Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Geschäftsnummer: RR.2007.88

Entscheid vom 25. Oktober 2007 II. Beschwerdekammer

Besetzung

Bundesstrafrichter Bernard Bertossa, Vorsitz, Andreas J. Keller und Cornelia Cova , Gerichtsschreiberin Brigitte Brun

Parteien

1. A.

2. B.

beide vertreten durch Rechtsanwalt Lucio Amoruso, Beschwerdeführerinnen

gegen

Bundesanwaltschaft, Beschwerdegegnerin

Gegenstand

Internationale Rechtshilfe in Strafsachen an die Islamische Republik Iran

Anwesenheit ausländischer Prozessbeteiligter (Art. 80e Abs. 2 lit. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
2    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison:
a  de la saisie d'objets ou de valeurs, ou
b  de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger.
3    L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
IRSG), aufschiebende Wirkung (Art. 80l Abs. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80l Effet suspensif - 1 Le recours n'a d'effet suspensif que s'il a pour objet la décision de clôture ou toute autre décision qui autorise soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.133
1    Le recours n'a d'effet suspensif que s'il a pour objet la décision de clôture ou toute autre décision qui autorise soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.133
2    Toute décision incidente antérieure à la décision de clôture est immédiatement exécutoire.
3    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral peut accorder l'effet suspensif à la décision prévue à l'al. 2 si l'ayant droit rend vraisemblable que le préjudice est immédiat et irréparable au sens de l'art. 80e, al. 2.134
IRSG)

Sachverhalt:

A. Die Behörden Irans führen ein Strafverfahren u. a. gegen C. wegen des Verdachts des Betruges zum Nachteil der iranischen Behörde für staatliche Käufe ("Organisme des Achats d'Etat"; nachfolgend "OAE"). Diese habe im Jahr 2002 beabsichtigt, einen "Airbus A340-213" zum Preis von USD 120 Millionen zu kaufen. C. wird in diesem Zusammenhang vorgeworfen, dass er die USD 120 Millionen für den Kauf des Flugzeuges entgegengenommen und sie in der Folge für eigene Bedürfnisse und zur Zahlung von Bestechungsgeldern zweckentfremdet verwendet habe; er habe nie beabsichtigt, das Flugzeug zu liefern und es auch nicht (beim Sultan von Z.) gekauft. Die von der OAE bezahlten USD 120 Millionen seien auf verschiedene Konten im Ausland transferiert worden, so auch in die Schweiz.

Mit Rechtshilfeersuchen vom 6. März 2006 wird u.a. darum gebeten, Unterlagen bezüglich verschiedener Konten bei der Bank D. und bei der Bank E. herauszugeben und diese Konten zu sperren (Beilage 4 zu act. 10).

Das Bundesamt für Justiz (nachfolgend "Bundesamt") hat die Prüfung und Ausführung des Ersuchens am 23. Juni 2006 an die Bundesanwaltschaft delegiert (Beilage 7 zu act. 10). Diese hat mit Eintretens- und Zwischenverfügungen vom 26. und 30. Juni 2006 dem Ersuchen entsprochen und die Bank D. angewiesen, Unterlagen betreffend verschiedener Konten herauszugeben und diese zu sperren. Mit Eintretensverfügung vom 18. September 2006 wurde sodann die Bank E. aufgefordert, Unterlagen bezüglich diverser Konten einzureichen (Beilage 3 zu act. 10).

B. Am 14. Juli 2006 stellten die iranischen Behörden ein Ergänzungsersuchen u.a. des Inhalts, es sei den iranischen Beamten die Anwesenheit bei Einvernahmen, die in Ausführung des Rechtshilfeersuchens erfolgen könnten, und bei der Prüfung und der Ausscheidung der erhobenen Unterlagen zu bewilligen (Beilage 5 zu act. 10). Die Bundesanwaltschaft entsprach diesem Ersuchen mit Eintretens- und Zwischenverfügung vom 25. September 2006 bezüglich der Anwesenheit von iranischen Beamten bei der Ausscheidung von Unterlagen hinsichtlich Konten der Bank D. mit Verweis auf Garantieerklärungen, welche von zwei iranischen Beamten und einem Rechtsanwalt, der die Interessen Irans im Rechtshilfeverfahren vertritt, unterzeichnet worden waren (Beilagen 11.1 - 11.3 zu act. 10). Das Bundesgericht hiess mit Urteil 1A.225/2006, bzw. 1A.231/2006 vom 6. März 2007 die gegen die vorerwähnte Verfügung erhobenen Verwaltungsgerichtsbeschwerden teilweise gut, indem es die Formulierung in der Garantieerklärung bemängelte, wonach die in der Schweiz erlangten Auskünfte für ein ergänzendes Rechtshilfeersuchen verwendet werden dürfen. Das höchste Gericht hielt fest, dass die Bundesanwaltschaft vor der Einreise iranischer Beamter in die Schweiz neue Garantieerklärungen unterzeichnen lassen müsse (Beilage 10 zu act. 10).

