Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B 158/2013
Arrêt du 25 avril 2013
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Denys.
Greffière: Mme Cherpillod.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Robert Assael, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Refus de nomination d'un avocat d'office
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 8 janvier 2013.
Faits:
A.
X.________ a été condamné le 18 mai 2012 par le Tribunal correctionnel du canton de Genève à 30 mois de peine privative de liberté, sous déduction de 395 jours de détention avant jugement, pour vol, vol par métier, recel et infraction à la loi fédérale sur les étrangers.
Les deux tiers de la peine précitée arrivant à échéance le 18 décembre 2012, une audience relative à la libération conditionnelle s'est tenue devant le Tribunal d'application des peines et mesures du canton de Genève (ci-après: TAPEM) le 15 novembre 2012. Lors de l'audience, l'avocat de X.________ a requis d'être nommé d'office, ce que le TAPEM a refusé, autorisant ledit avocat à défendre son client à titre privé. Par jugement du 15 novembre 2012, le TAPEM a refusé la libération conditionnelle.
Le 28 novembre 2012, l'avocat de X.________ a sollicité du TAPEM qu'il reconsidère sa position quant à sa désignation comme avocat d'office. Par décision du 30 novembre 2012, le TAPEM a refusé d'ordonner une défense d'office.
B.
Par arrêt du 8 janvier 2013, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours formé par X.________ contre la décision du TAPEM du 30 novembre 2012.
C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que la défense d'office soit ordonnée et Me Robert Assael désigné comme défenseur. A titre subsidiaire, il requiert le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.
Considérant en droit:
1.
Le recours ne porte pas sur le refus de la libération conditionnelle. Il a uniquement trait au refus de désigner un défenseur d'office au recourant, qui a été assisté d'un défenseur privé lors de la procédure cantonale. Autrement dit, l'objet du litige revient à se demander si l'Etat va en définitive devoir assumer l'indemnisation de l'avocat. La problématique s'inscrivant dans le cadre de la libération conditionnelle, le recours en matière pénale est en principe ouvert (cf. art. 78 al. 2 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière pénale: |
a | les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; |
b | les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
2.
Le recourant invoque une violation des art. 132 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 132 Défense d'office - 1 La direction de la procédure ordonne une défense d'office: |
|
1 | La direction de la procédure ordonne une défense d'office: |
a | en cas de défense obligatoire: |
a1 | si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé, |
a2 | si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti; |
b | si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. |
2 | La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. |
3 | En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende.66 |
2.1 La procédure cantonale apparaît singulière dès lors que le refus de désigner un défenseur d'office a fait l'objet d'une procédure de reconsidération postérieure au refus de la libération conditionnelle. Quoi qu'il en soit, contrairement à ce que supposent l'autorité cantonale et le recourant, la procédure de libération conditionnelle n'est pas directement régie par le CPP. En effet, le CPP règle la poursuite et le jugement, par les autorités pénales de la Confédération et des cantons, des infractions prévues par le droit fédéral (art. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 1 Champ d'application - 1 Le présent code régit la poursuite et le jugement, par les autorités pénales de la Confédération et des cantons, des infractions prévues par le droit fédéral. |
|
1 | Le présent code régit la poursuite et le jugement, par les autorités pénales de la Confédération et des cantons, des infractions prévues par le droit fédéral. |
2 | Les dispositions de procédure prévues par d'autres lois fédérales sont réservées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 123 Droit pénal - 1 La législation en matière de droit pénal et de procédure pénale relève de la compétence de la Confédération. |
|
1 | La législation en matière de droit pénal et de procédure pénale relève de la compétence de la Confédération. |
2 | L'organisation judiciaire et l'administration de la justice ainsi que l'exécution des peines et des mesures en matière de droit pénal sont du ressort des cantons, sauf disposition contraire de la loi. |
3 | La Confédération peut légiférer sur l'exécution des peines et des mesures. Elle peut octroyer aux cantons des contributions: |
a | pour la construction d'établissements; |
b | pour l'amélioration de l'exécution des peines et des mesures; |
c | pour le soutien des institutions où sont exécutées les mesures éducatives destinées aux enfants, aux adolescents ou aux jeunes adultes.93 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 86 - 1 L'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. |
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1 | L'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. |
2 | L'autorité compétente examine d'office si le détenu peut être libéré conditionnellement. Elle demande un rapport à la direction de l'établissement. Le détenu doit être entendu. |
3 | Si elle a refusé la libération conditionnelle, l'autorité compétente doit réexaminer sa décision au moins une fois par an. |
4 | Exceptionnellement, le détenu qui a subi la moitié de sa peine, mais au moins trois mois de détention, peut être libéré conditionnellement si des circonstances extraordinaires qui tiennent à sa personne le justifient. |
5 | En cas de condamnation à vie, la libération conditionnelle peut intervenir au plus tôt après quinze ans dans le cas prévu à l'al. 1 et après dix ans dans le cas prévu à l'al. 4. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 363 Compétence - 1 Le tribunal qui a prononcé le jugement en première instance rend également les décisions ultérieures qui sont de la compétence d'une autorité judiciaire, pour autant que la Confédération et les cantons n'en disposent pas autrement. |
|
1 | Le tribunal qui a prononcé le jugement en première instance rend également les décisions ultérieures qui sont de la compétence d'une autorité judiciaire, pour autant que la Confédération et les cantons n'en disposent pas autrement. |
2 | Le ministère public qui rend une décision dans une procédure d'ordonnance pénale ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions qui rend une décision dans une procédure pénale en matière de contraventions est également compétent pour rendre les décisions ultérieures. |
3 | La Confédération et les cantons désignent les autorités compétentes pour rendre les décisions ultérieures qui ne sont pas de la compétence du tribunal. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 363 Compétence - 1 Le tribunal qui a prononcé le jugement en première instance rend également les décisions ultérieures qui sont de la compétence d'une autorité judiciaire, pour autant que la Confédération et les cantons n'en disposent pas autrement. |
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1 | Le tribunal qui a prononcé le jugement en première instance rend également les décisions ultérieures qui sont de la compétence d'une autorité judiciaire, pour autant que la Confédération et les cantons n'en disposent pas autrement. |
2 | Le ministère public qui rend une décision dans une procédure d'ordonnance pénale ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions qui rend une décision dans une procédure pénale en matière de contraventions est également compétent pour rendre les décisions ultérieures. |
3 | La Confédération et les cantons désignent les autorités compétentes pour rendre les décisions ultérieures qui ne sont pas de la compétence du tribunal. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 363 Compétence - 1 Le tribunal qui a prononcé le jugement en première instance rend également les décisions ultérieures qui sont de la compétence d'une autorité judiciaire, pour autant que la Confédération et les cantons n'en disposent pas autrement. |
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1 | Le tribunal qui a prononcé le jugement en première instance rend également les décisions ultérieures qui sont de la compétence d'une autorité judiciaire, pour autant que la Confédération et les cantons n'en disposent pas autrement. |
2 | Le ministère public qui rend une décision dans une procédure d'ordonnance pénale ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions qui rend une décision dans une procédure pénale en matière de contraventions est également compétent pour rendre les décisions ultérieures. |
3 | La Confédération et les cantons désignent les autorités compétentes pour rendre les décisions ultérieures qui ne sont pas de la compétence du tribunal. |
cantons de régler la procédure en matière de libération conditionnelle.
Il résulte de ce qui précède que l'art. 132
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 132 Défense d'office - 1 La direction de la procédure ordonne une défense d'office: |
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1 | La direction de la procédure ordonne une défense d'office: |
a | en cas de défense obligatoire: |
a1 | si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé, |
a2 | si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti; |
b | si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. |
2 | La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. |
3 | En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende.66 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
En l'espèce, le recourant se contente d'invoquer l'art. 132
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 132 Défense d'office - 1 La direction de la procédure ordonne une défense d'office: |
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1 | La direction de la procédure ordonne une défense d'office: |
a | en cas de défense obligatoire: |
a1 | si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé, |
a2 | si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti; |
b | si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. |
2 | La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. |
3 | En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende.66 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.2 Le recourant invoque par ailleurs l'art. 29 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Cette disposition prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
En l'espèce, l'autorité précédente a refusé l'assistance d'un défenseur notamment en niant les chances de succès que le recourant puisse obtenir une libération conditionnelle, relevant à cet égard qu'il avait déjà été condamné à sept reprises, qu'il avait bénéficié par deux fois de libérations conditionnelles en 2007 et 2008, ce qui ne l'avait pas empêché de récidiver en 2011, que sa situation personnelle, ses regrets, sa volonté de travailler et de s'occuper de sa famille ne l'avaient pas non plus détourné de commettre de nouvelles infractions.
Il incombait au recourant, conformément aux exigences accrues de motivation posées par l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.
Faute de tout grief recevable, le recours est irrecevable. Dès lors qu'il était voué à l'échec, l'assistance judiciaire est refusée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
|
1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 25 avril 2013
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Mathys
La Greffière: Cherpillod