Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C 63/2008 ajp

Arrêt du 25 août 2008
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Aemisegger et Reeb.
Greffier: M. Parmelin.

Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Jean Anex, avocat,

contre

Commune de Corsier-sur-Vevey, rue du Château 4, 1804 Corsier-sur-Vevey, représentée par
Me Cyrille Bugnon, avocat, avenue Paul-Cérésole 3, case postale 316, 1800 Vevey,
Département de l'économie du canton de Vaud, Service du développement territorial, place de la Riponne 10, 1014 Lausanne.

Objet
Plan de quartier "Manoir de Ban",

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 28 décembre 2007.

Faits:

A.
Durant l'été 2000, deux passionnés de Charlie Chaplin ont entrepris des démarches auprès de la famille Chaplin et des responsables politiques de la Riviera afin de leur proposer l'implantation d'un musée dédié à la vie et à l'oeuvre de l'artiste. Le Domaine de Ban, sis à Corsier-sur-Vevey, où Charlie Chaplin a vécu les vingt-cinq dernières années de sa vie, a été choisi pour la concrétisation du projet. Ce site, qui se recoupe avec la parcelle n° 308 du cadastre communal, s'est imposé tant par son histoire et la présence de la famille Chaplin, que par ses qualités propres à favoriser l'implantation d'un lieu destiné au public et sa proximité de l'espace urbain. D'une surface de 132'858 mètres carrés, la parcelle n° 308 est classée pour partie en zone de verdure, en zone intermédiaire et dans l'aire forestière selon le plan général d'affectation communal du 3 avril 1985. Elle est longée au nord-ouest par la route de Fenil, au sud-est par le vallon de la Veveyse, à l'ouest par la RC 744c (Corsier-Chardonne), et au sud par la RC 743 (Vevey-autoroute) et le viaduc de Gilamont.
Le Domaine de Ban se compose de plusieurs bâtiments situés en zone intermédiaire, soit : un manoir construit en 1840 et inscrit à l'Inventaire des monuments et des sites du canton de Vaud du 25 juin 1986 comme monument d'importance régionale, devant être conservé dans sa forme et sa substance; une ferme qui abrite une grange, une écurie, des locaux de service et un appartement; une dépendance qui accueille un garage pour trois véhicules, des locaux techniques et un appartement à l'étage; une serre. La ferme et le garage forment un ensemble avec cour et fontaine.
Le 30 août 2004, la Fondation du Musée Charlie Chaplin et la Municipalité de Corsier-sur-Vevey ont soumis au Service cantonal de l'aménagement du territoire un projet de plan de quartier intitulé "Manoir de Ban" avec son règlement pour examen préalable. Le plan définit les conditions-cadre nécessaires à l'implantation et à la réalisation d'un Espace Musée Charlie Chaplin sur le Domaine de Ban, dans le respect des caractéristiques environnementales, naturelles et construites du site. Le projet prévoit une subdivision de la parcelle n° 308 en une aire forestière, régie par les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur les forêts, et une aire d'aménagement et d'équipement à vocation culturelle ayant pour but d'intégrer les infrastructures nécessaires à la concrétisation de l'Espace Musée Charlie Chaplin. Cette dernière aire se compose d'un secteur du parc, qui inclut les périmètres des constructions existantes et nouvelles et d'extension du musée, et d'un secteur d'aménagement paysager et de stationnement, entre celui du parc et l'aire forestière. L'espace de circulation et de stationnement paysager se caractérise par le principe du parking paysager dilué, qui consiste en des plantations sur une part importante de la
surface. Le nombre de places de stationnement compris dans cet espace ne doit pas dépasser 250 places. Le plan de quartier a été préavisé favorablement par les services de l'Etat, sous réserve de différents compléments. Le rapport d'examen préalable et les préavis des services consultés ont été transmis à la Municipalité de Corsier-sur-Vevey le 10 décembre 2004. Les documents définitifs ont fait l'objet d'un ultime contrôle de la part du Service cantonal de l'aménagement du territoire en date du 9 août 2005.
Soumis à l'enquête publique du 21 octobre au 21 novembre 2005, le plan de quartier "Manoir de Ban" et son règlement ont fait l'objet de cinq oppositions, dont celle formée par X.________, propriétaire d'une parcelle bâtie voisine, à la route de Fenil. Le Conseil communal de Corsier-sur-Vevey a décidé d'approuver les réponses de la Municipalité aux opposants ainsi que le plan de quartier et son règlement dans sa séance du 30 mars 2006. Le Département des institutions et des relations extérieures du canton de Vaud a approuvé à titre préalable le plan de quartier "Manoir de Ban" le 6 novembre 2006.
Statuant par arrêt du 28 décembre 2007, le Tribunal administratif du canton de Vaud, devenu depuis le 1er janvier 2008 la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la cour cantonale), a très partiellement admis le recours formé par X.________ contre ces décisions qu'il a réformées en ce sens que le règlement du plan de quartier "Manoir de Ban" est complété par l'adjonction d'un nouvel art. 5bis, qui subordonne l'octroi du permis de construire à la mise en place d'une signalisation routière limitant la vitesse des véhicules à 50 km/h sur le tronçon de la route de Fenil compris entre l'accès principal au musée et le carrefour avec la route cantonale 744c. Il a mis les frais de justice, arrêtés à 2'000 fr., à la charge du recourant et l'a astreint à verser à la Commune de Corsier-sur-Vevey une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens.

B.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt. Il conclut à titre subsidiaire au renvoi de la cause à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
La cour cantonale et la Commune de Corsier-sur-Vevey concluent au rejet du recours. Les services cantonaux concernés par le projet en ont fait de même. L'Office fédéral de l'environnement a déposé des observations à propos desquelles les parties ont pu se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le recours est dirigé contre une décision qui confirme en dernière instance cantonale l'adoption d'un plan de quartier; il est recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) et l'art. 34 al. 1
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 34 Droit fédéral - 1 Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
1    Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2    Les cantons et les communes ont qualité pour recourir contre les décisions prises par l'autorité cantonale de dernière instance et portant sur:
a  des indemnisations résultant de restrictions apportées au droit de propriété (art. 5);
b  la reconnaissance de la conformité à l'affectation de la zone de constructions et d'installations sises hors de la zone à bâtir;
c  des autorisations visées aux art. 24 à 24d81 et 37a.82
3    L'Office fédéral de l'agriculture a qualité pour recourir contre les décisions portant sur des projets qui requièrent des surfaces d'assolement.83
de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) dans sa teneur actuelle selon le ch. 64 de l'annexe à la loi sur le Tribunal administratif fédéral (ATF 133 II 400 consid. 2 p. 403). Aucun des motifs d'exclusion définis à l'art. 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF n'est réalisé. Le recourant est propriétaire d'un bien-fonds bâti directement voisin du périmètre du plan. Il est particulièrement touché par l'implantation prévue dans ce périmètre d'un musée en raison des nuisances que l'augmentation du trafic automobile lié à cette nouvelle affectation est propre à engendrer sur la route de Fenil. Il peut faire valoir un intérêt personnel digne de protection à l'annulation de l'arrêt attaqué au sens de l'art. 89 al. 1 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF. Il a par ailleurs pris part à la procédure de recours devant la cour cantonale et remplit ainsi les exigences requises pour lui reconnaître la qualité pour agir. Les autres conditions de recevabilité du recours en matière de droit public sont au surplus
réunies de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.
Le recourant dénonce diverses carences dans la constitution du dossier et la conduite de la procédure qui consacreraient une violation de son droit d'être entendu ancré à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., des garanties déduites de l'art. 4
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 4 Information et participation - 1 Les autorités chargées de l'aménagement du territoire renseignent la population sur les plans dont la présente loi prévoit l'établissement, sur les objectifs qu'ils visent et sur le déroulement de la procédure.
1    Les autorités chargées de l'aménagement du territoire renseignent la population sur les plans dont la présente loi prévoit l'établissement, sur les objectifs qu'ils visent et sur le déroulement de la procédure.
2    Elles veillent à ce que la population puisse participer de manière adéquate à l'établissement des plans.
3    Les plans prévus par la présente loi peuvent être consultés.
LAT en matière d'information et de participation de la population au processus de planification, ainsi que du principe de coordination consacré à l'art. 25a
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 25a Principes de la coordination - 1 Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
1    Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
2    L'autorité chargée de la coordination:
a  peut prendre les dispositions nécessaires pour conduire les procédures;
b  veille à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l'enquête publique;
c  recueille les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la procédure;
d  veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions.
3    Les décisions ne doivent pas être contradictoires.
4    Ces principes sont applicables par analogie à la procédure des plans d'affectation.
LAT. En refusant d'annuler la procédure et en admettant que ces vices puissent être réparés devant elle, la cour cantonale aurait violé son droit à un double degré de juridiction sur le plan cantonal.

2.1 Il ressort du dossier que le Service cantonal de l'environnement et de l'énergie a été consulté dans le cadre de l'examen préalable du projet; il avait alors jugé insatisfaisants les paramètres utilisés dans le pronostic de bruit intégré au rapport de conformité et requis une étude acoustique détaillée pour les immeubles sis au sentier du Mont n° 8, à la route de Châtel nos 91 et 97 et à la route de Fenil n° 1 et soumise à son approbation avant la mise à l'enquête publique. Son préavis n'a toutefois pas été intégré dans le rapport d'examen préalable du 10 décembre 2004, de sorte que l'étude acoustique sollicitée n'a pas été réalisée avant l'enquête publique et le traitement des oppositions par la Municipalité et le Conseil communal de Corsier-sur-Vevey. Le Service cantonal de l'aménagement du territoire a examiné si cette étude devait se faire avant l'approbation préalable du plan par le Département cantonal des institutions et des relations extérieures. Il a consulté à ce propos le Service cantonal de l'environnement et de l'énergie en date du 13 juillet 2006. Ce dernier a procédé à une nouvelle analyse des nuisances sonores induites par le projet de musée dans le voisinage du Manoir du Ban. Il a alors confirmé qu'il pourrait
y avoir un problème de bruit en raison de l'utilisation accrue des voies de communication. Il exigeait que les dossiers de demande de permis de construire soient accompagnés d'une étude de trafic et d'une étude acoustique qui démontrent le respect des exigences de l'art. 9 de l'ordonnance sur la protection contre le bruit sur la route de Fenil et sur la RC 744c. Comme le relève à juste titre le recourant, cette question ne pouvait être reportée au stade du permis de construire mais elle devait être examinée dans la procédure de planification. En effet, lorsque le plan d'affectation est à ce point précis qu'il permet d'appréhender les problèmes de bruit liés à l'augmentation du trafic, ceux-ci doivent en effet être résolus au stade de la planification et non à celui ultérieur du permis de construire (cf. arrêt 1A.56/1999 du 31 mars 2000 consid. 6a publié à la RDAF 2000 I p. 427).
Cela ne signifie pas encore que ces irrégularités auraient dû conduire la cour cantonale à annuler les décisions attaquées et à renvoyer la cause aux autorités communales et cantonale pour qu'elles se prononcent sur la base d'un dossier complet, comme le soutient le recourant. La réparation d'un vice de procédure en instance de recours n'est en principe pas exclue lorsque celle-ci dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit; elle dépend toutefois de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception (ATF 126 I 68 consid. 2 p. 72 et les arrêts cités). Elle peut également se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 133 I 201 consid. 2.2 p. 204). Le recourant n'indique pas les dispositions du droit cantonal de procédure que la cour cantonale aurait violées en complétant l'instruction sur la question du bruit. Il a pu se prononcer sur les nouvelles pièces versées au dossier de la cause ainsi que sur les déterminations du Service cantonal de l'environnement et de l'énergie, de sorte que son droit d'être entendu a été pleinement sauvegardé. Il ne démontre pas qu'un
renvoi de l'affaire aux autorités inférieures aurait pu les conduire à modifier leur décision, respectivement qu'une telle mesure n'aurait pas allongé inutilement la procédure (cf. ATF 121 I 1 consid. 5a/bb p. 11). Par conséquent, il ne saurait être reproché à la cour cantonale d'avoir préféré statuer au fond sur la base d'un dossier complété par ses soins plutôt qu'annuler les décisions attaquées et renvoyer la cause aux autorités intimées pour qu'elles se prononcent à nouveau après instruction.

2.2 Le recourant dénonce aussi diverses carences de la procédure sur les questions forestières. La délimitation des forêts dans les zones à bâtir doit en effet être mise à l'enquête publique en même temps que le plan d'affectation et l'avis d'enquête doit mentionner expressément que l'enquête publique porte également sur la délimitation de l'aire forestière (cf. art. 4 de la loi forestière vaudoise et 7 de son règlement d'application; arrêt 1P.482/1999 du 9 juin 2000 consid. 2a). Le Service cantonal des forêts, de la faune et de la nature a rappelé ces exigences dans son préavis. Or, les avis d'enquête parus dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud des 14 et 21 octobre 2005 ne précisaient pas que l'enquête publique portait également sur la délimitation de la lisière de la forêt comprise dans le périmètre du plan de quartier. Les oppositions n'ont pas davantage été transmises au Service cantonal des forêts, de la faune et de la nature pour traitement comme le prévoit l'art. 65 al. 4 de la loi forestière vaudoise.
Ces irrégularités ne conduisent toutefois pas encore à l'annulation de la procédure. Le règlement du plan de quartier précise clairement que "le présent plan d'affectation constitue le document formel de constatation de nature et de limite des forêts aux termes de la législation forestière fédérale dans les zones à bâtir et dans la bande des dix mètres confinant celle-ci, la limite de l'aire forestière étant fixée par le plan". Le lecteur attentif pouvait donc se rendre compte de la portée de ce plan au niveau forestier. Le recourant ne prétend d'ailleurs pas avoir été induit en erreur à ce sujet ni empêché de faire valoir ses moyens d'opposition à ce propos. Le défaut affectant l'avis d'enquête ne constitue donc pas un vice suffisamment grave qu'il doive entraîner la nullité de la procédure et la mise en oeuvre d'une nouvelle enquête. De même, le Service cantonal des forêts, de la faune et de la nature a considéré que la délimitation de la forêt échappait à toute critique. Il a pu prendre connaissance des oppositions au cours de la procédure de recours et a confirmé l'opinion émise à ce propos dans le cadre de l'examen préalable à l'occasion de l'inspection locale tenue par la cour cantonale. Dans ces conditions, l'annulation de
la procédure à seule fin que le Service cantonal des forêts, de la faune et de la nature se prononce sur les oppositions constituerait un détour inutile et relèverait d'un formalisme que rien ne justifie.

3.
Le recourant reproche en outre à la cour cantonale d'avoir omis de se prononcer sur certains griefs qu'il avait invoqués dans son opposition et qu'il avait repris tels quels dans son recours.

3.1 L'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. (ATF 117 Ia 116 consid. 3a p. 117). L'interdiction du déni de justice est un droit de nature formelle dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment du sort du recours sur le fond (arrêt 1A.196/2006 du 12 mars 2007 consid. 5 publié in SJ 2007 I p. 472).

3.2 La cour cantonale se serait abstenue de tout commentaire sur le caractère insuffisant voire inexistant de la motivation des décisions communale et cantonale attaquées. En réalité, le Conseil communal de Corsier-sur-Vevey a fait siennes les réponses de la Municipalité aux griefs évoqués par le recourant dans son opposition. Il suffisait donc de se référer à celles-ci pour comprendre les raisons pour lesquelles celle-ci avait été rejetée. Quant au Département cantonal des institutions et des relations extérieures appelé à approuver préalablement le plan de quartier, il n'avait pas à se prononcer sur les oppositions, mais il devait examiner si le plan et son règlement étaient conformes au droit et n'avait pas à motiver de manière particulière sa décision à ce propos. Dans ces conditions, le grief tiré d'une motivation insuffisante des décisions attaquées était infondé. Au demeurant, une réparation en instance supérieure de l'atteinte alléguée au droit d'être entendu du recourant pouvait être admise dès lors que la cour cantonale disposait d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.5 p. 150).

3.3 La cour cantonale aurait omis de prendre position sur la contradiction du projet avec le plan directeur communal s'agissant de la vocation et de la destination des espaces prévus par celui-ci et de leur distribution. La Municipalité de Corsier-sur-Vevey a répondu à ce grief en précisant que le plan directeur communal était un document directeur mis à sa disposition pour la planification des études d'aménagement du territoire et qu'il n'avait pas pour vocation de définir précisément la destination et les limites des divers espaces. Le recourant ne pouvait donc se contenter de le reprendre tel quel mais il devait dire en quoi l'argumentation retenue pour l'écarter était erronée pour répondre aux exigences de motivation de l'art. 31 al. 2 de la loi cantonale sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), qui se recoupent avec celles de l'art. 108 al. 2 aOJ selon la jurisprudence cantonale (cf. notamment arrêt GE.2005.0229 du 4 avril 2006).
Comme le précise à juste titre l'autorité communale, les plans directeurs communaux sont des plans d'intention servant de référence et d'instrument de travail pour les autorités cantonales et communales (art. 31 al. 2 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC]; cf. arrêt 1P.513/1997 du 15 avril 1998 consid. 1c/bb paru à la RDAF 1998 I p. 318; arrêt 1C 289/2007 du 27 décembre 2007 consid. 5.2). L'autorité de planification dispose ainsi d'une marge d'appréciation dans la concrétisation des objectifs et des principes d'aménagement définis par le plan directeur communal, d'autant plus large que celui-ci n'a pas de force obligatoire (cf. ATF 118 Ib 503 consid. 6b/cc p. 509/510). Le recourant n'indique pas précisément les différences concrètes existant entre le plan directeur communal et le plan de quartier et ne cherche nullement à démontrer qu'elles excéderaient la marge d'appréciation reconnue à l'autorité de planification dans la concrétisation des principes du plan directeur. La cour cantonale pouvait estimer le recours insuffisamment motivé sur ce point et s'abstenir d'entrer en matière sans violer l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.

3.4 Dans son opposition, le recourant faisait également valoir que l'art. 6 al. 3 et 4 du règlement du plan de quartier ne respectait pas les règles de compétence organiques prévues par la législation forestière vaudoise en la matière. Il n'indique toutefois pas à quelles normes de ladite loi cette disposition contreviendrait. La cour cantonale pouvait donc juger cet argument insuffisamment motivé et s'abstenir d'entrer en matière à son sujet sans commettre un déni de justice formel. Il en va de même des griefs adressés à l'endroit de l'art. 6 al. 5 du règlement du plan de quartier. Les forêts du Domaine de Ban ont une fonction de protection de pente importante reconnue dans le rapport de conformité et ses annexes, à laquelle se réfère précisément la disposition précitée en prévoyant parmi les objectifs prépondérants du plan de quartier "la stabilisation du sol au vu des fortes pentes". Le Service cantonal des forêts, de la faune et de la nature a constaté dans son préavis que le projet ne prévoyait que des aménagements de minime importance dans l'aire forestière et qu'il confirmait le maintien des forêts du Manoir de Ban dans leur fonction protectrice de stabilisation des sols.

3.5 Le recourant soutient que l'accès du côté nord-est au parking du musée violerait la législation forestière et l'art. 6 al. 6 du règlement du plan de quartier. La cour cantonale s'est toutefois exprimée à ce sujet et a admis que les conditions posées à l'octroi d'une dérogation au sens de l'art. 5 al. 2 de la loi forestière vaudoise étaient réunies, de sorte que le grief de déni de justice formel est infondé.

3.6 Le recourant estime que la réserve du chauffage au bois contenue dans le règlement du plan de quartier est beaucoup trop vague pour avoir une portée quelconque et n'a aucun fondement légal. Elle pourrait même aller à l'encontre des objectifs de la législation forestière en tant qu'elle pourrait favoriser une déforestation des lieux. Les critiques restent sur ce point également générales et ne répondent guère aux exigences de motivation requises. Selon le rapport de conformité, l'éventualité d'un chauffage au bois s'inscrit dans une perspective de développement durable. Si l'alimentation en bois est prévue par des interventions sylvicoles sur le domaine lui-même, une collaboration avec le triage forestier de la Veveyse est aussi envisagée afin de garantir l'approvisionnement continu en bois d'énergie, selon l'Etude environnement et paysage versée au dossier. L'art. 6 al. 5 du règlement du plan de quartier prévoit au demeurant expressément que la gestion de l'aire forestière doit s'opérer dans les objectifs de stabilisation du sol et de protection des valeurs biologiques et paysagères caractéristiques de la forêt du Domaine de Ban, de sorte que les craintes du recourant sont infondées. La cour cantonale pouvait considérer cet
argument comme dénué de toute pertinence et s'abstenir de tout développement à ce propos sans violer l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.

3.7 Le recourant soutient également que les art. 13 et 14 du règlement du plan de quartier consacrés au Manoir de Ban, à la ferme et au garage, contreviendraient à l'art. 80 LATC qui définit les conditions auxquelles les bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir peuvent être transformés, agrandis ou encore reconstruits. Il se réfère à cet égard à un arrêt cantonal paru à la RDAF 1989 p. 314 qui exclut toute possibilité pour les communes de définir le régime applicable aux bâtiments non réglementaires sis en zone à bâtir. Le Manoir de Ban et ses dépendances se trouvent en zone intermédiaire, soit dans une zone en principe inconstructible, susceptible d'être aménagée par des plans partiels d'affectation ou des plans de quartier selon les art. 48 al. 2 du règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions et 51 LATC, de sorte que l'art. 80 LATC ne s'applique pas. La référence faite à cette disposition était donc dénuée de toute pertinence. L'hypothèse visée dans l'arrêt précité est celle d'une disposition d'un règlement communal qui régirait les possibilités de transformer ou d'agrandir les bâtiments en zone à bâtir non conformes d'une manière plus permissive que l'art. 80 LATC. On ne se
trouve manifestement pas dans une telle hypothèse en l'occurrence.

3.8 Pour le surplus, le recourant se contente de formuler de vagues critiques générales qui ne satisfont pas aux exigences de motivation déduites de l'art. 31 al. 2 LJPA. Il en va ainsi de celles adressées aux dispositions du règlement du plan de quartier consacrées à l'entretien extensif du parc, aux surfaces végétales structurantes ou encore à la Charte de Florence. La cour cantonale n'a donc pas commis de déni de justice en s'abstenant de traiter ces griefs. Au demeurant, une lecture attentive dudit règlement et des documents annexés aux plans d'enquête permettaient de comprendre les principes d'aménagement ou de gestion que recouvraient ces diverses notions.

4.
Dans les remarques finales, le recourant voit une contradiction de la part de la cour cantonale à admettre très partiellement le recours et à mettre à sa charge des frais et dépens. Vu les carences affectant la procédure, l'admission partielle du recours devait déboucher sur sa libération totale de tous frais et dépens, voire sur l'allocation de dépens partiels en sa faveur.
La question de la répartition des frais et dépens relève exclusivement du droit cantonal dont le Tribunal fédéral revoit l'application sous l'angle de l'arbitraire (cf. ATF 131 I 113 consid. 3.2 p. 115 et les arrêts cités). Il appartenait ainsi au recourant d'indiquer les dispositions topiques du droit de procédure cantonal et de démontrer en quoi elles ont été appliquées de manière insoutenable pour se conformer aux exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
et 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF. Or, il ne cite nullement la disposition de la loi de procédure qui aurait mal été appliquée, mais se borne à prétendre qu'il aurait dû être libéré des frais judiciaires. Le recours est sur ce point insuffisamment motivé et, partant, irrecevable. Au demeurant, dans la mesure où le recours était pour l'essentiel rejeté, une libération totale des frais de justice et l'allocation de dépens partiels en sa faveur ne s'imposaient pas (cf. arrêt 1P.138/1993 du 24 juin 1993 consid. 4b). La cour cantonale a tenu compte de l'issue du litige en mettant à la charge du recourant un émolument réduit de 2'000 fr. par rapport à l'avance de frais requise de 2'500 fr. Quant au fait d'allouer des dépens à une commune qui n'est pas censée disposer de moyens suffisants
pour assumer la défense de ses intérêts sans le concours d'un mandataire extérieur, elle n'est pas contestable; il s'agit d'un point relevant du droit cantonal, dont le recourant ne démontre pas qu'il aurait été violé de manière arbitraire. Le montant de l'indemnité alloué à ce titre à la commune est modeste et peut être considéré comme des dépens partiels.

5.
Le recours doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable, aux frais du recourant qui succombe (art. 65
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
et 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à la Commune de Corsier-sur-Vevey pour la procédure fédérale (art. 68 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF; ATF 134 II 117 consid. 7 p. 119).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires du recourant et de la Commune de Corsier-sur-Vevey, au Département de l'Economie et au Tribunal administratif du canton de Vaud et à l'Office fédéral de l'environnement, Division Droit.

Lausanne, le 25 août 2008
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Féraud Parmelin
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1C_63/2008
Date : 25 août 2008
Publié : 12 septembre 2008
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Aménagement public et droit public des constructions
Objet : plan de quartier Manoir de Ban


Répertoire des lois
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LAT: 4 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 4 Information et participation - 1 Les autorités chargées de l'aménagement du territoire renseignent la population sur les plans dont la présente loi prévoit l'établissement, sur les objectifs qu'ils visent et sur le déroulement de la procédure.
1    Les autorités chargées de l'aménagement du territoire renseignent la population sur les plans dont la présente loi prévoit l'établissement, sur les objectifs qu'ils visent et sur le déroulement de la procédure.
2    Elles veillent à ce que la population puisse participer de manière adéquate à l'établissement des plans.
3    Les plans prévus par la présente loi peuvent être consultés.
25a 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 25a Principes de la coordination - 1 Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
1    Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
2    L'autorité chargée de la coordination:
a  peut prendre les dispositions nécessaires pour conduire les procédures;
b  veille à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l'enquête publique;
c  recueille les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la procédure;
d  veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions.
3    Les décisions ne doivent pas être contradictoires.
4    Ces principes sont applicables par analogie à la procédure des plans d'affectation.
34
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 34 Droit fédéral - 1 Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
1    Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2    Les cantons et les communes ont qualité pour recourir contre les décisions prises par l'autorité cantonale de dernière instance et portant sur:
a  des indemnisations résultant de restrictions apportées au droit de propriété (art. 5);
b  la reconnaissance de la conformité à l'affectation de la zone de constructions et d'installations sises hors de la zone à bâtir;
c  des autorisations visées aux art. 24 à 24d81 et 37a.82
3    L'Office fédéral de l'agriculture a qualité pour recourir contre les décisions portant sur des projets qui requièrent des surfaces d'assolement.83
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
65 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
83 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
89 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
117-IA-116 • 118-IB-503 • 121-I-1 • 126-I-68 • 131-I-113 • 133-I-201 • 133-II-400 • 134-I-140 • 134-II-117
Weitere Urteile ab 2000
1A.196/2006 • 1A.56/1999 • 1C_289/2007 • 1C_63/2008 • 1P.138/1993 • 1P.482/1999 • 1P.513/1997
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • plan directeur • vaud • droit d'être entendu • zone à bâtir • viol • paysage • permis de construire • aménagement du territoire • droit cantonal • plan d'affectation • recours en matière de droit public • tribunal administratif • acoustique • frais judiciaires • augmentation • place de parc • loi fédérale sur l'aménagement du territoire • loi sur le tribunal fédéral • directeur
... Les montrer tous
RDAF
1989 314 • 1998 I 318 • 2000 I 427
SJ
2007 I S.472