Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B 98/2019
Arrêt du 25 avril 2019
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Juge présidant,
Karlen et Fonjallaz.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Virginie Rodigari, avocate,
recourant,
contre
Laurence Brenlla, Procureure de l'arrondissement
du Nord vaudois, avenue des Sports 18,
1400 Yverdon-les-Bains,
intimée,
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
Objet
Procédure pénale; récusation,
recours contre la décision de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 janvier 2019 (48 - PE17.009403-LAE).
Considérant en fait et en droit :
1.
Le 17 mai 2017, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances du décès accidentel de C.________, employé de l'entreprise D.________ SA, survenu le même jour sur un chantier à Ballaigues.
Le 24 mai 2017, le directeur de l'entreprise A.________ a été prévenu d'homicide par négligence et d'infraction à la loi fédérale sur l'assurance-accidents.
Le 21 décembre 2017, la Procureure en charge du dossier Laurence Brenlla a cité A.________ à comparaître à son audience du 13 mars 2018.
Le 1 er mars 2018, le prévenu a requis le report de son audition au motif qu'il souffrait de troubles de la mémoire et de l'attention à la suite de l'infarctus du myocarde dont il a été victime le 1 er août 2017.
L'audience a été annulée.
Interpellé sur sa capacité à être entendu, A.________ a indiqué le 24 septembre 2018 qu'une audition ne paraissait pas envisageable au vu de son état de santé actuel. Il a produit un certificat médical du 20 septembre 2018 attestant du fait qu'il présente une atteinte mnésique avec des troubles de la mémoire et de l'attention et que, bien qu'il soit apte à exprimer sa volonté, il présente une atteinte de son discernement, de sorte que ses propos pouvaient être considérés comme peu fiables, voire erronés.
Le 5 décembre 2018, la Procureure a cité A.________ à comparaître à son audience du 16 janvier 2019.
Le 14 décembre 2018, A.________ a requis l'annulation de cette audience au motif qu'il ne serait mentalement pas apte à être entendu. Il a produit un certificat médical établi la veille, indiquant qu'au vu des séquelles cognitives et mnésiques consécutives à son infarctus, la fiabilité de sa capacité de jugement, de discernement et de ses propos pouvait être mise en doute, de sorte que toute déposition faite par ses soins devait être considérée avec précaution.
Le 27 décembre 2018, la Procureure a maintenu l'audition appointée le 19 janvier 2019 au motif que selon les derniers certificats médicaux produits, rien ne s'opposait médicalement à cette mesure d'instruction. Elle a précisé que les déclarations de A.________ devront être considérées à la lumière des avis des praticiens sur leur manque possible de fiabilité et que, "ainsi, il appartiendra à l'autorité de jugement de décider du poids qu'elle entendra leur donner".
Le 8 janvier 2019, A.________ a requis la récusation de la Procureure en raison des propos contenus dans ce courrier qui démontreraient qu'elle aurait déjà arrêté son avis sur cette procédure quand bien même elle ne l'a pas encore entendu, démontrant ainsi sa prévention à son égard. Il contestait au surplus l'appréciation faite des certificats médicaux et de sa capacité à être auditionné et a requis l'annulation de l'audience.
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté la requête de récusation au terme d'une décision rendue le 18 janvier 2019 que A.________ a contestée auprès du Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale en concluant à sa réforme en ce sens que la demande de récusation est admise et que la récusation de la Procureure Laurence Brenlla est prononcée.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. La Chambre des recours pénale a produit le dossier de la cause.
2.
Conformément aux art. 78
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière pénale: |
a | les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; |
b | les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
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1 | Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
2 | Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
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1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
3.
Le recourant ne se prévaut pas de l'un ou l'autre des motifs de récusation visés à l'art. 56 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser: |
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a | lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire; |
b | lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin; |
c | lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure; |
d | lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale; |
e | lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure; |
f | lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser: |
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a | lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire; |
b | lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin; |
c | lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure; |
d | lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale; |
e | lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure; |
f | lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
|
1 | Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
2 | La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. |
3 | L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 12 Autorités de poursuite pénale - Sont des autorités de poursuite pénale: |
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a | la police; |
b | le ministère public; |
c | les autorités pénales compétentes en matière de contraventions. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 13 Tribunaux - Ont des attributions judiciaires dans le cadre de la procédure pénale: |
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a | le tribunal des mesures de contrainte; |
b | le tribunal de première instance; |
c | l'autorité de recours; |
d | la juridiction d'appel. |
impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1 p. 179; 138 IV 142 consid. 2.1 p. 144). Des propos maladroits ne suffisent en principe pas pour retenir qu'un magistrat serait prévenu, sauf s'ils paraissent viser une personne particulière et si leur tenue semble constitutive d'une grave violation notamment des devoirs lui incombant (ATF 127 I 196 consid. 2d p. 200; arrêt 1B 351/2018 du 25 septembre 2018 consid. 2.1).
4.
La Chambre pénale de recours a considéré que le courrier de la Procureure du 27 décembre 2018 ne révélait aucun indice de partialité à l'encontre du recourant. Compte tenu de l'état de l'enquête et des conclusions circonstanciées du rapport de police du 25 septembre 2017, faisant état de manquements importants du prévenu aux prescriptions de sécurité, et de la gravité de l'affaire, il ne pouvait raisonnablement être reproché à la Procureure, qui tente vainement depuis l'été 2017 de procéder à l'audition de A.________, d'avoir envisagé l'hypothèse que celui-ci soit entendu par l'autorité de jugement. Le prévenu semblait perdre de vue le rôle particulier tenu par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire, cette autorité étant parfaitement en mesure de prendre position de manière un peu orientée une fois que son instruction lui a permis d'appréhender dans une certaine mesure le déroulement des faits. Force était dès lors de constater que le recourant ne faisait valoir aucun motif de récusation, sa demande se révélant même abusive, dans la mesure où son conseil ne pouvait pas ignorer les principes en la matière et le caractère anodin des propos tenus par la Procureure.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir constaté les faits de manière inexacte et violé la présomption d'innocence en retenant à sa charge l'existence de manquements importants aux prescriptions de sécurité. Les juges précédents auraient versé dans l'arbitraire en considérant que la requête de récusation était abusive et que les propos de la Procureure avaient un caractère anodin dans la mesure où il est établi qu'elle a signifié, avant même de l'entendre, qu'elle s'était forgée une opinion tranchée, et non pas seulement un peu orientée, sur le dossier en laissant entrevoir qu'elle ferait application des art. 324 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 324 Principes - 1 Le ministère public engage l'accusation devant le tribunal compétent lorsqu'il considère que les soupçons établis sur la base de l'instruction sont suffisants et qu'une ordonnance pénale ne peut être rendue. |
|
1 | Le ministère public engage l'accusation devant le tribunal compétent lorsqu'il considère que les soupçons établis sur la base de l'instruction sont suffisants et qu'une ordonnance pénale ne peut être rendue. |
2 | L'acte d'accusation n'est pas sujet à recours. |
La remarque contenue dans le courrier de la Procureure du 27 décembre 2018 doit être replacée dans son contexte. Ce courrier répondait en effet à une demande d'annulation d'une audience à laquelle la Procureure n'entendait pas donner suite au motif que l'état de santé du prévenu ne s'opposait pas à son audition selon les certificats médicaux produits. L'allusion au fait qu'il appartiendra à l'autorité de jugement de décider du poids à donner aux déclarations du prévenu en raison de leur fiabilité sujette à caution pouvait certes à première vue donner à penser que la Procureure s'était déjà faite une idée de l'issue de la procédure. L'intimée a pris position dans ses déterminations en relevant qu'il eût certes été plus approprié de mentionner que, "le cas échéant", il appartiendrait à l'autorité de jugement de statuer, mais que l'omission de ces termes n'indiquait en rien une prévention de sa part à l'égard du prévenu. Avec la précision ainsi apportée, les propos de l'intimée n'ont pas la portée que lui prête le recourant mais devaient être compris en ce sens que dans l'éventualité d'une mise en accusation, il reviendra à l'autorité de jugement de prendre en compte l'avis médical selon lequel les déclarations du prévenu pouvaient
ne pas être fiables en raison des troubles mnésiques dont il était atteint depuis son infarctus du myocarde, mais qu'ils ne faisaient pas obstacle à son audition. C'est d'ailleurs dans ce sens également que l'ont compris les parties plaignantes. Cela étant, on ne saurait dire que la Procureure se serait d'ores et déjà forgée une opinion définitive sur l'issue de la procédure ou la culpabilité du recourant et que les propos incriminés devraient impérativement conduire à sa récusation. Le rejet de la demande de récusation se révèle donc, si ce n'est dans sa motivation, du moins dans son résultat, conforme aux art. 56 let. f
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser: |
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a | lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire; |
b | lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin; |
c | lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure; |
d | lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale; |
e | lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure; |
f | lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. |
5.
Le recours doit ainsi être rejeté selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 109 Cours statuant à trois juges - 1 Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable. |
|
1 | Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable. |
2 | La cour décide dans la même composition et à l'unanimité: |
a | de rejeter un recours manifestement infondé; |
b | d'admettre un recours manifestement fondé, en particulier si l'acte attaqué s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral et qu'il n'y a pas de raison de la réexaminer. |
3 | L'arrêt est motivé sommairement. Il peut renvoyer partiellement ou entièrement à la décision attaquée. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi que, pour information, au mandataire de E.________ et F.________.
Lausanne, le 25 avril 2019
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Merkli
Le Greffier : Parmelin