C. Mit Eintretens- und Zwischenverfügung vom 24. Mai 2007 bewilligte die Bundesanwaltschaft die Anwesenheit von iranischen Beamten bei der Akteneinsicht / Triage bezüglich der Konten der A. und der B. bei der Bank E. Mit nämlicher Verfügung hob die Bundesanwaltschaft das mit Eintretensverfügung vom 18. September 2006 verfügte Mitteilungsverbot auf und stellte die neuerliche Eintretens- und Zwischenverfügung vom 24. Mai 2007 der A. und der B. zu (Beilage 1 zu act. 10).

D. Am 29. Mai 2007 unterzeichneten der das Rechtshilfeersuchen stellende Untersuchungsrichter ("juge enquêteur") F., der von ihm bevollmächtigte schweizer Rechtsanwalt G. sowie der von ihm bevollmächtigte englische Rechtsanwalt H. in Bern drei neu formulierte Garantieerklärungen (Beilagen 9.1 - 9.3 zu act. 10). In den Garantieerklärungen wird zusammengefasst festgehalten, dass das Rechtshilfeverfahren unter der Leitung der Bundesanwaltschaft steht und dass die Anwesenheit ausländischer Beamter unter der Bedingung erfolgt, dass diese bei den Ausführungshandlungen eine rein passive Haltung einnehmen (Ziff. 1). Weiter wird bestimmt, dass die Anwesenheit von Vertretern des ausländischen Staates nicht zur Folge haben darf, dass Tatsachen aus dem Geheimbereich im ersuchenden Staat für Ermittlungen oder als Beweismittel benutzt werden, bevor die zuständige schweizerische Behörde über Gewährung und Umfang der Rechtshilfe entschieden hat (Ziff. 2). Unter Einhaltung dieser Bedingungen wird es den Vertretern des ausländischen Staates gestattet, an den Rechtshilfehandlungen teilzunehmen und Einsicht in die Akten des Dossiers zu nehmen, die der ersuchenden Behörde herausgegeben werden sollen. Ebenso wird es ihnen erlaubt, unter der Leitung der Bundesanwaltschaft nötigenfalls an der Ausscheidung der Dokumente teilzunehmen (Ziff. 3). Während der Befragung dürfen die ausländischen Beamten der schweizerischen Rechtshilfebehörde Zusatzfragen vorschlagen, wogegen es in keinem Fall erlaubt ist, den einzuvernehmenden Personen direkt Fragen zu stellen (Ziff. 4). Die strittige Ziffer, wonach die Auskünfte für die Stellung eines ergänzenden Ersuchens verwendet werden dürfen, wurde entsprechend des Bundesgerichtsurteils vom 6. März 2007 weggelassen.

E. Gegen die Eintretens- und Zwischenverfügung vom 24. Mai 2007 lassen A. und B. am 25. Mai 2007 und mit Ergänzungen vom 4. Juni 2007 Beschwerde führen mit den Anträgen, der Beschwerde sei die aufschiebende Wirkung zu erteilen, Ziff. 2 der genannten Verfügung sei aufzuheben, unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Bundesanwaltschaft und des Bundesamtes für Justiz (act. 1 und 6).

Mit Entscheid des Präsidenten der II. Beschwerdekammer vom 30. Mai 2007 wurde der Beschwerde superprovisorisch aufschiebende Wirkung erteilt (act. 3).

Sowohl das Bundesamt für Justiz als auch die Bundesanwaltschaft beantragen in ihren Beschwerdeantworten vom 12. Juni 2007 respektive 18. Juni 2007 die Abweisung des Gesuchs um aufschiebende Wirkung und das kostenfällige Nichteintreten auf die Beschwerde (act. 9 und 10).

Mit Replik vom 2. Juli 2007 halten A. und B. an ihren Anträgen fest (act. 12) wie auch die Bundesanwaltschaft mit Duplik vom 9. Juli 2007 (act. 17). Das Bundesamt für Justiz hat auf Duplik verzichtet (act. 18).

Auf die weiteren Ausführungen der Parteien sowie auf die eingereichten Akten wird, soweit erforderlich, in den rechtlichen Erwägungen eingegangen.

Die II. Beschwerdekammer zieht in Erwägung:

1. Die Rechtshilfe für die Islamische Republik Iran richtet sich, mangels Staatsvertrages, nach den Bestimmungen des Bundesgesetzes über internationale Rechtshilfe in Strafsachen vom 20. März 1981 (IRSG, SR 351.1) und die dazu erlassene Verordnung über internationale Rechtshilfe in Strafsachen vom 24. Februar 1982 (IRSV, SR 351.11).

2. Gemäss Art. 12 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 12 Généralités - 1 Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
1    Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
2    Les dispositions cantonales et fédérales sur la suspension des délais ne sont pas applicables.41
IRSG i.V.m. Art. 33a Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33a - 1 La procédure est conduite dans l'une des quatre langues officielles; en règle générale, il s'agit de la langue dans laquelle les parties ont déposé ou déposeraient leurs conclusions.
1    La procédure est conduite dans l'une des quatre langues officielles; en règle générale, il s'agit de la langue dans laquelle les parties ont déposé ou déposeraient leurs conclusions.
2    Dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
3    Lorsqu'une partie produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, l'autorité peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à en exiger la traduction.
4    Si nécessaire, l'autorité ordonne une traduction.
des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) werden die Entscheide des Bundesstrafgerichtes in der Regel in der Sprache des angefochtenen Entscheides verfasst. Wie schon das Bundesgericht in seinem Urteil vom 6. März 2007 festgehalten hat (Beilage 10 zu act. 10) – auf dessen Erwägungen in Ziff. 1.3 wird vollumfänglich verwiesen – besteht kein Anlass von dieser Regel abzuweichen, weshalb der vorliegende Entscheid auf Deutsch zu verfassen ist.

3.

3.1 Beim angefochtenen Entscheid handelt es sich um eine Zwischenverfügung der ausführenden Bundesbehörde, welche das Rechtshilfeverfahren weder ganz noch teilweise abschliesst. Gemäss Art. 80e Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
2    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison:
a  de la saisie d'objets ou de valeurs, ou
b  de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger.
3    L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
IRSG i.V.m. Art. 28 Abs. 1 lit. e
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
2    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison:
a  de la saisie d'objets ou de valeurs, ou
b  de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger.
3    L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
des Bundesgesetzes über das Bundesstrafgericht vom 4. Oktober 2002 (SGG, SR 173.71; Fassung gemäss Anhang Ziff. 14 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Januar 2007) und Art. 9 Abs. 3 des Reglements für das Bundesstrafgericht vom 20. Juni 2006 (SR 173.710) unterliegt die Verfügung der ausführenden kantonalen Behörde oder der ausführenden Bundesbehörde, mit der das Rechtshilfeverfahren abgeschlossen wird, zusammen mit den vorangehenden Zwischenverfügungen der Beschwerde an die II. Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts. Die der Schlussverfügung vorangehenden Zwischenverfügungen können hingegen nur ausnahmsweise selbständig angefochten werden, wenn sie u.a. durch die Anwesenheit von Personen, die am ausländischen Prozess beteiligt sind, einen unmittelbaren und nicht wieder gutzumachenden Nachteil bewirken (Art. 80e Abs. 2 lit. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
2    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison:
a  de la saisie d'objets ou de valeurs, ou
b  de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger.
3    L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
IRSG).

Gemäss konstanter Rechtsprechung des Bundesgerichts hat die blosse Anwesenheit ausländischer Prozessbeteiligter an einer Rechtshilfehandlung für den Betroffenen in der Regel noch keinen unmittelbaren und nicht wieder gutzumachenden Nachteil i.S.v. Art. 80e Abs. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
2    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison:
a  de la saisie d'objets ou de valeurs, ou
b  de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger.
3    L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
IRSG zur Folge. Ein solcher ist hingegen zu bejahen, wenn die Gefahr besteht, dass den ausländischen Behörden durch die Teilnahme ihrer Beamten an den Vollzugshandlungen Tatsachen aus dem Geheimbereich zugänglich gemacht werden, bevor über die Gewährung oder den Umfang der Rechtshilfe entschieden worden ist (vgl. Art. 65a Abs. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 65a Présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger - 1 Lorsque l'État requérant le demande en vertu de son propre droit, les personnes qui participent à la procédure à l'étranger peuvent être autorisées à assister aux actes d'entraide et à consulter le dossier.
1    Lorsque l'État requérant le demande en vertu de son propre droit, les personnes qui participent à la procédure à l'étranger peuvent être autorisées à assister aux actes d'entraide et à consulter le dossier.
2    Cette présence peut également être admise si elle permet de faciliter considérablement l'exécution de la demande ou la procédure pénale étrangère.
3    Cette présence ne peut avoir pour conséquence que des faits ressortissant au domaine secret soient portés à leur connaissance avant que l'autorité compétente ait statué sur l'octroi et l'étendue de l'entraide.
IRSG; TPF RR.2007.6 vom 22. Februar 2007, E. 2.4; Urteile des Bundesgerichts 1A.225/2006 vom 6. März 2007, E. 1.5.1; 1A.215/2006 vom 7. November 2006, E. 1.3; 1A.35/2001 vom 21. Mai 2001, E. 1a; BGE 128 II 211 E. 2.1, je m.w.H.). Diese Gefahr der Verletzung des Geheimbereichs des Betroffenen ist zu verneinen, wenn die schweizerischen Behörden die nach den Umständen geeigneten Vorkehrungen treffen, um eine vorzeitige Verwendung von Informationen im ausländischen Strafverfahren zu verhindern (vgl. Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, Bern 2004, Rz. 233; BGE 128 II 211 E. 2.1; 127 II 198 E. 2b). Geeignete Vorkehrungen trifft die Vollzugsbehörde u.a. dann, wenn sie den ausländischen Beamten anlässlich der Rechtshilfehandlung untersagt, Notizen zu machen und Kopien zu erstellen, und sie verpflichtet, allfällige Erkenntnisse bis zum Vorliegen einer rechtskräftigen Schlussverfügung im ausländischen Verfahren nicht zu verwenden (vgl. Urteile des Bundesgerichts 1A.225/2006 vom 6. März 2007, E. 1.5.1; 1A.215/2006 vom 7. November 2006, E. 2.3; BGE 131 II 132 E. 2.2).

3.2 Die Beschwerdeführerinnen machen zusammengefasst im Wesentlichen geltend, die abgegebenen Garantieerklärungen würden nicht sicherstellen, dass die anlässlich der Rechtshilfehandlungen in der Schweiz gewonnenen Erkenntnisse nicht dennoch vorzeitig verwendet würden: Bei H., einem Unterzeichner der Garantieerklärungen, handle es sich um einen englischen Rechtsanwalt, der angeblich von der Islamischen Republik Iran mandatiert worden sei. Dies sei eine Verletzung von Art. 65a Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 65a Présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger - 1 Lorsque l'État requérant le demande en vertu de son propre droit, les personnes qui participent à la procédure à l'étranger peuvent être autorisées à assister aux actes d'entraide et à consulter le dossier.
1    Lorsque l'État requérant le demande en vertu de son propre droit, les personnes qui participent à la procédure à l'étranger peuvent être autorisées à assister aux actes d'entraide et à consulter le dossier.
2    Cette présence peut également être admise si elle permet de faciliter considérablement l'exécution de la demande ou la procédure pénale étrangère.
3    Cette présence ne peut avoir pour conséquence que des faits ressortissant au domaine secret soient portés à leur connaissance avant que l'autorité compétente ait statué sur l'octroi et l'étendue de l'entraide.
IRSG (act. 6, Ziff. 9 - 10; act. 12, Ziff. 22). Sollte H. die Bestimmungen der Garantieerklärung verletzen, hätte dies sodann keine Sanktion zur Folge, da er ja kein iranischer Funktionär und damit der iranischen Autorität nicht unterstellt sei (act. 6, Ziff. 36). Nichts könne H. daran hindern, die in der Schweiz gewonnenen Erkenntnisse für das in England in dieser Sache hängige Zivilverfahren zu verwenden (act. 12, Ziff. 26).

Der das Rechtshilfeersuchen stellende iranische Untersuchungsrichter F. habe mit Bedacht verschwiegen, dass er Angehöriger der Militärjustiz sei; ihm mangle es an Ehrlichkeit (act. 6, Ziff. 23 - 29). Vor einem englischen Gericht habe er ausgesagt, dass I. der Hauptverdächtige in der Untersuchung sei. Da I. Offizier der iranischen Armee und Opfer der Straftat die SPO ("State Purchasing Organisation", die staatliche Beschaffungsabteilung des iranischen Verteidigungsministeriums, "Ministry of Defence of the Islamic Republic of Iran", MODSAF) sei, sei die Untersuchung der militärischen Abteilung der Gerichtsorganisation zugeteilt worden. Das MODSAF sei aber auch unter der Abkürzung MODAFL ("Ministry of Defense and Armed Forces Logistics") bekannt, eine Behörde, die aufgrund einer Resolution des Sicherheitsrates der UNO unter Embargo gestellt worden sei, welches Embargo auch von der Schweiz befolgt werde (act. 6, Ziff. 40 - 43). Aufgrund dieser gesamten Umstände sei erstellt, dass das Verhalten des ersuchenden Staates missbräuchlich sei und das völkerrechtliche Vertrauensprinzip nicht zur Anwendung gelangen könne (act. 12, Ziff. 20). Vielmehr bestehe ganz konkret die Gefahr, dass die in der Schweiz gewonnenen Erkenntnisse vorzeitig verwendet würden (act. 12, Ziff. 19).

