Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro du dossier: SK.2019.12

Décision du 25 septembre 2019 Cour des affaires pénales

Composition

Les juges pénaux fédéraux Nathalie Zufferey, juge présidente, Jean-Luc Bacher et Stephan Zenger,

la greffière Joëlle Fontana

Parties

Ministère public de la Confédération, représenté par la Procureure fédérale Madame Graziella de Falco Haldemann,

et

les parties plaignantes:

1. E.a. LTD, 2. E.b. LTD, 3. E.c. LP, 4. E.d. LTD, 5. E.e. LP, 6. E.f. LTD, 7. E.g. LTD, 8. E.h. LTD, 9. E.i. LTD, 10. E.j. LTD, 11. E.k. LP, 12. E.l. LTD, 13. E.m. LTD,

représentées par Maître Jean-Marc Carnicé, avocat,

contre

1. A., défendu par Maître Marc Engler, avocat,

2. B., défendu d’office par Maître Daniel U. Walder, avocat,

3. C., défendu par Maître Lucius Richard Blattner, avocat,

4. D., défendu par Maître Peter Bettoni,

ainsi que les tiers saisis: 1. F., représentée par Maître Alec Reymond,

2. G. STIFTUNG,

3. H. STIFTUNG,

4. I. AG,

5. J. SL,

représentées par Maître Jan Berchtold,

Objet

Renvoi de l’accusation (art. 329
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine:
1    La direction de la procédure examine:
a  si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement;
b  si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées;
c  s'il existe des empêchements de procéder.
2    S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.
3    Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui.
4    Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie.
5    Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.
CPP)

Faits:

En date du 20 février 2019, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a transmis, à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour), un acte d’accusation dirigé contre A., B., C. et D., pour des infractions d’escroquerie, gestion déloyale, abus de confiance, blanchiment d’argent, faux dans les titres, banqueroute frauduleuse, obtention frauduleuse d’une constatation fausse et violation de l’obligation de communiquer.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 A teneur de l’art. 329 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine:
1    La direction de la procédure examine:
a  si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement;
b  si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées;
c  s'il existe des empêchements de procéder.
2    S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.
3    Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui.
4    Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie.
5    Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.
à 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine:
1    La direction de la procédure examine:
a  si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement;
b  si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées;
c  s'il existe des empêchements de procéder.
2    S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.
3    Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui.
4    Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie.
5    Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.
du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0), la direction de la procédure examine si l’acte d’accusation et le dossier sont établis régulièrement, si les conditions à l’ouverture de l’action publique sont réalisées et s’il existe des empêchements de procéder. S’il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu’un jugement au fond ne peut encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l’accusation au ministère public pour qu’il la complète ou la corrige. Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui.

L’examen préliminaire de l’acte d’accusation selon l’art. 329
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine:
1    La direction de la procédure examine:
a  si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement;
b  si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées;
c  s'il existe des empêchements de procéder.
2    S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.
3    Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui.
4    Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie.
5    Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.
CPP est un examen provisoire, limité aux aspects formels et de nature sommaire. Par celui-ci, il doit être évité que des accusations clairement insuffisantes du point de vue formel ou matériel conduisent à une procédure devant le tribunal. Il ne s’agit pas d’une véritable admission de l’accusation (ATF 141 IV 20 consid. 1.5.4, JdT 2015 IV 191, arrêt du Tribunal fédéral 6B_676/2013 du 28 avril 2014 consid. 3.6.4 et les réf. citées).

1.2 Une infraction ne peut faire l’objet d’un jugement que si le ministère public a déposé, auprès du tribunal compétent, un acte d’accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits (art. 9 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 9 Maxime d'accusation - 1 Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
1    Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
2    Sont réservées la procédure de l'ordonnance pénale et la procédure pénale en matière de contraventions.
CPP). Consacré à l’art. 9
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 9 Maxime d'accusation - 1 Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
1    Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
2    Sont réservées la procédure de l'ordonnance pénale et la procédure pénale en matière de contraventions.
CPP, le principe de l’accusation découle aussi des art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., 32 al. 2 Cst. et 6 par. 1 et 3 let. a et b CEDH. Selon ce principe, l’acte d’accusation définit l’objet du procès (fonction de délimitation). Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d’apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits (art. 325
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne:
1    L'acte d'accusation désigne:
a  le lieu et la date de son établissement;
b  le ministère public qui en est l'auteur;
c  le tribunal auquel il s'adresse;
d  les noms du prévenu et de son défenseur;
e  le nom du lésé;
f  le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur;
g  les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public.
2    Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire.
CPP; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s.). Le principe d’accusation vise également à protéger le droit à une défense effective et le droit d’être entendu (fonction d’information). Le contenu de l’acte d’accusation doit ainsi permettre au prévenu de s’expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s.; 133 IV 235 consid. 6.2 p. 244 s. et les références citées). Les art. 324 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 324 Principes - 1 Le ministère public engage l'accusation devant le tribunal compétent lorsqu'il considère que les soupçons établis sur la base de l'instruction sont suffisants et qu'une ordonnance pénale ne peut être rendue.
1    Le ministère public engage l'accusation devant le tribunal compétent lorsqu'il considère que les soupçons établis sur la base de l'instruction sont suffisants et qu'une ordonnance pénale ne peut être rendue.
2    L'acte d'accusation n'est pas sujet à recours.
CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l’acte d’accusation. Selon l’art. 325
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne:
1    L'acte d'accusation désigne:
a  le lieu et la date de son établissement;
b  le ministère public qui en est l'auteur;
c  le tribunal auquel il s'adresse;
d  les noms du prévenu et de son défenseur;
e  le nom du lésé;
f  le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur;
g  les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public.
2    Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire.
CPP, l’acte d’accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l’heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l’auteur (let. f); les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l’avis du ministère public (let. g). En d’autres termes, l’acte d’accusation doit contenir les faits qui, de l’avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l’infraction reprochée à l’accusé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_668/2014 du 22 décembre 2017 consid. 6.1).

1.3 Une décision de suspension et de renvoi pour complément d'instruction rendue par le tribunal de première instance en application de l'art. 329 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine:
1    La direction de la procédure examine:
a  si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement;
b  si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées;
c  s'il existe des empêchements de procéder.
2    S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.
3    Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui.
4    Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie.
5    Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.
CPP est un prononcé relatif à l'avancement de la procédure et au déroulement de celle-ci. Par conséquent, un recours n'est ouvert à son encontre qu'en présence d'un préjudice irréparable (ATF 143 IV 175 consid. 2.2).

2. Au terme d’un examen sommaire, la Cour constate que l’acte d’accusation n’est pas conforme aux exigences découlant du principe de l’accusation sur les points suivants.

3. Point A.1 de l’acte d’accusation

3.1 Le MPC reproche à A., «dans le cadre de son activité de Chief Investment Officer (CIO) et de mandataire de la société de gestion de fonds de placements K.Ltd» d’avoir astucieusement induit en erreur K. Ltd ainsi que huit fonds de placement, «dénommés E.», lesquels ont pris des actes de disposition et subi des dommages spécifiques (p. 8). Dès lors qu’il y a plusieurs dupes, il y a plusieurs reproches d’escroqueries distincts, ce d’autant plus qu’il semble que l’une des dupes, K. Ltd, ait, dans un premier temps en tous cas, bénéficié de l’escroquerie reprochée commise au détriment des autres dupes, les fonds E. Dans ces circonstances, les exigences découlant du principe accusatoire imposent à l’accusation de formuler des reproches distincts pour chaque infraction commise, décrivant, à chaque fois, de manière précise et concise, les faits qui, de son point de vue, réalisent les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction concernée, au besoin en les faisant figurer sous des titres distincts.

En l’espèce, si certains des éléments constitutifs des infractions d’escroquerie, à savoir ce qui apparaît constituer l’acte de disposition de la dupe (même s’il n’est pas expressément mentionné comme tel) et le dommage sont décrits de manière spécifique s’agissant, d’une part, des fonds «E.» (v. infra consid. 3.4) et, d’autre part, de K. Ltd et figurent tous deux sous des chapitres distincts du point A.1.5 (intitulé «Dommage»), tel n’est pas le cas des autres éléments constitutifs que sont la tromperie, l’astuce, l’erreur, le lien de causalité entre ces différents éléments constitutifs, l’intention et le dessein d’enrichissement. Il incombe à l’accusation de décrire de manière claire et précise quel fait est, de son point de vue, un élément constitutif de quelle infraction. Ce afin, en premier lieu, que le prévenu sache exactement ce qu’il lui est reproché, quand, à quel titre et dans quelles circonstances précises, et qu’il puisse préparer sa défense en conséquence.

A cela s’ajoute que plus une accusation est complexe, plus les faits doivent être précisément décrits et les rôles joués par chacun des intervenants explicités (auteur, participant éventuel, lésé; s’agissant de personnes morales, personnes physiques ayant concrètement agi).

3.2 Les reproches formulés par le MPC à l’encontre d’A. des chefs d’escroquerie le sont en tant qu’il agissait comme CIO de K. Ltd, respectivement responsable de la gestion des avoirs des fonds E., qualités qu’il a revêtues à compter du 24 novembre 2005 («A. a été nommé par K. Ltd, dans le cadre d’un Service Agreement du 24 novembre 2005, CIO, respectivement responsable de la gestion des avoirs des fonds E.», p. 9) et jusqu’à sa démission de K. Ltd, le 18 septembre 2007.

Or, au chapitre des actes de tromperie reprochés à A. (A.1.3), certains ont été commis avant la date du 24 novembre 2005, voire après celle du 18 septembre 2007 (v. infra consid. 3.3.1). De la même manière, au chapitre du dommage, le MPC expose que les fonds E. ont procédé à des actes de disposition et subi un dommage entre 2004 et septembre 2007 et K. Ltd entre septembre 2005 et septembre 2007 (A.1.5).

Ces incohérences empêchent la claire circonscription de l’accusation et la compréhension des reproches, en particulier pour le prévenu et la défense.

3.3 Au chapitre de la tromperie, deux types d’actes sont reprochés à A.: des investissements frauduleux dans des Penny Stocks américains et des opérations de manipulation.

3.3.1 S’agissant des investissements frauduleux, le MPC reproche à A. d’avoir, «en sa qualité de CIO de K. Ltd, respectivement de responsable des investissements des fonds E., [...] conclu, de septembre 2004 à septembre 2007, au détriment des intérêts pécuniaires des fonds E., plusieurs transactions portant sur l’achat ou la souscription d’actions des Penny Stocks américains susmentionnés» (p. 21).

Le terme «plusieurs», pour le moins imprécis, ne permet pas de savoir combien de transactions A. a conclues exactement, en cette qualité, durant la période en question. Les développements qui suivent ne font qu’alimenter la confusion relative au nombre d’opérations et à la période au cours de laquelle A. aurait agi. Le MPC présente un tableau (p. 22 et 23) – censé montrer l’origine des gains d’A. provenant de L., que le MPC qualifie d’illicites – dans lequel figurent 32 opérations relatives à des Penny Stocks américains ayant eu lieu entre le 24 août 2005 et le 24 mars 2008, soit une période plus étendue que celle sur laquelle portent les reproches (et celle sur laquelle porte le dommage). Le MPC décrit ensuite le rôle concrètement joué par A., pour K. Ltd, mais uniquement à l’occasion de huit (des 32) opérations intervenues entre le 29 novembre 2005 et le 31 juillet 2007 (soit une période moins étendue que celle citée en préambule).

3.3.2 S’agissant des opérations de manipulation, le MPC en décrit onze – «en lien avec» les 32 transactions du tableau des pages 22 et 23 – ayant eu lieu entre le 19 septembre 2005 et le 31 août 2007, qui auraient été effectuées «par A. et ses comparses», sans qu’il ne soit précisé qui a joué quel rôle dans chacune des opérations en question. En outre, la mention «De telles opérations de manipulation se sont poursuivies tout au long des mois de juin, juillet et août 2007» (p. 30) laisse planer un doute sur l’exhaustivité des reproches formulés.

3.3.3 La maxime d’accusation implique que le prévenu connaisse exactement les faits qui lui sont reprochés, que ceux-ci soient décrits de manière claire, concise et exhaustive, écartant tout risque de confusion, afin qu’il puisse préparer efficacement sa défense. Or, ce n’est pas le cas en l’espèce. A toutes fins utiles, il convient de rappeler qu’un acte d’accusation n’a pas pour fonction de décrire des reproches exemplatifs.

3.4 Dans le libellé introductif de l’escroquerie, le MPC mentionne qu’A. a astucieusement induit en erreur huit les fonds E. sous sa gestion (p. 8). Au chapitre A.1.2, traitant des obligations contractuelles, le MPC précise qu’à des dates spécifiques, K. Ltd a conclu des «Investment Management Agreements» avec 18 fonds de placement «dénommés E.» (p. 15 et s.). Parmi ces 18 fonds, le MPC met en évidence – au moyen de tirets – huit «groupes» de fonds. Dans chaque groupe, le premier fonds cité par le MPC est désigné par un acronyme. Ainsi, huit fonds sont désignés par huit acronymes sans aucune explication y relative. Dans la suite de l’acte d’accusation, lorsqu’il ne traite pas des fonds indistinctement («les fonds E.»), le MPC cite chaque fonds en particulier en utilisant l’un des acronymes précités. Ainsi, au chapitre de la tromperie (A.1.3), dans le tableau des pages 22 et 23, chaque fois qu’un fonds est mentionné comme acquéreur de Penny Stocks américains, il l’est par l’un des huit acronymes; de la même manière, en page 32, c’est au moyen des acronymes en question que le MPC répertorie sept fonds E. ayant investi dans les Penny Stocks américains.

Il semble donc que, selon le MPC, il y ait en tout huit fonds E. Il ne précise toutefois pas s’il entend ceux désignés chacun par un acronyme ou les huit groupes distincts et, le cas échéant, sur quelles bases et pourquoi il a procédé à ces regroupements.

À cela s’ajoute le fait que treize des (18) fonds E. se sont constitués parties plaignantes et ont pris des conclusions, correspondantes à celles reprises, semble-t-il telles quelles, par le MPC au titre du dommage subi par «les fonds E.».

La confusion et le manque de précision de l’acte d’accusation s’agissant des fonds E. empêchent une préparation efficace de la défense, des parties en général et du tribunal.

3.5 Le MPC expose, à plusieurs reprises, des sommes, toujours différentes, investies par les fonds E. dans les Penny Stocks américains. En page 21, le montant que les fonds E. auraient investi dans des Penny Stocks américains s’élève à USD 126'100'000 (soit le total des sommes mentionnées pour chaque type de Penny Stocks), de septembre 2004 à septembre 2007. En page 32, au 31 août 2007, le montant investi par les fonds E. dans les Penny Stocks américains atteindrait un total d’EUR 389 millions. En page 41, au chapitre du dommage, les fonds E. auraient investi, de 2004 à septembre 2007, USD 229'408'798 dans les Penny Stocks américains. Nonobstant la question du change de devises, il s’agit de trois sommes totalement différentes.

En tant que ces imprécisions empêchent de se faire une représentation claire de la situation, l’accusation contrevient au principe accusatoire.

4. Point A.2 de l’acte d’accusation

4.1 S’agissant, tout d’abord, des faits reprochés du chef de l’infraction de gestion déloyale aggravée, il convient de relever ce qui suit.

4.1.1 Selon le MPC, les «actes reprochés à A. et décrits au point 1 ci-dessus sont également constitutifs de gestion déloyale aggravée au sens de l’art. 158 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
, respectivement ch. 2 CP, au détriment de K. Ltd et des fonds E., dans la mesure où A. les a commis dans le cadre de son activité de CIO de K. Ltd ainsi que des pouvoirs de gestion spécifiques qui lui avaient été confiés envers les fonds E.». Il décrit ensuite la qualité de gérant que revêtait A. vis-à-vis des fonds E., et de K. Ltd (A.2.1). Sous le titre «Violation de son devoir de gestion» (A.2.2), le MPC explique qu’A. a violé «tous les devoirs inhérents à sa qualité de gérant et toutes les règles, qu’elles soient légales ou contractuelles, en matière de gestion de fortune». Suivent quelques ajouts relatifs à des règles dont A. se serait également affranchi.

Cette manière de procéder est contraire aux exigences découlant du principe accusatoire défini plus haut à plusieurs égards.

4.1.2 Premièrement, en ce qui concerne le renvoi général aux actes décrits au point A.1, il n’appartient ni à la défense ni au tribunal de procéder à une sélection ou à un tri dans les faits reprochés du chef (ou, ainsi que cela a été vu plus haut, des chefs) d’escroquerie, pour en ressortir ceux qui seraient susceptibles d’être constitutifs d’une ou en l’occurrence de plusieurs infractions de gestion déloyale aggravée. Les éléments constitutifs de l’escroquerie et de la gestion déloyale aggravée ne sont pas identiques. Il appartient à l’accusation de décrire de manière claire et concise, pour chaque infraction reprochée, les faits précis qui, de son point de vue, en réalisent les éléments constitutifs spécifiques. Ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

4.1.3 Deuxièmement, le MPC reproche à A. la commission de plusieurs infractions de gestion déloyale aggravée, soit une commise au détriment de K. Ltd et une, ou plusieurs autres, au détriment des fonds E. Il semble en effet que tous les fonds E. n’avaient pas les mêmes objectifs d’investissements: «A. n’a pas respecté les objectifs d’investissement des fonds (chapitre investment objective) dont la plupart indiquait vouloir investir essentiellement sur le marché européen». Dès lors qu’il en va, en tous cas, de deux lésés différents, il appartient au MPC de décrire précisément les faits réalisant, de son point de vue, les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de chaque infraction de gestion déloyale aggravée, en exposant notamment la teneur et l’étendue des différents devoirs de gestion du prévenu à l’égard de chaque lésé et en mentionnant de quelle manière chacun de ses devoirs légaux et contractuels a été violé. L’emploi de termes comme «la plupart» et «essentiellement» ne respecte pas les exigences de précision découlant du principe accusatoire.

4.1.4 Troisièmement, en tant que le MPC reproche de la gestion déloyale aggravée «au sens de l’art. 158 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
, respectivement ch. 2 CP», il lui appartient de décrire précisément les faits qui, de son point de vue, réalisent les éléments constitutifs de chacune des deux variantes de l’infraction, ce pour chaque infraction caractéristique.

4.2 S’agissant du reproche subsidiaire d’abus de confiance aggravé au détriment des fonds E. dont A. se serait rendu coupable, au sens de l’art. 138 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
2    Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
et 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
2    Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP, il consiste également en un renvoi aux faits décrits sous le point A.1. de l’acte d’accusation, auquel s’ajoute un paragraphe au milieu du chapitre consacré à la violation du devoir de gestion dans le cadre de la gestion déloyale (A.2.2., 3e paragraphe, p. 53). Les considérations figurant plus haut (v. supra consid. 4.1), valent également s’agissant de ce reproche, certes subsidiaire, à plus forte raison en tant que K. Ltd n’est pas concernée par ce chef d’accusation, mais que seuls les fonds E. le sont. Cela implique une délimitation plus spécifique des faits de la part de l’accusation.

4.3 Enfin, les considérations qui précèdent relatives au point A.1 de l’acte d’accusation valent également s’agissant du point A.2 (v. supra consid. 3).

5. Les fonctions de délimitation et d’information de l’accusation visent en premier lieu à ce que le prévenu sache exactement ce qu’il lui est reproché d’avoir commis, tant objectivement que subjectivement, et puisse préparer sa défense en conséquence. L’audition finale du prévenu a déjà pour but de consigner par écrit, dans une forme concise et claire, les délits reprochés au prévenu et l’attitude de celui-ci (in Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1253). En l’espèce, il convient de relever, que dans l’audition finale d’A., les questions concernant les faits relatifs aux chefs d’accusation d’escroquerie, de gestion déloyale et d’abus de confiance sont traitées sous un chapitre commun, sans distinction subséquente entre les faits constitutifs de chacune de ces trois infractions. Partant, les exigences de précision de l’acte d’accusation relatives à chacune de ces trois infractions sont d’autant plus élevées.

6. Le MPC indique que les faits à la base de l’accusation font également l’objet de poursuites aux Etats-Unis, mentionnant que «L’infraction de fraude sur les valeurs mobilières poursuivie par les autorités pénales américaines est, selon le principe de la double incrimination abstraite, comparable en droit suisse à celle d’escroquerie au sens de l’art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP, laquelle est un crime au sens de l’art. 10 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 10 - 1 Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
1    Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
2    Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans.
3    Sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire.
CP propre à constituer l’infraction préalable du blanchiment d’argent» (p.12). Au chapitre de la tromperie, le MPC précise que «Ces opérations de manipulation sur les Penny Stocks américains, respectivement sur la NAV [Net Asset Value, soit la valeur nette d’inventaire] des fonds E., ont été retenues comme des actes de fraude par les autorités américaines dans leur acte d’accusation (First Superseding Indictment) déposé le 2 décembre 2015 à l’encontre d’A., M., N. et O.» (p. 34).

Au vu des considérants qui précèdent et des deux extraits de l’acte d’accusation précités, pour le cas où, de son point de vue, certains des faits objet de l’accusation devraient être examinés sous l’angle de l’art. 305bis ch. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP, le MPC est invité à le mentionner clairement et à décrire les faits concernés de manière précise.

7. Points A.4.2 et B.2.1 de l’acte d’accusation

S’agissant de ces reproches de faux dans les titres, l’acte d’accusation manque de clarté sur le point de savoir si les reproches respectifs concernent l’utilisation du faux passeport au nom de P. ou l’utilisation de copie(s) du faux passeport au nom de P.

A noter également qu’au point A.4.2, le MPC mentionne que B. a remis aux banques concernées une copie du passeport irlandais au nom de P., sur instruction d’A., alors qu’au point B.2.1, il n’est pas reproché à B. d’avoir agi sur instruction d’A.

De telles imprécisions empêchent, pour les prévenus concernés et le tribunal, la délimitation claire des reproches formulés et, en conséquence, la préparation efficace de la défense et du procès.

8. Point B.2.2.2 de l’acte d’accusation

8.1 S’agissant des 25 reproches de faux dans les titres figurant sous ce chiffre, le MPC accuse B. «d’avoir, en sa qualité de directeur, administrateur, associé et gestionnaire de fortune, au sein de Q. AG, à U., entre mai 2003 et janvier 2013 au moins, créé et fait usage, dans le cadre de l’ouverture des relations bancaires mentionnées ci-après, des formulaires A suivants, désignant un tiers comme ayant droit économique en lien avec des transactions effectuées pour le compte d’A. notamment» (p. 173). Suit une liste de 23 points, recensant 25 formulaires A et T, leurs dates d’établissement respectives, ainsi que, en tous cas, le moment de l’ouverture des relations bancaires concernées et la désignation des ayants droit économiques figurant dans lesdits formulaires.

Le reproche général porte sur la création et l’usage, «dans le cadre de l’ouverture des relations bancaires», «en lien avec des transactions effectuées pour le compte d’A. notamment»; un tel énoncé prête à confusion, en ce qu’il comporte deux hypothèses distinctes, qui ne sont pas formulées de manière alternative.

Certains formulaires de la liste dressée par le MPC ont par ailleurs été établis après l’ouverture des relations bancaires (points n° 2 [2e formulaire A], 5, 8, 12, 13, 14, 22 et 23).

8.2 Sachant en outre que les relations d’affaires entre B. et A. ont débuté, selon l’acte d’accusation, en mai 2006 (p. 55 et p. 125), l’accusation ne précise pas en quoi les formulaires établis avant cette date étaient faux au moment où ils ont été établis (n° 2, 3, 5, 7, 10, 11, 14 et 18).

L’absence de motif pour lequel un formulaire constitue, de l’avis du MPC, un faux, le cas échéant, à un moment déterminé, est d’ailleurs presque systématique.

8.3 Le respect du principe accusatoire implique pour le MPC de décrire de manière claire et précise quels faits réalisent, de son point de vue, quels éléments constitutifs de l’infraction de faux dans les titres et pour quels motifs, ce pour chaque reproche spécifique, afin de permettre la préparation efficace des parties et du tribunal.

9. L’acte d’accusation du 20 février 2019 comporte plus de 650 chefs d’accusation formulés à l’encontre de quatre prévenus, pour des faits s’étant déroulés sur une période de quelque dix ans. Le dossier de la cause se compose de plus de 1’000 classeurs de pièces (174 de pièces principales et 749 d’annexes, auxquels s’ajoutent 151 classeurs de documents provenant des perquisitions).

Dans une lettre du 20 février 2019, transmise séparément à l’acte d’accusation, le MPC mentionne que «Les faits retenus dans l’acte d’accusation se fondent sur l’ensemble du dossier et en particulier sur les éléments suivants». Suit une liste de 17 documents (pour certains cités deux fois), comprenant les auditions finales des quatre prévenus, deux rapports de la Police judiciaire fédérale et neuf des douze rapports d’expertises financières. Il en va, pour la majorité d’entre eux, de documents de plusieurs centaines pages, comportant chacun de très nombreuses annexes. Le MPC ne précise toutefois pas quelles pièces concernent quels chefs d’accusation. Une telle manière de procéder ne permet pas la prise de connaissance immédiate des moyens de preuve pertinents (v. décision de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2019.4 du 10 mai 2019 consid. 2.3 e 3 et réf. citées).

S’agissant des infractions de blanchiment d’argent, dans les 46 tableaux annexés à l’acte d’accusation, des références à des pièces bancaires précises sont mentionnées pour certaines opérations. Il y est également fait référence à un ou plusieurs des rapports d’analyse financière précités, comportant plusieurs centaines de pages et d’annexes. Toutefois, là encore, dans de nombreux cas, seule la première page desdits rapports est mentionnée. Cela empêche de comprendre aisément comment, par exemple, les pourcentages d’argent d’origine criminelle mentionnés pour chacune des opérations reprochées ont été calculés.

En ce qui concerne tous les autres chefs d’accusation, soit ceux d’escroquerie par métier, de gestion déloyale aggravée, subsidiairement d’abus de confiance aggravé, de faux dans les titres, d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse, de banqueroute frauduleuse et de violation de l’obligation de communiquer, aucune référence spécifique à des pièces du dossier ne figure dans l’acte d’accusation.

Vu la diversité, le nombre et la complexité des infractions concernées, afin de faciliter l’examen de l’accusation et de permettre une préparation efficace des parties et du tribunal, le MPC est invité à indiquer – dans le corps du texte ou en notes de bas de page – de manière aussi précise que possible, pour chaque chef d’accusation, les références aux pièces topiques pertinentes, tant des auditions et rapports que de leurs annexes, en citant le numéro de rubrique d’origine des actes.

10. La désignation des actes reprochés aux points A.1, A.2, A.4.2, B.2.1 et B.2.2.2 viole le principe accusatoire. L’accusation est renvoyée sur ces points pour compléments et/ou modifications.

10.1 Au vu des motifs du renvoi s’agissant des points A.1 et A.2, lesquels comportent, de l’avis du MPC, les infractions préalables au blanchiment d’argent reproché aux points A.3, B.1, C.1 et D.1, ces derniers sont également susceptibles d’être sujets à des compléments et/ou à des modifications; l’accusation doit, en conséquence, être renvoyée sur ces points.

10.2 Le renvoi de la cause au MPC implique la suspension de la procédure. Afin de permettre à dite autorité de procéder, les actes de la cause lui sont restitués et l’affaire suspendue ne reste pas pendante devant la Cour (art. 329 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine:
1    La direction de la procédure examine:
a  si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement;
b  si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées;
c  s'il existe des empêchements de procéder.
2    S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.
3    Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui.
4    Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie.
5    Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.
CPP).

11. La présente décision est rendue sans frais (art. 421 al. 2 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 421 Décision sur le sort des frais - 1 L'autorité pénale fixe les frais dans la décision finale.
1    L'autorité pénale fixe les frais dans la décision finale.
2    Elle peut fixer les frais de manière anticipée dans:
a  les décisions intermédiaires;
b  les ordonnances de classement partiel;
c  les décisions sur recours portant sur des décisions intermédiaires et des ordonnances de classement partiel.
CPP) et il n’est pas alloué de dépens.

Par ces motifs, la Cour décide:

1. La procédure SK.2019.12 est suspendue.

2. La cause est renvoyée au Ministère public de la Confédération pour complément d’instruction dans le sens des considérants.

3. L’affaire suspendue ne reste pas pendante devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral et les actes de la cause sont renvoyés au Ministère public de la Confédération.

4. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens pour la présente décision.

Au nom de la Cour des affaires pénales

du Tribunal pénal fédéral

La juge présidente La greffière

Distribution (acte judiciaire)

- Ministère public de la Confédération, Madame Graziella de Falco Haldemann,

- Maître Marc Engler

- Maître Daniel U. Walder

- Maître Lucius Richard Blattner

- Maître Peter Bettoni

- Maître Jean-Marc Carnicé

- Maître Alec Reymond

- Maître Jan Berchtold

Copie pour information

- Cour des Plaintes du Tribunal pénal fédéral (brevi manu)

Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Un recours contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral en tant que tribunal de première instance, exception faite des décisions de la direction de la procédure, peut être formé par écrit et motivé dans un délai de 10 jours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
et art. 396 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
CPP; art. 37 al. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
LOAP).

Le recours peut être formé pour les motifs suivants: violation du droit, y compris, l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inopportunité (art. 393 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP).

Expédition: 25 septembre 2019
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : SK.2019.12
Date : 25 septembre 2019
Publié : 14 octobre 2019
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des affaires pénales
Objet : Renvoi de l'accusation (art. 329 CPP); Renvoi au MPC


Répertoire des lois
CP: 10 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 10 - 1 Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
1    Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
2    Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans.
3    Sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire.
138 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
2    Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
146 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
158 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CPP: 9 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 9 Maxime d'accusation - 1 Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
1    Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
2    Sont réservées la procédure de l'ordonnance pénale et la procédure pénale en matière de contraventions.
324 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 324 Principes - 1 Le ministère public engage l'accusation devant le tribunal compétent lorsqu'il considère que les soupçons établis sur la base de l'instruction sont suffisants et qu'une ordonnance pénale ne peut être rendue.
1    Le ministère public engage l'accusation devant le tribunal compétent lorsqu'il considère que les soupçons établis sur la base de l'instruction sont suffisants et qu'une ordonnance pénale ne peut être rendue.
2    L'acte d'accusation n'est pas sujet à recours.
325 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne:
1    L'acte d'accusation désigne:
a  le lieu et la date de son établissement;
b  le ministère public qui en est l'auteur;
c  le tribunal auquel il s'adresse;
d  les noms du prévenu et de son défenseur;
e  le nom du lésé;
f  le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur;
g  les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public.
2    Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire.
329 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine:
1    La direction de la procédure examine:
a  si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement;
b  si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées;
c  s'il existe des empêchements de procéder.
2    S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.
3    Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui.
4    Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie.
5    Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.
393 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
396 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
421
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 421 Décision sur le sort des frais - 1 L'autorité pénale fixe les frais dans la décision finale.
1    L'autorité pénale fixe les frais dans la décision finale.
2    Elle peut fixer les frais de manière anticipée dans:
a  les décisions intermédiaires;
b  les ordonnances de classement partiel;
c  les décisions sur recours portant sur des décisions intermédiaires et des ordonnances de classement partiel.
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LOAP: 37
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
Répertoire ATF
133-IV-235 • 141-IV-132 • 141-IV-20 • 143-IV-175
Weitere Urteile ab 2000
6B_668/2014 • 6B_676/2013
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acte d'accusation • vue • gestion déloyale • mention • cour des affaires pénales • tribunal pénal fédéral • efficac • cio • abus de confiance • blanchiment d'argent • cour des plaintes • viol • fonds de placement • acte de disposition • directeur • principe de l'accusation • première instance • code de procédure pénale suisse • astuce • jour déterminant • tribunal fédéral • ayant droit économique • infraction préalable • obtention frauduleuse d'une constatation fausse • banqueroute frauduleuse • examinateur • augmentation • décision • violation du droit • risque de confusion • gérant • droit d'être entendu • titre • pouvoir d'appréciation • communication • traitement • matériau • cercle • prévenu • gestion de fortune • partage • nombre • forme et contenu • argent • suspension de la procédure • rapport entre • acte judiciaire • calcul • registre public • tribunal • information • condition • décision de renvoi • acte de procédure • incombance • relation d'affaires • dessein d'enrichissement • lien de causalité • provisoire • conseil fédéral • retard injustifié • police judiciaire • par métier • d'office • souscription • procédure pénale • personne physique • société de gestion • montre • cedh • principe de la double incrimination • moyen de preuve • mois • droit suisse • unification du droit • devise • doute • personne morale
... Ne pas tout montrer
Décisions TPF
SK.2019.12 • SK.2019.4
FF
2006/1057
JdT
2015 IV 191