2P.94/2005
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2P.94/2005 /svc
Arrêt du 25 octobre 2006
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges Merkli, Président, Betschart, Hungerbühler, Wurzburger, Müller, Yersin et Favre.
Greffière: Mme Ieronimo Perroud.
Parties
Résidence X.________ SA,
recourante, représentée par Me Corinne Monnard Séchaud, avocate,
contre
Grand Conseil du canton de Vaud, 1014 Lausanne,
Conseil d'Etat du canton de Vaud, Château cantonal, 1014 Lausanne.
Objet
Décret du 7 décembre 2004 modifiant celui du 19 juin 2001 instaurant une subvention cantonale couvrant la part du coût des soins non reconnue à charge des assureurs-maladie, pour les personnes qui ne bénéficient pas d'une aide financière individuelle de l'Etat pour leur hébergement dans les établissements médico-sociaux et les divisions pour malades chroniques des hôpitaux et des centres de traitement et de réadaptation.
recours de droit public contre un décret du
7 décembre 2004 du Grand Conseil du canton de Vaud.
Faits:
A.
Jusqu'à la fin de l'année 1996, le coût des prestations de soins et l'hébergement des résidents d'établissements médico-sociaux (ci-après: EMS) était réglé dans le canton de Vaud par voie conventionnelle. En 1996 est entrée en vigueur la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal; RS 832.10) qui prévoit le remboursement des soins en EMS par l'assurance-maladie à leur prix coûtant. De 1997 à fin 2000 plus aucune convention n'a pu être conclue; le Conseil d'Etat du canton de Vaud a alors adopté des arrêtés qui fixaient chaque année le tarif des prestations de soins (sur une base forfaitaire) et celui des prestations socio-hôtelières fournies, entre autres, par les EMS. Ces arrêtés ont fait l'objet de divers recours adressés tant au Conseil fédéral, compétent en matière de tarifs de soins (art. 53

SR 832.10 Bundesgesetz vom 18. März 1994 über die Krankenversicherung (KVG) KVG Art. 53 Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht - 1 Gegen Beschlüsse der Kantonsregierungen nach den Artikeln 39, 45, 46 Absatz 4, 47, 47b Absatz 2, 48 Absätze 1-3, 51, 54 und 55 kann beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde geführt werden.183 |
Dans ses décisions des 23 juin 1999, 20 décembre 2000 (publiée in JAAC 66/2002 n° 69 p. 817) et 19 janvier 2005, le Conseil fédéral a constaté, en substance, que la méthode utilisée dans le canton de Vaud pour établir les tarifs de prestations de soins tenait compte à tort des soins requis au lieu des soins réellement dispensés (cf. art. 43 al. 4

SR 832.10 Bundesgesetz vom 18. März 1994 über die Krankenversicherung (KVG) KVG Art. 43 Grundsatz - 1 Die Leistungserbringer erstellen ihre Rechnungen nach Tarifen oder Preisen. |

SR 832.10 Bundesgesetz vom 18. März 1994 über die Krankenversicherung (KVG) KVG Art. 44 Tarifschutz - 1 Die Leistungserbringer müssen sich an die vertraglich oder behördlich festgelegten Tarife und Preise halten und dürfen für Leistungen nach diesem Gesetz keine weitergehenden Vergütungen berechnen (Tarifschutz). Die Bestimmungen über die Vergütung für Mittel und Gegenstände, die der Untersuchung oder Behandlung dienen (Art. 52 Abs. 1 Bst. a Ziff. 3), bleiben vorbehalten. |
cantons, pendant une période de transition de quelques années, des frais non couverts par l'assurance-maladie constituerait un geste à la fois opportun et bienvenu, tout en précisant que les cantons n'y étaient pas tenus. Il a également observé que le déficit en question pouvait éventuellement être compensé par une rémunération plus basse des prestataires de soins.
Dans ses différentes décisions rendues entre juillet 2000 et janvier 2005, le Tribunal fédéral a de son côté constaté que les tarifs des prestations de soins et ceux des prestations socio-hôtelières fonctionnaient comme des vases communicants et qu'en faisant transiter la part des soins non remboursés par les caisses-maladie d'un tarif à l'autre le Conseil d'Etat violait la protection tarifaire. Il a également précisé que ladite protection s'étendait non seulement aux résidents bénéficiant des régimes sociaux, mais aussi aux résidents financièrement indépendants.
B.
Suite à ces décisions, notamment à celle du Conseil fédéral du 20 décembre 2000, le Grand Conseil du canton de Vaud a adopté le 19 juin 2001 un "Décret instaurant une subvention cantonale couvrant la part du coût des soins non reconnue à charge des assureurs-maladie, pour les personnes qui ne bénéficient pas d'une aide individuelle de l'Etat pour leur hébergement dans les établissements médico-sociaux et les divisions pour malades chroniques des hôpitaux et des centres de traitement et réadaptation" (abrégé: décret sur la subvention cantonale). L'art. 2 du décret, entré en vigueur rétroactivement au 1er janvier 2001, avait la teneur suivante:
"Art. 2.- La subvention concerne les résidents hébergés dans un établissement et qui ne sont pas bénéficiaires d'une aide ressortissant aux législations sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, sur l'aide aux personnes recourant à l'hébergement médico-social et sur la prévoyance et l'aide sociales."
Par décret du 7 décembre 2004 (cf. art. 1), l'art. 2 du décret sur la subvention cantonale a été modifié en ce sens que la subvention ne concerne plus que les résidents hébergés dans un établissement reconnu d'intérêt public. La modification est entrée en vigueur le 15 février 2005 par arrêté du 9 février 2005.
C.
Le 14 mars 2005, Résidence X.________ SA a recouru au Tribunal fédéral, lui demandant d'annuler le décret du 7 décembre 2004. La recourante, qui est un EMS non reconnu d'intérêt public, invoque la violation de la liberté économique, de l'égalité de traitement, notamment entre concurrents directs, et du principe de l'interdiction de l'arbitraire.
Par ordonnance du 18 avril 2005, le Président de la IIe Cour de droit public a admis la demande d'effet suspensif présentée par la recourante.
Dans ses observations du 27 mai 2005, le chef du Département de la santé et de l'action sociale a conclu au rejet du recours.
Les parties ont maintenu leurs conclusions lors d'un second échange d'écritures.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Déposé contre un décret du Grand Conseil du canton de Vaud, le présent recours est dirigé contre un acte législatif cantonal soumis à référendum (art. 84 al. 1 lett. a

SR 131.231 Verfassung des Kantons Waadt, vom 14. April 2003 KV/VD Art. 84 - 1 Dem fakultativen Referendum unterstellt sind: |
|
1 | Dem fakultativen Referendum unterstellt sind: |
a | Gesetze und Dekrete; |
b | völkerrechtliche Verträge und Konkordate, die mit dem Gesetz nicht vereinbar sind oder dieses ergänzen. |
2 | Dem Referendum nicht unterstellt sind: |
a | Geschäfte, von denen der Grosse Rat Kenntnis nimmt; |
b | der Voranschlag, Nachtragskredite, Anleihen, gebundene Ausgaben sowie die Staatsrechnung; |
c | Wahlen; |
d | Begnadigungen; |
e | Einbürgerungen; |
f | die vom Grossen Rat nach Bundesrecht ausgeübten Initiativ- und Referendumsrechte. |
3 | Das Referendum kommt zustande, wenn es innerhalb von sechzig Tagen ab der Veröffentlichung des Erlasses 12 000 Unterschriften auf sich vereinigt. Im Gesetz werden längere Fristen vorgesehen für bestimmte Perioden im Jahr, in denen die Sammlung von Unterschriften erschwert ist.12 |

SR 131.231 Verfassung des Kantons Waadt, vom 14. April 2003 KV/VD Art. 84 - 1 Dem fakultativen Referendum unterstellt sind: |
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1 | Dem fakultativen Referendum unterstellt sind: |
a | Gesetze und Dekrete; |
b | völkerrechtliche Verträge und Konkordate, die mit dem Gesetz nicht vereinbar sind oder dieses ergänzen. |
2 | Dem Referendum nicht unterstellt sind: |
a | Geschäfte, von denen der Grosse Rat Kenntnis nimmt; |
b | der Voranschlag, Nachtragskredite, Anleihen, gebundene Ausgaben sowie die Staatsrechnung; |
c | Wahlen; |
d | Begnadigungen; |
e | Einbürgerungen; |
f | die vom Grossen Rat nach Bundesrecht ausgeübten Initiativ- und Referendumsrechte. |
3 | Das Referendum kommt zustande, wenn es innerhalb von sechzig Tagen ab der Veröffentlichung des Erlasses 12 000 Unterschriften auf sich vereinigt. Im Gesetz werden längere Fristen vorgesehen für bestimmte Perioden im Jahr, in denen die Sammlung von Unterschriften erschwert ist.12 |
2.
2.1 Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 132 III 291 consid. 1; 129 III 107 consid. 1 et les arrêts cités).
2.2 Le recours de droit public est recevable lorsqu'il est formé contre un arrêté de portée générale pour violation des droits constitutionnels du citoyen (art. 84 al. 1 lett. a

SR 131.231 Verfassung des Kantons Waadt, vom 14. April 2003 KV/VD Art. 84 - 1 Dem fakultativen Referendum unterstellt sind: |
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1 | Dem fakultativen Referendum unterstellt sind: |
a | Gesetze und Dekrete; |
b | völkerrechtliche Verträge und Konkordate, die mit dem Gesetz nicht vereinbar sind oder dieses ergänzen. |
2 | Dem Referendum nicht unterstellt sind: |
a | Geschäfte, von denen der Grosse Rat Kenntnis nimmt; |
b | der Voranschlag, Nachtragskredite, Anleihen, gebundene Ausgaben sowie die Staatsrechnung; |
c | Wahlen; |
d | Begnadigungen; |
e | Einbürgerungen; |
f | die vom Grossen Rat nach Bundesrecht ausgeübten Initiativ- und Referendumsrechte. |
3 | Das Referendum kommt zustande, wenn es innerhalb von sechzig Tagen ab der Veröffentlichung des Erlasses 12 000 Unterschriften auf sich vereinigt. Im Gesetz werden längere Fristen vorgesehen für bestimmte Perioden im Jahr, in denen die Sammlung von Unterschriften erschwert ist.12 |

SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 27 Wirtschaftsfreiheit - 1 Die Wirtschaftsfreiheit ist gewährleistet. |

SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 8 Rechtsgleichheit - 1 Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. |

SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden. |
2.3 Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, le recours de droit public n'est recevable qu'à l'encontre des décisions prises en dernière instance cantonale (art. 86

SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden. |

SR 131.231 Verfassung des Kantons Waadt, vom 14. April 2003 KV/VD Art. 175 - Diese Verfassung tritt am 14. April 2003 in Kraft. |

SR 131.231 Verfassung des Kantons Waadt, vom 14. April 2003 KV/VD Art. 136 - 1 Das Verfassungsgericht ist eine Abteilung des Kantonsgerichts. |
|
1 | Das Verfassungsgericht ist eine Abteilung des Kantonsgerichts. |
2 | Es: |
a | überprüft auf ein Begehren, das zwanzig Tage nach der Veröffentlichung zu stellen ist, die Übereinstimmung kantonaler Vorschriften mit dem übergeordneten Recht; das Gesetz legt die Beschwerdebefugnis fest; |
b | beurteilt auf Beschwerde und in letzter kantonaler Instanz Streitigkeiten betreffend die Ausübung der politischen Rechte auf kantonaler und auf kommunaler Ebene; |
c | entscheidet über Zuständigkeitskonflikte unter Behörden. |
3 | Seine Entscheide werden veröffentlicht. |
contre le décret du 7 décembre 2004, dans la mesure où, pour que ce recours soit admissible, il aurait fallu que le délai de recours ait commencé à courir après l'entrée en vigueur de la loi sur la juridiction constitutionnelle. En conséquence, le recours de droit public est recevable du point de vue de l'art. 86 al. 1

SR 131.231 Verfassung des Kantons Waadt, vom 14. April 2003 KV/VD Art. 136 - 1 Das Verfassungsgericht ist eine Abteilung des Kantonsgerichts. |
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1 | Das Verfassungsgericht ist eine Abteilung des Kantonsgerichts. |
2 | Es: |
a | überprüft auf ein Begehren, das zwanzig Tage nach der Veröffentlichung zu stellen ist, die Übereinstimmung kantonaler Vorschriften mit dem übergeordneten Recht; das Gesetz legt die Beschwerdebefugnis fest; |
b | beurteilt auf Beschwerde und in letzter kantonaler Instanz Streitigkeiten betreffend die Ausübung der politischen Rechte auf kantonaler und auf kommunaler Ebene; |
c | entscheidet über Zuständigkeitskonflikte unter Behörden. |
3 | Seine Entscheide werden veröffentlicht. |
2.4 Pour les lois et décrets soumis à référendum, le délai de recours de droit public de trente jours selon l'art. 89 al. 1

SR 131.231 Verfassung des Kantons Waadt, vom 14. April 2003 KV/VD Art. 136 - 1 Das Verfassungsgericht ist eine Abteilung des Kantonsgerichts. |
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1 | Das Verfassungsgericht ist eine Abteilung des Kantonsgerichts. |
2 | Es: |
a | überprüft auf ein Begehren, das zwanzig Tage nach der Veröffentlichung zu stellen ist, die Übereinstimmung kantonaler Vorschriften mit dem übergeordneten Recht; das Gesetz legt die Beschwerdebefugnis fest; |
b | beurteilt auf Beschwerde und in letzter kantonaler Instanz Streitigkeiten betreffend die Ausübung der politischen Rechte auf kantonaler und auf kommunaler Ebene; |
c | entscheidet über Zuständigkeitskonflikte unter Behörden. |
3 | Seine Entscheide werden veröffentlicht. |
2.5 La recourante est un EMS qui n'est pas reconnu d'intérêt public: ses intérêts juridiquement protégés sont donc touchés par l'acte attaqué, qui limite aux résidents hébergés dans un établissement reconnu d'intérêt public l'octroi de la subvention cantonale couvrant la part du coût des soins non reconnue à charge de l'assurance-maladie. Elle a donc qualité pour recourir au sens de l'art. 88

SR 131.231 Verfassung des Kantons Waadt, vom 14. April 2003 KV/VD Art. 136 - 1 Das Verfassungsgericht ist eine Abteilung des Kantonsgerichts. |
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1 | Das Verfassungsgericht ist eine Abteilung des Kantonsgerichts. |
2 | Es: |
a | überprüft auf ein Begehren, das zwanzig Tage nach der Veröffentlichung zu stellen ist, die Übereinstimmung kantonaler Vorschriften mit dem übergeordneten Recht; das Gesetz legt die Beschwerdebefugnis fest; |
b | beurteilt auf Beschwerde und in letzter kantonaler Instanz Streitigkeiten betreffend die Ausübung der politischen Rechte auf kantonaler und auf kommunaler Ebene; |
c | entscheidet über Zuständigkeitskonflikte unter Behörden. |
3 | Seine Entscheide werden veröffentlicht. |
3.
3.1 La recourante observe en premier lieu que le fait qu'elle ne soit pas un EMS reconnu d'intérêt public ne résulte pas du refus de la part des autorités cantonale compétentes de lui octroyer cette reconnaissance, mais d'une décision personnelle de ne pas la demander: cette reconnaissance (d'intérêt public) ne serait en effet ni nécessaire pour le financement de son exploitation, ses clients étant financièrement indépendants, ni opportune par rapport aux besoins socio-hôteliers de ces derniers, vu qu'elle induirait une limitation des prestations qui se situeraient en-dessous de leurs attentes. Elle soutient ensuite que l'art. 2 du décret entrepris, en disposant que l'Etat de Vaud n'accorde la subvention cantonale (couvrant la part du coût des soins non reconnue à charge de l'assurance-maladie) qu'aux EMS reconnus d'intérêt public violerait les règles de la LAMal: le décret ne pourrait en effet faire la distinction entre EMS reconnu ou non d'intérêt public puisque la LAMal ignorerait cette notion et n'autoriserait pas un traitement différencié des fournisseurs de soins autorisés à fournir des prestations à la charge de l'assurance obligatoire fondé sur un tel critère.
3.2 Comme le relève l'autorité intimée, l'inscription de la recourante, suite à la décision du Conseil fédéral du 11 février 2004, sur la liste des EMS admis à travailler à la charge de l'assurance-maladie obligatoire des soins (art. 35 ss

SR 832.10 Bundesgesetz vom 18. März 1994 über die Krankenversicherung (KVG) KVG Art. 35 - 1 ...100 |

SR 832.10 Bundesgesetz vom 18. März 1994 über die Krankenversicherung (KVG) KVG Art. 44 Tarifschutz - 1 Die Leistungserbringer müssen sich an die vertraglich oder behördlich festgelegten Tarife und Preise halten und dürfen für Leistungen nach diesem Gesetz keine weitergehenden Vergütungen berechnen (Tarifschutz). Die Bestimmungen über die Vergütung für Mittel und Gegenstände, die der Untersuchung oder Behandlung dienen (Art. 52 Abs. 1 Bst. a Ziff. 3), bleiben vorbehalten. |
clientèle. En d'autres termes, il s'agit de deux statuts différents (planification LAMal/reconnaissance d'intérêt public) réglementés par des autorités différentes et qui poursuivent des buts distincts, comme le Conseil fédéral l'avait déjà relevé dans sa décision du 11 février 2004 susmentionnée.
La recourante semble également oublier que, comme le rappelle l'autorité intimée et comme cela a été confirmé tant par le Tribunal fédéral (arrêt 2P.236/2001 du 24 juin 2003 traitant du décret du 19 juin 2001 instaurant une subvention cantonale couvrant la part du coût des soins non reconnue à charge des assureurs-maladie, pour les personnes qui ne bénéficient pas d'une aide individuelle de l'Etat pour leur hébergement dans les établissements médico-sociaux et les divisions pour malades chroniques des hôpitaux et des centres de traitement et de réadaptation, consid. 3.3) que par le Conseil fédéral (décision du 23 mars 2005 publiée in JAAC 69/2005 n° 100 p. 1208, consid. 2.5.3), aucune disposition du droit fédéral et notamment de la législation sur l'assurance-maladie ne fait obligation aux cantons de prendre à leur charge le déficit résultant de la réduction des tarifs, ni d'assurer la survie des fournisseurs de soins concernés, en particulier les EMS, dont les revenus sont ainsi réduits. De même, la recommandation adressée par le Conseil fédéral auxdits cantons de couvrir le déficit en question ne saurait créer une obligation juridique - au demeurant en violation de l'art. 3

SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 3 Kantone - Die Kantone sind souverän, soweit ihre Souveränität nicht durch die Bundesverfassung beschränkt ist; sie üben alle Rechte aus, die nicht dem Bund übertragen sind. |
consid. 3.3). En l'espèce, comme déjà relevé par cette Cour, les autorités vaudoises ont choisi de se substituer aux fournisseurs de soins concernés, notamment les EMS (cf. arrêt 2P.236/2001 cité, consid. 3.4). Il s'ensuit que la subvention cantonale trouve son fondement exclusivement dans le droit cantonal, le droit fédéral ne pouvant l'imposer à un canton. Dès lors, si les autorités vaudoises avaient décidé de ne pas instaurer de subvention, cela n'aurait d'aucune manière violé le droit fédéral et encore moins le principe de la protection tarifaire.
Il découle de ce qui précède que l'inscription de la recourante sur la liste LAMal ne lui confère aucun droit à la subvention cantonale litigieuse et que le fait qu'elle ne puisse en bénéficier n'influe nullement sur l'obligation incombant aux caisses-maladie de prendre en charge les frais médicaux prodigués à ses résidents, dans les limites des tarifs existants; par ailleurs, l'intéressée reste libre dans sa facturation en ce qui concerne les frais socio-hôteliers et les soins qui ne sont pas à la charge de l'assurance-maladie (sur un exposé plus précis des soins pris en charge par l'assurance obligatoire des soins, cf. arrêt 2P.25/2000 du 12 novembre 2002, consid. 7.1). Le grief de violation du droit fédéral, notamment de la LAMal, est mal fondé et doit donc être rejeté.
4.
4.1 Selon la recourante, la modification contestée porterait atteinte à sa liberté économique (art. 27

SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 27 Wirtschaftsfreiheit - 1 Die Wirtschaftsfreiheit ist gewährleistet. |
4.2 Selon l'art. 27 al. 1

SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 27 Wirtschaftsfreiheit - 1 Die Wirtschaftsfreiheit ist gewährleistet. |
Selon le principe de l'égalité de traitement entre personnes appartenant à la même branche économique découlant des art. 27

SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 27 Wirtschaftsfreiheit - 1 Die Wirtschaftsfreiheit ist gewährleistet. |

SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 94 Grundsätze der Wirtschaftsordnung - 1 Bund und Kantone halten sich an den Grundsatz der Wirtschaftsfreiheit. |

SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 27 Wirtschaftsfreiheit - 1 Die Wirtschaftsfreiheit ist gewährleistet. |

SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 94 Grundsätze der Wirtschaftsordnung - 1 Bund und Kantone halten sich an den Grundsatz der Wirtschaftsfreiheit. |

SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 8 Rechtsgleichheit - 1 Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. |
Comme déjà relevé par le Tribunal fédéral, les agents économiques privés ne peuvent se prévaloir de l'égalité de traitement entre personnes appartenant à la même branche économique lorsque l'Etat, en exécutant une tâche publique, exerce lui-même une activité d'intérêt public ou soutient une telle activité avec des fonds publics. Cela vaut notamment dans les secteurs économiques caractérisés par la coexistence d'établissements privés (par exemple les hôpitaux), dont certains sont soutenus par l'Etat, et d'établissements publics. Les agents économiques privés ne peuvent alors en principe obtenir, sur la base du principe d'égalité entre concurrents, d'être traités comme ceux du secteur public (arrêt 2P.294/2004 du 20 septembre 2005, consid.1.4; arrêt 2P.67/2004 du 23 septembre 2004, consid. 1.5 - 1.8; arrêt 2P.319/1996 du 25 septembre 1997, consid. 4c et les références citées).
4.3 En tant que société de droit privé à but lucratif exploitant, notamment, un établissement médico-social pour personnes âgées, la recourante bénéficie de la liberté économique. Si elle peut se prévaloir de ce droit fondamental à l'encontre de mesures étatiques qui l'entravent dans l'exercice de son activité, elle ne peut toutefois l'invoquer en relation avec l'octroi de la subvention cantonale litigieuse, dès lors que les conditions d'octroi de cette subvention ne constituent pas des mesures étatiques au sens indiqué ci-dessus, puisqu'il ne tient qu'à elle d'y satisfaire. La recourante ne peut pas non plus - pour les motifs exposés plus haut (cf. consid. 4.2) - se prévaloir de l'égalité de traitement entre personnes appartenant à la même branche économique, aux fins d'être traitée de manière semblable aux établissements reconnus d'intérêt public. A cet égard, elle peut seulement invoquer l'égalité de traitement de l'art. 8

SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 8 Rechtsgleichheit - 1 Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. |
Au vu de ce qui précède, les griefs tirés de la liberté économique doivent donc être rejetés dans la mesure où ils sont recevables.
5.
5.1 La recourante considère ensuite que la distinction faite entre les établissements reconnus d'intérêt public et ceux qui ne le sont pas ne se fonderait sur aucune justification, induirait une inégalité de traitement prohibée par l'art. 8

SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 8 Rechtsgleichheit - 1 Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. |

SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden. |
5.2 Selon la jurisprudence, un arrêté de portée générale est arbitraire lorsqu'il ne repose pas sur des motifs sérieux et objectifs ou n'a ni sens ni but. Il est contraire au principe de l'égalité de traitement lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente; cela suppose que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 131 I 1 consid. 4.2; 129 I 346 consid. 6; 129 I 113 consid. 5.1). L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 129 I 346 consid. 6; 127 I 185 consid. 5 et les références citées).
5.3 Comme le Tribunal fédéral l'a déjà expliqué (arrêt 2P.99/1999 du 19 décembre 2002, consid. 6.1), en vertu de la loi cantonale du 5 décembre 1978 sur la planification et le financement des établissements sanitaires d'intérêt public et des réseaux de soins (LPFES/VD), l'Etat participe au financement des établissements sanitaires privés reconnus d'intérêt public (art. 25). Il supporte ainsi, sous forme de subventions, les investissements nécessaires à leur rénovation, à leur construction et à leur équipement (art. 26). Les EMS reconnus d'intérêt public bénéficient d'un statut spécial et perçoivent des aides publiques pour accomplir leurs tâches: ils entrent donc dans un système qui suppose des restrictions et des contrôles (cf. art. 4 et 6 LPFES/VD). Ils peuvent notamment se voir imposer des contraintes en tant que fournisseurs de prestations socio-hôtelières, tant à l'égard des résidents dépendants des régimes sociaux (pour lesquels l'Etat peut imposer un tarif socio-hôtelier déterminé) qu'à l'égard des résidents financièrement indépendants dans la mesure où, comme déjà précisé par cette Cour (arrêt 2P.99/1999 cité, consid. 6.2), ils ne peuvent pas s'écarter sans motifs du tarif officiel pour des prestations identiques. Ainsi,
même à l'égard des résidents financièrement indépendants, les EMS reconnus d'intérêt public ne jouissent pas d'une liberté totale. En d'autres termes, lorsqu'un EMS choisit d'entrer dans le système sanitaire cantonal, sa liberté économique est limitée notamment par l'intérêt public du canton à contrôler les coûts de la santé.
5.4 Ce n'est manifestement pas le cas de la recourante. Celle-ci a en effet renoncé à solliciter la reconnaissance d'intérêt public précisément pour ne pas avoir à subir de contraintes et continuer à fixer librement ses tarifs socio-hôteliers ainsi que pour choisir sa clientèle. Autrement dit, à la différence des EMS reconnus d'intérêt public qui sont soumis à toute une série de conditions et de restrictions, la recourante, en renonçant à demander la reconnaissance d'intérêt public, y échappe et peut donc agir comme elle l'entend tant en ce qui concerne ses prestations et leur facturation (sauf, évidemment, pour la tarification des soins pris en charge par l'assurance-maladie, domaine soumis à la protection tarifaire de la LAMal) que par rapport au choix de sa clientèle. Vu que ces deux types d'EMS ne sont pas soumis au même statut, qu'ils ne s'adressent pas à la même clientèle et n'offrent pas les mêmes prestations socio-hôtelières, l'on ne peut dès lors considérer que le choix effectué par les autorités cantonales de réserver l'octroi de la subvention en cause aux seuls EMS reconnus d'intérêt public induirait une inégalité de traitement prohibée par l'art. 8

SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 8 Rechtsgleichheit - 1 Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. |
semble soutenir la recourante, il n'apparaît à tout le moins pas arbitraire de considérer que la différence de statut justifie à elle seule que l'Etat réserve aux EMS reconnus d'intérêt public la subvention cantonale en cause, dans la mesure où celle-ci facilite leur exploitation, contribue à un contrôle des coûts et à une meilleure gestion du système sanitaire cantonal.
6.
La recourante se plaint enfin d'une inégalité de traitement entre les EMS reconnus d'intérêt public et ceux qui ne le sont pas par rapport à leurs résidents tributaires d'une aide individuelle de l'Etat, en application des législations sur les prestations complémentaires AVS et AI ainsi que sur la prévoyance et l'aide sociales. La recourante perd toutefois de vue que, comme le Tribunal fédéral l'a déjà constaté (arrêt 2P.236/2001 du 24 juin 2003 susmentionné, consid. 3.4), le décret entrepris, même avant l'adoption de la modification contestée, limitait le bénéfice de la subvention aux résidants financièrement indépendants. Rien dans l'argumentation de la recourante ne permet de revenir sur ce point: le grief est donc infondé.
7.
Mal fondé en tous points, le présent recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
8.
Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1

SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 8 Rechtsgleichheit - 1 Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. |

SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 8 Rechtsgleichheit - 1 Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. |

SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 8 Rechtsgleichheit - 1 Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. |

SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 8 Rechtsgleichheit - 1 Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 5'000 fr. est mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire de la recourante et au Conseil d'Etat du canton de Vaud.
Lausanne, le 25 octobre 2006
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière:
2P.94/2005
25. Oktober 2006
11. November 2006
Bundesgericht
Unpubliziert
Gesundheitswesen & soziale Sicherheit
Objet
art. 8, 9 et 27 Cst. (Décret du 7.12.2004 instaurant une subvention cantonale couvrant la part du coût des soins non reconnue à charge des assureurs-maladie, pour les personnes qui ne bénéficient pas d'une aide financière individuelle...
Répertoire des lois
Cst 3
Cst 8
Cst 9
Cst 27
Cst 94
LAMal 35
LAMal 43
LAMal 44
LAMal 53
OJ 15OJ 84OJ 86OJ 88OJ 89OJ 153OJ 153 aOJ 156OJ 159
cst. vaud. 84
cst. vaud. 136
cst. vaud. 175
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 3 Cantons - Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 94 Principes de l'ordre économique - 1 La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique. |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 35 - 1 ...99 |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 43 Principe - 1 Les fournisseurs de prestations établissent leurs factures sur la base de tarifs ou de prix. |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 44 Protection tarifaire - 1 Les fournisseurs de prestations doivent respecter les tarifs et les prix fixés par convention ou par l'autorité compétente; ils ne peuvent exiger de rémunération plus élevée pour des prestations fournies en application de la présente loi (protection tarifaire). La disposition sur la rémunération des moyens et des appareils diagnostiques ou thérapeutiques (art. 52, al. 1, let. a, ch. 3) est réservée. |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 53 Recours au Tribunal administratif fédéral - 1 Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 47, 47b, al. 2, 48, al. 1 à 3, 51, 54 et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral.184 |
SR 131.231 Constitution du Canton de Vaud, du 14 avril 2003 Cst./VD Art. 84 - 1 Sont sujets au référendum facultatif: |
|
1 | Sont sujets au référendum facultatif: |
a | les lois et les décrets; |
b | les traités internationaux et les concordats qui dérogent à la loi ou qui la complètent. |
2 | Ne sont toutefois pas sujets au référendum: |
a | les objets dont le Grand Conseil prend acte; |
b | le budget, les crédits supplémentaires, les emprunts, les dépenses liées et les comptes; |
c | les élections; |
d | la grâce; |
e | les naturalisations; |
f | les droits d'initiative et de référendum exercés par le Grand Conseil en vertu du droit fédéral. |
SR 131.231 Constitution du Canton de Vaud, du 14 avril 2003 Cst./VD Art. 136 - 1 La Cour constitutionnelle est une section du Tribunal cantonal. |
|
1 | La Cour constitutionnelle est une section du Tribunal cantonal. |
2 | Elle: |
a | contrôle, sur requête déposée dans les vingt jours dès leur publication, la conformité des normes cantonales au droit supérieur; la loi définit la qualité pour agir; |
b | juge, sur recours et en dernière instance cantonale, les litiges relatifs à l'exercice des droits politiques en matière cantonale et communale; |
c | tranche les conflits de compétence entre autorités. |
3 | Ses décisions sont publiées. |
SR 131.231 Constitution du Canton de Vaud, du 14 avril 2003 Cst./VD Art. 175 - La présente Constitution entre en vigueur le 14 avril 2003. |