Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1A.155/2006 /ggs

Urteil vom 25. Oktober 2006
I. Öffentlichrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Féraud, Präsident,
Bundesrichter Aemisegger, Nay,
Gerichtsschreiber Härri.

Parteien
SUVA, Beschwerdeführerin,

gegen

Verhöramt des Kantons Glarus,
Spielhof 6, 8750 Glarus,
Kantonsgerichtspräsident des Kantons Glarus, Spielhof 6, 8750 Glarus.

Gegenstand
Internationale Rechtshilfe in Strafsachen an Italien,

Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen die Verfügung des Kantonsgerichtspräsidenten des Kantons Glarus vom 27. Juni 2006.

Sachverhalt:

A.
Die Staatsanwaltschaft von Turin führt ein strafrechtliches Untersuchungsverfahren gegen unbekannte Täterschaft wegen mehrfacher fahrlässiger Tötung. Dabei geht es um italienische Staatsangehörige, die bei der X.________ AG mit Sitz in Y.________ gearbeitet haben und in Italien an einem durch Asbest verursachten Tumor ("Mesotheliom") gestorben sind.

Am 26. November 2001 ersuchte die Staatsanwaltschaft von Turin die Schweiz um die Übermittlung von Unterlagen, die von der X.________ AG und der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt (SUVA) herauszugeben seien.

Das Bundesamt für Justiz leitete das Rechtshilfeersuchen am 8. Januar 2002 an das Verhöramt des Kantons Glarus weiter und bezeichnete den Kanton Glarus als Leitkanton.

Am 16. Januar 2002 trat das Verhöramt auf das Rechtshilfeersuchen wegen formeller Mängel nicht ein. Nachdem in der Folge die italienische Behörde das Ersuchen ergänzt hatte, trat das Verhöramt am 18. März 2002 darauf ein und verfügte die Edition von Unterlagen bei der X.________ AG ("Namen und Personaldaten sämtlicher Arbeitnehmer mit italienischer Staatsangehörigkeit, die dort seit Werkeröffnung bis heute gearbeitet haben") und bei der Zentralstelle der SUVA (Krankendossiers aller Arbeiter italienischer Staatsangehörigkeit, die "bei der X.________ AG in Y.________ angestellt sind oder waren").

Am 7. Mai und 11. Juni 2002 übermittelte die X.________ AG dem Verhöramt je eine Namenliste von ehemaligen italienischen Mitarbeitern ihrer Werke in Y.________ und Z.________.

Die SUVA reichte dem Verhöramt am 4. Juli 2002 12 Krankendossiers und am 16. August 2002 eine Liste mit den Namen von italienischen Mitarbeitern der X.________ AG ein, die in Italien an einem Mesotheliom verstorben waren.

Mit Schlussverfügung vom 23. August 2002 ordnete das Verhöramt die Übermittlung der Akten, "das heisst die zwei Namenlisten der Mitarbeiter mit italienischer Staatsangehörigkeit (Werke in Y.________ und Z.________) sowie die Liste der SUVA bezüglich Personen mit Tumordiagnose", an die ersuchende Behörde an.
Mit Schreiben vom 28. Oktober 2002 hielt das Verhöramt in Beantwortung eines Briefes des Bundesamtes vom 17. Oktober 2002 fest, mit der Schlussverfügung vom 23. August 2002 sei abschliessend über das italienische Rechtshilfeersuchen entschieden worden; das Bundesamt könne die behaupteten Mängel auf dem Beschwerdeweg geltend machen, selbst wenn die Beschwerdefrist bereits abgelaufen sei.

Gegen die Schlussverfügung vom 23. August 2002 erhoben das Bundesamt am 18. September 2002 und die X.________ AG am 23. September 2002 Beschwerde beim Präsidenten des Kantonsgerichts Glarus. Das Bundesamt beantragte die Aufhebung der Schlussverfügung, soweit in Bezug auf die bei der SUVA edierten Akten die Leistung der Rechtshilfe auf die Abgabe einer Liste mit den Namen derjenigen Personen beschränkt werde, über welche die SUVA ein Krankendossier aufgrund eines festgestellten Mesothelioms führe. Es vertrat die Ansicht, es müsse in vollem Umfang Rechtshilfe geleistet werden, weshalb sämtliche bei der X.________ AG und der SUVA edierten Akten an die ersuchende Behörde herauszugeben seien. Die X.________ AG stellte in ihrer Beschwerde den Antrag, die Schlussverfügung des Verhöramtes sei aufzuheben und dieses sei anzuweisen, die Rechtshilfe zu verweigern.

Das Bundesamt reichte am 7. November 2002 beim Präsidenten des Kantonsgerichtes eine gegen das Schreiben des Verhöramtes vom 28. Oktober 2002 gerichtete Beschwerde ein. Darin verlangte es, das Verhöramt sei anzuweisen, bei der X.________ AG die Namen und Personaldaten sämtlicher italienischer Arbeitnehmer zu edieren, welche bei diesem Unternehmen tätig gewesen und in der Schweiz verstorben seien; sodann seien bei der SUVA die Krankheitsdossiers sämtlicher italienischer Arbeitnehmer der X.________ AG zu edieren, welche in der Schweiz verstorben seien. Im Weiteren sei das Verhöramt anzuweisen, in Ergänzung zur Teilschlussverfügung vom 23. August 2002 eine Schlussverfügung zu erlassen, mit der das Rechtshilfeverfahren vollumfänglich abgeschlossen werde.

Der Kantonsgerichtspräsident entschied am 19. Dezember 2002 wie folgt:
"1. Die Beschwerde des Bundesamtes für Justiz vom 18. September 2002 wird gutgeheissen und die von der SUVA an das Verhöramt edierten Dossiers über Mesotheliomfälle bei Arbeitnehmern italienischer Staatsangehörigkeit der X.________ AG werden (im Umfang von Ziff. 2 nachfolgend) im Original an die italienische Staatsanwaltschaft beim Gericht von Turin übergeben.
1. Die Beschwerde der X.________ AG vom 23. September 2002 wird insofern gutgeheissen, als die Rechtshilfe an die italienische Staatsanwaltschaft beim Gericht von Turin auf die Namen und weiteren Personaldaten sowie die SUVA-Krankendossiers von ehemaligen Arbeitnehmern italienischer Staatsangehörigkeit der X.________ AG beschränkt wird, von denen nicht bekannt ist, dass sie in der Schweiz leben oder in der Schweiz verstorben sind.

Im Übrigen wird die Beschwerde abgewiesen.
2. Die Beschwerde des Bundesamtes für Justiz vom 7. November 2002 wird abgewiesen, soweit sie dadurch nicht gegenstandslos geworden ist."
A.a.a Die von der X.________ AG dagegen erhobene Verwaltungsgerichtsbeschwerde wies das Bundesgericht am 22. August 2003 ab, soweit es darauf eintrat (1A.9/2003).

B.
Mit Rechtshilfeersuchen vom 9. August 2004 verlangte die Staatsanwaltschaft von Turin im Nachtrag zu jenem vom 26. November 2001 die Herausgabe weiterer Unterlagen der SUVA. Davon erwartet die Staatsanwaltschaft von Turin Aufschluss über die Arbeitsumgebung der Werke in Y.________ und Z.________ sowie über die Gesundheitszustände der Arbeitnehmer, die dort in der Zeit zwischen 1950 und 1993 gearbeitet haben.

Am 31. Dezember 2004 trat das Verhöramt auf das Nachtragsersuchen ein.

Auf die von der SUVA dagegen erhobene Beschwerde trat der Präsident des Kantonsgerichts Glarus am 10. Februar 2005 nicht ein.

Mit Schreiben vom 4. November 2005 gab die SUVA die vom Verhöramt verlangten Unterlagen heraus, soweit sie vorhanden waren. Dabei handelt es sich um die Akten 1-24 des Werks Z.________ von 1969 bis 1989, die Akten 1-343 des Werks Y.________ von 1950 bis 1998 und um folgende drei Listen:
- "Liste 1" mit Personendaten (einschliesslich Diagnosen) von 196 Mitarbeitern schweizerischer oder ausländischer Nationalität der Werke Y.________ und Z.________, für die je bei der SUVA ein Berufskrankheitsdossier wegen einer möglicherweise asbestverursachten Krankheit eröffnet wurde;
- "Liste 2" mit den Personendaten (einschliesslich Diagnosen) von 62 Mitarbeitern schweizerischer oder ausländischer Nationalität der Werke Y.________ und Z.________, welche an einem von der SUVA als Berufskrankheit anerkannten Mesotheliom oder einem asbestbedingten Bronchuskarzinom erkrankt oder verstorben sind;
- "Liste 3" mit den Personendaten (einschliesslich Diagnosen) von 16 italienischen Mitarbeitern des Werks Y.________, welche in Italien an einem Mesotheliom (bzw. in einem Fall an einem asbestbedingten Bronchuskarzinom) verstorben sind.
C. In der Folge schied das Verhöramt verschiedene im Einzelnen bezeichnete Dokumente aus dem Dossier zum Werk Y.________ (act. 1-343), die keinen Bezug zur Asbestproblematik hatten, aus.
Mit Schlussverfügung vom 3. Januar 2006 entsprach das Verhöramt dem Rechtshilfeersuchen vom 9. August 2004 und ordnete die Herausgabe folgender Unterlagen an die ersuchende Behörde an:
- Dossier Werk Y.________ (act. 1-343) mit Ausnahme der ausgeschiedenen Dokumente;
- Dossier Werk Z.________ (act. 1-24);
- drei Listen mit Personendaten;
- Schreiben der SUVA vom 4. November 2005.
C. Auf die dagegen von der X.________ AG erhobene Beschwerde trat der Präsident des Kantonsgerichts Glarus am 27. Juni 2006 nicht ein. Die Beschwerde der SUVA wies er ab.

D.
Die SUVA führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit dem Antrag, der Entscheid des Kantonsgerichtspräsidenten vom 27. Juni 2006 sei aufzuheben und die Rechtshilfe gemäss Ersuchen vom 9. August 2004 zu verweigern. Die bei der SUVA erhobenen Unterlagen seien ihr unverzüglich zurückzugeben. Eventualiter sei die Liste 3 (Italiener, welche in Italien verstorben sind) gemäss Schreiben der SUVA vom 4. November 2005 rechtshilfeweise herauszugeben. Es seien die gesamten Verfahrensakten betreffend das Rechtshilfeersuchen vom 9. August 2004 mitsamt den bei der SUVA einverlangten Unterlagen bei der Vorinstanz bzw. beim Verhörrichter beizuziehen. Der Beschwerde sei aufschiebende Wirkung zu erteilen.

E.
Der Kantonsgerichtspräsident und das Verhöramt haben auf Vernehmlassung verzichtet.

Das Bundesamt für Justiz hat ebenfalls auf Gegenbemerkungen verzichtet. Es beantragt die Abweisung der Beschwerde und schliesst sich den seines Erachtens zutreffenden Erwägungen im angefochtenen Entscheid vollumfänglich an.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1.
1.1 Für die Rechtshilfe zwischen der Schweiz und Italien sind in erster Linie die Bestimmungen des Europäischen Übereinkommens über die Rechtshilfe in Strafsachen vom 20. April 1959 (EUeR; SR 0.351.1) sowie der Zusatzvertrag zur Ergänzung dieses Übereinkommens zwischen den beiden Ländern vom 10. September 1998 (ZV-I/EUeR, SR 0.351.945.41), in Kraft seit 1. Juni 2003, massgebend. Soweit das internationale Staatsvertragsrecht bestimmte Fragen nicht abschliessend regelt, ist das schweizerische Landesrecht - namentlich das Bundesgesetz über internationale Rechtshilfe in Strafsachen vom 20. März 1981 (IRSG; SR 351.1) und die dazugehörige Verordnung (IRSV; SR 351.11) - anwendbar (Art. 1 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
1    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
a  l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b  l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c  la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d  l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
2    ...5
3    La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.
3bis    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:
a  des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou
b  des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7
3ter    Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:
a  la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b  la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c  la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8
4    La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9
IRSG). Das innerstaatliche Recht gilt nach dem "Günstigkeitsprinzip" auch, wenn es eine weitergehende Rechtshilfe erlaubt (BGE 129 II 462 E. 1.1 S. 464; 122 II 140 E. 2 S. 142, mit Hinweisen).

1.2 Beim angefochtenen Entscheid handelt es sich um die Verfügung einer letztinstanzlichen kantonalen Behörde, mit der das Rechtshilfeverfahren abgeschlossen wird. Dagegen ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde gemäss Art. 80f Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
1    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
a  l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b  l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c  la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d  l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
2    ...5
3    La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.
3bis    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:
a  des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou
b  des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7
3ter    Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:
a  la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b  la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c  la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8
4    La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9
IRSG zulässig.

Die Unterlagen, welche nach der Schlussverfügung herausgegeben werden sollen, wurden bei der Beschwerdeführerin erhoben. Sie ist im Sinne von Art. 80h lit. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
IRSG persönlich und direkt von einer Rechtshilfemassnahme betroffen und zur Beschwerde befugt (vgl. BGE 118 Ib 442 E. 2c S. 447; Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2. Aufl., Bern 2004, S. 351 N. 308 und S. 356 N. 310).

Die weiteren Sachurteilsvoraussetzungen geben zu keinen Bemerkungen Anlass. Auf die Beschwerde ist grundsätzlich einzutreten.

1.3 Zulässige Beschwerdegründe sind die Verletzung von Bundesrecht (wozu auch das Staatsvertragsrecht gehört), einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens (Art. 80i Abs. 1 lit. a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80i Motifs de recours - 1 Le recours peut être formé:
1    Le recours peut être formé:
a  pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  pour l'application illégitime ou manifestement incorrecte du droit étranger, dans les cas visés par l'art. 65.
2    ...132
IRSG).

Da als Vorinstanz eine richterliche Behörde entschieden hat, bindet ihre Feststellung des Sachverhaltes das Bundesgericht, soweit sie den Sachverhalt nicht offensichtlich unrichtig, unvollständig oder unter Verletzung wesentlicher Verfahrensbestimmungen festgestellt hat (Art. 105 Abs. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80i Motifs de recours - 1 Le recours peut être formé:
1    Le recours peut être formé:
a  pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  pour l'application illégitime ou manifestement incorrecte du droit étranger, dans les cas visés par l'art. 65.
2    ...132
OG).

Das Bundesgericht ist an die Begehren der Parteien nicht gebunden (Art. 25 Abs. 6
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
IRSG). Im Rahmen der Verwaltungsgerichtsbeschwerde prüft es jedoch grundsätzlich nur Rechtshilfevoraussetzungen, die Streitgegenstand der Beschwerde bilden (BGE 130 II 337 E. 1.4 S. 341; 123 II 134 E. 1d S. 136 f.; 122 II 367 E. 2d S. 372).

1.4 Die Vorinstanz hat am 10. August 2006 dem Bundesgericht die Verfahrensakten und die von der Beschwerdeführerin herausgegebenen Akten zugestellt. Dem entsprechenden Verfahrensantrag der Beschwerdeführerin ist damit Genüge getan.

2.
2.1 Die Beschwerdeführerin bringt vor, die Vorinstanz beziehe sich in ihrem Entscheid nur auf die Herausgabe der "Krankendossiers der SUVA". Mit keinem Wort gehe die Vorinstanz auf die umfangreichen Amtsakten (Dossier Werke Y.________ und Z.________) und auf die Tatsache ein, dass die Beschwerdeführerin schon alle 12 Krankendossiers der betroffenen verstorbenen Italiener im ersten Rechtshilfeverfahren gemäss Ersuchen vom 26. November 2001 eingereicht habe. Es mache den Anschein, die Vorinstanz habe sich überhaupt nicht damit befasst, um welche Akten es sich im vorliegenden Rechtshilfeverfahren handle. Die Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes und die Auseinandersetzung mit sämtlichen in der Rechtshilfe verlangten Akten sei jedoch elementar. Die Vorinstanz sei dieser Pflicht nicht nachgekommen, weshalb ihre Feststellung des Sachverhaltes willkürlich sei.

2.2 Der Einwand ist unbehelflich. Die Vorinstanz führt (S. 11/12) aus, die italienische Staatsanwaltschaft bitte um bei der Beschwerdeführerin vermutete Unterlagen, welche über die Arbeitsumgebung der Werke der X.________ AG in Y.________ und Z.________ sowie über die Gesundheitszustände der Arbeitnehmer, die dort zwischen 1950 und 1993 gearbeitet hätten, Aufschluss geben könnten. Mit Eintretens- und Zwischenverfügung vom 31. Dezember 2004 habe das Verhöramt die Beschwerdeführerin aufgefordert, ihm die im Rechtshilfeersuchen genannten Unterlagen einzureichen. Mit Schreiben vom 4. November 2005 habe die Beschwerdeführerin 343 Aktenstücke zum Werk Y.________ und 24 Aktenstücke zum Werk Z.________ eingereicht.

Der Vorinstanz war somit klar, um welche Unterlagen es geht. Insbesondere hat sie nicht übersehen, dass auch die Herausgabe der genannten umfangreichen Aktenstücke zu den Werken Y.________ und Z.________ in Frage steht. Eine offensichtlich unrichtige Sachverhaltsfeststellung im Sinne von Art. 105 Abs. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80i Motifs de recours - 1 Le recours peut être formé:
1    Le recours peut être formé:
a  pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  pour l'application illégitime ou manifestement incorrecte du droit étranger, dans les cas visés par l'art. 65.
2    ...132
OG ist zu verneinen. Die Vorinstanz war im Übrigen nicht gehalten, sich mit sämtlichen Aktenstücken auseinander zu setzen. Es wäre nach der Rechtsprechung vielmehr Sache der Beschwerdeführerin gewesen, im Einzelnen aufzuzeigen, welches Aktenstück aus welchem Grunde für das ausländische Strafverfahren mit Sicherheit unerheblich sei und deshalb nicht an die ersuchende Behörde herausgegeben werden dürfe (BGE 122 II 367 E. 2d S. 371 f.).

3.
3.1 Die Beschwerdeführerin wendet ein, im italienischen Strafverfahren liege auch heute noch kein konkreter Tatverdacht vor. Das vorliegende Rechtshilfeersuchen stelle ein reines Ausforschungsbegehren ("fishing expedition") dar.

3.2 Beim neuen Rechtshilfeersuchen vom 9. August 2004 handelt es sich um ein Nachtragsersuchen zu jenem vom 26. November 2001.

Zu letzterem hat sich das Bundesgericht im Urteil vom 22. August 2003 geäussert. Es erwog, die italienische Behörde bringe vor, es seien mehrere Italiener, die bei der X.________ AG angestellt gewesen seien und dort mit Asbest gearbeitet hätte, in Italien an einem Asbesttumor gestorben, einer Krankheit, die typischerweise durch Asbest hervorgerufen werde. Wenn die Staatsanwaltschaft in diesem Zusammenhang eine Strafuntersuchung wegen fahrlässiger Tötung führe, so ergebe sich aus ihrem - freilich recht knappen - Ersuchen mit genügender Klarheit, was Gegenstand dieses Verfahrens sei: Die ersuchende Behörde gehe von einem gewissen Verdacht aus, die zuständigen leitenden Personen der X.________ AG hätten bei Anwendung der gebotenen Sorgfalt die Arbeiter nicht so, wie es geschehen war, mit Asbest arbeiten lassen dürfen, da dieses Material zu Asbesttumor führe oder führen könne. Auch wenn dieser Sachverhalt im Ersuchen nicht durchwegs ausdrücklich dargelegt sei, lasse sich dem Begehren der Turiner Staatsanwaltschaft in hinreichender Weise entnehmen, welche Handlung bzw. Unterlassung Gegenstand des Strafverfahrens sei. Falls notwendig, habe die ersuchte Behörde das Gesuch in vernünftigem Sinn auszulegen (BGE 121 II 241 E. 3a S. 243). Es
könne deshalb nicht gesagt werden, das Rechtshilfegesuch entspreche den Anforderungen von Art. 14 Ziff. 2
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 14 - 1. Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
1    Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
a  L'autorité dont émane la demande;
b  L'objet et le motif de la demande;
c  Dans la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause, et
d  Le nom et l'adresse du destinataire s'il y a lieu.
2    Les commissions rogatoires prévues aux art. 3, 4 et 5 mentionneront en outre l'inculpation et contiendront un exposé sommaire des faits.
EUeR nicht. Wie die Vorinstanz mit Recht ausführe, sei auch zu erkennen, dass als Ort der mutmasslichen Tatbegehung die Werke der X.________ AG zu betrachten seien und dass als Zeit eines allenfalls strafbaren Verhaltens der Zeitraum der Beschäftigung der verstorbenen Arbeitnehmer in diesen Werken zu gelten habe (E. 3.2).

Auf diese Ausführungen kann verwiesen werden. Der ersuchenden Behörde geht es demnach nicht darum, im Sinne einer "fishing expedition" belastendes Material zur Begründung eines Tatverdachts erst einmal zu beschaffen. Vielmehr besteht bereits ein Tatverdacht.

Die Beschwerde ist auch in diesem Punkt unbegründet.

4.
4.1 Die Beschwerdeführerin macht geltend, die Rechtshilfe sei in sachlicher wie zeitlicher Hinsicht unverhältnismässig.

4.2 Mit Blick auf Art. 3
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 3 - 1. La Partie requise fera exécuter, dans les formes prévues par sa législation, les commissions rogatoires relatives à une affaire pénale qui lui seront adressées par les autorités judiciaires de la Partie requérante et qui ont pour objet d'accomplir des actes d'instruction ou de communiquer des pièces à conviction, des dossiers ou des documents.
1    La Partie requise fera exécuter, dans les formes prévues par sa législation, les commissions rogatoires relatives à une affaire pénale qui lui seront adressées par les autorités judiciaires de la Partie requérante et qui ont pour objet d'accomplir des actes d'instruction ou de communiquer des pièces à conviction, des dossiers ou des documents.
2    Si la Partie requérante désire que les témoins ou les experts déposent sous serment, elle en fera expressément la demande et la Partie requise y donnera suite si la loi de son pays ne s'y oppose pas.
3    La Partie requise pourra ne transmettre que des copies ou photocopies certifiées conformes des dossiers ou documents demandés. Toutefois, si la Partie requérante demande expressément la communication des originaux, il sera donné suite à cette demande dans toute la mesure du possible.
EUeR und Art. 63
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 63 Principe - 1 L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105
1    L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105
2    Les actes d'entraide comprennent notamment:
a  la notification de documents;
b  la recherche de moyens de preuve, en particulier la perquisition, la fouille, la saisie, l'ordre de production, l'expertise, l'audition et la confrontation de personnes;
c  la remise de dossiers et de documents;
d  la remise d'objets ou de valeurs en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.106
3    Par procédure liée à une cause pénale, il faut entendre notamment:
a  la poursuite d'infractions, au sens de l'art. 1, al. 3;
b  les mesures administratives à l'égard de l'auteur d'une infraction;
c  l'exécution de jugements pénaux et la grâce;
d  la réparation pour détention injustifiée.107
4    L'entraide peut aussi être accordée à la Cour européenne des droits de l'homme et à la Commission européenne des droits de l'homme, dans les procédures qui concernent la garantie des droits de l'homme et des libertés fondamentales en matière pénale.
5    L'entraide visant à décharger la personne poursuivie peut être accordée nonobstant l'existence de motifs d'irrecevabilité au sens des art. 3 à 5.
IRSG sind nur Zwangsmassnahmen zulässig, welche dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit entsprechen. Die Rechtshilfe kann nur gewährt werden, soweit sie zur Ermittlung der Wahrheit durch die Strafbehörden des ersuchenden Staates nötig ist. Ob die verlangten Auskünfte für das Strafverfahren im ersuchenden Staat nötig oder nützlich sind, ist eine Frage, deren Beantwortung grundsätzlich dem Ermessen der Behörden dieses Staates anheimgestellt ist. Da der ersuchte Staat im Allgemeinen nicht über die Mittel verfügt, die es ihm erlauben würden, sich über die Zweckmässigkeit bestimmter Beweise im ausländischen Verfahren auszusprechen, hat er insoweit die Würdigung der mit der Untersuchung befassten Behörde nicht durch seine eigene zu ersetzen. Die internationale Zusammenarbeit kann nur abgelehnt werden, wenn die verlangten Unterlagen mit der verfolgten Straftat keinen Zusammenhang haben und offensichtlich ungeeignet sind, die Untersuchung voranzubringen, so dass das Ersuchen nur als Vorwand für eine unbestimmte Suche nach Beweismitteln erscheint (BGE 122 II 367 E. 2c S. 371; 121 II 241 E. 3a S. 242/3; 120 Ib 251 E. 5c S. 255). Der Grundsatz der Verhältnismässigkeit verbietet es der ersuchten
Behörde auch, über die an sie gerichteten Ersuchen hinauszugehen und dem ersuchenden Staat mehr zu gewähren, als er verlangt hat (BGE 121 II 241 E. 3a S. 243; 118 Ib 111 E. 6 S. 125, 117 Ib 64 E. 5c S. 68 mit Hinweisen).

Die schweizerischen Behörden sind verpflichtet, den ausländischen Behörden alle diejenigen Aktenstücke zu übermitteln, die sich auf den im Ersuchen enthaltenen Verdacht beziehen können. Nicht zulässig wäre es, den ausländischen Behörden nur diejenigen Unterlagen zu überlassen, die den im Rechtshilfeersuchen dargestellten Sachverhalt mit Sicherheit beweisen. Massgeblich ist die potentielle Erheblichkeit der beschlagnahmten Aktenstücke: Den ausländischen Strafverfolgungsbehörden sind diejenigen Aktenstücke zu übermitteln, die sich möglicherweise auf den im Rechtshilfeersuchen dargestellten Sachverhalt beziehen können; nicht zu übermitteln sind nur diejenigen Akten, die für das ausländische Strafverfahren mit Sicherheit nicht erheblich sind. Den ausländischen Strafverfolgungsbehörden obliegt es dann, aus den möglicherweise erheblichen Akten diejenigen auszuscheiden, welche die den Beschuldigten vorgeworfenen Taten beweisen (BGE 122 II 367 E. 2c). Es obliegt dem Beschwerdeführer, jedes einzelne Aktenstück, das nach seiner Auffassung nicht an die ersuchende Behörde übermittelt werden darf, zu bezeichnen. Zugleich hat er für jedes der so bezeichneten Aktenstücke darzulegen, weshalb es im ausländischen Strafverfahren nicht erheblich sein
kann. Es ist nicht Sache des Bundesgerichtes, von Amtes wegen in den zur Übermittlung ins Ausland bestimmten Akten nach einzelnen Aktenstücken zu forschen, die im ausländischen Strafverfahren unerheblich sind (BGE 122 II 367 E. 2d S. 371 f.).

4.3 Die Beschwerde ist im vorliegenden Punkt schon deshalb unbehelflich, weil die Beschwerdeführerin nicht darlegt, welches einzelne Aktenstück aus welchem Grunde für das ausländische Strafverfahren mit Sicherheit unerheblich sei. Sie wendet hinreichend substantiiert nichts gegen die Erwägung der Vorinstanz ein, wonach die herauszugebenden Unterlagen geeignet und erforderlich sind, um weitere Mesotheliom-Opfer zu finden und insbesondere das Verhalten der verantwortlichen Personen der X.________ AG zu beurteilen.

Wie das Bundesgericht schon im Urteil vom 22. August 2003 (E. 2) unter Hinweis auf BGE 117 Ib 53 dargelegt hat, ist die Frage des Verjährungseintritts hier nicht zu prüfen. Die Beschwerdeführerin macht nicht geltend, die Rechtshilfe gehe in zeitlicher Hinsicht über das hinaus, worum die Staatsanwaltschaft von Turin ersucht hat.

Soweit die herauszugebenden Unterlagen bis in die 50er-Jahre des letzten Jahrhunderts zurückgehen, sind diese für das ausländische Strafverfahren nicht mit Sicherheit unerheblich. Es kann für die italienischen Behörden für die Klärung der strafrechtlichen Verantwortlichkeit durchaus von Interesse sein, davon Kenntnis zu erlangen, was man bei der X.________ AG über die Gefahren beim Umgang mit Asbest seit wann gewusst hat (oder hätte wissen müssen) und welche Vorkehren insoweit getroffen oder unterlassen worden sind.

5.
5.1 Die Beschwerdeführerin bringt vor, die von ihr verlangten Akten unterstünden dem Amtsgeheimnis und dürften nur unter den Voraussetzungen von Art. 97
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 97 Communication de données - 1 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'application peuvent communiquer des données, en dérogation à l'art. 33 LPGA226:
1    Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'application peuvent communiquer des données, en dérogation à l'art. 33 LPGA226:
a  à d'autres organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'exécution, lorsqu'elles sont nécessaires à l'accomplissement des tâches que leur assigne la présente loi;
b  aux organes d'une autre assurance sociale, lorsque, en dérogation à l'art. 32, al. 2, LPGA, l'obligation de les communiquer résulte d'une loi fédérale;
bbis  aux organes d'une autre assurance sociale, en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS;
c  aux autorités compétentes en matière d'impôt à la source, conformément aux art. 88 et 100 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct228 et aux dispositions cantonales correspondantes;
d  aux autorités chargées d'appliquer la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir229, conformément à l'art. 24 de ladite loi;
e  aux organes de la statistique fédérale, conformément à la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale230;
f  aux organes d'exécution de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la sécurité d'installations et d'appareils techniques231, de la loi du 21 mars 1969 sur les toxiques232, de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement233 et de l'ordonnance du 22 juin 1994 sur la radioprotection234, lorsque les données sont nécessaires à l'accomplissement des tâches que leur assignent ces actes législatifs;
g  à l'institution chargée, en vertu de l'art. 88, al. 1, de promouvoir la prévention des accidents non professionnels, lorsqu'elles sont nécessaires à l'accomplissement de cette tâche;
h  aux autorités d'instruction pénale, lorsqu'il s'agit de dénoncer ou de prévenir un crime;
hbis  au Service de renseignement de la Confédération (SRC) ou aux organes de sûreté des cantons à son intention, lorsqu'il existe une menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l'art. 19, al. 2, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement236;
i  dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée:
i1  aux autorités compétentes en matière d'aide sociale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour fixer ou modifier des prestations, en exiger la restitution ou prévenir des versements indus;
i2  aux tribunaux civils, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour régler un litige relevant du droit de la famille ou des successions;
i3  aux tribunaux pénaux et aux organes d'instruction pénale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour établir les faits en cas de crime ou de délit;
i4  aux offices des poursuites, conformément aux art. 91, 163 et 222 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite;
i5  aux autorités de protection de l'enfant et de l'adulte visées à l'art. 448, al. 4, CC238.
i6  ...
1bis    Les données nécessaires à la lutte contre le travail au noir peuvent être communiquées conformément aux art. 11 et 12 de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir240.241
2    En dérogation à l'art. 33 LPGA, des données peuvent également être communiquées à l'autorité fiscale compétente dans le cadre de la procédure de déclaration prévue à l'art. 19 de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé242.
3    En dérogation à l'art. 33 LPGA, des données personnelles se rapportant à un accident ou à une maladie professionnelle peuvent exceptionnellement être communiquées à des tiers lorsqu'il s'agit d'écarter un danger pour la vie ou la santé. Les intérêts privés prépondérants doivent être sauvegardés.
4    En dérogation à l'art. 33 LPGA, les données d'intérêt général qui se rapportent à l'application de la présente loi peuvent être publiées. L'anonymat des assurés doit être garanti.
5    Les médecins auxquels il est fait appel en tant que spécialistes de la sécurité au travail sont tenus au secret médical. Ils peuvent toutefois, en dérogation à l'art. 33 LPGA, communiquer à l'employeur et aux organes visés à l'art. 85, al. 1, les conclusions relatives à l'aptitude d'un travailleur à exécuter certains travaux, à condition que la santé et la sécurité de celui-ci ou des autres travailleurs constituent un intérêt prépondérant et que son consentement ne puisse être obtenu. Le travailleur doit dans tous les cas être informé.
6    Dans les autres cas, des données peuvent être communiquées à des tiers, en dérogation à l'art. 33 LPGA:
a  s'agissant de données non personnelles, lorsqu'un intérêt prépondérant le justifie;
b  s'agissant de données personnelles, lorsque la personne concernée y a, en l'espèce, consenti par écrit ou, s'il n'est pas possible d'obtenir son consentement, lorsque les circonstances permettent de présumer qu'il en va de l'intérêt de l'assuré.
7    Seules les données nécessaires au but recherché peuvent être communiquées.
8    Le Conseil fédéral règle les modalités de la communication et l'information de la personne concernée.
9    Les données sont communiquées en principe par écrit et gratuitement. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'émoluments pour les cas nécessitant des travaux particulièrement importants.
10    Si un travailleur révèle confidentiellement aux organes visés à l'art. 85, al. 1, ou aux spécialistes de la sécurité au travail des faits ayant trait à l'entreprise ou à des personnes, son identité doit également être tenue secrète à l'égard de l'employeur.
des Bundesgesetzes vom 20. März 1981 über die Unfallversicherung (UVG; SR 832.20) den Strafuntersuchungsbehörden herausgegeben werden. Andernfalls würden sich die Verantwortlichen einer Verletzung des Amtsgeheimnisses gemäss Art. 320
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure.
StGB bzw. Art. 112
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 112 - 1 Est puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, à moins qu'une infraction plus grave selon une autre loi n'ait été commise, quiconque, intentionnellement:
1    Est puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, à moins qu'une infraction plus grave selon une autre loi n'ait été commise, quiconque, intentionnellement:
a  par des indications fausses ou incomplètes ou d'une autre manière, se dérobe, partiellement ou totalement, à ses obligations en matière d'assurance ou de primes;
b  en qualité d'employeur, retient les primes sur le salaire d'un travailleur mais les détourne de leur affectation;
c  en qualité d'organe d'exécution, viole ses obligations, notamment celle de garder le secret, ou abuse de sa fonction au détriment d'un tiers, pour se procurer un avantage ou pour procurer un avantage illicite à un tiers;
d  en qualité d'employeur ou de travailleur, contrevient aux prescriptions sur la prévention des accidents et des maladies professionnels, mettant ainsi gravement en danger d'autres personnes.
2    Est puni de l'amende, à moins qu'une infraction plus grave selon une autre loi n'ait été commise, quiconque, par négligence, contrevient, en qualité d'employeur ou de travailleur, aux prescriptions sur la prévention des accidents et des maladies professionnels, mettant ainsi gravement en danger d'autres personnes.
3    Est puni de l'amende quiconque, intentionnellement:
a  fournit, en violation de son obligation de renseigner, des renseignements inexacts ou refuse de fournir des renseignements;
b  ne remplit pas les formulaires prescrits ou y porte des indications non véridiques;
c  en qualité de travailleur, contrevient aux prescriptions sur la prévention des accidents et des maladies professionnels sans mettre en danger d'autres personnes.
4    Si, dans les cas visés à l'al. 3, l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 5000 francs au plus.
UVG schuldig machen. Die Voraussetzungen von Art. 97
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 97 Communication de données - 1 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'application peuvent communiquer des données, en dérogation à l'art. 33 LPGA226:
1    Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'application peuvent communiquer des données, en dérogation à l'art. 33 LPGA226:
a  à d'autres organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'exécution, lorsqu'elles sont nécessaires à l'accomplissement des tâches que leur assigne la présente loi;
b  aux organes d'une autre assurance sociale, lorsque, en dérogation à l'art. 32, al. 2, LPGA, l'obligation de les communiquer résulte d'une loi fédérale;
bbis  aux organes d'une autre assurance sociale, en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS;
c  aux autorités compétentes en matière d'impôt à la source, conformément aux art. 88 et 100 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct228 et aux dispositions cantonales correspondantes;
d  aux autorités chargées d'appliquer la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir229, conformément à l'art. 24 de ladite loi;
e  aux organes de la statistique fédérale, conformément à la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale230;
f  aux organes d'exécution de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la sécurité d'installations et d'appareils techniques231, de la loi du 21 mars 1969 sur les toxiques232, de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement233 et de l'ordonnance du 22 juin 1994 sur la radioprotection234, lorsque les données sont nécessaires à l'accomplissement des tâches que leur assignent ces actes législatifs;
g  à l'institution chargée, en vertu de l'art. 88, al. 1, de promouvoir la prévention des accidents non professionnels, lorsqu'elles sont nécessaires à l'accomplissement de cette tâche;
h  aux autorités d'instruction pénale, lorsqu'il s'agit de dénoncer ou de prévenir un crime;
hbis  au Service de renseignement de la Confédération (SRC) ou aux organes de sûreté des cantons à son intention, lorsqu'il existe une menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l'art. 19, al. 2, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement236;
i  dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée:
i1  aux autorités compétentes en matière d'aide sociale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour fixer ou modifier des prestations, en exiger la restitution ou prévenir des versements indus;
i2  aux tribunaux civils, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour régler un litige relevant du droit de la famille ou des successions;
i3  aux tribunaux pénaux et aux organes d'instruction pénale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour établir les faits en cas de crime ou de délit;
i4  aux offices des poursuites, conformément aux art. 91, 163 et 222 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite;
i5  aux autorités de protection de l'enfant et de l'adulte visées à l'art. 448, al. 4, CC238.
i6  ...
1bis    Les données nécessaires à la lutte contre le travail au noir peuvent être communiquées conformément aux art. 11 et 12 de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir240.241
2    En dérogation à l'art. 33 LPGA, des données peuvent également être communiquées à l'autorité fiscale compétente dans le cadre de la procédure de déclaration prévue à l'art. 19 de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé242.
3    En dérogation à l'art. 33 LPGA, des données personnelles se rapportant à un accident ou à une maladie professionnelle peuvent exceptionnellement être communiquées à des tiers lorsqu'il s'agit d'écarter un danger pour la vie ou la santé. Les intérêts privés prépondérants doivent être sauvegardés.
4    En dérogation à l'art. 33 LPGA, les données d'intérêt général qui se rapportent à l'application de la présente loi peuvent être publiées. L'anonymat des assurés doit être garanti.
5    Les médecins auxquels il est fait appel en tant que spécialistes de la sécurité au travail sont tenus au secret médical. Ils peuvent toutefois, en dérogation à l'art. 33 LPGA, communiquer à l'employeur et aux organes visés à l'art. 85, al. 1, les conclusions relatives à l'aptitude d'un travailleur à exécuter certains travaux, à condition que la santé et la sécurité de celui-ci ou des autres travailleurs constituent un intérêt prépondérant et que son consentement ne puisse être obtenu. Le travailleur doit dans tous les cas être informé.
6    Dans les autres cas, des données peuvent être communiquées à des tiers, en dérogation à l'art. 33 LPGA:
a  s'agissant de données non personnelles, lorsqu'un intérêt prépondérant le justifie;
b  s'agissant de données personnelles, lorsque la personne concernée y a, en l'espèce, consenti par écrit ou, s'il n'est pas possible d'obtenir son consentement, lorsque les circonstances permettent de présumer qu'il en va de l'intérêt de l'assuré.
7    Seules les données nécessaires au but recherché peuvent être communiquées.
8    Le Conseil fédéral règle les modalités de la communication et l'information de la personne concernée.
9    Les données sont communiquées en principe par écrit et gratuitement. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'émoluments pour les cas nécessitant des travaux particulièrement importants.
10    Si un travailleur révèle confidentiellement aux organes visés à l'art. 85, al. 1, ou aux spécialistes de la sécurité au travail des faits ayant trait à l'entreprise ou à des personnes, son identité doit également être tenue secrète à l'égard de l'employeur.
UVG für die Herausgabe seien jedoch nicht erfüllt.

5.2 Gemäss Art. 33
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 33 Obligation de garder le secret - Les personnes qui participent à l'application des lois sur les assurances sociales ainsi qu'à son contrôle ou à sa surveillance sont tenues de garder le secret à l'égard des tiers.
des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG; SR 830.1) haben Personen, die an der Durchführung sowie der Kontrolle oder der Beaufsichtigung der Durchführung der Sozialversicherungsgesetze beteiligt sind, gegenüber Dritten Verschwiegenheit zu bewahren.

Nach Art. 97 Abs. 1 lit. i Ziff. 3
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 97 Communication de données - 1 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'application peuvent communiquer des données, en dérogation à l'art. 33 LPGA226:
1    Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'application peuvent communiquer des données, en dérogation à l'art. 33 LPGA226:
a  à d'autres organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'exécution, lorsqu'elles sont nécessaires à l'accomplissement des tâches que leur assigne la présente loi;
b  aux organes d'une autre assurance sociale, lorsque, en dérogation à l'art. 32, al. 2, LPGA, l'obligation de les communiquer résulte d'une loi fédérale;
bbis  aux organes d'une autre assurance sociale, en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS;
c  aux autorités compétentes en matière d'impôt à la source, conformément aux art. 88 et 100 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct228 et aux dispositions cantonales correspondantes;
d  aux autorités chargées d'appliquer la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir229, conformément à l'art. 24 de ladite loi;
e  aux organes de la statistique fédérale, conformément à la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale230;
f  aux organes d'exécution de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la sécurité d'installations et d'appareils techniques231, de la loi du 21 mars 1969 sur les toxiques232, de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement233 et de l'ordonnance du 22 juin 1994 sur la radioprotection234, lorsque les données sont nécessaires à l'accomplissement des tâches que leur assignent ces actes législatifs;
g  à l'institution chargée, en vertu de l'art. 88, al. 1, de promouvoir la prévention des accidents non professionnels, lorsqu'elles sont nécessaires à l'accomplissement de cette tâche;
h  aux autorités d'instruction pénale, lorsqu'il s'agit de dénoncer ou de prévenir un crime;
hbis  au Service de renseignement de la Confédération (SRC) ou aux organes de sûreté des cantons à son intention, lorsqu'il existe une menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l'art. 19, al. 2, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement236;
i  dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée:
i1  aux autorités compétentes en matière d'aide sociale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour fixer ou modifier des prestations, en exiger la restitution ou prévenir des versements indus;
i2  aux tribunaux civils, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour régler un litige relevant du droit de la famille ou des successions;
i3  aux tribunaux pénaux et aux organes d'instruction pénale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour établir les faits en cas de crime ou de délit;
i4  aux offices des poursuites, conformément aux art. 91, 163 et 222 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite;
i5  aux autorités de protection de l'enfant et de l'adulte visées à l'art. 448, al. 4, CC238.
i6  ...
1bis    Les données nécessaires à la lutte contre le travail au noir peuvent être communiquées conformément aux art. 11 et 12 de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir240.241
2    En dérogation à l'art. 33 LPGA, des données peuvent également être communiquées à l'autorité fiscale compétente dans le cadre de la procédure de déclaration prévue à l'art. 19 de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé242.
3    En dérogation à l'art. 33 LPGA, des données personnelles se rapportant à un accident ou à une maladie professionnelle peuvent exceptionnellement être communiquées à des tiers lorsqu'il s'agit d'écarter un danger pour la vie ou la santé. Les intérêts privés prépondérants doivent être sauvegardés.
4    En dérogation à l'art. 33 LPGA, les données d'intérêt général qui se rapportent à l'application de la présente loi peuvent être publiées. L'anonymat des assurés doit être garanti.
5    Les médecins auxquels il est fait appel en tant que spécialistes de la sécurité au travail sont tenus au secret médical. Ils peuvent toutefois, en dérogation à l'art. 33 LPGA, communiquer à l'employeur et aux organes visés à l'art. 85, al. 1, les conclusions relatives à l'aptitude d'un travailleur à exécuter certains travaux, à condition que la santé et la sécurité de celui-ci ou des autres travailleurs constituent un intérêt prépondérant et que son consentement ne puisse être obtenu. Le travailleur doit dans tous les cas être informé.
6    Dans les autres cas, des données peuvent être communiquées à des tiers, en dérogation à l'art. 33 LPGA:
a  s'agissant de données non personnelles, lorsqu'un intérêt prépondérant le justifie;
b  s'agissant de données personnelles, lorsque la personne concernée y a, en l'espèce, consenti par écrit ou, s'il n'est pas possible d'obtenir son consentement, lorsque les circonstances permettent de présumer qu'il en va de l'intérêt de l'assuré.
7    Seules les données nécessaires au but recherché peuvent être communiquées.
8    Le Conseil fédéral règle les modalités de la communication et l'information de la personne concernée.
9    Les données sont communiquées en principe par écrit et gratuitement. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'émoluments pour les cas nécessitant des travaux particulièrement importants.
10    Si un travailleur révèle confidentiellement aux organes visés à l'art. 85, al. 1, ou aux spécialistes de la sécurité au travail des faits ayant trait à l'entreprise ou à des personnes, son identité doit également être tenue secrète à l'égard de l'employeur.
UVG dürfen, sofern kein überwiegendes Privatinteresse entgegensteht, Organe, die mit der Durchführung sowie der Kontrolle oder der Beaufsichtigung der Durchführung dieses Gesetzes betraut sind, Daten in Abweichung von Artikel 33
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 33 Obligation de garder le secret - Les personnes qui participent à l'application des lois sur les assurances sociales ainsi qu'à son contrôle ou à sa surveillance sont tenues de garder le secret à l'égard des tiers.
ATSG im Einzelfall und auf schriftlich begründetes Gesuch hin Strafgerichten und Strafuntersuchungsbehörden bekannt geben, wenn die Daten für die Abklärung eines Verbrechens oder eines Vergehens erforderlich sind.

Es ist fraglich, ob Art. 97
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 97 Communication de données - 1 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'application peuvent communiquer des données, en dérogation à l'art. 33 LPGA226:
1    Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'application peuvent communiquer des données, en dérogation à l'art. 33 LPGA226:
a  à d'autres organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'exécution, lorsqu'elles sont nécessaires à l'accomplissement des tâches que leur assigne la présente loi;
b  aux organes d'une autre assurance sociale, lorsque, en dérogation à l'art. 32, al. 2, LPGA, l'obligation de les communiquer résulte d'une loi fédérale;
bbis  aux organes d'une autre assurance sociale, en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS;
c  aux autorités compétentes en matière d'impôt à la source, conformément aux art. 88 et 100 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct228 et aux dispositions cantonales correspondantes;
d  aux autorités chargées d'appliquer la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir229, conformément à l'art. 24 de ladite loi;
e  aux organes de la statistique fédérale, conformément à la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale230;
f  aux organes d'exécution de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la sécurité d'installations et d'appareils techniques231, de la loi du 21 mars 1969 sur les toxiques232, de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement233 et de l'ordonnance du 22 juin 1994 sur la radioprotection234, lorsque les données sont nécessaires à l'accomplissement des tâches que leur assignent ces actes législatifs;
g  à l'institution chargée, en vertu de l'art. 88, al. 1, de promouvoir la prévention des accidents non professionnels, lorsqu'elles sont nécessaires à l'accomplissement de cette tâche;
h  aux autorités d'instruction pénale, lorsqu'il s'agit de dénoncer ou de prévenir un crime;
hbis  au Service de renseignement de la Confédération (SRC) ou aux organes de sûreté des cantons à son intention, lorsqu'il existe une menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l'art. 19, al. 2, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement236;
i  dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée:
i1  aux autorités compétentes en matière d'aide sociale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour fixer ou modifier des prestations, en exiger la restitution ou prévenir des versements indus;
i2  aux tribunaux civils, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour régler un litige relevant du droit de la famille ou des successions;
i3  aux tribunaux pénaux et aux organes d'instruction pénale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour établir les faits en cas de crime ou de délit;
i4  aux offices des poursuites, conformément aux art. 91, 163 et 222 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite;
i5  aux autorités de protection de l'enfant et de l'adulte visées à l'art. 448, al. 4, CC238.
i6  ...
1bis    Les données nécessaires à la lutte contre le travail au noir peuvent être communiquées conformément aux art. 11 et 12 de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir240.241
2    En dérogation à l'art. 33 LPGA, des données peuvent également être communiquées à l'autorité fiscale compétente dans le cadre de la procédure de déclaration prévue à l'art. 19 de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé242.
3    En dérogation à l'art. 33 LPGA, des données personnelles se rapportant à un accident ou à une maladie professionnelle peuvent exceptionnellement être communiquées à des tiers lorsqu'il s'agit d'écarter un danger pour la vie ou la santé. Les intérêts privés prépondérants doivent être sauvegardés.
4    En dérogation à l'art. 33 LPGA, les données d'intérêt général qui se rapportent à l'application de la présente loi peuvent être publiées. L'anonymat des assurés doit être garanti.
5    Les médecins auxquels il est fait appel en tant que spécialistes de la sécurité au travail sont tenus au secret médical. Ils peuvent toutefois, en dérogation à l'art. 33 LPGA, communiquer à l'employeur et aux organes visés à l'art. 85, al. 1, les conclusions relatives à l'aptitude d'un travailleur à exécuter certains travaux, à condition que la santé et la sécurité de celui-ci ou des autres travailleurs constituent un intérêt prépondérant et que son consentement ne puisse être obtenu. Le travailleur doit dans tous les cas être informé.
6    Dans les autres cas, des données peuvent être communiquées à des tiers, en dérogation à l'art. 33 LPGA:
a  s'agissant de données non personnelles, lorsqu'un intérêt prépondérant le justifie;
b  s'agissant de données personnelles, lorsque la personne concernée y a, en l'espèce, consenti par écrit ou, s'il n'est pas possible d'obtenir son consentement, lorsque les circonstances permettent de présumer qu'il en va de l'intérêt de l'assuré.
7    Seules les données nécessaires au but recherché peuvent être communiquées.
8    Le Conseil fédéral règle les modalités de la communication et l'information de la personne concernée.
9    Les données sont communiquées en principe par écrit et gratuitement. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'émoluments pour les cas nécessitant des travaux particulièrement importants.
10    Si un travailleur révèle confidentiellement aux organes visés à l'art. 85, al. 1, ou aux spécialistes de la sécurité au travail des faits ayant trait à l'entreprise ou à des personnes, son identité doit également être tenue secrète à l'égard de l'employeur.
UVG im vorliegenden Fall anwendbar ist. Denn die Schweiz darf die Rechtshilfe nicht unter Berufung auf ihr innerstaatliches Recht verweigern, wenn sie staatsvertraglich - hier also aufgrund des Europäischen Rechtshilfeübereinkommens und des mit Italien geschlossenen Zusatzvertrages - dazu verpflichtet ist (Art. 1 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
1    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
a  l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b  l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c  la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d  l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
2    ...5
3    La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.
3bis    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:
a  des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou
b  des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7
3ter    Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:
a  la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b  la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c  la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8
4    La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9
IRSG; BGE 122 II 485; Zimmermann, a.a.O., S. 114, mit Hinweisen). Die Frage braucht jedoch nicht vertieft zu werden, da Art. 97
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 97 Communication de données - 1 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'application peuvent communiquer des données, en dérogation à l'art. 33 LPGA226:
1    Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'application peuvent communiquer des données, en dérogation à l'art. 33 LPGA226:
a  à d'autres organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'exécution, lorsqu'elles sont nécessaires à l'accomplissement des tâches que leur assigne la présente loi;
b  aux organes d'une autre assurance sociale, lorsque, en dérogation à l'art. 32, al. 2, LPGA, l'obligation de les communiquer résulte d'une loi fédérale;
bbis  aux organes d'une autre assurance sociale, en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS;
c  aux autorités compétentes en matière d'impôt à la source, conformément aux art. 88 et 100 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct228 et aux dispositions cantonales correspondantes;
d  aux autorités chargées d'appliquer la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir229, conformément à l'art. 24 de ladite loi;
e  aux organes de la statistique fédérale, conformément à la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale230;
f  aux organes d'exécution de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la sécurité d'installations et d'appareils techniques231, de la loi du 21 mars 1969 sur les toxiques232, de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement233 et de l'ordonnance du 22 juin 1994 sur la radioprotection234, lorsque les données sont nécessaires à l'accomplissement des tâches que leur assignent ces actes législatifs;
g  à l'institution chargée, en vertu de l'art. 88, al. 1, de promouvoir la prévention des accidents non professionnels, lorsqu'elles sont nécessaires à l'accomplissement de cette tâche;
h  aux autorités d'instruction pénale, lorsqu'il s'agit de dénoncer ou de prévenir un crime;
hbis  au Service de renseignement de la Confédération (SRC) ou aux organes de sûreté des cantons à son intention, lorsqu'il existe une menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l'art. 19, al. 2, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement236;
i  dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée:
i1  aux autorités compétentes en matière d'aide sociale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour fixer ou modifier des prestations, en exiger la restitution ou prévenir des versements indus;
i2  aux tribunaux civils, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour régler un litige relevant du droit de la famille ou des successions;
i3  aux tribunaux pénaux et aux organes d'instruction pénale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour établir les faits en cas de crime ou de délit;
i4  aux offices des poursuites, conformément aux art. 91, 163 et 222 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite;
i5  aux autorités de protection de l'enfant et de l'adulte visées à l'art. 448, al. 4, CC238.
i6  ...
1bis    Les données nécessaires à la lutte contre le travail au noir peuvent être communiquées conformément aux art. 11 et 12 de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir240.241
2    En dérogation à l'art. 33 LPGA, des données peuvent également être communiquées à l'autorité fiscale compétente dans le cadre de la procédure de déclaration prévue à l'art. 19 de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé242.
3    En dérogation à l'art. 33 LPGA, des données personnelles se rapportant à un accident ou à une maladie professionnelle peuvent exceptionnellement être communiquées à des tiers lorsqu'il s'agit d'écarter un danger pour la vie ou la santé. Les intérêts privés prépondérants doivent être sauvegardés.
4    En dérogation à l'art. 33 LPGA, les données d'intérêt général qui se rapportent à l'application de la présente loi peuvent être publiées. L'anonymat des assurés doit être garanti.
5    Les médecins auxquels il est fait appel en tant que spécialistes de la sécurité au travail sont tenus au secret médical. Ils peuvent toutefois, en dérogation à l'art. 33 LPGA, communiquer à l'employeur et aux organes visés à l'art. 85, al. 1, les conclusions relatives à l'aptitude d'un travailleur à exécuter certains travaux, à condition que la santé et la sécurité de celui-ci ou des autres travailleurs constituent un intérêt prépondérant et que son consentement ne puisse être obtenu. Le travailleur doit dans tous les cas être informé.
6    Dans les autres cas, des données peuvent être communiquées à des tiers, en dérogation à l'art. 33 LPGA:
a  s'agissant de données non personnelles, lorsqu'un intérêt prépondérant le justifie;
b  s'agissant de données personnelles, lorsque la personne concernée y a, en l'espèce, consenti par écrit ou, s'il n'est pas possible d'obtenir son consentement, lorsque les circonstances permettent de présumer qu'il en va de l'intérêt de l'assuré.
7    Seules les données nécessaires au but recherché peuvent être communiquées.
8    Le Conseil fédéral règle les modalités de la communication et l'information de la personne concernée.
9    Les données sont communiquées en principe par écrit et gratuitement. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'émoluments pour les cas nécessitant des travaux particulièrement importants.
10    Si un travailleur révèle confidentiellement aux organes visés à l'art. 85, al. 1, ou aux spécialistes de la sécurité au travail des faits ayant trait à l'entreprise ou à des personnes, son identité doit également être tenue secrète à l'égard de l'employeur.
UVG der Rechtshilfe ohnehin nicht entgegen steht.

Das Verhöramt hat gestützt auf das Nachtragsersuchen der Staatsanwaltschaft Turin die Beschwerdeführerin mit schriftlich begründeter Verfügung zur Herausgabe der betreffenden Unterlagen aufgefordert. Es geht um ein bestimmtes Strafverfahren und damit einen konkreten Einzelfall. Die von der Beschwerdeführerin herausgegebenen Unterlagen sind für die Abklärung des Vorwurfs der fahrlässigen Tötung, welche nach schweizerischem Recht (Art. 117
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 117 - Quiconque, par négligence, cause la mort d'une personne est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
StGB) ein Vergehen darstellt, erforderlich. Es kann dazu auf das oben (E. 4.3) zur Verhältnismässigkeit Gesagte verwiesen werden. Überwiegende Privatinteressen stehen der Bekanntgabe der Daten nicht entgegen. Wie die Vorinstanz zutreffend erwägt, kann das Interesse der X.________ AG, ihre Verantwortlichen vor strafrechtlicher Verfolgung zu bewahren, nicht als überwiegendes Privatinteresse im Sinne von Art. 97 Abs. 1 lit. i Ziff. 3
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 97 Communication de données - 1 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'application peuvent communiquer des données, en dérogation à l'art. 33 LPGA226:
1    Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'application peuvent communiquer des données, en dérogation à l'art. 33 LPGA226:
a  à d'autres organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'exécution, lorsqu'elles sont nécessaires à l'accomplissement des tâches que leur assigne la présente loi;
b  aux organes d'une autre assurance sociale, lorsque, en dérogation à l'art. 32, al. 2, LPGA, l'obligation de les communiquer résulte d'une loi fédérale;
bbis  aux organes d'une autre assurance sociale, en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS;
c  aux autorités compétentes en matière d'impôt à la source, conformément aux art. 88 et 100 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct228 et aux dispositions cantonales correspondantes;
d  aux autorités chargées d'appliquer la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir229, conformément à l'art. 24 de ladite loi;
e  aux organes de la statistique fédérale, conformément à la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale230;
f  aux organes d'exécution de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la sécurité d'installations et d'appareils techniques231, de la loi du 21 mars 1969 sur les toxiques232, de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement233 et de l'ordonnance du 22 juin 1994 sur la radioprotection234, lorsque les données sont nécessaires à l'accomplissement des tâches que leur assignent ces actes législatifs;
g  à l'institution chargée, en vertu de l'art. 88, al. 1, de promouvoir la prévention des accidents non professionnels, lorsqu'elles sont nécessaires à l'accomplissement de cette tâche;
h  aux autorités d'instruction pénale, lorsqu'il s'agit de dénoncer ou de prévenir un crime;
hbis  au Service de renseignement de la Confédération (SRC) ou aux organes de sûreté des cantons à son intention, lorsqu'il existe une menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l'art. 19, al. 2, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement236;
i  dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée:
i1  aux autorités compétentes en matière d'aide sociale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour fixer ou modifier des prestations, en exiger la restitution ou prévenir des versements indus;
i2  aux tribunaux civils, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour régler un litige relevant du droit de la famille ou des successions;
i3  aux tribunaux pénaux et aux organes d'instruction pénale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour établir les faits en cas de crime ou de délit;
i4  aux offices des poursuites, conformément aux art. 91, 163 et 222 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite;
i5  aux autorités de protection de l'enfant et de l'adulte visées à l'art. 448, al. 4, CC238.
i6  ...
1bis    Les données nécessaires à la lutte contre le travail au noir peuvent être communiquées conformément aux art. 11 et 12 de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir240.241
2    En dérogation à l'art. 33 LPGA, des données peuvent également être communiquées à l'autorité fiscale compétente dans le cadre de la procédure de déclaration prévue à l'art. 19 de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé242.
3    En dérogation à l'art. 33 LPGA, des données personnelles se rapportant à un accident ou à une maladie professionnelle peuvent exceptionnellement être communiquées à des tiers lorsqu'il s'agit d'écarter un danger pour la vie ou la santé. Les intérêts privés prépondérants doivent être sauvegardés.
4    En dérogation à l'art. 33 LPGA, les données d'intérêt général qui se rapportent à l'application de la présente loi peuvent être publiées. L'anonymat des assurés doit être garanti.
5    Les médecins auxquels il est fait appel en tant que spécialistes de la sécurité au travail sont tenus au secret médical. Ils peuvent toutefois, en dérogation à l'art. 33 LPGA, communiquer à l'employeur et aux organes visés à l'art. 85, al. 1, les conclusions relatives à l'aptitude d'un travailleur à exécuter certains travaux, à condition que la santé et la sécurité de celui-ci ou des autres travailleurs constituent un intérêt prépondérant et que son consentement ne puisse être obtenu. Le travailleur doit dans tous les cas être informé.
6    Dans les autres cas, des données peuvent être communiquées à des tiers, en dérogation à l'art. 33 LPGA:
a  s'agissant de données non personnelles, lorsqu'un intérêt prépondérant le justifie;
b  s'agissant de données personnelles, lorsque la personne concernée y a, en l'espèce, consenti par écrit ou, s'il n'est pas possible d'obtenir son consentement, lorsque les circonstances permettent de présumer qu'il en va de l'intérêt de l'assuré.
7    Seules les données nécessaires au but recherché peuvent être communiquées.
8    Le Conseil fédéral règle les modalités de la communication et l'information de la personne concernée.
9    Les données sont communiquées en principe par écrit et gratuitement. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'émoluments pour les cas nécessitant des travaux particulièrement importants.
10    Si un travailleur révèle confidentiellement aux organes visés à l'art. 85, al. 1, ou aux spécialistes de la sécurité au travail des faits ayant trait à l'entreprise ou à des personnes, son identité doit également être tenue secrète à l'égard de l'employeur.
UVG anerkannt werden, da das Interesse an der Verfolgung strafbarer Handlungen höher zu gewichten ist. Die Erkrankten und Angehörigen der Verstorbenen ihrerseits haben ein Interesse daran, dass Personen, die sich gegebenenfalls pflichtwidrig unvorsichtig verhalten haben, zur Verantwortung gezogen werden. Ein überwiegendes Privatinteresse gegen die Bekanntmachung der
Daten besteht auch insoweit nicht.

Soweit die Beschwerdeführerin vorbringt, es fehle an der Einwilligung der Betroffenen zur Bekanntgabe der Daten, ist die Beschwerde unbehelflich. Eine solche Einwilligung verlangt Art. 97 Abs. 1 lit. i Ziff. 3
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 97 Communication de données - 1 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'application peuvent communiquer des données, en dérogation à l'art. 33 LPGA226:
1    Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'application peuvent communiquer des données, en dérogation à l'art. 33 LPGA226:
a  à d'autres organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'exécution, lorsqu'elles sont nécessaires à l'accomplissement des tâches que leur assigne la présente loi;
b  aux organes d'une autre assurance sociale, lorsque, en dérogation à l'art. 32, al. 2, LPGA, l'obligation de les communiquer résulte d'une loi fédérale;
bbis  aux organes d'une autre assurance sociale, en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS;
c  aux autorités compétentes en matière d'impôt à la source, conformément aux art. 88 et 100 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct228 et aux dispositions cantonales correspondantes;
d  aux autorités chargées d'appliquer la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir229, conformément à l'art. 24 de ladite loi;
e  aux organes de la statistique fédérale, conformément à la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale230;
f  aux organes d'exécution de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la sécurité d'installations et d'appareils techniques231, de la loi du 21 mars 1969 sur les toxiques232, de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement233 et de l'ordonnance du 22 juin 1994 sur la radioprotection234, lorsque les données sont nécessaires à l'accomplissement des tâches que leur assignent ces actes législatifs;
g  à l'institution chargée, en vertu de l'art. 88, al. 1, de promouvoir la prévention des accidents non professionnels, lorsqu'elles sont nécessaires à l'accomplissement de cette tâche;
h  aux autorités d'instruction pénale, lorsqu'il s'agit de dénoncer ou de prévenir un crime;
hbis  au Service de renseignement de la Confédération (SRC) ou aux organes de sûreté des cantons à son intention, lorsqu'il existe une menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l'art. 19, al. 2, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement236;
i  dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée:
i1  aux autorités compétentes en matière d'aide sociale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour fixer ou modifier des prestations, en exiger la restitution ou prévenir des versements indus;
i2  aux tribunaux civils, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour régler un litige relevant du droit de la famille ou des successions;
i3  aux tribunaux pénaux et aux organes d'instruction pénale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour établir les faits en cas de crime ou de délit;
i4  aux offices des poursuites, conformément aux art. 91, 163 et 222 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite;
i5  aux autorités de protection de l'enfant et de l'adulte visées à l'art. 448, al. 4, CC238.
i6  ...
1bis    Les données nécessaires à la lutte contre le travail au noir peuvent être communiquées conformément aux art. 11 et 12 de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir240.241
2    En dérogation à l'art. 33 LPGA, des données peuvent également être communiquées à l'autorité fiscale compétente dans le cadre de la procédure de déclaration prévue à l'art. 19 de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé242.
3    En dérogation à l'art. 33 LPGA, des données personnelles se rapportant à un accident ou à une maladie professionnelle peuvent exceptionnellement être communiquées à des tiers lorsqu'il s'agit d'écarter un danger pour la vie ou la santé. Les intérêts privés prépondérants doivent être sauvegardés.
4    En dérogation à l'art. 33 LPGA, les données d'intérêt général qui se rapportent à l'application de la présente loi peuvent être publiées. L'anonymat des assurés doit être garanti.
5    Les médecins auxquels il est fait appel en tant que spécialistes de la sécurité au travail sont tenus au secret médical. Ils peuvent toutefois, en dérogation à l'art. 33 LPGA, communiquer à l'employeur et aux organes visés à l'art. 85, al. 1, les conclusions relatives à l'aptitude d'un travailleur à exécuter certains travaux, à condition que la santé et la sécurité de celui-ci ou des autres travailleurs constituent un intérêt prépondérant et que son consentement ne puisse être obtenu. Le travailleur doit dans tous les cas être informé.
6    Dans les autres cas, des données peuvent être communiquées à des tiers, en dérogation à l'art. 33 LPGA:
a  s'agissant de données non personnelles, lorsqu'un intérêt prépondérant le justifie;
b  s'agissant de données personnelles, lorsque la personne concernée y a, en l'espèce, consenti par écrit ou, s'il n'est pas possible d'obtenir son consentement, lorsque les circonstances permettent de présumer qu'il en va de l'intérêt de l'assuré.
7    Seules les données nécessaires au but recherché peuvent être communiquées.
8    Le Conseil fédéral règle les modalités de la communication et l'information de la personne concernée.
9    Les données sont communiquées en principe par écrit et gratuitement. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'émoluments pour les cas nécessitant des travaux particulièrement importants.
10    Si un travailleur révèle confidentiellement aux organes visés à l'art. 85, al. 1, ou aux spécialistes de la sécurité au travail des faits ayant trait à l'entreprise ou à des personnes, son identité doit également être tenue secrète à l'égard de l'employeur.
UVG nicht.

Waren danach die Verantwortlichen der Beschwerdeführerin nach Art. 97
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 97 Communication de données - 1 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'application peuvent communiquer des données, en dérogation à l'art. 33 LPGA226:
1    Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'application peuvent communiquer des données, en dérogation à l'art. 33 LPGA226:
a  à d'autres organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'exécution, lorsqu'elles sont nécessaires à l'accomplissement des tâches que leur assigne la présente loi;
b  aux organes d'une autre assurance sociale, lorsque, en dérogation à l'art. 32, al. 2, LPGA, l'obligation de les communiquer résulte d'une loi fédérale;
bbis  aux organes d'une autre assurance sociale, en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS;
c  aux autorités compétentes en matière d'impôt à la source, conformément aux art. 88 et 100 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct228 et aux dispositions cantonales correspondantes;
d  aux autorités chargées d'appliquer la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir229, conformément à l'art. 24 de ladite loi;
e  aux organes de la statistique fédérale, conformément à la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale230;
f  aux organes d'exécution de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la sécurité d'installations et d'appareils techniques231, de la loi du 21 mars 1969 sur les toxiques232, de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement233 et de l'ordonnance du 22 juin 1994 sur la radioprotection234, lorsque les données sont nécessaires à l'accomplissement des tâches que leur assignent ces actes législatifs;
g  à l'institution chargée, en vertu de l'art. 88, al. 1, de promouvoir la prévention des accidents non professionnels, lorsqu'elles sont nécessaires à l'accomplissement de cette tâche;
h  aux autorités d'instruction pénale, lorsqu'il s'agit de dénoncer ou de prévenir un crime;
hbis  au Service de renseignement de la Confédération (SRC) ou aux organes de sûreté des cantons à son intention, lorsqu'il existe une menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l'art. 19, al. 2, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement236;
i  dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée:
i1  aux autorités compétentes en matière d'aide sociale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour fixer ou modifier des prestations, en exiger la restitution ou prévenir des versements indus;
i2  aux tribunaux civils, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour régler un litige relevant du droit de la famille ou des successions;
i3  aux tribunaux pénaux et aux organes d'instruction pénale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour établir les faits en cas de crime ou de délit;
i4  aux offices des poursuites, conformément aux art. 91, 163 et 222 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite;
i5  aux autorités de protection de l'enfant et de l'adulte visées à l'art. 448, al. 4, CC238.
i6  ...
1bis    Les données nécessaires à la lutte contre le travail au noir peuvent être communiquées conformément aux art. 11 et 12 de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir240.241
2    En dérogation à l'art. 33 LPGA, des données peuvent également être communiquées à l'autorité fiscale compétente dans le cadre de la procédure de déclaration prévue à l'art. 19 de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé242.
3    En dérogation à l'art. 33 LPGA, des données personnelles se rapportant à un accident ou à une maladie professionnelle peuvent exceptionnellement être communiquées à des tiers lorsqu'il s'agit d'écarter un danger pour la vie ou la santé. Les intérêts privés prépondérants doivent être sauvegardés.
4    En dérogation à l'art. 33 LPGA, les données d'intérêt général qui se rapportent à l'application de la présente loi peuvent être publiées. L'anonymat des assurés doit être garanti.
5    Les médecins auxquels il est fait appel en tant que spécialistes de la sécurité au travail sont tenus au secret médical. Ils peuvent toutefois, en dérogation à l'art. 33 LPGA, communiquer à l'employeur et aux organes visés à l'art. 85, al. 1, les conclusions relatives à l'aptitude d'un travailleur à exécuter certains travaux, à condition que la santé et la sécurité de celui-ci ou des autres travailleurs constituent un intérêt prépondérant et que son consentement ne puisse être obtenu. Le travailleur doit dans tous les cas être informé.
6    Dans les autres cas, des données peuvent être communiquées à des tiers, en dérogation à l'art. 33 LPGA:
a  s'agissant de données non personnelles, lorsqu'un intérêt prépondérant le justifie;
b  s'agissant de données personnelles, lorsque la personne concernée y a, en l'espèce, consenti par écrit ou, s'il n'est pas possible d'obtenir son consentement, lorsque les circonstances permettent de présumer qu'il en va de l'intérêt de l'assuré.
7    Seules les données nécessaires au but recherché peuvent être communiquées.
8    Le Conseil fédéral règle les modalités de la communication et l'information de la personne concernée.
9    Les données sont communiquées en principe par écrit et gratuitement. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'émoluments pour les cas nécessitant des travaux particulièrement importants.
10    Si un travailleur révèle confidentiellement aux organes visés à l'art. 85, al. 1, ou aux spécialistes de la sécurité au travail des faits ayant trait à l'entreprise ou à des personnes, son identité doit également être tenue secrète à l'égard de l'employeur.
UVG zur Bekanntgabe der Daten befugt, konnten sie sich auch nicht wegen Verletzung des Amtsgeheimnisses gemäss Art. 320
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure.
StGB bzw. Art. 112
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 112 - 1 Est puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, à moins qu'une infraction plus grave selon une autre loi n'ait été commise, quiconque, intentionnellement:
1    Est puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, à moins qu'une infraction plus grave selon une autre loi n'ait été commise, quiconque, intentionnellement:
a  par des indications fausses ou incomplètes ou d'une autre manière, se dérobe, partiellement ou totalement, à ses obligations en matière d'assurance ou de primes;
b  en qualité d'employeur, retient les primes sur le salaire d'un travailleur mais les détourne de leur affectation;
c  en qualité d'organe d'exécution, viole ses obligations, notamment celle de garder le secret, ou abuse de sa fonction au détriment d'un tiers, pour se procurer un avantage ou pour procurer un avantage illicite à un tiers;
d  en qualité d'employeur ou de travailleur, contrevient aux prescriptions sur la prévention des accidents et des maladies professionnels, mettant ainsi gravement en danger d'autres personnes.
2    Est puni de l'amende, à moins qu'une infraction plus grave selon une autre loi n'ait été commise, quiconque, par négligence, contrevient, en qualité d'employeur ou de travailleur, aux prescriptions sur la prévention des accidents et des maladies professionnels, mettant ainsi gravement en danger d'autres personnes.
3    Est puni de l'amende quiconque, intentionnellement:
a  fournit, en violation de son obligation de renseigner, des renseignements inexacts ou refuse de fournir des renseignements;
b  ne remplit pas les formulaires prescrits ou y porte des indications non véridiques;
c  en qualité de travailleur, contrevient aux prescriptions sur la prévention des accidents et des maladies professionnels sans mettre en danger d'autres personnes.
4    Si, dans les cas visés à l'al. 3, l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 5000 francs au plus.
UVG strafbar machen. Nach Art. 32
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 32 - Si un ayant droit a porté plainte contre un des participants à l'infraction, tous les participants doivent être poursuivis.
StGB ist die Tat, die das Gesetz für erlaubt erklärt, kein Verbrechen oder Vergehen.

5.3 Die Beschwerdeführerin bringt vor, es sei offen, was mit den herauszugebenden Unterlagen in Italien geschehen würde. Insbesondere sei nicht auszuschliessen, dass sie Journalisten und anderen Interessierten in die Hände fielen. Allenfalls würden sie auch für weitere Verfahren in Italien verwendet.

Der Einwand ist unbehelflich. Gegen die beliebige Weiterverwendung der herauszugebenden Unterlagen in Italien schützt die Beschwerdeführerin der Spezialitätsvorbehalt, den das Bundesamt bei der Übergabe praxisgemäss erklären wird. Aufgrund der Vermutung der Vertragstreue ist davon auszugehen, dass Italien den Spezialitätsvorbehalt beachten wird (BGE 110 Ib 392 E. 5b S. 395; 107 Ib 264 E. 4b S. 271 f.; Zimmermann, a.a.O., S. 525).

6.
6.1 Die Beschwerdeführerin bringt vor, der ersuchende Staat ziele letztlich darauf ab, ihre Tätigkeit zu überprüfen. Dies stehe jedoch allein ihrer Aufsichtsbehörde - dem Bundesamt für Gesundheit bzw. dem Bundesrat - zu. Wenn sich insoweit "fremde Richter" einmischten, verletze das den schweizerischen "ordre public".

6.2 Gemäss Art. 2 lit. b
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 2 - L'entraide judiciaire pourra être refusée:
a  Si la demande se rapporte à des infractions considérées par la Partie requise soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques, soit comme des infractions fiscales;
b  Si la Partie requise estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays.
EUeR kann die Rechtshilfe verweigert werden, wenn der ersuchte Staat der Ansicht ist, dass die Erledigung des Ersuchens geeignet ist, die öffentliche Ordnung (ordre public) seines Landes zu beeinträchtigen. Den "ordre public" behält auch Art. 1a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1a Limites de la coopération - La présente loi doit être appliquée compte tenu de la souveraineté, de la sûreté, de l'ordre public ou d'autres intérêts essentiels de la Suisse.
IRSG vor. Gemäss Art. 17 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 17 Autorités fédérales - 1 Le Département fédéral de justice et police (département) décide dans le cas prévu à l'art. 1a.50 Une décision du département peut être demandée dans les 30 jours qui suivent la communication écrite de la décision de clôture.51
1    Le Département fédéral de justice et police (département) décide dans le cas prévu à l'art. 1a.50 Une décision du département peut être demandée dans les 30 jours qui suivent la communication écrite de la décision de clôture.51
2    L'OFJ reçoit les demandes en provenance de l'étranger et présente celles de la Suisse. Il traite les demandes d'extradition et transmet pour examen aux autorités cantonales et fédérales compétentes les demandes concernant les autres actes d'entraide, la poursuite pénale par délégation et l'exécution de décisions, à moins qu'elles ne soient manifestement irrecevables.
3    Il statue dans les cas suivants:
a  demande d'une garantie de réciprocité (art. 8, al. 1);
b  choix de la procédure appropriée (art. 19);
c  recevabilité d'une demande suisse (art. 30, al. 1).
4    Il peut confier l'exécution partielle ou totale d'une procédure à l'autorité fédérale qui serait compétente si l'infraction avait été commise en Suisse.
5    Il peut aussi décider de l'admissibilité de l'entraide et de l'exécution conformément à l'art. 79a.53
IRSG entscheidet im Fall von Art. 1a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1a Limites de la coopération - La présente loi doit être appliquée compte tenu de la souveraineté, de la sûreté, de l'ordre public ou d'autres intérêts essentiels de la Suisse.
IRSG das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement. Dessen Entscheid unterliegt der Beschwerde an den Bundesrat (Art. 26
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 26 Recours administratif - Les décisions du département, au sens de l'art. 17, al. 1, peuvent faire l'objet d'un recours devant le Conseil fédéral. ...76
IRSG).

Die Beschwerdeführerin hat am 14. Januar 2005 gestützt auf Art. 2 lit. b
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 2 - L'entraide judiciaire pourra être refusée:
a  Si la demande se rapporte à des infractions considérées par la Partie requise soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques, soit comme des infractions fiscales;
b  Si la Partie requise estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays.
EUeR und Art. 1a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1a Limites de la coopération - La présente loi doit être appliquée compte tenu de la souveraineté, de la sûreté, de l'ordre public ou d'autres intérêts essentiels de la Suisse.
IRSG eine Beschwerde beim Departement eingereicht (act. 16). Damit erhebt sie (S. 6 ff.) die Rüge der Verletzung des "ordre public" mit der gleichen Begründung wie hier. Das Departement wird - auch im vorliegenden Fall - über die Beschwerde praxisgemäss erst dann entscheiden, wenn rechtskräftig geklärt ist, ob und wieweit das massgebliche Staatsvertrags- und Gesetzesrecht die Rechtshilfe ansonsten zulässt (act. 12 S. 2 f.). Nach Abschluss des vorliegenden bundesgerichtlichen Verfahrens wird somit das Departement und gegebenenfalls anschliessend der Bundesrat darüber zu befinden haben, ob die Rechtshilfe hier mit dem schweizerischen "ordre public" vereinbar sei. Auf die Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist im vorliegenden Punkt daher nicht einzutreten.

6.3 Die Beschwerdeführerin macht weiter geltend, es sei möglich, dass der Turiner Staatsanwalt das Verfahren auf ihre Mitarbeiter und damit solche einer Bundesbehörde ausdehne. Dies liefe ebenfalls den berechtigten Interessen der Schweiz zuwider, weshalb die Rechtshilfe auch unter diesem Gesichtspunkt abzulehnen sei.

Die Beschwerdeführerin beruft sich damit in der Sache wiederum auf Art. 2 lit. b
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 2 - L'entraide judiciaire pourra être refusée:
a  Si la demande se rapporte à des infractions considérées par la Partie requise soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques, soit comme des infractions fiscales;
b  Si la Partie requise estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays.
EUeR bzw. Art. 1a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1a Limites de la coopération - La présente loi doit être appliquée compte tenu de la souveraineté, de la sûreté, de l'ordre public ou d'autres intérêts essentiels de la Suisse.
IRSG. Die Rüge ist denn auch in ihrer Beschwerde vom 14. Januar 2005 an das Departement (S. 9) enthalten. Darüber wird - wie gesagt - das Departement und allenfalls nachher der Bundesrat zu befinden haben. Auf die Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist daher auch insoweit nicht einzutreten.

7.
Die Beschwerdeführerin bringt vor, es sei unklar, welche Delikte die Staatsanwaltschaft Turin untersuche.

Der Einwand ist offensichtlich unbegründet. Die Staatsanwaltschaft Turin führt ein Verfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung. Worum es dabei geht, wurde oben (E. 3.2) unter Hinweis auf das bundesgerichtliche Urteil vom 22. August 2003 bereits gesagt.

8.
Soweit die Beschwerdeführerin eine Verletzung des rechtlichen Gehörs rügt, weil die Vorinstanz ihren Entscheid nicht hinreichend begründet habe, ist die Beschwerde ebenfalls offensichtlich unbegründet. Die Vorinstanz legt einlässlich und nachvollziehbar dar, weshalb Rechtshilfe zu leisten ist.

Der Richter muss sich im Übrigen nicht mit jeder tatbeständlichen Behauptung und jedem rechtlichen Einwand auseinandersetzen. Er kann sich auf die für den Entscheid wesentlichen Gesichtspunkte beschränken (BGE 129 I 232 E. 3.2 S. 236; 126 I 97 E. 2b S. 102 f. mit Hinweisen). Dies hat die Vorinstanz getan.

9.
9.1 Nach dem Gesagten besteht kein Rechtshilfehindernis. Die Beschwerde ist abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann.

9.2 Gemäss Art. 156
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1a Limites de la coopération - La présente loi doit être appliquée compte tenu de la souveraineté, de la sûreté, de l'ordre public ou d'autres intérêts essentiels de la Suisse.
OG werden die Gerichtskosten in der Regel der vor Bundesgericht unterliegenden Partei auferlegt (Abs. 1). Dem Bund, Kantonen oder Gemeinden, die in ihrem amtlichen Wirkungskreis und ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen, dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden (Abs. 2).

Die Kostenbefreiung nach Art. 156 Abs. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1a Limites de la coopération - La présente loi doit être appliquée compte tenu de la souveraineté, de la sûreté, de l'ordre public ou d'autres intérêts essentiels de la Suisse.
OG betrifft nicht nur die Gemeinwesen selber, sondern auch andere öffentlich-rechtliche und private Organisationen, die öffentliche Aufgaben wahrnehmen (Thomas Geiser, in Geiser/Münch [Hrsg.], Prozessieren vor Bundesgericht, 2. Aufl., Basel 1998, S. 11 N. 120a).

Die Beschwerdeführerin ist eine öffentlich-rechtliche Anstalt mit eigener Rechtspersönlichkeit (Art. 61 Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 61 Situation juridique - 1 La CNA est un établissement autonome de droit public doté de la personnalité juridique ayant son siège à Lucerne. La CNA est inscrite au registre du commerce.127
1    La CNA est un établissement autonome de droit public doté de la personnalité juridique ayant son siège à Lucerne. La CNA est inscrite au registre du commerce.127
2    La CNA pratique l'assurance selon le principe de la mutualité.
3    La CNA est soumise à la haute surveillance de la Confédération, exercée par le Conseil fédéral. Son règlement d'organisation, son rapport annuel et ses comptes annuels sont soumis à l'approbation du Conseil fédéral.128
UVG). Sie führt - unter der Oberaufsicht des Bundes (Art. 61 Abs. 3
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 61 Situation juridique - 1 La CNA est un établissement autonome de droit public doté de la personnalité juridique ayant son siège à Lucerne. La CNA est inscrite au registre du commerce.127
1    La CNA est un établissement autonome de droit public doté de la personnalité juridique ayant son siège à Lucerne. La CNA est inscrite au registre du commerce.127
2    La CNA pratique l'assurance selon le principe de la mutualité.
3    La CNA est soumise à la haute surveillance de la Confédération, exercée par le Conseil fédéral. Son règlement d'organisation, son rapport annuel et ses comptes annuels sont soumis à l'approbation du Conseil fédéral.128
UVG) - die obligatorische Unfallversicherung durch (Art. 58
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 58 Catégories d'assureurs - L'assurance-accidents est gérée, selon les catégories d'assurés, par la CNA ou par d'autres assureurs autorisés et par une caisse supplétive gérée par ceux-ci.
UVG). Damit nimmt sie öffentliche Aufgaben wahr, weshalb ihr - obschon sie unterliegt - keine Kosten aufzuerlegen sind.

9.3 Mit dem Entscheid in der Sache braucht über das Gesuch um aufschiebende Wirkung nicht mehr befunden zu werden. Die Beschwerde hatte im Übrigen ohnehin von Gesetzes wegen aufschiebende Wirkung (Art. 21 Abs. 4 lit. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
1    La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
2    Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62
3    La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63
4    Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a  le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b  le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64
und Art. 80l Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80l Effet suspensif - 1 Le recours n'a d'effet suspensif que s'il a pour objet la décision de clôture ou toute autre décision qui autorise soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.133
1    Le recours n'a d'effet suspensif que s'il a pour objet la décision de clôture ou toute autre décision qui autorise soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.133
2    Toute décision incidente antérieure à la décision de clôture est immédiatement exécutoire.
3    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral peut accorder l'effet suspensif à la décision prévue à l'al. 2 si l'ayant droit rend vraisemblable que le préjudice est immédiat et irréparable au sens de l'art. 80e, al. 2.134
IRSG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen, soweit darauf eingetreten werden kann.

2.
Es werden keine Kosten erhoben.

3.
Dieses Urteil wird der Beschwerdeführerin, dem Verhöramt und dem Kantonsgerichtspräsidenten des Kantons Glarus sowie dem Bundesamt für Justiz, Abteilung internationale Rechtshilfe, Sektion Rechtshilfe, schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 25. Oktober 2006

Im Namen der I. öffentlichrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1A.155/2006
Date : 25 octobre 2006
Publié : 25 octobre 2006
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Entraide et extradition
Objet : internationale Rechtshilfe in Strafsachen an Italien


Répertoire des lois
CEEJ: 2 
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 2 - L'entraide judiciaire pourra être refusée:
a  Si la demande se rapporte à des infractions considérées par la Partie requise soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques, soit comme des infractions fiscales;
b  Si la Partie requise estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays.
3 
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 3 - 1. La Partie requise fera exécuter, dans les formes prévues par sa législation, les commissions rogatoires relatives à une affaire pénale qui lui seront adressées par les autorités judiciaires de la Partie requérante et qui ont pour objet d'accomplir des actes d'instruction ou de communiquer des pièces à conviction, des dossiers ou des documents.
1    La Partie requise fera exécuter, dans les formes prévues par sa législation, les commissions rogatoires relatives à une affaire pénale qui lui seront adressées par les autorités judiciaires de la Partie requérante et qui ont pour objet d'accomplir des actes d'instruction ou de communiquer des pièces à conviction, des dossiers ou des documents.
2    Si la Partie requérante désire que les témoins ou les experts déposent sous serment, elle en fera expressément la demande et la Partie requise y donnera suite si la loi de son pays ne s'y oppose pas.
3    La Partie requise pourra ne transmettre que des copies ou photocopies certifiées conformes des dossiers ou documents demandés. Toutefois, si la Partie requérante demande expressément la communication des originaux, il sera donné suite à cette demande dans toute la mesure du possible.
14
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 14 - 1. Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
1    Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
a  L'autorité dont émane la demande;
b  L'objet et le motif de la demande;
c  Dans la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause, et
d  Le nom et l'adresse du destinataire s'il y a lieu.
2    Les commissions rogatoires prévues aux art. 3, 4 et 5 mentionneront en outre l'inculpation et contiendront un exposé sommaire des faits.
CP: 32 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 32 - Si un ayant droit a porté plainte contre un des participants à l'infraction, tous les participants doivent être poursuivis.
117 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 117 - Quiconque, par négligence, cause la mort d'une personne est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
320
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure.
EIMP: 1 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
1    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
a  l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b  l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c  la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d  l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
2    ...5
3    La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.
3bis    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:
a  des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou
b  des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7
3ter    Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:
a  la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b  la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c  la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8
4    La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9
1a 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1a Limites de la coopération - La présente loi doit être appliquée compte tenu de la souveraineté, de la sûreté, de l'ordre public ou d'autres intérêts essentiels de la Suisse.
17 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 17 Autorités fédérales - 1 Le Département fédéral de justice et police (département) décide dans le cas prévu à l'art. 1a.50 Une décision du département peut être demandée dans les 30 jours qui suivent la communication écrite de la décision de clôture.51
1    Le Département fédéral de justice et police (département) décide dans le cas prévu à l'art. 1a.50 Une décision du département peut être demandée dans les 30 jours qui suivent la communication écrite de la décision de clôture.51
2    L'OFJ reçoit les demandes en provenance de l'étranger et présente celles de la Suisse. Il traite les demandes d'extradition et transmet pour examen aux autorités cantonales et fédérales compétentes les demandes concernant les autres actes d'entraide, la poursuite pénale par délégation et l'exécution de décisions, à moins qu'elles ne soient manifestement irrecevables.
3    Il statue dans les cas suivants:
a  demande d'une garantie de réciprocité (art. 8, al. 1);
b  choix de la procédure appropriée (art. 19);
c  recevabilité d'une demande suisse (art. 30, al. 1).
4    Il peut confier l'exécution partielle ou totale d'une procédure à l'autorité fédérale qui serait compétente si l'infraction avait été commise en Suisse.
5    Il peut aussi décider de l'admissibilité de l'entraide et de l'exécution conformément à l'art. 79a.53
21 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
1    La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
2    Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62
3    La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63
4    Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a  le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b  le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64
25 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
26 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 26 Recours administratif - Les décisions du département, au sens de l'art. 17, al. 1, peuvent faire l'objet d'un recours devant le Conseil fédéral. ...76
63 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 63 Principe - 1 L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105
1    L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105
2    Les actes d'entraide comprennent notamment:
a  la notification de documents;
b  la recherche de moyens de preuve, en particulier la perquisition, la fouille, la saisie, l'ordre de production, l'expertise, l'audition et la confrontation de personnes;
c  la remise de dossiers et de documents;
d  la remise d'objets ou de valeurs en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.106
3    Par procédure liée à une cause pénale, il faut entendre notamment:
a  la poursuite d'infractions, au sens de l'art. 1, al. 3;
b  les mesures administratives à l'égard de l'auteur d'une infraction;
c  l'exécution de jugements pénaux et la grâce;
d  la réparation pour détention injustifiée.107
4    L'entraide peut aussi être accordée à la Cour européenne des droits de l'homme et à la Commission européenne des droits de l'homme, dans les procédures qui concernent la garantie des droits de l'homme et des libertés fondamentales en matière pénale.
5    L'entraide visant à décharger la personne poursuivie peut être accordée nonobstant l'existence de motifs d'irrecevabilité au sens des art. 3 à 5.
80f  80h 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
80i 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80i Motifs de recours - 1 Le recours peut être formé:
1    Le recours peut être formé:
a  pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  pour l'application illégitime ou manifestement incorrecte du droit étranger, dans les cas visés par l'art. 65.
2    ...132
80l
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80l Effet suspensif - 1 Le recours n'a d'effet suspensif que s'il a pour objet la décision de clôture ou toute autre décision qui autorise soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.133
1    Le recours n'a d'effet suspensif que s'il a pour objet la décision de clôture ou toute autre décision qui autorise soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.133
2    Toute décision incidente antérieure à la décision de clôture est immédiatement exécutoire.
3    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral peut accorder l'effet suspensif à la décision prévue à l'al. 2 si l'ayant droit rend vraisemblable que le préjudice est immédiat et irréparable au sens de l'art. 80e, al. 2.134
LAA: 58 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 58 Catégories d'assureurs - L'assurance-accidents est gérée, selon les catégories d'assurés, par la CNA ou par d'autres assureurs autorisés et par une caisse supplétive gérée par ceux-ci.
61 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 61 Situation juridique - 1 La CNA est un établissement autonome de droit public doté de la personnalité juridique ayant son siège à Lucerne. La CNA est inscrite au registre du commerce.127
1    La CNA est un établissement autonome de droit public doté de la personnalité juridique ayant son siège à Lucerne. La CNA est inscrite au registre du commerce.127
2    La CNA pratique l'assurance selon le principe de la mutualité.
3    La CNA est soumise à la haute surveillance de la Confédération, exercée par le Conseil fédéral. Son règlement d'organisation, son rapport annuel et ses comptes annuels sont soumis à l'approbation du Conseil fédéral.128
97 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 97 Communication de données - 1 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'application peuvent communiquer des données, en dérogation à l'art. 33 LPGA226:
1    Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'application peuvent communiquer des données, en dérogation à l'art. 33 LPGA226:
a  à d'autres organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'exécution, lorsqu'elles sont nécessaires à l'accomplissement des tâches que leur assigne la présente loi;
b  aux organes d'une autre assurance sociale, lorsque, en dérogation à l'art. 32, al. 2, LPGA, l'obligation de les communiquer résulte d'une loi fédérale;
bbis  aux organes d'une autre assurance sociale, en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS;
c  aux autorités compétentes en matière d'impôt à la source, conformément aux art. 88 et 100 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct228 et aux dispositions cantonales correspondantes;
d  aux autorités chargées d'appliquer la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir229, conformément à l'art. 24 de ladite loi;
e  aux organes de la statistique fédérale, conformément à la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale230;
f  aux organes d'exécution de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la sécurité d'installations et d'appareils techniques231, de la loi du 21 mars 1969 sur les toxiques232, de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement233 et de l'ordonnance du 22 juin 1994 sur la radioprotection234, lorsque les données sont nécessaires à l'accomplissement des tâches que leur assignent ces actes législatifs;
g  à l'institution chargée, en vertu de l'art. 88, al. 1, de promouvoir la prévention des accidents non professionnels, lorsqu'elles sont nécessaires à l'accomplissement de cette tâche;
h  aux autorités d'instruction pénale, lorsqu'il s'agit de dénoncer ou de prévenir un crime;
hbis  au Service de renseignement de la Confédération (SRC) ou aux organes de sûreté des cantons à son intention, lorsqu'il existe une menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l'art. 19, al. 2, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement236;
i  dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée:
i1  aux autorités compétentes en matière d'aide sociale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour fixer ou modifier des prestations, en exiger la restitution ou prévenir des versements indus;
i2  aux tribunaux civils, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour régler un litige relevant du droit de la famille ou des successions;
i3  aux tribunaux pénaux et aux organes d'instruction pénale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour établir les faits en cas de crime ou de délit;
i4  aux offices des poursuites, conformément aux art. 91, 163 et 222 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite;
i5  aux autorités de protection de l'enfant et de l'adulte visées à l'art. 448, al. 4, CC238.
i6  ...
1bis    Les données nécessaires à la lutte contre le travail au noir peuvent être communiquées conformément aux art. 11 et 12 de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir240.241
2    En dérogation à l'art. 33 LPGA, des données peuvent également être communiquées à l'autorité fiscale compétente dans le cadre de la procédure de déclaration prévue à l'art. 19 de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé242.
3    En dérogation à l'art. 33 LPGA, des données personnelles se rapportant à un accident ou à une maladie professionnelle peuvent exceptionnellement être communiquées à des tiers lorsqu'il s'agit d'écarter un danger pour la vie ou la santé. Les intérêts privés prépondérants doivent être sauvegardés.
4    En dérogation à l'art. 33 LPGA, les données d'intérêt général qui se rapportent à l'application de la présente loi peuvent être publiées. L'anonymat des assurés doit être garanti.
5    Les médecins auxquels il est fait appel en tant que spécialistes de la sécurité au travail sont tenus au secret médical. Ils peuvent toutefois, en dérogation à l'art. 33 LPGA, communiquer à l'employeur et aux organes visés à l'art. 85, al. 1, les conclusions relatives à l'aptitude d'un travailleur à exécuter certains travaux, à condition que la santé et la sécurité de celui-ci ou des autres travailleurs constituent un intérêt prépondérant et que son consentement ne puisse être obtenu. Le travailleur doit dans tous les cas être informé.
6    Dans les autres cas, des données peuvent être communiquées à des tiers, en dérogation à l'art. 33 LPGA:
a  s'agissant de données non personnelles, lorsqu'un intérêt prépondérant le justifie;
b  s'agissant de données personnelles, lorsque la personne concernée y a, en l'espèce, consenti par écrit ou, s'il n'est pas possible d'obtenir son consentement, lorsque les circonstances permettent de présumer qu'il en va de l'intérêt de l'assuré.
7    Seules les données nécessaires au but recherché peuvent être communiquées.
8    Le Conseil fédéral règle les modalités de la communication et l'information de la personne concernée.
9    Les données sont communiquées en principe par écrit et gratuitement. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'émoluments pour les cas nécessitant des travaux particulièrement importants.
10    Si un travailleur révèle confidentiellement aux organes visés à l'art. 85, al. 1, ou aux spécialistes de la sécurité au travail des faits ayant trait à l'entreprise ou à des personnes, son identité doit également être tenue secrète à l'égard de l'employeur.
112
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 112 - 1 Est puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, à moins qu'une infraction plus grave selon une autre loi n'ait été commise, quiconque, intentionnellement:
1    Est puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, à moins qu'une infraction plus grave selon une autre loi n'ait été commise, quiconque, intentionnellement:
a  par des indications fausses ou incomplètes ou d'une autre manière, se dérobe, partiellement ou totalement, à ses obligations en matière d'assurance ou de primes;
b  en qualité d'employeur, retient les primes sur le salaire d'un travailleur mais les détourne de leur affectation;
c  en qualité d'organe d'exécution, viole ses obligations, notamment celle de garder le secret, ou abuse de sa fonction au détriment d'un tiers, pour se procurer un avantage ou pour procurer un avantage illicite à un tiers;
d  en qualité d'employeur ou de travailleur, contrevient aux prescriptions sur la prévention des accidents et des maladies professionnels, mettant ainsi gravement en danger d'autres personnes.
2    Est puni de l'amende, à moins qu'une infraction plus grave selon une autre loi n'ait été commise, quiconque, par négligence, contrevient, en qualité d'employeur ou de travailleur, aux prescriptions sur la prévention des accidents et des maladies professionnels, mettant ainsi gravement en danger d'autres personnes.
3    Est puni de l'amende quiconque, intentionnellement:
a  fournit, en violation de son obligation de renseigner, des renseignements inexacts ou refuse de fournir des renseignements;
b  ne remplit pas les formulaires prescrits ou y porte des indications non véridiques;
c  en qualité de travailleur, contrevient aux prescriptions sur la prévention des accidents et des maladies professionnels sans mettre en danger d'autres personnes.
4    Si, dans les cas visés à l'al. 3, l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 5000 francs au plus.
LPGA: 33
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 33 Obligation de garder le secret - Les personnes qui participent à l'application des lois sur les assurances sociales ainsi qu'à son contrôle ou à sa surveillance sont tenues de garder le secret à l'égard des tiers.
OJ: 105  156
Répertoire ATF
107-IB-264 • 110-IB-392 • 117-IB-53 • 117-IB-64 • 118-IB-111 • 118-IB-442 • 120-IB-251 • 121-II-241 • 122-II-140 • 122-II-367 • 122-II-485 • 123-II-134 • 126-I-97 • 129-I-232 • 129-II-462 • 130-II-337
Weitere Urteile ab 2000
1A.155/2006 • 1A.9/2003
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • tribunal fédéral • italien • travailleur • état de fait • données personnelles • office fédéral de la justice • département • question • amiante • état requérant • conseil fédéral • tribunal cantonal • diagnostic • soupçon • traité international • effet suspensif • comportement • demande d'entraide • état requis
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