Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts

Prozess {T 7}
I 635/06

Urteil vom 25. Oktober 2006
III. Kammer

Besetzung
Präsident Ferrari, Bundesrichter Meyer und Seiler; Gerichtsschreiberin Keel Baumann

Parteien
A.________, Beschwerdeführerin, vertreten durch Fürsprecher Marc R. Bercovitz, Jurastrasse 15, 2500 Biel/Bienne,

gegen

IV-Stelle des Kantons Zürich, Röntgenstrasse 17, 8005 Zürich, Beschwerdegegnerin

Vorinstanz
Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, Winterthur

(Entscheid vom 29. Mai 2006)

Sachverhalt:
A.
Die 1967 geborene A.________ meldete sich im Mai 2002 bei der Invalidenversicherung zum Leistungsbezug an unter Hinweis auf die Folgen eines am 22. September 2000 erlittenen Unfalles. Nach Abklärung der medizinischen und erwerblichen Verhältnisse verneinte die IV-Stelle des Kantons Zürich den Anspruch der A.________ auf eine Rente der Invalidenversicherung (Verfügung vom 22. November 2004), woran sie auf Einsprache der Versicherten hin festhielt (Entscheid vom 20. April 2005).
B.
Die von A.________ hiegegen mit dem Antrag auf Zusprechung einer ganzen Invalidenrente (rückwirkend ab 1. September 2001) erhobene Beschwerde wies das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich mit Entscheid vom 29. Mai 2006 ab.
C.
A.________ lässt Verwaltungsgerichtsbeschwerde führen und das im kantonalen Verfahren gestellte Rechtsbegehren erneuern.

Während die IV-Stelle auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde schliesst, verzichtet das Bundesamt für Sozialversicherungen auf eine Stellungnahme.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Die Beschwerdeführerin beantragt die Aussetzung des Verfahrens bis zum Vorliegen des von ihr bei der Unabhängigen Medizinischen Gutachtensstelle X.________ in Auftrag gegebenen Gutachtens. Wie zu zeigen sein wird (Erw. 4), ist der medizinische Sachverhalt indessen umfassend abgeklärt und besteht kein Anlass, das in Aussicht gestellte Privatgutachten abzuwarten, weshalb das Sistierungsbegehren abzuweisen ist.
2.
Der angefochtene Entscheid betrifft Leistungen der Invalidenversicherung. Das Eidgenössische Versicherungsgericht prüft daher nur, ob das vorinstanzliche Gericht Bundesrecht verletzte, einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens, oder ob der rechtserhebliche Sachverhalt offensichtlich unrichtig, unvollständig oder unter Verletzung wesentlicher Verfahrensbestimmungen festgestellt wurde (Art. 132 Abs. 2 OG [in der Fassung gemäss Ziff. III des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die Änderung des IVG, in Kraft seit 1. Juli 2006], in Verbindung mit Art. 104 lit. a und b sowie Art. 105 Abs. 2 OG).
3.
Die Vorinstanz hat die hier massgebenden gesetzlichen Bestimmungen über den Umfang des Rentenanspruchs (Art. 28 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
1    L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
a  sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
b  il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable;
c  au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
1bis    Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205
2    ...206
IVG sowohl in der bis 31. Dezember 2003 gültig gewesenen sowie auch in der seit 1. Januar 2004 geltenden Fassung) und die von der Rechtsprechung entwickelten Grundsätze über die Aufgabe des Arztes oder der Ärztin im Rahmen der Invaliditätsbemessung (BGE 125 V 261 Erw. 4 mit Hinweisen) sowie über den Beweiswert medizinischer Berichte und Gutachten (BGE 125 V 352 Erw. 3a mit Hinweisen) richtig wiedergegeben. Zutreffend dargelegt hat sie auch die verschiedenen Invaliditätsbemessungsmethoden - bei Erwerbstätigen nach der allgemeinen Methode des Einkommensvergleichs (bis 31. Dezember 2003: Art. 16
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 16 Taux d'invalidité - Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
ATSG; ab 1. Januar 2004: Art. 28 Abs. 2
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
1    L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
a  sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
b  il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable;
c  au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
1bis    Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205
2    ...206
IVG in Verbindung mit Art. 16
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 16 Taux d'invalidité - Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
ATSG; BGE 130 V 348 Erw. 3.4 mit Hinweisen) sowie bei teilerwerbstätigen Versicherten nach der gemischten Methode (Art. 28 Abs. 2ter
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
1    L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
a  sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
b  il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable;
c  au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
1bis    Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205
2    ...206
IVG in Verbindung mit Art. 27bis
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 27bis Calcul du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel - 1 Le taux d'invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est déterminé par l'addition des taux suivants:
1    Le taux d'invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est déterminé par l'addition des taux suivants:
a  le taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative;
b  le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels.
2    Le taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative est déterminé:
a  en extrapolant le revenu sans invalidité pour une activité lucrative correspondant à un taux d'occupation de 100 %;
b  en calculant le revenu avec invalidité sur la base d'une activité lucrative correspondant à un taux d'occupation de 100 % et en l'adaptant selon la capacité fonctionnelle déterminante;
c  en pondérant la perte de gain exprimée en pourcentage en fonction du taux d'occupation qu'aurait l'assuré s'il n'était pas invalide.
3    Le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels est calculé:
a  en déterminant le pourcentage que représentent les limitations dans les travaux habituels par rapport à la situation dans laquelle l'assuré serait sans invalidité;
b  en pondérant le pourcentage déterminé à la let. a en fonction de la différence entre le taux d'occupation visé à l'al. 2, let. c, et une activité lucrative exercée à plein temps.
IVV; vgl. auch Art. 28 Abs. 3
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
1    L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
a  sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
b  il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable;
c  au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
1bis    Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205
2    ...206
IVG in Verbindung mit Art. 27bis Abs. 1
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 27bis Calcul du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel - 1 Le taux d'invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est déterminé par l'addition des taux suivants:
1    Le taux d'invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est déterminé par l'addition des taux suivants:
a  le taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative;
b  le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels.
2    Le taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative est déterminé:
a  en extrapolant le revenu sans invalidité pour une activité lucrative correspondant à un taux d'occupation de 100 %;
b  en calculant le revenu avec invalidité sur la base d'une activité lucrative correspondant à un taux d'occupation de 100 % et en l'adaptant selon la capacité fonctionnelle déterminante;
c  en pondérant la perte de gain exprimée en pourcentage en fonction du taux d'occupation qu'aurait l'assuré s'il n'était pas invalide.
3    Le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels est calculé:
a  en déterminant le pourcentage que représentent les limitations dans les travaux habituels par rapport à la situation dans laquelle l'assuré serait sans invalidité;
b  en pondérant le pourcentage déterminé à la let. a en fonction de la différence entre le taux d'occupation visé à l'al. 2, let. c, et une activité lucrative exercée à plein temps.
und 2
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 27bis Calcul du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel - 1 Le taux d'invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est déterminé par l'addition des taux suivants:
1    Le taux d'invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est déterminé par l'addition des taux suivants:
a  le taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative;
b  le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels.
2    Le taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative est déterminé:
a  en extrapolant le revenu sans invalidité pour une activité lucrative correspondant à un taux d'occupation de 100 %;
b  en calculant le revenu avec invalidité sur la base d'une activité lucrative correspondant à un taux d'occupation de 100 % et en l'adaptant selon la capacité fonctionnelle déterminante;
c  en pondérant la perte de gain exprimée en pourcentage en fonction du taux d'occupation qu'aurait l'assuré s'il n'était pas invalide.
3    Le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels est calculé:
a  en déterminant le pourcentage que représentent les limitations dans les travaux habituels par rapport à la situation dans laquelle l'assuré serait sans invalidité;
b  en pondérant le pourcentage déterminé à la let. a en fonction de la différence entre le taux d'occupation visé à l'al. 2, let. c, et une activité lucrative exercée à plein temps.
IVV [je in den bis 31. Dezember 2003 gültig gewesenen Fassungen]; BGE 130 V 393). Darauf wird verwiesen.
4.
4.1 Das kantonale Gericht ist gestützt auf das Gutachten des Ärztlichen Begutachtungsinstitutes Y.________ vom 15. Juli 2004, gemäss welchem bei der Beschwerdeführerin überwiegend wahrscheinlich spätestens ein Jahr nach dem Unfall keine objektivierbare gesundheitliche Beeinträchtigung mehr bestand, zum Ergebnis gelangt, weder in der Beschäftigung im Haushalt noch in der Erwerbstätigkeit liege eine wesentliche Einschränkung der Arbeitsfähigkeit vor. Bei dieser in Würdigung medizinischer Untersuchungen und Gutachten getroffenen Feststellung über den Grad der Arbeits(un)fähigkeit einer versicherten Person handelt es sich um eine Sachverhaltsfeststellung (zur Publikation in der Amtlichen Sammlung bestimmtes Urteil B. vom 28. September 2006, I 618/06, Erw. 3.2), welche das Eidgenössische Versicherungsgericht nur mit den erwähnten Einschränkungen (Erw. 2 hievor) überprüft.
4.2 Die Beschwerdeführerin beanstandet, dass Grundlage des angefochtenen Entscheides das Gutachten des Ärztlichen Begutachtungsinstitutes Y.________ vom 15. Juli 2004 bilde, welches im Auftrag der Haftpflichtversicherung Z.________ erstellt worden sei. Ihrer Auffassung nach hätten die Abklärungen der IV-Stelle das Leitverfahren bilden sollen. Des Weitern wird in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde geltend gemacht, die Expertise vom 15. Juli 2004 sei von voreingenommenen Gutachtern erstellt worden und insofern unvollständig, als die neurologische Untersuchung vorzeitig abgebrochen worden sei und psychiatrische Befunde nie erhoben worden seien. Zudem bestehe ein Widerspruch zur Haushaltsabklärung, welche eine Einschränkung von 65,5 % im häuslichen Bereich ergeben habe.
4.3 Entgegen der in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde vertretenen Auffassung schliesst der Umstand, dass das Gutachten des Ärztlichen Begutachtungsinstitutes Y.________ vom 15. Juli 2004 im Auftrag der Haftpflichtversicherung erstellt worden ist, dessen Berücksichtigung im Verfahren der Invalidenversicherung nicht aus, wenn es für die Zwecke desselben aufschlussreich ist. Dies ist vorliegend der Fall, indem das Gutachten nicht nur die einzig haftpflicht- und unfallversicherungsrechtlich relevanten Fragen nach der Unfallkausalität beantwortet, sondern sich auch eingehend und begründet dazu äussert, ob bei der Beschwerdeführerin eine Einschränkung der Arbeitsfähigkeit vorliegt.

Das Gutachten des Ärztlichen Begutachtungsinstitutes Y.________ vom 15. Juli 2004 erfüllt sodann auch die von der Rechtsprechung an ärztliche Berichte und Gutachten gestellten Anforderungen (BGE 125 V 352 Erw. 3a): Es ist für die streitigen Belange umfassend, beruht auf allseitigen Untersuchungen, namentlich auch auf einer eingehenden psychiatrischen Abklärung, die im Übrigen keinerlei Hinweise auf rechtserhebliche Komorbiditäten (vgl. dazu BGE 131 V 50 f., 130 V 353 Erw. 2.2.3, je mit Hinweisen) ergeben hat. Nicht zu beanstanden ist, dass im Rahmen der Begutachtung durch das Ärztliche Begutachtungsinstitut Y.________ auf eine weitere neuropsychologische Untersuchung verzichtet wurde mit der Begründung, hievon seien keine neuen Erkenntnisse zu erwarten, ist diese Vorgehensweise doch - analog zur antizipierten Beweiswürdigung eines Gerichts (vgl. BGE 124 V 94 Erw. 4b; SVR 2006 IV Nr. 1 S. 2 Erw. 2.3 mit Hinweisen [Urteil K. vom 8. April 2004, I 573/03]) - ohne weiteres zulässig. Entgegen der Darstellung in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde beschränkten sich die Ärzte des Ärztlichen Begutachtungsinstitutes Y.________ sodann nicht auf eine Momentaufnahme im Zeitpunkt der Begutachtung, sondern würdigten auch die früheren medizinischen
Beurteilungen. Da das Gutachten schliesslich auch die von der Versicherten geklagten Beschwerden berücksichtigt, in der Beurteilung der medizinischen Situation einleuchtet und begründete Schlussfolgerungen enthält, ist nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz darauf abgestellt hat. Daran vermag im Übrigen auch der von der Beschwerdeführerin vorgetragene Einwand, die Gutachter seien voreingenommen gewesen, nichts zu ändern, weil keine Anzeichen hiefür bestehen. Namentlich ergibt sich eine Voreingenommenheit nicht schon daraus, dass die Gutachter zu Schlüssen gelangt sind, die der Explorandin nicht behagen.
4.4 Insgesamt ist die Kritik der Beschwerdeführerin am Gutachten des Ärztlichen Begutachtungsinstitutes Y.________ vom 15. Juli 2004 nicht geeignet, die darauf gestützte Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz als offensichtlich unrichtig oder unvollständig erscheinen zu lassen. Auch der Widerspruch zwischen den Ergebnissen des Gutachtens vom 15. Juli 2004 und der Beurteilung im Haushaltabklärungsbericht vom 10. März 2003 ändert daran nichts, erfolgte doch die Erhebung im Haushalt ohne Kenntnis der medizinischen Beurteilung, dies entgegen dem Grundsatz, dass die ärztliche Einschätzung auch für die Ermittlung der Arbeitsunfähigkeit im Haushaltsbereich die Grundlage bildet (BGE 130 V 102 Erw. 3.4; vgl. betreffend psychische Gesundheitsschäden auch AHI 2004 S. 139 Erw. 5.3 [Urteil B. vom 22. Dezember 2003, I 311/03] und AHI 2001 S. 161 Erw. 3c [Urteil S. vom 26. Oktober 2000, I 99/00]). Ebenso wenig gibt zu einer anderen Betrachtungsweise Anlass, dass Dr. med. H.________, Spezialarzt FMH für Chirurgie, das Gutachten des Ärztlichen Begutachtungsinstitutes Y.________ vom 15. Juli 2004 als inakzeptabel bezeichnet hat, ist doch diese Auffassung nicht näher begründet.
4.5 Der angefochtene Entscheid ist daher rechtens.
5.
Das Verfahren ist kostenpflichtig (Art. 134
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 27bis Calcul du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel - 1 Le taux d'invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est déterminé par l'addition des taux suivants:
1    Le taux d'invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est déterminé par l'addition des taux suivants:
a  le taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative;
b  le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels.
2    Le taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative est déterminé:
a  en extrapolant le revenu sans invalidité pour une activité lucrative correspondant à un taux d'occupation de 100 %;
b  en calculant le revenu avec invalidité sur la base d'une activité lucrative correspondant à un taux d'occupation de 100 % et en l'adaptant selon la capacité fonctionnelle déterminante;
c  en pondérant la perte de gain exprimée en pourcentage en fonction du taux d'occupation qu'aurait l'assuré s'il n'était pas invalide.
3    Le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels est calculé:
a  en déterminant le pourcentage que représentent les limitations dans les travaux habituels par rapport à la situation dans laquelle l'assuré serait sans invalidité;
b  en pondérant le pourcentage déterminé à la let. a en fonction de la différence entre le taux d'occupation visé à l'al. 2, let. c, et une activité lucrative exercée à plein temps.
Satz 2 OG [in der Fassung vom 16. Dezember 2005] sowie Art. 153
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 27bis Calcul du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel - 1 Le taux d'invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est déterminé par l'addition des taux suivants:
1    Le taux d'invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est déterminé par l'addition des taux suivants:
a  le taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative;
b  le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels.
2    Le taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative est déterminé:
a  en extrapolant le revenu sans invalidité pour une activité lucrative correspondant à un taux d'occupation de 100 %;
b  en calculant le revenu avec invalidité sur la base d'une activité lucrative correspondant à un taux d'occupation de 100 % et en l'adaptant selon la capacité fonctionnelle déterminante;
c  en pondérant la perte de gain exprimée en pourcentage en fonction du taux d'occupation qu'aurait l'assuré s'il n'était pas invalide.
3    Le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels est calculé:
a  en déterminant le pourcentage que représentent les limitations dans les travaux habituels par rapport à la situation dans laquelle l'assuré serait sans invalidité;
b  en pondérant le pourcentage déterminé à la let. a en fonction de la différence entre le taux d'occupation visé à l'al. 2, let. c, et une activité lucrative exercée à plein temps.
und 153a
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 27bis Calcul du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel - 1 Le taux d'invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est déterminé par l'addition des taux suivants:
1    Le taux d'invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est déterminé par l'addition des taux suivants:
a  le taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative;
b  le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels.
2    Le taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative est déterminé:
a  en extrapolant le revenu sans invalidité pour une activité lucrative correspondant à un taux d'occupation de 100 %;
b  en calculant le revenu avec invalidité sur la base d'une activité lucrative correspondant à un taux d'occupation de 100 % et en l'adaptant selon la capacité fonctionnelle déterminante;
c  en pondérant la perte de gain exprimée en pourcentage en fonction du taux d'occupation qu'aurait l'assuré s'il n'était pas invalide.
3    Le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels est calculé:
a  en déterminant le pourcentage que représentent les limitations dans les travaux habituels par rapport à la situation dans laquelle l'assuré serait sans invalidité;
b  en pondérant le pourcentage déterminé à la let. a en fonction de la différence entre le taux d'occupation visé à l'al. 2, let. c, et une activité lucrative exercée à plein temps.
OG). Die Kosten werden der unterliegenden Beschwerdeführerin auferlegt (Art. 156
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 27bis Calcul du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel - 1 Le taux d'invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est déterminé par l'addition des taux suivants:
1    Le taux d'invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est déterminé par l'addition des taux suivants:
a  le taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative;
b  le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels.
2    Le taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative est déterminé:
a  en extrapolant le revenu sans invalidité pour une activité lucrative correspondant à un taux d'occupation de 100 %;
b  en calculant le revenu avec invalidité sur la base d'une activité lucrative correspondant à un taux d'occupation de 100 % et en l'adaptant selon la capacité fonctionnelle déterminante;
c  en pondérant la perte de gain exprimée en pourcentage en fonction du taux d'occupation qu'aurait l'assuré s'il n'était pas invalide.
3    Le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels est calculé:
a  en déterminant le pourcentage que représentent les limitations dans les travaux habituels par rapport à la situation dans laquelle l'assuré serait sans invalidité;
b  en pondérant le pourcentage déterminé à la let. a en fonction de la différence entre le taux d'occupation visé à l'al. 2, let. c, et une activité lucrative exercée à plein temps.
OG).
6.

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 500.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt und mit dem geleisteten Kostenvorschuss verrechnet.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, dem Bundesamt für Sozialversicherungen und der Ausgleichskasse des Kantons Zürich zugestellt.
Luzern, 25. Oktober 2006
Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der III. Kammer: Die Gerichtsschreiberin:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : I 635/06
Date : 25 octobre 2006
Publié : 29 novembre 2006
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance-invalidité
Objet : Invalidenversicherung


Répertoire des lois
LAI: 28
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
1    L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
a  sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
b  il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable;
c  au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
1bis    Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205
2    ...206
LPGA: 16
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 16 Taux d'invalidité - Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
OJ: 104  105  132  134  153  153a  156
RAI: 27bis
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 27bis Calcul du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel - 1 Le taux d'invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est déterminé par l'addition des taux suivants:
1    Le taux d'invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est déterminé par l'addition des taux suivants:
a  le taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative;
b  le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels.
2    Le taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative est déterminé:
a  en extrapolant le revenu sans invalidité pour une activité lucrative correspondant à un taux d'occupation de 100 %;
b  en calculant le revenu avec invalidité sur la base d'une activité lucrative correspondant à un taux d'occupation de 100 % et en l'adaptant selon la capacité fonctionnelle déterminante;
c  en pondérant la perte de gain exprimée en pourcentage en fonction du taux d'occupation qu'aurait l'assuré s'il n'était pas invalide.
3    Le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels est calculé:
a  en déterminant le pourcentage que représentent les limitations dans les travaux habituels par rapport à la situation dans laquelle l'assuré serait sans invalidité;
b  en pondérant le pourcentage déterminé à la let. a en fonction de la différence entre le taux d'occupation visé à l'al. 2, let. c, et une activité lucrative exercée à plein temps.
Répertoire ATF
124-V-90 • 125-V-256 • 125-V-351 • 130-V-343 • 130-V-352 • 130-V-393 • 130-V-97 • 131-V-49
Weitere Urteile ab 2000
I_311/03 • I_573/03 • I_618/06 • I_635/06 • I_99/00
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • tribunal fédéral des assurances • office ai • état de fait • assurance de responsabilité civile • constatation des faits • ménage • office fédéral des assurances sociales • décision • frais judiciaires • exactitude • incapacité de travail • enquête médicale • conclusions • motivation de la décision • examen psychiatrique • procédure cantonale • collecte • pré • comparaison des revenus
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VSI
2001 S.161 • 2004 S.139