[AZA 0]
I 280/01 Tn

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Ursprung;
Frésard, Greffier

Arrêt du 25 juillet 2001

dans la cause
K.________, recourante,

contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé

et
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Route du Signal 8, 1014 Lausanne

A.- K.________, a présenté une demande de rente de l'assurance-invalidité le 10 octobre 1996. Selon son médecin traitant, le docteur A.________, elle souffrait alors de lombosciatalgies droites sur discopathies (rapport du 18 novembre 1996). L'assurée a subi des examens au service d'orthopédie et de traumatologie du Centre hospitalier X.________. Les médecins de ce service ont précisé que la patiente souffrait de lombalgies chroniques sans troubles neurologiques sur un spondylolisthésis L5-S1 de degré I (rapport du 10 décembre 1996).
L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud a reconnu à K.________ un degré d'invalidité de 50 pour cent. Comme le mari de l'assurée était au bénéfice d'une rente entière d'invalidité, l'office a alloué à ce dernier une rente pour couple dès le 1er octobre 1995 (décision du 19 octobre 1998).

B.- Le 27 janvier 2000, K.________ a présenté une demande de révision tendant à la reconnaissance d'un taux d'invalidité de 100 pour cent. Invitée par l'office de l'assurance-invalidité à établir, par la production d'un certificat médical, l'existence d'une aggravation de son état de santé, l'assurée a déposé une attestation du docteur A.________ du 23 février 2000 qui faisait état d'une péjoration des lombalgies. Cependant, dans un rapport plus détaillé du 4 avril 2000, ce même médecin a indiqué que l'état de la patiente était resté stationnaire et qu'il n'y avait "pas de changement net dans l'évolution".
Le docteur B.________, du service d'orthopédie et de traumatologie du X.________ a également établi un rapport, le 20 juin 2000, dans lequel il indiquait que l'état de santé de l'assurée était "similaire aux constatations faites en 1996", sans aggravation de la symptomatologie, tant au niveau de la douleur lombaire que de l'évolution radiologique.
Par décision du 19 septembre 2000, l'office de l'assurance-invalidité a rejeté la demande de révision.

C.- L'assurée a recouru contre cette décision par une écriture déposée au Tribunal des assurances du canton de Vaud le 19 octobre 2000. Par jugement du 12 février 2001, le tribunal a rejeté le recours.
D.- K.________ interjette un recours de droit administratif dans lequel elle conclut à l'annulation du jugement cantonal, ainsi que de la décision administrative précédente, et à la mise en oeuvre d'une expertise.
L'office de l'assurance-invalidité conclut au rejet du recours. Quant à l'Office fédéral des assurances sociales, il ne s'est pas déterminé à son sujet.

Considérant en droit :

1.- Selon l'art. 33 al. 1
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)

Art. 33 [1]   Montant de la prestation transitoire
  1.   La prestation transitoire au sens de l'art. 32 équivaut:
a.   à la différence entre la rente en cours et celle que l'assuré percevrait si sa rente n'avait pas été réduite;
b.   à la rente que l'assuré percevrait si sa rente n'avait pas été supprimée.
  2.   Si l'assuré a droit à une rente pour enfant, celle-ci est incluse dans le calcul prévu à l'al. 1.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, 1er volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).
aLAI, avaient droit à la rente d'invalidité pour couple les hommes dont l'épouse était elle-même invalide au sens de l'art. 28
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)

Art. 28 [1]   Principe
  1.   L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
a.   sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
b.   il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA [2]) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable;
c.   au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
  1bis.   Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées. [3]
  2.   ... [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
[2] RS 830.1
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).
[4] Abrogé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).
LAI ou avait au moins 62 ans révolus. La rente d'invalidité pour couple était servie sous forme d'une rente entière, d'une demirente ou d'un quart de rente. Elle était déterminée d'après le degré d'invalidité du conjoint le plus atteint (art. 33 al. 2 aLAI).
En l'espèce, dans sa décision initiale du 19 octobre 1998, l'office intimé a fixé le taux d'invalidité de la recourante à 50 pour cent. Son mari est, pour sa part, invalide à 100 pour cent, raison pour laquelle l'office de l'assurance-invalidité lui a alloué une rente entière d'invalidité pour couple (avec effet au 1er octobre 1995). Dès lors, une augmentation du taux d'invalidité de la recourante, donnant droit à une rente entière (art. 28 al. 1
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)

Art. 28 [1]   Principe
  1.   L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
a.   sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
b.   il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA [2]) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable;
c.   au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
  1bis.   Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées. [3]
  2.   ... [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
[2] RS 830.1
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).
[4] Abrogé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).
LAI), n'aurait pas eu, à l'époque où la décision litigieuse du 19 septembre 2000 a été rendue, d'influence sur le montant de la rente d'invalidité pour couple dont bénéficiait son mari. Le problème se pose donc de savoir si la recourante avait, dans la procédure cantonale, un intérêt digne de protection à la constatation immédiate d'un degré d'invalidité plus élevé que celui retenu par l'office intimé (cf.
ATF 106 V 91; arrêt non publié B. du 27 février 1998 [I 196/97]).
La dixième révision de l'AVS (entrée en vigueur pour l'essentiel de ses dispositions le 1er janvier 1997) a instauré un système de rentes individuelles. Selon les dispositions transitoires de cette révision (ch. 1 let. c al. 5 et 6), applicables par analogie aux rentes de l'assurance-invalidité (ch. 2 al. 1), les rentes pour couple en cours sont remplacées par des rentes individuelles en principe quatre ans après l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions (soit le 1er janvier 2001). On peut donc admettre, compte tenu de l'imminence de la transformation de la rente pour couple en deux rentes individuelles, que la recourante avait (en octobre 2000) un intérêt digne de protection à contester le taux d'invalidité retenu après révision par l'intimé (voir au surplus l'art. 37 al. 2
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)

Art. 37   Montant de la rente d'invalidité
  1.   Le montant des rentes d'invalidité correspond au montant des rentes de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants. [1]
  1bis.   Si les deux conjoints ont droit à une rente, l'art. 35 de la LAVS [2] est applicable par analogie. [3]
  2.   Lorsqu'un assuré comptant une durée complète de cotisations n'a pas encore accompli sa vingt-cinquième année au moment de la survenance de l'invalidité, la rente d'invalidité lui revenant et les rentes complémentaires éventuelles s'élèvent au moins à 1331/3 % du montant minimum de la rente complète correspondante. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). La mod. du ch. II 1 de la LF du 21 mars 2025 (Mise en oeuvre de la 13e rente de vieillesse), en vigueur depuis le 1er janv. 2026, ne concerne que le texte allemand (RO 2025 704; FF 2024 2747).
[2] RS 831.10
[3] Introduit par l'annexe ch. 3 de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
[4] Introduit par le ch. II de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057). Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1978 391, 1979 1365art. 1er; FF 1976 III 1).
LAI en corrélation avec l'art. 35
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 35 [1]   2. Somme des deux rentes pour couples
  1.   La somme des deux rentes pour un couple s'élève à 150 % au plus du montant maximal de la rente de vieillesse si:
a.   les deux conjoints ont droit à une rente de vieillesse ou à un pourcentage de celle-ci;
b.   l'un des conjoints a droit à une rente de vieillesse ou à un pourcentage de celle-ci, et l'autre à une rente de l'assurance-invalidité. [2]
  2.   Aucune réduction des rentes n'est prévue au détriment des époux qui ne vivent plus en ménage commun suite à une décision judiciaire.
  3.   Les deux rentes doivent être réduites en proportion de leur quote-part à la somme des rentes non réduites. Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment la réduction des deux rentes allouées aux assurés dont la durée de cotisation est incomplète ou qui ne perçoivent qu'un pourcentage de leur rente. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
[3] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
LAVS).
C'est ainsi à bon droit que l'autorité cantonale est entrée en matière sur le recours.

2.- a) Selon l'art. 41
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)

Art. 41 [1]  
 
[1] Abrogé par l'annexe ch. 8 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
LAI, si l'invalidité d'un bénéficiaire de rente se modifie de manière à influencer le droit à la rente, celle-ci est, pour l'avenir, augmentée, réduite ou supprimée. Tout changement important des circonstances, propre à influencer le degré d'invalidité, donc le droit à la rente, peut donner lieu à une révision de celleci.
Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 125 V 369 consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b).
Conformément à l'art. 87 al. 3
RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)

Art. 87 [1]   Motifs de révision
  1.   La révision a lieu d'office:
a.   lorsqu'en prévision de la possibilité d'une modification importante du taux d'invalidité, du degré d'impotence, ou encore du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité, un terme a été fixé au moment de l'octroi de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance, ou
b.   lorsque des organes de l'assurance ont connaissance de faits ou ordonnent des mesures qui peuvent entraîner une modification importante du taux d'invalidité, du degré d'impotence ou encore du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité.
  2.   Lorsqu'une demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l'invalidité, l'impotence ou l'étendue du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité de l'assuré s'est modifiée de manière à influencer ses droits.
  3.   Lorsque la rente, l'allocation pour impotent ou la contribution d'assistance a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant, parce qu'il n'y avait pas d'impotence ou parce que le besoin d'aide ne donnait pas droit à une contribution d'assistance, la nouvelle demande ne peut être examinée que si les conditions prévues à l'al. 2 sont remplies.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).
RAI, la demande de révision doit établir de manière plausible que l'invalidité ou l'impotence de l'assuré s'est modifiée de manière à influencer ses droits (cf. ATF 125 V 412 consid. 2b).

b) En l'espèce, le premier juge a correctement appliqué ces principes. Lors de la procédure de révision, tant le médecin traitant de la recourante que le docteur B.________, dans leurs rapports respectifs des 4 avril 2000 et 20 juin 2000, ont constaté que l'état de santé de la recourante était demeuré inchangé par rapport à la situation antérieure. D'autre part, on ne voit pas quel autre changement important des circonstances serait propre, en l'occurrence, à entraîner une révision.
La recourante invoque un nouveau certificat du docteur A.________ du 18 octobre 2000, selon lequel elle "est actuellement en incapacité totale de travailler en raison de son état de santé". Mais ce certificat a été établi postérieurement à la décision de l'office de l'assurance-invalidité (du 19 septembre 2000). De plus, l'utilisation par ce médecin de l'adverbe "actuellement" donne à penser que l'aggravation constatée est, également, postérieure à cette décision. Or, selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b et les arrêts cités). Par conséquent, l'appréciation nouvelle du docteur A.________ ne peut pas être prise en considération pour statuer sur les mérites du présent recours. Au demeurant, le fait que, au cours de la procédure administrative de révision, ce praticien a, dans un premier temps, fait état d'une aggravation des lombalgies de la patiente (rapport du 23 février 2000), avant de se raviser (rapport du 4 avril 2000), est de nature à affaiblir la valeur probante de l'attestation invoquée par la recourante.

3.- Il s'ensuit que le recours, manifestement infondé, doit être liquidé selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 36a
RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)

Art. 87 [1]   Motifs de révision
  1.   La révision a lieu d'office:
a.   lorsqu'en prévision de la possibilité d'une modification importante du taux d'invalidité, du degré d'impotence, ou encore du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité, un terme a été fixé au moment de l'octroi de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance, ou
b.   lorsque des organes de l'assurance ont connaissance de faits ou ordonnent des mesures qui peuvent entraîner une modification importante du taux d'invalidité, du degré d'impotence ou encore du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité.
  2.   Lorsqu'une demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l'invalidité, l'impotence ou l'étendue du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité de l'assuré s'est modifiée de manière à influencer ses droits.
  3.   Lorsque la rente, l'allocation pour impotent ou la contribution d'assistance a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant, parce qu'il n'y avait pas d'impotence ou parce que le besoin d'aide ne donnait pas droit à une contribution d'assistance, la nouvelle demande ne peut être examinée que si les conditions prévues à l'al. 2 sont remplies.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).
OJ.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 25 juillet 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :
I_280/01 25 juillet 2001 12 août 2001 Tribunal fédéral Non publié Assurance-invalidité

Objet -

Répertoire des lois
LAI 28
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)

Art. 28 [1]   Principe
  1.   L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
a.   sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
b.   il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA [2]) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable;
c.   au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
  1bis.   Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées. [3]
  2.   ... [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
[2] RS 830.1
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).
[4] Abrogé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).
LAI 33
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)

Art. 33 [1]   Montant de la prestation transitoire
  1.   La prestation transitoire au sens de l'art. 32 équivaut:
a.   à la différence entre la rente en cours et celle que l'assuré percevrait si sa rente n'avait pas été réduite;
b.   à la rente que l'assuré percevrait si sa rente n'avait pas été supprimée.
  2.   Si l'assuré a droit à une rente pour enfant, celle-ci est incluse dans le calcul prévu à l'al. 1.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, 1er volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).
LAI 37
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)

Art. 37   Montant de la rente d'invalidité
  1.   Le montant des rentes d'invalidité correspond au montant des rentes de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants. [1]
  1bis.   Si les deux conjoints ont droit à une rente, l'art. 35 de la LAVS [2] est applicable par analogie. [3]
  2.   Lorsqu'un assuré comptant une durée complète de cotisations n'a pas encore accompli sa vingt-cinquième année au moment de la survenance de l'invalidité, la rente d'invalidité lui revenant et les rentes complémentaires éventuelles s'élèvent au moins à 1331/3 % du montant minimum de la rente complète correspondante. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). La mod. du ch. II 1 de la LF du 21 mars 2025 (Mise en oeuvre de la 13e rente de vieillesse), en vigueur depuis le 1er janv. 2026, ne concerne que le texte allemand (RO 2025 704; FF 2024 2747).
[2] RS 831.10
[3] Introduit par l'annexe ch. 3 de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
[4] Introduit par le ch. II de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057). Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1978 391, 1979 1365art. 1er; FF 1976 III 1).
LAI 41
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)

Art. 41 [1]  
 
[1] Abrogé par l'annexe ch. 8 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
LAVS 35
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 35 [1]   2. Somme des deux rentes pour couples
  1.   La somme des deux rentes pour un couple s'élève à 150 % au plus du montant maximal de la rente de vieillesse si:
a.   les deux conjoints ont droit à une rente de vieillesse ou à un pourcentage de celle-ci;
b.   l'un des conjoints a droit à une rente de vieillesse ou à un pourcentage de celle-ci, et l'autre à une rente de l'assurance-invalidité. [2]
  2.   Aucune réduction des rentes n'est prévue au détriment des époux qui ne vivent plus en ménage commun suite à une décision judiciaire.
  3.   Les deux rentes doivent être réduites en proportion de leur quote-part à la somme des rentes non réduites. Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment la réduction des deux rentes allouées aux assurés dont la durée de cotisation est incomplète ou qui ne perçoivent qu'un pourcentage de leur rente. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
[3] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
OJ 36 a RAI 87
RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)

Art. 87 [1]   Motifs de révision
  1.   La révision a lieu d'office:
a.   lorsqu'en prévision de la possibilité d'une modification importante du taux d'invalidité, du degré d'impotence, ou encore du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité, un terme a été fixé au moment de l'octroi de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance, ou
b.   lorsque des organes de l'assurance ont connaissance de faits ou ordonnent des mesures qui peuvent entraîner une modification importante du taux d'invalidité, du degré d'impotence ou encore du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité.
  2.   Lorsqu'une demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l'invalidité, l'impotence ou l'étendue du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité de l'assuré s'est modifiée de manière à influencer ses droits.
  3.   Lorsque la rente, l'allocation pour impotent ou la contribution d'assistance a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant, parce qu'il n'y avait pas d'impotence ou parce que le besoin d'aide ne donnait pas droit à une contribution d'assistance, la nouvelle demande ne peut être examinée que si les conditions prévues à l'al. 2 sont remplies.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).
Répertoire ATF
Décisions dès 2000