paix du district d'Oron a dit que le droit de visite du père sur sa fille s'exercera au Point Rencontre Lausanne à raison d'une fois par mois pour une durée d'une heure à l'intérieur des locaux exclusivement et en la présence obligatoire d'un assistant du Point Rencontre. Le 22 mars 2007, ledit magistrat a renouvelé cette ordonnance.
Par arrêt du 8 janvier 2009, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé le droit du père à exercer son droit de visite selon les modalités prévues par l'ordonnance du 27 avril 2006, renouvelée le 22 mars 2007.
B.
Par requête de mesures provisionnelles d'extrême urgence du 1er mai 2009, la mère a requis la suspension de l'exercice du droit de visite.
Statuant le 4 juin 2009, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron a pris acte de l'accord intervenu entre les parties de suspendre l'instruction de la requête de mesures provisionnelles, suspendu l'instruction de la cause pour une durée de trois mois, imparti un délai de trois mois au Service de protection de la Jeunesse (SPJ) pour mettre en place les modalités d'exercice du droit de visite du père - accompagné d'une prise en charge thérapeutique - et invité le SPJ à fournir dans le même délai un rapport faisant état de l'évolution de la situation.
Dans son rapport du 22 mars 2010, l'assistant social du SPJ a informé la Justice de paix que le SPJ ne pouvait pas remplir le mandat qui lui avait été confié, la mère ne s'étant pas présentée aux rendez-vous fixés et ayant quitté la Suisse le 15 février 2010 sans laisser d'adresse.
Agissant par voie de mesures provisionnelles le 29 avril 2010, le père a requis qu'il soit ordonné à la mère de se présenter au SPPEA sans délai en vue de la fixation des modalités de son droit de visite, sous la commination de la peine prévue par l'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
Dans sa réponse du 21 juin 2010, la mère a confirmé son établissement définitif en Italie avec sa fille et excipé de l'incompétence des autorités suisses.
C.
Par décision du 28 octobre 2010, la Justice de paix a admis sa compétence ratione loci (I), constaté l'existence du droit de visite surveillé du père tel que résultant de l'ordonnance du juge de paix du 27 avril 2006, renouvelé par ordonnance du 22 mars 2007 et confirmé par arrêt de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du 8 janvier 2009, lequel s'exercera au Point Rencontre Lausanne à raison d'une fois par mois pour une durée d'une heure à l'intérieur des locaux exclusivement et en la présence obligatoire d'un assistant du Point Rencontre conformément au calendrier et au règlement du Point Rencontre (II), ordonné à la mère de se soumettre à cette décision et de présenter sa fille au prochain rendez-vous qui lui sera fixé par le Point Rencontre, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
Par arrêt du 8 avril 2011, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal vaudois a admis le recours de la mère (I) et réformé la décision attaquée en ce sens que la Justice de paix du district de Lavaux-Oron n'est pas compétente pour statuer sur la présente procédure en fixation de l'exercice du droit de visite du père sur sa fille (II/I), l'affaire étant ainsi rayée du rôle (II/II).
D.
Par acte du 27 juin 2011, le père exerce un recours en matière civile, subsidiairement un recours constitutionnel, au Tribunal fédéral; il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et à la confirmation de la décision prise le 28 octobre 2010 par la Justice de paix.
Des observations n'ont pas été requises.
Considérant en droit:
1.
1.1 Le recourant a interjeté, dans la même écriture (art. 119 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 119 Recours ordinaire simultané - 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. |
|
1 | Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. |
2 | Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. |
3 | Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 14 Droit au mariage et à la famille - Le droit au mariage et à la famille est garanti. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
1.2 Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
1.3 Il ne ressort pas (du moins clairement) de la décision de première instance, ni de l'arrêt entrepris, que le litige opposant les parties quant à l'exercice du droit de visite n'aurait été tranché qu'à titre provisoire, à savoir jusqu'à droit connu sur une ultérieure décision au fond, et après un examen sommaire des faits et du droit; la décision attaquée n'a donc pas été prise dans une procédure de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
2.
En l'espèce, l'autorité précédente a rappelé que la mère avait produit spontanément divers documents en première instance; cependant, la justice de paix avait estimé que, si ces documents pouvaient constituer des indices de la présence de l'intéressée et de sa fille en Italie, ils ne démontraient pas de manière suffisamment probante un établissement durable dans ce pays. C'est pourquoi cette juridiction avait sollicité la production "de toutes pièces propres à établir que B.________ et sa fille C.________ résident à D.________"; comme la mère n'a que "très partiellement" déféré à cette requête, les premiers juges ont retenu que le changement de résidence était insuffisamment prouvé et, partant, admis leur compétence ratione loci.
A l'appui de son recours cantonal, l'intéressée a produit des nouvelles pièces, sur la base desquelles la juridiction précédente a admis que la mère et sa fille vivaient désormais en Italie:
- L'avis de départ de la commune de E.________ mentionne un départ au 16 juin 2010 et une nouvelle adresse en Italie; ce document n'est pas daté, mais il est selon toute vraisemblance postérieur aux attestations d'établissement du 22 juin 2010 produites par le père; ce départ est au surplus confirmé par les certificats de résidence du 24 juin 2010 de la commune de D.________ concernant la mère et sa fille, que celle-là avait produits en première instance.
- L'enfant est inscrite à l'école en Italie pour l'année scolaire 2010-2011 dans une classe de primaire, comme l'atteste une déclaration de l'office scolaire régional concerné du 18 novembre 2010; ce fait est également confirmé par une attestation de la Direction des écoles de F.________ du 18 février 2011, qui indique que l'enfant a été scolarisée dans son établissement durant l'année scolaire 2009-2010 au cycle initial du 24 août 2009 au 15 février 2010. En outre, la mère a produit en première instance un document faisant état de l'inscription de sa fille à des cours de danse à D.________ dès le mois de mars 2010; dans une lettre adressée le 21 février 2011 à la justice de paix, une dénommée X.________ a affirmé avoir assisté à ces cours. Enfin, le livret de vaccination italien de G.________ (dernier enfant de l'intimée) établit que plusieurs vaccins ont été administrés à celle-ci le 27 octobre 2010.
- S'agissant des paiements opérés par la mère en Italie, il est vrai que le relevé de sa carte de crédit ne porte que sur une période restreinte (15 décembre 2010 au 17 janvier 2011) et a été envoyé à son adresse en Suisse; toutefois, il ressort du dossier que l'intéressée a procédé à divers achats, notamment des objets importants comme des meubles, et ce tout au long de l'année 2010; elle a produit un reçu relatif au loyer de l'appartement de D.________ et une quittance de paiement du mazout du 30 décembre 2010 d'un montant de près de 1'000 euros. D'autres éléments du dossier démontrent l'existence de charges concernant un logement en Italie: une somme de 219,23 euros a été débitée de son compte auprès de la Banca Popolare Pugliese, laquelle correspond à celle qu'atteste un récépissé postal relatif à une facture d'électricité du 2 juin 2010; une pièce du 15 octobre 2010 se réfère à la vidange de la fosse septique de l'appartement situé à D.________.
En définitive, s'il est exact que la mère n'a pas produit suffisamment de preuves devant la justice de paix et que certaines pièces paraissent "discutables sur plusieurs points", les éléments énumérés ci-dessus, pris dans leur ensemble, accréditent la thèse que l'intéressée et sa fille résident désormais en Italie, à tout le moins depuis le début de l'année scolaire 2010-2011. En conséquence, seules les juridictions italiennes sont compétentes pour statuer sur le droit de visite du père.
2.1 Contrairement à l'avis de l'autorité précédente, la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH 96; RS 0.211.231.011) n'est pas applicable en l'occurrence. Certes, l'art. 85 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 85 - 1 En matière de protection des enfants, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants50. |
|
1 | En matière de protection des enfants, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants50. |
2 | En matière de protection des adultes, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes51. |
3 | Les autorités judiciaires ou administratives suisses sont en outre compétentes lorsque la protection d'une personne ou de ses biens l'exige. |
4 | Les mesures ordonnées dans un État qui n'est pas partie aux conventions mentionnées aux al. 1 et 2 sont reconnues si elles ont été ordonnées ou si elles sont reconnues dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant ou de l'adulte.52 |
IR 0.211.231.011 Convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (Convention HCCH Protection des enfants de 1996, CLaH 96) - Convention HCCH Protection des enfants de 1996 CLaH-96 Art. 51 - Dans les rapports entre les États contractants, la présente Convention remplace la Convention du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs et la Convention pour régler la tutelle des mineurs, signée à La Haye le 12 juin 19025, sans préjudice de la reconnaissance des mesures prises selon la Convention du 5 octobre 1961 précitée. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 85 - 1 En matière de protection des enfants, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants50. |
|
1 | En matière de protection des enfants, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants50. |
2 | En matière de protection des adultes, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes51. |
3 | Les autorités judiciaires ou administratives suisses sont en outre compétentes lorsque la protection d'une personne ou de ses biens l'exige. |
4 | Les mesures ordonnées dans un État qui n'est pas partie aux conventions mentionnées aux al. 1 et 2 sont reconnues si elles ont été ordonnées ou si elles sont reconnues dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant ou de l'adulte.52 |
ad art. 85
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 85 - 1 En matière de protection des enfants, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants50. |
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1 | En matière de protection des enfants, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants50. |
2 | En matière de protection des adultes, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes51. |
3 | Les autorités judiciaires ou administratives suisses sont en outre compétentes lorsque la protection d'une personne ou de ses biens l'exige. |
4 | Les mesures ordonnées dans un État qui n'est pas partie aux conventions mentionnées aux al. 1 et 2 sont reconnues si elles ont été ordonnées ou si elles sont reconnues dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant ou de l'adulte.52 |
2.2 La notion de "résidence habituelle", que la CLaH 61 ne définit pas, doit être interprétée conformément au but et à l'esprit du traité; on peut s'inspirer de l'art. 20 al. 1 let. b
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 20 - 1 Au sens de la présente loi, une personne physique: |
|
1 | Au sens de la présente loi, une personne physique: |
a | a son domicile dans l'État dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir; |
b | a sa résidence habituelle dans l'État dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée; |
c | a son établissement dans l'État dans lequel se trouve le centre de ses activités professionnelles ou commerciales. |
2 | Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. Si une personne n'a nulle part de domicile, la résidence habituelle est déterminante. Les dispositions du code civil suisse19 relatives au domicile et à la résidence ne sont pas applicables. |
habituelle, ce n'est donc pas la durée de la présence dans un endroit donné qui est décisive, mais la perspective d'une telle durée (arrêt 5A 607/2008 précité consid. 4.4).
2.2.1 A l'appui de son grief d'arbitraire "dans l'appréciation des faits et des preuves" (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
2.2.2 Dénonçant une violation des "articles 5 CLaH, 20 et 85 LDIP", le recourant fait valoir en substance qu'aucun élément objectif ne permet d'établir la "volonté" de la mère et de l'enfant de "résider durablement" en Italie; au surplus, on ne saurait dire que celles-ci auraient transféré de "manière durable" le centre de leurs intérêts dans ce pays.
Il convient de préciser d'emblée que la volonté (ou l'intention), en tant que processus d'ordre psychique, relève du fait et non du droit (ATF 90 II 213 consid. 3; 91 II 321 consid. 4 [pour le domicile]). Pour le surplus, l'argumentation du recourant part d'une fausse prémisse. Comme on l'a vu (cf. supra, consid. 2.2), en matière de protection des mineurs, la notion de résidence habituelle repose sur une situation de fait (cf. pour l'enlèvement international d'enfants: ATF 125 III 301 consid. 2b/bb et la doctrine citée), d'autant que l'on "ne peut pas toujours établir si un enfant mineur possède le discernement nécessaire à fonder son propre domicile" (FF 1983 I 310 ch. 215.3 in fine). En outre, il se justifie de localiser la résidence habituelle à l'endroit où la protection est la mieux garantie en raison de la présence du mineur (arrêt 5A 607/2008 précité consid. 4.4). Enfin, sous réserve d'un éventuel abus de droit (cf. infra, consid. 2.3), la résidence habituelle ne suppose pas une "attache" ou une "affinité particulière" avec le nouveau pays de séjour. S'agissant du caractère durable du changement de résidence, le critère pertinent est celui de la perspective d'une certaine durée dans le nouveau pays (cf. supra, consid. 2.2);
sur le vu des faits établis de manière exempte d'arbitraire par la juridiction précédente (cf. supra, consid. 2), il y a lieu d'admettre que la résidence habituelle de l'enfant se trouve désormais en Italie (cf. arrêt 5A 432/2009 du 23 décembre 2009 consid. 5.3.2 et 5.4.2 [résidence habituelle créée "dès le jour" de l'arrivée des enfants dans le canton de Berne]).
2.3 Le recourant soutient ensuite que, à supposer que la mère se soit réellement installée en Italie, un tel changement de résidence constitue un abus de droit, car il vise exclusivement à l'empêcher de voir sa fille et donc à faire échec au droit de visite.
Il convient de rappeler que l'intimée, en qualité de titulaire exclusive de l'autorité parentale et du droit de garde (art. 298 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 298 - 1 Dans le cadre d'une procédure de divorce ou d'une procédure de protection de l'union conjugale, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande. |
|
1 | Dans le cadre d'une procédure de divorce ou d'une procédure de protection de l'union conjugale, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande. |
2 | Lorsqu'aucun accord entre les parents ne semble envisageable sur ce point, le juge peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l'enfant ainsi que sur les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge. |
2bis | Lorsqu'il statue sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant, le juge tient compte du droit de l'enfant d'entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents.357 |
2ter | Lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande.358 |
3 | Il invite l'autorité de protection de l'enfant à nommer un tuteur si aucun des deux parents n'est apte à assumer l'exercice de l'autorité parentale. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
|
1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
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1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
Au demeurant, le Tribunal fédéral a précisé que le parent titulaire du droit de garde ne peut se voir interdire d'emmener l'enfant à l'étranger que si le bien du mineur est gravement menacé par ce déménagement (ATF 133 III précité); hormis les affirmations péremptoires du recourant, rien ne permet de l'affirmer. En outre, le simple fait de s'établir dans un pays à l'égard duquel le titulaire du droit de garde n'entretenait aucune "attache" n'est pas révélateur d'un comportement abusif.
2.4 Le recourant se plaint de la violation de son droit "au respect de sa vie familiale", garanti par les art. 13
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 14 Droit au mariage et à la famille - Le droit au mariage et à la famille est garanti. |
Le recourant n'expose pas en quoi l'art. 14
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 14 Droit au mariage et à la famille - Le droit au mariage et à la famille est garanti. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |
Sur le fond, le grief doit être rejeté. La cour cantonale ne s'est nullement prononcée sur le droit de visite du recourant; elle ne s'est exprimée que sur la compétence (internationale) pour régler ce point. Même s'il est vrai que l'exercice du droit de visite est rendu plus difficile en raison de la distance qui sépare les intéressés, il s'agit là d'une difficulté pratique, et non juridique, qui doit être résolue par un aménagement approprié du droit de visite (ATF 136 III précité et la jurisprudence citée).
2.5 Enfin, le recourant affirme qu'il est "choquant d'attendre plus d'une année avant d'obtenir une décision (audience du 4 juin 2009 et décision du 28 octobre 2010)" et d'accorder "d'innombrables prolongations de délai" aux intervenants sociaux et à l'intimée.
Dans la mesure où le moyen pris d'un retard injustifié à statuer (art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
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1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
3.
En conclusion, le recours constitutionnel subsidiaire doit être déclaré irrecevable et le recours en matière civile rejeté dans la (faible) mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires incombent au recourant (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
2.
Le recours en matière civile est rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 25 octobre 2011
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Hohl
Le Greffier: Braconi