Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts

Prozess
{T 7}
I 642/01

Urteil vom 25. Juli 2003
II. Kammer

Besetzung
Präsident Schön, Bundesrichterin Widmer und Bundesrichter Ursprung; Gerichtsschreiber Scartazzini

Parteien
IV-Stelle des Kantons Zürich, Röntgenstrasse 17, 8005 Zürich, Beschwerdeführerin,

gegen

L.________, 1966, Beschwerdegegnerin, vertreten durch Rechtsanwalt Dominique Chopard, Werdstrasse 36, 8004 Zürich

Vorinstanz
Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, Winterthur

(Entscheid vom 28. August 2001)

Sachverhalt:
A.
Die 1966 geborene portugiesische Staatsangehörige L.________erlitt am 3. Dezember 1992 als Beifahrerin bei einer Frontalkollision ein Halswirbelsäulen-Distorsionstrauma, Rippenfrakturen links, eine Impressionsfraktur des 4. Brustwirbelkörpers sowie eine Schulterkontusion links. Am 29. August 1995 meldete sie sich bei der Invalidenversicherung zum Leistungsbezug an. Mit Vorbescheid vom 16. Juli 1999 teilte die IV-Stelle der Versicherten mit, es stehe ihr ab 1. Oktober 1995 eine halbe Invalidenrente gestützt auf einen Invaliditätsgrad von 50 % zu. Dagegen liess L.________einwenden, es sei eine psychiatrische Begutachtung durch einen portugiesisch sprechenden Psychiater anzuordnen. Nachdem die IV-Stelle ihr mitgeteilt hatte, dass eine ambulante medizinische Abklärung durch Dr. med. S.________ vorgenommen werde, brachte die Versicherte gegen die Bestellung dieses Gutachters Einwände vor und hielt an der Untersuchung durch einen der drei von ihr in einem Schreiben vom 1. September 1999 genannten Psychiater fest. Die IV-Stelle zog den an Dr. med. S.________ erteilten Auftrag zurück und ordnete eine Begutachtung durch die Gutachter Dr. med. E.________ und lic. phil. Herold an. Die Untersuchungen erfolgten - abgesehen vom ersten Gespräch
- mit Übersetzungshilfe einer Dolmetscherin. In der Folge liess die Versicherte mit Schreiben vom 21. Mai 2000 die Rechnung der Übersetzerin im Betrag von Fr. 420.- bei der IV-Stelle einreichen und um deren Begleichung ersuchen.

Mit Verfügung vom 25. Juli 2000 lehnte die IV-Stelle die Übernahme der Dolmetscherkosten ab.
B.
Die dagegen erhobene Beschwerde hiess das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich mit Entscheid vom 28. August 2001 gut, indem die IV-Stelle verpflichtet wurde, die Dolmetscherkosten in der Höhe von Fr. 420.- zu bezahlen.
C.
Die IV-Stelle führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde und beantragt, es sei der kantonale Entscheid aufzuheben.
L.________lässt auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde schliessen, während das Bundesamt für Sozialversicherung auf eine Vernehmlassung verzichtet.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das am 1. Januar 2003 in Kraft getretene Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) vom 6. Oktober 2000 ist im vorliegenden Fall nicht anwendbar, da nach dem massgebenden Zeitpunkt des Erlasses der streitigen Verfügung (hier: 25. Juli 2000) eingetretene Rechts- und Sachverhaltsänderungen vom Sozialversicherungsgericht nicht berücksichtigt werden (BGE 127 V 467 Erw. 1, 121 V 366 Erw. 1b).
2.
Gemäss Art. 57
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 57 Attributions - 1 Les attributions des offices AI sont notamment les suivantes:
1    Les attributions des offices AI sont notamment les suivantes:
a  fournir des conseils axés sur la réadaptation;
b  mettre en oeuvre la détection précoce;
c  déterminer, mettre en oeuvre et surveiller les mesures d'intervention précoce, y compris les conseils et le suivi nécessaires;
d  examiner si les conditions générales d'assurance sont remplies;
e  examiner si l'assuré est susceptible d'être réadapté, en axant l'examen sur ses ressources et en consultant les acteurs pertinents;
f  déterminer les mesures de réadaptation en consultant les acteurs pertinents, les mettre en oeuvre, en surveiller l'exécution, fournir conseils et suivi à l'assuré et à son employeur durant la réadaptation et l'examen du droit à la rente, ainsi que, en cas d'interruption d'une mesure de réadaptation, examiner la possibilité de renouveler l'octroi d'une telle mesure et d'adapter l'objectif de réadaptation, en particulier dans le cas de jeunes assurés;
g  fournir conseils et suivi à l'assuré et à son employeur après l'achèvement des mesures de réadaptation ou la suppression de la rente;
h  fournir conseils et suivi aux bénéficiaires de rente présentant un potentiel de réadaptation dès le moment de l'octroi de la rente;
i  évaluer le taux d'invalidité et l'impotence de l'assuré et les prestations d'aide dont il a besoin;
j  rendre les décisions relatives aux prestations de l'AI;
k  informer le public;
l  coordonner les mesures médicales avec l'assureur-maladie et l'assureur-accidents;
m  contrôler les factures des mesures médicales;
n  tenir à jour et publier une liste contenant notamment des indications sur tous les experts et centres d'expertises mandatés, classés selon les disciplines, le nombre annuel de cas expertisés et les incapacités de travail attestées.323
2    Le Conseil fédéral peut leur confier d'autres tâches. Il peut définir des exigences et prévoir d'autres indications pour la liste visée à l'al. 1, let. n.324
3    Avant qu'une décision ne soit rendue, les offices AI fixent les mesures d'instruction déterminantes et nécessaires.325
IVG obliegt den kantonalen IV-Stellen die Durchführung des Abklärungsverfahrens. Sie prüfen dabei die versicherungsmässigen Voraussetzungen (Art. 69 Abs. 1
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 69 Généralités - 1 L'office AI examine, au besoin en liaison avec la caisse de compensation compétente en vertu de l'art. 44, si l'assuré remplit les conditions.
1    L'office AI examine, au besoin en liaison avec la caisse de compensation compétente en vertu de l'art. 44, si l'assuré remplit les conditions.
2    Si ces conditions sont remplies, l'office AI réunit les pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation. Des rapports ou des renseignements, des expertises ou une instruction sur place peuvent être exigés ou effectués; il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides.293
3    Les offices AI peuvent convoquer les assurés à un entretien. La date de l'entretien doit leur être communiquée dans un délai approprié.294
4    ...295
IVV). Zu diesem Zwecke können Sie Berichte und Auskünfte verlangen und insbesondere Gutachten einholen. Die Versicherung trägt die Kosten der Abklärungsmassnahmen (Art. 69 Abs. 2
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 69 Généralités - 1 L'office AI examine, au besoin en liaison avec la caisse de compensation compétente en vertu de l'art. 44, si l'assuré remplit les conditions.
1    L'office AI examine, au besoin en liaison avec la caisse de compensation compétente en vertu de l'art. 44, si l'assuré remplit les conditions.
2    Si ces conditions sont remplies, l'office AI réunit les pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation. Des rapports ou des renseignements, des expertises ou une instruction sur place peuvent être exigés ou effectués; il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides.293
3    Les offices AI peuvent convoquer les assurés à un entretien. La date de l'entretien doit leur être communiquée dans un délai approprié.294
4    ...295
IVV).

Im angefochtenen Entscheid werden die nach Verfassung, Gesetz und Rechtsprechung geltenden Grundsätze des Mitwirkungs- und Äusserungsrechts zutreffend dargelegt, sodass darauf verwiesen werden kann. Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat einen Anspruch auf Abklärungsmassnahmen in der Muttersprache des Versicherten bisher in dem Sinne bejaht, dass es grundsätzlich Sache des Versicherten ist, rechtzeitig einen entsprechenden Antrag bei der Verwaltung oder allenfalls beim Richter zu stellen (unveröffentlichtes Urteil Y. vom 23. November 1999, I 541/99, mit Hinweisen).
3.
Die von der IV-Stelle mit der Begutachtung der Versicherten beauftragten Dr. med. E.________ und lic. phil. H.________ haben die Beschwerdegegnerin aufgefordert, einen professionellen Übersetzer zum Abklärungsgespräch mitzubringen, falls sie sich auf Deutsch nicht genug verständigen könne. Dies hat die Versicherte getan. Streitig und zu prüfen ist, wer die daraus entstandenen Übersetzerkosten zu tragen hat.
3.1 Im Rahmen von psychiatrischen Abklärungen kommt der bestmöglichen Verständigung zwischen Gutachter und Versichertem besonderes Gewicht zu. Eine gute Exploration setzt auf beiden Seiten vertiefte Sprachkenntnisse voraus. Ist der Gutachter der Sprache des Exploranden nicht mächtig, erscheint es medizinisch und sachlich geboten, dass er eine Übersetzungshilfe beizieht.
3.2 Der Gutachter kann im Rahmen seines Auftrages verschiedene Dispositionen treffen. So kann er dem Versicherten Anweisungen geben. Er kann ihn etwa dazu anhalten, dass er nüchtern zur Untersuchung zu erscheinen oder die von ihm eingenommenen Medikamente oder verwendeten Hilfsmittel mitzubringen hat. Diese Anweisungen an den Versicherten unterscheiden sich von den Anordnungen, welche der Gutachter im Rahmen des ihm erteilten Auftrages für die Begutachtung an sich trifft.

Die Aufforderung an einen Versicherten, für den Fall von Verständigungsschwierigkeiten einen professionellen Übersetzer mitzubringen, stellt eine Anordnung im letztgenannten Sinne dar. Ob der Gutachter den Übersetzer selber bestimmt oder die Auswahl dem Versicherten überlässt, spielt dabei keine Rolle. Letzteres erscheint jedenfalls mit Blick darauf, dass beim Gespräch sehr persönliche Lebensumstände dargestellt werden, nicht unangebracht.

Ist eine derartige Anordnung erfolgt, wirkt der Übersetzer als Hilfsperson an der Begutachtung mit. Die Aufwendungen für diese Übersetzungshilfe sind Teil der Abklärungskosten im Sinne von Art. 69 Abs. 2
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 69 Généralités - 1 L'office AI examine, au besoin en liaison avec la caisse de compensation compétente en vertu de l'art. 44, si l'assuré remplit les conditions.
1    L'office AI examine, au besoin en liaison avec la caisse de compensation compétente en vertu de l'art. 44, si l'assuré remplit les conditions.
2    Si ces conditions sont remplies, l'office AI réunit les pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation. Des rapports ou des renseignements, des expertises ou une instruction sur place peuvent être exigés ou effectués; il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides.293
3    Les offices AI peuvent convoquer les assurés à un entretien. La date de l'entretien doit leur être communiquée dans un délai approprié.294
4    ...295
IVV. Dabei handelt es sich gerade nicht um Kosten, welche der Versicherte selber verursacht hat, sondern um solche, welche auf Grund einer gebotenen ärztlichen Anordnung im Rahmen der ordentlichen Begutachtung entstanden sind.
3.3 Von diesen Kosten sind solche, welche dem Versicherten aus der Untersuchung erwachsen (Reisekosten etc.) zu unterscheiden. Derartige Kosten sind ihm nur kraft besonderer Regelung zu vergüten.
3.4 Im vorliegenden Fall verfügte die Versicherte nur über ungenügende Deutschkenntnisse, weshalb der Beizug einer Übersetzungshilfe geboten war. Die in Rechnung gestellten Kosten erscheinen angemessen, was auch von der Beschwerdeführerin nicht bestritten wird. Nach dem Gesagten sind sie daher von ihr zu tragen.

4.
Das Verfahren ist kostenlos (Art. 134
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 69 Généralités - 1 L'office AI examine, au besoin en liaison avec la caisse de compensation compétente en vertu de l'art. 44, si l'assuré remplit les conditions.
1    L'office AI examine, au besoin en liaison avec la caisse de compensation compétente en vertu de l'art. 44, si l'assuré remplit les conditions.
2    Si ces conditions sont remplies, l'office AI réunit les pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation. Des rapports ou des renseignements, des expertises ou une instruction sur place peuvent être exigés ou effectués; il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides.293
3    Les offices AI peuvent convoquer les assurés à un entretien. La date de l'entretien doit leur être communiquée dans un délai approprié.294
4    ...295
OG). Dem Prozessausgang entsprechend steht der Beschwerdegegnerin eine Parteientschädigung zu (Art. 159
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 69 Généralités - 1 L'office AI examine, au besoin en liaison avec la caisse de compensation compétente en vertu de l'art. 44, si l'assuré remplit les conditions.
1    L'office AI examine, au besoin en liaison avec la caisse de compensation compétente en vertu de l'art. 44, si l'assuré remplit les conditions.
2    Si ces conditions sont remplies, l'office AI réunit les pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation. Des rapports ou des renseignements, des expertises ou une instruction sur place peuvent être exigés ou effectués; il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides.293
3    Les offices AI peuvent convoquer les assurés à un entretien. La date de l'entretien doit leur être communiquée dans un délai approprié.294
4    ...295
in Verbindung mit Art. 135
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 69 Généralités - 1 L'office AI examine, au besoin en liaison avec la caisse de compensation compétente en vertu de l'art. 44, si l'assuré remplit les conditions.
1    L'office AI examine, au besoin en liaison avec la caisse de compensation compétente en vertu de l'art. 44, si l'assuré remplit les conditions.
2    Si ces conditions sont remplies, l'office AI réunit les pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation. Des rapports ou des renseignements, des expertises ou une instruction sur place peuvent être exigés ou effectués; il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides.293
3    Les offices AI peuvent convoquer les assurés à un entretien. La date de l'entretien doit leur être communiquée dans un délai approprié.294
4    ...295
OG).

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
3.
Die IV-Stelle des Kantons Zürich hat der Beschwerdegegnerin für das Verfahren vor dem Eidgenössischen Versicherungsgericht eine Parteientschädigung von Fr. 2500.- (einschliesslich Mehrwertsteuer) zu bezahlen.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, der Ausgleichskasse des Kantons Zürich und dem Bundesamt für Sozialversicherung zugestellt.
Luzern, 25. Juli 2003
Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der II. Kammer: Der Gerichtsschreiber:
i.V.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : I_642/01
Date : 25 juillet 2003
Publié : 12 août 2003
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance-invalidité
Objet : -


Répertoire des lois
LAI: 57
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 57 Attributions - 1 Les attributions des offices AI sont notamment les suivantes:
1    Les attributions des offices AI sont notamment les suivantes:
a  fournir des conseils axés sur la réadaptation;
b  mettre en oeuvre la détection précoce;
c  déterminer, mettre en oeuvre et surveiller les mesures d'intervention précoce, y compris les conseils et le suivi nécessaires;
d  examiner si les conditions générales d'assurance sont remplies;
e  examiner si l'assuré est susceptible d'être réadapté, en axant l'examen sur ses ressources et en consultant les acteurs pertinents;
f  déterminer les mesures de réadaptation en consultant les acteurs pertinents, les mettre en oeuvre, en surveiller l'exécution, fournir conseils et suivi à l'assuré et à son employeur durant la réadaptation et l'examen du droit à la rente, ainsi que, en cas d'interruption d'une mesure de réadaptation, examiner la possibilité de renouveler l'octroi d'une telle mesure et d'adapter l'objectif de réadaptation, en particulier dans le cas de jeunes assurés;
g  fournir conseils et suivi à l'assuré et à son employeur après l'achèvement des mesures de réadaptation ou la suppression de la rente;
h  fournir conseils et suivi aux bénéficiaires de rente présentant un potentiel de réadaptation dès le moment de l'octroi de la rente;
i  évaluer le taux d'invalidité et l'impotence de l'assuré et les prestations d'aide dont il a besoin;
j  rendre les décisions relatives aux prestations de l'AI;
k  informer le public;
l  coordonner les mesures médicales avec l'assureur-maladie et l'assureur-accidents;
m  contrôler les factures des mesures médicales;
n  tenir à jour et publier une liste contenant notamment des indications sur tous les experts et centres d'expertises mandatés, classés selon les disciplines, le nombre annuel de cas expertisés et les incapacités de travail attestées.323
2    Le Conseil fédéral peut leur confier d'autres tâches. Il peut définir des exigences et prévoir d'autres indications pour la liste visée à l'al. 1, let. n.324
3    Avant qu'une décision ne soit rendue, les offices AI fixent les mesures d'instruction déterminantes et nécessaires.325
OJ: 134  135  159
RAI: 69
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 69 Généralités - 1 L'office AI examine, au besoin en liaison avec la caisse de compensation compétente en vertu de l'art. 44, si l'assuré remplit les conditions.
1    L'office AI examine, au besoin en liaison avec la caisse de compensation compétente en vertu de l'art. 44, si l'assuré remplit les conditions.
2    Si ces conditions sont remplies, l'office AI réunit les pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation. Des rapports ou des renseignements, des expertises ou une instruction sur place peuvent être exigés ou effectués; il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides.293
3    Les offices AI peuvent convoquer les assurés à un entretien. La date de l'entretien doit leur être communiquée dans un délai approprié.294
4    ...295
Répertoire ATF
121-V-362 • 127-V-466
Weitere Urteile ab 2000
I_541/99 • I_642/01
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
office ai • tribunal fédéral des assurances • greffier • office fédéral des assurances sociales • 1995 • portugais • décision • loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales • enquête médicale • frais judiciaires • frais de voyage • calcul • examen psychiatrique • emploi • adulte • maître • autorité inférieure • poids • état de fait • langue maternelle
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