Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

1C_49/2014

Urteil vom 25. Juni 2014

I. öffentlich-rechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Fonjallaz, Präsident,
Bundesrichter Aemisegger, Eusebio,
Gerichtsschreiber Störi.

Verfahrensbeteiligte
A.________, Beschwerdeführer, vertreten durch Rechtsanwalt Kurt Moll,

gegen

Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt des Kantons Bern, Schermenweg 5, Postfach, 3001 Bern.

Gegenstand
Anordnung einer Kontrollfahrt,

Beschwerde gegen den Entscheid vom 14. August 2013 der Rekurskommission des Kantons Bern für Massnahmen gegenüber Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführern.

Sachverhalt:

A.
Am 25. Juni 2012 stellte der in Bern wohnhafte deutsche Staatsangehörige A.________ beim Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt des Kantons Bern das Gesuch um Austausch eines ausländischen Führerausweises.

Am 12. Februar 2013 verfügte das Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt, A.________ habe eine Kontrollfahrt zu absolvieren.

Am 1. Mai 2013 lehnte das Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt die Einsprache von A.________ gegen die Verfügung vom 12. Februar 2013 ab.

Am 14. August 2013 lehnte die Rekurskommission des Kantons Bern für Massnahmen gegenüber Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführern die Beschwerde von A.________ gegen diesen Einspracheentscheid ab; ihren Entscheid stellte sie A.________ am 23. Dezember 2013 in begründeter Form zu.

B.
Mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten vom 29. Januar 2014 beantragt A.________, diesen Entscheid der Rekurskommission aufzuheben und die Sache eventuell an die Vorinstanz zurückzuweisen.

C.
Das Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt und die Rekurskommission beantragen in ihren Vernehmlassungen, die Beschwerde abzuweisen. Denselben Antrag stellt das Bundesamt für Strassen (ASTRA).

A.________ hält in seiner Replik an der Beschwerde fest.

Erwägungen:

1.
Angefochten ist ein kantonal letztinstanzlicher Entscheid in einer Angelegenheit des öffentlichen Rechts. Dagegen steht die Beschwerde nach Art. 82 ff . BGG offen; ein Ausnahmegrund ist nicht gegeben (Art. 83 BGG). Die kantonalen Instanzen haben den Austausch des deutschen Führerausweises des Beschwerdeführers vom Bestehen einer Kontrollfahrt abhängig gemacht. Der angefochtene Entscheid schliesst das Verfahren nicht ab. Er stellt daher einen Zwischenentscheid dar, der nach der Rechtsprechung anfechtbar ist, da er einen nicht wiedergutzumachenden Nachteil im Sinn von Art. 93 Abs. 1 lit. a BGG bewirkt. Die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen geben zu keinen Bemerkungen Anlass, sodass auf die Beschwerde einzutreten ist.

2.
Nach Art. 42 Abs. 1 lit. a der Verkehrszulassungsverordnung (vom 27. Oktober 1976; SR 741.6; VZV) darf ein ausländischer Motorfahrzeugführer in der Schweiz ein Motorfahrzeug führen, wenn er über einen gültigen nationalen Führerausweis verfügt. Einen schweizerischen Führerausweis benötigt der Ausländer, wenn er seit 12 Monaten in der Schweiz wohnt und sich in dieser Zeit nicht länger als drei Monate ununterbrochen im Ausland aufgehalten hat (Art. 42 Abs. 3bis lit. a
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 42 Reconnaissance des permis - 1 Les conducteurs en provenance de l'étranger ne peuvent conduire des véhicules automobiles en Suisse que s'ils sont titulaires:
1    Les conducteurs en provenance de l'étranger ne peuvent conduire des véhicules automobiles en Suisse que s'ils sont titulaires:
a  d'un permis de conduire national valable, ou
b  d'un permis de conduire international valable prescrit soit par la Convention internationale du 24 avril 1926 relative à la circulation automobile207, soit par la Convention du 19 septembre 1949208 ou celle du 8 novembre 1968 sur la circulation routière209, et est présenté avec le permis national correspondant, ou
c  d'un permis d'élève conducteur valable.211
2    Le permis de conduire étranger national, le permis de conduire international accompagné du permis national, ou le permis d'élève conducteur étranger donne à son titulaire le droit de conduire en Suisse les catégories de véhicules automobiles mentionnées expressément, clairement et en caractères latins sur le permis. Le titulaire d'un permis d'élève conducteur étranger doit être accompagné par une personne satisfaisant aux exigences définies à l'art. 15, al. 1, LCR.212
2bis    Le permis de conduire étranger valable pour cyclomoteurs donne le droit de conduire en Suisse un véhicule conforme aux exigences définies à l'art. 18, let. a, OETV213.214
3    Les conducteurs de véhicules automobiles en provenance d'un pays étranger qui entrent et circulent en Suisse avec un cyclomoteur au sens de l'art. 18, let. a, OETV, avec un véhicule automobile agricole ou forestier ou avec un véhicule automobile de travail n'ont pas besoin d'un permis de conduire si ledit pays n'en exige pas pour ce type de véhicules. Ces conducteurs doivent toujours être porteurs d'un document d'identité muni d'une photo et ne peuvent conduire que le véhicule avec lequel ils sont entrés en Suisse.215
3bis    Sont tenus d'obtenir un permis de conduire suisse:
a  les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l'étranger qui résident depuis plus de douze mois en Suisse sans avoir séjourné plus de trois mois consécutifs à l'étranger;
b  les personnes titulaires d'un permis de conduire valable qui n'a pas été délivré par un État membre de l'UE ou de l'AELE et qui conduisent à titre professionnel des véhicules automobiles immatriculés en Suisse, nécessitant un permis de conduire des catégories C ou D ou des sous-catégories C1 ou D1 ou encore une autorisation au sens de l'art. 25; fait exception le personnel des cirques et des entreprises foraines.217
3ter    Ne sont pas tenues d'obtenir un permis de conduire suisse les personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités visées à l'art. 2, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte218, à condition:
a  qu'elles soient titulaires d'un permis de conduire national valable;
b  qu'elles ne possèdent pas la nationalité suisse ou n'aient pas eu leur résidence permanente en Suisse avant d'entrer en fonctions, et
c  qu'elles soient titulaires d'une carte de légitimation établie par le Département fédéral des affaires étrangères qui atteste qu'elles jouissent de l'immunité de juridiction.219
4    Ne peut pas être utilisé en Suisse le permis de conduire étranger que le conducteur a obtenu en éludant les dispositions de la présente ordonnance concernant l'obtention du permis de conduire suisse ou les règles de compétence valables dans son pays de domicile.
VZV). Nach Art. 44 Abs. 1
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 44 Obtention du permis de conduire suisse - 1 Le titulaire d'un permis national étranger valable recevra un permis de conduire suisse pour la même catégorie de véhicules s'il apporte la preuve, lors d'une course de contrôle, qu'il connaît les règles de la circulation et qu'il est à même de conduire d'une façon sûre des véhicules des catégories pour lesquelles le permis devrait être valable. Les conducteurs de voitures automobiles doivent effectuer la course de contrôle avec un véhicule de la catégorie permettant de conduire tous les véhicules des catégories inscrites dans le permis. Si le titulaire d'un permis est en outre habilité à conduire des motocycles, aucune autre course de contrôle ne sera exigée pour cette catégorie. S'agissant des examens médicaux, les art. 7, al. 1 et 1bis, 9, 11b, al. 3, let. a et c,224 et 27 sont applicables par analogie.225
1    Le titulaire d'un permis national étranger valable recevra un permis de conduire suisse pour la même catégorie de véhicules s'il apporte la preuve, lors d'une course de contrôle, qu'il connaît les règles de la circulation et qu'il est à même de conduire d'une façon sûre des véhicules des catégories pour lesquelles le permis devrait être valable. Les conducteurs de voitures automobiles doivent effectuer la course de contrôle avec un véhicule de la catégorie permettant de conduire tous les véhicules des catégories inscrites dans le permis. Si le titulaire d'un permis est en outre habilité à conduire des motocycles, aucune autre course de contrôle ne sera exigée pour cette catégorie. S'agissant des examens médicaux, les art. 7, al. 1 et 1bis, 9, 11b, al. 3, let. a et c,224 et 27 sont applicables par analogie.225
1bis    La course de contrôle ne peut pas être répétée.226
1ter    Si la personne concernée ne se présente pas à la course de contrôle et ne produit pas d'excuse, ladite course est réputée comme non réussie. Lorsqu'elle ordonne la course de contrôle, l'autorité doit informer la personne concernée des conséquences d'une telle négligence.227
1quater    Si la personne concernée ne réussit pas la course de contrôle, l'usage du permis de conduire étranger lui est interdit.228
2    Le permis de conduire suisse donnant le droit de conduire des véhicules automobiles à titre professionnel n'est délivré à des conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l'étranger que si, indépendamment de la course de contrôle, ils prouvent lors d'un examen qu'ils connaissent la réglementation applicable en Suisse à de tels conducteurs.
3    Les conducteurs de cyclomoteurs, de motocycles légers, de véhicules automobiles agricoles et forestiers et de véhicules automobiles de travail en provenance de l'étranger qui désirent obtenir le permis de conduire suisse doivent passer un examen de conduite s'ils ne sont pas titulaires d'un permis étranger correspondant.
4    Lorsqu'elles délivrent un permis de conduire suisse, les autorités sont tenues de renvoyer à l'autorité d'émission les permis délivrés par des États de l'UE ou de l'AELE. Elles doivent retourner les autres permis à l'autorité d'émission ou les restituer à leurs titulaires. Le contenu des permis étrangers est enregistré.229
VZV wird dem Inhaber eines gültigen ausländischen Ausweises der schweizerische Führerausweis der entsprechenden Kategorie erteilt, wenn er auf einer Kontrollfahrt nachweist, dass er die Verkehrsregeln kennt und Fahrzeuge der entsprechenden Kategorie sicher zu führen versteht. Nach Art. 150 Abs. 5 lit. e
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 150 Exécution - 1 Les autorités cantonales sont libres de choisir la disposition qu'elles entendent donner aux formules contenues dans les annexes 2 à 4.404
1    Les autorités cantonales sont libres de choisir la disposition qu'elles entendent donner aux formules contenues dans les annexes 2 à 4.404
2    L'OFROU règle les exigences concernant la forme écrite ou électronique, le contenu, l'aspect et, le cas échéant, le matériau et l'impression des:405
a  permis d'élève conducteur;
b  permis de conduire;
c  permis de circulation, y compris des permis de circulation pour cyclomoteurs;
d  autorisations d'enseigner la conduite;
e  autorisations de former des personnes qui suivent la formation professionnelle initiale de «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC»;
f  autorisations spéciales.409
3    Les inscriptions dans les permis et les autorisations ne peuvent être faites que par des autorités ou par des personnes qui y sont habilitées par écrit. Les inscriptions subséquentes, qui ont pour effet de justifier, modifier ou supprimer des droits ou des obligations sans être fondées sur une décision signée et notifiée séparément au titulaire, doivent être munies du sceau et de la signature de l'autorité compétente.
4    Un duplicata du permis de circulation, que l'autorité peut marquer comme tel, ne sera délivré que si la perte de l'original a été confirmée par écrit. Le titulaire est tenu de rendre le duplicata dans les quatorze jours après que l'original a été retrouvé.410
5    L'OFROU peut:411
a  ...
b  publier pour les médecins des instructions, destinées à l'usage officiel, sur la manière de procéder aux examens relevant de la médecine du trafic;
c  recommander des méthodes uniformes pour la réalisation des examens prévus aux art. 9, 11b, al. 1, et 27;
d  fixer les exigences auxquelles les conducteurs de véhicules automobiles doivent satisfaire en matière de psychologie du trafic;
e  modifier les délais fixés pour la reconnaissance des plaques et permis étrangers et renoncer à la course de contrôle selon l'art. 44, al. 1, ainsi qu'à l'examen théorique selon l'art. 44, al. 2, à l'égard des conducteurs dont le pays de provenance a des exigences équivalant à celles de la Suisse pour ce qui est de la formation et de l'examen.
f  ...
6    L'OFROU peut édicter des instructions pour l'exécution de la présente ordonnance, régler les détails dans des ordonnances et accorder des dérogations générales et abstraites à certaines dispositions pour prévenir les cas de rigueur. Il prend des décisions générales, en principe après avoir consulté les cantons et des spécialistes.417
6bis    Les cantons peuvent accorder des dérogations individuelles et concrètes à certaines dispositions pour prévenir les cas de rigueur.418
7    L'OFROU reconnaît comme cours de conduite de tracteur au sens de l'art. 4, al. 3, les cours de perfectionnement lors desquels les participants acquièrent la maîtrise du véhicule et les connaissances de base en matière de dynamique de la conduite nécessaires à la conduite dans le trafic. L'OFROU règle la structure, le contenu et le déroulement des cours de conduite de tracteurs.419
8    Dans des cas motivés, l'OFDF peut, par dérogation à l'art. 115, al. 1, let. d, autoriser des transports intérieurs au moyen de véhicules immatriculés à l'étranger pour autant que la perception des redevances dues soit garantie.420
VZV kann das ASTRA "die Anerkennungsfristen für ausländische Ausweise und Kontrollschilder ändern sowie auf die Kontrollfahrt nach Art. 44 Abs. 1 und die Theorieprüfung nach Artikel 44 Absatz 2 verzichten gegenüber Führern aus Staaten, die in Bezug auf Ausbildung und Prüfung der Schweiz entsprechende Anforderungen stellen." Unbestritten ist, dass Deutschland nach der entsprechenden Länderliste des ASTRA (aktuell in Anhang 2 der Beilage zum
Kreisschreiben des ASTRA vom 1. Oktober 2013) zu jenen Ländern gehört, deren Ausweise grundsätzlich gegen schweizerische ausgetauscht werden, ohne dass der Inhaber eine Kontrollfahrt oder eine Theorieprüfung zu absolvieren hätte.

Ziff. 351 der Richtlinie Nr. 1 der Vereinigung der Schweizerischen Strassenverkehrsämter vom 21. Mai 2010 über die Behandlung der Motorfahrzeuge und Motorfahrzeugführer aus dem Ausland (käuflich zu erwerben unter www.asa.ch) bestimmt: "Lässt der Führer aus einem EU-, EFTA- oder anderen Staat (Umtausch der Ausweise ohne Kontrollfahrt gemäss Weisungen des ASTRA vom 29. September 2007) seinen ausländischen Führerausweis später als fünf Jahre seit seiner Einreise umtauschen, so muss er eine Kontrollfahrt absolvieren." Der Vereinigung der Schweizerischen Strassenverkehrsämter (asa) gehören die Amtsvorsteher der Strassenverkehrsämter und Motorfahrzeugkontrollen der Kantone und des Fürstentums Liechtenstein an. Sie bezweckt die einheitliche Anwendung der Verkehrsvorschriften in den Kantonen. Die Vereinigung hat keinerlei Rechtssetzungsbefugnisse; ihren Richtlinien kommt daher kein Rechtssatzcharakter zu, sie können indes als Sachverständigenmeinung bei der Rechtsanwendung berücksichtigt werden (BGE 116 Ib 155 E. 2b; Urteil 2A.46/1992 vom 4. Dezember 1992 E. 3b).

Gestützt auf diese Rechtslage und die zitierten Richtlinien ist die Rekurskommission zum Schluss gekommen, der Beschwerdeführer habe sein Austauschgesuch mehr als fünf Jahre nach seiner Ausreise gestellt. Es müsse daher entsprechend Ziff. 351 der erwähnten Richtlinie davon ausgegangen werden, dass er während mindestens 5 Jahren kein Motorfahrzeug mehr gelenkt habe. Das gebe zu berechtigten Zweifeln an seiner Fahreignung Anlass, die mit einer Kontrollfahrt abgeklärt werden müssten.

3.

3.1. Der Beschwerdeführer verfügt seit dem 30. Juli 1997 über einen deutschen Führerschein der Klassen 1a, 1b, 3, 4 und 5, welcher ihn u.a. zum Führen von Leichtkrafträdern (Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h), von Fahrzeugen der (schweizerischen) Kategorien B (Motorwagen bis zu einem Gesamtgewicht von 3500 kg) sowie C1/C1E berechtigen (Motorwagen mit einem Gesamtgewicht von mehr als 3500 kg und einem Anhänger von mehr als 750 kg) berechtigt. Der Beschwerdeführer hat seit dem 2. Dezember 2005 Wohnsitz in der Schweiz und am 29. Juni 2012 - rund 6 ½ Jahre später - das Gesuch gestellt, seinen ausländischen Führerausweis gegen einen schweizerischen umzutauschen. Nach seinen eigenen Angaben hat er in dieser Zeit regelmässig Motorfahrzeuge geführt; als Beleg dafür liegt eine Bestätigung des Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamts vom 13. Juni 2007 in den Akten, wonach ein zuvor in Deutschland zugelassenes Motorrad Piaggio Vespa des Beschwerdeführers in die Schweiz überführt und hier zugelassen wurde. Aktenkundig ist zudem, dass das Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt dem Beschwerdeführer seinen ausländischen Ausweis am 4. Oktober 2013 wieder aushändigte, um ihm das Führen von Motorfahrzeugen im Ausland zu ermöglichen.

3.2. Der Beschwerdeführer hat es somit versäumt, seinen ausländischen Führerausweis pflichtgemäss innerhalb eines Jahres gegen einen schweizerischen umzutauschen. Nach seiner Darstellung hat er nach seinem Zuzug regelmässig Motorfahrzeuge geführt. Der Umstand, dass er 2007 seinen Motorroller in die Schweiz eingeführt hat, ist zwar kein strikter Beweis, aber immerhin ein schlüssiges Indiz dafür, dass er ihn auch benützt hat. Insgesamt erscheint seine Darlegung, dass er auch nach Ablauf der einjährigen Austauschfrist regelmässig Motorfahrzeuge lenkte, plausibel und glaubhaft. Das Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt hat denn auch nie Zweifel daran geäussert. Die Auffassung der Rekurskommission, es bestehe nach Ziff. 351 der erwähnten Richtlinie eine Fiktion, wonach ein Ausländer, der die Umtauschfrist um mehr als vier Jahre verpasse, während mehr als fünf Jahren (d.h. seit dem Zuzug) kein Motorfahrzeug mehr geführt habe, was seine Fahreignung in Frage stelle, findet in Gesetz und Verordnung keine Stütze und ist damit bundesrechtswidrig.

3.3. Somit ist davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer seit seinem Zuzug in die Schweiz bis heute regelmässig Motorfahrzeuge gelenkt, es aber versäumt hat, pflichtgemäss innerhalb eines Jahres seinen deutschen Führerausweis auszutauschen. Das Versäumnis des Beschwerdeführers stellt damit objektiv eine mit Busse zu ahndende Übertretung dar (Art. 42 Abs. 3bis
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 42 Reconnaissance des permis - 1 Les conducteurs en provenance de l'étranger ne peuvent conduire des véhicules automobiles en Suisse que s'ils sont titulaires:
1    Les conducteurs en provenance de l'étranger ne peuvent conduire des véhicules automobiles en Suisse que s'ils sont titulaires:
a  d'un permis de conduire national valable, ou
b  d'un permis de conduire international valable prescrit soit par la Convention internationale du 24 avril 1926 relative à la circulation automobile207, soit par la Convention du 19 septembre 1949208 ou celle du 8 novembre 1968 sur la circulation routière209, et est présenté avec le permis national correspondant, ou
c  d'un permis d'élève conducteur valable.211
2    Le permis de conduire étranger national, le permis de conduire international accompagné du permis national, ou le permis d'élève conducteur étranger donne à son titulaire le droit de conduire en Suisse les catégories de véhicules automobiles mentionnées expressément, clairement et en caractères latins sur le permis. Le titulaire d'un permis d'élève conducteur étranger doit être accompagné par une personne satisfaisant aux exigences définies à l'art. 15, al. 1, LCR.212
2bis    Le permis de conduire étranger valable pour cyclomoteurs donne le droit de conduire en Suisse un véhicule conforme aux exigences définies à l'art. 18, let. a, OETV213.214
3    Les conducteurs de véhicules automobiles en provenance d'un pays étranger qui entrent et circulent en Suisse avec un cyclomoteur au sens de l'art. 18, let. a, OETV, avec un véhicule automobile agricole ou forestier ou avec un véhicule automobile de travail n'ont pas besoin d'un permis de conduire si ledit pays n'en exige pas pour ce type de véhicules. Ces conducteurs doivent toujours être porteurs d'un document d'identité muni d'une photo et ne peuvent conduire que le véhicule avec lequel ils sont entrés en Suisse.215
3bis    Sont tenus d'obtenir un permis de conduire suisse:
a  les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l'étranger qui résident depuis plus de douze mois en Suisse sans avoir séjourné plus de trois mois consécutifs à l'étranger;
b  les personnes titulaires d'un permis de conduire valable qui n'a pas été délivré par un État membre de l'UE ou de l'AELE et qui conduisent à titre professionnel des véhicules automobiles immatriculés en Suisse, nécessitant un permis de conduire des catégories C ou D ou des sous-catégories C1 ou D1 ou encore une autorisation au sens de l'art. 25; fait exception le personnel des cirques et des entreprises foraines.217
3ter    Ne sont pas tenues d'obtenir un permis de conduire suisse les personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités visées à l'art. 2, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte218, à condition:
a  qu'elles soient titulaires d'un permis de conduire national valable;
b  qu'elles ne possèdent pas la nationalité suisse ou n'aient pas eu leur résidence permanente en Suisse avant d'entrer en fonctions, et
c  qu'elles soient titulaires d'une carte de légitimation établie par le Département fédéral des affaires étrangères qui atteste qu'elles jouissent de l'immunité de juridiction.219
4    Ne peut pas être utilisé en Suisse le permis de conduire étranger que le conducteur a obtenu en éludant les dispositions de la présente ordonnance concernant l'obtention du permis de conduire suisse ou les règles de compétence valables dans son pays de domicile.
VZV i.V.m. Art. 147 Ziff. 1 Abs. 1
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 147 Conducteurs en provenance de l'étranger - 1. Celui qui aura conduit un véhicule en étant titulaire d'un permis de conduire étranger ou utilisé un véhicule muni d'un permis de circulation étranger et de plaques étrangères alors qu'il aurait dû se procurer des permis et plaques suisses,
1    Celui qui aura conduit un véhicule en étant titulaire d'un permis de conduire étranger ou utilisé un véhicule muni d'un permis de circulation étranger et de plaques étrangères alors qu'il aurait dû se procurer des permis et plaques suisses,
2    ...401
und 5
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 147 Conducteurs en provenance de l'étranger - 1. Celui qui aura conduit un véhicule en étant titulaire d'un permis de conduire étranger ou utilisé un véhicule muni d'un permis de circulation étranger et de plaques étrangères alors qu'il aurait dû se procurer des permis et plaques suisses,
1    Celui qui aura conduit un véhicule en étant titulaire d'un permis de conduire étranger ou utilisé un véhicule muni d'un permis de circulation étranger et de plaques étrangères alors qu'il aurait dû se procurer des permis et plaques suisses,
2    ...401
VZV). Dieses Fehlverhalten vermag daher allenfalls Zweifel an seiner Fähigkeit oder seinem Willen zur gewissenhaften Einhaltung seiner administrativen Verpflichtungen zu wecken, nicht aber an seiner Fahreignung, was allein die Anordnung einer Kontrollfahrt rechtfertigen könnte. Weitere Gründe, die Zweifel daran erwecken würden, sind nicht ersichtlich; insbesondere ist der automobilistische Leumund des Beschwerdeführers (jedenfalls in der Schweiz) ungetrübt. Bestehen aber somit keine ernsthaften Zweifel an der Fahreignung des Beschwerdeführers, erweist sich die Anordnung einer Kontrollfahrt als bundesrechtswidrig.

3.4. Eine langjährige Fahrabstinenz mag zwar durchaus Zweifel an der Fahreignung wecken. Insofern ist es den Strassenverkehrsämtern unbenommen, im Sinne von Ziff. 351 der erwähnten Richtlinien Abklärungen über die Fahrpraxis des Gesuchsstellers vorzunehmen, wenn ein Ausländer seinen Führerausweis pflichtwidrig erst über fünf Jahre nach seinem Zuzug in die Schweiz austauschen will. Sie können ihm indessen nicht ohne Weiteres im Sinne einer (aussergesetzlichen) Fiktion unterstellen, während dieser Zeit keine Motorfahrzeuge geführt zu haben. Viel nahe liegender dürfte in solchen Fällen zumeist sein, dass sich der Ausländer zu wenig um seine mit dem Umzug verbundenen administrativen Pflichten gekümmert und den rechtzeitigen Austausch seines Führerausweises mangels Kenntnis der entsprechenden Vorschriften verpasste. Das ist als Übertretung objektiv strafbar, beeinträchtigt aber die Fahreignung nicht.

4.
Die Beschwerde ist damit gutzuheissen, der angefochtene Entscheid aufzuheben und die Sache ans Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt zurückzuweisen mit der Anweisung, den deutschen Führerausweis des Beschwerdeführers gegen einen schweizerischen auszutauschen. Dem pflichtgemässen Ermessen des Amts wird anheimgestellt, den Beschwerdeführer wegen der erwähnten Übertretung zu verzeigen.

Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind keine Kosten zu erheben (Art. 66 Abs. 4
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 147 Conducteurs en provenance de l'étranger - 1. Celui qui aura conduit un véhicule en étant titulaire d'un permis de conduire étranger ou utilisé un véhicule muni d'un permis de circulation étranger et de plaques étrangères alors qu'il aurait dû se procurer des permis et plaques suisses,
1    Celui qui aura conduit un véhicule en étant titulaire d'un permis de conduire étranger ou utilisé un véhicule muni d'un permis de circulation étranger et de plaques étrangères alors qu'il aurait dû se procurer des permis et plaques suisses,
2    ...401
BGG), und der Kanton Bern hat dem Beschwerdeführer für das bundesgerichtliche Verfahren eine angemessene Entschädigung zu bezahlen (Art. 68 Abs. 1
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 147 Conducteurs en provenance de l'étranger - 1. Celui qui aura conduit un véhicule en étant titulaire d'un permis de conduire étranger ou utilisé un véhicule muni d'un permis de circulation étranger et de plaques étrangères alors qu'il aurait dû se procurer des permis et plaques suisses,
1    Celui qui aura conduit un véhicule en étant titulaire d'un permis de conduire étranger ou utilisé un véhicule muni d'un permis de circulation étranger et de plaques étrangères alors qu'il aurait dû se procurer des permis et plaques suisses,
2    ...401
und 2
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 147 Conducteurs en provenance de l'étranger - 1. Celui qui aura conduit un véhicule en étant titulaire d'un permis de conduire étranger ou utilisé un véhicule muni d'un permis de circulation étranger et de plaques étrangères alors qu'il aurait dû se procurer des permis et plaques suisses,
1    Celui qui aura conduit un véhicule en étant titulaire d'un permis de conduire étranger ou utilisé un véhicule muni d'un permis de circulation étranger et de plaques étrangères alors qu'il aurait dû se procurer des permis et plaques suisses,
2    ...401
BGG).

Die Kosten des kantonalen Verfahrens stehen fest und können vom Bundesgericht daher ohne Rückweisung selber neu verlegt werden. Das Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt wird einen neuen Entscheid zu treffen und dabei auch seine Kosten neu zu regeln haben. Die Rekurskommission hätte die Beschwerde vollständig gutheissen müssen; die Verfahrenskosten von Fr. 900.-- gehen daher voll zu Lasten des Kantons. Für das Verfahren vor der Rekurskommission steht dem Beschwerdeführer zudem eine angemessene Entschädigung zu; mit Blick darauf wird im bundesgerichtlichen Verfahren eine höhere Entschädigung zugesprochen, als das sonst der Fall wäre, womit auf die Rückweisung der Akten an die Vorinstanz zur neuen Festsetzung der Entschädigungsfolgen verzichtet werden kann.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.

1.1. Die Beschwerde wird gutgeheissen, der angefochtene Entscheid der Rekurskommission des Kantons Bern für Massnahmen gegenüber Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführern vom 14. August 2013 aufgehoben und die Sache ans Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt des Kantons Bern zurückgewiesen mit der Anweisung, den deutschen Führerausweis des Beschwerdeführers gegen einen schweizerischen auszutauschen.

1.2. Der Kanton Bern trägt die Kosten der Rekurskommission von Fr. 900.--.

2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.

3.
Der Kanton Bern hat dem Beschwerdeführer eine Parteientschädigung von Fr. 2'500.-- zu bezahlen.

4.
Dieses Urteil wird dem Beschwerdeführer, dem Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt des Kantons Bern, der Rekurskommission des Kantons Bern für Massnahmen gegenüber Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführern und dem Bundesamt für Strassen Sekretariat Administrativmassnahmen schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 25. Juni 2014

Im Namen der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Fonjallaz

Der Gerichtsschreiber: Störi
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1C_49/2014
Date : 25 juin 2014
Publié : 17 juillet 2014
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Construction des routes et circulation routière
Objet : Anordnung einer Kontrollfahrt


Répertoire des lois
LTF: 66  68  82  83  93
OAC: 42 
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 42 Reconnaissance des permis - 1 Les conducteurs en provenance de l'étranger ne peuvent conduire des véhicules automobiles en Suisse que s'ils sont titulaires:
1    Les conducteurs en provenance de l'étranger ne peuvent conduire des véhicules automobiles en Suisse que s'ils sont titulaires:
a  d'un permis de conduire national valable, ou
b  d'un permis de conduire international valable prescrit soit par la Convention internationale du 24 avril 1926 relative à la circulation automobile207, soit par la Convention du 19 septembre 1949208 ou celle du 8 novembre 1968 sur la circulation routière209, et est présenté avec le permis national correspondant, ou
c  d'un permis d'élève conducteur valable.211
2    Le permis de conduire étranger national, le permis de conduire international accompagné du permis national, ou le permis d'élève conducteur étranger donne à son titulaire le droit de conduire en Suisse les catégories de véhicules automobiles mentionnées expressément, clairement et en caractères latins sur le permis. Le titulaire d'un permis d'élève conducteur étranger doit être accompagné par une personne satisfaisant aux exigences définies à l'art. 15, al. 1, LCR.212
2bis    Le permis de conduire étranger valable pour cyclomoteurs donne le droit de conduire en Suisse un véhicule conforme aux exigences définies à l'art. 18, let. a, OETV213.214
3    Les conducteurs de véhicules automobiles en provenance d'un pays étranger qui entrent et circulent en Suisse avec un cyclomoteur au sens de l'art. 18, let. a, OETV, avec un véhicule automobile agricole ou forestier ou avec un véhicule automobile de travail n'ont pas besoin d'un permis de conduire si ledit pays n'en exige pas pour ce type de véhicules. Ces conducteurs doivent toujours être porteurs d'un document d'identité muni d'une photo et ne peuvent conduire que le véhicule avec lequel ils sont entrés en Suisse.215
3bis    Sont tenus d'obtenir un permis de conduire suisse:
a  les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l'étranger qui résident depuis plus de douze mois en Suisse sans avoir séjourné plus de trois mois consécutifs à l'étranger;
b  les personnes titulaires d'un permis de conduire valable qui n'a pas été délivré par un État membre de l'UE ou de l'AELE et qui conduisent à titre professionnel des véhicules automobiles immatriculés en Suisse, nécessitant un permis de conduire des catégories C ou D ou des sous-catégories C1 ou D1 ou encore une autorisation au sens de l'art. 25; fait exception le personnel des cirques et des entreprises foraines.217
3ter    Ne sont pas tenues d'obtenir un permis de conduire suisse les personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités visées à l'art. 2, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte218, à condition:
a  qu'elles soient titulaires d'un permis de conduire national valable;
b  qu'elles ne possèdent pas la nationalité suisse ou n'aient pas eu leur résidence permanente en Suisse avant d'entrer en fonctions, et
c  qu'elles soient titulaires d'une carte de légitimation établie par le Département fédéral des affaires étrangères qui atteste qu'elles jouissent de l'immunité de juridiction.219
4    Ne peut pas être utilisé en Suisse le permis de conduire étranger que le conducteur a obtenu en éludant les dispositions de la présente ordonnance concernant l'obtention du permis de conduire suisse ou les règles de compétence valables dans son pays de domicile.
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SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 44 Obtention du permis de conduire suisse - 1 Le titulaire d'un permis national étranger valable recevra un permis de conduire suisse pour la même catégorie de véhicules s'il apporte la preuve, lors d'une course de contrôle, qu'il connaît les règles de la circulation et qu'il est à même de conduire d'une façon sûre des véhicules des catégories pour lesquelles le permis devrait être valable. Les conducteurs de voitures automobiles doivent effectuer la course de contrôle avec un véhicule de la catégorie permettant de conduire tous les véhicules des catégories inscrites dans le permis. Si le titulaire d'un permis est en outre habilité à conduire des motocycles, aucune autre course de contrôle ne sera exigée pour cette catégorie. S'agissant des examens médicaux, les art. 7, al. 1 et 1bis, 9, 11b, al. 3, let. a et c,224 et 27 sont applicables par analogie.225
1    Le titulaire d'un permis national étranger valable recevra un permis de conduire suisse pour la même catégorie de véhicules s'il apporte la preuve, lors d'une course de contrôle, qu'il connaît les règles de la circulation et qu'il est à même de conduire d'une façon sûre des véhicules des catégories pour lesquelles le permis devrait être valable. Les conducteurs de voitures automobiles doivent effectuer la course de contrôle avec un véhicule de la catégorie permettant de conduire tous les véhicules des catégories inscrites dans le permis. Si le titulaire d'un permis est en outre habilité à conduire des motocycles, aucune autre course de contrôle ne sera exigée pour cette catégorie. S'agissant des examens médicaux, les art. 7, al. 1 et 1bis, 9, 11b, al. 3, let. a et c,224 et 27 sont applicables par analogie.225
1bis    La course de contrôle ne peut pas être répétée.226
1ter    Si la personne concernée ne se présente pas à la course de contrôle et ne produit pas d'excuse, ladite course est réputée comme non réussie. Lorsqu'elle ordonne la course de contrôle, l'autorité doit informer la personne concernée des conséquences d'une telle négligence.227
1quater    Si la personne concernée ne réussit pas la course de contrôle, l'usage du permis de conduire étranger lui est interdit.228
2    Le permis de conduire suisse donnant le droit de conduire des véhicules automobiles à titre professionnel n'est délivré à des conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l'étranger que si, indépendamment de la course de contrôle, ils prouvent lors d'un examen qu'ils connaissent la réglementation applicable en Suisse à de tels conducteurs.
3    Les conducteurs de cyclomoteurs, de motocycles légers, de véhicules automobiles agricoles et forestiers et de véhicules automobiles de travail en provenance de l'étranger qui désirent obtenir le permis de conduire suisse doivent passer un examen de conduite s'ils ne sont pas titulaires d'un permis étranger correspondant.
4    Lorsqu'elles délivrent un permis de conduire suisse, les autorités sont tenues de renvoyer à l'autorité d'émission les permis délivrés par des États de l'UE ou de l'AELE. Elles doivent retourner les autres permis à l'autorité d'émission ou les restituer à leurs titulaires. Le contenu des permis étrangers est enregistré.229
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OAC Art. 147 Conducteurs en provenance de l'étranger - 1. Celui qui aura conduit un véhicule en étant titulaire d'un permis de conduire étranger ou utilisé un véhicule muni d'un permis de circulation étranger et de plaques étrangères alors qu'il aurait dû se procurer des permis et plaques suisses,
1    Celui qui aura conduit un véhicule en étant titulaire d'un permis de conduire étranger ou utilisé un véhicule muni d'un permis de circulation étranger et de plaques étrangères alors qu'il aurait dû se procurer des permis et plaques suisses,
2    ...401
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SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 150 Exécution - 1 Les autorités cantonales sont libres de choisir la disposition qu'elles entendent donner aux formules contenues dans les annexes 2 à 4.404
1    Les autorités cantonales sont libres de choisir la disposition qu'elles entendent donner aux formules contenues dans les annexes 2 à 4.404
2    L'OFROU règle les exigences concernant la forme écrite ou électronique, le contenu, l'aspect et, le cas échéant, le matériau et l'impression des:405
a  permis d'élève conducteur;
b  permis de conduire;
c  permis de circulation, y compris des permis de circulation pour cyclomoteurs;
d  autorisations d'enseigner la conduite;
e  autorisations de former des personnes qui suivent la formation professionnelle initiale de «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC»;
f  autorisations spéciales.409
3    Les inscriptions dans les permis et les autorisations ne peuvent être faites que par des autorités ou par des personnes qui y sont habilitées par écrit. Les inscriptions subséquentes, qui ont pour effet de justifier, modifier ou supprimer des droits ou des obligations sans être fondées sur une décision signée et notifiée séparément au titulaire, doivent être munies du sceau et de la signature de l'autorité compétente.
4    Un duplicata du permis de circulation, que l'autorité peut marquer comme tel, ne sera délivré que si la perte de l'original a été confirmée par écrit. Le titulaire est tenu de rendre le duplicata dans les quatorze jours après que l'original a été retrouvé.410
5    L'OFROU peut:411
a  ...
b  publier pour les médecins des instructions, destinées à l'usage officiel, sur la manière de procéder aux examens relevant de la médecine du trafic;
c  recommander des méthodes uniformes pour la réalisation des examens prévus aux art. 9, 11b, al. 1, et 27;
d  fixer les exigences auxquelles les conducteurs de véhicules automobiles doivent satisfaire en matière de psychologie du trafic;
e  modifier les délais fixés pour la reconnaissance des plaques et permis étrangers et renoncer à la course de contrôle selon l'art. 44, al. 1, ainsi qu'à l'examen théorique selon l'art. 44, al. 2, à l'égard des conducteurs dont le pays de provenance a des exigences équivalant à celles de la Suisse pour ce qui est de la formation et de l'examen.
f  ...
6    L'OFROU peut édicter des instructions pour l'exécution de la présente ordonnance, régler les détails dans des ordonnances et accorder des dérogations générales et abstraites à certaines dispositions pour prévenir les cas de rigueur. Il prend des décisions générales, en principe après avoir consulté les cantons et des spécialistes.417
6bis    Les cantons peuvent accorder des dérogations individuelles et concrètes à certaines dispositions pour prévenir les cas de rigueur.418
7    L'OFROU reconnaît comme cours de conduite de tracteur au sens de l'art. 4, al. 3, les cours de perfectionnement lors desquels les participants acquièrent la maîtrise du véhicule et les connaissances de base en matière de dynamique de la conduite nécessaires à la conduite dans le trafic. L'OFROU règle la structure, le contenu et le déroulement des cours de conduite de tracteurs.419
8    Dans des cas motivés, l'OFDF peut, par dérogation à l'art. 115, al. 1, let. d, autoriser des transports intérieurs au moyen de véhicules immatriculés à l'étranger pour autant que la perception des redevances dues soit garantie.420
Répertoire ATF
116-IB-155
Weitere Urteile ab 2000
1C_49/2014 • 2A.46/1992
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
course de contrôle • tribunal fédéral • doute • catégorie • directive • office fédéral des routes • emploi • autorité inférieure • volonté • à l'intérieur • allemagne • mois • présomption irréfragable • greffier • indemnité équitable • décision • oac • annexe • directive • ordonnance administrative
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