Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Geschäftsnummern: SN.2016.11+12 (Hauptgeschäftsnummer: SK.2016.14)

Verfügung vom 25. Mai 2016 Strafkammer

Besetzung

Bundesstrafrichterin Miriam Forni, Einzelrichterin, Gerichtsschreiber Joël Bonfranchi

Parteien

Bundesanwaltschaft, vertreten durch Staatsanwalt des Bundes Carlo Bulletti

und als Privatklägerschaft:

B. AG, vertreten durch Rechtsanwalt Claudio Weingart

gegen

A., erbeten verteidigt durch Rechtsanwalt Olivier Corda

Gegenstand

Verletzung des Fabrikations- und Geschäftsgeheimnisses Rechtliches Gehör / Akteneinsicht

In Erwägung, dass

1.

1.1 die Bundesanwaltschaft am 3. März 2016 den gegen den Beschuldigten A. erlassenen Strafbefehl vom 5. Februar 2016 im Sinne von Art. 356 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 356 Procédure devant le tribunal de première instance - 1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.
1    Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.
2    Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition.
3    L'opposition peut être retirée jusqu'à l'issue des plaidoiries.
4    Si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée.
5    Si l'ordonnance pénale n'est pas valable, le tribunal l'annule et renvoie le cas au ministère public en vue d'une nouvelle procédure préliminaire.
6    Si l'opposition ne porte que sur les frais et les indemnités ou d'autres conséquences accessoires, le tribunal statue par écrit, à moins que l'opposant ne demande expressément des débats.
7    Si des ordonnances pénales portant sur les mêmes faits ont été rendues contre plusieurs personnes, l'art. 392 est applicable par analogie.
StPO an die Strafkammer des Bundesstrafgerichts überwies, wo das Verfahren am 4. März 2016 unter Geschäftsnummer SK.2016.14 in Einzelrichterbesetzung eröffnet wurde (TPF pag. 5 100 001 ff.);

1.2 die Einzelrichterin am 30. März 2016 die Parteien dazu einlud, Beweisanträge zu stellen und zu begründen (TPF pag. 5 300 1), worauf die Privatklägerin B. AG mit Schreiben vom 13. April 2016 und der Beschuldigte A. mit Eingabe vom 14. April 2016 geltend machten, im Vorverfahren keine vollständige Akteneinsicht erhalten zu haben, weshalb sie um Einsicht in die Verfahrensakten und um folgliche Fristerstreckung bzw. Ansetzung einer neuen Frist zur Stellung der Beweisanträge ersuchten (TPF pag. 5 521 001 f.; TPF pag. 5 561 001 f.);

1.3 eine begründete Verfügung betreffend Beschränkung des Akteneinsichtsrechts des Beschuldigten und der Privatklägerin im Vorverfahren nicht aktenkundig ist;

1.4 aus den Verfahrensakten nicht eindeutig hervor geht, inwiefern dem Beschuldigten und der Privatklägerin im Vorverfahren Akteneinsicht gewährt wurde, wobei:

1.4.1 gemäss Schreiben der Bundesanwaltschaft vom 12. August 2013 dem Vertreter der Privatklägerin die Verfahrensakten (elektronisch) zugestellt wurden (pag. 15.1.2);

eine E-Mail der Bundesanwaltschaft vom 21. November 2013 an den Vertreter der Privatklägerin des Betreff „Dateitransfer an […]“ aufweist und als Dateiliste „Akteneinsicht RA Weingart Stand 21.11.13.pdf (17.3 MB) Aktenverzeichnis per 21.11.13.pdf (1.8 MB)“( pag. 15.1.10);

die Privatklägerin am 18. Juli 2014 Datensichtung beantragte (pag. 15.01.0012);

in separater Rubrik ein Aktenverzeichnis vorliegt mit dem Titel „Verzeichnis der übermittelten Akten an die Privatklägerschaft, v.d. Rechtsanwalt Weingart“ und dem Vermerk „keine Akteneinsicht in folgende Aktenstücke: 08.03.0001; 10.00.0071 - 10.00.0373; 12.01.0018 - 12.01.0089; 12.05.0023 -12.05.0092; 12.06.0015 - 12.06.0025; 16.01.0016“ datiert mit 21. August 2014 (pag. 20.1.9);

Am 17. Oktober 2014 die Bundesanwaltschaft dem Vertreter der Privatklägerin mitteilte, dass er – entsprechend seinem telefonischen Ersuchen – erneut die Akten gemäss Aktenverzeichnis in der Strafuntersuchung SV.13.0343.BUL erhalten werde (pag. 15.1.18);

am 20. November 2014 die Privatklägerin geltend machte, nicht sämtliche Akten erhalten zu haben und um deren Zustellung ersuchte, wobei eine Kopie der Eingabe diesen Datums wohl fälschlicherweise auf den 18. Juli 2014 datiert worden ist (pag. 15.1.20);

gemäss handschriftlichem Vermerk vom 24. November (verm. 2014) auf dem Akteneinsichtsgesuch vom 20. November 2014 dem Vertreter der Privatklägerin telefonisch mitgeteilt worden sein soll, dass die Akteneinsicht nach Rechtskraft einer Beschlagnahmeverfügung organisiert werde (pag. 15.1.14);

sich die Privatklägerin in einem Schreiben vom 20. April 2016 an die Strafkammer des Bundesstrafgerichts (TPF pag. 5 561 3 f.) auf ein Aktenverzeichnis vom 17. Oktober 2014 bezieht, das nicht aktenkundig ist;

1.4.2 gemäss Schreiben der Bundesanwaltschaft vom 13. Juni 2013 dem Verteidiger die Verfahrensakten (elektronisch) zugestellt wurden (pag. 16.1.5);

eine E-Mail der Bundesanwaltschaft vom 1. November 2013 an den Verteidiger den Betreff „Dateitransfer an [..]“ und als Dateiliste „Akteneinsicht RA Corda Stand 1.11.13.pdf (36.8 MB)“ aufweist (pag. 15.01.10);

eine weitere E-Mail der Bundesanwaltschaft vom 21. November 2013 an den Verteidiger den Betreff „Dateitransfer an […]“ und als Dateiliste „Akteneinsicht RA Corda Stand 21.11.13.pdf (39.4 MB) Aktenverzeichnis per 21.11.13.pdf (1.8 MB)“ aufweist (pag. 16.1.14);

in separater Rubrik ein Aktenverzeichnis vorliegt mit dem Titel „Verzeichnis der übermittelten Akten an A., v.d. Rechtsanwalt Corda“ mit dem Vermerk „Keine Akteneinsicht in folgende Aktenstücke: 08.03.0001; 10.00.0071 - 10.00.0373; 12.06.0015 - 12.06.0025“, datiert mit 21. August 2014 (pag. 20.01.1);

mit E-Mail vom 19. Februar 2016 betreffend „Dateitransfer an […]“ die Bundesanwaltschaft dem Verteidiger mitteilte, dass ihm in der Beilage die Akten des Strafverfahrens (in elektronsicher Form) zugestellt würden (pag. 16.1.21);

in separater Rubrik ein Aktenverzeichnis vorliegt mit dem Titel „Verzeichnis der übermittelten Akten an A., v.d. Rechtsanwalt Corda“ mit dem Vermerk „Keine Akteneinsicht in folgende Aktenstücke: 10.00.0071 - 10.00.0373; 12.06.0015 -12.06.0025“ datiert mit 19. Februar 2016 (pag. 20.1.17);

1.4.3 sich in den Akten ferner eine E-Mail, ohne Datumsangabe, befindet, wonach die Bundesanwaltschaft sowohl dem Vertreter Privatklägerin als auch dem Verteidiger Akten (darunter auch Einvernahmen ohne Beilagen) elektronisch zugestellt hat (pag. 15.1.16 und pag. 16.1.17);

1.5 mit Verfügung vom 19. April 2016 die Einzelrichterin den Beschuldigten und die Privatklägerin aufforderte, zum jeweiligen Akteneinsichtsgesuch der anderen Partei Stellung zu nehmen und allfällige Anträge auf Beschränkung der Akteneinsichtsrechte zu begründen (TPF pag. 5 300 003 ff.);

1.5.1 mit Eingabe vom 20. April 2016 sich die Privatklägerin vernehmen liess (TPF pag. 5 561 3 f.) und zusammengefasst beantragte:

es sei dem Beschuldigten keine Einsicht in die Daten der B. AG auf den sichergestellten externen Festplatten (Asservate Nr. 10.01.1-5) zu gewähren; da diese eigene Fabrikations- und Geschäftsgeheimnisse beinhalten würden, diese Asservate seien sodann der Privatklägerin auszuhändigen und es sei ihr Einsicht in die noch nicht eigesehenen Akten zu gewähren;

die Privatklägerin in diesem Zusammenhang auf ein Aktenverzeichnis vom 17. Oktober 2014 hinwies;

1.5.2 mit Eingabe vom 27. April 2016 sich der Beschuldigte vernehmen liess (TPF pag. 5 521 18 ff.) und zusammengefasst beantragte:

es sei eine neue Frist anzusetzen, da er erst nach Einsicht in die pag. 10.00.71-373 und 12.6.15-25, Stellung zur entsprechenden Aktensicht der Privatklägerin nehmen könne;

es sei der Privatklägerin die Einsicht in die Beilagen 16, 17, 18, 20 und 36 des Zwischenberichts der Bundeskriminalpolizei (pag. 10.00.34-70) zu verweigern, da deren Inhalt, zumindest sofern nicht ohnehin schon im polizeilichen Bericht wiedergegeben, die Privatklägerin nichts angehe;

1.5.3 der Beschuldigte im Weiteren vermerkte, dass er in Bezug auf die bei der Privatklägerin sichergestellten externen Festplatten (Asservate Nr. 10.01.1-5) davon ausgehe, dass eine Akteneinsicht solche wie auch die entsprechenden Sicherstellungen beim Beschuldigten und der Firma C. nicht umfasse und somit für die in Ziffer 6, 7 und 8 des Strafbefehls vom 5. Februar 2016 aufgeführten Asservate nicht gelte;

er im Übrigen nicht gegen die Herausgabe der Akten pag. 8.3.1, 12.1.18-89, 12.5.23-92, 16.1.16 und TPF pag. 5.100.8 an die Privatklägerin opponiere;

2.

2.1 sowohl die beschuldigte Person als auch die Privatklägerschaft im Strafverfahren Parteistellung haben (Art. 104 Abs. 1 lit. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 104 Parties - 1 Ont la qualité de partie:
1    Ont la qualité de partie:
a  le prévenu;
b  la partie plaignante;
c  le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours.
2    La Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d'autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics.
und b StPO);

2.2 die Parteien Anspruch auf rechtliches Gehör haben und, als Bestandteil davon, Recht auf Akteneinsicht (Art. 107 Abs.1 lit a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
1    Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
a  consulter le dossier;
b  participer à des actes de procédure;
c  se faire assister par un conseil juridique;
d  se prononcer au sujet de la cause et de la procédure;
e  déposer des propositions relatives aux moyens de preuves.
2    Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique.
StPO);

2.3 während eines hängigen Verfahrens das Akteneinsichtsrecht der Parteien keinen Interessennachweis voraussetzt (Vest/Horber, Basler Kommentar, 2. Aufl., Basel 2014, Art. 107
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
1    Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
a  consulter le dossier;
b  participer à des actes de procédure;
c  se faire assister par un conseil juridique;
d  se prononcer au sujet de la cause et de la procédure;
e  déposer des propositions relatives aux moyens de preuves.
2    Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique.
StPO N 14);

2.4 gemäss Art. 108 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 108 Restriction du droit d'être entendu - 1 Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue:
1    Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue:
a  lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits;
b  lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret.
2    Le conseil juridique d'une partie ne peut faire l'objet de restrictions que du fait de son comportement.
3    Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés.
4    Tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel.
5    Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d'être entendu doit être accordé sous une forme adéquate.
StPO die Strafbehörden das rechtliche Gehör einschränken können, wenn: a. der begründete Verdacht besteht, dass eine Partei ihre Rechte missbraucht; b. dies für die Sicherheit von Personen oder zur Wahrung öffentlicher oder privater Geheimhaltungsinteressen erforderlich ist;

bei den privaten Geheimnissen es insb. um Bank-, Fabrikations-, Geschäfts- sowie Patentgeheimnisse geht (Vest/Horber, a.a.O.; Art. 108
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 108 Restriction du droit d'être entendu - 1 Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue:
1    Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue:
a  lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits;
b  lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret.
2    Le conseil juridique d'une partie ne peut faire l'objet de restrictions que du fait de son comportement.
3    Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés.
4    Tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel.
5    Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d'être entendu doit être accordé sous une forme adéquate.
StPO N 6);

2.5 eine Einschränkung des rechtlichen Gehörs schriftlich mittels begründeter Verfügung der Verfahrensleitung erfolgt (Vest/Horber, a.a.O., Art. 108
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 108 Restriction du droit d'être entendu - 1 Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue:
1    Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue:
a  lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits;
b  lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret.
2    Le conseil juridique d'une partie ne peut faire l'objet de restrictions que du fait de son comportement.
3    Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés.
4    Tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel.
5    Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d'être entendu doit être accordé sous une forme adéquate.
StPO N 4);

dem Entscheid stets eine anhand der konkreten Umstände vorzunehmende Interessenabwägung voranzugehen hat, wobei das Interesse der beschuldigten Person an der Akteneinsicht von vornherein sehr schwer wiegt;

eine Verweigerung der Akteneinsicht im Lichte von Art. 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
BV nur insoweit als grundrechtskonform erachtet wird, als ein konkurrierendes Geheimhaltungsinteresse überwiegt und der Ausschluss verhältnismässig ist (Lieber, Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2. Aufl., Zürich 2014, Art. 108
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 108 Restriction du droit d'être entendu - 1 Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue:
1    Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue:
a  lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits;
b  lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret.
2    Le conseil juridique d'une partie ne peut faire l'objet de restrictions que du fait de son comportement.
3    Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés.
4    Tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel.
5    Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d'être entendu doit être accordé sous une forme adéquate.
StPO N 7);

das Geheimhaltungsinteresse mit der zeitlichen Entfernung abhandenkommen kann (vgl. Gstöhl, Geheimnisschutz im Verfahren der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen, Bern 2008, S. 76);

3.

3.1 der Strafbefehl vom 5. Februar 2016 unter der Bezeichnung „Sachverhalt und Begründung“ u.a. aufführt (TPF pag. 5 100 3 f.):

„Im Wesentlichen hat [der Beschuldigte] sich zwischen dem 25. Januar 2012 und dem 16. März 2012 verschiedene E-Mails mit diversen 3D Detail-Konstruktionszeichnungen von verschiedenen Entwicklungen und Maschinen der B. AG inklusive elektronischer Meta-Daten und mit einem von der B. AG für Kunden erstellten Layout mit Blisterspezifikationen für Ausschieber von seiner geschäftlichen an seine private E-Mail-Adresse gesandt. Ausserdem hat A. Schaltpläne, Verkaufsbedingungen, Bezugsbedingungen sowie Berichte von Käufern und Verkäufern der B. AG elektronisch gespeichert und mitgenommen. Ebenfalls hat er sechs Zeichnungen mitgenommen.

A. hat das Arbeitsverhältnis per 31. März 2012 gekündigt, um für die am 28. Februar 2012 von seiner Ehefrau, D., gegründete Schweizer Firma C. Sagl mit Sitz in Z. (TI), als Direktor und Sales Manager im Tessin tätig zu sein.

A. hat die oben erwähnten Fabrikations- und Geschäftsgeheimnisse der B. AG dem Konkurrenzunternehmen C. Sagl verraten, wodurch dieses in der Lage war, innert kürzester Zeit (von Mai 2012 bis Anfangs Oktober 2012) Produkte, welche grosse Ähnlichkeit mit den Produkten der B. AG aufweisen, herzustellen und der Firma E. S.p.A. mit Sitz in Y. (Italien) anzubieten.“

3.2 ein Grund für eine Akteneinsichtsbeschränkung gemäss Art. 108
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 108 Restriction du droit d'être entendu - 1 Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue:
1    Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue:
a  lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits;
b  lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret.
2    Le conseil juridique d'une partie ne peut faire l'objet de restrictions que du fait de son comportement.
3    Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés.
4    Tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel.
5    Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d'être entendu doit être accordé sous une forme adéquate.
StPO gegenüber dem Beschuldigten nicht ersichtlich ist und von der Privatklägerin auch nicht geltend gemacht wird;

präzisierend anzufügen ist, dass sich die ordentliche Akteneinsicht regelmässig auf das Aktendossier bezieht, weshalb die beschlagnahmten Gegenstände nur insofern erfasst sind, als diese im Aktendossier abgelegt sind, was offensichtlich für die externen Festplatten nicht der Fall ist;

aufgrund des Gesagten der Beschuldigte Einsichtsrecht in das Aktendossier hat;

3.3 der Beschuldigte diverse Einschränkungen des privatklägerischen Akteneinsichtsrechts beantragt hat, wobei:

3.3.1 es sich bei Beilage 17 zum Zwischenbericht der Bundeskriminalpolizei vom 10. Februar 2014 (pag. 10.00.199-201), zu welcher der Beschuldigte Einsichtsverweigerung gegenüber der Privatklägerin bzw. deren Einschränkung des rechtlichen Gehörsanspruchs beantragt, um eine kundenbezogene Bankinformation handelt, namentlich um einen Kontoauszug zu einem Bankkredit des Beschuldigten mit Zins- und Rückzahlungspositionen sowie Saldoangabe per Ende September 2011;

dieser Bankkontoauszug nicht die anklagerelevante Zeit erfasst, insbesondre das Datum der Kreditaufnahme weit vor der anklagerelevanten Zeit liegt;

die Schuldenhöhe bzw. Saldoangabe per Ende September 2011 auch aus dem Zwischenbericht der Bundeskriminalpolizei vom 10. Februar 2014 entnommen werden kann;

die Privatklägerin keinen Rechtsnachteil erleidet, wenn sich im Übrigen die detaillierten Inhalte des Bankbeleges ihrer Kenntnis entziehen;

das Interesse des Beschuldigten an der Wahrung seines privaten Bankgeheimnisses, somit jenem der Privatklägerin auf Einsicht in pag. 10.00.199-201 (Beilage 17 zum Zwischenbericht der Bundeskriminalpolizei) überwiegt, weshalb

aufgrund des Gesagten der Privatklägerin gestützt auf Art. 108 Abs. 1 lit b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 108 Restriction du droit d'être entendu - 1 Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue:
1    Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue:
a  lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits;
b  lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret.
2    Le conseil juridique d'une partie ne peut faire l'objet de restrictions que du fait de son comportement.
3    Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés.
4    Tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel.
5    Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d'être entendu doit être accordé sous une forme adéquate.
StPO keine Einsicht in pag. 10.00.199-201 (Beilage 17 zum Zwischenbericht der Bundeskriminalpolizei vom 10. Februar 2014) zu gewähren ist;

3.3.2 es sich bei Beilage 16 zum Zwischenbericht der Bundeskriminalpolizei vom 10. Fe­bruar 2014 (pag. 10.00.192 ff.) um den Mietvertrag der Firma C. vom 12. März 2012 für ihre Geschäftsräumlichkeiten handelt, bei Beilage 18 (pag. 10.00.203 f.) um eine Vereinbarung zur Herstellung und Lieferung von Zuführungssystemen zwischen der Firma E. und der Firma C. vom 19. März 2013; bei Beilage 20 (pag. 10.00.208 ff.) um Korrespondenz (E-Mails) vom Juni und Juli 2012 zwischen der Firma E. und der Firma C. zum allgemeinen Arbeits-und Produktionsverlauf sowie bezüglich einer Rechnung eines friction feeders und bei Beilage 36 (pag. 10.00.270 ff.) um eine Offerte der Firma C. an die Firma E. bzw. um eine E-Mail vom 25. April 2012, welche sich auf ein Beispiel für eine Offerte bezieht;

die obgenannten Akten die Firma C., deren Produktion, deren Angebote und der Geschäftsbeziehung zur Firma E. betreffen und somit im Zusammenhang mit dem im Strafbefehl umschriebenen Sachverhalt stehen bzw. zum Tatkomplex gehören, aus welchem die Privatklägerschaft Ansprüche ableitet;

das Interesse der Privatklägerin an der Geltendmachung ihrer Ansprüche gegenüber jenem des Beschuldigten an der Wahrung der obgenannten Informationen über die Firma C. und ihren Produktionsstand bzw. ihren Geschäftsbeziehung in der genannten Zeitpanne, überwiegt;

weshalb das Akteneinsichtsrecht der Privatklägerin in Bezug auf die pag. 10.00.192 ff.; … 203 f. ; … 208 ff. und … 270 ff. nicht zu beschränken ist;

3.3.3 wie unter E. 3.2 ausgeführt, Asservate nur dann von der ordentlichen Akteneinsicht erfasst sind, sofern sie im Aktendossier Eingang gefunden haben;

in Bezug auf den im Aktendossier in Kopie abgelegten Mietvertrag der Antrag auf Verweigerung der Akteneinsicht gegenüber der Privatklägerin oben (E. 3.3.1) behandelt wurde;

3.3.4 dem Zwischenbericht der Bundeskriminalpolizei vom 10. Februar 2014 der Inhalt der zugehörigen Beilagen (pag. 10.00.72-373) entnommen werden kann;

dem Beschuldigten eine neue Fristansetzung zur Stellungnahme über die Einsichtsrechte der Privatklägerin in diese Akten daher nicht zu gewähren ist;

die fraglichen Beilagen im Zusammenhang mit der Strafuntersuchung gegen den Beschuldigten wegen Verletzung des Fabrikations- und Geschäftsgeheimnisses zum Nachteil der Privatklägerin erhoben wurden;

die Privatklägerin daher ein grundsätzliches Einsichtsrecht in diese Akten hat;

in Bezug auf Beilagen 16, 17, 18, 20 und 36 der Antrag des Beschuldigten auf Beschränkung des rechtlichen Gehörs der Privatklägerin bereits gestellt und behandelt wurde (E. 3.3.2);

sofern es sich im Übrigen um Dokumente oder Korrespondenz handelt, die vom Beschuldigten oder eines Mitarbeiters der Firma C. erstellt oder an diese gerichtet wurden und sich auf Produkte; Arbeitsabläufe und Geschäftsbeziehungen der Firma C. beziehen, es sich um Unterlagen handelt, die zum Tatkomplex gehören, aus welchem die Privatklägerschaft Ansprüche ableitet;

wobei sämtliche Unterlagen vor Erstellung des Zwischenberichts erhoben wurden;

das Interesse der Privatklägerin am entsprechenden rechtlichen Gehör im Strafverfahren, dem Interesse des Beschuldigten an der Wahrung der obgenannten Informationen über die Firma C. und ihren Produktionsstand bzw. ihren Geschäftsbeziehungen in der genannten Zeitpanne, überwiegt;

im Übrigen es sich bei diesen Akten teilweise um Eingaben der Privatklägerin selbst handelt wie auch um ihr bereits bekannte, durch sie erstellte bzw. ihr zugestellte Unterlagen sowie um Unterlagen, welche auf sie Bezug nehmen oder auch um allgemein zugängliche Informationen (Handelsregister, Internet);

weshalb das Akteneinsichtsrecht der Privatklägerin in Bezug auf die pag. 10.00.72-198 und pag. 10.00.202-373 (Beilagen 1-16 und Beilage 18-50 zum Zwischenbericht der Bundeskriminalpolizei vom 10. Februar 2014) nicht zu beschränken ist;

3.3.5 pag. 12.6.15-24 Bestandteil der Einvernahme des Geschäftsführers der Privatklägerin vom 17. Juli 2014 (pag. 12.6.4-25) sind, weshalb schon deshalb die durch den Beschuldigten beantragte neue Fristansetzung zur Stellungnahme über die Einsichtsrechte der Privatklägerin in diese Akten unbegründet und nicht zu gewähren ist;

3.4 zusammenfassend der Privatklägerin pag. 10.00.199-201 (Beilage 17 zum Zwischenbericht der Bundeskriminalpolizei vom 10. Februar 2014 und dementsprechend auch der unter TPF pag. 5 100 019 abgelegte USB-Stick, enthaltend die gesamten Akten des Vorverfahrens) nicht herauszugeben ist; im Übrigen das Akteneinsichtsrecht beider Parteien nicht einzuschränken ist;

3.5 dementsprechend dem Beschuldigten die Akten des Vorverfahrens (in elektronischer Form) zuzustellen sind;

in Berücksichtigung der weitergehenden Beschränkungsgesuche des Beschuldigten in Bezug auf die Akteneinsichtsrechte der Privatklägerin, dieser die Akten im Sinne der obigen Erwägung (E. 3.4) nach Eintritt der Rechtskraft dieser Verfügung zuzustellen sind;

4. zum Antrag der Privatklägerin auf Herausgabe der Asservaten Nr. 01.01.1-5 (Festplatten) festzuhalten ist, dass über deren Schicksal mit dem Endentscheid zu befinden ist, da Gründe, die in zeitlicher Hinsicht zwingend einen vorgezogenen Entscheid erfordern, nicht ersichtlich sind und auch nicht geltend gemacht werden;

weshalb der Antrag auf Herausgabe der erwähnten Asservate abzuweisen ist;

5. über die Kosten für diese Verfügung mit dem Endentscheid zu befinden ist (Art. 421 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 421 Décision sur le sort des frais - 1 L'autorité pénale fixe les frais dans la décision finale.
1    L'autorité pénale fixe les frais dans la décision finale.
2    Elle peut fixer les frais de manière anticipée dans:
a  les décisions intermédiaires;
b  les ordonnances de classement partiel;
c  les décisions sur recours portant sur des décisions intermédiaires et des ordonnances de classement partiel.
StPO).

Die Einzelrichterin verfügt:

1. Das Gesuch von A. um Akteneinsicht wird gutgeheissen und es wird ihm Einsicht in das Aktendossier gewährt.

2. Der Antrag von A. auf Ansetzung einer neuen Frist zur Stellungnahme zum Akteneinsichtsgesuch der B. AG wird abgewiesen.

3. Das Gesuch der B. AG um Akteneinsicht wird teilweise gutgeheissen und es wird ihr nach Eintritt der Rechtskraft mit Ausnahme der pag. 10.00.199 bis pag. 10.00.201 sowie TPF pag. 5 100 019 Einsicht in das Aktendossier gewährt.

4. Der Antrag der B. AG auf Herausgabe der Asservate Nr. 01.01.1-5 (externe Festplatten) wird abgewiesen.

5. Die Kostenliquidation erfolgt mit dem Endentscheid.

Im Namen der Strafkammer

des Bundesstrafgerichts

Die Einzelrichterin Der Gerichtsschreiber

Geht an (Einschreiben):

- Bundesanwaltschaft, Staatsanwalt des Bundes Carlo Bulletti

- Rechtsanwalt Olivier Corda, Verteidiger von A. (Beschuldigter)

- Rechtsanwalt Claudio Weingart, Vertreter der B. AG (Privatklägerin)

Rechtsmittelbelehrung

Beschwerde an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts

Gegen Verfügungen und Beschlüsse sowie die Verfahrenshandlungen der Strafkammer des Bundesstrafgerichts als erstinstanzliches Gericht, ausgenommen verfahrensleitende Entscheide, kann innert 10 Tagen schriftlich und begründet Beschwerde bei der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts geführt werden (Art. 393 Abs. 1 lit. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
und Art. 396 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
StPO; Art. 37 Abs. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
StBOG).

Mit der Beschwerde können gerügt werden: a. Rechtsverletzungen, einschliesslich Überschreitung und Missbrauch des Ermessens, Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung; b. die unvollständige oder unrichtige Feststellung des Sachverhalts; c. Unangemessenheit (Art. 393 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
StPO).

Beschwerde an das Bundesgericht

Gegen selbstständig eröffnete Vor- und Zwischenentscheide der Strafkammer des Bundesstrafgerichts kann beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, innert 30 Tagen nach der Zustellung der vollständigen Ausfertigung Beschwerde eingelegt werden (Art. 78
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
, Art. 80 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
, Art. 93
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
und Art. 100 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
BGG). Die Beschwerde ist zulässig, wenn Vor- und Zwischenentscheide einen nicht wieder gutzumachenden Nachteil bewirken können oder wenn die Gutheissung der Beschwerde sofort einen Endentscheid herbeiführen und damit einen bedeutenden Aufwand an Zeit oder Kosten für ein weitläufiges Beweisverfahren ersparen würde (Art. 93 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
BGG).

Mit der Beschwerde kann die Verletzung von Bundesrecht und Völkerrecht gerügt werden (Art. 95 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
und b BGG). Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
BGG beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann (Art. 97 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
BGG).

Versand: 27. Mai 2016
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : SN.2016.11
Date : 25 mai 2016
Publié : 28 juin 2016
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des affaires pénales
Objet : Verletzung des Fabrikations- und Geschäftsgeheimnisses (Art. 162 StGB). Rechtliches Gehör / Akteneinsicht.


Répertoire des lois
CPP: 104 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 104 Parties - 1 Ont la qualité de partie:
1    Ont la qualité de partie:
a  le prévenu;
b  la partie plaignante;
c  le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours.
2    La Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d'autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics.
107 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
1    Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
a  consulter le dossier;
b  participer à des actes de procédure;
c  se faire assister par un conseil juridique;
d  se prononcer au sujet de la cause et de la procédure;
e  déposer des propositions relatives aux moyens de preuves.
2    Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique.
108 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 108 Restriction du droit d'être entendu - 1 Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue:
1    Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue:
a  lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits;
b  lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret.
2    Le conseil juridique d'une partie ne peut faire l'objet de restrictions que du fait de son comportement.
3    Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés.
4    Tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel.
5    Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d'être entendu doit être accordé sous une forme adéquate.
356 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 356 Procédure devant le tribunal de première instance - 1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.
1    Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.
2    Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition.
3    L'opposition peut être retirée jusqu'à l'issue des plaidoiries.
4    Si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée.
5    Si l'ordonnance pénale n'est pas valable, le tribunal l'annule et renvoie le cas au ministère public en vue d'une nouvelle procédure préliminaire.
6    Si l'opposition ne porte que sur les frais et les indemnités ou d'autres conséquences accessoires, le tribunal statue par écrit, à moins que l'opposant ne demande expressément des débats.
7    Si des ordonnances pénales portant sur les mêmes faits ont été rendues contre plusieurs personnes, l'art. 392 est applicable par analogie.
393 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
396 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
421
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 421 Décision sur le sort des frais - 1 L'autorité pénale fixe les frais dans la décision finale.
1    L'autorité pénale fixe les frais dans la décision finale.
2    Elle peut fixer les frais de manière anticipée dans:
a  les décisions intermédiaires;
b  les ordonnances de classement partiel;
c  les décisions sur recours portant sur des décisions intermédiaires et des ordonnances de classement partiel.
Cst: 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
LOAP: 37
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
LTF: 78 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
80 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
93 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
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7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
accès • adresse • annexe • avocat • code de procédure pénale suisse • communication • connaissance • consultation du dossier • copie • cour des affaires pénales • demande adressée à l'autorité • directeur • document écrit • dossier • droit d'être entendu • décision • décision finale • décision incidente • délai • e-mail • emploi • enquête pénale • entraide judiciaire pénale • entreprise • forme et contenu • greffier • gérant • indication des voies de droit • intérêt • italien • jour • lausanne • livraison • marchandise • ministère public • motivation de la décision • obligation de produire des pièces • offre de contracter • ordonnance de condamnation • partie intégrante • partie à la procédure • plainte • plainte • pouvoir d'appréciation • preuve de l'intérêt • procédure préparatoire • production • prolongation du délai • prévenu • recours • soupçon • souscription • soustraction • suppression • tessin • transmission à l'état requérant • tribunal fédéral • tribunal pénal fédéral • téléphone • violation du droit • état de fait
Décisions TPF
SN.2016.11+12 • SK.2016.14