3.3 Art. 65a Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 65a Présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger - 1 Lorsque l'État requérant le demande en vertu de son propre droit, les personnes qui participent à la procédure à l'étranger peuvent être autorisées à assister aux actes d'entraide et à consulter le dossier.
1    Lorsque l'État requérant le demande en vertu de son propre droit, les personnes qui participent à la procédure à l'étranger peuvent être autorisées à assister aux actes d'entraide et à consulter le dossier.
2    Cette présence peut également être admise si elle permet de faciliter considérablement l'exécution de la demande ou la procédure pénale étrangère.
3    Cette présence ne peut avoir pour conséquence que des faits ressortissant au domaine secret soient portés à leur connaissance avant que l'autorité compétente ait statué sur l'octroi et l'étendue de l'entraide.
IRSG besagt, dass "Personen, die am ausländischen Prozess beteiligt sind" die Anwesenheit bei Rechtshilfehandlungen und Akteneinsicht in der Schweiz gestattet werden kann. Gemäss Botschaft des Bundesrates (betreffend die Änderung des Rechtshilfegesetzes und des Bundesgesetzes zum Staatsvertrag mit den USA über die gegenseitige Rechtshilfe in Strafsachen sowie den Bundesbeschluss über einen Vorbehalt zum Europäischen Übereinkommen über die Rechtshilfe in Strafsachen) vom 29. März 1995 gehören zu den Personen, die am ausländischen Prozess beteiligt sind, "die mit dem Fall befassten Richter, die Vertreter und Hilfspersonen der Strafuntersuchungsbehörden sowie die beschuldigte oder angeklagte Person und deren Rechtsbeistand sowie allenfalls für das Rechtshilfeverfahren beigezogene Rechtsbeistände" (BBl 1995 III S. 22). Hilfspersonen der Strafuntersuchungsbehörden unterstützen diese in irgendeiner Funktion bei der Erfüllung ihrer Aufgabe (zum Begriff der Hilfsperson vgl. Niklaus Oberholzer, Basler Kommentar, N. 6 zu Art. 321
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 321 - 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations487, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.488
1    Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations487, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.488
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit.490
3    Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.491
StGB). Als Hilfspersonen der Strafuntersuchungsbehörden können dementsprechend beispielsweise Kanzleipersonal, Assistenten, Praktikanten, beigezogene Experten und Übersetzer u.v.w. gelten. Demgegenüber wird die Teilnahme von ausländischen Funktionären dann nicht bewilligt, wenn diese nicht direkt an der Untersuchung beteiligt sind oder sie einer Behörde angehören, die mit der Untersuchung von Delikten betraut ist, für welche die Rechtshilfe nicht gewährt würde (Robert Zimmermann, a.a.O., Rz. 231).

Gemäss Beilage zum Rechtshilfeersuchen vom 6. März 2006 wurde F. am 29. Dezember 2004 vom Leiter des iranischen Gerichtswesens ("Head of the Judiciary", resp. "Chef du Pouvoir Judiciaire") zum ausserordentlichen Richter ("Special Judge", resp. "Juge Extraordinaire") hinsichtlich der Auslandermittlungen in der Untersuchung des Betrugsfalles im Zusammenhang mit dem Airbuskauf ernannt (Beilage 6.1 zu act. 10). F. seinerseits ernannte am 7. März 2006 die Rechtsanwälte G. (Genf) und H. (London) als seine Vertreter ("representatives") in Bezug auf das an die Schweiz gestellte Rechtshilfeersuchen (Beilage 13.1 zu act. 10). Im Lichte der vorerwähnten, bundesrätlichen Formulierung fallen sie somit unter die Kategorie "für das Rechtshilfeverfahren beigezogene Rechtsbeistände". Die Wortwahl "Rechtsbeistand" weist darauf hin, dass darunter nicht nur in der Schweiz zugelassene Rechtsanwälte zu verstehen sind, sondern auch andere Rechtskundige im In- und Ausland. Es muss grundsätzlich der ersuchenden Behörde überlassen werden zu entscheiden, welche Art des Rechtsbeistandes ihr am nützlichsten erscheint. Die Argumentation der Beschwerdeführerinnen, wonach H. kein iranischer Funktionär sei und nicht der iranischen Autorität unterstehe, weshalb eine Verletzung der Garantieerklärung keine Sanktionen nach sich zöge, geht fehl. Die Verletzung von Auflagen, Bedingungen, Beschränkungen etc. im Bereiche der internationalen Rechtshilfe durch den ersuchenden Staat zieht aus Sicht des ersuchten Staates nur Sanktionen in Bezug auf den ersuchenden Staat selbst nach sich (z.B. künftiger Ausschluss von der Rechtshilfe, vgl. Peter Popp, Grundzüge der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen, Basel 2001, Rz. 529). Insofern ist es unerheblich, wo die Person, die konkret die Verletzung begangen hat, sich aufhält, resp. welcher Nationalität sie angehört.

3.4 Entsprechend Art. 28 Abs. 2 lit. a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 28 Forme et contenu des demandes - 1 Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
1    Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
2    Toute demande doit indiquer:
a  l'organe dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente;
b  l'objet et le motif de la demande;
c  la qualification juridique des faits;
d  la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie.
3    Pour permettre de déterminer la nature juridique de l'infraction, il y a lieu de joindre à la demande:
a  un bref exposé des faits essentiels, sauf s'il s'agit d'une demande de notification;
b  le texte des dispositions légales applicables au lieu de commission de l'infraction, sauf s'il s'agit d'une demande d'entraide visée par la troisième partie de la présente loi.
4    Les documents officiels étrangers ne sont pas soumis à légalisation.
5    Les demandes émanant d'un État étranger et leurs annexes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien, ou seront accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. Les traductions doivent être officiellement certifiées conformes.
6    L'autorité compétente peut exiger qu'une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou complétée; l'adoption de mesures provisoires n'en est pas touchée pour autant.
IRSG sind in einem Rechtshilfeersuchen u.a. die Stelle aufzuführen, von der es ausgeht, und gegebenenfalls die für das Strafverfahren zuständige Behörde. Diesen Anforderungen entspricht das vorliegende Ersuchen. Selbst wenn die dem Ersuchen zugrunde liegende Untersuchung durch die militärische Abteilung der iranischen Gerichtsorganisation durchgeführt wird, bedeutet dies nicht automatisch, dass die Rechtshilfe per se ausgeschlossen wäre. Sie würde nur dann abgelehnt, wenn die Untersuchung die Verletzung der Pflichten zu militärischen oder ähnlichen Dienstleistungen beträfe (Art. 3 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 3 Nature de l'infraction - 1 La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant.
1    La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant.
2    L'allégué selon lequel l'acte revêt un caractère politique n'est recevable en aucun cas si:
a  l'acte est un génocide;
b  l'acte est un crime contre l'humanité;
c  l'acte est un crime de guerre;
d  l'acte semble particulièrement répréhensible du fait que l'auteur, en vue d'exercer une contrainte ou une extorsion, a mis en danger ou a menacé de mettre en danger la vie et l'intégrité corporelle de personnes, notamment par un détournement d'avion, par l'utilisation de moyens d'extermination massifs, par le déclenchement d'une catastrophe ou par une prise d'otage.16
3    La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui paraît tendre à diminuer des recettes fiscales ou contrevient à des mesures de politique monétaire, commerciale ou économique. Toutefois, il peut être donné suite:
a  à une demande d'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi si la procédure vise une escroquerie en matière fiscale;
b  à une demande d'entraide au sens de toutes les parties de la présente loi si la procédure vise une escroquerie fiscale qualifiée au sens de l'art. 14, al. 4, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif17.18
IRSG), was vorliegend unbestrittenermassen nicht der Fall ist. Das Nichterwähnen des Umstandes, dass die Untersuchung durch die militärische Abteilung der iranischen Gerichtsorganisation geleitet wird, führt folglich nicht zu einem unstatthaften Vorteil für die ersuchende Behörde. Zudem sind keine Anhaltspunkte ersichtlich, dass F. diesen Umstand absichtlich nicht erwähnt hat, es ihm mithin an Ehrlichkeit mangelt, wie die Beschwerdeführerinnen rügen. Vielmehr hat F. diesen Aspekt am 1. September 2006 vor dem Southwark Crown Court ausführlich dargelegt (act. 1.8, Ziff. 2 und 3).

3.5 Was schliesslich die Behauptung der Beschwerdeführerinnen anbetrifft, das iranische Verteidigungsministerium (MODSAF oder MODAFL), für welches die Geschädigte im iranischen Verfahren – die staatliche Beschaffungsabteilung (SPO) – tätig gewesen sei, sei von der UNO und später auch von der Schweiz unter Embargo gestellt worden, so ist diese in dieser pauschalen Formulierung nicht zutreffend. Zwar hat die Schweiz mit der Verordnung über Massnahmen gegenüber der Islamischen Republik Iran vom 14. Februar 2007 (SR 946.231.143.6) die Resolution Nr. 1737 des UNO-Sicherheitsrates vom 23. Dezember 2006 umgesetzt. Diese Verordnung sieht ein Exportverbot an die Islamische Republik Iran für Güter, Technologien und Software vor, die zu den iranischen Nuklear- und Raketenprogrammen beitragen können. Inwiefern eine Behörde, die Gegen-stand eines Exportverbotes und Geschädigte in einem Strafverfahren ist, das in keinem Zusammenhang mit dem Exportverbot steht, Anlass dafür sein könnte, dass die Garantieerklärungen nicht respektiert würden, ist nicht nachvollziehbar.

3.6 Zusammengefasst ergibt sich aus dem Gesagten, dass keine Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass sich die ersuchende Behörde über die Bedingungen der Garantieerklärungen hinwegsetzen wird. Vielmehr kann aufgrund des völkerrechtlichen Vertrauensprinzipes davon ausgegangen werden, dass sie sich an sie halten wird. Dafür spricht im Übrigen ebenfalls, dass diese Garantieerklärungen im Zusammenhang mit der bereits erfolgten Aktensichtung vom 30. Mai 2007 offenbar auch nicht verletzt worden sind.

Somit haben die Beschwerdeführerinnen keinen unmittelbaren und nicht wieder gutzumachenden Nachteil i.S.v. Art. 80e Abs. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
2    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison:
a  de la saisie d'objets ou de valeurs, ou
b  de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger.
3    L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
IRSG dargetan, weshalb der eigenständige Beschwerdeweg gegen die streitige Zwischenverfügung der Beschwerdegegnerin vom 24. Mai 2007 nicht offen steht. Auf die Beschwerde ist daher nicht einzutreten.

4. Das Gesuch der Beschwerdeführerinnen um Erteilung der aufschiebenden Wirkung der Beschwerde wird mit dem vorliegenden Entscheid hinfällig und ist als gegenstandslos geworden abzuschreiben.

5. Bei diesem Ausgang des Verfahrens werden die Beschwerdeführerinnen kostenpflichtig (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG i.V.m. Art. 30 lit. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
SGG). Die Gerichtsgebühr berechnet sich in Anwendung von Art. 3 des Reglements vom 11. Februar 2004 über die Gerichtsgebühren vor dem Bundesstrafgericht (SR 173.711.32) und ist vorliegend auf Fr. 3'000.-- festzusetzen, unter Anrechnung des geleisteten Kostenvorschusses in gleicher Höhe.

Demnach erkennt die II. Beschwerdekammer:

1. Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten.

2. Das Gesuch um Erteilung der aufschiebenden Wirkung wird als gegen-standslos geworden abgeschrieben.

3. Die Gerichtsgebühr von Fr. 3'000.-- wird den Beschwerdeführerinnen solidarisch auferlegt unter Anrechnung des in gleicher Höhe geleisteten Kostenvorschusses.

Bellinzona, 25. Oktober 2007

Im Namen der II. Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts

Der Präsident: Die Gerichtsschreiberin:

Zustellung an

- Rechtsanwalt Lucio Amoruso

- Bundesanwaltschaft

- Bundesamt für Justiz, Abt. Internationale Rechtshilfe (B 203'420 BOT)

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Entscheid ist kein Rechtsmittel gegeben (vgl. Art. 93 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
BGG).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : RR.2007.88
Date : 25 octobre 2007
Publié : 01 juin 2009
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: entraide pénale
Objet : Internationale Rechtshilfe in Strafsachen an die Islamische Republik Iran Anwesenheit ausländischer Prozessbeteiligter (Art. 80e Abs. 2 lit. b IRSG), aufschiebende Wirkung (Art. 80l Abs. 3 IRSG)


Répertoire des lois
CP: 321
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 321 - 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations487, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.488
1    Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations487, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.488
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit.490
3    Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.491
EIMP: 3 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 3 Nature de l'infraction - 1 La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant.
1    La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant.
2    L'allégué selon lequel l'acte revêt un caractère politique n'est recevable en aucun cas si:
a  l'acte est un génocide;
b  l'acte est un crime contre l'humanité;
c  l'acte est un crime de guerre;
d  l'acte semble particulièrement répréhensible du fait que l'auteur, en vue d'exercer une contrainte ou une extorsion, a mis en danger ou a menacé de mettre en danger la vie et l'intégrité corporelle de personnes, notamment par un détournement d'avion, par l'utilisation de moyens d'extermination massifs, par le déclenchement d'une catastrophe ou par une prise d'otage.16
3    La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui paraît tendre à diminuer des recettes fiscales ou contrevient à des mesures de politique monétaire, commerciale ou économique. Toutefois, il peut être donné suite:
a  à une demande d'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi si la procédure vise une escroquerie en matière fiscale;
b  à une demande d'entraide au sens de toutes les parties de la présente loi si la procédure vise une escroquerie fiscale qualifiée au sens de l'art. 14, al. 4, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif17.18
12 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 12 Généralités - 1 Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
1    Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
2    Les dispositions cantonales et fédérales sur la suspension des délais ne sont pas applicables.41
28 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 28 Forme et contenu des demandes - 1 Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
1    Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
2    Toute demande doit indiquer:
a  l'organe dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente;
b  l'objet et le motif de la demande;
c  la qualification juridique des faits;
d  la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie.
3    Pour permettre de déterminer la nature juridique de l'infraction, il y a lieu de joindre à la demande:
a  un bref exposé des faits essentiels, sauf s'il s'agit d'une demande de notification;
b  le texte des dispositions légales applicables au lieu de commission de l'infraction, sauf s'il s'agit d'une demande d'entraide visée par la troisième partie de la présente loi.
4    Les documents officiels étrangers ne sont pas soumis à légalisation.
5    Les demandes émanant d'un État étranger et leurs annexes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien, ou seront accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. Les traductions doivent être officiellement certifiées conformes.
6    L'autorité compétente peut exiger qu'une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou complétée; l'adoption de mesures provisoires n'en est pas touchée pour autant.
65a 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 65a Présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger - 1 Lorsque l'État requérant le demande en vertu de son propre droit, les personnes qui participent à la procédure à l'étranger peuvent être autorisées à assister aux actes d'entraide et à consulter le dossier.
1    Lorsque l'État requérant le demande en vertu de son propre droit, les personnes qui participent à la procédure à l'étranger peuvent être autorisées à assister aux actes d'entraide et à consulter le dossier.
2    Cette présence peut également être admise si elle permet de faciliter considérablement l'exécution de la demande ou la procédure pénale étrangère.
3    Cette présence ne peut avoir pour conséquence que des faits ressortissant au domaine secret soient portés à leur connaissance avant que l'autorité compétente ait statué sur l'octroi et l'étendue de l'entraide.
80e 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
2    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison:
a  de la saisie d'objets ou de valeurs, ou
b  de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger.
3    L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
80l
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80l Effet suspensif - 1 Le recours n'a d'effet suspensif que s'il a pour objet la décision de clôture ou toute autre décision qui autorise soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.133
1    Le recours n'a d'effet suspensif que s'il a pour objet la décision de clôture ou toute autre décision qui autorise soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.133
2    Toute décision incidente antérieure à la décision de clôture est immédiatement exécutoire.
3    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral peut accorder l'effet suspensif à la décision prévue à l'al. 2 si l'ayant droit rend vraisemblable que le préjudice est immédiat et irréparable au sens de l'art. 80e, al. 2.134
LTF: 93
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTPF: 28  30
PA: 33a 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33a - 1 La procédure est conduite dans l'une des quatre langues officielles; en règle générale, il s'agit de la langue dans laquelle les parties ont déposé ou déposeraient leurs conclusions.
1    La procédure est conduite dans l'une des quatre langues officielles; en règle générale, il s'agit de la langue dans laquelle les parties ont déposé ou déposeraient leurs conclusions.
2    Dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
3    Lorsqu'une partie produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, l'autorité peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à en exiger la traduction.
4    Si nécessaire, l'autorité ordonne une traduction.
63
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
Répertoire ATF
127-II-198 • 128-II-211 • 131-II-132
Weitere Urteile ab 2000
1A.215/2006 • 1A.225/2006 • 1A.231/2006 • 1A.35/2001
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
iran • annexe • avocat • cour des plaintes • tribunal pénal fédéral • tribunal fédéral • office fédéral de la justice • entraide judiciaire pénale • auxiliaire • état requérant • condition • effet suspensif • sanction administrative • loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale • sphère secrète • anglais • embargo • décision • loi fédérale sur la procédure administrative • état étranger • consultation du dossier • duplique • traité international • 1995 • emploi • autorité suisse • avance de frais • juge d'instruction pénale • attribution de l'effet suspensif • dossier • document écrit • loi fédérale sur le tribunal pénal fédéral • directeur • prévenu • demande d'entraide • victime • avantage • acte d'entraide • intéressé • infraction • autorité judiciaire • moyen de droit • représentation en procédure • organisation • assistant • assigné • fonction • moyen de preuve • entrée dans un pays • délégué • autorité étrangère • soupçon • accord européen sur la transmission des demandes d'assistance judiciaire • réplique • état de fait • question • copie • constitution • langue • indication des voies de droit • bellinzone • comportement • réponse au recours • escroquerie • catégorie • usa • autorité cantonale • rencontre • état requis
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Décisions TPF
RR.2007.88 • RR.2007.6
FF
1995/III/22