Tribunal federal
{T 0/2}
7B.97/2002 /frs
Arrêt du 25 juillet 2002
Chambre des poursuites et des faillites
Les juges fédéraux Nordmann, présidente,
Meyer, Hohl,
greffier Fellay.
Commune X.________,
recourante, représentée par Me Robert Liron, avocat, rue des Remparts 9, 1400 Yverdon-les-Bains,
contre
Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
sommation au créancier de donner suite à sa poursuite frappée d'opposition,
recours LP contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 14 mai 2002.
Faits:
A.
Le 14 avril 1989, la commune X.________ a formé opposition totale à un commandement de payer notifié par l'Office des poursuites de Vevey à la réquisition de Y.________ (poursuite no xxxxxx).
Le poursuivant n'a pas ouvert action en reconnaissance de dette, ni requis la mainlevée de l'opposition.
Le 8 novembre 2001, se fondant sur un avis de doctrine (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 19 ad art. 85a), la poursuivie a requis l'office d'impartir au poursuivant un délai de 10 jours pour ouvrir action en reconnaissance de dette ou requérir la mainlevée de l'oppo-sition, à défaut de quoi il serait réputé avoir retiré sa poursuite. L'office a refusé de donner suite à cette requête.
B.
La poursuivie a vainement contesté ce refus par la voie d'une plainte au Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, autorité cantonale inférieure de surveillance, puis d'un recours à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, autorité cantonale supérieure de surveillance.
Celle-ci a considéré qu'il convenait, en accord avec un jugement récent du Tribunal cantonal valaisan, de s'en tenir à la jurisprudence actuelle du Tribunal fédéral, qui ne prévoit pas de donner à l'office le pouvoir ou l'obligation d'impartir au créancier le délai requis en l'espèce.
C.
Contre l'arrêt de la cour cantonale qui lui a été notifié le 15 mai 2002, la poursuivie a recouru le 27 du même mois (lundi) à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral.
Des réponses n'ont pas été requises.
La Chambre considère en droit:
Un débiteur qui a formé opposition à une poursuite en temps utile et dont l'opposition n'a pas été écartée définitivement ne peut ouvrir l'action de l'art. 85a
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 85a - 1 Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé.171 |
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1 | Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé.171 |
2 | Dans la mesure où, après avoir d'entrée de cause entendu les parties et examiné les pièces produites, le juge estime que la demande est très vraisemblablement fondée, il ordonne la suspension provisoire de la poursuite: |
1 | s'il s'agit d'une poursuite par voie de saisie ou en réalisation de gage, avant la réalisation ou, si celle-ci a déjà eu lieu, avant la distribution des deniers; |
2 | s'il s'agit d'une poursuite par voie de faillite, après la notification de la commination de faillite. |
3 | S'il admet la demande, le tribunal ordonne l'annulation ou la suspension de la poursuite. |
4 | ...172 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 8a - 1 Toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et s'en faire délivrer des extraits à condition qu'elle rende son intérêt vraisemblable. |
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1 | Toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et s'en faire délivrer des extraits à condition qu'elle rende son intérêt vraisemblable. |
2 | Cet intérêt est rendu vraisemblable en particulier lorsque la demande d'extrait est directement liée à la conclusion ou à la liquidation d'un contrat. |
3 | Les offices ne doivent pas porter à la connaissance de tiers: |
a | les poursuites nulles ainsi que celles qui ont été annulées sur plainte ou à la suite d'un jugement; |
b | les poursuites pour lesquelles le débiteur a obtenu gain de cause dans l'action en répétition de l'indu; |
c | les poursuites retirées par le créancier; |
d | les poursuites pour lesquelles une demande du débiteur dans ce sens est faite à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du commandement de payer, à moins que le créancier ne prouve, dans un délai de 20 jours imparti par l'office des poursuites, qu'une procédure d'annulation de l'opposition (art. 79 à 84) a été engagée à temps; lorsque la preuve est apportée par la suite, ou lorsque la poursuite est continuée, celle-ci est à nouveau portée à la connaissance de tiers. |
4 | Le droit de consultation des tiers s'éteint cinq ans après la clôture de la procédure. Les autorités judiciaires et administratives peuvent encore, dans l'intérêt d'une procédure pendante devant elles, demander la délivrance d'un extrait. |
La Chambre de céans a déjà eu l'occasion de statuer sur la question (arrêt 7B. 227/2000 du 17 octobre 2000). Elle a confirmé in casu une décision cantonale qui admettait que le poursuivi se trouvant en pareille situation puisse intenter l'action générale en constatation de l'inexistence de la créance déduite en poursuite (ATF 120 II 20) et qu'au cas où le jugement sur cette action conclurait à la nullité de la poursuite, celle-ci ne pourrait pas être communiquée aux tiers en vertu de l'art. 8a al. 3 let. a
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 8a - 1 Toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et s'en faire délivrer des extraits à condition qu'elle rende son intérêt vraisemblable. |
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1 | Toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et s'en faire délivrer des extraits à condition qu'elle rende son intérêt vraisemblable. |
2 | Cet intérêt est rendu vraisemblable en particulier lorsque la demande d'extrait est directement liée à la conclusion ou à la liquidation d'un contrat. |
3 | Les offices ne doivent pas porter à la connaissance de tiers: |
a | les poursuites nulles ainsi que celles qui ont été annulées sur plainte ou à la suite d'un jugement; |
b | les poursuites pour lesquelles le débiteur a obtenu gain de cause dans l'action en répétition de l'indu; |
c | les poursuites retirées par le créancier; |
d | les poursuites pour lesquelles une demande du débiteur dans ce sens est faite à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du commandement de payer, à moins que le créancier ne prouve, dans un délai de 20 jours imparti par l'office des poursuites, qu'une procédure d'annulation de l'opposition (art. 79 à 84) a été engagée à temps; lorsque la preuve est apportée par la suite, ou lorsque la poursuite est continuée, celle-ci est à nouveau portée à la connaissance de tiers. |
4 | Le droit de consultation des tiers s'éteint cinq ans après la clôture de la procédure. Les autorités judiciaires et administratives peuvent encore, dans l'intérêt d'une procédure pendante devant elles, demander la délivrance d'un extrait. |
Entre la voie prétorienne de l'action en constatation négative et la solution - certes simple, rapide et moins onéreuse - de Gilliéron, le Tribunal fédéral a ainsi clairement opté en faveur de la première. Des décisions cantonales récentes vont dans le même sens (RVJ 2001, p. 296 ss; Bulletin des préposés aux poursuites et faillites/BlSchK 2002, p. 41 ss), reprochant à juste titre à la solution préconisée par Gilliéron d'aller manifestement au-delà de la volonté du législateur en introduisant un moyen supplémentaire que celui-ci aurait pu prévoir s'il l'avait voulu, comme il l'a fait par exemple pour la poursuite en réalisation de gage (art. 153a
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 153a - 1 Si opposition est formée, le créancier peut requérir la mainlevée ou ouvrir action en constatation de la créance ou du droit de gage dans les dix jours à compter de la communication de l'opposition. |
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1 | Si opposition est formée, le créancier peut requérir la mainlevée ou ouvrir action en constatation de la créance ou du droit de gage dans les dix jours à compter de la communication de l'opposition. |
2 | Si le créancier n'obtient pas gain de cause dans la procédure de mainlevée, il peut ouvrir action dans les dix jours à compter de la notification de la décision. |
3 | S'il n'observe pas ces délais, l'avis aux locataires et aux fermiers est annulé. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 184 - 1 La décision sur la recevabilité de l'opposition est immédiatement notifiée aux parties.358 |
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1 | La décision sur la recevabilité de l'opposition est immédiatement notifiée aux parties.358 |
2 | Si l'opposition n'a été admise que moyennant dépôt, le créancier est invité à intenter dans les dix jours son action en paiement. Faute par lui d'obtempérer dans ce délai, le dépôt est restitué. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 279 - 1 Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal. |
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1 | Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal. |
2 | Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision.497 |
3 | Si le débiteur n'a pas formé opposition, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur.498 |
4 | Si le créancier a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement. |
5 | Les délais prévus par le présent article ne courent pas: |
1 | pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition; |
2 | pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale499 ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire.500 |
procédure de mainlevée, sans pour autant avoir été retirées (BlSchK 2002, p. 43 s. consid. 4 et les références), pendant un délai de 5 ans après la clôture de la procédure (art. 8a al. 4
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 8a - 1 Toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et s'en faire délivrer des extraits à condition qu'elle rende son intérêt vraisemblable. |
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1 | Toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et s'en faire délivrer des extraits à condition qu'elle rende son intérêt vraisemblable. |
2 | Cet intérêt est rendu vraisemblable en particulier lorsque la demande d'extrait est directement liée à la conclusion ou à la liquidation d'un contrat. |
3 | Les offices ne doivent pas porter à la connaissance de tiers: |
a | les poursuites nulles ainsi que celles qui ont été annulées sur plainte ou à la suite d'un jugement; |
b | les poursuites pour lesquelles le débiteur a obtenu gain de cause dans l'action en répétition de l'indu; |
c | les poursuites retirées par le créancier; |
d | les poursuites pour lesquelles une demande du débiteur dans ce sens est faite à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du commandement de payer, à moins que le créancier ne prouve, dans un délai de 20 jours imparti par l'office des poursuites, qu'une procédure d'annulation de l'opposition (art. 79 à 84) a été engagée à temps; lorsque la preuve est apportée par la suite, ou lorsque la poursuite est continuée, celle-ci est à nouveau portée à la connaissance de tiers. |
4 | Le droit de consultation des tiers s'éteint cinq ans après la clôture de la procédure. Les autorités judiciaires et administratives peuvent encore, dans l'intérêt d'une procédure pendante devant elles, demander la délivrance d'un extrait. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 88 - 1 Lorsque la poursuite n'est pas suspendue par l'opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de la notification du commandement de payer. |
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1 | Lorsque la poursuite n'est pas suspendue par l'opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de la notification du commandement de payer. |
2 | Ce droit se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif. |
3 | Un reçu de la réquisition de continuer la poursuite est délivré gratuitement au créancier qui en fait la demande. |
4 | À la demande du créancier, une somme en valeur étrangère peut être convertie de nouveau en valeur légale suisse au cours du jour de la réquisition de continuer la poursuite. |
Au demeurant, il est de règle que l'initiative du premier pas, une fois la poursuite suspendue par l'opposition (art. 78 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 78 - 1 L'opposition suspend la poursuite. |
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1 | L'opposition suspend la poursuite. |
2 | Si le débiteur ne conteste qu'une partie de la dette, la poursuite peut être continuée pour la somme reconnue. |
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
Par ces motifs, la Chambre prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, à l'Office des poursuites et faillites de Vevey et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance.
Lausanne, le 25 juillet 2002
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Le greffier: