Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
8C_703/2008

Arrêt du 25 septembre 2009
Ire Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président,
Frésard et Niquille.
Greffière: Mme von Zwehl.

Parties
N.________, représentée par Me Daniel Cipolla, avocat,
recourante,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
intimée.

Objet
Assurance-accidents (indemnité pour atteinte à l'intégrité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais du 9 juillet 2008.

Faits:

A.
N.________ travaillait comme femme de chambre pour l'hôtel X.________ et comme caissière dans une station d'essence Y.________. A ce titre, elle était assurée contre le risque d'accidents auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).

Le 17 août 2001, la prénommée a subi un grave accident de la circulation sur une route nationale en France en tant que passagère avant d'une automobile. Les médecins ont constaté les lésions suivantes : fracture diaphysaire des deux os de l'avant-bras; fracture spiroïde du tiers inférieur du fémur droit; fracture malléolaire interne de la cheville gauche; fracas du bassin (disjonction de la symphyse pubienne, fracture des deux ailerons sacrés avec disjonction des articulations sacro-iliaques, fracture du cadre obturateur gauche); fracture de l'apophyse transverse L5 gauche; fracture hépatique et sous-capsulaire au niveau des segments 6 et 7; multiples plaies (notamment plaie du scalp et plaie vulvaire); plexopathie lombaire sacrée à prédominance inférieure avec une prépondérance de l'atteinte dans les territoires L5 et S1 et troubles sphinctériens d'allure périphérique. N.________ a d'abord été hospitalisée à l'Hôpital de Z.________ (du 17 août au 2 octobre 2001), où elle a subi différentes interventions, puis transférée à l'Hôpital de W.________ (du 3 octobre au 31 octobre 2001). La convalescence a été longue.

La CNA a pris en charge le cas. Elle a versé des indemnités journalières jusqu'au 30 juin 2004 et reconnu à l'assurée le droit à une rente complémentaire LAA, fondée sur une incapacité de gain de 100%, à partir du 1er juillet 2004 (décision du 6 décembre 2005 remplaçant, à la suite de l'opposition de l'assurée, la décision rendue le 20 mai 2005); le montant de la rente était fixé à 0 fr. pour cause de surindemnisation dès lors que l'assurance-invalidité servait des prestations dépassant le 90% gain assuré.

En vue d'évaluer l'atteinte à l'intégrité de l'assurée résultant de l'accident du 17 août 2001, la CNA a requis les avis des docteurs O.________, spécialiste en psychiatrie, et E.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, tous deux médecins auprès de sa division de médecine des accidents. A l'issue d'un examen personnel de N.________, le médecin-psychiatre a estimé qu'il subsistait des troubles psychiques minimes et que ceux-ci ne présentaient pas une gravité suffisante pour ouvrir le droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité (appréciation médicale du 4 août 2006). Quant au docteur E.________, qui s'est prononcé sur la base du dossier médical, il a évalué l'atteinte à l'intégrité globale de l'assurée à 40%. Ce taux prenait en considération : a) la paralysie [au membre inférieur gauche], b) les troubles de la vidange vésicale, c) les séquelles liés à l'atteinte de la symphyse, et englobait également toutes les autres suites de l'accident touchant l'appareil locomoteur, y compris la fracture de l'apophyse en L5 (appréciation médicale du 18 octobre 2006).

Par décision du 30 octobre 2006, la CNA a alloué une indemnité pour atteinte à l'intégrité basée sur un taux de 40%. L'assurée a formé opposition contre cette décision en produisant une expertise établie le 27 juin 2005 par le docteur A.________, expert auprès des tribunaux français, selon laquelle son taux d'incapacité permanente partielle était de 55%, ainsi que le compte-rendu d'un bilan urodynamique réalisé le 9 décembre 2003 par le docteur B.________ de la Clinique V.________. Appelé à se prononcer sur ces documents, le docteur E.________ a maintenu à 40% le taux global des différentes atteintes à l'intégrité, soit 10% pour les séquelles résiduelles du bassin (y compris la fracture de l'apophyse transverse en L5), 20% pour la paralysie, et 10% pour les troubles de la vidange vésicale (appréciation médicale du 29 janvier 2007). La CNA a écarté l'opposition dans une nouvelle décision du 1er février 2007.

B.
N.________ a déféré cette dernière décision à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal valaisan. Elle faisait valoir que l'évaluation du docteur E.________ sous-estimait l'importance de son incontinence féco-urinaire et qu'elle omettait d'indemniser les troubles de nature sexuelle entraînés par ses séquelles physiques. A l'appui de ses conclusions, elle a versé un rapport d'expertise privée émanant du docteur U.________ (du 26 février 2007), qui a retenu un taux de 30% pour les troubles de la marche et ceux neurologiques du membre inférieur gauche, de 10% pour les troubles sphinctériens ano-vésicaux, et de 10% pour atteinte à la vie sexuelle, en précisant que pour le reste, l'on pouvait discuter d'une marge de 5% à raison des troubles psychiques induits par l'accident.

Le tribunal cantonal a rejeté le recours, par jugement du 9 juillet 2008.

C.
N.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont elle requiert l'annulation. Elle conclut à ce que le taux de son atteinte à l'intégrité soit fixé à 55% et à ce que "tous les frais de procédure et de jugement soient mis à la charge de qui de droit"; subsidiarement, à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité cantonale pour expertise et nouveau jugement.

La CNA conclut au rejet du recours. L'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le litige porte sur le taux de l'indemnité pour l'atteinte à l'intégrité à laquelle la recourante peut prétendre ensuite de l'accident du 17 août 2001. Il s'agit d'une procédure concernant l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents, de sorte que le Tribunal fédéral n'est pas lié par l'état de fait constaté par la juridiction inférieure (art. 97 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 97 Unrichtige Feststellung des Sachverhalts - 1 Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
1    Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
2    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so kann jede unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gerügt werden.86
LTF).

2.
Il est constant que l'accident a entraîné des séquelles neurologiques au membre inférieur gauche et des troubles sphinctériens mixtes. Pour ces atteintes, la recourante s'est vue allouer une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un taux de 40%. Il n'y a pas lieu de revenir sur ce taux qui apparaît tenir correctement compte des constatations médicales. En effet, les conclusions des docteurs E.________ et U.________ se rejoignent sur la gravité de ces atteintes même si les lésions touchant l'appareil locomoteur sont détaillées de manière différente par chacun des médecins. En ce qui concerne en particulier le taux à retenir pour l'incontinence urinaire et fécale présentée par l'assurée, ils l'ont tous deux évalué à 10%. A cet égard, on ne voit aucun motif sérieux de fixer un taux supérieur comme le voudrait l'assurée.

3.
3.1 La recourante fait également valoir qu'elle souffre d'une atteinte importante à sa vie sexuelle liée aux séquelles accidentelles subies et que c'est à tort que les premiers juges lui ont dénié une indemnité pour atteinte à l'intégrité à ce titre. A cet égard, la juridiction cantonale a considéré que seule la perte des organes génitaux et de la capacité de reproduction et non la perte de plaisir était susceptible de faire l'objet d'une indemnisation.

3.2 En l'espèce, selon l'expertise privée du docteur U.________, N.________ présente une insensibilité cutanée, clitoridienne et vaginale, entraînant une anorgasmie (absence de tout plaisir au cours de l'acte sexuel). L'existence de troubles sexuels ayant pour origine une lésion physique a également été relevée par les docteurs O.________ et A.________ dans leurs rapports respectifs des 4 août 2006 et 27 juin 2005. Pour sa part, le docteur B.________ a constaté une perturbation des réflexes périneaux, notamment une absence totale du réflexe clitorido-anal (bilan urodynamique du 9 septembre 2003). A la lumière de ces avis médicaux convergents, on doit tenir pour établi que la recourante présente une atteinte fonctionnelle à ses organes génitaux qui se manifeste par une perte de sensation sexuelle. Il ne fait pas de doute que cette atteinte est due à l'accident du 17 août 2001 et à ses séquelles. Cela ressort d'ailleurs aussi des constatations des premiers juges, selon lesquelles les troubles allégués font partie des conséquences des lésions du sphincter et de la symphyse. Quant à l'intimée, elle ne conteste pas l'origine physique du trouble.

Il se pose dès lors la question de savoir si ce type d'atteinte donne droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité de l'assurance-accidents.

4.
4.1 Selon l'art. 24 al. 1
SR 832.20 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über die Unfallversicherung (UVG)
UVG Art. 24 Anspruch - 1 Erleidet der Versicherte durch den Unfall eine dauernde erhebliche Schädigung der körperlichen, geistigen oder psychischen Integrität, so hat er Anspruch auf eine angemessene Integritätsentschädigung.65
1    Erleidet der Versicherte durch den Unfall eine dauernde erhebliche Schädigung der körperlichen, geistigen oder psychischen Integrität, so hat er Anspruch auf eine angemessene Integritätsentschädigung.65
2    Die Entschädigung wird mit der Invalidenrente festgesetzt oder, falls kein Rentenanspruch besteht, bei der Beendigung der ärztlichen Behandlung gewährt. Der Bundesrat kann für die Entstehung des Anspruchs in Sonderfällen einen anderen Zeitpunkt bestimmen, namentlich bei Gesundheitsschädigungen durch das Einatmen von Asbestfasern.66
LAA, si, par suite de l'accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité (al. 1). L'atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie; elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave (art. 36 al. 1
SR 832.202 Verordnung vom 20. Dezember 1982 über die Unfallversicherung (UVV)
UVV Art. 36 - 1 Ein Integritätsschaden gilt als dauernd, wenn er voraussichtlich während des ganzen Lebens mindestens in gleichem Umfang besteht. Er ist erheblich, wenn die körperliche, geistige oder psychische Integrität, unabhängig von der Erwerbsfähigkeit, augenfällig oder stark beeinträchtigt wird.79
1    Ein Integritätsschaden gilt als dauernd, wenn er voraussichtlich während des ganzen Lebens mindestens in gleichem Umfang besteht. Er ist erheblich, wenn die körperliche, geistige oder psychische Integrität, unabhängig von der Erwerbsfähigkeit, augenfällig oder stark beeinträchtigt wird.79
2    Für die Bemessung der Integritätsentschädigung gelten die Richtlinien des Anhangs 3.
3    Fallen mehrere körperliche, geistige oder psychische Integritätsschäden aus einem oder mehreren Unfällen zusammen, so wird die Integritätsentschädigung nach der gesamten Beeinträchtigung festgesetzt.80 Die Gesamtentschädigung darf den Höchstbetrag des versicherten Jahresverdienstes nicht übersteigen. Bereits nach dem Gesetz bezogene Entschädigungen werden prozentual angerechnet.
4    Voraussehbare Verschlimmerungen des Integritätsschadens werden angemessen berücksichtigt. Revisionen sind nur im Ausnahmefall möglich, wenn die Verschlimmerung von grosser Tragweite ist und nicht voraussehbar war.81
5    Bei Berufskrankheiten, bei denen die betroffene Person an einem Mesotheliom oder anderen Tumoren mit prognostisch ähnlich kurzer Überlebenszeit leidet, entsteht der Anspruch auf eine Integritätsentschädigung mit dem Ausbruch der Krankheit.82
OLAA).

4.2 D'après l'art. 25 al. 1
SR 832.20 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über die Unfallversicherung (UVG)
UVG Art. 25 Höhe - 1 Die Integritätsentschädigung wird in Form einer Kapitalleistung gewährt. Sie darf den am Unfalltag geltenden Höchstbetrag des versicherten Jahresverdienstes nicht übersteigen und wird entsprechend der Schwere des Integritätsschadens abgestuft.
1    Die Integritätsentschädigung wird in Form einer Kapitalleistung gewährt. Sie darf den am Unfalltag geltenden Höchstbetrag des versicherten Jahresverdienstes nicht übersteigen und wird entsprechend der Schwere des Integritätsschadens abgestuft.
2    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Entschädigung.
LAA, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est allouée sous forme de prestation en capital; elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l'époque de l'accident et elle est échelonnée selon la gravité de l'atteinte à l'intégrité.

