Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

6F 6/2016

Arrêt du 25 août 2016

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Laurent Moreillon, avocat,
requérant,

contre

1. Ministère public central du canton de Vaud,
2. Association Y.________,
intimés,

Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal
du canton de Vaud.

Objet
Demande de révision de l'arrêt 6B 398/2007
du 12 décembre 2007,

demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 6B 398/2007 (Arrêt N° 161 (PE05.025301-JAN/ECO/PWI) du 12 décembre 2007.

Faits :

A.
X.________, né en 1942, est président général du Parti Z.________. Les 7 mai, 22 juillet et 18 septembre 2005, respectivement à Lausanne, Opfikon (ZH) et Köniz (BE), il a nié publiquement, à plusieurs reprises l'existence d'un génocide perpétré par l'Empire Ottoman sur le peuple arménien, en 1915 et dans les années suivantes. Il a notamment qualifié cette période de « mensonge international ». X.________ ne remet pas en cause l'existence de massacres et de déportations. Il justifie les premiers au nom du droit de la guerre, en soutenant que les exactions ont été réciproques, et conteste le caractère génocidaire des déportations qui répondaient selon lui à un besoin sécuritaire. Par jugement du 9 mars 2007, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a reconnu X.________ coupable de discrimination raciale au sens de l'art. 261bis al. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 261bis - Quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle,
CP et l'a condamné avec suite de frais et dépens à une peine de 90 jours-amende à 100 francs l'un avec sursis pendant deux ans, au paiement d'une amende de 3000 francs substituable par 30 jours de privation de liberté ainsi qu'au paiement d'une indemnité pour tort moral de 1000 francs en faveur de l'Association Y.________. En résumé, le tribunal de police a jugé qu'il n'incombait pas à
l'autorité pénale de « faire l'histoire ». Il a constaté que le génocide arménien est un fait avéré, selon l'opinion publique helvétique aussi bien que plus généralement. Il s'est référé à différents actes parlementaires, à des publications juridiques, aux manuels scolaires ainsi qu'aux déclarations émanant d'autorités politiques fédérales et cantonales. Il a également souligné le poids de la communauté scientifique dans la reconnaissance du génocide arménien par les États en relevant que la France, en particulier, s'est appuyée sur l'avis d'un collège composé d'une centaine d'historiens pour adopter la loi du 29 janvier 2001 (loi n° 2001-70 du 29 janvier 2001 relative à la reconnaissance du génocide arménien de 1915). Il a encore mentionné la reconnaissance de ce génocide par les instances internationales, le Conseil de l'Europe et le Parlement européen en particulier (le 18 juin 1987), en relevant que le rapport soumis à ce dernier était fortement argumenté et documenté. Les mobiles poursuivis par X.________ s'apparentaient enfin à des mobiles racistes et ne ressortissaient pas au débat historique.

B.
La Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours interjeté par X.________ contre ce jugement, par arrêt du 13 juin 2007. Selon la cour cantonale, à l'instar du génocide juif, le génocide arménien est un fait historique reconnu comme avéré par le législateur lors de l'adoption de l'art. 261bis al. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 261bis - Quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle,
CP. Les tribunaux n'ont, par conséquent, pas à recourir aux travaux d'historiens pour admettre son existence.

C.
Par arrêt du 12 décembre 2007 (6B 398/2007), le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours en matière pénale formé par X.________ contre la décision cantonale, frais judiciaires (4000 fr.) à la charge du recourant.

D.
Par requête du 10 juin 2008 (n o 27510/08), X.________ a saisi la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), invoquant une violation de son droit à la liberté d'expression et de son droit de ne pas se voir infliger de peine sans loi. Par arrêt du 12 novembre 2013, une chambre de la deuxième section de la CourEDH a déclaré la requête partiellement recevable et partiellement irrecevable, a conclu à la violation de l'art. 10
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 10 Liberté d'expression - 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
1    Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
2    L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.
CEDH et jugé qu'il n'y avait pas lieu d'examiner séparément la recevabilité et le fond du grief tiré par le requérant d'une violation de l'art. 7
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 7 Pas de peine sans loi - 1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise.
1    Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise.
2    Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées.
CEDH. Le 17 mars 2014, le gouvernement suisse a demandé le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre.
Par arrêt du 15 octobre 2015, cette dernière, après avoir joint la question de l'application de l'art. 17 de la Convention au fond du grief soulevé sur le terrain de l'art. 10, a dit qu'il y avait eu violation de l'art. 10 de la Convention, qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer l'art. 17, qu'il n'y avait pas lieu d'examiner séparément la recevabilité ou le fond du grief soulevé sur le terrain de l'art. 7 de la Convention, dit que le constat d'une violation de l'art. 10 de la Convention représentait en soi une satisfaction équitable suffisante pour tout dommage moral pouvant avoir été subi par le requérant et a rejeté la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

E.
Par acte du 28 janvier 2016, X.________ demande la révision de l'arrêt 6B 398/2007 du 12 décembre 2007. Au rescisoire, il conclut, principalement, à ce que le jugement rendu par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois du 13 juin 2007 soit réformé en ce sens que X.________ soit libéré de l'accusation de discrimination raciale au sens de l'art. 261bis al. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 261bis - Quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle,
CP, de toute peine et de tout paiement d'une amende, de toute condamnation au versement d'une indemnité pour tort moral en faveur de l'Association Y.________, ainsi que toute condamnation aux dépens et frais pénaux. Il demande la publication du jugement ainsi réformé et le paiement de 3000 fr. en remboursement de l'amende indûment payée. X.________ conclut aussi au versement d'une indemnité de 11'780 fr. pour les dépenses occasionnées par la procédure de révision, de 5873 fr. 55 à titre de remboursement des frais de justice indûment payés auxquels il avait été condamné par le jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne du 9 mars 2007, de 1300 fr. à titre de remboursement des frais de justice indûment payés (arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois du 13 juin 2007), de 4000 fr. à titre de remboursement des frais de
justice indûment payés (arrêt 6B 398/2007). X.________ conclut encore à ce qu'il soit dit qu'il n'est pas débiteur de l'Association Y.________ de la somme de 10'000 fr. et qu'une somme de 68'433 fr. lui soit allouée du chef des dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure et du dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale. A titre subsidiaire à cette prétention, le requérant conclut à l'allocation d'un montant de 32'057 fr. ainsi que 39'600 Lires turques (TL) pour les dépenses résultant de l'exercice raisonnable de ses droits de procédure et pour le dommage économique subi en raison de sa participation obligatoire à la procédure pénale. Plus subsidiairement à dite prétention, X.________ conclut à ce qu'il lui soit donné acte de ses réserves civiles s'agissant de ses prétentions découlant des dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure et du dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale, qui devront faire l'objet d'un procès séparé fondé sur la responsabilité causale de l'État. X.________ conclut aussi à l'allocation d'un montant de 30'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral et à ce
qu'il soit dit qu'il n'est pas débiteur de l'Association Y.________ et ne lui doit pas prompt paiement d'un montant de 1000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral. Subsidiairement à l'ensemble des conclusions précitées, X.________ demande que l'arrêt rendu par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois soit annulé, de même que le jugement de première instance rendu par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne le 9 mars 2007, la cause étant renvoyée à l'une ou l'autre de ces autorités afin qu'elle rejuge X.________ dans le sens des considérants de l'arrêt à intervenir et de ceux de l'arrêt rendu le 15 octobre 2015 par la Grande Chambre de la CourEDH.

F.
Invités à se déterminer sur la demande de révision, la cour cantonale et le Ministère public du canton de Vaud y ont renoncé. Par mémoire du 2 juin 2016, l'Association Y.________ a déclaré s'en remettre à justice sur la demande de révision et, sans conclure expressément au rejet de cette demande, a formulé diverses observations en relation avec les prétentions en réparation élevées par X.________. Cette association indique, en particulier, renoncer aux créances en réparation du tort moral (1000 fr.) et en dépens (10'000 fr.) qu'elle allègue n'avoir pas encaissées et en conclut, la demande de satisfaction équitable présentée par X.________ ayant été rejetée par la CourEDH au-delà du constat de la violation, que le demandeur en révision ne pourrait plus formuler de telles conclusions devant le Tribunal fédéral. L'association Y.________ s'oppose aussi à la demande de publication de l'arrêt sur révision à venir, motif pris de la publicité déjà donnée à la décision du 15 octobre 2015. Partant, tous les effets d'une éventuelle violation de la liberté d'expression de X.________ seraient désormais effacés par la décision européenne, de sorte que la révision demandée ne s'imposerait pas.
Par acte du 17 juin 2016, X.________ s'est déterminé sur cette écriture, objectant conserver des prétentions nonobstant la renonciation déclarée par l'association intimée et avoir, de toute manière, un intérêt à la révision quant au principe de sa condamnation, eu égard à la portée exclusivement déclaratoire des arrêts de la CourEDH. Le demandeur en révision souligne, par ailleurs, l'importance, à ses yeux, de la publication de l'arrêt de révision à rendre. Cette prise de position a été communiquée à l'Association intimée qui n'a pas formulé de remarques complémentaires.

Considérant en droit :

1.
En vertu de l'art. 122 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 122 Violation de la Convention européenne des droits de l'homme - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral pour violation de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH)109 peut être demandée aux conditions suivantes:
a  la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif (art. 44 CEDH), une violation de la CEDH ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH);
b  une indemnité n'est pas de nature à remédier aux effets de la violation;
c  la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation.
LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral pour violation de la CEDH peut être demandée si la Cour européenne a constaté, par un arrêt définitif, une violation de la CEDH ou de ses protocoles. En pareil cas, la demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral au plus tard 90 jours après que l'arrêt de la CourEDH est devenu définitif au sens de l'art. 44
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 44 Arrêts définitifs - 1. L'arrêt de la Grande Chambre est définitif.
1    L'arrêt de la Grande Chambre est définitif.
2    L'arrêt d'une Chambre devient définitif:
a  lorsque les parties déclarent qu'elles ne demanderont pas le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre, ou
b  trois mois après la date de l'arrêt, si le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre n'a pas été demandé, ou
c  lorsque le collège de la Grande Chambre rejette la demande de renvoi formulée en application de l'art. 43.
3    L'arrêt définitif est publié.
CEDH (art. 124 al. 1 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 124 Délai - 1 La demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral:
1    La demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral:
a  pour violation des dispositions sur la récusation, dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de récusation;
b  pour violation d'autres règles de procédure, dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt;
c  pour violation de la CEDH115, au plus tard 90 jours après que l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme est devenu définitif au sens de l'art. 44 CEDH;
d  pour les autres motifs, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tôt cependant dès la notification de l'expédition complète de l'arrêt ou dès la clôture de la procédure pénale.
2    Après dix ans à compter de l'entrée en force de l'arrêt, la révision ne peut plus être demandée, sauf:
a  dans les affaires pénales, pour les motifs visés à l'art. 123, al. 1 et 2, let. b;
b  dans les autres affaires, pour le motif visé à l'art. 123, al. 1.
3    Les délais particuliers prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire116 sont réservés.117
LTF). En outre, le requérant doit avoir la qualité pour former une demande de révision et, notamment, disposer d'un intérêt actuel à obtenir un nouveau jugement sur le point litigieux (cf. arrêts 2F 11/2008 du 6 juillet 2009 consid. 2; 1F 1/2007 du 30 juillet 2007, consid. 3.3, 3e par.).
Partie à la procédure ayant abouti à l'arrêt du Tribunal fédéral dont la révision est demandée, le requérant, qui a été condamné pénalement pour discrimination raciale, bénéficie sans conteste de la qualité pour agir et d'un intérêt actuel à obtenir le réexamen de sa cause ensuite de l'arrêt de la Cour européenne. Par ailleurs, l'arrêt de la Grande Chambre a été rendu le 15 octobre 2015 et est définitif depuis cette date (art. 44
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 44 Arrêts définitifs - 1. L'arrêt de la Grande Chambre est définitif.
1    L'arrêt de la Grande Chambre est définitif.
2    L'arrêt d'une Chambre devient définitif:
a  lorsque les parties déclarent qu'elles ne demanderont pas le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre, ou
b  trois mois après la date de l'arrêt, si le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre n'a pas été demandé, ou
c  lorsque le collège de la Grande Chambre rejette la demande de renvoi formulée en application de l'art. 43.
3    L'arrêt définitif est publié.
par. 1 CEDH). La demande de révision, remise à un bureau de poste suisse le 28 janvier 2016, l'a été dans le délai de 90 jours de l'art. 124 al. 1 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 124 Délai - 1 La demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral:
1    La demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral:
a  pour violation des dispositions sur la récusation, dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de récusation;
b  pour violation d'autres règles de procédure, dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt;
c  pour violation de la CEDH115, au plus tard 90 jours après que l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme est devenu définitif au sens de l'art. 44 CEDH;
d  pour les autres motifs, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tôt cependant dès la notification de l'expédition complète de l'arrêt ou dès la clôture de la procédure pénale.
2    Après dix ans à compter de l'entrée en force de l'arrêt, la révision ne peut plus être demandée, sauf:
a  dans les affaires pénales, pour les motifs visés à l'art. 123, al. 1 et 2, let. b;
b  dans les autres affaires, pour le motif visé à l'art. 123, al. 1.
3    Les délais particuliers prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire116 sont réservés.117
LTF, compte tenu des féries (art. 46 al. 1 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
LTF). La demande indique, en outre, le motif de révision invoqué et en quoi consiste la modification de l'arrêt demandée. Elle est recevable à la forme et déposée en temps utile.

2.
Le motif de révision de l'art. 122
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 122 Violation de la Convention européenne des droits de l'homme - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral pour violation de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH)109 peut être demandée aux conditions suivantes:
a  la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif (art. 44 CEDH), une violation de la CEDH ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH);
b  une indemnité n'est pas de nature à remédier aux effets de la violation;
c  la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation.
LTF suppose, de surcroît, outre qu'une requête individuelle ait, comme en l'espèce, été admise pour la violation d'un droit garanti par la CEDH (let. a), qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation (let. b) et que la révision soit nécessaire pour remédier aux effets de la violation (let. c).
En l'espèce, l'arrêt 6B 398/2007 rejette le recours du requérant contre sa condamnation pénale pour discrimination raciale. La Cour européenne a jugé que cette condamnation violait la liberté d'expression du recourant. Une indemnité n'est, à elle seule, pas de nature à remédier aux effets pénaux de la violation et seule la révision de l'arrêt en force est susceptible de permettre au requérant d'obtenir un jugement pénal libératoire. Il y a, dès lors, lieu d'admettre le motif de révision et de procéder conformément à l'art. 128 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 128 Arrêt - 1 Si le Tribunal fédéral admet le motif de révision invoqué, il annule l'arrêt et statue à nouveau.
1    Si le Tribunal fédéral admet le motif de révision invoqué, il annule l'arrêt et statue à nouveau.
2    Si le Tribunal fédéral annule un arrêt qui avait renvoyé la cause à l'autorité précédente, il détermine les effets de cette annulation à l'égard d'un nouveau jugement de l'autorité précédente rendu entre-temps.
3    Si le Tribunal fédéral statue à nouveau dans une affaire pénale, l'art. 415 CPP118 est applicable par analogie.119
LTF, en d'autres termes, d'annuler l'arrêt 6B 398/2007 et de statuer à nouveau sur le recours à la lumière de l'arrêt de la CourEDH du 15 octobre 2015.

3.
La CourEDH a jugé que la condamnation du recourant pour discrimination raciale en application de l'art. 261bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 261bis - Quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle,
CP à raison des propos qu'il a tenus à Lausanne, Opfikon et Könitz, violait la liberté d'expression du recourant. Plus précisément, après avoir mis en balance le droit des membres de la communauté arménienne au respect de leur vie privée, soit au respect de leur dignité, et la liberté d'expression du recourant, en tant qu'orateur politique (et non comme juriste ou historien), elle a considéré que cette condamnation n'était pas nécessaire dans une société démocratique. Il convient de prendre acte de l'interprétation de l'art. 10
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 10 Liberté d'expression - 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
1    Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
2    L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.
CEDH ainsi donnée par la Cour européenne. Appliqué à la lumière de ces principes, l'art. 261bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 261bis - Quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle,
CP ne permet dès lors pas, en l'espèce, de condamner le recourant. Cela conduit à l'annulation de l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois du 13 juin 2007 et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale afin qu'elle rende une nouvelle décision. La juridiction d'appel actuelle est compétente (art. 453 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 453 Décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code - 1 Les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit.
1    Les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit.
2    Lorsqu'une procédure est renvoyée à l'autorité inférieure pour nouveau jugement par l'autorité de recours ou le Tribunal fédéral, le nouveau droit est applicable. Le nouveau jugement est rendu par l'autorité qui eût été compétente selon le présent code pour rendre la décision annulée.
2e phrase CPP).
Le recourant obtenant gain de cause sur le fond, il ne supporte pas de frais de procédure, de sorte que la somme de 4000 fr. dont il s'est acquitté en exécution de l'arrêt 6B 398/2007 doit lui être restituée.
Le recourant indique ne pas élever de prétentions en ce qui concerne les honoraires de son avocat, Me Laurent Moreillon, pour son activité du 5 mai 2006 au 9 septembre 2008 (mémoire de révision, p. 26). Cette période incluant le recours au Tribunal fédéral, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens.

4.
Le recourant requiert en outre, en se référant aux art. 128 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 128 Arrêt - 1 Si le Tribunal fédéral admet le motif de révision invoqué, il annule l'arrêt et statue à nouveau.
1    Si le Tribunal fédéral admet le motif de révision invoqué, il annule l'arrêt et statue à nouveau.
2    Si le Tribunal fédéral annule un arrêt qui avait renvoyé la cause à l'autorité précédente, il détermine les effets de cette annulation à l'égard d'un nouveau jugement de l'autorité précédente rendu entre-temps.
3    Si le Tribunal fédéral statue à nouveau dans une affaire pénale, l'art. 415 CPP118 est applicable par analogie.119
LTF et 415 CPP, l'allocation de diverses indemnités pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure ainsi que le dommage économique (68'433 fr. correspondant à des frais engagés durant la procédure cantonale; 30'000 fr. pour le tort moral), le remboursement de 3000 fr. d'amende payée, la publication du jugement ainsi que sa libération de toute obligation de s'acquitter d'une somme à titre de tort moral en faveur de l'Association Y.________. Il demande aussi, à ce titre, le remboursement des frais engagés pour la révision, soit 8000 fr. d'honoraires de son avocat et 3780 fr. de frais de traduction.
La cour de céans ne jugeant pas à nouveau au fond au sens de l'art. 128 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 128 Arrêt - 1 Si le Tribunal fédéral admet le motif de révision invoqué, il annule l'arrêt et statue à nouveau.
1    Si le Tribunal fédéral admet le motif de révision invoqué, il annule l'arrêt et statue à nouveau.
2    Si le Tribunal fédéral annule un arrêt qui avait renvoyé la cause à l'autorité précédente, il détermine les effets de cette annulation à l'égard d'un nouveau jugement de l'autorité précédente rendu entre-temps.
3    Si le Tribunal fédéral statue à nouveau dans une affaire pénale, l'art. 415 CPP118 est applicable par analogie.119
LTF, il n'y a pas lieu de procéder conformément à cette règle (v. p. ex. : arrêt 6F 25/2015 du 6 octobre 2015 consid. 6). Il incombera à la cour cantonale de statuer sur ces différents points, en tenant compte des déclarations en procédure émises par l'association intimée (v. supra consid. F). Pour le surplus, en tant que ces conclusions visent les honoraires d'avocat et les frais de traduction afférents à la présente demande de révision, cette question relève de la procédure devant le Tribunal fédéral et doit être examinée à l'aune de l'art. 68
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF.

5.
En tant que le recourant demande la publication de la présente décision, il convient de relever, d'une part, que la décision de la CourEDH a déjà fait l'objet d'une très large publicité au niveau mondial. Il ne fait, d'autre part, aucun doute que la présente décision sera également relayée par la presse, de sorte qu'une publication spécifique ne s'impose pas.

6.
Le recourant obtient gain de cause sur le principe de la révision. Il ne supporte pas de frais (art. 65 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
et 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il peut prétendre des dépens pour la procédure de révision, à la charge du canton de Vaud et de l'Association Y.________ (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF). A cet égard, la demande de révision, fondée sur une décision de la CourEDH, visait une condamnation pénale. Elle ne posait pas de difficultés particulières. De surcroît, la note d'honoraires déposée (pièce 7) n'indique que les opérations effectuées par le conseil du recourant entre le 27 octobre 2015 et le 27 janvier 2016, sans apporter de précisions quant à la durée de chacune de celles-ci, ni quant au tarif horaire pratiqué. Ce document ne permet ainsi aucune analyse des divers postes de la note d'honoraires. Il n'y a, dès lors, aucune raison de s'écarter de la pratique de la Cour de droit pénal en matière de dépens pour l'intervention d'un avocat. En revanche, le recourant, qui ne parle pas français et est domicilié en Turquie, ayant eu recours aux services d'un traducteur, il en sera tenu compte dans le montant total des dépens alloués (art. 11 du Règlement sur les dépens alloués à la partie adverse et sur l'indemnité pour la représentation d'office dans
les causes portées devant le Tribunal fédéral du 31 mars 2006 (RS 173.110.210.3). Toutefois, en tant que la note d'honoraires produite (pièce 8) comprend des opérations excédant manifestement les besoins d'une traduction (étude du dossier, séances avec l'avocat et déplacements y relatifs), il n'y a pas lieu de tenir compte de l'intégralité des heures facturées.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
La demande de révision est admise.

2.
Le dispositif de l'arrêt 6B 398/2007 du 12 décembre 2007 est réformé comme suit :

" 1.- Le recours est admis. L'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois du 13 juin 2007 est annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale afin qu'elle rende une nouvelle décision au sens des considérants qui précèdent.
2.- Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.
3.- Le canton de Vaud versera la somme de 3000 fr. au recourant à titre de dépens. "

3.
La somme de 4000 fr. versée par le recourant au titre des frais de l'arrêt 6B 398/2007 lui est restituée.

4.
Il n'est pas prélevé de frais judiciaires pour la procédure de révision.

5.
Le canton de Vaud et l'Association Y.________ verseront au recourant, chacun, la somme de 2500 fr. à titre de dépens pour la procédure de révision.

6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Ministère public de la Confédération.

Lausanne, le 25 août 2016
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Vallat
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6F_6/2016
Date : 25 août 2016
Publié : 12 septembre 2016
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Procédure pénale
Objet : Demande de révision de l'arrêt 6B_398/2007 du 12 décembre 2007


Répertoire des lois
CEDH: 7 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 7 Pas de peine sans loi - 1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise.
1    Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise.
2    Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées.
10 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 10 Liberté d'expression - 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
1    Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
2    L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.
44
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 44 Arrêts définitifs - 1. L'arrêt de la Grande Chambre est définitif.
1    L'arrêt de la Grande Chambre est définitif.
2    L'arrêt d'une Chambre devient définitif:
a  lorsque les parties déclarent qu'elles ne demanderont pas le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre, ou
b  trois mois après la date de l'arrêt, si le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre n'a pas été demandé, ou
c  lorsque le collège de la Grande Chambre rejette la demande de renvoi formulée en application de l'art. 43.
3    L'arrêt définitif est publié.
CP: 261bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 261bis - Quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle,
CPP: 453
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 453 Décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code - 1 Les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit.
1    Les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit.
2    Lorsqu'une procédure est renvoyée à l'autorité inférieure pour nouveau jugement par l'autorité de recours ou le Tribunal fédéral, le nouveau droit est applicable. Le nouveau jugement est rendu par l'autorité qui eût été compétente selon le présent code pour rendre la décision annulée.
LTF: 46 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
65 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
122 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 122 Violation de la Convention européenne des droits de l'homme - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral pour violation de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH)109 peut être demandée aux conditions suivantes:
a  la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif (art. 44 CEDH), une violation de la CEDH ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH);
b  une indemnité n'est pas de nature à remédier aux effets de la violation;
c  la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation.
124 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 124 Délai - 1 La demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral:
1    La demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral:
a  pour violation des dispositions sur la récusation, dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de récusation;
b  pour violation d'autres règles de procédure, dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt;
c  pour violation de la CEDH115, au plus tard 90 jours après que l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme est devenu définitif au sens de l'art. 44 CEDH;
d  pour les autres motifs, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tôt cependant dès la notification de l'expédition complète de l'arrêt ou dès la clôture de la procédure pénale.
2    Après dix ans à compter de l'entrée en force de l'arrêt, la révision ne peut plus être demandée, sauf:
a  dans les affaires pénales, pour les motifs visés à l'art. 123, al. 1 et 2, let. b;
b  dans les autres affaires, pour le motif visé à l'art. 123, al. 1.
3    Les délais particuliers prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire116 sont réservés.117
128
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 128 Arrêt - 1 Si le Tribunal fédéral admet le motif de révision invoqué, il annule l'arrêt et statue à nouveau.
1    Si le Tribunal fédéral admet le motif de révision invoqué, il annule l'arrêt et statue à nouveau.
2    Si le Tribunal fédéral annule un arrêt qui avait renvoyé la cause à l'autorité précédente, il détermine les effets de cette annulation à l'égard d'un nouveau jugement de l'autorité précédente rendu entre-temps.
3    Si le Tribunal fédéral statue à nouveau dans une affaire pénale, l'art. 415 CPP118 est applicable par analogie.119
Weitere Urteile ab 2000
1F_1/2007 • 2F_11/2008 • 6B_398/2007 • 6F_25/2015 • 6F_6/2016
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • tort moral • tribunal cantonal • cedh • vaud • lausanne • discrimination raciale • cour de cassation pénale • liberté d'expression • remboursement de frais • tribunal de police • frais judiciaires • droit pénal • quant • motif de révision • participation obligatoire • traduction • historien • procédure pénale • turquie
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