Tribunale federale
Tribunal federal

{T 7}
C 302/05

Sentenza del 25 luglio 2007
I Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali Borella, giudice presidente,
Kernen e Brioschi-Gianella, giudice supplente,
cancelliere Schäuble.

Parti
X.________ Sagl, ricorrente,
rappresentata dall'avv. Marco Frigerio,
piazza Col. C. Bernasconi 5, 6830 Chiasso,

contro

Sezione del lavoro del Cantone Ticino,
Ufficio giuridico, piazza Governo, 6501 Bellinzona, opponente.

Oggetto
Assicurazione contro la disoccupazione,

ricorso di diritto amministrativo contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 13 ottobre 2005.

Fatti:

A.
La ditta X.________ Sagl, attiva nel settore della falegnameria, in data 11 marzo 2005 ha preannunciato lavoro ridotto del 100% per tutti i dipendenti dal 1° marzo al 31 maggio 2005, adducendo la mancanza momentanea di lavoro e per evitare eventuali licenziamenti.

Mediante decisione 21 marzo 2005 la Sezione del lavoro del Cantone Ticino ha dichiarato di opporsi al pagamento di indennità per lavoro ridotto, ritenuto che non era riscontrabile un sensibile calo della cifra d'affari. Il 31 maggio 2005 la Sezione del lavoro ha confermato la propria posizione anche in seguito all'opposizione interposta dalla ditta.

B.
Contro la decisione su opposizione, la ditta, assistita dall'avv. Marco Frigerio, è insorta al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, chiedendone l'annullamento.

Con giudizio 13 ottobre 2005 la Corte cantonale ha tutelato il provvedimento impugnato, rilevando che una flessione della cifra d'affari del 14%, quale quella accertata in concreto, rientrava nella sfera normale del rischio aziendale e non costituiva pertanto una perdita di lavoro computabile.

C.
La ditta interessata, sempre rappresentata dall'avv. Frigerio, ha presentato al Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) un ricorso di diritto amministrativo con il quale insiste affinché le siano riconosciute le chieste indennità per lavoro ridotto riferite al periodo dal 1° marzo al 31 maggio 2005. Dei motivi si dirà, per quanto occorra, nei considerandi.

Chiamati a pronunciarsi sul gravame, il Segretariato di Stato dell'economia e la Sezione cantonale del lavoro hanno rinunciato a determinarsi.

Diritto:

1.
La legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110) è entrata in vigore il 1° gennaio 2007 (RU 2006 1205, 1241). Il giudizio impugnato essendo stato pronunciato precedentemente a questa data, la procedura resta disciplinata dall'OG (art. 132 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
LTF; DTF 132 V 393 consid. 1.2 pag. 395).

2.
Oggetto del contendere è la questione di sapere se a ragione l'autorità giudiziaria cantonale, confermando l'operato dell'amministrazione, abbia negato alla ditta ricorrente il diritto a indennità per lavoro ridotto per il periodo dal 1° marzo al 31 maggio 2005.

3.
3.1 Nel querelato giudizio, cui si rinvia, i primi giudici hanno già chiaramente illustrato i disposti legali (art. 31
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 31 Droit à l'indemnité - 1 Les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou l'activité suspendue ont droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail (ci-après l'indemnité) lorsque:147
1    Les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou l'activité suspendue ont droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail (ci-après l'indemnité) lorsque:147
a  ils sont tenus de cotiser à l'assurance ou qu'ils n'ont pas encore atteint l'âge minimum de l'assujettissement aux cotisations AVS;
b  la perte de travail doit être prise en considération (art. 32);
c  le congé n'a pas été donné;
d  la réduction de l'horaire de travail est vraisemblablement temporaire, et si l'on peut admettre qu'elle permettra de maintenir les emplois en question.
1bis    Une analyse de l'entreprise peut être effectuée aux frais du fonds de compensation, dans des cas exceptionnels, pour examiner dans quelle mesure les conditions fixées à l'al. 1, let. d, sont remplies.149
2    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions dérogatoires concernant l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail:
a  pour les travailleurs à domicile;
b  pour les travailleurs dont l'horaire de travail est variable dans des limites stipulées par contrat.150
3    N'ont pas droit à l'indemnité:
a  les travailleurs dont la réduction de l'horaire de travail ne peut être déterminée ou dont l'horaire de travail n'est pas suffisamment contrôlable;
b  le conjoint de l'employeur, occupé dans l'entreprise de celui-ci;
c  les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, qui sont occupés dans l'entreprise.
, 32
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 32 Perte de travail à prendre en considération - 1 La perte de travail est prise en considération lorsque:
1    La perte de travail est prise en considération lorsque:
a  elle est due à des facteurs d'ordre économique et est inévitable et que
b  elle est d'au moins 10 % de l'ensemble des heures normalement effectuées par les travailleurs de l'entreprise.
2    Pour chaque période de décompte, un délai d'attente de trois jours au plus, fixé par le Conseil fédéral, est déduit de la perte de travail à prendre en considération.151
3    Pour les cas de rigueur, le Conseil fédéral règle la prise en considération de pertes de travail consécutives à des mesures prises par les autorités, à des pertes de clientèle dues aux conditions météorologiques où à d'autres circonstances non imputables à l'employeur. Il peut prévoir en l'occurrence des délais d'attente plus longs, dérogeant à la disposition de l'al. 2, et arrêter que la perte de travail ne peut être prise en compte qu'en cas d'interruption complète ou de réduction importante du travail dans l'entreprise.152
4    Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles un secteur d'exploitation est assimilable à une entreprise.
5    Est réputé période de décompte, un laps de temps d'un mois ou de quatre semaines consécutives.
6    L'autorité cantonale autorise les formateurs au sens de l'art. 45 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)153 à poursuivre la formation des apprentis en entreprise pendant les heures qui comptent comme perte de travail à prendre en considération lorsque la formation des apprentis ne peut pas être assurée d'une autre manière.154
e 33
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 33 Perte de travail à ne pas prendre en considération - 1 Une perte de travail n'est pas prise en considération:
1    Une perte de travail n'est pas prise en considération:
a  lorsqu'elle est due à des mesures touchant l'organisation de l'entreprise, tels que travaux de nettoyage, de réparation ou d'entretien, ou à d'autres interruptions habituelles et réitérées de l'exploitation, ou encore à des circonstances inhérentes aux risques normaux d'exploitation que l'employeur doit assumer;
b  lorsqu'elle est habituelle dans la branche, la profession ou l'entreprise, ou est causée par des fluctuations saisonnières de l'emploi;
c  lorsqu'elle coïncide avec des jours fériés, est provoquée par les vacances de l'entreprise ou que l'employeur ne la fait valoir que pour certains jours précédant ou suivant immédiatement des jours fériés ou des vacances d'entreprise;
d  lorsque le travailleur n'accepte pas la réduction de son horaire de travail et, partant, doit être rémunéré conformément au contrat de travail;
e  lorsqu'elle touche des personnes qui ont un emploi d'une durée déterminée, sont en apprentissage ou au service d'une organisation de travail temporaire, ou
f  lorsque la réduction de la durée du travail est causée par un conflit collectif de travail au sein de l'exploitation dans laquelle travaille l'assuré.
2    Afin d'empêcher des abus, le Conseil fédéral peut prévoir d'autres cas où la perte de travail n'est pas prise en considération.
3    Le Conseil fédéral définit la notion de fluctuation saisonnière de l'emploi.155
LADI) e i principi della giurisprudenza federale che disciplinano la vertenza.

3.2 L'istanza precedente ha in particolare rammentato che le prestazioni in lite vengono versate a favore di quei lavoratori il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è integralmente sospeso se, tra l'altro, la perdita di lavoro è computabile e probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i loro posti di lavoro (art. 31 cpv. 1 lett. b
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 31 Droit à l'indemnité - 1 Les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou l'activité suspendue ont droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail (ci-après l'indemnité) lorsque:147
1    Les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou l'activité suspendue ont droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail (ci-après l'indemnité) lorsque:147
a  ils sont tenus de cotiser à l'assurance ou qu'ils n'ont pas encore atteint l'âge minimum de l'assujettissement aux cotisations AVS;
b  la perte de travail doit être prise en considération (art. 32);
c  le congé n'a pas été donné;
d  la réduction de l'horaire de travail est vraisemblablement temporaire, et si l'on peut admettre qu'elle permettra de maintenir les emplois en question.
1bis    Une analyse de l'entreprise peut être effectuée aux frais du fonds de compensation, dans des cas exceptionnels, pour examiner dans quelle mesure les conditions fixées à l'al. 1, let. d, sont remplies.149
2    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions dérogatoires concernant l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail:
a  pour les travailleurs à domicile;
b  pour les travailleurs dont l'horaire de travail est variable dans des limites stipulées par contrat.150
3    N'ont pas droit à l'indemnité:
a  les travailleurs dont la réduction de l'horaire de travail ne peut être déterminée ou dont l'horaire de travail n'est pas suffisamment contrôlable;
b  le conjoint de l'employeur, occupé dans l'entreprise de celui-ci;
c  les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, qui sont occupés dans l'entreprise.
e d LADI). Ha pure specificato che giusta l'art. 33 cpv. 1 lett. a
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 33 Perte de travail à ne pas prendre en considération - 1 Une perte de travail n'est pas prise en considération:
1    Une perte de travail n'est pas prise en considération:
a  lorsqu'elle est due à des mesures touchant l'organisation de l'entreprise, tels que travaux de nettoyage, de réparation ou d'entretien, ou à d'autres interruptions habituelles et réitérées de l'exploitation, ou encore à des circonstances inhérentes aux risques normaux d'exploitation que l'employeur doit assumer;
b  lorsqu'elle est habituelle dans la branche, la profession ou l'entreprise, ou est causée par des fluctuations saisonnières de l'emploi;
c  lorsqu'elle coïncide avec des jours fériés, est provoquée par les vacances de l'entreprise ou que l'employeur ne la fait valoir que pour certains jours précédant ou suivant immédiatement des jours fériés ou des vacances d'entreprise;
d  lorsque le travailleur n'accepte pas la réduction de son horaire de travail et, partant, doit être rémunéré conformément au contrat de travail;
e  lorsqu'elle touche des personnes qui ont un emploi d'une durée déterminée, sont en apprentissage ou au service d'une organisation de travail temporaire, ou
f  lorsque la réduction de la durée du travail est causée par un conflit collectif de travail au sein de l'exploitation dans laquelle travaille l'assuré.
2    Afin d'empêcher des abus, le Conseil fédéral peut prévoir d'autres cas où la perte de travail n'est pas prise en considération.
3    Le Conseil fédéral définit la notion de fluctuation saisonnière de l'emploi.155
LADI non è computabile la perdita di lavoro dovuta a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro. Per normale rischio aziendale la dottrina e la giurisprudenza intendono il pericolo di subire delle perdite per motivi legati alla sfera interna dell'azienda (p. es. difetti dei macchinari, problemi con il personale, errori di organizzazione) o per ragioni esterne (p. es. la situazione del mercato del lavoro o dei capitali). Trattasi segnatamente di perdite di lavoro abituali che, secondo l'esperienza, sopravvengono periodicamente e possono colpire ogni datore di lavoro. Ogni azienda deve quindi affrontare tali evenienze ed essere in grado di prevederle, prevenirle o combatterle con opportuni provvedimenti. Soltanto se le
perdite denotano un carattere eccezionale o straordinario possono dar diritto al versamento di un'indennità per lavoro ridotto (DLA 1998 no. 50 pag. 291 consid. 1, 1996/1997 no. 11 pag. 58 consid. 2b/aa e riferimenti; cfr. anche Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I, pag. 426 segg., note 64-70).
Giova infine ribadire che il concetto di normalità deve essere definito con riferimento all'attività specifica espletata dall'azienda e meglio deve tener conto delle sue peculiarità. In tale contesto il criterio della prevedibilità assume un significato determinante (DTF 119 V 498 consid. 1 pag. 500; DLA 1999 no. 10 pag. 48, 1998 no. 50 pag. 290, 1995 no. 20 pag. 117).

4.
Nel caso di specie i primi giudici hanno negato alla società insorgente il diritto alle prestazioni per lavoro ridotto, rilevando in sostanza che una flessione della cifra d'affari inferiore al 25% rientrava nella sfera normale del rischio aziendale. Per parte sua, la ricorrente rileva la giovane età dell'azienda e sottolinea in particolare la notevole diminuzione di ben il 37,3% della cifra d'affari registrata nel trimestre precedente la presentazione della domanda di prestazioni rispetto al triennio 2002-2004.

5.
5.1 In via preliminare dev'essere esaminata la produzione, per la prima volta dinanzi a questa Corte, di una tabella contenente i dati contabili riferiti alla cifra d'affari realizzata da X.________ Sagl nei mesi da gennaio a maggio 2005, trattandosi di nuova prova, quando si ritenga che la ricorrente in data 25 maggio 2005 già aveva presentato la medesima tabella, limitata però ai soli mesi da gennaio ad aprile 2005 e non anche al mese di maggio. Per questo mese essa si era limitata in precedenza a indicare in fr. 50'000.- il probabile sviluppo del volume d'affari.

In sostanza il novum risiede nell'indicazione degli importi incassati nel maggio 2005, comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto, per complessivi fr. 33'797.25: questa indicazione si presenta come una dichiarazione di parte, priva del supporto di altri riscontri probatori e mai sottoposta in precedenza al contraddittorio.

5.2 Secondo la disciplina applicabile alla fattispecie (v. considerando 1), il potere di cognizione di questo Tribunale in materia di prestazioni assicurative è tale da consentire che siano presi in considerazione anche nuove argomentazioni e nuovi mezzi di prova, ancorché formulati per la prima volta (DTF 109 Ib 246 consid. 3b pag. 248, 103 Ib 192 consid. 4a pag. 196, 102 Ib 124 consid. 2a pag. 127; RAMI 1988 no. K 769 pag. 244 consid. 5a). Il diritto di richiamarsi a nova anche in ultima istanza per completare la fattispecie rilevante dal profilo giuridico è limitato dal divieto dell'abuso di diritto sancito dall'art. 2 cpv. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
CC. Un tale abuso si realizza in particolare quando i nuovi argomenti e i nuovi mezzi di prova non costituiscono dei nova in senso proprio ma dei pseudonova, ossia quando gli stessi sarebbero potuti essere formulati e prodotti già nella procedura giudiziaria di primo grado, ma non lo furono per ragioni strategiche, ad esempio per impedire all'istanza precedente e alla controparte di determinarsi sulla rilevanza giuridica, sull'ammissibilità dal profilo probatorio e sulla forza probante dei nova proposti (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 66/04 del 14 ottobre 2004, consid. 2.2.1).

5.3 Alla società ricorrente era noto che il periodo topico per la disputa assicurativa fosse segnatamente quello dal 1° marzo al 31 maggio 2005. È vero che al momento della richiesta di prestazioni, l'11 marzo 2005, l'insorgente non disponeva ancora dei dati effettivi riferiti al trimestre per il quale veniva chiesta l'indennità per lavoro ridotto. È anche vero che essa per tale motivo aveva indicato un probabile sviluppo del volume d'affari di fr. 30'000.- per aprile e di fr. 50'000.- per maggio, mentre per marzo aveva prodotto i dati effettivi di consuntivo fino al 7 marzo 2005 (fr. 3'217.75).

In sede di opposizione alla decisione 21 marzo 2005 X.________ Sagl aveva poi indicato in fr. 22'410.90 quanto incassato fino al 30 marzo 2005. In data 25 maggio 2005 ha quindi trasmesso alla Sezione cantonale del lavoro l'aggiornamento degli incassi del mese di marzo (fr. 28'642.20) nonché una distinta degli incassi del mese di aprile, cifrati in fr. 34'003.65.

Nella decisione su opposizione 31 maggio 2005 l'autorità amministrativa ha determinato in fr. 112'645.85 (fr. 28'642.20 + fr. 34'003.65 + fr. 50'000.-) la cifra d'affari totale per il periodo da marzo a maggio 2005. In sede di ricorso avverso questa decisione, la società interessata, pur già disponendo dei dati contabili riferiti all'importo incassato nel maggio 2005, non si è confrontato con le cifre esposte nel provvedimento impugnato.

Con ordinanza 8 agosto 2005 la Corte cantonale ha fissato all'insorgente un termine per presentare ulteriori mezzi di prova. In questo modo X.________ Sagl poteva ancora dimostrare, se solo avesse prestato quell'attenzione che le peculiarità della fattispecie imponevano a tutela dei propri interessi, che gli incassi del mese di maggio 2005 erano diversi da quelli considerati dall'autorità amministrativa. Ove avesse affermato dati sensibilmente dissimili da quelli presi in esame, tanto la controparte quanto i primi giudici avrebbero avuto la possibilità di vagliare l'attendibilità degli elementi prospettati. Detto altrimenti, si sarebbe proceduto ad un complemento istruttorio volto ad accertare la reale consistenza della cifra d'affari riferita a maggio 2005.

5.4 Nel caso di specie X.________ Sagl ha disatteso il suo dovere di diligenza consistente nell'affermare e dimostrare davanti ai primi giudici gli elementi rilevanti per il giudizio in una fase processuale in cui era ancora possibile farlo, nell'ossequio del diritto di essere sentito della controparte e con la garanzia del doppio grado di giurisdizione. La produzione della tabella contenente i dati contabili riferiti alla cifra d'affari realizzata nei mesi da gennaio a maggio 2005 solo contestualmente al ricorso di diritto amministrativo sembra essere un artifizio processuale per porre rimedio all'omissione commessa in sede cantonale. In sostanza l'insorgente espone tardivamente un'argomentazione, peraltro supportata da un documento non sottoposto al vaglio del contraddittorio, che già avrebbe potuto facilmente essere presentata e sostanziata davanti ai giudici cantonali. L'omissione della presentazione dei dati contabili riferiti all'importo incassato effettivamente nel mese di maggio 2005 non può qui essere sanata, l'attitudine processuale manifestata dalla società ricorrente dovendosi qualificare siccome contraddittoria e contraria alle regole processuali e pertanto costitutiva di abuso di diritto.

Ne consegue l'inammissibilità della produzione documentale in oggetto.

6.
6.1 Per quel che attiene al merito della vertenza, può essere data adesione alla pronuncia impugnata, resa in ossequio ad una consolidata prassi giudiziaria cantonale, secondo la quale una flessione della cifra d'affari inferiore al 25% costituisce circostanza rientrante nella sfera normale del rischio aziendale di cui all'art. 33 cpv. 1 lett. a
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 33 Perte de travail à ne pas prendre en considération - 1 Une perte de travail n'est pas prise en considération:
1    Une perte de travail n'est pas prise en considération:
a  lorsqu'elle est due à des mesures touchant l'organisation de l'entreprise, tels que travaux de nettoyage, de réparation ou d'entretien, ou à d'autres interruptions habituelles et réitérées de l'exploitation, ou encore à des circonstances inhérentes aux risques normaux d'exploitation que l'employeur doit assumer;
b  lorsqu'elle est habituelle dans la branche, la profession ou l'entreprise, ou est causée par des fluctuations saisonnières de l'emploi;
c  lorsqu'elle coïncide avec des jours fériés, est provoquée par les vacances de l'entreprise ou que l'employeur ne la fait valoir que pour certains jours précédant ou suivant immédiatement des jours fériés ou des vacances d'entreprise;
d  lorsque le travailleur n'accepte pas la réduction de son horaire de travail et, partant, doit être rémunéré conformément au contrat de travail;
e  lorsqu'elle touche des personnes qui ont un emploi d'une durée déterminée, sont en apprentissage ou au service d'une organisation de travail temporaire, ou
f  lorsque la réduction de la durée du travail est causée par un conflit collectif de travail au sein de l'exploitation dans laquelle travaille l'assuré.
2    Afin d'empêcher des abus, le Conseil fédéral peut prévoir d'autres cas où la perte de travail n'est pas prise en considération.
3    Le Conseil fédéral définit la notion de fluctuation saisonnière de l'emploi.155
LADI. È vero che il primo criterio entrante in linea di conto è quello delle ore di lavoro fornite. L'art. 32 cpv. 1
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 32 Perte de travail à prendre en considération - 1 La perte de travail est prise en considération lorsque:
1    La perte de travail est prise en considération lorsque:
a  elle est due à des facteurs d'ordre économique et est inévitable et que
b  elle est d'au moins 10 % de l'ensemble des heures normalement effectuées par les travailleurs de l'entreprise.
2    Pour chaque période de décompte, un délai d'attente de trois jours au plus, fixé par le Conseil fédéral, est déduit de la perte de travail à prendre en considération.151
3    Pour les cas de rigueur, le Conseil fédéral règle la prise en considération de pertes de travail consécutives à des mesures prises par les autorités, à des pertes de clientèle dues aux conditions météorologiques où à d'autres circonstances non imputables à l'employeur. Il peut prévoir en l'occurrence des délais d'attente plus longs, dérogeant à la disposition de l'al. 2, et arrêter que la perte de travail ne peut être prise en compte qu'en cas d'interruption complète ou de réduction importante du travail dans l'entreprise.152
4    Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles un secteur d'exploitation est assimilable à une entreprise.
5    Est réputé période de décompte, un laps de temps d'un mois ou de quatre semaines consécutives.
6    L'autorité cantonale autorise les formateurs au sens de l'art. 45 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)153 à poursuivre la formation des apprentis en entreprise pendant les heures qui comptent comme perte de travail à prendre en considération lorsque la formation des apprentis ne peut pas être assurée d'une autre manière.154
LADI dispone infatti che una perdita di lavoro è computabile, ai fini del diritto a indennità per lavoro ridotto, se è dovuta a motivi economici ed è inevitabile (lett. a) e se per ogni periodo di conteggio è di almeno il 10% delle ore di lavoro normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell'azienda (lett. b). È però anche vero che talora, in casi particolari come quello in oggetto, può essere opportuno confrontarsi con il criterio della cifra d'affari. Simile riferimento - perlomeno nelle circostanze della fattispecie - non costituisce soluzione insostenibile, contraria al diritto. D'altronde, il criterio della cifra d'affari non è nozione estranea in materia di indennità per lavoro ridotto. Così, giusta l'art. 51a cpv. 3
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 51a Perte de travail due à une baisse de la clientèle imputable aux conditions météorologiques - (art. 32, al. 3, LACI)
1    Une perte de travail est prise en considération lorsqu'elle est imputable à des conditions météorologiques exceptionnelles qui immobilisent l'entreprise ou restreignent considérablement son activité.
2    Est notamment considéré comme condition météorologique exceptionnelle pour une entreprise, le manque de neige dans les régions de sports d'hiver, si tant est qu'il survienne dans une période durant laquelle ladite entreprise peut prouver qu'elle a été ouverte pendant trois des cinq dernières années au moins.
3    L'activité de l'entreprise est réputée considérablement restreinte lorsque le chiffre d'affaires réalisé durant la période de décompte correspondante n'excède pas 25 % de la moyenne des chiffres d'affaires réalisés pendant la même période au cours des cinq dernières années.
4    Pour chaque période de décompte, un délai d'attente de trois jours entiers de travail est déduit de la durée de la perte de travail à prendre en considération. Dans les entreprises dont l'activité est exclusivement saisonnière, le délai d'attente est de deux semaines pour la première perte de travail de la saison.
5    Seuls sont pris en compte comme jours d'attente les jours de travail perdus durant lesquels le travailleur était sous contrat et pour lesquels il a reçu de l'employeur une compensation au moins équivalente à l'indemnité pour réduction de l'horaire de travail.
6    Les dispositions du présent article s'appliquent également aux travailleurs ayant un contrat de durée déterminée.
OADI, che disciplina le perdite di lavoro in
seguito a perdite di clientela dovute a condizioni meteorologiche, l'attività dell'azienda è considerata notevolmente limitata se la cifra d'affari conseguita nel corrispondente periodo di conteggio non supera il 25% della media delle cifre d'affari realizzate nel corso degli ultimi cinque anni durante il medesimo periodo (cfr. pure, sul tema della cifra d'affari, Boris Rubin, Assurance-chômage, 2a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2006, pag. 504 n. 6.1.8.1). Per quel che concerne poi gli eventuali rischi di una manipolazione arbitraria dei dati riferiti alla cifra d'affari, a prescindere da ipotesi di natura penale, occorre rilevare che è comunque possibile accertare agevolmente se vi siano stati spostamenti sospetti, esaminando la contabilità riferita ai periodi immediatamente precedenti e/o seguenti a quelli considerati. Ne consegue, in sostanza, che la soluzione adottata dalla Corte cantonale, fondata sul criterio della cifra d'affari anziché su quello delle ore di lavoro fornite, può nella concreta fattispecie essere condivisa.

6.2 Dagli atti dell'inserto emerge che durante i mesi da gennaio a maggio degli anni 2003-2005 la società ricorrente - composta di tre dipendenti (tra cui il socio e gerente F.________) e un apprendista - ha registrato le seguenti cifre d'affari:

2003
2004
2005
gennaio
46'928.50
31'205.50
28'488.40
febbraio
34'053.90
47'533.05
37'231.05
marzo
33'945.45
52'454.00
28'642.20
aprile
41'917.15
41'533.00
34'003.65
maggio
28'415.25
42'746.75
50'000.00
totale
185'260.25
215'472.30
178'365.30

2003
2004
2005
marzo
33'945.45
52'454.00
28'642.20
aprile
41'917.15
41'533.00
34'003.65
maggio
28'415.25
42'746.75
50'000.00
totale
104'277.85
136'733.75
112'645.85

Da queste tavole sinottiche risulta un'oscillazione della cifra d'affari del 17,22% nei cinque mesi da gennaio a maggio 2004/2005 e del 16,3% nel corrispondente periodo 2003/2004. La variazione è invece del 17,61% nei tre mesi da marzo a maggio 2004/2005 e del 23,73% nel corrispondente trimestre 2003/2004.
Ora, in considerazione del fatto - come peraltro rilevato dai primi giudici e dalla Sezione cantonale del lavoro - che la cifra d'affari della X.________ Sagl, per il periodo entrante in linea di conto negli anni 2003-2005, ha avuto una variazione tra il 16,3% e il 23,73%, valori, questi, inferiori al limite determinante del 25%, le chieste prestazioni non possono essere assegnate.

A nulla giova alla ricorrente sostenere che i primi giudici hanno omesso di considerare in modo sufficiente la giovane età dell'azienda, fondata nel 1989 - ossia ben 16 anni prima della richiesta di indennità per lavoro ridotto -, quando la stessa ditta motiva l'introduzione del lavoro ridotto per mancanza di lavoro e per evitare eventuali licenziamenti. Premesso che la ditta in questione non può sicuramente essere considerata come "giovane", occorre ricordare che, pur riconoscendo la difficile situazione del mercato in cui opera X.________ Sagl, riconducibile in parte anche all'apertura delle frontiere alle ditte estere, sicuramente concorrenziali, non è scopo dell'assicurazione contro la disoccupazione permettere al datore di lavoro di conservare personale in esubero quando già per sua stessa ammissione afferma esservi "crisi di lavoro", e in particolare quando asserisce che la perdita di lavoro temporanea è riconducibile ad una "politica sbagliata", verosimilmente intendendo la normativa entrata in vigore favorevole all'espansione nel Cantone Ticino di ditte italiane situate in prossimità del confine. Compete infatti al datore di lavoro, e non alle assicurazioni sociali, prevedere l'evoluzione e prendere provvedimenti adeguati
e tempestivi per rendere efficiente e autonoma la ditta, a prescindere dall'evoluzione generale del mercato per effetto di mutamenti legislativi a livello europeo.

6.3 Stante quanto precede, il ricorso deve essere respinto, mentre meritano di essere tutelate la pronuncia cantonale e la decisione amministrativa impugnate.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.

2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.

3.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e al Segretariato di Stato dell'economia.

Lucerna, 25 luglio 2007
In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice presidente: p. Il Cancelliere:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C_302/05
Date : 25 juillet 2007
Publié : 12 août 2007
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance-chômage
Objet : Assicurazione contro la disoccupazione


Répertoire des lois
CC: 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
LACI: 31 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 31 Droit à l'indemnité - 1 Les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou l'activité suspendue ont droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail (ci-après l'indemnité) lorsque:147
1    Les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou l'activité suspendue ont droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail (ci-après l'indemnité) lorsque:147
a  ils sont tenus de cotiser à l'assurance ou qu'ils n'ont pas encore atteint l'âge minimum de l'assujettissement aux cotisations AVS;
b  la perte de travail doit être prise en considération (art. 32);
c  le congé n'a pas été donné;
d  la réduction de l'horaire de travail est vraisemblablement temporaire, et si l'on peut admettre qu'elle permettra de maintenir les emplois en question.
1bis    Une analyse de l'entreprise peut être effectuée aux frais du fonds de compensation, dans des cas exceptionnels, pour examiner dans quelle mesure les conditions fixées à l'al. 1, let. d, sont remplies.149
2    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions dérogatoires concernant l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail:
a  pour les travailleurs à domicile;
b  pour les travailleurs dont l'horaire de travail est variable dans des limites stipulées par contrat.150
3    N'ont pas droit à l'indemnité:
a  les travailleurs dont la réduction de l'horaire de travail ne peut être déterminée ou dont l'horaire de travail n'est pas suffisamment contrôlable;
b  le conjoint de l'employeur, occupé dans l'entreprise de celui-ci;
c  les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, qui sont occupés dans l'entreprise.
32 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 32 Perte de travail à prendre en considération - 1 La perte de travail est prise en considération lorsque:
1    La perte de travail est prise en considération lorsque:
a  elle est due à des facteurs d'ordre économique et est inévitable et que
b  elle est d'au moins 10 % de l'ensemble des heures normalement effectuées par les travailleurs de l'entreprise.
2    Pour chaque période de décompte, un délai d'attente de trois jours au plus, fixé par le Conseil fédéral, est déduit de la perte de travail à prendre en considération.151
3    Pour les cas de rigueur, le Conseil fédéral règle la prise en considération de pertes de travail consécutives à des mesures prises par les autorités, à des pertes de clientèle dues aux conditions météorologiques où à d'autres circonstances non imputables à l'employeur. Il peut prévoir en l'occurrence des délais d'attente plus longs, dérogeant à la disposition de l'al. 2, et arrêter que la perte de travail ne peut être prise en compte qu'en cas d'interruption complète ou de réduction importante du travail dans l'entreprise.152
4    Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles un secteur d'exploitation est assimilable à une entreprise.
5    Est réputé période de décompte, un laps de temps d'un mois ou de quatre semaines consécutives.
6    L'autorité cantonale autorise les formateurs au sens de l'art. 45 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)153 à poursuivre la formation des apprentis en entreprise pendant les heures qui comptent comme perte de travail à prendre en considération lorsque la formation des apprentis ne peut pas être assurée d'une autre manière.154
33
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 33 Perte de travail à ne pas prendre en considération - 1 Une perte de travail n'est pas prise en considération:
1    Une perte de travail n'est pas prise en considération:
a  lorsqu'elle est due à des mesures touchant l'organisation de l'entreprise, tels que travaux de nettoyage, de réparation ou d'entretien, ou à d'autres interruptions habituelles et réitérées de l'exploitation, ou encore à des circonstances inhérentes aux risques normaux d'exploitation que l'employeur doit assumer;
b  lorsqu'elle est habituelle dans la branche, la profession ou l'entreprise, ou est causée par des fluctuations saisonnières de l'emploi;
c  lorsqu'elle coïncide avec des jours fériés, est provoquée par les vacances de l'entreprise ou que l'employeur ne la fait valoir que pour certains jours précédant ou suivant immédiatement des jours fériés ou des vacances d'entreprise;
d  lorsque le travailleur n'accepte pas la réduction de son horaire de travail et, partant, doit être rémunéré conformément au contrat de travail;
e  lorsqu'elle touche des personnes qui ont un emploi d'une durée déterminée, sont en apprentissage ou au service d'une organisation de travail temporaire, ou
f  lorsque la réduction de la durée du travail est causée par un conflit collectif de travail au sein de l'exploitation dans laquelle travaille l'assuré.
2    Afin d'empêcher des abus, le Conseil fédéral peut prévoir d'autres cas où la perte de travail n'est pas prise en considération.
3    Le Conseil fédéral définit la notion de fluctuation saisonnière de l'emploi.155
LTF: 132
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
OACI: 51a
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 51a Perte de travail due à une baisse de la clientèle imputable aux conditions météorologiques - (art. 32, al. 3, LACI)
1    Une perte de travail est prise en considération lorsqu'elle est imputable à des conditions météorologiques exceptionnelles qui immobilisent l'entreprise ou restreignent considérablement son activité.
2    Est notamment considéré comme condition météorologique exceptionnelle pour une entreprise, le manque de neige dans les régions de sports d'hiver, si tant est qu'il survienne dans une période durant laquelle ladite entreprise peut prouver qu'elle a été ouverte pendant trois des cinq dernières années au moins.
3    L'activité de l'entreprise est réputée considérablement restreinte lorsque le chiffre d'affaires réalisé durant la période de décompte correspondante n'excède pas 25 % de la moyenne des chiffres d'affaires réalisés pendant la même période au cours des cinq dernières années.
4    Pour chaque période de décompte, un délai d'attente de trois jours entiers de travail est déduit de la durée de la perte de travail à prendre en considération. Dans les entreprises dont l'activité est exclusivement saisonnière, le délai d'attente est de deux semaines pour la première perte de travail de la saison.
5    Seuls sont pris en compte comme jours d'attente les jours de travail perdus durant lesquels le travailleur était sous contrat et pour lesquels il a reçu de l'employeur une compensation au moins équivalente à l'indemnité pour réduction de l'horaire de travail.
6    Les dispositions du présent article s'appliquent également aux travailleurs ayant un contrat de durée déterminée.
Répertoire ATF
102-IB-124 • 103-IB-192 • 109-IB-246 • 119-V-498 • 132-V-393
Weitere Urteile ab 2000
C_302/05 • U_66/04
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1995 • abus de droit • apprenti • assurance sociale • augmentation • autorité administrative • autorité judiciaire • bellinzone • branche d'enseignement • bref délai • but • calcul • chiffre d'affaires • chose assurée • clientèle • demande de prestation d'assurance • dernière instance • diligence • dossier • droit d'être entendu • droit social • décision • décision sur opposition • décision • employeur • entrée en vigueur • examinateur • fortune • frais judiciaires • fédéralisme • importance notable • imputation • indemnité en cas de travail réduit • juge suppléant • marchandise • marché du travail • menuiserie • modification • mois • motivation de la décision • moyen de preuve • nombre • nouveau moyen de preuve • opposition • ordre militaire • perte de travail • perte de travail temporaire • perte de travail à prendre en considération • pratique judiciaire et administrative • preuve facilitée • provisoire • présentation • questio • recourant • recours de droit administratif • recouvrement • report • risque d'exploitation • réduction • répartition des tâches • salaire • taxe sur la valeur ajoutée • temps atmosphérique • traitement • travailleur • tribunal des assurances • tribunal fédéral • tribunal fédéral des assurances
AS
AS 2006/1241 • AS 2006/1205