Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B 22/2012
Arrêt du 25 mai 2012
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges Mathys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Denys.
Greffière: Mme Kistler Vianin.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Leila Roussianos, avocate,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Escroquerie, faux dans les titres; fixation de la peine; violation du droit d'être entendu,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 septembre 2011.
Faits:
A.
Par jugement du 22 février 2011, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a reconnu X.________ coupable d'escroquerie par métier et de faux dans les titres. Il lui a infligé une peine de réclusion de trois ans et demi, sous déduction de la détention préventive, précisant que cette peine était complémentaire à celle prononcée le 23 janvier 2008 par le Juge d'instruction du Valais central. En outre, il a révoqué le sursis accordé le 17 mai 2001 à X.________ par le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois et ordonné l'exécution de la peine de cinq mois d'emprisonnement. Enfin, il s'est prononcé sur les conclusions des parties civiles.
B.
Statuant le 12 septembre 2011, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a très partiellement admis l'appel formé par X.________ en ce sens que le sursis accordé le 17 mai 2001 n'était pas révoqué et que la peine de trois ans et demi était complémentaire à celle infligée le 23 janvier 2008 par le Juge d'instruction du Valais central et partiellement complémentaire à celle infligée le 17 mai 2001 par le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois.
C.
Contre ce dernier jugement, X.________ dépose un recours en matière pénale et un recours constitutionnel subsidiaire devant le Tribunal fédéral. Il dénonce une violation du droit d'être entendu au sens de l'art. 3 al. 2 let. c





Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit:
1.
Le jugement attaqué a été rendu, en dernière instance cantonale, dans une cause de droit pénal. Il peut donc faire l'objet d'un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss


2.
Le recourant dénonce une violation de l'art. 389 al. 2


2.1 Selon l'art. 389 al. 1

L'art. 389 al. 2

L'art. 389 al. 3

L'art. 389

2.2
2.2.1 Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95



Dans l'hypothèse d'une violation du droit fédéral, la critique doit être formulée en respectant les exigences de l'art. 42


2.2.2 En l'espèce, ces exigences de motivation ne sont pas respectées. Le recourant sollicite la réaudition de cinq témoins afin que la cour cantonale ait une connaissance directe de ces dépositions, mais ne précise pas les faits (ou à tout le moins les escroqueries) sur lesquel(le)s les témoins devraient être réentendus et n'établit donc pas que le moyen de preuves dont il demande une nouvelle administration est propre à influer sur l'issue du procès (art. 97 al. 1


3.
Invoquant son droit d'être entendu (art. 3 al. 2 let. c


3.1 Aux termes de l'art. 6 § 3 let. d CEDH, tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la citation et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Ce droit découle aussi de l'art. 29


129 I 151 consid. 4.2 p. 157; 124 I 274 consid. 5b p. 284).
Le droit du prévenu de faire poser des questions à un témoin à charge est absolu lorsque la déposition de cette personne constitue une preuve décisive (ATF 129 I 151 consid. 3.1 in fine p. 154; 125 I 127 consid. 6c/dd p. 135). Lorsqu'il n'est plus possible de faire procéder à une audition contradictoire en raison du décès, de l'absence ou d'un empêchement durable du témoin, la déposition recueillie au cours de l'enquête peut être prise en considération alors même que l'accusé n'aurait pas eu l'occasion d'en faire interroger l'auteur, mais à condition que la déposition soit soumise à un examen attentif, que l'accusé puisse prendre position à son sujet et que le verdict de culpabilité ne soit pas fondé sur cette seule preuve (ATF 124 I 274 consid. 5b p. 285/286 ; CourEDH, arrêt Artner c. Autriche du 28.8.1992, série A n° 242, § 21).
3.2 L'art. 147 al. 1



3.3 En l'espèce, le co-accusé est resté introuvable malgré les recherches policières et la cour cantonale s'est trouvée dans l'impossibilité d'organiser une confrontation. Elle a procédé à un examen attentif de la déposition de Y.________ et n'a pas fondé son verdict de culpabilité sur les seules déclarations de ce dernier. C'est ainsi qu'elle s'est référée aux déclarations des parties civiles et à des documents pour corroborer la version présentée par Y.________. Le recourant ne prétend pas n'avoir pas pu prendre connaissance de la déposition de son coaccusé ni ne démontre que l'appréciation des preuves de la cour cantonale serait arbitraire. On ne saurait donc reprocher à la cour cantonale d'avoir tenu compte de la déposition de Y.________. Dans la mesure où il est suffisamment motivé et, donc, recevable, le grief soulevé doit être rejeté.
4.
Le recourant critique la peine qui lui a été infligée.
4.1 L'art. 47

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.; 129 IV 6 consid. 6.1).
Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral lorsque le juge sort du cadre légal, se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47

4.2
4.2.1 Le recourant soutient que la cour cantonale n'aurait pas suffisamment motivé la peine prononcée. En particulier, elle n'aurait pas indiqué la réduction de peine résultant de l'écoulement du temps depuis les faits jugés et du comportement pénalement irréprochable du recourant depuis 2004. Selon la jurisprudence, la motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté, mais le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentage l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (ATF 127 IV 101 consid. 2c p. 105). En conséquence, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral, en ne mentionnant pas l'ampleur de la diminution de la peine résultant de l'écoulement du temps et du comportement irréprochable du recourant. Le grief du recourant doit être rejeté.
4.2.2 Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte de l'effet de la peine prononcée sur son avenir notamment professionnel. La cour cantonale a mentionné que le recourant avait retrouvé du travail depuis sa libération, de sorte que l'on ne saurait lui reprocher d'avoir omis cet élément. Mal fondé, le grief soulevé doit être rejeté.
4.2.3 Enfin, le recourant fait grief à la cour cantonale de lui avoir infligé une peine identique à celle de son coaccusé, alors qu'il n'a jamais fait défaut et a toujours assumé ce qui lui était reproché. Il est certes admis qu'une certaine égalité - dans le sens d'une certaine proportion - doit être garantie entre les coaccusés dans le cadre d'une même affaire (ATF 135 IV 191 consid. 3.2 p. 193 ; 121 IV 202). L'arrêt attaqué ne décrit toutefois pas les faits pour lesquels le coaccusé a été condamné ni ne mentionne les éléments qui sont intervenus dans la fixation de sa peine, de sorte que la cour de céans, qui statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1

4.3 En définitive, la cour cantonale n'a pas omis d'élément important lors de la fixation de la peine et a correctement motivé celle-ci. Il convient encore d'examiner si, au vu des circonstances, la peine infligée apparaît sévère au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation.
En l'espèce, le recourant a extorqué pendant plus de dix ans des montants considérables (1'344'000 fr.) aux victimes sans jamais se préoccuper de les rembourser, et s'est enferré dans une défense de déni révélant l'absence de tout remords et l'indifférence face aux victimes de la cause. A sa décharge, on peut tenir compte de l'éloignement dans le temps des infractions commises. Sur le plan personnel, on peut mentionner que le recourant a retrouvé une activité lucrative et qu'il n'a plus connu d'ennuis pénaux depuis 2004. Au vu de l'ensemble de ces circonstances, la peine privative de liberté de trois ans et demi n'est pas sévère, de sorte qu'il faille conclure à un abus du large pouvoir d'appréciation accordé à la cour cantonale.
5.
Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1


Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1600 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 25 mai 2012
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Mathys
La Greffière: Kistler Vianin