Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BB.2013.82 Procédure secondaire. BP.2013.59
Décision du 25 septembre 2013 Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Andreas J. Keller, juge président, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Clara Poglia
Parties
A., représenté par Me Silvan Hürlimann, avocat, recourant
contre
Ministère public de la Confédération, et
B. LTD, représentée par Me Daniel Tunik, avocat,
intimés
Objet
Admission de la partie plaignante (art. 118 ss

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 118 Définition et conditions - 1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 104 Parties - 1 Ont la qualité de partie: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 387 Effet suspensif - Les voies de recours n'ont pas d'effet suspensif; les dispositions du présent code et les décisions de la direction de la procédure de l'autorité de recours qui sont contraires à cette règle sont réservées. |
Faits:
A. Suite à une annonce du Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS) du 18 février 2011 et à une plainte de la société B. Ltd du 28 janvier 2011, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert, en date du 3 mars 2011, une procédure pénale contre inconnus du chef de blanchiment d'argent (art. 305bis

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
|
1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464 |
B. Le 22 mai 2013, le MPC a informé A. de ce que l'accès au dossier de la partie plaignante B. Ltd avait été autorisé en rapport notamment à un certain nombre de pièces le concernant, soit en particulier la documentation bancaire produite par la banque C., les échanges de correspondance intervenus entre son conseil et ladite autorité et la note de l'expert financier portant sur une brève analyse des comptes sous la maîtrise de A. (act. 1.2). Le MPC a indiqué que cet écrit valait décision au sens de l'art. 80

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 80 Forme - 1 Les prononcés qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond ainsi que les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et les décisions de confiscation indépendantes revêtent la forme de jugements.34 Les autres prononcés revêtent la forme de décisions, lorsqu'ils émanent d'une autorité collégiale, ou d'ordonnances, lorsqu'ils sont rendus par une seule personne. Les dispositions régissant la procédure de l'ordonnance pénale sont réservées. |
C. Par acte du 30 mai 2013, A. a interjeté recours à l'encontre de ce prononcé en concluant (act. 1):
« 1. Es sei die Bundesanwaltschaft anzuweisen, der Société B. Ltd im von der Bundesanwaltschaft geführten Verfahren SV.110049 die Parteistellung (Stellung als Privatklägerschaft) zu entziehen.
2. Eventualiter sei die Vorinstanz anzuweisen, der Société B. Ltd die Akteneinsicht im Verfahren SV.110049 zu verweigern.
3. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zuzüglich Mehrwertsteuer zulasten der Bundesanwaltschaft. »
D. Invité à répondre, le MPC a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu'il plaise à la Cour de céans de déclarer le recours irrecevable concernant la qualité de partie plaignante ainsi que de rejeter celui-ci, dans la mesure de sa recevabilité, s'agissant de l'accès au dossier (act. 3). Interpellé par cette Cour, B. Ltd a transmis ses observations le 14 juin 2013 (act. 4). Il y a conclu:
« Principalement
1. Déclarer irrecevable le recours interjeté par Monsieur A.;
Subsidiairement
2. Rejeter, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par Monsieur A.;
3. Confirmer la décision du Ministère public de la Confédération du 22 mai 2013 autorisant l'accès au dossier à la partie plaignante, B. Ltd, s'agissant notamment des pièces visées par ledit courrier;
4. Condamner Monsieur A. à tous les frais judiciaires et dépens. »
Dans sa réplique du 18 juillet 2013, le recourant a persisté dans ses conclusions (act. 9). Il a au surplus requis que l'effet suspensif soit attribué au recours.
Les arguments et moyens de preuve des parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [ci-après: le Message], FF 2006 1057, 1296 i.f.; Stephenson/Thiriet, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011 [ci-après: Commentaire bâlois], no 15 ad art. 393; Keller, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.], Zurich/Bâle/Genève 2010, no 39 ad art. 393; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich/Saint-Gall 2009, no 1512).
1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |

SR 173.713.161 Règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (Règlement sur l'organisation du TPF, ROTPF) - Règlement sur l'organisation du TPF ROTPF Art. 19 - 1 La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28 |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
1.3 S'agissant du volet du recours concernant l'admission de B. Ltd en tant que partie plaignante, il y a lieu de constater que celui-ci est irrecevable. Outre le fait que la qualité pour recourir du recourant apparaît comme hautement douteuse (v. à cet égard décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.10 du 20 août 2013, consid. 1.3), force est de constater que cette question dépasse le cadre du présent recours. En effet, celui-ci est dirigé à l'encontre de la décision du MPC du 22 mai 2013 laquelle porte uniquement sur l'accès au dossier de la partie plaignante. Il ressort au surplus des pièces de la cause que le recourant a eu connaissance de l'identité de la partie plaignante et des bases sur lesquelles celle-ci a été admise en tant que telle au plus tard depuis le 25 février 2013 (v. act. 1.7). Un recours déposé plus de trois mois après cette connaissance serait ainsi, en tout état de cause, tardif.
1.4 En ce qui a trait à l'accès au dossier de la partie plaignante, il y a lieu de circonscrire la qualité pour recourir du recourant aux seuls documents qui le concernent. C'est en effet uniquement dans cette mesure que celui-ci dispose d'un intérêt juridiquement protégé (v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.81-83 du 17 janvier 2013, consid. 1.3).
1.5 Enfin, déposé dans le délai de dix jours dès la notification de la décision entreprise, le recours est, dans les limites ci-avant tracées, recevable.
2. Dans sa réplique, le recourant a sollicité l'attribution de l'effet suspensif (act. 9, p. 2).
Or, de nouvelles conclusions prises dans le cadre de la réplique sont recevables uniquement lorsqu'elles n'auraient pas pu être formulées dans le délai de recours, c'est-à-dire lorsque des éléments nouveaux ressortent des réponses des autres parties à la procédure (Guidon, Die Beschwerde gemäss Schweizerischer Strafprozessordnung, Zurich, Saint-Gall 2011, n° 510 et références citées). En l'espèce, la conclusion précitée aurait à l'évidence pu être déjà soulevée au moment du dépôt du recours, aucun élément nouveau ne justifiant qu'elle soit formulée seulement lors de la production de la réplique. Le recourant ne fournit au demeurant aucune motivation qui pourrait amener la Cour de céans à s'écarter de cette conclusion. La requête d'effet suspensif est partant irrecevable. Elle serait en tout état de cause sans objet au vu de la présente décision et des considérations qui suivent.
3. Le recourant fait valoir que, compte tenu notamment du fait qu'il ne serait pas prévenu dans le cadre de la procédure pénale, la décision d'autoriser l'accès de la partie plaignante aux documents qui le concernent serait contraire au secret bancaire et constituerait une atteinte illicite à sa sphère privée ainsi qu'une violation de sa personnalité au sens de l'art. 28

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
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1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
2 | Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. |
3.1 En procédure pénale, l'accès au dossier est garanti aux parties de manière générale par l'art. 107 al. 1 let. a

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 108 Restriction du droit d'être entendu - 1 Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 109 Requêtes - 1 Sous réserve de dispositions particulières du présent code, les parties peuvent en tout temps présenter des requêtes à la direction de la procédure. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 108 Restriction du droit d'être entendu - 1 Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 108 Restriction du droit d'être entendu - 1 Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 318 Clôture - 1 Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 318 Clôture - 1 Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 108 Restriction du droit d'être entendu - 1 Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 108 Restriction du droit d'être entendu - 1 Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 108 Restriction du droit d'être entendu - 1 Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé. |
3.2 En l'espèce, B. Ltd, en tant que partie plaignante, dispose en principe d'un droit entier à l'accès au dossier dans la mesure où celui-ci la concerne. Le recourant oppose à ce droit le secret bancaire qui couvrirait les documents visés et la protection de sa sphère privée. Il convient de souligner que même si les documents pour lesquels la consultation a été autorisée paraissent être couverts par ces notions, le recourant n'expose aucun argument concret qui permettrait d'admettre que ses intérêts devraient être considérés comme prépondérants dans la pesée à laquelle doit procéder l'autorité et justifier une exception au principe de l'accès au dossier. Il y a lieu de relever que ces pièces se rapportent au contexte de fait impliquant la partie plaignante et que les informations qu'elles contiennent, en particulier s'agissant des documents bancaires, sont susceptibles de fournir des indications importantes dans le retracement des flux financiers subséquents à l'escroquerie dans laquelle ladite partie a été impliquée. Par ailleurs, le fait que le recourant ne soit pas prévenu dans la procédure menée par le MPC n'est aucunement relevant et ne constitue pas, à l'aune des principes exposés ci-dessus, un motif justifiant le refus d'accès au dossier. Il en va de même de la légalité du séquestre ordonné par le MPC. Il convient de relever à cet égard que, en tout état de cause, le recourant a contesté le séquestre des avoirs présents sur son compte et non pas celui de la documentation concernant celui-ci.
3.3 Les arguments du recourant sont ainsi inopérants. Le recours, mal-fondé, doit par conséquent être rejeté.
4. Selon l’art. 428 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. |

SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA) |
|
1 | Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus. |
2 | Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs. |
3 | Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA: |
a | pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs; |
b | pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs. |
5. La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 436 Indemnité et réparation du tort moral dans la procédure de recours - 1 Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |

SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum. |
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1 | Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum. |
2 | Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour. |
6. Au vu de son intérêt dans la cause, la présente est notifiée à B. Ltd également, soit pour elle à son conseil.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La requête d'effet suspensif est irrecevable.
2. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
3. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant.
4. Une indemnité d'un montant de CHF 1'000.-- (TVA comprise) est octroyée à B. Ltd et mise à la charge du recourant.
Bellinzone, le 26 septembre 2013
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le juge président: La greffière:
Distribution
- Me Silvan Hürlimann, avocat
- Ministère public de la Confédération
- Me Daniel Tunik, avocat
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.