5.
5.1 L'indemnité pour atteinte à l'intégrité a pour but de compenser le dommage subi par un assuré du fait d'une atteinte grave à son intégrité corporelle ou mentale due à un accident (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un projet de loi sur l'assurance-accidents, FF 1976 III p. 29). Elle ne sert pas à réparer les conséquences économiques de l'atteinte, qui sont indemnisées au moyen d'une rente d'invalidité, mais joue le rôle d'une réparation morale. Elle vise à compenser le préjudice immatériel (douleurs, souffrances, diminution de la joie de vivre, limitation des jouissances offertes par l'existence etc.) qui perdure au-delà de la phase du traitement médical et dont il y a lieu d'admettre qu'il subsistera la vie durant (ATF 133 V 224 consid. 5.1 p. 230 et les références). L'indemnité pour atteinte à l'intégrité se caractérise par le fait qu'elle est exclusivement fixée en fonction de facteurs médicaux objectifs, valables pour tous les assurés, et sans égard à des considérations d'ordre subjectif ou personnel (JEAN-MAURICE FRÉSARD/MARGIT MOSER-SZELESS, L'assurance-accidents obligatoire in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht (SBVR), 2ème éd., 2007, no 229). En cela, elle se distingue de l'indemnité pour tort moral du droit
civil, qui procède de l'estimation individuelle d'un dommage immatériel au regard des circonstances particulières du cas. Cela signifie que pour tous les assurés présentant un status médical identique, l'atteinte à l'intégrité est la même (ATF 115 V 147 consid. 1; 113 V 218 consid. 4b p. 221; RAMA 2004 no U 514 p. 415, U 134/03, consid. 5.2; RAMA 2000 no U 362 p. 41, U 360/98, consid. 1).

5.2 Une atteinte à l'intégrité au sens de l'art. 24 al. 1
SR 832.20 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über die Unfallversicherung (UVG)
UVG Art. 24 Anspruch - 1 Erleidet der Versicherte durch den Unfall eine dauernde erhebliche Schädigung der körperlichen, geistigen oder psychischen Integrität, so hat er Anspruch auf eine angemessene Integritätsentschädigung.65
1    Erleidet der Versicherte durch den Unfall eine dauernde erhebliche Schädigung der körperlichen, geistigen oder psychischen Integrität, so hat er Anspruch auf eine angemessene Integritätsentschädigung.65
2    Die Entschädigung wird mit der Invalidenrente festgesetzt oder, falls kein Rentenanspruch besteht, bei der Beendigung der ärztlichen Behandlung gewährt. Der Bundesrat kann für die Entstehung des Anspruchs in Sonderfällen einen anderen Zeitpunkt bestimmen, namentlich bei Gesundheitsschädigungen durch das Einatmen von Asbestfasern.66
LAA consiste généralement en un déficit corporel - anatomique ou fonctionnel -, mental ou psychique (cf. ALFRED MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, 1985, p. 414). La gravité de l'atteinte, dont dépend le montant de l'indemnité, se détermine uniquement d'après les constatations médicales (SVR 2009 UV n° 27 p. 97, 8C_459/2008, consid. 2.3; voir également THOMAS FREI, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, 1998, p. 41). L'évaluation incombe donc avant tout aux médecins, qui doivent, d'une part, constater objectivement quelles limitations subit l'assuré et, d'autre part, estimer l'atteinte à l'intégrité en résultant (FRÉSARD/MOSER-SZELESS, op. cit., no 235).

5.3 L'annexe 3 de l'OLAA comporte un barème - reconnu conforme à la loi et non exhaustif (ATF 124 V 29 consid. 1b p. 32, 209 consid. 4a/bb p. 210; 113 V 218 consid. 2a p. 219) - des lésions fréquentes et caractéristiques, évaluées en pour cent. Pour les atteintes à l'intégrité spéciales ou qui ne figurent pas dans la liste, le barème est appliqué par analogie, compte tenu de la gravité de l'atteinte (ch. 1 al. 2). La perte totale de l'usage d'un organe est assimilée à la perte de celui-ci. En cas de perte partielle d'un organe ou de son usage, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est réduite en conséquence; aucune indemnité ne sera versée dans les cas où un taux inférieur à 5% du montant maximum du gain assuré serait appliqué (ch. 2).

5.4 La Division médicale de la CNA a établi des tables d'indemnisation en vue d'une évaluation plus affinée de certaines atteintes (Indemnisation des atteintes à l'intégrité selon la LAA). Ces tables n'ont pas valeur de règles de droit et ne sauraient lier le juge. Dans la mesure, toutefois, où il s'agit de valeurs indicatives destinées à assurer autant que faire se peut l'égalité de traitement entre les assurés, elles sont compatibles avec l'annexe 3 à l'OLAA (ATF 124 V 209 consid. 4a/cc p. 211; 116 V 156 consid. 3a p. 157; RAMA 1998 no U 296 p. 235, U 245/96, consid. 2a).

6.
6.1 L'annexe 3 OLAA prévoit que la perte des organes génitaux ou de la capacité de reproduction entraîne une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un taux de 40%. Le tableau 22 des tables d'indemnisation de la CNA y relatif a en substance la teneur suivante :
A) Perte des organes sexuels
chez l'homme :
perte du pénis 40%
perte des deux testicules 40%
perte d'un testicule 10%
chez la femme :
perte de l'utérus 40%
perte des deux ovaires 40%
perte d'un ovaire 10%

Même en cas de perte de tous les organes sexuels (chez l'homme du pénis et du scrotum, chez la femme de l'utérus et des deux ovaires) l'indemnisation ne peut pas dépasser les 40%.

B) Perte de la capacité de reproduction
1. Fécondation possible uniquement de manière instrumentale
(insémination artificielle, fertilisation in vitro) 40%
2. Dysfonction érectile (DE) jusqu'à l'impuissance érectile :
[...] 10% à 40%

6.2 Jusqu'ici le Tribunal fédéral ne s'est encore jamais prononcé sur l'allocation d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité en cas de troubles sexuels d'origine somatique chez la femme à la suite d'un accident. Il a en revanche jugé le cas d'un assuré présentant une dysfonction érectile complète mais dont la capacité de reproduction demeurait préservée grâce aux méthodes d'insémination artificielle (arrêt U 101/99 du 28 juillet 2000 du Tribunal fédéral des assurances). Dans cet arrêt, le Tribunal a considéré que l'impossibilité de pratiquer l'acte sexuel constituait une atteinte particulièrement marquée aux plaisirs de la vie, ce qui avait d'ailleurs trouvé expression dans l'annexe 3 de l'OLAA prévoyant un taux de 40% pour la perte des organes sexuels. Il était dès lors justifié d'accorder à l'assuré concerné, pour la perte totale de la fonction sexuelle du pénis, une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un taux équivalent (40%) nonobstant la possibilité de recourir à un moyen auxiliaire pour la reproduction. En l'occurrence, il est légitime, comme le soutient à juste titre la recourante, d'établir les mêmes parallèles en ce qui concerne les organes génitaux féminins. A cet égard, on doit constater que le tableau n° 22 des
tables d'indemnisation de la CNA est incomplet puisque sous la rubrique de la perte des organes sexuels, ne sont mentionnés, chez la femme, que les organes sexuels internes liés à la fonction reproductive (utérus et ovaires) mais aucun organe sexuel externe intervenant dans la sexualité. Cette différenciation ne trouve aucune justification. Il y a par conséquent lieu d'admettre que la perte des organes génitaux externes féminins, respectivement la perte de la fonction sexuelle liée au plaisir de ces organes, doit faire l'objet d'une indemnisation en application de l'art. 24 al. 1
SR 832.20 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über die Unfallversicherung (UVG)
UVG Art. 24 Anspruch - 1 Erleidet der Versicherte durch den Unfall eine dauernde erhebliche Schädigung der körperlichen, geistigen oder psychischen Integrität, so hat er Anspruch auf eine angemessene Integritätsentschädigung.65
1    Erleidet der Versicherte durch den Unfall eine dauernde erhebliche Schädigung der körperlichen, geistigen oder psychischen Integrität, so hat er Anspruch auf eine angemessene Integritätsentschädigung.65
2    Die Entschädigung wird mit der Invalidenrente festgesetzt oder, falls kein Rentenanspruch besteht, bei der Beendigung der ärztlichen Behandlung gewährt. Der Bundesrat kann für die Entstehung des Anspruchs in Sonderfällen einen anderen Zeitpunkt bestimmen, namentlich bei Gesundheitsschädigungen durch das Einatmen von Asbestfasern.66
LAA lorsqu'une telle atteinte est, d'une part, médicalement établie et, d'autre part, importante et durable. Dans le cas d'espèce, ces deux dernières conditions sont remplies.

6.3 A ce stade, il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'évaluer le taux de l'atteinte à l'intégrité subie par l'assurée pour ses troubles de la sexualité sous la forme d'une diminution du plaisir sexuel. Aussi, convient-il de renvoyer la cause à la CNA pour qu'elle détermine ce taux et rende une nouvelle décision sur le droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité de la recourante.

7.
7.1 La recourante obtient gain de cause, si bien qu'elle a droit à une indemnité de dépens pour ses frais d'honoraires d'avocat, qui sera fixée pour l'ensemble de la procédure à 4'500 fr. (art. 68 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
1    Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
2    Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen.
3    Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen.
4    Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar.
5    Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen.
, 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
1    Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
2    Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen.
3    Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen.
4    Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar.
5    Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen.
et 5
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
1    Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
2    Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen.
3    Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen.
4    Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar.
5    Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen.
LTF). Elle a également conclu à ce que les frais de l'expertise privée du docteur U.________ soient mis à la charge de l'intimée. Dès lors que l'expertise de ce médecin s'est révélée utile à la solution du litige (ATF 115 V 62), cette conclusion doit être admise à titre de dépens. Compte tenu de la qualité du rapport d'expertise, en particulier de l'examen détaillé des différentes atteintes présentées par l'assurée, il se justifie d'allouer à la recourante une indemnité d'un montant équivalent au total des honoraires facturés par le médecin, soit 1'500 fr.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis et le jugement du 9 juillet 2008 de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal valaisan ainsi que la décision sur opposition de la CNA du 1er février 2007 sont annulés. La cause est renvoyée à l'assureur-accidents pour qu'il procède conformément aux considérants et rende une nouvelle décision sur le droit à l'indemnité pour atteinte à l'intégrité de la recourante.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge de la CNA.

3.
L'intimée versera à la recourante le montant de 6'000 fr. (frais d'honoraires du docteur U.________ et taxe à la valeur ajoutée y compris) pour l'ensemble de la procédure (cantonale et fédérale).

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal valaisan et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 25 septembre 2009

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Ursprung von Zwehl
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 8C_703/2008
Date : 25. September 2009
Publié : 21. Oktober 2009
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Unfallversicherung
Objet : Assurance-accidents


Répertoire des lois
LAA: 24 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 24 Droit - 1 Si, par suite de l'accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité.66
1    Si, par suite de l'accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité.66
2    L'indemnité est fixée en même temps que la rente d'invalidité ou, si l'assuré ne peut prétendre une rente, lorsque le traitement médical est terminé. Le Conseil fédéral peut fixer la naissance du droit à un autre moment dans les cas spéciaux, notamment en cas d'atteinte à la santé liée à l'inhalation de fibres d'amiante.67
25
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 25 Montant - 1 L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est allouée sous forme de prestation en capital. Elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l'époque de l'accident et elle est échelonnée selon la gravité de l'atteinte à l'intégrité.
1    L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est allouée sous forme de prestation en capital. Elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l'époque de l'accident et elle est échelonnée selon la gravité de l'atteinte à l'intégrité.
2    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur le calcul de l'indemnité.
LTF: 68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
97
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
OLAA: 36
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 36 - 1 Une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave.85
1    Une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave.85
2    L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est calculée selon les directives figurant à l'annexe 3.
3    En cas de concours de plusieurs atteintes à l'intégrité physique, mentale ou psychique, dues à un ou plusieurs accidents, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est fixée d'après l'ensemble du dommage.86 L'indemnité totale ne peut dépasser le montant maximum du gain annuel assuré. Il est tenu compte, dans le taux d'indemnisation, des indemnités déjà reçues en vertu de la loi.
4    Il sera équitablement tenu compte des aggravations prévisibles de l'atteinte à l'intégrité. Une révision n'est possible qu'en cas exceptionnel, si l'aggravation est importante et n'était pas prévisible.87
5    L'assuré qui, dans le cadre d'une maladie professionnelle, développe un mésothéliome ou d'autres tumeurs dont l'évolution est tout aussi défavorable en termes de survie a droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité physique dès l'apparition de la maladie.88
Répertoire ATF
113-V-218 • 115-V-147 • 115-V-62 • 116-V-156 • 124-V-209 • 124-V-29 • 133-V-224
Weitere Urteile ab 2000
8C_459/2008 • 8C_703/2008 • U_101/99 • U_134/03 • U_245/96 • U_360/98
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
indemnité pour atteinte à l'intégrité • atteinte à l'intégrité • tribunal fédéral • tribunal cantonal • physique • vue • assurance sociale • calcul • tort moral • droit social • neurologie • insémination artificielle • quant • office fédéral de la santé publique • gain assuré • tennis • sexualité • décision • intégrité corporelle • incapacité de gain
... Les montrer tous
FF
1976/III/29