Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Geschäftsnummer: BB.2013.42 Nebenverfahren: BP.2013.25
Beschluss vom 25. April 2013 Beschwerdekammer
Besetzung
Bundesstrafrichter Stephan Blättler, Vorsitz, Emanuel Hochstrasser und Roy Garré, Gerichtsschreiber Martin Eckner
Parteien
A., Gesuchsteller
gegen
Bundesanwaltschaft, Gesuchsgegnerin
Gegenstand
Wiedererwägung / Revision (Art. 40 Abs. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 40 Révision, interprétation et rectification des prononcés des cours des plaintes - 1 Les art. 121 à 129 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral31 s'appliquent par analogie à la révision, à l'interprétation et à la rectification des prononcés rendus par les cours des plaintes en vertu de l'art. 3732, al. 2. |
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1 | Les art. 121 à 129 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral31 s'appliquent par analogie à la révision, à l'interprétation et à la rectification des prononcés rendus par les cours des plaintes en vertu de l'art. 3732, al. 2. |
2 | Les griefs qui auraient pu être soulevés dans un recours à l'encontre du prononcé de la Cour des plaintes ne peuvent être invoqués dans une demande de révision. |
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 40 Révision, interprétation et rectification des prononcés des cours des plaintes - 1 Les art. 121 à 129 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral31 s'appliquent par analogie à la révision, à l'interprétation et à la rectification des prononcés rendus par les cours des plaintes en vertu de l'art. 3732, al. 2. |
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1 | Les art. 121 à 129 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral31 s'appliquent par analogie à la révision, à l'interprétation et à la rectification des prononcés rendus par les cours des plaintes en vertu de l'art. 3732, al. 2. |
2 | Les griefs qui auraient pu être soulevés dans un recours à l'encontre du prononcé de la Cour des plaintes ne peuvent être invoqués dans une demande de révision. |
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 40 Révision, interprétation et rectification des prononcés des cours des plaintes - 1 Les art. 121 à 129 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral31 s'appliquent par analogie à la révision, à l'interprétation et à la rectification des prononcés rendus par les cours des plaintes en vertu de l'art. 3732, al. 2. |
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1 | Les art. 121 à 129 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral31 s'appliquent par analogie à la révision, à l'interprétation et à la rectification des prononcés rendus par les cours des plaintes en vertu de l'art. 3732, al. 2. |
2 | Les griefs qui auraient pu être soulevés dans un recours à l'encontre du prononcé de la Cour des plaintes ne peuvent être invoqués dans une demande de révision. |
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 40 Révision, interprétation et rectification des prononcés des cours des plaintes - 1 Les art. 121 à 129 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral31 s'appliquent par analogie à la révision, à l'interprétation et à la rectification des prononcés rendus par les cours des plaintes en vertu de l'art. 3732, al. 2. |
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1 | Les art. 121 à 129 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral31 s'appliquent par analogie à la révision, à l'interprétation et à la rectification des prononcés rendus par les cours des plaintes en vertu de l'art. 3732, al. 2. |
2 | Les griefs qui auraient pu être soulevés dans un recours à l'encontre du prononcé de la Cour des plaintes ne peuvent être invoqués dans une demande de révision. |
Sachverhalt:
A. Mit ihrem Entscheid BB.2013.29 vom 21. März 2013 ist die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichtes auf die Beschwerde von A. nicht eingetreten. Angefochten war die Nichtanhandnahmeverfügung der Bundesanwaltschaft im Verfahren RD.97.0009. A. wollte seine Zulassung als Privatkläger erreichen.
B. Mit als Einsprache bezeichnetem Schreiben vom 7. April 2013 verlangt A. von der Beschwerdekammer, ihren Entscheid BB.2013.29 vom 21. März 2013 in Wiedererwägung zu ziehen, respektive zu revidieren. Auch sei der Entscheid zu berichtigen, denn sein Vorname laute Andres und nicht wie im Entscheid angeführt Andreas. Er beantragt sodann die unentgeltliche Prozessführung (act. 1).
C. Es wurde kein Schriftenwechsel durchgeführt.
D. Auf die Ausführungen der Parteien und die eingereichten Akten wird, soweit erforderlich, in den nachfolgenden rechtlichen Erwägungen Bezug genommen.
Die Beschwerdekammer zieht in Erwägung:
1.
1.1 Art. 40 Abs. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 40 Révision, interprétation et rectification des prononcés des cours des plaintes - 1 Les art. 121 à 129 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral31 s'appliquent par analogie à la révision, à l'interprétation et à la rectification des prononcés rendus par les cours des plaintes en vertu de l'art. 3732, al. 2. |
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1 | Les art. 121 à 129 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral31 s'appliquent par analogie à la révision, à l'interprétation et à la rectification des prononcés rendus par les cours des plaintes en vertu de l'art. 3732, al. 2. |
2 | Les griefs qui auraient pu être soulevés dans un recours à l'encontre du prononcé de la Cour des plaintes ne peuvent être invoqués dans une demande de révision. |
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
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1 | Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
2 | Elles statuent en outre: |
a | sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants: |
a1 | loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15, |
a2 | loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16, |
a3 | loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17, |
a4 | loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18; |
b | sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19; |
c | sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation; |
d | sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile; |
e | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21; |
f | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22; |
g | sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24. |
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 40 Révision, interprétation et rectification des prononcés des cours des plaintes - 1 Les art. 121 à 129 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral31 s'appliquent par analogie à la révision, à l'interprétation et à la rectification des prononcés rendus par les cours des plaintes en vertu de l'art. 3732, al. 2. |
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1 | Les art. 121 à 129 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral31 s'appliquent par analogie à la révision, à l'interprétation et à la rectification des prononcés rendus par les cours des plaintes en vertu de l'art. 3732, al. 2. |
2 | Les griefs qui auraient pu être soulevés dans un recours à l'encontre du prononcé de la Cour des plaintes ne peuvent être invoqués dans une demande de révision. |
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
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1 | Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
2 | Elles statuent en outre: |
a | sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants: |
a1 | loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15, |
a2 | loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16, |
a3 | loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17, |
a4 | loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18; |
b | sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19; |
c | sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation; |
d | sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile; |
e | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21; |
f | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22; |
g | sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24. |
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
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1 | Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
2 | Elles statuent en outre: |
a | sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants: |
a1 | loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15, |
a2 | loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16, |
a3 | loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17, |
a4 | loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18; |
b | sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19; |
c | sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation; |
d | sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile; |
e | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21; |
f | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22; |
g | sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24. |
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
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1 | Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
2 | Elles statuent en outre: |
a | sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants: |
a1 | loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15, |
a2 | loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16, |
a3 | loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17, |
a4 | loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18; |
b | sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19; |
c | sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation; |
d | sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile; |
e | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21; |
f | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22; |
g | sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24. |
Der Gesuchsteller bezeichnet sein Schreiben (act. 1) als Einsprache, Wiedererwägungsbegehren, eventualiter als Revisionsklage. Wie vorstehend in Erwägung 1.1 dargelegt, ist bei strafprozessualen Entscheiden der Beschwerdekammer keine Revision vorgesehen, und es ist auch keine Einsprache möglich (vgl. den Wortlaut von Art. 354
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
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1 | Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
2 | Elles statuent en outre: |
a | sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants: |
a1 | loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15, |
a2 | loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16, |
a3 | loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17, |
a4 | loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18; |
b | sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19; |
c | sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation; |
d | sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile; |
e | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21; |
f | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22; |
g | sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24. |
1.2 Selbst wenn man annähme, dass eine Wiedererwägung oder Revision möglich wäre, so müssten hierfür neue, vor dem Entscheid eingetretene Tatsachen oder neue Beweismittel vorhanden sein (für die verwaltungsrechtliche Wiedererwägung: Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. Aufl., Zürich/St. Gallen 2010, N. 1833; für die Revision: Art. 40 Abs. 2
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 40 Révision, interprétation et rectification des prononcés des cours des plaintes - 1 Les art. 121 à 129 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral31 s'appliquent par analogie à la révision, à l'interprétation et à la rectification des prononcés rendus par les cours des plaintes en vertu de l'art. 3732, al. 2. |
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1 | Les art. 121 à 129 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral31 s'appliquent par analogie à la révision, à l'interprétation et à la rectification des prononcés rendus par les cours des plaintes en vertu de l'art. 3732, al. 2. |
2 | Les griefs qui auraient pu être soulevés dans un recours à l'encontre du prononcé de la Cour des plaintes ne peuvent être invoqués dans une demande de révision. |
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 40 Révision, interprétation et rectification des prononcés des cours des plaintes - 1 Les art. 121 à 129 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral31 s'appliquent par analogie à la révision, à l'interprétation et à la rectification des prononcés rendus par les cours des plaintes en vertu de l'art. 3732, al. 2. |
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1 | Les art. 121 à 129 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral31 s'appliquent par analogie à la révision, à l'interprétation et à la rectification des prononcés rendus par les cours des plaintes en vertu de l'art. 3732, al. 2. |
2 | Les griefs qui auraient pu être soulevés dans un recours à l'encontre du prononcé de la Cour des plaintes ne peuvent être invoqués dans une demande de révision. |
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 40 Révision, interprétation et rectification des prononcés des cours des plaintes - 1 Les art. 121 à 129 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral31 s'appliquent par analogie à la révision, à l'interprétation et à la rectification des prononcés rendus par les cours des plaintes en vertu de l'art. 3732, al. 2. |
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1 | Les art. 121 à 129 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral31 s'appliquent par analogie à la révision, à l'interprétation et à la rectification des prononcés rendus par les cours des plaintes en vertu de l'art. 3732, al. 2. |
2 | Les griefs qui auraient pu être soulevés dans un recours à l'encontre du prononcé de la Cour des plaintes ne peuvent être invoqués dans une demande de révision. |
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 40 Révision, interprétation et rectification des prononcés des cours des plaintes - 1 Les art. 121 à 129 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral31 s'appliquent par analogie à la révision, à l'interprétation et à la rectification des prononcés rendus par les cours des plaintes en vertu de l'art. 3732, al. 2. |
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1 | Les art. 121 à 129 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral31 s'appliquent par analogie à la révision, à l'interprétation et à la rectification des prononcés rendus par les cours des plaintes en vertu de l'art. 3732, al. 2. |
2 | Les griefs qui auraient pu être soulevés dans un recours à l'encontre du prononcé de la Cour des plaintes ne peuvent être invoqués dans une demande de révision. |
Das Gericht hat durchaus verstanden, dass der Gesuchsteller Strafanzeige gegen Magistratspersonen des Bundes erstattete, da deren Mehrzahl dem Begehren um Revision seiner Verurteilung wegen Rassendiskriminierung nicht stattgab. Seine Beschwerde im Verfahren BB.2013.29 richtete sich gegen die Nichtanhandnahme seiner Strafanzeige durch die Bundesanwaltschaft. Die Beschwerdekammer ist auf diese Beschwerde nicht eingetreten, hauptsächlich weil er sich nicht als Privatkläger konstituierte und auch weil im Kern bei ihm kein durch die angerufenen Straftatbestände verursachter Schaden ersichtlich war. Die hierzu vom Beschwerdeführer angerufenen juristischen Thesen und Maximen hörte das Gericht, befand sie aber – soweit sie für die Frage seiner Beschwerdelegitimation zu prüfen waren – als nicht zutreffend.
Der Gesuchsteller ist mit dem Entscheid des Bundesstrafgerichts BB.2013.29 vom 21. März 2013 nicht einverstanden, ohne wesentliche neue Tatsachen oder Beweismittel anzuführen, was dem Zweck der Revision widerspricht. Selbst wenn eine Revision oder Wiedererwägung gegeben wäre, könnte auf sie gestützt auf die Vorbringen des Gesuchstellers nicht eingetreten werden.
1.3 Nach der Rechtsprechung ist auch die beantragte Revision der Kostenregelung ausgeschlossen (TPF 2011 115 E. 2.4).
1.4 Damit kann, ungeachtet von dessen Bezeichnung, auf das Gesuch nicht eingetreten werden.
2.
2.1 Soweit der Beschwerdeführer vorbringt, sein Vorname laute Andres, und nicht wie im Entscheid angeführt Andreas, liegt ein Kanzleifehler des Gerichts vor, der nach Art. 83
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 40 Révision, interprétation et rectification des prononcés des cours des plaintes - 1 Les art. 121 à 129 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral31 s'appliquent par analogie à la révision, à l'interprétation et à la rectification des prononcés rendus par les cours des plaintes en vertu de l'art. 3732, al. 2. |
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1 | Les art. 121 à 129 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral31 s'appliquent par analogie à la révision, à l'interprétation et à la rectification des prononcés rendus par les cours des plaintes en vertu de l'art. 3732, al. 2. |
2 | Les griefs qui auraient pu être soulevés dans un recours à l'encontre du prononcé de la Cour des plaintes ne peuvent être invoqués dans une demande de révision. |
2.2 Ist das Dispositiv eines Entscheides unklar, widersprüchlich oder unvollständig oder steht es mit der Begründung im Widerspruch, so nimmt die Strafbehörde, die den Entscheid gefällt hat, auf Gesuch einer Partei oder von Amtes wegen eine Erläuterung oder Berichtigung des Entscheids vor. Die Strafbehörde gibt den anderen Parteien Gelegenheit, sich zum Gesuch zu äussern (Art. 83 Abs. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 40 Révision, interprétation et rectification des prononcés des cours des plaintes - 1 Les art. 121 à 129 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral31 s'appliquent par analogie à la révision, à l'interprétation et à la rectification des prononcés rendus par les cours des plaintes en vertu de l'art. 3732, al. 2. |
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1 | Les art. 121 à 129 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral31 s'appliquent par analogie à la révision, à l'interprétation et à la rectification des prononcés rendus par les cours des plaintes en vertu de l'art. 3732, al. 2. |
2 | Les griefs qui auraient pu être soulevés dans un recours à l'encontre du prononcé de la Cour des plaintes ne peuvent être invoqués dans une demande de révision. |
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 40 Révision, interprétation et rectification des prononcés des cours des plaintes - 1 Les art. 121 à 129 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral31 s'appliquent par analogie à la révision, à l'interprétation et à la rectification des prononcés rendus par les cours des plaintes en vertu de l'art. 3732, al. 2. |
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1 | Les art. 121 à 129 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral31 s'appliquent par analogie à la révision, à l'interprétation et à la rectification des prononcés rendus par les cours des plaintes en vertu de l'art. 3732, al. 2. |
2 | Les griefs qui auraient pu être soulevés dans un recours à l'encontre du prononcé de la Cour des plaintes ne peuvent être invoqués dans une demande de révision. |
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 40 Révision, interprétation et rectification des prononcés des cours des plaintes - 1 Les art. 121 à 129 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral31 s'appliquent par analogie à la révision, à l'interprétation et à la rectification des prononcés rendus par les cours des plaintes en vertu de l'art. 3732, al. 2. |
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1 | Les art. 121 à 129 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral31 s'appliquent par analogie à la révision, à l'interprétation et à la rectification des prononcés rendus par les cours des plaintes en vertu de l'art. 3732, al. 2. |
2 | Les griefs qui auraient pu être soulevés dans un recours à l'encontre du prononcé de la Cour des plaintes ne peuvent être invoqués dans une demande de révision. |
2.3 Gemäss der gesetzlichen Konzeption ist eine Berichtigung nur mit Schriftenwechsel und nur bei Änderungen des Dispositivs vorgesehen. Indessen ist eine Berichtigung auch bei anderen Teile eines Entscheids sinngemäss vorzunehmen. Der Gesuchsteller hat ein berechtigtes Interesse daran, mit seinem richtigen Namen aufgeführt zu sein; auch die Justiz hat hieran ein Interesse.
Art. 83
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 40 Révision, interprétation et rectification des prononcés des cours des plaintes - 1 Les art. 121 à 129 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral31 s'appliquent par analogie à la révision, à l'interprétation et à la rectification des prononcés rendus par les cours des plaintes en vertu de l'art. 3732, al. 2. |
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1 | Les art. 121 à 129 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral31 s'appliquent par analogie à la révision, à l'interprétation et à la rectification des prononcés rendus par les cours des plaintes en vertu de l'art. 3732, al. 2. |
2 | Les griefs qui auraient pu être soulevés dans un recours à l'encontre du prononcé de la Cour des plaintes ne peuvent être invoqués dans une demande de révision. |
2.4 Somit ist die Bezeichnung des Beschwerdeführers in der Einleitung (dem Rubrum) des Entscheides des Bundesstrafgerichts BB.2013.29 vom 21. März 2013 zu berichtigen. Sie lautet neu wie folgt:
"A."
3. Zusammenfassend ist auf die Beschwerde nicht einzutreten, soweit keine entsprechenden Rechtsmittel respektive Rechtsbehelfe existieren. Der Vorname des Gesuchstellers ist antragsgemäss zu berichtigen.
4. Nachdem auf das Gesuch nicht eingetreten wurde erweist sich dieses als aussichtslos. Bezüglich Berichtigung des Vornamens war kein Rechtsbeistand geboten, wobei im Übrigen der Gesuchsteller weder behauptete noch widerspruchsfrei darlegte, dass es ihm an ausreichenden Mittel für einen Rechtsbeistand fehle. Das Gesuch um unentgeltliche Prozessführung ist daher gestützt auf Art. 132 Abs. 1 lit. b
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 40 Révision, interprétation et rectification des prononcés des cours des plaintes - 1 Les art. 121 à 129 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral31 s'appliquent par analogie à la révision, à l'interprétation et à la rectification des prononcés rendus par les cours des plaintes en vertu de l'art. 3732, al. 2. |
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1 | Les art. 121 à 129 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral31 s'appliquent par analogie à la révision, à l'interprétation et à la rectification des prononcés rendus par les cours des plaintes en vertu de l'art. 3732, al. 2. |
2 | Les griefs qui auraient pu être soulevés dans un recours à l'encontre du prononcé de la Cour des plaintes ne peuvent être invoqués dans une demande de révision. |
5. Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird der Gesuchsteller kostenpflichtig (Art. 428 Abs. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 40 Révision, interprétation et rectification des prononcés des cours des plaintes - 1 Les art. 121 à 129 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral31 s'appliquent par analogie à la révision, à l'interprétation et à la rectification des prononcés rendus par les cours des plaintes en vertu de l'art. 3732, al. 2. |
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1 | Les art. 121 à 129 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral31 s'appliquent par analogie à la révision, à l'interprétation et à la rectification des prononcés rendus par les cours des plaintes en vertu de l'art. 3732, al. 2. |
2 | Les griefs qui auraient pu être soulevés dans un recours à l'encontre du prononcé de la Cour des plaintes ne peuvent être invoqués dans une demande de révision. |
Demnach erkennt die Beschwerdekammer:
1. Die Bezeichnung des Beschwerdeführers in der Einleitung des Beschlusses des Bundesstrafgerichts BB.2013.29 vom 21. März 2013 ist zu berichtigen und lautet neu wie folgt:
"A."
2. Im Übrigen wird auf das Gesuch nicht eingetreten.
3. Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege wird abgewiesen.
4. Die Gerichtsgebühr von Fr. 200.-- wird dem Gesuchsteller auferlegt.
Bellinzona, 25. April 2013
Im Namen der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Zustellung an
- A.
- Bundesanwaltschaft
Rechtsmittelbelehrung
Gegen diesen Entscheid ist kein ordentliches Rechtsmittel gegeben (vgl. Art. 79
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 40 Révision, interprétation et rectification des prononcés des cours des plaintes - 1 Les art. 121 à 129 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral31 s'appliquent par analogie à la révision, à l'interprétation et à la rectification des prononcés rendus par les cours des plaintes en vertu de l'art. 3732, al. 2. |
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1 | Les art. 121 à 129 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral31 s'appliquent par analogie à la révision, à l'interprétation et à la rectification des prononcés rendus par les cours des plaintes en vertu de l'art. 3732, al. 2. |
2 | Les griefs qui auraient pu être soulevés dans un recours à l'encontre du prononcé de la Cour des plaintes ne peuvent être invoqués dans une demande de révision. |