Tribunal federal
{T 0/2}
5C.89/2004 /frs
Arrêt du 25 juin 2004
IIe Cour civile
Composition
MM. et Mmes les Juges Raselli, Président, Nordmann, Escher, Hohl et Gardaz, juge suppléant.
Greffier: M. Fellay.
Parties
X.________, (époux),
demandeur et recourant, représenté par Me Jean-Charles Sommer, avocat,
contre
dame X.________, (épouse),
défenderesse et intimée, représentée par Me Stéphane Zen-Ruffinen, avocat,
Objet
divorce,
recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 19 mars 2004.
Faits:
A.
X.________, né en 1955, et dame X.________, née en 1946, tous deux de nationalité tunisienne, se sont mariés à Genève le 11 juillet 1984. Deux enfants sont issus de cette union: A.________, née le 25 novembre 1984, et B.________, née le 23 décembre 1985.
B.
Par jugement du 14 janvier 2003, le Tribunal de première instance du canton de Genève a notamment prononcé le divorce des époux X.________ (ch. 1), attribué à la mère la garde et l'autorité parentale sur les deux enfants (ch. 2), sous réserve d'un large droit de visite en faveur du père (ch. 3), condamné l'époux à verser chaque mois à sa femme, à titre de contribution à l'entretien de chacune de ses enfants, la somme de 350 fr. par mois jusqu'à ce qu'elles aient atteint l'âge de 25 ans (ch. 4) et, à titre de contribution à son propre entretien, la somme de 500 fr., sans limite de temps (ch. 5). Le tribunal a dit par ailleurs que le régime matrimonial des époux était liquidé (ch. 7).
Sur appel de l'épouse et appel incident de l'époux, la Chambre civile de la Cour de justice genevoise a, par arrêt du 19 mars 2004, modifié le ch. 4 du dispositif du jugement de première instance en ce sens que le père devait verser le montant mensuel de 350 fr. pour l'entretien de chacune des enfants jusqu'à ce que celles-ci disposent de ressources ou qu'elles soient à la charge d'un conjoint. Elle a en outre complété ledit jugement en ordonnant le partage par moitié des avoirs de prévoyance du mari acquis entre le 11 juillet 1984 et le 14 février 2003, le dossier étant transmis au Tribunal cantonal des assurances sociales pour la détermination de l'avoir LPP à transférer. La Cour cantonale a confirmé le jugement de première instance pour le surplus.
C.
Par acte du 14 avril 2004, l'époux a recouru en réforme au Tribunal fédéral. Il conclut principalement à ce que, conformément au jugement de première instance, les contributions pour ses filles soient dues jusqu'à ce que celles-ci aient atteint l'âge de 25 ans; il requiert en outre la confirmation des ch. 5 (contribution pour l'épouse) et 7 (liquidation du régime matrimonial) du dispositif dudit jugement; à titre subsidiaire, il demande à n'être tenu de verser la contribution pour l'entretien de son épouse que jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la retraite; il conclut par ailleurs au partage par moitié de ses avoirs de prévoyance et au transfert du dossier au Tribunal cantonal des assurances sociales pour détermination de l'avoir LPP à transférer en faveur de son épouse.
L'intimée n'a pas été invitée à répondre.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1 Le recours en réforme est recevable pour faire valoir qu'un principe consacré expressément par une prescription fédérale ou découlant implicitement de ses dispositions n'a pas été appliqué ou a reçu une fausse application (art. 43 al. 2 OJ).
1.2 Le litige porte sur les contributions d'entretien fixées pour les filles et l'épouse du recourant en application du droit tunisien, conformément à la loi fédérale sur le droit international privé (art. 61 al. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 61 - Le divorce et la séparation de corps sont régis par le droit suisse. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 63 - 1 Les tribunaux suisses compétents pour connaître d'une action en divorce ou en séparation de corps le sont également pour se prononcer sur les effets accessoires. Les dispositions de la présente loi sur la protection des mineurs (art. 85) sont réservées.35 |
|
1 | Les tribunaux suisses compétents pour connaître d'une action en divorce ou en séparation de corps le sont également pour se prononcer sur les effets accessoires. Les dispositions de la présente loi sur la protection des mineurs (art. 85) sont réservées.35 |
1bis | Pour connaître du partage de prétentions de prévoyance professionnelle envers une institution suisse de prévoyance professionnelle, la compétence des tribunaux suisses est exclusive.36 |
2 | Le droit suisse régit les effets accessoires du divorce et de la séparation de corps.37 Sont réservées les dispositions de la présente loi relatives au nom (art. 37 à 40), à l'obligation alimentaire entre époux (art. 49), au régime matrimonial (art. 52 à 57), aux effets de la filiation (art. 82 et 83) et à la protection des mineurs (art. 85). |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 49 - L'obligation alimentaire entre époux est régie par la convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires28. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 83 - 1 L'obligation alimentaire entre parents et enfant est régie par la convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires47. |
|
1 | L'obligation alimentaire entre parents et enfant est régie par la convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires47. |
2 | Dans la mesure où les droits à l'entretien de la mère et le remboursement des dépenses occasionnées par la naissance ne sont pas réglés par ladite convention, ses dispositions s'appliquent par analogie. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 83 - 1 L'obligation alimentaire entre parents et enfant est régie par la convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires47. |
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1 | L'obligation alimentaire entre parents et enfant est régie par la convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires47. |
2 | Dans la mesure où les droits à l'entretien de la mère et le remboursement des dépenses occasionnées par la naissance ne sont pas réglés par ladite convention, ses dispositions s'appliquent par analogie. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 83 - 1 L'obligation alimentaire entre parents et enfant est régie par la convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires47. |
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1 | L'obligation alimentaire entre parents et enfant est régie par la convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires47. |
2 | Dans la mesure où les droits à l'entretien de la mère et le remboursement des dépenses occasionnées par la naissance ne sont pas réglés par ladite convention, ses dispositions s'appliquent par analogie. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 83 - 1 L'obligation alimentaire entre parents et enfant est régie par la convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires47. |
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1 | L'obligation alimentaire entre parents et enfant est régie par la convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires47. |
2 | Dans la mesure où les droits à l'entretien de la mère et le remboursement des dépenses occasionnées par la naissance ne sont pas réglés par ladite convention, ses dispositions s'appliquent par analogie. |
2.
2.1 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il n'y ait lieu à rectification de constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 83 - 1 L'obligation alimentaire entre parents et enfant est régie par la convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires47. |
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1 | L'obligation alimentaire entre parents et enfant est régie par la convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires47. |
2 | Dans la mesure où les droits à l'entretien de la mère et le remboursement des dépenses occasionnées par la naissance ne sont pas réglés par ladite convention, ses dispositions s'appliquent par analogie. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 83 - 1 L'obligation alimentaire entre parents et enfant est régie par la convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires47. |
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1 | L'obligation alimentaire entre parents et enfant est régie par la convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires47. |
2 | Dans la mesure où les droits à l'entretien de la mère et le remboursement des dépenses occasionnées par la naissance ne sont pas réglés par ladite convention, ses dispositions s'appliquent par analogie. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 83 - 1 L'obligation alimentaire entre parents et enfant est régie par la convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires47. |
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1 | L'obligation alimentaire entre parents et enfant est régie par la convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires47. |
2 | Dans la mesure où les droits à l'entretien de la mère et le remboursement des dépenses occasionnées par la naissance ne sont pas réglés par ladite convention, ses dispositions s'appliquent par analogie. |
Les faits qui ne ressortent pas de l'arrêt entrepris et que le recourant invoque sans pouvoir se prévaloir de l'une ou l'autre des exceptions susmentionnées sont donc irrecevables. Ainsi en va-t-il de la condamnation pénale qui aurait été prononcée contre lui pour bigamie et du fait qu'il n'en aurait eu connaissance que par hasard.
2.2 Le recourant prend des conclusions compliquées, pour ne pas dire confuses, dont il y a lieu d'examiner la recevabilité.
2.2.1 L'acte de recours doit indiquer exactement les modifications demandées (art. 55 al. 1 let. b
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 83 - 1 L'obligation alimentaire entre parents et enfant est régie par la convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires47. |
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1 | L'obligation alimentaire entre parents et enfant est régie par la convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires47. |
2 | Dans la mesure où les droits à l'entretien de la mère et le remboursement des dépenses occasionnées par la naissance ne sont pas réglés par ladite convention, ses dispositions s'appliquent par analogie. |
Dès lors, les conclusions du recours ne sont recevables que dans la mesure où elles tendent à une limitation dans le temps des contributions d'entretien pour les enfants et l'épouse.
2.2.2 En ce qui concerne la contribution d'entretien de l'épouse, les conclusions nouvelles sont interdites (art. 55 al. 1 let. b
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 83 - 1 L'obligation alimentaire entre parents et enfant est régie par la convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires47. |
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1 | L'obligation alimentaire entre parents et enfant est régie par la convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires47. |
2 | Dans la mesure où les droits à l'entretien de la mère et le remboursement des dépenses occasionnées par la naissance ne sont pas réglés par ladite convention, ses dispositions s'appliquent par analogie. |
sur la prétendue violation de l'art. 125
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
|
1 | Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
2 | Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: |
1 | la répartition des tâches pendant le mariage; |
2 | la durée du mariage; |
3 | le niveau de vie des époux pendant le mariage; |
4 | l'âge et l'état de santé des époux; |
5 | les revenus et la fortune des époux; |
6 | l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; |
7 | la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; |
8 | les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. |
3 | L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: |
1 | a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; |
2 | a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; |
3 | a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. |
3.
L'autorité cantonale a, en application du droit tunisien, mis à la charge du recourant des contributions d'entretien pour ses filles jusqu'à ce que celles-ci disposent de ressources ou qu'elles soient à la charge d'un conjoint. Le recourant soutient que la norme appliquée - l'art. 46 du Code du statut personnel tunisien - conduit à un résultat incompatible avec l'ordre public suisse et que son application est dès lors exclue.
3.1 Aux termes de l'art. 17
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 17 - L'application de dispositions du droit étranger est exclue si elle conduit à un résultat incompatible avec l'ordre public suisse. |
117 II 494 consid. 7).
Il faut donc examiner si la règle posée par l'art. 46 du Code du statut personnel tunisien heurte de manière choquante les principes essentiels de l'ordre juridique suisse.
3.2 Selon l'art. 277
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 277 - 1 L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant. |
|
1 | L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant. |
2 | Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux.328 |
Ainsi, selon le droit positif suisse, l'obligation d'entretien des père et mère à l'égard de leurs enfants est limitée dans le temps. Mais il ne ressort pas des travaux préparatoires relatifs aux dispositions de l'art. 277
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 277 - 1 L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant. |
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1 | L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant. |
2 | Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux.328 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 328 - 1 Chacun, pour autant qu'il vive dans l'aisance, est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante, lorsque, à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin. |
|
1 | Chacun, pour autant qu'il vive dans l'aisance, est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante, lorsque, à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin. |
2 | L'obligation d'entretien des père et mère et du conjoint ou du partenaire enregistré est réservée.442 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
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1 | Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
2 | Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: |
1 | la répartition des tâches pendant le mariage; |
2 | la durée du mariage; |
3 | le niveau de vie des époux pendant le mariage; |
4 | l'âge et l'état de santé des époux; |
5 | les revenus et la fortune des époux; |
6 | l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; |
7 | la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; |
8 | les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. |
3 | L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: |
1 | a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; |
2 | a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; |
3 | a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 126 - 1 Le juge alloue la contribution d'entretien sous la forme d'une rente et fixe le moment à partir duquel elle est due. |
|
1 | Le juge alloue la contribution d'entretien sous la forme d'une rente et fixe le moment à partir duquel elle est due. |
2 | Lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut imposer un règlement définitif en capital plutôt qu'une rente. |
3 | Il peut subordonner l'obligation de contribuer à l'entretien à certaines conditions. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 126 - 1 Le juge alloue la contribution d'entretien sous la forme d'une rente et fixe le moment à partir duquel elle est due. |
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1 | Le juge alloue la contribution d'entretien sous la forme d'une rente et fixe le moment à partir duquel elle est due. |
2 | Lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut imposer un règlement définitif en capital plutôt qu'une rente. |
3 | Il peut subordonner l'obligation de contribuer à l'entretien à certaines conditions. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 126 - 1 Le juge alloue la contribution d'entretien sous la forme d'une rente et fixe le moment à partir duquel elle est due. |
|
1 | Le juge alloue la contribution d'entretien sous la forme d'une rente et fixe le moment à partir duquel elle est due. |
2 | Lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut imposer un règlement définitif en capital plutôt qu'une rente. |
3 | Il peut subordonner l'obligation de contribuer à l'entretien à certaines conditions. |
La limitation des contributions d'entretien dans le temps, notamment pour les enfants, ne paraît donc pas constituer un principe essentiel de l'ordre juridique suisse.
3.3 Le recourant soutient que l'application du droit tunisien est inacceptable, car en faisant appel à des notions imprécises telles que "disposer de ressources" ou "être à la charge d'un conjoint", elle aboutit à un résultat impraticable.
La réserve dite négative de l'ordre public ne tend pas à protéger le justiciable de décisions judiciaires impraticables, c'est-à-dire inapplicables, mais, comme exposé plus haut (consid. 3.1), à empêcher des situations qui heurtent de façon choquante les principes les plus essentiels de l'ordre juridique suisse. Au demeurant, la décision attaquée n'est pas inapplicable : "disposer de ressources" ou "être à la charge d'un conjoint" sont des notions assez précises pour être appliquées; l'absence d'intérêt, pour les enfants du recourant, à disposer de ressources ou à trouver un conjoint ne rend pas la décision inapplicable; de même, il sera possible au recourant, sans retourner en Tunisie, de savoir si une de ces conditions résolutoires est remplie; enfin, la situation de la famille du recourant en Suisse (couple avec quatre enfants) ne va pas empêcher l'exécution de l'arrêt cantonal.
3.4 Comme la norme tunisienne dont l'éviction est requise prévoit un statut différent pour les enfants en fonction de leur sexe, on peut se demander si elle est compatible avec l'interdiction de discrimination du fait du sexe et l'égalité des sexes (art. 8 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
|
1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
|
1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
En l'espèce, il ne s'agit toutefois pas de déterminer si la différence de statuts des garçons et des filles est compatible avec l'ordre public suisse, mais uniquement d'examiner si l'éventuelle absence de limitation dans le temps des contributions mises à charge du recourant heurte de façon choquante les principes les plus essentiels de l'ordre juridique suisse. La question de l'égalité des sexes n'est donc pas pertinente.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
|
1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 25 juin 2004
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: