1A.251/2005
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1A.251/2005/col
Arrêt du 25 octobre 2005
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Aemisegger et Fonjallaz.
Greffier: M. Parmelin.
Parties
A.________,
recourant, représenté par Me Roger Mock, avocat,
contre
Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement de la République et canton de Genève, case postale 22, 1211 Genève 8,
Tribunal administratif de la République et canton
de Genève, case postale 1956, 1211 Genève 1.
Objet
refus d'autoriser l'aménagement d'un garage automobile, de places de lavage et d'un parking en zone agricole; ordre de remise en état des lieux,
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif de la République et canton de Genève du
16 août 2005.
Faits:
A.
A.________ est propriétaire de la parcelle n° 5111 du cadastre de la Commune d'Anières, au n° 345 de la route de Thonon, sur laquelle il exploite une station-service, un garage, deux places de lavage, un magasin d'articles automobiles et un parc de véhicules d'occasion. En août 2003, il a acquis la parcelle n° 5090, sise de l'autre côté de la route de Thonon. D'une surface de 1'995 mètres carrés, cette parcelle est classée en zone agricole et fait partie des surfaces d'assolement du canton de Genève.
Le 15 septembre 2003, un inspecteur de la police cantonale des constructions a constaté que des travaux visant à aménager une aire de stationnement pour l'exposition et la vente de véhicules d'occasion avaient été entrepris sans autorisation sur la parcelle n° 5090. Il a ordonné l'arrêt immédiat des travaux et exigé le dépôt d'une requête en autorisation de construire. Cet ordre a été confirmé par écrit le 19 septembre 2003 par le Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement de la République et canton de Genève (ci-après: le Département), puis réitéré le 9 octobre 2003. A.________ ayant malgré tout poursuivi les travaux, le Département lui a infligé une amende administrative de 10'000 fr. au terme d'une décision prise le 4 novembre 2003. A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif ou la cour cantonale).
Le 12 novembre 2003, A.________ a requis l'autorisation de réaliser sur la parcelle n° 5090 un garage automobile, quatre places de lavage et un parking. Ce projet a suscité les préavis défavorables de la Commune d'Anières et du Service cantonal de l'agriculture. Par décision du 1er juillet 2004, le Département a refusé l'autorisation sollicitée au motif que le projet n'était pas conforme aux art. 16a

SR 700 Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz RPG Art. 16a Zonenkonforme Bauten und Anlagen in der Landwirtschaftszone - 1 Zonenkonform sind Bauten und Anlagen, die zur landwirtschaftlichen Bewirtschaftung oder für den produzierenden Gartenbau nötig sind. Vorbehalten bleibt eine engere Umschreibung der Zonenkonformität im Rahmen von Artikel 16 Absatz 3. |

SR 700 Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz RPG Art. 22 Baubewilligung - 1 Bauten und Anlagen dürfen nur mit behördlicher Bewilligung errichtet oder geändert werden. |

SR 700 Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz RPG Art. 24 Ausnahmen für Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzonen - Abweichend von Artikel 22 Absatz 2 Buchstabe a können Bewilligungen erteilt werden, Bauten und Anlagen zu errichten oder ihren Zweck zu ändern, wenn: |

SR 700.1 Raumplanungsverordnung vom 28. Juni 2000 (RPV) RPV Art. 34 Abs. 1-3 RPG) - 1 In der Landwirtschaftszone zonenkonform sind Bauten und Anlagen, wenn sie der bodenabhängigen Bewirtschaftung oder der inneren Aufstockung dienen oder - in den dafür vorgesehenen Gebieten gemäss Artikel 16a Absatz 3 RPG - für eine Bewirtschaftung benötigt werden, die über eine innere Aufstockung hinausgeht, und wenn sie verwendet werden für: |
|
1 | In der Landwirtschaftszone zonenkonform sind Bauten und Anlagen, wenn sie der bodenabhängigen Bewirtschaftung oder der inneren Aufstockung dienen oder - in den dafür vorgesehenen Gebieten gemäss Artikel 16a Absatz 3 RPG - für eine Bewirtschaftung benötigt werden, die über eine innere Aufstockung hinausgeht, und wenn sie verwendet werden für: |
a | die Produktion verwertbarer Erzeugnisse aus Pflanzenbau und Nutztierhaltung; |
b | die Bewirtschaftung naturnaher Flächen. |
2 | Zonenkonform sind zudem Bauten und Anlagen, die der Aufbereitung, der Lagerung oder dem Verkauf landwirtschaftlicher oder gartenbaulicher Produkte dienen, wenn: |
a | die Produkte in der Region und zu mehr als der Hälfte auf dem Standortbetrieb oder auf den in einer Produktionsgemeinschaft zusammengeschlossenen Betrieben erzeugt werden; |
b | die Aufbereitung, die Lagerung oder der Verkauf nicht industriell-gewerblicher Art ist; und |
c | der landwirtschaftliche oder gartenbauliche Charakter des Standortbetriebs gewahrt bleibt. |
3 | Zonenkonform sind schliesslich Bauten für den Wohnbedarf, der für den Betrieb des entsprechenden landwirtschaftlichen Gewerbes unentbehrlich ist, einschliesslich des Wohnbedarfs der abtretenden Generation. |
4 | Die Bewilligung darf nur erteilt werden, wenn: |
a | die Baute oder Anlage für die in Frage stehende Bewirtschaftung nötig ist; |
b | der Baute oder Anlage am vorgesehenen Standort keine überwiegenden Interessen entgegenstehen; und |
c | der Betrieb voraussichtlich längerfristig bestehen kann. |
5 | Bauten und Anlagen für die Freizeitlandwirtschaft gelten nicht als zonenkonform. |
Par décision du 4 janvier 2005, la Commission cantonale de recours a rejeté le recours de A.________. Ce dernier a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif.
Statuant par arrêt du 16 août 2005, cette autorité a rejeté les recours dont elle était saisie après les avoir joints. Elle a considéré que les installations projetées n'étaient pas conformes à l'affectation agricole de la zone et qu'elles ne pouvaient bénéficier d'une dérogation fondée sur les art. 24

SR 700 Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz RPG Art. 24 Ausnahmen für Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzonen - Abweichend von Artikel 22 Absatz 2 Buchstabe a können Bewilligungen erteilt werden, Bauten und Anlagen zu errichten oder ihren Zweck zu ändern, wenn: |
B.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt ainsi que les décisions du Département des 4 novembre 2003 et 1er juillet 2004, de l'autoriser à réaliser l'aménagement du garage automobile avec places de lavage et parking faisant l'objet de la requête en autorisation de construire déposée le 12 novembre 2003, le cas échéant, de retourner le dossier au Département afin qu'il délivre l'autorisation de construire sollicitée.
Il n'a pas été demandé de réponses.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
En vertu de l'art. 34 al. 1

SR 700 Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz RPG Art. 34 Bundesrecht - 1 Für die Rechtsmittel an Bundesbehörden gelten die allgemeinen Bestimmungen über die Bundesrechtspflege. |

SR 700 Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz RPG Art. 24 Ausnahmen für Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzonen - Abweichend von Artikel 22 Absatz 2 Buchstabe a können Bewilligungen erteilt werden, Bauten und Anlagen zu errichten oder ihren Zweck zu ändern, wenn: |

SR 700 Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz RPG Art. 24d - 1 In landwirtschaftlichen Wohnbauten, die in ihrer Substanz erhalten sind, können landwirtschaftsfremde Wohnnutzungen zugelassen werden.65 |

SR 700 Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz RPG Art. 24 Ausnahmen für Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzonen - Abweichend von Artikel 22 Absatz 2 Buchstabe a können Bewilligungen erteilt werden, Bauten und Anlagen zu errichten oder ihren Zweck zu ändern, wenn: |
En tant que requérant débouté de l'autorisation de construire et destinataire de l'ordre de remise en état, le recourant a qualité pour recourir en application de l'art. 103 let. a

SR 700 Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz RPG Art. 24 Ausnahmen für Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzonen - Abweichend von Artikel 22 Absatz 2 Buchstabe a können Bewilligungen erteilt werden, Bauten und Anlagen zu errichten oder ihren Zweck zu ändern, wenn: |
2.
Le recourant reproche au Tribunal administratif d'avoir statué sans avoir procédé à une inspection locale. Cette mesure d'instruction lui aurait permis de constater que l'aménagement d'un garage automobile avec places de lavage et d'un parking s'inscrivait parfaitement dans le contexte de l'endroit.
2.1 Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2

SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist. |
disposition cantonale qui imposerait une telle mesure d'instruction (ATF 120 Ib 224 consid. 2b p. 229; 112 Ia 198 consid. 2b p. 202).
2.2 En l'occurrence, l'état des lieux ressort de manière suffisante du dossier et, en particulier, de la lettre que le recourant a adressée le 30 mars 2004 au Département et qui décrit, photos à l'appui, l'état parcellaire, les constructions existantes et les surfaces d'assolement. Une inspection locale n'était donc pas nécessaire pour statuer sur le recours formé par A.________ contre le refus opposé à sa requête en autorisation de construire. Par ailleurs, la cour cantonale disposait d'un dossier photographique des travaux entrepris sans autorisation sur la parcelle n° 5090 établi par le Département qui lui permettait de statuer en toute connaissance de cause sur le recours interjeté contre l'ordre d'évacuation et de remise en état des lieux. Elle n'a donc pas fait preuve d'arbitraire en admettant que la tenue d'une audience sur place était superflue. Pour les mêmes raisons, une inspection locale dans le cadre de la présente procédure ne se justifie pas.
3.
Le recourant conteste tout d'abord le refus de lui octroyer l'autorisation de construire sollicitée. Or, la parcelle n° 5090 est sise en zone agricole et aucun élément au dossier ne permet de retenir qu'elle ne se prêterait pas à une utilisation conforme à sa destination. Son insertion dans les surfaces d'assolement imposait son classement en zone agricole en vertu de l'art. 30 al. 1

SR 700.1 Raumplanungsverordnung vom 28. Juni 2000 (RPV) RPV Art. 30 Sicherung der Fruchtfolgeflächen - 1 Die Kantone sorgen dafür, dass die Fruchtfolgeflächen den Landwirtschaftszonen zugeteilt werden; sie zeigen in ihren Richtplänen die dazu erforderlichen Massnahmen. |
|
1 | Die Kantone sorgen dafür, dass die Fruchtfolgeflächen den Landwirtschaftszonen zugeteilt werden; sie zeigen in ihren Richtplänen die dazu erforderlichen Massnahmen. |
1bis | Fruchtfolgeflächen dürfen nur eingezont werden, wenn: |
a | ein auch aus der Sicht des Kantons wichtiges Ziel ohne die Beanspruchung von Fruchtfolgeflächen nicht sinnvoll erreicht werden kann; und |
b | sichergestellt wird, dass die beanspruchten Flächen nach dem Stand der Erkenntnisse optimal genutzt werden.15 |
2 | Die Kantone stellen sicher, dass ihr Anteil am Mindestumfang der Fruchtfolgeflächen (Art. 29) dauernd erhalten bleibt.16 Soweit dieser Anteil nicht ausserhalb der Bauzonen gesichert werden kann, bestimmen sie Planungszonen (Art. 27 RPG) für unerschlossene Gebiete in Bauzonen. |
3 | Der Bundesrat kann zur Sicherung von Fruchtfolgeflächen in Bauzonen vorübergehende Nutzungszonen bestimmen (Art. 37 RPG). |
4 | Die Kantone verfolgen die Veränderungen bei Lage, Umfang und Qualität der Fruchtfolgeflächen; sie teilen die Veränderungen dem ARE mindestens alle vier Jahre mit (Art. 9 Abs. 1). |
l'art. 24

SR 700 Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz RPG Art. 24 Ausnahmen für Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzonen - Abweichend von Artikel 22 Absatz 2 Buchstabe a können Bewilligungen erteilt werden, Bauten und Anlagen zu errichten oder ihren Zweck zu ändern, wenn: |

SR 700 Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz RPG Art. 24 Ausnahmen für Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzonen - Abweichend von Artikel 22 Absatz 2 Buchstabe a können Bewilligungen erteilt werden, Bauten und Anlagen zu errichten oder ihren Zweck zu ändern, wenn: |
La cour cantonale n'a donc pas violé le droit fédéral en refusant de délivrer l'autorisation de construire sollicitée.
4.
Le recourant s'en prend également à l'ordre de remise en état des lieux qui lui a été signifié.
4.1 Selon la jurisprudence, l'ordre de démolir une construction ou un ouvrage édifié sans permis et pour lequel une autorisation ne pouvait être accordée n'est en principe pas contraire au principe de la proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que des inconvénients qui en découlent pour le constructeur (ATF 108 Ia 216 consid. 4b p. 218). L'autorité doit renoncer à une telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit qui aurait changé dans l'intervalle (ATF 123 II 248 consid. 4a p. 255).
4.2 Le recourant ne saurait se prévaloir de sa bonne foi. Il n'ignorait en effet pas que la parcelle n° 5090 était classée en zone agricole. Il a par ailleurs poursuivi les travaux d'aménagement malgré les ordres d'interruption immédiate que l'inspecteur de la police cantonale des constructions, puis le Département lui ont signifié. Les règles relatives à la délimitation de la zone à bâtir, respectivement à la prohibition de construire hors des zones à bâtir, répondent à une préoccupation centrale de l'aménagement du territoire; l'intérêt public sur lequel elles sont fondées ne peut qu'être qualifié d'important (cf. ATF 115 Ib 148 consid. 5c p. 151). Il l'emporte sur l'intérêt privé purement financier du recourant à s'opposer au rétablissement d'une situation conforme au droit. Ce dernier ne prétend d'ailleurs pas que les frais de remise en état seraient excessifs et feraient obstacle à une telle mesure. Enfin, si la Commune d'Anières envisageait de créer une zone artisanale le long de la route de Thonon incluant la parcelle du recourant dans son projet de plan directeur communal, cette proposition n'a pas reçu l'aval de la Commission d'urbanisme et de la Commission des monuments, de la nature et des sites dans la mesure où elle
allait à l'encontre du plan directeur cantonal. Les perspectives que la parcelle litigieuse puisse être légalement affectée à court ou moyen terme en zone artisanale ne sont donc en l'état pas établies à satisfaction de droit et n'avaient pas à être prises en considération dans l'application du principe de proportionnalité.
Le recours est donc également mal fondé en tant qu'il porte sur l'ordre de remise en état des lieux.
5.
Le recourant conclut enfin à l'annulation de la décision du Département du 4 novembre 2003, qui lui inflige une amende administrative de 10'000 fr. Comme le relève à juste titre la cour cantonale, A.________ a non seulement entrepris sans droit des travaux d'aménagement de la parcelle n° 5090, mais il les a poursuivis en dépit de deux ordres d'arrêt de chantier. Il ne fait valoir aucun élément susceptible d'expliquer son comportement. Le montant de l'amende n'est pas arbitraire au regard de la faute commise et du maximum admis, fixé à 60'000 fr. (cf. art. 137 al. 1 de la loi genevoise sur les constructions et les installations diverses). Sur ce point également, l'arrêt attaqué échappe à toute critique.
6.
Le recours doit par conséquent être rejeté, ce qui rend sans objet la demande d'effet suspensif. Les frais du présent arrêt doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 156 al. 1

SR 700 Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz RPG Art. 24 Ausnahmen für Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzonen - Abweichend von Artikel 22 Absatz 2 Buchstabe a können Bewilligungen erteilt werden, Bauten und Anlagen zu errichten oder ihren Zweck zu ändern, wenn: |
Par ces motifs, vu l'art. 36a

SR 700 Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz RPG Art. 24 Ausnahmen für Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzonen - Abweichend von Artikel 22 Absatz 2 Buchstabe a können Bewilligungen erteilt werden, Bauten und Anlagen zu errichten oder ihren Zweck zu ändern, wenn: |
1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement et au Tribunal administratif de la République et canton de Genève ainsi qu'à l'Office fédéral du développement territorial.
Lausanne, le 25 octobre 2005
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:
Répertoire des lois
Cst. 29
LAT 16 a
LAT 22
LAT 24
LAT 24 d
LAT 34
OAT 30
OAT 34
OJ 36 aOJ 103OJ 156
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 16a Constructions et installations conformes à l'affectation de la zone agricole - 1 Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice. Cette notion de conformité peut être restreinte en vertu de l'art. 16, al. 3. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 22 Autorisation de construire - 1 Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si: |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 24d - 1 L'utilisation de bâtiments d'habitation agricoles conservés dans leur substance peut être autorisée à des fins d'habitation sans rapport avec l'agriculture.66 |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 34 Droit fédéral - 1 Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale. |
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) OAT Art. 30 Garantie des surfaces d'assolement - 1 Les cantons veillent à ce que les surfaces d'assolement soient classées en zones agricoles; ils indiquent dans leur plan directeur les mesures nécessaires à cet effet. |
|
1 | Les cantons veillent à ce que les surfaces d'assolement soient classées en zones agricoles; ils indiquent dans leur plan directeur les mesures nécessaires à cet effet. |
1bis | Des surfaces d'assolement ne peuvent être classées en zone à bâtir que: |
a | lorsqu'un objectif que le canton également estime important ne peut pas être atteint judicieusement sans recourir aux surfaces d'assolement, et |
b | lorsqu'il peut être assuré que les surfaces sollicitées seront utilisées de manière optimale selon l'état des connaissances.15 |
2 | Les cantons s'assurent que leur part de la surface totale minimale d'assolement (art. 29) soit garantie de façon durable. Si cette part ne peut être garantie hors des zones à bâtir, ils prévoient des zones réservées (art. 27 LAT) pour des territoires non équipés sis dans des zones à bâtir. |
3 | Le Conseil fédéral peut délimiter des zones d'affectation de caractère temporaire (art. 37 LAT) aux fins de garantir des surfaces d'assolement situées dans des zones à bâtir. |
4 | Les cantons suivent les modifications qui affectent l'emplacement, l'étendue et la qualité des surfaces d'assolement; ils renseignent au moins tous les quatre ans l'ARE sur ces modifications (art. 9, al. 1). |
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) OAT Art. 34 , al. 1 à 3, LAT) - 1 Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui servent à l'exploitation tributaire du sol ou au développement interne, ou qui sont - dans les parties de la zone agricole désignées à cet effet conformément à l'art. 16a, al. 3, LAT - nécessaires à une exploitation excédant les limites d'un développement interne et qui sont utilisées pour: |
|
1 | Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui servent à l'exploitation tributaire du sol ou au développement interne, ou qui sont - dans les parties de la zone agricole désignées à cet effet conformément à l'art. 16a, al. 3, LAT - nécessaires à une exploitation excédant les limites d'un développement interne et qui sont utilisées pour: |
a | la production de denrées se prêtant à la consommation et à la transformation et provenant de la culture de végétaux et de la garde d'animaux de rente; |
b | l'exploitation de surfaces proches de leur état naturel. |
2 | Sont en outre conformes à l'affectation de la zone les constructions et installations qui servent à la préparation, au stockage ou à la vente de produits agricoles ou horticoles: |
a | si ces derniers sont produits dans la région et que plus de la moitié d'entre eux proviennent de l'exploitation où se trouvent lesdites constructions et installations ou d'exploitations appartenant à une communauté de production; |
b | si la préparation, le stockage ou la vente ne revêt pas un caractère industriel, et |
c | si l'exploitation où se trouve lesdites constructions et installations conserve son caractère agricole ou horticole. |
3 | Sont enfin conformes à l'affectation de la zone les constructions qui servent au logement indispensable à l'entreprise agricole, y compris le logement destiné à la génération qui prend sa retraite. |
4 | Une autorisation ne peut être délivrée que: |
a | si la construction ou l'installation est nécessaire à l'exploitation en question; |
b | si aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à l'implantation de la construction ou de l'installation à l'endroit prévu, et |
c | s'il est prévisible que l'exploitation pourra subsister à long terme. |
5 | Les constructions et installations qui servent à l'agriculture pratiquée en tant que loisir ne sont pas réputées conformes à l'affectation de la zone agricole. |
Répertoire ATF
Décisions dès 2000
RDAF
1998 I 160