B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é na l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e na l f e d e r a l
Geschäftsnummer BK_B 090/04
Entscheid vom 25. August 2004 Beschwerdekammer
Besetzung
Bundesstrafrichter Hochstrasser, Vorsitz, Bundesstrafrichter Keller und Ponti, Gerichtsschreiberin Kummli Parteien
A.______, Beschwerdeführer amtlich verteidigt durch Rechtsanwalt lic. iur. Michel Wehrli, gegen Schweizerische Bundesanwaltschaft, Zweigstelle Zürich, Beschwerdegegnerin
Gegenstand
Beschwerde gegen Beschlagnahme (Art. 65 BStP)
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Sachverhalt: A. Die Bundesanwaltschaft eröffnete am 29. Januar 2003 ein gerichtspolizeili-ches Ermittlungsverfahren gegen A.______ (nachfolgend ,,A.______") und mehrere weitere Mitglieder des Vereins ,,Hells Angels MC Switzerland Zü-rich" (nachfolgend ,,Hells Angels") wegen Beteiligung an bzw. Unterstüt-zung einer kriminellen Organisation und nahm am 28. April 2004 im Rah-men einer umfangreichen Aktion (...) mit Hausdurchsuchungen und Inhaf-tierungen unter anderen auch A.______ fest. A.______ wurde in der Folge wieder auf freien Fuss gesetzt.
Mit Verfügung vom 18. Juni 2004 (zugestellt am 21. Juni 2004) belegte der Staatsanwalt des Bundes neben Waffen, Munition, Waffenzubehör und ei-nem Computer eine Harley Davidson FXST formell mit Beschlag (BK act. 1.1).
B. Gegen die Beschlagnahmeverfügung liess A.______ durch seinen Vertei-diger am 28. Juni 2004 Beschwerde erheben mit dem Antrag auf Aufhe-bung der Beschlagnahme des Motorrades, unter Kosten- und Entschädi-gungsfolgen (BK act. 2). Mit Beschwerdeantwort vom 2. August 2004 trug die Bundesanwaltschaft auf Abweisung der Beschwerde an (BK act. 7). Der Vertreter von A._______ liess sich dazu in der Beschwerdereplik vom 10. August 2004 vernehmen (BK act. 9). Mit Beschwerdeduplik vom 23. August 2004 nahm der Staatsanwalt des Bundes seinerseits nochmals Stellung (BK act. 11).
Auf die Ausführungen in den Rechtsschriften und den eingereichten Akten wird nachfolgend, soweit erforderlich, näher eingetreten.
Die Beschwerdekammer zieht in Erwägung: 1. Die Zuständigkeit der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts zum Entscheid über die vorliegende Beschwerde ergibt sich aus Art. 28 Abs. 1 lit. a SGG. Der Beschwerdeführer ist Partei im Verfahren und durch die Verfügung der Beschwerdegegnerin im rechtlichen Sinne beschwert (Art. 214 Abs. 2 BStP). Die Beschwerde ist fristgerecht eingereicht worden (Art. 217 BStP). Auf die Beschwerde ist einzutreten.
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2. Gemäss Art. 65 Abs. 1 BStP können unter anderem Gegenstände und Vermögenswerte, die voraussichtlich der Einziehung unterliegen, beschlag-nahmt werden. Im vorliegenden Fall geht es bezüglich des Motorrades um eine Vermögensbeschlagnahme. Als Einziehungsgrund wird der Art. 59 Ziff. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
Grundvoraussetzung für die Beschlagnahme ist das Vorliegen eines kon-kreten Tatverdachts für den objektiven Tatbestand einer Straftat (vgl. auch HAUSER/SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. Aufl., Basel 2002, § 69 N 1). Dieser muss sich im Verlaufe der Ermittlungen entsprechend verdichten, um eine längerfristige Aufrechterhaltung der Beschlagnahme zu rechtfertigen (BSK StGB I-BAUMANN, Basel 2003, Art. 59 N 74, unter Verweis auf BGE 122 IV 91, 95 f. E. 4).
Bei der Beschlagnahme zum Zwecke der späteren Vermögenseinziehung nach Art. 59 Ziff. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
Im Gegensatz zum erkennenden Sachrichter hat die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts bei der Überprüfung des Tatverdachts keine er-schöpfende Abwägung der in Betracht fallenden Tat- und Rechtsfragen vorzunehmen (BGE 124 IV 313, 316 E. 4). Die Beschlagnahme als bloss provisorische prozessuale Massnahme präjudiziert den materiellen Einzie-hungsentscheid nicht. Schliesslich muss eine Beschlagnahme wie jedes Zwangsmittel verhältnismässig sein (BGE 125 IV 185, 187 E. 2a).
3. 3.1 Der Beschwerdeführer bestreitet den Tatverdacht der Beteiligung an bzw. die Unterstützung einer kriminellen Organisation. Er macht geltend, ein Tatverdacht für eine kriminelle Organisation habe überhaupt nicht bestan-den, die Zugehörigkeit zu den Hells Angels werde ja offen gezeigt. Die Be-schwerdegegnerin wendet dagegen ein, es bestehe nach wie vor der Ver-dacht, dass die Hells Angels eine kriminelle Organisation im Sinne von Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
3.2 Den Straftatbestand des Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
tion beteiligt bzw. eine solche unterstützt, die ihren Aufbau und ihre perso-nelle Zusammensetzung geheim hält und die den Zweck verfolgt, Gewalt-verbrechen zu begehen oder sich mit verbrecherischen Mitteln zu berei-chern. Der Tatbestand setzt eine strukturierte Gruppe von mindestens drei,
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im Allgemeinen mehr Personen voraus, die geplant wurde, um unabhängig von einer Änderung der Zusammensetzung ihrer Mitglieder dauerhaft zu bestehen, und die vor allem durch die Unterwerfung unter Anweisungen, Arbeitsteilung, Intransparenz und Professionalität, die in den verschiedenen Stadien ihrer verbrecherischen Tätigkeit vorherrscht, gekennzeichnet wird. Der verbrecherische Zweck muss nicht ausschliesslicher sein, zumindest im Wesentlichen ist jedoch ein solcher vorausgesetzt (BGE 129 IV 271, 273 E. 2.3.1, publ. in: Pra 2004 Nr. 89, S. 511 f.; Urteil des Bundesgerichts vom 27.08.1996, publ. in: SJ 1997 1, E. 4b S. 3).
Im Rahmen des Ermittlungsverfahrens ist über längere Zeit hinweg eine Raumüberwachung des Büros des Präsidenten der Hells Angels (B.______) durchgeführt worden, durch welche in Ton und Bild Ereignisse und Besprechungen aufgezeichnet wurden, welche konkrete Hinweise auf verschiedene, vor allem versuchte Straftaten bzw. strafbare Vorbereitungs-handlungen ergeben. Wie die Beschwerdekammer bereits in dem von der Beschwerdegegnerin eingereichten Haftverlängerungsentscheid vom 1. Juni 2004 (BK act. 7.4) ausgeführt hat, berechtigten die Protokolle dieser Raumüberwachung zur Annahme, dass es sich bei den Hells Angels oder mindestens einer Kerngruppe unter dem Deckmantel der Hells Angels nicht um einen harmlosen Club von Liebhabern des Motorradhobbys han-delt. Ob die Hells Angels ganz allgemein als kriminelle Vereinigung einzu-stufen sind oder ob dies eventuell nur auf einzelne Sektionen, Untergrup-pen oder das Führungsteam der Hells Angels zutrifft, bedarf einer vertieften Klärung in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht. Als kriminell gilt eine Organisation nur, wenn sie bezweckt, Gewaltverbrechen zu begehen oder sich mit verbrecherischen Mitteln zu bereichern, und sie ihren Aufbau und ihre personelle Zusammensetzung geheim hält (wobei dieses Kriterium in der Lehre kontrovers diskutiert wird; siehe z.B. BSK StGB II-BAUMGARTNER Basel 2003, Art. 260ter N 7; ARZT, StGB 260ter, N 136 141, in: Schmid [Hrsg.], Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen und Geldwä- scherei, Bd. I, Zürich 1998; vor allem ROULET, Das kriminalpolitische Ge- samtkonzept im Kampf gegen das organisierte Verbrechen, Europäische Hochschulschriften, Reihe II, Bd. 2219, 1997, S. 125 ff.). Offen auftretende kriminelle Gruppierungen werden von der Anwendung des Art. 260 ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
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BAUMGARTNER, a.a.O., Art. 260ter, N 7). Eine Abschottung kann unter anderem
gerade dadurch erreicht werden, dass die kriminelle Organisation einen
Anschein von Legalität erweckt, indem sie erlaubte Unternehmungen betreibt und sich dabei ein entsprechendes Beziehungsnetz aufbaut (ROULET, a.a.O., S. 126). Zumindest scheint zum heutigen Zeitpunkt festzustehen,
dass die Hells Angels eine etablierte, längerfristig angelegte Gruppenstruktur aufweisen; die speziellen Funktionen (z.B. ,,sergeant at arms") deuten auf eine gewisse Arbeitsteilung hin. Protokolle der Raum- ü berwachung ergeben ferner Hinweise auf eine gewisse hierarchische Struktur und eine Abschottung nach aussen mindestens eines Kreises in- nerhalb der Hells Angels. Bei der Sektion Zürich der Hells Angels sind zwar grundsätzlich weder Aufbau noch Zusammensetzung als solche geheim. Die kriminellen Handlungen, für die sich bisher aus dem Dossier ein Tat- verdacht ergab, betreffen nur eine Gruppe innerhalb der Hells Angels. Es besteht deshalb der Verdacht, ein Teil der Mitglieder der Hells Angels be- gehe Gewaltverbrechen bzw. sei bereit dazu bzw. stifte dazu an, mit dem Zweck sich dadurch zu bereichern. Dieser kriminelle Kern und dessen kri- minelle Aktivitäten scheinen danach durch den Schleier der nicht kriminel- len, jedoch durch Gruppenloyalität zur Verschwiegenheit gegenüber der Justiz verpflichteten Mitglieder gedeckt zu werden (zu eng die Definition der Geheimhaltung bei ARZT, a.a.O., StGB 260ter N 142 ff.). Ein Indiz für eine wirkungsvolle Abdeckung krimineller Aktivitäten eines Kerns (immer im Sinne des Tatverdachts) bildet auch der Umstand, dass Mitglieder bei den Hells Angels zwar grundsätzlich Personen aller Berufsgruppen werden können, ausgenommen genau Angehörige von Polizei und Justiz. Das Be- stehen eines durch Mitgliederbeiträge geäufneten Fonds zur Unterstützung bei finanziellen Problemen der Mitglieder lassen auf eine besonders starke Gruppensolidarität schliessen. Zur Zeit ist deshalb jedenfalls noch vom Verdacht einer kriminellen Organisation unter dem Schleier der nach aus- sen offen auftretenden Hells Angels auszugehen. Ohne deutliche Konkreti- sierung dieses Tatbestands werden sich Zwangsmassnahmen gestützt auf den alleinigen Tatverdacht der kriminellen Organisation allerdings nicht auf Dauer aufrechterhalten lassen.
3.3 Um dem Beschwerdeführer gehörende Vermögenswerte unter dem Titel der Verfügungsmacht der kriminellen Organisation (Art. 59 Ziff. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
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den. Der Tatverdacht für einzelne Straftaten, wie Vorbereitungshandlung für bewaffneten Raub, in die der Beschwerdeführer als Teil eines Netzes von Personen involviert zu sein scheint, begründen zugleich gegen ihn den Tatverdacht der Beteiligung an oder der Unterstützung einer kriminellen Organisation im Sinne des Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
4. Wenn auch bei der Revision des Einziehungsrechts und dem dabei neu geschaffenen Art. 59 Ziff. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
Der Beschwerdeführer wendet ein, das fragliche Motorrad unterliege ja gar nicht der Verfügungsmacht der Hells Angels. Er habe das Motorrad aus be-legt legalen Mitteln erworben, und es handle sich dabei um sein persönli-ches Fahrzeug, welches er für private Fahrten und solche zum Arbeitsplatz benutze. Gemäss Art. 59 Ziff. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
Grundsätzlich wird bei allen Vermögenswerten (so SCHMID, Art. 59, N 193, a.a.O.) einer Person, die sich an einer kriminellen Organisation beteiligt oder diese unterstützt hat, im Sinne einer eigentlichen Beweislastumkehr
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die Verfügungsmacht der Organisation bis zum Beweis des Gegenteils vermutet (Art. 59 Ziff. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
Ein Vermögenswert einer Person, die der Beteiligung oder Unterstützung einer kriminellen Organisation verdächtigt wird, kann deshalb beschlag-nahmt werden, wenn der Inhaber nicht sogleich, ohne weitere Erhebungen und eindeutig darzutun vermag, dass der Vermögenswert weder direkt noch indirekt der Verfügungsmacht der kriminellen Organisation unterliegt. Die vom Beschwerdeführer durchaus glaubhaft gemachte legale Herkunft der Mittel zum Erwerb des Motorrades und der Umstand, dass der Be-schwerdeführer dieses für Privatfahrten und seinen Arbeitsweg benutzt, vermag für sich noch nicht mit oben beschriebener Eindeutigkeit darzutun, dass das Motorrad bei Bedarf nicht doch der mutmasslichen kriminellen Organisation zur Verfügung stand. Damit ist die Beschlagnahme grundsätz-lich durch Art. 65 Abs. 1 BStP i.V.m. Art. 59 Ziff. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
Die Beschwerde ist daher abzuweisen.
5. Die Gebühr für das Beschwerdeverfahren wird auf Fr. 1'000.-- festgesetzt und dem Beschwerdeführer unter Anrechnung des geleisteten Kostenvor-schusses auferlegt (Art. 156 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
Der Beschwerdeführer ist gemäss Bestellungsverfügung der Beschwerde-gegnerin vom 5. Mai 2004 amtlich verteidigt (BK act. 1.2). Nach der Praxis (POUDRET Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Volume V, Bern 1992, Art. 152 N 2.3) gilt die Gewährung der unentgeltlichen
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Rechtsverbeiständung vor einer unteren Instanz nicht automatisch auch für die Beschwerde ans Bundesgericht, was auch für das Verfahren vor Bun-desstrafgericht gilt (Art. 152
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
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Demnach erkennt die Beschwerdekammer: 1. Die Beschwerde wird abgewiesen. 2. Die Gerichtsgebühr wird auf Fr. 1'000.-- festgesetzt und dem Beschwerde-führer unter Anrechnung des geleisteten Kostenvorschusses auferlegt.
Bellinzona, 1. Oktober 2004 Im Namen der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts Der Präsident:
Die Gerichtsschreiberin:
Zustellung an -
Herrn Rechtsanwalt lic. iur. Michel Wehrli -
Schweizerische Bundesanwaltschaft, Zweigstelle Zürich
Rechtsmittelbelehrung Gegen Entscheide der Beschwerdekammer über Zwangsmassnahmen kann innert 30 Tagen seit der Eröffnung wegen Verletzung von Bundesrecht beim Bundesgericht Beschwerde geführt wer- den. Das Verfahren richtet sich sinngemäss nach den Artikeln 214 bis 216, 218 und 219 des Bun- desgesetzes über die Bundesstrafrechtspflege (Art. 33 Abs. 3 lit. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |