Tribunal federal
2A.434/2003/LGE/elo
{T 0/2}
Arrêt du 25 septembre 2003
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Wurzburger, Président,
Müller et Merkli.
Greffier: M. Langone.
Parties
A.________ et B.________, recourants,
tous les deux représentés par Me Jean-Pierre Garbade, avocat, rue de la Synagogue 41, case postale 5654,
1211 Genève 11,
contre
Office cantonal de la population du canton de Genève, case postale 51, 1211 Genève 8,
Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève,
boulevard Helvétique 27, 1207 Genève.
Objet
autorisation de séjour; révision,
recours de droit administratif contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étran- gers du canton de Genève du 20 mai 2003.
Faits:
A.
Par décision du 27 mars 2001, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève (ci-après: la Commission cantonale de recours) a rejeté le recours formé par A.________, ressortissant algérien, à l'encontre d'un prononcé de l'Office cantonal de la population refusant de lui accorder une autorisation de séjour, au motif que le mariage conclu le 18 juin 1999 avec B.________, de nationalité suisse, devait être qualifié de fictif. La Commission cantonale de recours s'est principalement fondée sur le témoignage de X.________, laquelle avait déclaré avoir fait ménage commun avec l'intéressé jusqu'en janvier 2000.
Par arrêt du 15 février 2002 (2A.357/2001), le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours de droit administratif interjeté à la fois par A.________ et B.________ à l'encontre de la décision du 27 mars 2001. Il a considéré que B.________ n'avait pas qualité pour recourir en tant qu'elle n'avait pas participé à la procédure cantonale.
B.
Le 13 mars 2002, A.________ a déposé une plainte pénale contre X.________ pour faux témoignage (art. 307
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 307 - 1 Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge. |
C.
Le 14 mars 2002, A.________ et B.________ ont déposé devant la Commission cantonale de recours une demande de révision de la décision du 27 mars 2001, en invoquant le fait (nouveau) que X.________ avait commis un faux témoignage.
Par décision du 20 mai 2003, la Commission cantonale de recours a déclaré irrecevable la demande de révision, au motif qu'il n'existait aucun fait ou moyen de preuve nouveau et pertinent.
Le 7 août 2003, les intéressés ont saisi l'Office cantonal de la population d'une demande de réexamen.
D.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, subsidiairement par celle du recours de droit public, A.________ et B.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 20 mai 2003 et de renvoyer la cause à la Commission cantonale de recours pour instruction et nouvelle décision.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Une décision de refus d'entrer en matière, prise par l'autorité cantonale de dernière instance, peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral même lorsqu'elle est fondée sur le droit cantonal de procédure, dans les cas où l'autorité, si elle avait statué sur le fond, aurait dû - comme c'est le cas en l'espèce - appliquer le droit administratif fédéral (ATF 128 II 311 consid. 2.1 p. 315; 125 II 10 consid. 2a p. 13; 123 II 231 consid. 2 in fine p. 234; 121 II 39 consid. 2a, 190 consid. 3a p. 192). La voie - subsidiaire - du recours de droit public est ainsi exclue (art. 84 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 307 - 1 Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge. |
2.
2.1 Le 20 mai 2003, la Commission cantonale de recours a refusé d'entrer en matière sur la demande de révision de la décision du 27 mars 2001, vu l'absence de motifs de révision. Bien que l'argu- mentation juridique retenue par l'autorité intimée soit erronée, la décision d'irrecevabilité doit être confirmée par substitution de motifs.
2.2 Lorsque le Tribunal fédéral entre en matière sur un recours ayant un effet dévolutif, tel un recours de droit administratif (art. 114 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 307 - 1 Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 307 - 1 Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 307 - 1 Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge. |
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, n. 5.3 ad 38 et n. 4 ad 138).
2.3 En l'occurrence, statuant sur un recours de droit administratif, le Tribunal fédéral est, le 15 février 2002, entré en matière sur le fond et a confirmé la décision du 27 mars 2001 de la Commission cantonale de recours. L'arrêt sur recours de droit administratif s'est donc substitué à la décision cantonale, si bien que celle-ci ne pouvait plus faire l'objet d'une procédure de révision cantonale. Une demande de révision ne pouvait être dirigée que contre cet arrêt fédéral, demande qui aurait dû être déposée auprès du Tribunal fédéral dans un délai normalement de nonante jours dès la découverte des motifs de révision prévus à l'art. 137
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 307 - 1 Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 307 - 1 Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge. |
La Commission cantonale de recours aurait donc dû déclarer irrecevable la demande de révision déjà pour cause d'incompétence. Par ailleurs, on peut sérieusement se demander si la Commission canto- nale de recours n'aurait pas dû refuser d'entrer en matière sur la demande de révision présentée par B.________ déjà pour le simple motif que celle-ci n'était pas partie à la procédure cantonale qui a abouti à la décision du 27 mars 2001, dont la révision est demandée. En outre, il est sans importance que, dans son arrêt du 15 février 2002, le Tribunal fédéral ne soit pas entré en matière sur le recours formé par B.________ pour défaut de qualité pour agir, du moment qu'il a de toute manière statué sur le fond du recours de droit administratif interjeté par son mari qui a soulevé les mêmes griefs qu'elle dans un seul et même acte de recours. Quoi qu'il en soit, il n'est pas allégué que l'arrêt fédéral serait affecté d'un motif de révision sur ce point.
Le fait que la procédure de révision prévue par le droit cantonal (art. 80 lettre a de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative) soit, selon l'avis des recourants, plus large que la procédure de révision fédérale (art. 137
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 307 - 1 Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge. |
En résumé, la décision d'irrecevabilité du 20 mai 2003 doit être confirmée pour d'autres motifs que ceux retenus par la Commission cantonale de recours. Point n'est donc besoin d'examiner les griefs qui se rapportent aux motifs (erronés) de cette décision.
3.
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 307 - 1 Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 307 - 1 Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 307 - 1 Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge. |
Par ces motifs, vu l'art. 36a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 307 - 1 Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge. |
1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge des recou- rants, solidairement entre eux.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recou- rants, à l'Office cantonal de la population et à la Commission canto- nale de recours de police des étrangers du canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration.
Lausanne, le 25 septembre 2003
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: