Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C 441/2024
Arrêt du 25 mars 2025
IIe Cour de droit public
Composition
Mmes et MM. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz, Hänni, Ryter et Kradolfer.
Greffier : M. Rastorfer.
Participants à la procédure
Direction de l'Université de Lausanne (UNIL) Service juridique,
Bâtiment Unicentre, 1015 Lausanne,
recourante,
contre
Section vaudoise de la Société suisse d'étudiants de Zofingue,
avenue Tivoli 28, 1007 Lausanne,
représentée par Me Philippe Dal Col, avocat,
avenue C.-F. Ramuz 99, 1009 Pully,
intimée,
Commission de recours de l'Université de Lausanne, case postale 400, 1001 Lausanne.
Objet
Refus de reconnaissance du statut d'association universitaire,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 juillet 2024 (GE.2023.0186).
Faits :
A.
La Société suisse de Zofingue est une association d'étudiants. Elle a pour buts de "former des personnalités capables d'assumer des responsabilités civiques" et d'étudier "des problèmes politiques et économiques suisses et des questions universitaires, culturelles et sociales" notamment (cf. art. 1er des Statuts centraux du 1er juillet 1972, éd. 2019). Elle comporte différentes sections, dont la Section vaudoise de la Société suisse de Zofingue (ci-après: la Section vaudoise), qui est elle-même une association au sens des art. 60 ss

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
|
1 | Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
2 | Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association. |
B.
Par décision du 15 septembre 2022, la Direction de l'Université de Lausanne a refusé de renouveler le statut d'association universitaire reconnue de la Section vaudoise, au motif que le sociétariat de cette dernière, exclusivement masculin, était incompatible avec la Charte de l'Université.
La Section vaudoise a recouru contre cette décision auprès de la Commission de recours de l'Université de Lausanne qui, par arrêt du 4 avril 2023, a rejeté le recours.
Saisi d'un recours de la Section vaudoise contre l'arrêt précité, le Tribunal cantonal a, par arrêt du 29 juillet 2024, admis celui-ci. Il a en substance retenu que la question de la reconnaissance universitaire de la Section vaudoise avait déjà été examinée dans l'ATF 140 I 201 et qu'il n'y avait pas lieu de revenir sur cette jurisprudence, la situation politique et sociétale n'apparaissant en particulier pas avoir à ce point évolué qu'elle permettait de justifier le renversement de la pesée des intérêts qui avait été effectuée par le Tribunal fédéral à cette occasion.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, la Direction de l'Université de Lausanne demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et de dépens, de réformer l'arrêt cantonal du 29 juillet 2024 en ce sens que l'arrêt de la Commission de recours de l'Université de Lausanne du 4 avril 2024 est confirmé. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le Tribunal cantonal et la Commission de recours de l'Université de Lausanne renoncent à se déterminer. La Section vaudoise dépose une réponse. La Direction de l'Université de Lausanne n'as pas répliqué.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. |
|
1 | Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. |
2 | En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte. |
1.1. L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.2. Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile compte tenu des féries (art. 46 al. 1 let. b

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
|
1 | Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
a | du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; |
b | du 15 juillet au 15 août inclus; |
c | du 18 décembre au 2 janvier inclus. |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas: |
a | aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles; |
b | à la poursuite pour effets de change; |
c | aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c); |
d | à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
e | aux marchés publics.20 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 63a Hautes écoles - 1 La Confédération gère les écoles polytechniques fédérales. Elle peut créer, reprendre ou gérer d'autres hautes écoles et d'autres institutions du domaine des hautes écoles. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
2.
Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du droit fédéral, qui comprend les droits de nature constitutionnelle (cf. art. 95 let. a

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
3.
La recourante se plaint d'une appréciation arbitraire des faits. Elle fait grief au Tribunal cantonal d'avoir considéré qu'il n'apparaissait pas que la situation politique et sociétale en matière d'égalité des sexes avait évolué de manière déterminante depuis l'ATF 140 I 201, au point de justifier de renverser la pesée des intérêts qui avait été effectuée dans cette jurisprudence. Ce faisant, elle estime que les juges précédents ont arbitrairement omis de tenir compte des faits notoires dont elle s'était prévalue pour démontrer une telle évolution.
Contrairement à ce que soutient la recourante, le raisonnement des juges précédents sur l'évolution politique et sociétale en matière d'égalité des sexes ne signifie pas que ceux-ci auraient arbitrairement omis de tenir compte des faits invoqués à cet égard par l'intéressée. C'est en effet uniquement le caractère déterminant sur le plan juridique de ces éléments, afin de justifier un revirement de la jurisprudence publiée à l'ATF 140 I 201, que la cour précédente conteste. Le fait que le Tribunal cantonal ait également renvoyé, sur ce point, à un arrêt du Tribunal administratif fédéral B-3985/2021 du 7 décembre 2023 ayant retenu qu'il n'avait été apporté, dans le cas d'espèce, "aucun élément décisif" démontrant le caractère déterminant d'une telle évolution, ne permet pas non plus de retenir l'arbitraire dans la constatation des faits, puisque c'est une nouvelle fois l'aspect juridiquement décisif des éléments invoqués qui était remis en cause. En réalité, sous couvert d'appréciation arbitraire des faits, la recourante se plaint que ceux-ci n'aient pas été considérés par l'autorité précédente comme des motifs suffisamment importants pour justifier un changement de jurisprudence, ce qui est une question de droit qui sera examinée
ci-après (cf. infra consid. 8), étant rappelé que les faits notoires dont la recourante se prévaut sous cet angle peuvent être pris en compte d'office par le Tribunal fédéral (arrêt 2C 299/2023 du 7 mai 2024 consid. 3.1 et l'arrêt cité).
4.
Avant d'examiner les griefs de la recourante, il convient de présenter la jurisprudence du Tribunal fédéral sur la base de laquelle l'autorité précédente s'est fondée pour désavouer la décision de refus de reconnaissance de la Section vaudoise, et en particulier la méthode de résolution des conflits entre droits fondamentaux qu'elle propose.
4.1. Dans son arrêt de principe rendu à la suite d'une séance publique dans la cause 2C 421/2013 le 21 mars 2014 et publié aux ATF 140 I 201, le Tribunal fédéral a rejeté le recours que l'Université de Lausanne avait formé contre un arrêt du Tribunal cantonal ayant jugé que c'était à tort qu'elle n'avait pas reconnu le statut d'association universitaire à la Section vaudoise, avant de lui enjoindre d'effectuer cette reconnaissance. La question en jeu était ainsi celle de savoir si un établissement de droit public assumant une tâche de l'État et donc lié par les droits fondamentaux selon l'art. 35 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 35 Réalisation des droits fondamentaux - 1 Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 35 Réalisation des droits fondamentaux - 1 Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique. |
l'Université aux fins de définir ses objectifs propres et de reconnaître les associations universitaires qui s'y conformaient, la priorité accordée au principe de l'égalité des sexes était susceptible d'entrer en collision avec les droits fondamentaux à l'égalité de traitement (art. 8 al. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 23 Liberté d'association - 1 La liberté d'association est garantie. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
4.2. Au sujet de cet équilibre, après avoir admis que les conditions de la base légale (art. 36 al. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 35 Réalisation des droits fondamentaux - 1 Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique. |
les buts ou l'organisation étaient potentiellement contraires à ses missions, il était affaibli par le libre choix qu'elle avait d'encourager des associations estudiantines. La reconnaissance et les prestations positives qui s'y rapportaient - soit le droit de tenir des assemblées dans ses locaux dans la mesure des disponibilités et pour un certain temps, la possibilité d'être hébergée et de publier une page de présentation sur le site internet universitaire, ainsi que de bénéficier d'une adresse de messagerie électronique associative - ne portaient en outre qu'une atteinte très limitée à l'organisation de l'Université de Lausanne. En revanche, le refus de reconnaissance et le fait d'être privée de ces prestations était, pour la Section vaudoise, susceptible d'entraver sérieusement ses possibilités de bénéficier d'une certaine notoriété et légitimité institutionnelle, ainsi que de se faire connaître et d'entrer en contact avec des membres potentiels, qui étaient en majorité les étudiants fréquentant l'Université. Enfin, les avantages que la Section vaudoise offrait à ses membres ne revêtaient pas une importance telle que les femmes qui s'en trouvaient privées d'accès pouvaient en pâtir substantiellement et sans alternative
possible au niveau de leur carrière professionnelle. Par conséquent, la pesée globale des intérêts en présence faisait, dans le cas particulier, pencher la balance en faveur de la liberté d'association et de l'égalité de traitement invoquées par la Section vaudoise, au détriment du principe de l'égalité des sexes que souhaitait instaurer dans les faits et promouvoir l'Université de Lausanne. Le refus de connaissance s'avérait ainsi déraisonnable. En jugeant cela, les juges cantonaux ne s'étaient pas arbitrairement immiscés dans l'autonomie de l'Université (ATF 140 I 201 consid. 6.7.1-6.8).
5.
Le litige revient à se demander si c'est à bon droit que le Tribunal cantonal a jugé que la recourante ne pouvait pas, en vertu de son autonomie universitaire, refuser d'octroyer sa reconnaissance de droit public à l'intimée, du fait que cette dernière exclut les femmes de son sociétariat. Il ne s'agit en revanche pas de se prononcer sur la faculté de l'intimée, protégée par la liberté d'association (art. 23

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 23 Liberté d'association - 1 La liberté d'association est garantie. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 63 - 1 Les articles suivants sont applicables, si les statuts ne renferment pas de règles concernant l'organisation de l'association et ses rapports avec les sociétaires. |
|
1 | Les articles suivants sont applicables, si les statuts ne renferment pas de règles concernant l'organisation de l'association et ses rapports avec les sociétaires. |
2 | Les statuts ne peuvent déroger aux règles dont l'application a lieu en vertu d'une disposition impérative de la loi. |
6.
La recourante reproche aux juges précédents de s'être arbitrairement immiscés dans l'autonomie qui lui est garantie en vertu des art. 63a

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 63a Hautes écoles - 1 La Confédération gère les écoles polytechniques fédérales. Elle peut créer, reprendre ou gérer d'autres hautes écoles et d'autres institutions du domaine des hautes écoles. |
6.1. Une décision est arbitraire (art. 9

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
6.2. L'autonomie de la recourante, en tant que haute école cantonale, est garantie par l'art. 63a al. 3

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 63a Hautes écoles - 1 La Confédération gère les écoles polytechniques fédérales. Elle peut créer, reprendre ou gérer d'autres hautes écoles et d'autres institutions du domaine des hautes écoles. |
mission est également rappelée à l'art. 2 de la Directive 0.2 "Promotion de l'égalité à l'Université de Lausanne" du 19 mars 2019, qui dispose notamment que la recourante prend des mesures visant à concrétiser l'égalité et invite les membres du personnel et du corps estudiantin à participer à la promotion de ces mesures. Enfin, en tout état de cause, la recourante est liée par l'art. 8 al. 3

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
6.3. Le fait qu'une association exclut certaines catégories d'étudiants de son sociétariat en raison de leur sexe n'appelle pas nécessairement une décision négative quant à sa reconnaissance. Une telle pratique en soi discriminatoire peut en effet se justifier pour autant qu'elle ait un lien objectif avec le but légitime de l'association (cf. HANS MICHAEL RIEMER, in Berner Kommentar, Die juristischen Personen. Die Vereine, Art. 60-79 ZGB Art. 712m Abs. 2 ZGB, 2e éd. 2023, n° 252 p. 92; LE MÊME, Vereinigungsfreiheit dominiert Verbot der Geschlechtsdiskrimi-nierung, in recht 2014, p. 234; VINCENT MARTENET, La reconnaissance d'associations estudiantines par une université, in Les Minorités et le Droit, Mélanges en l'honneur du Prof. Barbara Wilson, 2016, p. 231 s.; SAMANTHA BESSON, Liberté d'association et égalité de traitement: une dialectique difficile. Une comparaison des modèles théoriques américain et suisse, in Revue de droit suisse, 120/2001, pp. 69-71).
6.4. Comme indiqué (cf. supra consid. 6.2), la recourante dispose d'un pouvoir d'appréciation dans sa décision. Sa marge de manoeuvre n'est toutefois pas illimitée. Elle doit non seulement ménager un juste équilibre entre les différents droits fondamentaux qu'elle est tenue de respecter selon l'art. 35 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 35 Réalisation des droits fondamentaux - 1 Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique. |
6.5. En l'occurrence, il n'est pas contesté que le Tribunal cantonal, en jugeant que la recourante avait à tort refusé de renouveler le statut d'association universitaire à l'intimée et en lui enjoignant de maintenir celle-ci dans ce statut, s'est concrètement écarté du pouvoir d'appréciation laissé à la recourante en la matière, de sorte qu'il y a eu une ingérence dans son autonomie. Or, déterminer si les juges précédents ont arbitrairement enfreint cette autonomie dépend de la question de savoir si ceux-ci ont indûment considéré qu'au vu des circonstances du cas d'espèce, la décision de refus de reconnaissance litigieuse n'établissait pas un juste équilibre entre, d'une part, le principe de l'égalité des sexes que promeut la recourante et, d'autre part, la liberté d'association dont se prévaut l'intimée, que la recourante est aussi tenue de respecter en vertu de l'art. 35 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 35 Réalisation des droits fondamentaux - 1 Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique. |
Lorsqu'il procède à un tel examen, le juge doit se laisser guider par les principes ancrés à l'art. 36

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
7.
7.1. Selon l'art. 36

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
7.2. En l'occurrence, dans l'arrêt attaqué, le Tribunal cantonal a tout d'abord laissé ouverte la question de savoir si la condition de la base légale suffisante au sens de l'art. 36 al. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
7.3. S'agissant de la condition de l'intérêt public au sens de l'art. 36 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
7.4. Enfin, sous l'angle de la proportionnalité, le Tribunal cantonal a pour l'essentiel repris l'argumentation du Tribunal fédéral dans l'ATF 140 I 201 (cf. supra consid. 4.2) et a considéré qu'il n'y avait pas lieu de revenir sur cette jurisprudence, au motif que la situation politique et sociétale en matière d'égalité des sexes n'avait, contrairement à ce qui était soutenu par la recourante, pas évolué de manière déterminante depuis lors. Dans ces conditions, comme déjà jugé en 2014, le refus de reconnaissance litigieux ne s'avérait pas proportionné.
C'est précisément ce que critique la recourante dans son recours, qui considère qu'il existe bel et bien des motifs permettant de revenir sur la solution retenue dans l'ATF 140 I 201 et, partant, de renverser ladite jurisprudence. Il convient dès lors d'analyser la question de manière circonstanciée.
8.
8.1. Le Tribunal fédéral a posé des conditions à un revirement de jurisprudence. Celui-ci doit reposer sur des motifs sérieux et objectifs, lesquels, sous l'angle de la sécurité du droit, doivent être d'autant plus importants que la pratique considérée comme erronée, ou désormais inadaptée aux circonstances, est ancienne. Un changement ne se justifie que lorsque la solution nouvelle procède d'une meilleure compréhension du but de la loi, repose sur des circonstances de fait modifiées, ou répond à l'évolution des conceptions juridiques. Le motif sérieux et objectif d'un changement de jurisprudence peut notamment résulter d'une connaissance plus précise ou complète de la volonté du législateur (ATF 149 II 381 consid. 7.3.1; 146 IV 126 consid. 3, tous deux avec les arrêts cités). Les critiques émises par la doctrine contre une jurisprudence peuvent aussi constituer un motif de modification de celle-ci (cf. ATF 146 IV 126 consid. 2.2; 145 III 303 consid. 4.1.2; 144 II 206 consid. 2.5; 136 III 6 consid. 4.3).
8.2. Depuis l'ATF 140 I 201, l'importance accordée à l'égalité des sexes et à sa concrétisation dans tous les aspects de la vie en société s'est accentuée, y compris en Suisse. En témoignent notamment l'adoption, le 28 avril 2021 par le Conseil fédéral, de la première stratégie nationale visant à promouvoir spécifiquement l'égalité entre les femmes et les hommes (Stratégie Égalité 2030), l'acceptation du congé de paternité en 2020 (FF 2019 6499) et du mariage pour tous en 2021 (FF 2020 9607), ou encore la ratification le 14 décembre 2017 de la Convention du Conseil de l'Europe du 11 mars 2011 sur la prévention et la lutte contre la violence des femmes et la violence domestique en 2017 (RS 0.311.35) (faits notoires pouvant être pris en compte; cf. ATF 143 IV 380 consid. 1.2). Il est par ailleurs constant que l'égalité de fait entre femmes et hommes n'est encore pas atteinte en Suisse dans de nombreux domaines de la vie, notamment dans celui du travail et en particulier dans l'accès à des fonctions dirigeantes (cf. Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes, Annexe Stratégie Égalité 2030. Situation actuelle et statistiques, 2021). Compte tenu de leur rôle dans la société, les hautes écoles ne peuvent rester indifférentes à
l'évolution de celle-ci et aux lacunes qui restent à combler pour réaliser une égalité effective entre les sexes.
8.3. À cela s'ajoute que l'ATF 140 I 201 a fait l'objet de vives critiques par la doctrine unanime (cf. en particulier DENISE BUSER, Universitäre Anerkennung einer Studentenverbindung, die nur Männer aufnimmt: Reflexionen zum Zofingia-Urteil des Bundesgerichts, in AJP/PJA 2014, pp. 1715-1721; HANS MICHAEL RIEMER, Vereinigungsfreiheit, op. cit., pp. 233-234; SOPHIE WEERTS, Égalité des sexes versus liberté d'association comme (bon) exemple d'un conflit de droits (?), Note in RDAF 2015 I 268, pp. 272-274; VINCENT MARTENET, op. cit., pp. 227-236; cf. aussi CHRISTOPH ERRASS, in St. Galler Kommentar, Die Schweizerische Bundesverfassung, 4e éd. 2023, n° 24 ad art. 23

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 23 Liberté d'association - 1 La liberté d'association est garantie. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 23 Liberté d'association - 1 La liberté d'association est garantie. |
En substance, ces auteurs ont principalement reproché au Tribunal fédéral d'avoir effectué une pesée lacunaire des intérêts opposés en présence, se limitant pour l'essentiel à pondérer les effets négatifs du refus de reconnaissance du côté de l'association, sans toutefois mettre dûment en balance, du côté de l'Université de Lausanne, l'ambivalence d'une reconnaissance sur son obligation de pourvoir à l'égalité des sexes en tant qu'élément central de sa mission éducative, alors même que le Tribunal fédéral avait retenu que la reconnaissance litigieuse était potentiellement contraire aux missions de l'Université. BUSER est même allée jusqu'à considérer que la pesée des intérêts litigieuse était "orientée unilatéralement vers la violation de la liberté d'association" (DENISE BUSER, op. cit., p. 1721). WEERTS a, pour sa part, émis la crainte que l'ATF 140 I 201 n'en vienne à repousser systématiquement toute mise en oeuvre de l'égalité des sexes lorsque des mesures prises dans ce sens s'opposeraient à des droits fondamentaux qui seraient atteints dans leur dimension relevant d'une obligation négative de l'État de s'abstenir de porter atteinte à ceux-ci (cf. SOPHIE WEERTS, op. cit., p. 274). Quant à RIEMER, il a considéré que le
résultat atteint par l'ATF 140 I 201 ne conduisait ni plus ni moins qu'à une "reconnaissance par le droit public d'une discrimination sexuelle entre particuliers" (cf. HANS MICHAEL RIEMER, op. cit., p. 234). ERRASS et PÉTERMANN ont enfin qualifié l'ATF 140 I 201 de "décision en tout état de cause problématique", respectivement la pesée des intérêts effectuée de "contestable" (cf. CHRISTOPH ERRASS, op. cit., loc. cit; NATHANAËL PÉTERMANN, op. cit., loc. cit.).
8.4. Compte tenu de l'évolution des circonstances et des vives critiques dont l'ATF 140 I 201 a fait l'objet par la doctrine, il convient d'admettre, avec la recourante, que le raisonnement qu'a tenu la Cour de céans sous l'angle de la proportionnalité mérite d'être revu.
8.5. D'emblée, il faut relever que si le but associatif poursuivi par l'intimée - soit celui de former des personnalités capables d'assumer des responsabilités civiques, ainsi que d'étudier des problèmes politiques et économiques suisses notamment - est en soi légitime, il n'existe toutefois pas de lien objectif entre celui-ci et l'exclusion des femmes de son sociétariat, de sorte que cette exclusion n'est a priori pas justifiable sous l'angle d'une reconnaissance de droit public (cf. supra consid. 6.3). Cet élément pourtant décisif n'a, à tort, pas été pris en compte dans l'ATF 140 I 201.
8.6. Comme l'a souligné la doctrine, l'appartenance à une association universitaire peut assurément fournir des avantages en rapport avec une carrière universitaire ou professionnelle, et ainsi constituer un atout non négligeable dans la recherche d'un emploi ou au cours de la carrière (cf. VINCENT MARTENET, op. cit., pp. 234 s.; DENISE BUSER, op. cit., p. 1719, citant notamment SAMANTHA BESSON, op. cit., p. 71). Ces effets sur la vie professionnelle sont pertinents en matière d'égalité, surtout pour les femmes, ce d'autant que l'égalité de fait entre femmes et hommes n'est encore pas atteinte en Suisse dans le domaine du travail et en particulier dans l'accès à des fonctions dirigeantes (cf. supra consid. 8.2). Or, comme on vient de le voir (cf. supra consid. 8.5), l'intimée n'a pas un but qui justifierait objectivement que seul son sociétariat exclusivement masculin puisse profiter de tels avantages.
8.7. Il ne faut pas perdre de vue que l'intimée est, comme son nom l'indique, une section de la Société suisse de Zofingue, qui compte plus de 3'000 membres - actifs et anciens - répartis dans toute la Suisse, faisant d'elle, selon ses propres termes, "la plus grande et ancienne société d'étudiants en Suisse" (art. 105 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
8.8. Le fait que les étudiantes aient supposément d'autres alternatives pour se créer un réseau ne change rien au fait qu'elles se voient refuser, uniquement en raison de leur sexe, l'accès à celui offert par l'intimée, alors que les étudiants masculins peuvent en profiter, de sorte qu'elles ne bénéficient pas de la même égalité des chances. Or, la recourante a précisément pour devoir de respecter une telle égalité et de prendre des mesures à cet effet sur le campus (cf. art. 14 LUL/VD, 8 al. 3

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 35 Réalisation des droits fondamentaux - 1 Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique. |
8.9. Enfin, les différences de traitement exclusivement fondées sur le sexe ne peuvent être justifiées, comme l'a rappelé récemment la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: CourEDH) que par des "considérations très fortes", des "motifs impérieux" ou des "raisons particulièrement solides et convaincantes" (cf., certes sous l'angle particulier de l'interdiction de la discrimination selon l'art. 14

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
8.10. En substance, il résulte de ce qui précède qu'obliger la recourante à reconnaître une association dont les statuts instaurent une discrimination entre les sexes, sans que celle-ci ne soit a priori justifiable sous l'angle d'une reconnaissance de droit public (cf. supra consid. 8.5), revient à la contraindre de cautionner une pratique discriminatoire fondée sur le sexe sur son campus, en contradiction avec son devoir de respecter et de pourvoir à l'égalité entre femmes et hommes. Cette inégalité ne peut pas être justifiée, sous l'angle de la reconnaissance, par le droit au respect de la liberté d'association de l'intimée, auquel la recourante est également tenue de veiller en vertu de l'art. 35 al. 2

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la liberté d'association qui ne peut pas, en tout état de cause, être considérée comme une raison particulièrement solide et convaincante selon la jurisprudence.
8.11. En définitive, il sied d'admettre qu'il existe des motifs sérieux et objectifs qui justifient de revenir sur la jurisprudence publiée à l'ATF 140 I 201.
9.
Le conflit de libertés du cas d'espèce doit, sous l'angle du principe de la proportionnalité, être résolu comme suit.
9.1. Il ressort de l'ensemble des circonstances (cf. supra consid. 8.5 à 8.10) que la recourante dispose d'un intérêt légitime à ne pas se voir obligée de reconnaître formellement une association dont les statuts instaurent une inégalité entre les sexes sans lien objectif avec son but associatif et qui ne permet pas aux femmes de bénéficier des mêmes avantages que ses membres s'agissant de la formation d'un réseau universitaire ou professionnel. Cet intérêt prime sur celui de l'intimée au respect de sa liberté d'association, étant relevé que cette liberté n'est, sous l'angle du droit privé, nullement limitée et que le fait de ne pas obtenir, dans le contexte de la reconnaissance universitaire de droit public, certaines prestations positives auxquelles il n'existe au demeurant aucun droit inconditionnel (cf. ATF 138 I 274 consid. 2.2.2; 138 II 191 consid. 4.4.1) ne constitue qu'une entrave moindre à ladite liberté. Dans ces circonstances, la décision de refus de la recourante est conforme à la marge de manoeuvre décisionnelle dont elle jouit et établit un juste équilibre entre les intérêts et droits conflictuels qui l'opposent à l'intimée dans le présent litige.
9.2. En conclusion, en jugeant que la recourante avait à tort refusé de reconnaître la Section vaudoise en tant qu'association universitaire et en lui enjoignant de maintenir celle-ci dans ce statut, le Tribunal cantonal a empiété sur le pouvoir d'appréciation reconnu à la recourante pour interpréter et appliquer les critères de reconnaissance figurant à l'art. 10 al. 1 RLUL/VD. Il s'est partant immiscé dans l'autonomie qui lui est garantie en vertu des art. 63a

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 63a Hautes écoles - 1 La Confédération gère les écoles polytechniques fédérales. Elle peut créer, reprendre ou gérer d'autres hautes écoles et d'autres institutions du domaine des hautes écoles. |
10.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admis sion du recours. L'arrêt attaqué est annulé. La décision de l'Université de Lausanne du 15 septembre 2022 est confirmée.
11.
Succombant, la Section vaudoise doit supporter les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
L'arrêt du Tribunal cantonal du 29 juillet 2024 est annulé. La décision de la Direction de l'Université de Lausanne du 15 septembre 2022 est confirmée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la Section vaudoise.
4.
La cause est renvoyée au Tribunal cantonal pour qu'il statue à nouveau sur le sort des dépens de la procédure antérieure.
5.
Le présent arrêt est communiqué à la Direction de l'Université de Lausanne, au mandataire de la Section vaudoise, à la Commission de recours de l'Université de Lausanne et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 25 mars 2025
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : H. Rastorfer