U 217/01 Vr
I. Kammer
Präsident Schön, Bundesrichter Borella, Bundesrichterin Leuzinger, Bundesrichter Rüedi und Ferrari; Gerichtsschreiber Nussbaumer
Urteil vom 25. Juni 2002
in Sachen
X.________, 1940, Beschwerdeführer, vertreten durch Advokat Bernhard Brigger, Kantonsstrasse 14, 3930 Visp,
gegen
La Suisse Versicherungen, Generaldirektion, Avenue de Rumine 13, 1005 Lausanne, Beschwerdegegnerin,
und
Kantonales Versicherungsgericht des Wallis, Sitten
A.- X.________ (geb. 1940) arbeitete in der Wintersaison 1996/97 ab 30. Dezember 1996 bei der Schweizerischen Skischule Y.________ als Skilehrer und war dadurch bei der La Suisse Versicherungen obligatorisch gegen die Folgen von Unfall und Berufskrankheit versichert. Nachdem er an fünf ganzen und an vier halben Tagen gearbeitet hatte, erlitt er am 17. Januar 1997 während seiner Arbeitstätigkeit einen Skiunfall. Die La Suisse Versicherungen richtete ihm zunächst bis 1. Februar 1998 ein Taggeld aus (Verfügung vom 3. Juni 1998). Mit Verfügung vom 19. Februar 1999 setzte sie das Taggeld für die Anstellungsdauer als Skilehrer vom 30. Dezember 1996 bis zum 11. April 1997 auf Fr. 57.26 fest. Im Einspracheentscheid vom 17. September 1999 erhöhte sie den Jahresverdienst auf Fr. 56'180.80, legte das Taggeld auf Fr. 124.- fest und erstellte eine Abrechnung für die Zeit bis 30. November 1998.
B.- Hiegegen liess X.________ Beschwerde erheben. Nach Androhung einer reformatio in peius änderte das Kantonale Versicherungsgericht des Wallis mit Entscheid vom 23. Mai 2001 den Einspracheentscheid in der Weise ab, als es X.________ ein Taggeld von Fr. 94.80 zusprach (Dispositiv-Ziffer 1) und die Sache an die La Suisse Versicherungen zurückwies, damit sie die Einstellung des Taggeldanspruches per 30. November 1998 näher begründe; die Parteientschädigung wurde auf Fr. 500.- festgesetzt (Dispositiv-Ziffer 4).
C.- X.________ lässt Verwaltungsgerichtsbeschwerde führen mit dem Antrag, in Aufhebung von Ziff. 1 und 4 des vorinstanzlichen Entscheid-Dispositivs sei das Taggeld auf Fr. 214.- festzusetzen und ihm eine angemessene Parteientschädigung zuzusprechen.
Die La Suisse Versicherungen schliesst auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde. Das Bundesamt für Sozialversicherung verzichtet auf eine Vernehmlassung.
Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.- In formeller Hinsicht beantragt der Beschwerdeführer, das vorliegende Verfahren sei mit dem Verfahren U 358/00 betreffend seine Ehefrau zu vereinigen. Zwar stellt sich die gleiche Rechtsfrage der Taggeldbemessung, doch betreffen die beiden Verfahren zwei verschiedene vorinstanzliche Entscheide mit unterschiedlichen Sachverhalten, sodass sich eine Verfahrensvereinigung nicht rechtfertigt.
2.- a) Laut Art. 15 Abs. 1

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 15 - 1 Les indemnités journalières et les rentes sont calculées d'après le gain assuré. |
|
a | lorsque l'assuré a droit pendant une longue période aux indemnités journalières; |
b | en cas de maladie professionnelle; |
c | lorsque l'assuré ne gagne pas, ou pas encore, le salaire usuel dans sa profession; |
d | lorsque l'assuré est occupé de manière irrégulière. |

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 15 - 1 Les indemnités journalières et les rentes sont calculées d'après le gain assuré. |
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a | lorsque l'assuré a droit pendant une longue période aux indemnités journalières; |
b | en cas de maladie professionnelle; |
c | lorsque l'assuré ne gagne pas, ou pas encore, le salaire usuel dans sa profession; |
d | lorsque l'assuré est occupé de manière irrégulière. |

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 15 - 1 Les indemnités journalières et les rentes sont calculées d'après le gain assuré. |
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a | lorsque l'assuré a droit pendant une longue période aux indemnités journalières; |
b | en cas de maladie professionnelle; |
c | lorsque l'assuré ne gagne pas, ou pas encore, le salaire usuel dans sa profession; |
d | lorsque l'assuré est occupé de manière irrégulière. |

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 23 Salaire déterminant pour l'indemnité journalière dans des cas spéciaux - 1 Si, par suite de service militaire, de service civil, de service dans la protection civile ou par suite d'accident, de maladie, de maternité ou de réduction de l'horaire de travail, l'assuré n'a reçu aucun salaire ou n'a touché qu'un salaire réduit, le gain pris en considération est celui qu'il aurait obtenu sans la survenance de ces éventualités.49 |

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 22 En général - 1 Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.42 |
|
a | sont également assurés les salaires non soumis aux cotisations de l'AVS en raison de l'âge de l'assuré; |
b | font également partie du gain assuré les allocations familiales qui, au titre d'allocation pour enfants, d'allocation de formation ou d'allocation de ménage, sont versées conformément aux usages locaux ou professionnels; |
c | pour les membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise, les associés, les actionnaires ou les membres de sociétés coopératives, il est au moins tenu compte du salaire correspondant aux usages professionnels et locaux; |
d | les indemnités versées en cas de résiliation des rapports de travail, lors de la fermeture ou de la fusion d'entreprises ou en des circonstances analogues, ne sont pas prises en compte; |
e | ... |

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 22 En général - 1 Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.42 |
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a | sont également assurés les salaires non soumis aux cotisations de l'AVS en raison de l'âge de l'assuré; |
b | font également partie du gain assuré les allocations familiales qui, au titre d'allocation pour enfants, d'allocation de formation ou d'allocation de ménage, sont versées conformément aux usages locaux ou professionnels; |
c | pour les membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise, les associés, les actionnaires ou les membres de sociétés coopératives, il est au moins tenu compte du salaire correspondant aux usages professionnels et locaux; |
d | les indemnités versées en cas de résiliation des rapports de travail, lors de la fermeture ou de la fusion d'entreprises ou en des circonstances analogues, ne sont pas prises en compte; |
e | ... |

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 23 Salaire déterminant pour l'indemnité journalière dans des cas spéciaux - 1 Si, par suite de service militaire, de service civil, de service dans la protection civile ou par suite d'accident, de maladie, de maternité ou de réduction de l'horaire de travail, l'assuré n'a reçu aucun salaire ou n'a touché qu'un salaire réduit, le gain pris en considération est celui qu'il aurait obtenu sans la survenance de ces éventualités.49 |
angemessenen Durchschnittslohn pro Tag abgestellt.
Nach Abs. 4 von Art. 23

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 23 Salaire déterminant pour l'indemnité journalière dans des cas spéciaux - 1 Si, par suite de service militaire, de service civil, de service dans la protection civile ou par suite d'accident, de maladie, de maternité ou de réduction de l'horaire de travail, l'assuré n'a reçu aucun salaire ou n'a touché qu'un salaire réduit, le gain pris en considération est celui qu'il aurait obtenu sans la survenance de ces éventualités.49 |

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 22 En général - 1 Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.42 |
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a | sont également assurés les salaires non soumis aux cotisations de l'AVS en raison de l'âge de l'assuré; |
b | font également partie du gain assuré les allocations familiales qui, au titre d'allocation pour enfants, d'allocation de formation ou d'allocation de ménage, sont versées conformément aux usages locaux ou professionnels; |
c | pour les membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise, les associés, les actionnaires ou les membres de sociétés coopératives, il est au moins tenu compte du salaire correspondant aux usages professionnels et locaux; |
d | les indemnités versées en cas de résiliation des rapports de travail, lors de la fermeture ou de la fusion d'entreprises ou en des circonstances analogues, ne sont pas prises en compte; |
e | ... |
b) aa) Massgebend für die nach der abstrakten Methode erfolgende Berechnung des Taggeldes ist nicht der mutmasslich entgangene Verdienst, sondern jener, den die versicherte Person vor dem Unfall bezogen hat. Das gilt grundsätzlich auch für die in Art. 23

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 23 Salaire déterminant pour l'indemnité journalière dans des cas spéciaux - 1 Si, par suite de service militaire, de service civil, de service dans la protection civile ou par suite d'accident, de maladie, de maternité ou de réduction de l'horaire de travail, l'assuré n'a reçu aucun salaire ou n'a touché qu'un salaire réduit, le gain pris en considération est celui qu'il aurait obtenu sans la survenance de ces éventualités.49 |

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 23 Salaire déterminant pour l'indemnité journalière dans des cas spéciaux - 1 Si, par suite de service militaire, de service civil, de service dans la protection civile ou par suite d'accident, de maladie, de maternité ou de réduction de l'horaire de travail, l'assuré n'a reçu aucun salaire ou n'a touché qu'un salaire réduit, le gain pris en considération est celui qu'il aurait obtenu sans la survenance de ces éventualités.49 |

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 23 Salaire déterminant pour l'indemnité journalière dans des cas spéciaux - 1 Si, par suite de service militaire, de service civil, de service dans la protection civile ou par suite d'accident, de maladie, de maternité ou de réduction de l'horaire de travail, l'assuré n'a reçu aucun salaire ou n'a touché qu'un salaire réduit, le gain pris en considération est celui qu'il aurait obtenu sans la survenance de ces éventualités.49 |
vor dem Unfallereignis um Fr. 851.- schwankte, ist der durchschnittlich erzielte Lohn relevant (nicht veröffentlichtes Urteil T. vom 23. Oktober 1990, U 130/89). In RKUV 1989 Nr. U 70 S. 213 ff. entschied das Eidgenössische Versicherungsgericht, dass bei einem im Frühling engagierten, Ende Oktober verunfallten Eishockeyspieler nicht auf den zuletzt erzielten (monatlichen) Verdienst abzustellen ist. Da der Spielerlohn weit gehend von den durch die Mannschaft erzielten Punkten und von der Zuschauerzahl abhängig war, wurde davon ausgegangen, dass er starken Schwankungen im Sinne von Art. 23 Abs. 3

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 23 Salaire déterminant pour l'indemnité journalière dans des cas spéciaux - 1 Si, par suite de service militaire, de service civil, de service dans la protection civile ou par suite d'accident, de maladie, de maternité ou de réduction de l'horaire de travail, l'assuré n'a reçu aucun salaire ou n'a touché qu'un salaire réduit, le gain pris en considération est celui qu'il aurait obtenu sans la survenance de ces éventualités.49 |
bb) Ereignet sich ein Unfall während eines seit längerer Zeit dauernden Arbeitsverhältnisses, birgt die Beurteilung, ob der Lohn starken Schwankungen gemäss Art. 23 Abs. 3

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 23 Salaire déterminant pour l'indemnité journalière dans des cas spéciaux - 1 Si, par suite de service militaire, de service civil, de service dans la protection civile ou par suite d'accident, de maladie, de maternité ou de réduction de l'horaire de travail, l'assuré n'a reçu aucun salaire ou n'a touché qu'un salaire réduit, le gain pris en considération est celui qu'il aurait obtenu sans la survenance de ces éventualités.49 |

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 23 Salaire déterminant pour l'indemnité journalière dans des cas spéciaux - 1 Si, par suite de service militaire, de service civil, de service dans la protection civile ou par suite d'accident, de maladie, de maternité ou de réduction de l'horaire de travail, l'assuré n'a reçu aucun salaire ou n'a touché qu'un salaire réduit, le gain pris en considération est celui qu'il aurait obtenu sans la survenance de ces éventualités.49 |
cc) Kürzlich hat sich das Eidgenössische Versicherungsgericht mit der Ermittlung des versicherten Verdienstes eines nach Umsatz entlöhnten Taxichauffeurs befasst und Folgendes festgehalten (RKUV 2001 Nr. U 423 S. 201): Bei einem vollständig umsatzabhängigen Lohn eines Taxichauffeurs ist - ungeachtet dessen, wie lange das konkrete Vertragsverhältnis im Zeitpunkt des Unfallereignisses dauerte und ob Entgelte ausbezahlt wurden - das Kriterium der starken Lohnschwankungen gemäss Art. 23 Abs. 3

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 23 Salaire déterminant pour l'indemnité journalière dans des cas spéciaux - 1 Si, par suite de service militaire, de service civil, de service dans la protection civile ou par suite d'accident, de maladie, de maternité ou de réduction de l'horaire de travail, l'assuré n'a reçu aucun salaire ou n'a touché qu'un salaire réduit, le gain pris en considération est celui qu'il aurait obtenu sans la survenance de ces éventualités.49 |
Arbeitnehmers, bisher erzielte Tagesumsätze etc. Als Bezugsgrössen bieten sich weiter die Löhne von im gleichen Betrieb und in gleicher Weise tätigen Arbeitskollegen sowie die in der Branche üblicherweise bezahlten Entgelte an (vgl. Ghélew/Ramelet/Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents [LAA], Lausanne 1992, S. 87).
c) Unfallversicherer und Vorinstanz haben für die Taggeldbemessung den versicherten Verdienst gestützt auf Art. 22 Abs. 3

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 22 En général - 1 Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.42 |
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a | sont également assurés les salaires non soumis aux cotisations de l'AVS en raison de l'âge de l'assuré; |
b | font également partie du gain assuré les allocations familiales qui, au titre d'allocation pour enfants, d'allocation de formation ou d'allocation de ménage, sont versées conformément aux usages locaux ou professionnels; |
c | pour les membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise, les associés, les actionnaires ou les membres de sociétés coopératives, il est au moins tenu compte du salaire correspondant aux usages professionnels et locaux; |
d | les indemnités versées en cas de résiliation des rapports de travail, lors de la fermeture ou de la fusion d'entreprises ou en des circonstances analogues, ne sont pas prises en compte; |
e | ... |

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 23 Salaire déterminant pour l'indemnité journalière dans des cas spéciaux - 1 Si, par suite de service militaire, de service civil, de service dans la protection civile ou par suite d'accident, de maladie, de maternité ou de réduction de l'horaire de travail, l'assuré n'a reçu aucun salaire ou n'a touché qu'un salaire réduit, le gain pris en considération est celui qu'il aurait obtenu sans la survenance de ces éventualités.49 |

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 23 Salaire déterminant pour l'indemnité journalière dans des cas spéciaux - 1 Si, par suite de service militaire, de service civil, de service dans la protection civile ou par suite d'accident, de maladie, de maternité ou de réduction de l'horaire de travail, l'assuré n'a reçu aucun salaire ou n'a touché qu'un salaire réduit, le gain pris en considération est celui qu'il aurait obtenu sans la survenance de ces éventualités.49 |

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 22 En général - 1 Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.42 |
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a | sont également assurés les salaires non soumis aux cotisations de l'AVS en raison de l'âge de l'assuré; |
b | font également partie du gain assuré les allocations familiales qui, au titre d'allocation pour enfants, d'allocation de formation ou d'allocation de ménage, sont versées conformément aux usages locaux ou professionnels; |
c | pour les membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise, les associés, les actionnaires ou les membres de sociétés coopératives, il est au moins tenu compte du salaire correspondant aux usages professionnels et locaux; |
d | les indemnités versées en cas de résiliation des rapports de travail, lors de la fermeture ou de la fusion d'entreprises ou en des circonstances analogues, ne sont pas prises en compte; |
e | ... |

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 22 En général - 1 Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.42 |
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a | sont également assurés les salaires non soumis aux cotisations de l'AVS en raison de l'âge de l'assuré; |
b | font également partie du gain assuré les allocations familiales qui, au titre d'allocation pour enfants, d'allocation de formation ou d'allocation de ménage, sont versées conformément aux usages locaux ou professionnels; |
c | pour les membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise, les associés, les actionnaires ou les membres de sociétés coopératives, il est au moins tenu compte du salaire correspondant aux usages professionnels et locaux; |
d | les indemnités versées en cas de résiliation des rapports de travail, lors de la fermeture ou de la fusion d'entreprises ou en des circonstances analogues, ne sont pas prises en compte; |
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SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 15 - 1 Les indemnités journalières et les rentes sont calculées d'après le gain assuré. |
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a | lorsque l'assuré a droit pendant une longue période aux indemnités journalières; |
b | en cas de maladie professionnelle; |
c | lorsque l'assuré ne gagne pas, ou pas encore, le salaire usuel dans sa profession; |
d | lorsque l'assuré est occupé de manière irrégulière. |

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 23 Salaire déterminant pour l'indemnité journalière dans des cas spéciaux - 1 Si, par suite de service militaire, de service civil, de service dans la protection civile ou par suite d'accident, de maladie, de maternité ou de réduction de l'horaire de travail, l'assuré n'a reçu aucun salaire ou n'a touché qu'un salaire réduit, le gain pris en considération est celui qu'il aurait obtenu sans la survenance de ces éventualités.49 |
sich der Unfall während der Beschäftigung oder in der erwerbslosen Zeit ereignet hat. Im ersten Fall gelangt Art. 22 Abs. 3

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 22 En général - 1 Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.42 |
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a | sont également assurés les salaires non soumis aux cotisations de l'AVS en raison de l'âge de l'assuré; |
b | font également partie du gain assuré les allocations familiales qui, au titre d'allocation pour enfants, d'allocation de formation ou d'allocation de ménage, sont versées conformément aux usages locaux ou professionnels; |
c | pour les membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise, les associés, les actionnaires ou les membres de sociétés coopératives, il est au moins tenu compte du salaire correspondant aux usages professionnels et locaux; |
d | les indemnités versées en cas de résiliation des rapports de travail, lors de la fermeture ou de la fusion d'entreprises ou en des circonstances analogues, ne sont pas prises en compte; |
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SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 23 Salaire déterminant pour l'indemnité journalière dans des cas spéciaux - 1 Si, par suite de service militaire, de service civil, de service dans la protection civile ou par suite d'accident, de maladie, de maternité ou de réduction de l'horaire de travail, l'assuré n'a reçu aucun salaire ou n'a touché qu'un salaire réduit, le gain pris en considération est celui qu'il aurait obtenu sans la survenance de ces éventualités.49 |

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 23 Salaire déterminant pour l'indemnité journalière dans des cas spéciaux - 1 Si, par suite de service militaire, de service civil, de service dans la protection civile ou par suite d'accident, de maladie, de maternité ou de réduction de l'horaire de travail, l'assuré n'a reçu aucun salaire ou n'a touché qu'un salaire réduit, le gain pris en considération est celui qu'il aurait obtenu sans la survenance de ces éventualités.49 |

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 15 - 1 Les indemnités journalières et les rentes sont calculées d'après le gain assuré. |
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a | lorsque l'assuré a droit pendant une longue période aux indemnités journalières; |
b | en cas de maladie professionnelle; |
c | lorsque l'assuré ne gagne pas, ou pas encore, le salaire usuel dans sa profession; |
d | lorsque l'assuré est occupé de manière irrégulière. |

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 23 Salaire déterminant pour l'indemnité journalière dans des cas spéciaux - 1 Si, par suite de service militaire, de service civil, de service dans la protection civile ou par suite d'accident, de maladie, de maternité ou de réduction de l'horaire de travail, l'assuré n'a reçu aucun salaire ou n'a touché qu'un salaire réduit, le gain pris en considération est celui qu'il aurait obtenu sans la survenance de ces éventualités.49 |

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 23 Salaire déterminant pour l'indemnité journalière dans des cas spéciaux - 1 Si, par suite de service militaire, de service civil, de service dans la protection civile ou par suite d'accident, de maladie, de maternité ou de réduction de l'horaire de travail, l'assuré n'a reçu aucun salaire ou n'a touché qu'un salaire réduit, le gain pris en considération est celui qu'il aurait obtenu sans la survenance de ces éventualités.49 |

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 23 Salaire déterminant pour l'indemnité journalière dans des cas spéciaux - 1 Si, par suite de service militaire, de service civil, de service dans la protection civile ou par suite d'accident, de maladie, de maternité ou de réduction de l'horaire de travail, l'assuré n'a reçu aucun salaire ou n'a touché qu'un salaire réduit, le gain pris en considération est celui qu'il aurait obtenu sans la survenance de ces éventualités.49 |

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 22 En général - 1 Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.42 |
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a | sont également assurés les salaires non soumis aux cotisations de l'AVS en raison de l'âge de l'assuré; |
b | font également partie du gain assuré les allocations familiales qui, au titre d'allocation pour enfants, d'allocation de formation ou d'allocation de ménage, sont versées conformément aux usages locaux ou professionnels; |
c | pour les membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise, les associés, les actionnaires ou les membres de sociétés coopératives, il est au moins tenu compte du salaire correspondant aux usages professionnels et locaux; |
d | les indemnités versées en cas de résiliation des rapports de travail, lors de la fermeture ou de la fusion d'entreprises ou en des circonstances analogues, ne sont pas prises en compte; |
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3.- a) Der Beschwerdeführer betrieb zusammen mit seiner Frau bis Ende November 1996 ein Restaurant. In der Wintersaison 1996/97 war er ab 30. Dezember 1996 bei der Schweizerischen Skischule Y.________ als Skilehrer tätig. Diese Tätigkeit hätte bis 11. April 1997 gedauert. An Samstagen und Sonntagen fand kein Unterricht statt. Vom 6. bis 10. Januar 1997 gab er wegen des Januarlochs und zu wenig Gästen keinen Skischulunterricht. Bis zu seinem am 17. Januar 1997 erlittenen Unfall hatte der Beschwerdeführer an fünf ganzen und an vier halben Tagen gearbeitet. Der Bruttoverdienst für einen Tag betrug Fr. 180.- und für einen halben Tag Fr. 100.-. Dazu kam noch eine Entschädigung von Fr. 172.- pro gearbeiteten Tag.
b) Bei der Tätigkeit des Beschwerdeführers als Skilehrer an einer Skischule in einem Wintersportort handelt es sich um eine Saisonbeschäftigung (RKUV 1988 Nr. U 45 S. 215). Die Anzahl der Arbeits- oder Unterrichtstage hängt wesentlich von den Wetter- und Schneeverhältnissen, der Hoch- oder Zwischensaison, der Anzahl der Gäste und Unterrichtsteilnehmenden ab. Damit unterliegt der Lohn eines Skilehrers starken Schwankungen (vgl. auch BGE 107 V 180), sodass - auch bei einer Saisonbeschäftigung - in Anwendung von Art. 23 Abs. 3

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 23 Salaire déterminant pour l'indemnité journalière dans des cas spéciaux - 1 Si, par suite de service militaire, de service civil, de service dans la protection civile ou par suite d'accident, de maladie, de maternité ou de réduction de l'horaire de travail, l'assuré n'a reçu aucun salaire ou n'a touché qu'un salaire réduit, le gain pris en considération est celui qu'il aurait obtenu sans la survenance de ces éventualités.49 |
Erw. 2b/cc in fine hievor). Mit Blick darauf, dass der Beschwerdeführer erst seit kurzem als Skilehrer tätig war, und unter Berücksichtigung der aus den Akten ersichtlichen, seinen Berufskolleginnen und -kollegen in der Wintersaison 1996/97 entschädigten Tage ist die von der Beschwerdegegnerin im Einspracheentscheid angenommene Anzahl von 35 ganzen und 19 halben Tagen nicht zu beanstanden. Daraus resultiert eine Entschädigung von Fr. 6300.- (35 x Fr. 180.-) + Fr. 1900.- (19 x Fr. 100.-) + Fr. 7654.- (44,5 Tage x Fr. 172.-), was für die Zeit vom 30. Dezember 1996 bis 11. April 1997 (103 Kalendertage) einen Totalverdienst von Fr. 15'854.- ergibt. Umgerechnet auf einen Kalendertag errechnet sich ein Betrag von Fr. 153.92 und damit ein Jahresverdienst von Fr. 56'181.65. Bei einem Tagesverdienst von Fr. 153.92 (Fr. 56'181.65 : 365) beträgt das Taggeld aufgerundet Fr. 124.- (80 % von Fr. 153.92; Anhang 2 zur UVV in der bis Ende 1997 gültig gewesenen Fassung). Diese Berechnung, wie sie auch die Beschwerdegegnerin in ihrem Einspracheentscheid vorgenommen hat, entspricht den Intentionen des Gesetz- und Verordnungsgebers. Die Berechnungsweise des Beschwerdeführers, der von einem versicherten Tagesverdienst von Fr. 352.- ausgeht
(Tagespauschale von Fr. 180.- + Bonus von Fr. 172.-), lässt ausser Acht, dass der versicherte Verdienst auch bei einer Saisonbeschäftigung oder einer während nicht eines ganzen Jahres ausgeübten Erwerbstätigkeit auf einen Kalendertag umzurechnen ist (vgl. Erw. 2a hievor und Anhang 2 zur UVV in der bis Ende 1997 gültig gewesenen Fassung), weil das Taggeld ebenfalls pro Kalendertag ausgerichtet wird. Die Vorgehensweise des kantonalen Gerichts wird namentlich Art. 23 Abs. 3

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 23 Salaire déterminant pour l'indemnité journalière dans des cas spéciaux - 1 Si, par suite de service militaire, de service civil, de service dans la protection civile ou par suite d'accident, de maladie, de maternité ou de réduction de l'horaire de travail, l'assuré n'a reçu aucun salaire ou n'a touché qu'un salaire réduit, le gain pris en considération est celui qu'il aurait obtenu sans la survenance de ces éventualités.49 |
c) Die Beschwerdegegnerin wird ihrer neuen Berechnung somit ein Taggeld von Fr. 124.- zu Grunde zu legen haben. Wie lange das Taggeld geschuldet ist, wird die Beschwerdegegnerin auf Grund der im vorliegenden Verfahren nicht angefochtenen Ziff. 2 des vorinstanzlichen Entscheid-Dispositivs zu prüfen haben.
4.- Der Beschwerdeführer obsiegt mit seinem Antrag im vorliegenden Verfahren nur teilweise. Entsprechend steht ihm eine reduzierte Parteientschädigung zu (Art. 159 Abs. 3

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 23 Salaire déterminant pour l'indemnité journalière dans des cas spéciaux - 1 Si, par suite de service militaire, de service civil, de service dans la protection civile ou par suite d'accident, de maladie, de maternité ou de réduction de l'horaire de travail, l'assuré n'a reçu aucun salaire ou n'a touché qu'un salaire réduit, le gain pris en considération est celui qu'il aurait obtenu sans la survenance de ces éventualités.49 |
Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
I.In teilweiser Gutheissung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde
wird Ziff. 1 des Dispositivs des Entscheids
des Kantonalen Versicherungsgerichts des Wallis vom
23. Mai 2001 dahingehend abgeändert, dass dem Beschwerdeführer
ein Taggeld von Fr. 124.- bei voller
Arbeitsunfähigkeit zusteht.
II.Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
III.Die La Suisse Versicherungen hat dem Beschwerdeführer
für das Verfahren vor dem Eidgenössischen Versicherungsgericht
eine Parteientschädigung von Fr. 1500.-
(einschliesslich Mehrwertsteuer) zu bezahlen.
IV.Dieses Urteil wird den Parteien, dem Kantonalen Versicherungsgericht
des Wallis und dem Bundesamt für
Sozialversicherung zugestellt.
Luzern, 25. Juni 2002
Im Namen des
Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der I. Kammer:
Der Gerichtsschreiber: