Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts
Prozess {T 7}
M 8/05
Urteil vom 25. August 2006
I. Kammer
Besetzung
Präsidentin Leuzinger, Bundesrichter Ferrari, Ursprung, Bundesrichterin Widmer und Bundesrichter Seiler; Gerichtsschreiberin Hofer
Parteien
P.________, Beschwerdeführerin, vertreten durch Advokatin Dr. Annemarie Imhof, Aeschenvorstadt 67, 4010 Basel,
gegen
SUVA Militärversicherung, Schermenwaldstrasse 10, 3001 Bern, Beschwerdegegnerin
Vorinstanz
Kantonsgericht Basel-Landschaft, Liestal
(Entscheid vom 5. Januar 2005)
Sachverhalt:
A.
A.a Der 1924 geborene G.________ erkältete sich während des im Herbst 1963 absolvierten Militärdienstes, worauf es zu Lähmungserscheinungen in der linken Gesichtshälfte kam. Der am 11. November 1963 aufgesuchte Hausarzt Dr. med. D.________ diagnostizierte eine Facialisparese und Ulnarisneuritis links. In der Folge verstärkten sich die Beschwerden. Die Gutachter der Neurologischen Universitätsklinik X.________ gingen am 24. Mai 1965 von einer spastischen Hemiparese links mit Betonung der oberen Extremität und Jacksonanfällen links aus, entsprechend einem umschriebenen cerebralen Prozess rechts unklarer Genese. Die Arbeitsfähigkeit wurde mit 50 % angegeben. In der Folge anerkannte das Bundesamt für Militärversicherung die volle Bundeshaftung und richtete G.________ mit Wirkung ab 14. Dezember 1964 eine Invalidenrente auf der Basis eines Invaliditätsgrades von 50 % aus. Eine medizinische Überprüfung in der Neurologischen Universitätsklinik X.________ ergab gemäss Gutachten vom 22. Juli 1966 bei stationärem Verlauf keine neuen Erkenntnisse bezüglich der Ursache des Gesundheitsschadens. Nachdem sich der Gesundheitszustand im Jahre 1971 erheblich verschlechtert hatte, musste der Versicherte die Erwerbstätigkeit Ende Januar 1972
vollständig aufgeben. Gemäss Bericht der Neurologischen Universitätsklinik X.________ vom 22. Juni 1971 hatten die Jackson-Anfälle zugenommen und sich in der Folge ein verstärktes psycho-organisches Syndrom eingestellt. Mit Wirkung ab 1. Februar 1972 sprach die Militärversicherung daher eine Invalidenrente auf der Basis einer Invalidität von 100 % zu. Überdies kam sie in den folgenden Jahren für Therapien, Hilfsmittel und behinderungsbedingte Mehrkosten auf. Im März 1999 erlitt G.________ zwei Herzinfarkte, welche indessen nicht zu Lasten der Militärversicherung gingen. Gemäss Schreiben vom 28. Juli 1999 gewährte diese mit Wirkung ab 1. Oktober 1997 eine monatliche Pflegezulage, wozu später auch Spitex-Beiträge kamen.
A.b Zur Erhaltung der Mobilität erteilte das Bundesamt für Militärversicherung Kostengutsprache für eine stationäre Rehabilitation in der Klinik Y.________, wo sich G.________ vom 6. bis 30. Juli 2003 aufhielt. Wegen eines rupturierten infrarenalen Bauchaortenaneurysmas musste er von dort notfallmässig ins Spital C.________ überführt werden, wo er am 5. August 2003 verstarb. Die Militärversicherung zog die Berichte des Spitals C.________ vom 6. und 12. August 2003 bei und holte im Hinblick auf die Beurteilung der Haftungsfrage die Stellungnahme des Dr. med. E.________ vom ärztlichen Dienst vom 18. August 2003 ein. Mit Vorbescheid vom 21. Oktober 2003 eröffnete sie der Ehefrau des Verstorbenen, dass sie für die Todesursache die Haftung im Umfang von 50 % übernehme, eine Bestattungsentschädigung ausrichte und ihr ab 1. September 2003 eine Witwenrente zusprechen werde. Da sich P.________ mit der Leistungskürzung nicht einverstanden erklärte, holte die Militärversicherung den Autopsiebericht des Pathologischen Instituts des Kantonsspitals Z.________ vom 3. September 2003 und den Austrittsbericht der Klinik Y.________ vom 30. Juli 2003 ein und ersuchte Dr. med. E.________ erneut um eine Stellungnahme, welche am 5. Januar 2004 erging.
Gestützt darauf erliess das Bundesamt für Militärversicherung am 4. Februar 2004 eine dem Vorbescheid entsprechende Verfügung. Nachdem P.________ dagegen Einsprache erhoben hatte, holte die Verwaltung die Stellungnahme von Frau Dr. med. B.________, vom Bundesamt für Militärversicherung vom 15. April 2004 ein. Mit Einspracheentscheid vom 25. Juni 2004 hielt das Bundesamt für Militärversicherung an der auf 50 % beschränkten Haftung für die Ruptur des Bauchaortenaneurysmas und dessen Folgen fest.
B.
P.________ liess hiegegen Beschwerde erheben mit dem Antrag auf Zusprechung einer vollen Ehegattenrente bei 100%iger Haftung der Militärversicherung. Das Kantonsgericht Basel-Landschaft wies die Beschwerde mit Entscheid vom 5. Januar 2005 ab.
C.
Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde lässt P.________ das vorinstanzlich gestellte Rechtsbegehren erneuern.
Das bis 30. Juni 2005 für die Durchführung der Militärversicherung zuständige Bundesamt für Militärversicherung (ab 1. Juli 2005: Schweizerische Unfallversicherungsanstalt) beantragt Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde.
D.
Am 25. August 2006 hat das Eidgenössische Versicherungsgericht eine parteiöffentliche Beratung durchgeführt.
Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Nach Art. 51 Abs. 1
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 51 Généralités - 1 Le conjoint, les enfants, le père et la mère du patient décédé d'une affection assurée ont droit, conformément aux dispositions suivantes, à une rente de survivants s'élevant à une partie du gain annuel assuré du défunt. |
|
1 | Le conjoint, les enfants, le père et la mère du patient décédé d'une affection assurée ont droit, conformément aux dispositions suivantes, à une rente de survivants s'élevant à une partie du gain annuel assuré du défunt. |
2 | Est assuré le gain annuel que le défunt aurait probablement réalisé. Le gain maximum assuré calculé selon l'art. 40, al. 3, est applicable. Le Conseil fédéral adapte ce montant à l'évolution des salaires et des prix, conformément à l'art. 43. |
3 | Si le défunt n'avait pas pu atteindre le gain d'un travailleur pleinement compétent de la même catégorie professionnelle, la rente se calcule dès le début sur ce gain plus élevé. |
4 | Si l'assuré décède après avoir atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS113 et qu'il bénéficiait d'une rente d'invalidité ou de vieillesse de l'assurance militaire, le gain annuel qui servait de base au calcul de la rente d'invalidité est déterminant pour le calcul de la rente de survivant. Si l'assuré décède après avoir atteint l'âge de référence et qu'il ne bénéficiait pas d'une rente d'invalidité ou de vieillesse de l'assurance militaire, il n'y a pas de droit à une rente de survivant.114 |
5 | Sous réserve de l'adaptation à l'évolution des salaires et des prix (art. 43), la rente reste, jusqu'à expiration, calculée sur le montant du gain annuel présumable de l'assuré. |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 52 Rente du conjoint - 1 Le droit à la rente du conjoint prend naissance le premier jour du mois suivant le décès de l'assuré. La rente est versée à vie, sous réserve de l'al. 2. |
|
1 | Le droit à la rente du conjoint prend naissance le premier jour du mois suivant le décès de l'assuré. La rente est versée à vie, sous réserve de l'al. 2. |
2 | Si le conjoint se remarie, le droit à la rente est suspendu pendant la durée du remariage. |
3 | La rente du conjoint s'élève à 40 % du gain annuel assuré du défunt. |
4 | Le conjoint divorcé n'a droit à une rente que si le défunt était tenu, au moment du décès, de lui fournir des aliments. La rente correspond aux aliments dont il est de ce fait privé et s'élève à 20 % au plus du gain annuel assuré du défunt. Elle n'est allouée que pour la période pendant laquelle le défunt aurait été tenu de verser des aliments. |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 52 Rente du conjoint - 1 Le droit à la rente du conjoint prend naissance le premier jour du mois suivant le décès de l'assuré. La rente est versée à vie, sous réserve de l'al. 2. |
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1 | Le droit à la rente du conjoint prend naissance le premier jour du mois suivant le décès de l'assuré. La rente est versée à vie, sous réserve de l'al. 2. |
2 | Si le conjoint se remarie, le droit à la rente est suspendu pendant la durée du remariage. |
3 | La rente du conjoint s'élève à 40 % du gain annuel assuré du défunt. |
4 | Le conjoint divorcé n'a droit à une rente que si le défunt était tenu, au moment du décès, de lui fournir des aliments. La rente correspond aux aliments dont il est de ce fait privé et s'élève à 20 % au plus du gain annuel assuré du défunt. Elle n'est allouée que pour la période pendant laquelle le défunt aurait été tenu de verser des aliments. |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 52 Rente du conjoint - 1 Le droit à la rente du conjoint prend naissance le premier jour du mois suivant le décès de l'assuré. La rente est versée à vie, sous réserve de l'al. 2. |
|
1 | Le droit à la rente du conjoint prend naissance le premier jour du mois suivant le décès de l'assuré. La rente est versée à vie, sous réserve de l'al. 2. |
2 | Si le conjoint se remarie, le droit à la rente est suspendu pendant la durée du remariage. |
3 | La rente du conjoint s'élève à 40 % du gain annuel assuré du défunt. |
4 | Le conjoint divorcé n'a droit à une rente que si le défunt était tenu, au moment du décès, de lui fournir des aliments. La rente correspond aux aliments dont il est de ce fait privé et s'élève à 20 % au plus du gain annuel assuré du défunt. Elle n'est allouée que pour la période pendant laquelle le défunt aurait été tenu de verser des aliments. |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 54 Rentes du conjoint et des orphelins en cas de prestations de prévoyance insuffisantes - 1 Lorsque le décès ne résulte pas de l'affection assurée, l'assurance militaire peut verser des rentes au conjoint et aux orphelins de l'assuré qui touchait au moment de son décès une rente d'invalidité d'un minimum de 40 % depuis cinq ans si, en raison de l'invalidité de l'assuré, les autres prestations de prévoyance ordinaires faisaient défaut ou étaient diminuées de façon notable. |
|
1 | Lorsque le décès ne résulte pas de l'affection assurée, l'assurance militaire peut verser des rentes au conjoint et aux orphelins de l'assuré qui touchait au moment de son décès une rente d'invalidité d'un minimum de 40 % depuis cinq ans si, en raison de l'invalidité de l'assuré, les autres prestations de prévoyance ordinaires faisaient défaut ou étaient diminuées de façon notable. |
2 | Dans de tels cas, les rentes du conjoint et des orphelins s'élèvent au maximum à la moitié de leur valeur ordinaire. |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 54 Rentes du conjoint et des orphelins en cas de prestations de prévoyance insuffisantes - 1 Lorsque le décès ne résulte pas de l'affection assurée, l'assurance militaire peut verser des rentes au conjoint et aux orphelins de l'assuré qui touchait au moment de son décès une rente d'invalidité d'un minimum de 40 % depuis cinq ans si, en raison de l'invalidité de l'assuré, les autres prestations de prévoyance ordinaires faisaient défaut ou étaient diminuées de façon notable. |
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1 | Lorsque le décès ne résulte pas de l'affection assurée, l'assurance militaire peut verser des rentes au conjoint et aux orphelins de l'assuré qui touchait au moment de son décès une rente d'invalidité d'un minimum de 40 % depuis cinq ans si, en raison de l'invalidité de l'assuré, les autres prestations de prévoyance ordinaires faisaient défaut ou étaient diminuées de façon notable. |
2 | Dans de tels cas, les rentes du conjoint et des orphelins s'élèvent au maximum à la moitié de leur valeur ordinaire. |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 5 Constatation de l'affection pendant le service - 1 L'assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service. |
|
1 | L'assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service. |
2 | L'assurance militaire n'est pas responsable lorsqu'elle apporte la preuve: |
a | que l'affection est avec certitude antérieure au service, ou qu'elle ne peut pas avec certitude avoir été causée pendant ce dernier et |
b | que cette affection n'a pas avec certitude été aggravée ni accélérée dans son cours pendant le service. |
3 | Si l'assurance militaire apporte la preuve exigée à l'al. 2, let. a, mais non pas celle exigée à l'al. 2, let. b, elle répond de l'aggravation de l'affection. La preuve exigée à l'al. 2, let. b, vaut également pour le calcul du dommage assuré. |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 6 Constatation de l'affection après le service - Si l'affection est constatée seulement après le service par un médecin, un dentiste ou un chiropraticien et est annoncée ensuite à l'assurance militaire, ou si des séquelles tardives ou une rechute sont invoquées, l'assurance militaire en répond seulement s'il est établi au degré de vraisemblance prépondérante que l'affection a été causée ou aggravée pendant le service ou seulement s'il est établi au degré de vraisemblance prépondérante qu'il s'agit de séquelles tardives ou de rechute d'une affection assurée. |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 5 Constatation de l'affection pendant le service - 1 L'assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service. |
|
1 | L'assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service. |
2 | L'assurance militaire n'est pas responsable lorsqu'elle apporte la preuve: |
a | que l'affection est avec certitude antérieure au service, ou qu'elle ne peut pas avec certitude avoir été causée pendant ce dernier et |
b | que cette affection n'a pas avec certitude été aggravée ni accélérée dans son cours pendant le service. |
3 | Si l'assurance militaire apporte la preuve exigée à l'al. 2, let. a, mais non pas celle exigée à l'al. 2, let. b, elle répond de l'aggravation de l'affection. La preuve exigée à l'al. 2, let. b, vaut également pour le calcul du dommage assuré. |
2000, N 8 zu Art. 51; Christof Steger-Bruhin, Die Haftungsgrundsätze der Militärversicherung, Diss. St. Gallen 1996, S. 82 f.).
2.
2.1 Gemäss Art. 1a Abs. 1 lit. i
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 1a Personnes assurées - 1 Est assuré auprès de l'assurance militaire:9 |
|
1 | Est assuré auprès de l'assurance militaire:9 |
a | quiconque accomplit un service militaire ou un service de protection civile, obligatoire ou volontaire; |
b | quiconque est au service de la Confédération à l'un des titres suivants: |
b1 | militaire de carrière, |
b2 | militaire contractuel, |
b3 | contrôleur d'armes, |
b4 | chef de place de tir ou garde de place de tir, |
b5 | infirmier militaire, |
b6 | instructeur de l'Office fédéral de la protection de la population; |
c | quiconque est détaché auprès d'une troupe ou d'une organisation de la protection civile en tant qu'agent de la Confédération et en partage les risques; |
d | quiconque prend part, en vertu d'un ordre de marche: |
d1 | au recrutement, |
d2 | aux visites sanitaires de l'armée ou de la protection civile, |
d3 | ... |
d4 | aux inspections ou estimations d'animaux ou d'objets prévus pour la réquisition en faveur de l'armée ou de la protection civile; |
e | quiconque prend part à une séance d'information au sens de l'art. 8 de la loi du 3 février 1995 sur l'armée13; |
f | ... |
g | quiconque prend part: |
g1 | à l'instruction technique prémilitaire, |
g2 | aux exercices de tir hors du service, |
g3 | à une activité militaire volontaire ou sportive militaire ou à une activité volontaire de protection civile hors du service, |
g4 | comme civil, personnel instructeur ou auxiliaire, à des exercices militaires et à des services d'instruction de la protection civile, |
g5 | comme personnel instructeur ou auxiliaire, à des cours et exercices de défense générale organisés par la Confédération, |
g6 | ... |
h | tout tiers qui prête son aide à une organisation de protection civile au sens de la loi du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile17 lors d'une intervention; |
i | quiconque séjourne, en qualité de patient, dans un établissement hospitalier, de cure ou de soins ou encore dans un centre de dépistage aux frais de l'assurance militaire; |
k | quiconque, astreint au service militaire: |
k1 | purge une peine d'arrêts, |
k2 | se trouve en détention préventive militaire ou a été provisoirement arrêté; |
l | quiconque participe à des actions de maintien de la paix et de bons offices de la Confédération ou à la préparation de ces actions et de ce fait entretient avec la Confédération des rapports de service régis par le droit public; |
m | quiconque, en tant que membre du Corps suisse pour l'aide en cas de catastrophes, participe à des actions d'aide de la Confédération ou à la préparation de ces actions et de ce fait entretient avec la Confédération des rapports de service régis par le droit public; |
n | quiconque accomplit un service civil; |
o | quiconque prend part, sur invitation, à une journée d'introduction organisée par l'Office fédéral du service civil (CIVI)20 ou se rend sur convocation à un entretien auprès du CIVI, à un entretien auprès d'un établissement d'affectation ou à un cours de formation; |
p | quiconque prend part, sur convocation ou invitation, à des visites sanitaires du service civil ou du Corps suisse d'aide en cas de catastrophe, ou à celles requises pour les actions de maintien de la paix ou de bons offices de la Confédération; |
q | quiconque est en mission à l'étranger en qualité de collaborateur du Service de renseignement de la Confédération (SRC). |
2 | Le Conseil fédéral peut, par voie d'ordonnance, déterminer de manière plus détaillée le cercle des personnes assurées et les conditions de la couverture d'assurance. |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 5 Constatation de l'affection pendant le service - 1 L'assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service. |
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1 | L'assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service. |
2 | L'assurance militaire n'est pas responsable lorsqu'elle apporte la preuve: |
a | que l'affection est avec certitude antérieure au service, ou qu'elle ne peut pas avec certitude avoir été causée pendant ce dernier et |
b | que cette affection n'a pas avec certitude été aggravée ni accélérée dans son cours pendant le service. |
3 | Si l'assurance militaire apporte la preuve exigée à l'al. 2, let. a, mais non pas celle exigée à l'al. 2, let. b, elle répond de l'aggravation de l'affection. La preuve exigée à l'al. 2, let. b, vaut également pour le calcul du dommage assuré. |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 18 Obligation de se soumettre à un traitement - 1 ...53 |
|
1 | ...53 |
2 | Des mesures médicales sont raisonnablement exigibles au sens des art. 21, al. 4, et art. 43, al. 2, LPGA54 notamment lorsqu'elles sont nécessaires pour établir le diagnostic ou qu'elles permettent d'espérer avec un haut degré de vraisemblance une amélioration notable.55 |
3 | En cas de refus de mesures médicales raisonnablement exigibles destinées à établir le diagnostic, l'assurance militaire n'est responsable que s'il est prouvé au degré de vraisemblance prépondérante que l'affection a été causée ou aggravée pendant le service (art. 6). |
4 | L'assuré qui refuse de se soumettre à des mesures thérapeutiques médicales raisonnablement exigibles n'a droit qu'aux prestations qui lui seraient revenues si ces mesures avaient été appliquées. |
5 | ...56 |
6 | L'assurance militaire supporte le risque de toutes les mesures médicales. |
2.2 Der Ehemann der Beschwerdeführerin verstarb am 5. August 2003 an den Folgen eines rupturierten arteriosklerotischen Bauchaortenaneurysmas. Als sich dieser Gesundheitsschaden manifestierte, hielt er sich wegen eines Leidens, für welches die Militärversicherung seit 1963 die Haftung übernommen hatte, auf deren Kosten zur Rehabilitation in der Klinik Y.________ in A.________ auf. Er war somit zu jenem Zeitpunkt bei der Militärversicherung versichert.
3.
3.1 Das kantonale Gericht hat die gesetzlichen Bestimmungen über die Haftung der Militärversicherung bei während des Dienstes auftretenden Gesundheitsschäden (Art. 5 Abs. 1
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 5 Constatation de l'affection pendant le service - 1 L'assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service. |
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1 | L'assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service. |
2 | L'assurance militaire n'est pas responsable lorsqu'elle apporte la preuve: |
a | que l'affection est avec certitude antérieure au service, ou qu'elle ne peut pas avec certitude avoir été causée pendant ce dernier et |
b | que cette affection n'a pas avec certitude été aggravée ni accélérée dans son cours pendant le service. |
3 | Si l'assurance militaire apporte la preuve exigée à l'al. 2, let. a, mais non pas celle exigée à l'al. 2, let. b, elle répond de l'aggravation de l'affection. La preuve exigée à l'al. 2, let. b, vaut également pour le calcul du dommage assuré. |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 6 Constatation de l'affection après le service - Si l'affection est constatée seulement après le service par un médecin, un dentiste ou un chiropraticien et est annoncée ensuite à l'assurance militaire, ou si des séquelles tardives ou une rechute sont invoquées, l'assurance militaire en répond seulement s'il est établi au degré de vraisemblance prépondérante que l'affection a été causée ou aggravée pendant le service ou seulement s'il est établi au degré de vraisemblance prépondérante qu'il s'agit de séquelles tardives ou de rechute d'une affection assurée. |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 5 Constatation de l'affection pendant le service - 1 L'assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service. |
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1 | L'assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service. |
2 | L'assurance militaire n'est pas responsable lorsqu'elle apporte la preuve: |
a | que l'affection est avec certitude antérieure au service, ou qu'elle ne peut pas avec certitude avoir été causée pendant ce dernier et |
b | que cette affection n'a pas avec certitude été aggravée ni accélérée dans son cours pendant le service. |
3 | Si l'assurance militaire apporte la preuve exigée à l'al. 2, let. a, mais non pas celle exigée à l'al. 2, let. b, elle répond de l'aggravation de l'affection. La preuve exigée à l'al. 2, let. b, vaut également pour le calcul du dommage assuré. |
3.2 Laut Art. 64
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 64 Détermination des prestations en cas de responsabilité partielle - Les prestations de l'assurance militaire sont réduites équitablement lorsque l'affection assurée n'est due qu'en partie aux atteintes subies pendant le service. |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 5 Constatation de l'affection pendant le service - 1 L'assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service. |
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1 | L'assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service. |
2 | L'assurance militaire n'est pas responsable lorsqu'elle apporte la preuve: |
a | que l'affection est avec certitude antérieure au service, ou qu'elle ne peut pas avec certitude avoir été causée pendant ce dernier et |
b | que cette affection n'a pas avec certitude été aggravée ni accélérée dans son cours pendant le service. |
3 | Si l'assurance militaire apporte la preuve exigée à l'al. 2, let. a, mais non pas celle exigée à l'al. 2, let. b, elle répond de l'aggravation de l'affection. La preuve exigée à l'al. 2, let. b, vaut également pour le calcul du dommage assuré. |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 5 Constatation de l'affection pendant le service - 1 L'assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service. |
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1 | L'assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service. |
2 | L'assurance militaire n'est pas responsable lorsqu'elle apporte la preuve: |
a | que l'affection est avec certitude antérieure au service, ou qu'elle ne peut pas avec certitude avoir été causée pendant ce dernier et |
b | que cette affection n'a pas avec certitude été aggravée ni accélérée dans son cours pendant le service. |
3 | Si l'assurance militaire apporte la preuve exigée à l'al. 2, let. a, mais non pas celle exigée à l'al. 2, let. b, elle répond de l'aggravation de l'affection. La preuve exigée à l'al. 2, let. b, vaut également pour le calcul du dommage assuré. |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 6 Constatation de l'affection après le service - Si l'affection est constatée seulement après le service par un médecin, un dentiste ou un chiropraticien et est annoncée ensuite à l'assurance militaire, ou si des séquelles tardives ou une rechute sont invoquées, l'assurance militaire en répond seulement s'il est établi au degré de vraisemblance prépondérante que l'affection a été causée ou aggravée pendant le service ou seulement s'il est établi au degré de vraisemblance prépondérante qu'il s'agit de séquelles tardives ou de rechute d'une affection assurée. |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 5 Constatation de l'affection pendant le service - 1 L'assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service. |
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1 | L'assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service. |
2 | L'assurance militaire n'est pas responsable lorsqu'elle apporte la preuve: |
a | que l'affection est avec certitude antérieure au service, ou qu'elle ne peut pas avec certitude avoir été causée pendant ce dernier et |
b | que cette affection n'a pas avec certitude été aggravée ni accélérée dans son cours pendant le service. |
3 | Si l'assurance militaire apporte la preuve exigée à l'al. 2, let. a, mais non pas celle exigée à l'al. 2, let. b, elle répond de l'aggravation de l'affection. La preuve exigée à l'al. 2, let. b, vaut également pour le calcul du dommage assuré. |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 5 Constatation de l'affection pendant le service - 1 L'assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service. |
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1 | L'assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service. |
2 | L'assurance militaire n'est pas responsable lorsqu'elle apporte la preuve: |
a | que l'affection est avec certitude antérieure au service, ou qu'elle ne peut pas avec certitude avoir été causée pendant ce dernier et |
b | que cette affection n'a pas avec certitude été aggravée ni accélérée dans son cours pendant le service. |
3 | Si l'assurance militaire apporte la preuve exigée à l'al. 2, let. a, mais non pas celle exigée à l'al. 2, let. b, elle répond de l'aggravation de l'affection. La preuve exigée à l'al. 2, let. b, vaut également pour le calcul du dommage assuré. |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 6 Constatation de l'affection après le service - Si l'affection est constatée seulement après le service par un médecin, un dentiste ou un chiropraticien et est annoncée ensuite à l'assurance militaire, ou si des séquelles tardives ou une rechute sont invoquées, l'assurance militaire en répond seulement s'il est établi au degré de vraisemblance prépondérante que l'affection a été causée ou aggravée pendant le service ou seulement s'il est établi au degré de vraisemblance prépondérante qu'il s'agit de séquelles tardives ou de rechute d'une affection assurée. |
auch Mass der Kausalität und damit der Haftung der Militärversicherung nachzuweisen. Nebst dem klassischen Anwendungsfall von Art. 64
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 64 Détermination des prestations en cas de responsabilité partielle - Les prestations de l'assurance militaire sont réduites équitablement lorsque l'affection assurée n'est due qu'en partie aux atteintes subies pendant le service. |
4.
4.1 Das kantonale Gericht hat erwogen, die Militärversicherung habe die vollständige Haftung zu Recht abgelehnt. Sie habe zunächst den Entlastungsbeweis nach Art. 5 Abs. 2 lit. a
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 5 Constatation de l'affection pendant le service - 1 L'assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service. |
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1 | L'assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service. |
2 | L'assurance militaire n'est pas responsable lorsqu'elle apporte la preuve: |
a | que l'affection est avec certitude antérieure au service, ou qu'elle ne peut pas avec certitude avoir été causée pendant ce dernier et |
b | que cette affection n'a pas avec certitude été aggravée ni accélérée dans son cours pendant le service. |
3 | Si l'assurance militaire apporte la preuve exigée à l'al. 2, let. a, mais non pas celle exigée à l'al. 2, let. b, elle répond de l'aggravation de l'affection. La preuve exigée à l'al. 2, let. b, vaut également pour le calcul du dommage assuré. |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 5 Constatation de l'affection pendant le service - 1 L'assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service. |
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1 | L'assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service. |
2 | L'assurance militaire n'est pas responsable lorsqu'elle apporte la preuve: |
a | que l'affection est avec certitude antérieure au service, ou qu'elle ne peut pas avec certitude avoir été causée pendant ce dernier et |
b | que cette affection n'a pas avec certitude été aggravée ni accélérée dans son cours pendant le service. |
3 | Si l'assurance militaire apporte la preuve exigée à l'al. 2, let. a, mais non pas celle exigée à l'al. 2, let. b, elle répond de l'aggravation de l'affection. La preuve exigée à l'al. 2, let. b, vaut également pour le calcul du dommage assuré. |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 5 Constatation de l'affection pendant le service - 1 L'assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service. |
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1 | L'assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service. |
2 | L'assurance militaire n'est pas responsable lorsqu'elle apporte la preuve: |
a | que l'affection est avec certitude antérieure au service, ou qu'elle ne peut pas avec certitude avoir été causée pendant ce dernier et |
b | que cette affection n'a pas avec certitude été aggravée ni accélérée dans son cours pendant le service. |
3 | Si l'assurance militaire apporte la preuve exigée à l'al. 2, let. a, mais non pas celle exigée à l'al. 2, let. b, elle répond de l'aggravation de l'affection. La preuve exigée à l'al. 2, let. b, vaut également pour le calcul du dommage assuré. |
anerkannt, da sich dieses Ereignis während eines militärversicherten Rehabilitationsaufenthaltes zugetragen habe. Die gestützt auf Art. 64
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 64 Détermination des prestations en cas de responsabilité partielle - Les prestations de l'assurance militaire sont réduites équitablement lorsque l'affection assurée n'est due qu'en partie aux atteintes subies pendant le service. |
4.2 In der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird gerügt, die Sichtweise der Vorinstanz verkenne, dass eine Haftung der Militärversicherung für das Ereignis aus dem Jahre 1963 nach Art. 5
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 5 Constatation de l'affection pendant le service - 1 L'assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service. |
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1 | L'assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service. |
2 | L'assurance militaire n'est pas responsable lorsqu'elle apporte la preuve: |
a | que l'affection est avec certitude antérieure au service, ou qu'elle ne peut pas avec certitude avoir été causée pendant ce dernier et |
b | que cette affection n'a pas avec certitude été aggravée ni accélérée dans son cours pendant le service. |
3 | Si l'assurance militaire apporte la preuve exigée à l'al. 2, let. a, mais non pas celle exigée à l'al. 2, let. b, elle répond de l'aggravation de l'affection. La preuve exigée à l'al. 2, let. b, vaut également pour le calcul du dommage assuré. |
die konzentrierte Medikamenteneinnahme und der reduzierte Allgemeinzustand würden auf einen engen Zusammenhang hinweisen, wie ihn auch Dr. med. E.________ im Bericht vom 5. Januar 2004 für möglich gehalten habe. Die Arteriosklerose stehe sodann überwiegend wahrscheinlich in Zusammenhang mit der halbseitigen Lähmung, zumal der Versicherte vorher ein aktiver Sportler gewesen sei.
5.
5.1 Vorfrageweise zu prüfen ist zunächst, welcher Haftungsgrundsatz - Art. 5
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 5 Constatation de l'affection pendant le service - 1 L'assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service. |
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1 | L'assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service. |
2 | L'assurance militaire n'est pas responsable lorsqu'elle apporte la preuve: |
a | que l'affection est avec certitude antérieure au service, ou qu'elle ne peut pas avec certitude avoir été causée pendant ce dernier et |
b | que cette affection n'a pas avec certitude été aggravée ni accélérée dans son cours pendant le service. |
3 | Si l'assurance militaire apporte la preuve exigée à l'al. 2, let. a, mais non pas celle exigée à l'al. 2, let. b, elle répond de l'aggravation de l'affection. La preuve exigée à l'al. 2, let. b, vaut également pour le calcul du dommage assuré. |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 6 Constatation de l'affection après le service - Si l'affection est constatée seulement après le service par un médecin, un dentiste ou un chiropraticien et est annoncée ensuite à l'assurance militaire, ou si des séquelles tardives ou une rechute sont invoquées, l'assurance militaire en répond seulement s'il est établi au degré de vraisemblance prépondérante que l'affection a été causée ou aggravée pendant le service ou seulement s'il est établi au degré de vraisemblance prépondérante qu'il s'agit de séquelles tardives ou de rechute d'une affection assurée. |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 5 Constatation de l'affection pendant le service - 1 L'assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service. |
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1 | L'assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service. |
2 | L'assurance militaire n'est pas responsable lorsqu'elle apporte la preuve: |
a | que l'affection est avec certitude antérieure au service, ou qu'elle ne peut pas avec certitude avoir été causée pendant ce dernier et |
b | que cette affection n'a pas avec certitude été aggravée ni accélérée dans son cours pendant le service. |
3 | Si l'assurance militaire apporte la preuve exigée à l'al. 2, let. a, mais non pas celle exigée à l'al. 2, let. b, elle répond de l'aggravation de l'affection. La preuve exigée à l'al. 2, let. b, vaut également pour le calcul du dommage assuré. |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 7 Constatation de l'affection lors de la visite sanitaire d'entrée - Lorsqu'une affection antérieure au service est constatée à la visite sanitaire d'entrée, que l'assuré est néanmoins retenu au service et que survient une aggravation de l'affection, l'assurance militaire répond entièrement de l'affection annoncée pendant une année dès le licenciement du service. Ensuite, la responsabilité de l'assurance militaire est régie par les dispositions concernant les affections constatées pendant le service (art. 5). |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 5 Constatation de l'affection pendant le service - 1 L'assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service. |
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1 | L'assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service. |
2 | L'assurance militaire n'est pas responsable lorsqu'elle apporte la preuve: |
a | que l'affection est avec certitude antérieure au service, ou qu'elle ne peut pas avec certitude avoir été causée pendant ce dernier et |
b | que cette affection n'a pas avec certitude été aggravée ni accélérée dans son cours pendant le service. |
3 | Si l'assurance militaire apporte la preuve exigée à l'al. 2, let. a, mais non pas celle exigée à l'al. 2, let. b, elle répond de l'aggravation de l'affection. La preuve exigée à l'al. 2, let. b, vaut également pour le calcul du dommage assuré. |
eine einmal nach Art. 5
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 5 Constatation de l'affection pendant le service - 1 L'assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service. |
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1 | L'assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service. |
2 | L'assurance militaire n'est pas responsable lorsqu'elle apporte la preuve: |
a | que l'affection est avec certitude antérieure au service, ou qu'elle ne peut pas avec certitude avoir été causée pendant ce dernier et |
b | que cette affection n'a pas avec certitude été aggravée ni accélérée dans son cours pendant le service. |
3 | Si l'assurance militaire apporte la preuve exigée à l'al. 2, let. a, mais non pas celle exigée à l'al. 2, let. b, elle répond de l'aggravation de l'affection. La preuve exigée à l'al. 2, let. b, vaut également pour le calcul du dommage assuré. |
5.2 Es ist demnach vorliegend vom Gesundheitsschaden auszugehen, wie er sich während des stationären Rehabilitationsaufenthaltes in der Klinik Y.________ im Juli 2003 gezeigt hat, wo der Verstorbene als Patient der Militärversicherung untergebracht war. Nach den Ausführungen des Dr. med. E.________ vom 18. August 2003 und vom 5. Januar 2004 sowie dem Bericht des Spitals C.________ vom 6. August 2003 hat sich während des Aufenthaltes in der Klinik Y.________ ein Aortenaneurysma manifestiert. Die Ruptur des infrarenalen artereiosklerotischen Bauchaortenaneurysmas führte laut Autopsiebericht vom 3. September 2003 zum Tod des Versicherten. Dies ist der für die Beurteilung des Leistungsanspruchs der Beschwerdeführerin massgebende Versicherungsfall.
5.3 Das Ereignis von 1963 betraf eine spastische Hemiparese links mit besonderer Betonung der oberen Extremität und rezidivierenden Jackson-Epilepsieanfällen. Um den bezogen auf ein früher anerkanntes Leiden gleichen Versicherungsfall handelt es sich, wenn die nachdienstlich zur Anmeldung gelangende Gesundheitsschädigung in einem sachlichen und zeitlichen Zusammenhang mit der ursprünglichen Gesundheitsschädigung steht. Ein neuer Versicherungsfall liegt dagegen vor, wenn eine neue, andersartige Gesundheitsschädigung gemeldet wird (Jürg Maeschi, a.a.O., N 42 zu Art. 5-7; Christof Steger-Bruhin, Diss., a.a.O., S. 175 ff.). Der Leistungsansprecher muss den Zusammenhang zwischen der ungünstigen dienstlichen Einwirkung und dem nachdienstlich gemeldeten Leiden mit überwiegender Wahrscheinlichkeit beweisen (Jürg Maeschi, a.a.O., N 17 ff. zu Art. 6
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 6 Constatation de l'affection après le service - Si l'affection est constatée seulement après le service par un médecin, un dentiste ou un chiropraticien et est annoncée ensuite à l'assurance militaire, ou si des séquelles tardives ou une rechute sont invoquées, l'assurance militaire en répond seulement s'il est établi au degré de vraisemblance prépondérante que l'affection a été causée ou aggravée pendant le service ou seulement s'il est établi au degré de vraisemblance prépondérante qu'il s'agit de séquelles tardives ou de rechute d'une affection assurée. |
von zwei verschiedenen Krankheiten auszugehen. Gemäss Autopsiebericht könne ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen dem rupturierten arteriosklerotischen Bauchaortenaneurysma und den Hirnbefunden aus morphologischer Sicht nicht hergestellt werden. Die pathogenetische Haupteinflussgrösse in Bezug auf das Bauchaortenaneurysma sei mit Sicherheit die Arteriosklerose. Auch aufgrund der Andersartigkeit der Gesundheitsschädigung ist daher für das Ereignis aus dem Jahre 2003 von einem neuen Versicherungsfall und nicht wie in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde geltend gemacht von einer Folgehaftung aus dem Versicherungsfall von 1963 auszugehen.
6.
6.1 Für die während des Dienstes oder während einer versicherten Dienstleistung im Sinne von Art. 1a Abs. 1 lit. i
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 1a Personnes assurées - 1 Est assuré auprès de l'assurance militaire:9 |
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1 | Est assuré auprès de l'assurance militaire:9 |
a | quiconque accomplit un service militaire ou un service de protection civile, obligatoire ou volontaire; |
b | quiconque est au service de la Confédération à l'un des titres suivants: |
b1 | militaire de carrière, |
b2 | militaire contractuel, |
b3 | contrôleur d'armes, |
b4 | chef de place de tir ou garde de place de tir, |
b5 | infirmier militaire, |
b6 | instructeur de l'Office fédéral de la protection de la population; |
c | quiconque est détaché auprès d'une troupe ou d'une organisation de la protection civile en tant qu'agent de la Confédération et en partage les risques; |
d | quiconque prend part, en vertu d'un ordre de marche: |
d1 | au recrutement, |
d2 | aux visites sanitaires de l'armée ou de la protection civile, |
d3 | ... |
d4 | aux inspections ou estimations d'animaux ou d'objets prévus pour la réquisition en faveur de l'armée ou de la protection civile; |
e | quiconque prend part à une séance d'information au sens de l'art. 8 de la loi du 3 février 1995 sur l'armée13; |
f | ... |
g | quiconque prend part: |
g1 | à l'instruction technique prémilitaire, |
g2 | aux exercices de tir hors du service, |
g3 | à une activité militaire volontaire ou sportive militaire ou à une activité volontaire de protection civile hors du service, |
g4 | comme civil, personnel instructeur ou auxiliaire, à des exercices militaires et à des services d'instruction de la protection civile, |
g5 | comme personnel instructeur ou auxiliaire, à des cours et exercices de défense générale organisés par la Confédération, |
g6 | ... |
h | tout tiers qui prête son aide à une organisation de protection civile au sens de la loi du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile17 lors d'une intervention; |
i | quiconque séjourne, en qualité de patient, dans un établissement hospitalier, de cure ou de soins ou encore dans un centre de dépistage aux frais de l'assurance militaire; |
k | quiconque, astreint au service militaire: |
k1 | purge une peine d'arrêts, |
k2 | se trouve en détention préventive militaire ou a été provisoirement arrêté; |
l | quiconque participe à des actions de maintien de la paix et de bons offices de la Confédération ou à la préparation de ces actions et de ce fait entretient avec la Confédération des rapports de service régis par le droit public; |
m | quiconque, en tant que membre du Corps suisse pour l'aide en cas de catastrophes, participe à des actions d'aide de la Confédération ou à la préparation de ces actions et de ce fait entretient avec la Confédération des rapports de service régis par le droit public; |
n | quiconque accomplit un service civil; |
o | quiconque prend part, sur invitation, à une journée d'introduction organisée par l'Office fédéral du service civil (CIVI)20 ou se rend sur convocation à un entretien auprès du CIVI, à un entretien auprès d'un établissement d'affectation ou à un cours de formation; |
p | quiconque prend part, sur convocation ou invitation, à des visites sanitaires du service civil ou du Corps suisse d'aide en cas de catastrophe, ou à celles requises pour les actions de maintien de la paix ou de bons offices de la Confédération; |
q | quiconque est en mission à l'étranger en qualité de collaborateur du Service de renseignement de la Confédération (SRC). |
2 | Le Conseil fédéral peut, par voie d'ordonnance, déterminer de manière plus détaillée le cercle des personnes assurées et les conditions de la couverture d'assurance. |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 5 Constatation de l'affection pendant le service - 1 L'assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service. |
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1 | L'assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service. |
2 | L'assurance militaire n'est pas responsable lorsqu'elle apporte la preuve: |
a | que l'affection est avec certitude antérieure au service, ou qu'elle ne peut pas avec certitude avoir été causée pendant ce dernier et |
b | que cette affection n'a pas avec certitude été aggravée ni accélérée dans son cours pendant le service. |
3 | Si l'assurance militaire apporte la preuve exigée à l'al. 2, let. a, mais non pas celle exigée à l'al. 2, let. b, elle répond de l'aggravation de l'affection. La preuve exigée à l'al. 2, let. b, vaut également pour le calcul du dommage assuré. |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 5 Constatation de l'affection pendant le service - 1 L'assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service. |
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1 | L'assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service. |
2 | L'assurance militaire n'est pas responsable lorsqu'elle apporte la preuve: |
a | que l'affection est avec certitude antérieure au service, ou qu'elle ne peut pas avec certitude avoir été causée pendant ce dernier et |
b | que cette affection n'a pas avec certitude été aggravée ni accélérée dans son cours pendant le service. |
3 | Si l'assurance militaire apporte la preuve exigée à l'al. 2, let. a, mais non pas celle exigée à l'al. 2, let. b, elle répond de l'aggravation de l'affection. La preuve exigée à l'al. 2, let. b, vaut également pour le calcul du dommage assuré. |
6.2 Die Vorinstanz kam in Würdigung der medizinischen Unterlagen, insbesondere der nachvollziehbar begründeten Berichte des Dr. med. E.________ vom 18. August 2003 und 5. Januar 2004 und von Frau Dr. med. B.________ vom 15. April 2004 zum Schluss, dass ein krankhafter Vorzustand mit medizinisch-praktischer Sicherheit schon vor Antritt des versicherten Klinikaufenthaltes vom Sommer 2003 bestanden hat. Dem ist vollumfänglich beizupflichten. Laut Dr. med. E.________ ist anzunehmen, dass sich das Aortenaneurysma aufgrund einer bereits vor dem militärversicherten Klinikaufenthalt bestandenen Gefässarteriosklerose entwickelt hat. Ein Aneurysma sei die pathologische Wandausweitung eines arteriellen Gefässes. Als wichtigste Ursache gelte die Arteriosklerose, also die degenerative Veränderung der Arterienwand. Das arteriosklerotisch bedingte Aortenaneurysma entwickle sich in der Regel im Rahmen der bereits in der zweiten Lebensdekade einsetzenden und mit zunehmendem Alter risikofaktorenabhängig fortschreitenden Arteriosklerose über viele Jahre und entstehe somit nicht innerhalb von Tagen, Wochen oder Monaten. Mit Bezug auf den Versicherten könne als sicher gelten, dass das sehr ausgedehnte Bauchaortenaneurysma, welches laut Autopsiebericht
einen Durchmesser von 10 cm aufgewiesen habe, bereits vor Antritt des militärversicherten stationären Klinikaufenthaltes bestanden habe. Diese Auffassung wird von Frau Dr. med. B.________ im Bericht vom 15. April 2004 geteilt. Da aufgrund der medizinischen Feststellungen und Erkenntnisse über den Krankheitsbeginn davon auszugehen ist, dass die Ursachen der Gesundheitsschädigung vor dem Dienst entstanden sind und der pathologische Prozess lange vorher seinen Anfang genommen hat, kann als erstellt gelten, dass die Gesundheitsschädigung im Sinne von Art. 5 Abs. 2 lit. a
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 5 Constatation de l'affection pendant le service - 1 L'assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service. |
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1 | L'assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service. |
2 | L'assurance militaire n'est pas responsable lorsqu'elle apporte la preuve: |
a | que l'affection est avec certitude antérieure au service, ou qu'elle ne peut pas avec certitude avoir été causée pendant ce dernier et |
b | que cette affection n'a pas avec certitude été aggravée ni accélérée dans son cours pendant le service. |
3 | Si l'assurance militaire apporte la preuve exigée à l'al. 2, let. a, mais non pas celle exigée à l'al. 2, let. b, elle répond de l'aggravation de l'affection. La preuve exigée à l'al. 2, let. b, vaut également pour le calcul du dommage assuré. |
6.3 Die Haftungsbefreiung nach Art. 5 Abs. 2
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 5 Constatation de l'affection pendant le service - 1 L'assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service. |
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1 | L'assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service. |
2 | L'assurance militaire n'est pas responsable lorsqu'elle apporte la preuve: |
a | que l'affection est avec certitude antérieure au service, ou qu'elle ne peut pas avec certitude avoir été causée pendant ce dernier et |
b | que cette affection n'a pas avec certitude été aggravée ni accélérée dans son cours pendant le service. |
3 | Si l'assurance militaire apporte la preuve exigée à l'al. 2, let. a, mais non pas celle exigée à l'al. 2, let. b, elle répond de l'aggravation de l'affection. La preuve exigée à l'al. 2, let. b, vaut également pour le calcul du dommage assuré. |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 5 Constatation de l'affection pendant le service - 1 L'assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service. |
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1 | L'assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service. |
2 | L'assurance militaire n'est pas responsable lorsqu'elle apporte la preuve: |
a | que l'affection est avec certitude antérieure au service, ou qu'elle ne peut pas avec certitude avoir été causée pendant ce dernier et |
b | que cette affection n'a pas avec certitude été aggravée ni accélérée dans son cours pendant le service. |
3 | Si l'assurance militaire apporte la preuve exigée à l'al. 2, let. a, mais non pas celle exigée à l'al. 2, let. b, elle répond de l'aggravation de l'affection. La preuve exigée à l'al. 2, let. b, vaut également pour le calcul du dommage assuré. |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 5 Constatation de l'affection pendant le service - 1 L'assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service. |
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1 | L'assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service. |
2 | L'assurance militaire n'est pas responsable lorsqu'elle apporte la preuve: |
a | que l'affection est avec certitude antérieure au service, ou qu'elle ne peut pas avec certitude avoir été causée pendant ce dernier et |
b | que cette affection n'a pas avec certitude été aggravée ni accélérée dans son cours pendant le service. |
3 | Si l'assurance militaire apporte la preuve exigée à l'al. 2, let. a, mais non pas celle exigée à l'al. 2, let. b, elle répond de l'aggravation de l'affection. La preuve exigée à l'al. 2, let. b, vaut également pour le calcul du dommage assuré. |
sich somit der Beweis nicht erbringen lasse, dass sicher während des Spitalaufenthaltes weder eine Verschlimmerung noch eine Beschleunigung des Ablaufs erfolgt sei.
7.
Einen Sonderfall stellen Rückfälle und Spätfolgen versicherter Gesundheitsschädigungen dar (Jürg Maeschi, a.a.O., N 43 zu Art. 5-7). Eine Spätfolge liegt vor, wenn ein scheinbar geheiltes Leiden im Verlaufe längerer Zeit organische Veränderungen bewirkt, die zu einem oft völlig anders gearteten Krankheitsbild führen. Beim Rückfall flackert nach scheinbarer Heilung das gleiche Leiden wieder auf (BGE 123 V 138 Erw. 3a). Bei Spätfolgen und Rückfällen richtet sich die Haftung gemäss ausdrücklicher Erwähnung im Gesetz ausschliesslich nach Art. 6
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 6 Constatation de l'affection après le service - Si l'affection est constatée seulement après le service par un médecin, un dentiste ou un chiropraticien et est annoncée ensuite à l'assurance militaire, ou si des séquelles tardives ou une rechute sont invoquées, l'assurance militaire en répond seulement s'il est établi au degré de vraisemblance prépondérante que l'affection a été causée ou aggravée pendant le service ou seulement s'il est établi au degré de vraisemblance prépondérante qu'il s'agit de séquelles tardives ou de rechute d'une affection assurée. |
a.a.O, S. 173). Das kantonale Gericht hat erwogen, das tödlich verlaufene Bauchaortenaneurysma sei nicht im Sinne einer Spätfolge durch die ursprüngliche militärversicherte Körperschädigung aus dem Jahre 1963 begünstigt worden. Es stützte sich dabei auf die medizinische Erkenntnis, dass in über 90 % der Fälle eine Arteriosklerose die Hauptursache für ein Bauchaortenaneurysma ist und es sich bei der Arterioskerlose um die wichtigste und häufigste krankhafte Veränderung der Arterien handelt, wobei die Ursachen als multifaktoriell gelten, wozu neurologische Erkrankungen indessen nicht zählen. Es sei daher nicht mit dem Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit erstellt, dass die Arteriosklerose die Folge der von der Militärversicherung im Jahre 1963 anerkannten neurologischen Erkrankung sei. In der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird nichts angeführt, was zu einem anderen Ergebnis zu führen vermöchte.
8.
8.1 Ist somit die grundsätzliche Haftung der Militärversicherung für die Verschlimmerung gegeben, stellt sich die Frage nach dem Mass der Haftung im Sinne von Art. 64
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 64 Détermination des prestations en cas de responsabilité partielle - Les prestations de l'assurance militaire sont réduites équitablement lorsque l'affection assurée n'est due qu'en partie aux atteintes subies pendant le service. |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 5 Constatation de l'affection pendant le service - 1 L'assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service. |
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1 | L'assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service. |
2 | L'assurance militaire n'est pas responsable lorsqu'elle apporte la preuve: |
a | que l'affection est avec certitude antérieure au service, ou qu'elle ne peut pas avec certitude avoir été causée pendant ce dernier et |
b | que cette affection n'a pas avec certitude été aggravée ni accélérée dans son cours pendant le service. |
3 | Si l'assurance militaire apporte la preuve exigée à l'al. 2, let. a, mais non pas celle exigée à l'al. 2, let. b, elle répond de l'aggravation de l'affection. La preuve exigée à l'al. 2, let. b, vaut également pour le calcul du dommage assuré. |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 64 Détermination des prestations en cas de responsabilité partielle - Les prestations de l'assurance militaire sont réduites équitablement lorsque l'affection assurée n'est due qu'en partie aux atteintes subies pendant le service. |
8.2 Frau Dr. med. B.________ hat sich mit den nach der Rechtsprechung bei der Festsetzung des Kürzungsmasses zu berücksichtigenden Faktoren eingehend auseinandergesetzt und ist dabei gemäss Bericht vom 15. April 2004 zum Ergebnis gelangt, ein auf 50 % geschätzter "vordienstlicher" Anteil sei angesichts der konkreten Gegebenheiten als sehr vorteilhaft zu bezeichnen. Dr. med. E.________ begründet im Bericht vom 5. Januar 2004 eine Kürzung von 50 % mit dem sehr ausgedehnten Stadium der vorbestandenen, nicht militärversicherten Gesundheitsschädigung (Bauchaortenaneurysma), welches ein extrem hohes Risiko der plötzlichen spontanen Ruptur mit nicht aufhaltbarem innerem Verbluten in sich geborgen habe. Die von den beteiligten Ärzten vertretene Auffassung ist überzeugend, weshalb darauf abgestellt werden kann. Die Vorinstanz hat die von der Militärversicherung gestützt auf die medizinischen Unterlagen auf 50 % veranschlagte Haftungsquote als den gegebenen Umständen angemessen Rechnung tragend bestätigt. Ob und in welchem Umfang bei der Leistungskürzung den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen Rechnung getragen werden muss, hat sie offen gelassen, da angesichts der Höhe der zugesprochenen Rente ohnehin nicht von einer Notlage
der Beschwerdeführerin ausgegangen werden könne, welche allenfalls eine geringere Kürzung rechtfertigen könnte.
8.3 In der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird erneut eingewendet, die persönlichen und finanziellen Verhältnisse seien zusätzlich zu berücksichtigen. Die Beschwerdeführerin habe ihren Ehemann während mehr als 40 Jahren ununterbrochen zu Hause gepflegt und dabei auf Ferien und Freizeit verzichtet. Wegen seiner Behinderung sei sie nicht in der Lage gewesen, ihren erlernten Beruf als Kindergärtnerin auszuüben und eine eigene Vorsorge aufzubauen. Aufgrund ihrer aufopfernden Pflege habe jedoch ein teurer Aufenthalt in einem Pflegeheim vermieden werden können.
8.4 Nach Jürg Maeschi (a.a.O., N 18 zu Art. 64) sind im Rahmen der Angemessenheit zusätzlich auch die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse der versicherten Person zu berücksichtigen, wie dies die Unfallversicherung in Art. 47
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 47 Concours de diverses causes de dommage - L'ampleur de la réduction des rentes et des indemnités pour atteinte à l'intégrité, qui est opérée en raison de causes étrangères à l'accident, est déterminée en fonction du rôle de celles-ci dans l'atteinte à la santé ou le décès; la situation personnelle et économique de l'ayant droit peut également être prise en considération. |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 64 Détermination des prestations en cas de responsabilité partielle - Les prestations de l'assurance militaire sont réduites équitablement lorsque l'affection assurée n'est due qu'en partie aux atteintes subies pendant le service. |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 54 Rentes du conjoint et des orphelins en cas de prestations de prévoyance insuffisantes - 1 Lorsque le décès ne résulte pas de l'affection assurée, l'assurance militaire peut verser des rentes au conjoint et aux orphelins de l'assuré qui touchait au moment de son décès une rente d'invalidité d'un minimum de 40 % depuis cinq ans si, en raison de l'invalidité de l'assuré, les autres prestations de prévoyance ordinaires faisaient défaut ou étaient diminuées de façon notable. |
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1 | Lorsque le décès ne résulte pas de l'affection assurée, l'assurance militaire peut verser des rentes au conjoint et aux orphelins de l'assuré qui touchait au moment de son décès une rente d'invalidité d'un minimum de 40 % depuis cinq ans si, en raison de l'invalidité de l'assuré, les autres prestations de prévoyance ordinaires faisaient défaut ou étaient diminuées de façon notable. |
2 | Dans de tels cas, les rentes du conjoint et des orphelins s'élèvent au maximum à la moitié de leur valeur ordinaire. |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 64 Détermination des prestations en cas de responsabilité partielle - Les prestations de l'assurance militaire sont réduites équitablement lorsque l'affection assurée n'est due qu'en partie aux atteintes subies pendant le service. |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 54 Rentes du conjoint et des orphelins en cas de prestations de prévoyance insuffisantes - 1 Lorsque le décès ne résulte pas de l'affection assurée, l'assurance militaire peut verser des rentes au conjoint et aux orphelins de l'assuré qui touchait au moment de son décès une rente d'invalidité d'un minimum de 40 % depuis cinq ans si, en raison de l'invalidité de l'assuré, les autres prestations de prévoyance ordinaires faisaient défaut ou étaient diminuées de façon notable. |
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1 | Lorsque le décès ne résulte pas de l'affection assurée, l'assurance militaire peut verser des rentes au conjoint et aux orphelins de l'assuré qui touchait au moment de son décès une rente d'invalidité d'un minimum de 40 % depuis cinq ans si, en raison de l'invalidité de l'assuré, les autres prestations de prévoyance ordinaires faisaient défaut ou étaient diminuées de façon notable. |
2 | Dans de tels cas, les rentes du conjoint et des orphelins s'élèvent au maximum à la moitié de leur valeur ordinaire. |
Lebenshaltung. Ein höherer Vorsorgebedarf ist auch aufgrund der Ausführungen in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde nicht ausgewiesen. Der Leistungskürzung bei Teilhaftung liegt ein gewisser Ermessensspielraum zugrunde. Unangemessen im Sinne von Art. 132 lit. a
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 54 Rentes du conjoint et des orphelins en cas de prestations de prévoyance insuffisantes - 1 Lorsque le décès ne résulte pas de l'affection assurée, l'assurance militaire peut verser des rentes au conjoint et aux orphelins de l'assuré qui touchait au moment de son décès une rente d'invalidité d'un minimum de 40 % depuis cinq ans si, en raison de l'invalidité de l'assuré, les autres prestations de prévoyance ordinaires faisaient défaut ou étaient diminuées de façon notable. |
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1 | Lorsque le décès ne résulte pas de l'affection assurée, l'assurance militaire peut verser des rentes au conjoint et aux orphelins de l'assuré qui touchait au moment de son décès une rente d'invalidité d'un minimum de 40 % depuis cinq ans si, en raison de l'invalidité de l'assuré, les autres prestations de prévoyance ordinaires faisaient défaut ou étaient diminuées de façon notable. |
2 | Dans de tels cas, les rentes du conjoint et des orphelins s'élèvent au maximum à la moitié de leur valeur ordinaire. |
Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Kantonsgericht Basel-Landschaft, Abteilung Sozialversicherungsrecht, und dem Bundesamt für Gesundheit zugestellt.
Luzern, 25. August 2006
Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Die Präsidentin der I. Kammer: Die Gerichtsschreiberin: