Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C 1072/2019
Arrêt du 25 mars 2020
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffière : Mme Vuadens.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Consultation juridique du Valentin,
recourant,
contre
Département de l'économie, de l'innovation et du sport du canton de Vaud (DEIS) Secrétariat général.
Objet
Révocation de l'autorisation d'établissement et renvoi de Suisse,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 29 novembre 2019 (PE.2019.0164).
Faits :
A.
A.________, ressortissant kosovar né en 1984, est entré en Suisse en 2004. Auparavant, il aurait vécu avec sa famille au Tessin de 1997 à 1999. Après son mariage, en 2005, avec une ressortissante allemande, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) l'a mis au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE, qu'il a toutefois révoquée après la séparation du couple (décision du 8 novembre 2007, confirmée le 31 mars 2008 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud [ci-après: Tribunal cantonal]). A.________ a toutefois refusé de quitter la Suisse et a requis en vain du Service cantonal le réexamen de sa décision. Après avoir divorcé en juin 2008, il a épousé une ressortissante suisse en novembre de la même année et a ainsi reçu une nouvelle autorisation de séjour, qui a été renouvelée jusqu'en novembre 2013. Il a ensuite obtenu une autorisation d'établissement. Le couple a un fils, B.________, né en septembre 2010, qui a la nationalité suisse.
A.________ n'a jamais émargé à l'aide sociale. Un extrait de l'office des poursuites mentionne en revanche une quinzaine de poursuites à son encontre, pour un montant total de 86'289 fr. au 22 octobre 2013. Il a fait l'objet des condamnations pénales suivantes:
1. Le 18 novembre 2009, la Préfecture de Lausanne l'a condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende avec sursis pendant deux ans et à une amende de 500 fr. pour emploi d'étrangers sans autorisation
2. Le 6 avril 2010, le Juge d'instruction de l'arrondissement de la Côte l'a condamné à une peine pécuniaire de 26 jours-amende avec sursis pendant trois ans et à une amende de 960 fr. pour violation simple des règles de la circulation routière et conduite en état d'ébriété qualifiée.
3. Le 1 er septembre 2010, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne l'a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende pour emploi d'étrangers sans autorisation.
4. Le 10 février 2011, le Ministère public du canton du Valais l'a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende pour délit contre la loi fédérale sur les armes.
5. Le 27 juillet 2012, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne l'a condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, pour emploi d'étrangers sans autorisation et emploi répété d'étrangers sans autorisation.
6. Le 21 mars 2013, le Ministère public de l'arrondissement de la Côte l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende pour délit contre la loi fédérale sur les armes.
7. Le 2 octobre 2014, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne l'a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende et à une amende de 100 fr., pour lésions corporelles simples, lésions corporelles par négligence, injure, menaces, violation grave des règles de la circulation routière et conduite d'un véhicule malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis.
8. Le 5 février 2016, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende pour non restitution des plaques de contrôle.
9. Le 9 novembre 2016, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a ramené à 12 mois la peine privative de liberté de 15 mois que le Tribunal correctionnel de Lausanne avait prononcée le 27 avril 2016 à son encontre pour des lésions corporelles simples qualifiées commises en janvier 2014. Dans son jugement, le Tribunal cantonal relevait notamment ce qui suit:
" (...) la culpabilité de A.________ est lourde. (...) on se trouve en présence d'une agression commise à deux en lien avec le remboursement d'une prétendue dette d'argent et les coups donnés, notamment les coups de poing au visage, sont graves. Ces actes de justice privée inacceptables commis avec violence sont le résultat des rapports que A.________ entretenait avec [la victime], de sorte que la responsabilité [de ce dernier] est prépondérante (...). Au vu du passé judiciaire de l'appelant et de sa propension à commettre des infractions, le pronostic est manifestement défavorable et la peine prononcée ne peut qu'être ferme. "
10. Le 26 janvier 2017, le Ministère public du canton de Genève a prononcé à son encontre une peine pécuniaire de 180 jours-amende et une amende de 500 fr. pour délit contre la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (non-paiement des cotisations sociales dues à la caisse de compensation), conduite d'un véhicule malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis, mise à disposition d'un véhicule non couvert par l'assurance responsabilité civile, usage abusif de permis, emploi répété d'étrangers sans autorisation et contravention à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse.
11. Le 12 avril 2017, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende et à une peine privative de liberté de 150 jours pour emploi répété d'étrangers sans autorisation.
Par ailleurs, le Ministère public central du canton de Vaud mène depuis le 13 avril 2017 une enquête pénale contre A.________ pour escroquerie et tentative d'escroquerie, gestion déloyale, faux dans les titres, gestion fautive, obtention frauduleuse d'une constatation fausse, violation du devoir de tenir une comptabilité, emploi répété d'étrangers sans autorisation et infraction à la loi fédérale sur les armes. A.________ est notamment soupçonné d'avoir volontairement mis en faillite deux sociétés pour obtenir des indemnités de l'assurance-chômage pour le compte d'employés fictifs (faits commis en février et mars 2013, respectivement avril 2016). Il a par ailleurs admis son implication dans le même type de procédé frauduleux concernant une troisième société. Dans le cadre de cette enquête, A.________ a été placé en détention provisoire du 27 avril au 30 septembre 2017, avant l'exécution de ses peines privatives de liberté. Il a toutefois été mis au bénéfice de la semi-détention dès le 15 décembre 2017, a pu poursuivre l'exécution de sa peine sous le régime du travail externe à compter du 11 juin 2018 et a été libéré conditionnellement, avec un délai d'épreuve d'une année, le 7 septembre 2018, le juge d'application des peines ayant
considéré, en substance, que le pronostic n'était pas défavorable, que la détention subie lui avait permis de faire preuve d'introspection et que ses regrets paraissaient sincères.
Le 12 septembre 2018, le Service cantonal a informé A.________ de son intention de proposer au Chef du Département de l'économie, de l'innovation et du sport du canton de Vaud (ci-après: le Chef du Département) la révocation de son autorisation d'établissement. A.________ s'est déterminé le 10 octobre 2018.
B.
Par décision du 26 mars 2019, le Chef du Département a révoqué l'autorisation d'établissement de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse. Par arrêt du 29 novembre 2019, le Tribunal cantonal a confirmé cette décision: au vu des condamnations pénales dont il avait fait l'objet, A.________ remplissait un motif de révocation de l'autorisation d'établissement et cette mesure était conforme au principe de la proportionnalité.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du 29 novembre 2019 du Tribunal cantonal et d'ordonner le renouvellement de son autorisation d'établissement; subsidiairement, d'annuler l'arrêt du 29 novembre 2019 du Tribunal cantonal et de lui renvoyer la cause pour nouveau jugement dans le sens des considérants; plus subsidiairement, de remplacer son autorisation d'établissement par une autorisation de séjour.
Par ordonnance du 30 décembre 2019, le Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif contenue dans le recours.
Le Tribunal cantonal s'en tient à son arrêt. Le Département se rallie à l'arrêt attaqué. Le Secrétariat d'Etat aux migrations a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
En vertu de l'art. 83 let. c ch. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
2.
D'après l'art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.
L'examen du Tribunal fédéral se fonde sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
4.
Dans un grief formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant reproche aux juges précédents de ne pas avoir retenu que son droit d'être entendu avait été violé, alors que, comme il l'avait fait valoir devant eux, il n'avait pas eu accès au dossier complet de la cause. En effet, le Service de la population ne lui avait pas donné l'occasion de prendre connaissance du document qu'il avait transmis au Chef du Département, contenant sa proposition de révoquer l'autorisation d'établissement.
Le recourant part de la prémisse selon laquelle le document qu'il décrit a existé. Or, ce fait n'est pas constaté. En effet, les juges précédents ont relevé - sans que le recourant ne se plaigne d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves - que le dossier de la cause que le Service cantonal leur avait fait parvenir ne contenait pas ce document et ils en ont déduit que rien ne permettait de penser que le dossier aurait été incomplet en ce sens que ce document y manquerait. Dans ces circonstances, on ne peut reprocher aux juges précédents d'avoir considéré que le droit d'être entendu du recourant n'avait pas été violé. Le grief est partant rejeté.
5.
Le litige porte sur le point de savoir si c'est à bon droit que le Tribunal cantonal a confirmé la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant.
6.
Invoquant l'art. 97
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
6.1. S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, la décision n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a procédé à des déductions insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560; 134 V 53 consid. 4.3 p. 62).
6.2. Le recourant reproche d'abord aux juges précédents d'avoir fait état de l'enquête pénale qui était en cours contre lui et d'avoir intégré ce fait dans la pesée des intérêts, en violation du principe de la présomption d'innocence. Il n'explique toutefois pas, et l'on ne voit pas, en quoi les juges précédents auraient fait preuve d'arbitraire en mentionnant cette enquête pénale dont le recourant ne nie pas la réalité. Quant au point de savoir si et dans quelle mesure ce fait peut être pris en compte dans l'examen de la proportionnalité, il s'agit d'un point de droit, qui sera examiné ci-après, et pas d'une question d'établissement des faits. Ce premier grief est partant rejeté.
6.3. Le recourant reproche aussi aux juges précédents d'avoir omis de prendre en compte le fait que plusieurs membres de sa famille vivent en Suisse (frères, cousins et cousines, neveux et nièces), alors que cette information figure dans le jugement de la Cour d'appel pénale du 9 novembre 2016. Le recourant n'explique toutefois pas en quoi la correction de ce prétendu vice serait susceptible d'influer sur le sort de la cause. Ce grief est partant aussi rejeté.
6.4. Au surplus, dans la mesure où le recourant complète ou corrige les faits constatés par les juges précédents de manière appellatoire, sans se prévaloir d'une constatation manifestement inexacte des faits, le Tribunal fédéral n'en tiendra pas compte et se fondera exclusivement sur les faits constatés dans l'arrêt attaqué (cf. supra consid. 3).
7.
Le recourant soutient que le Tribunal cantonal a violé l'art. 63 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 63 Révocation de l'autorisation d'établissement - 1 L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants: |
|
1 | L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants: |
a | les conditions visées à l'art. 62, al. 1, let. a ou b, sont remplies; |
b | l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale; |
d | l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse125. |
e | ... |
2 | L'autorisation d'établissement peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour lorsque les critères d'intégration définis à l'art. 58a ne sont pas remplis.127 |
3 | Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.128 |
7.1. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une révision de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RO 2007 5437), intitulée depuis lors loi sur les étrangers et l'intégration (LEI; RO 2017 6521). Selon l'art. 126 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 126 Dispositions transitoires - 1 Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit. |
|
1 | Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit. |
2 | La procédure est régie par le nouveau droit. |
3 | Les délais prévus à l'art. 47, al. 1, commencent à courir à l'entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date. |
4 | Les dispositions pénales de la présente loi s'appliquent aux infractions commises avant son entrée en vigueur lorsqu'elles sont plus favorables à leur auteur. |
5 | L'art. 107 ne s'applique qu'aux accords de réadmission et de transit conclus après le 1er mars 1999. |
6 | À l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile481, les art. 108 et 109 sont abrogés. |
7.2. Selon l'art. 63 al. 3 aLEtr, est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion. Comme l'ont déjà relevé les juges précédents, cette disposition ne s'applique qu'aux infractions commises après le 1er octobre 2016. Or, les infractions commises par le recourant sont antérieures à cette date, de sorte que les juges pénaux n'ont pas pu envisager le prononcé d'une expulsion en application des art. 66a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 66a - 1 Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans: |
|
1 | Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans: |
a | meurtre (art. 111), assassinat (art. 112), meurtre passionnel (art. 113), incitation et assistance au suicide (art. 115), interruption de grossesse punissable (art. 118, al. 1 et 2); |
b | lésions corporelles graves (art. 122), mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124, al. 1), exposition (art. 127), mise en danger de la vie d'autrui (art. 129), agression (art. 134), représentation de la violence (art. 135, al. 1, 2e phrase); |
c | abus de confiance qualifié (art. 138, ch. 2), vol qualifié (art. 139, ch. 3), brigandage (art. 140), escroquerie par métier (art. 146, al. 2), utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147, al. 2), abus de cartes-chèques et de cartes de crédit par métier (art. 148, al. 2), extorsion et chantage qualifiés (art. 156, ch. 2 à 4), usure par métier (art. 157, ch. 2), recel par métier (art. 160, ch. 2); |
d | vol (art. 139) en lien avec une violation de domicile (art. 186); |
e | escroquerie (art. 146, al. 1) à une assurance sociale ou à l'aide sociale, obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a, al. 1); |
f | escroquerie (art. 146, al. 1), escroquerie en matière de prestations et de contributions (art. 14, al. 1 à 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif76), fraude fiscale, détournement de l'impôt à la source ou autre infraction en matière de contributions de droit public passible d'une peine privative de liberté maximale d'un an ou plus; |
g | mariage forcé, partenariat forcé (art. 181a), traite d'êtres humains (art. 182), séquestration et enlèvement (art. 183), séquestration et enlèvement qualifiés (art. 184), prise d'otage (art. 185); |
h | actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1 et 1bis), actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes (art. 188), contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), encouragement à la prostitution (art. 195), pornographie (art. 197, al. 4, 2e phrase); |
i | incendie intentionnel (art. 221, al. 1 et 2), explosion intentionnelle (art. 223, ch. 1, al. 1), emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques (art. 224, al. 1), emploi intentionnel sans dessein délictueux (art. 225, al. 1), fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques (art. 226), danger imputable à l'énergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants (art. 226bis), actes préparatoires punissables (art. 226ter), inondation, écroulement causés intentionnellement (art. 227, ch. 1, al. 1), dommages intentionnels aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection (art. 228, ch. 1, al. 1), violation des règles de l'art de construire (art. 229, al. 1), suppression ou omission d'installer des appareils protecteurs (art. 230, ch. 1); |
j | mise en danger intentionnelle par des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes (art. 230bis, al. 1), propagation d'une maladie de l'homme (art. 231), contamination intentionnelle d'eau potable (art. 234, al. 1); |
k | entrave à la circulation publique (art. 237, ch. 1); |
l | actes préparatoires délictueux (art. 260bis, al. 1 et 3), participation ou soutien à une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter), mise en danger de la sécurité publique au moyen d'armes (art. 260quater), financement du terrorisme (art. 260quinquies), recrutement, formation et voyage en vue d'un acte terroriste (art. 260sexies); |
m | génocide (art. 264), crimes contre l'humanité (art. 264a), infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 194982 (art. 264c), autres crimes de guerre (art. 264d à 264h); |
n | infraction intentionnelle à l'art. 116, al. 3, ou 118, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers83; |
o | infraction à l'art. 19, al. 2, ou 20, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)84; |
p | infraction visée à l'art. 74, al. 4, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)86. |
2 | Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. |
3 | Le juge peut également renoncer à l'expulsion si l'acte a été commis en état de défense excusable (art. 16, al. 1) ou de nécessité excusable (art. 18, al. 1). |
7.3. Selon l'art. 63 al. 1 let. b aLEtr, l'autorisation d'établissement peut être révoquée lorsque l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.
7.3.1. Selon la jurisprudence, attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics l'étranger dont les actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants, notamment l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'une personne. Le critère de la gravité qualifiée de l'atteinte peut également être réalisé par des actes contrevenant à des prescriptions légales ou à des décisions de l'autorité qui présentent un degré de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition malgré des avertissements et des condamnations successives, démontrent que l'étranger ne se laisse pas impressionner par les mesures de droit pénal et qu'il ne possède ni la volonté, ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique suisse. En d'autres termes, des infractions qui, prises isolément, ne suffisent pas à justifier la révocation, peuvent, lorsqu'elles sont additionnées, satisfaire aux conditions de l'art. 63 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 63 Révocation de l'autorisation d'établissement - 1 L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants: |
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1 | L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants: |
a | les conditions visées à l'art. 62, al. 1, let. a ou b, sont remplies; |
b | l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale; |
d | l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse125. |
e | ... |
2 | L'autorisation d'établissement peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour lorsque les critères d'intégration définis à l'art. 58a ne sont pas remplis.127 |
3 | Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.128 |
7.3.2. En l'occurrence, le recourant a été condamné onze fois durant une période d'environ sept ans et demi. Il a accumulé 17 mois de peine privative de liberté et 676 jours-amende. Il a commis des infractions contre l'intégrité physique : après une première condamnation pour lésions corporelles simples et lésions corporelles simples par négligence, il a été condamné à 12 mois de peine privative de liberté ferme pour lésions corporelles simples qualifiées, pour avoir violemment agressé une personne en lui donnant des coups de poing au visage. Il s'est aussi rendu coupable d'infractions répétées qui ont mis en danger la sécurité publique, soit quatre violations à la LCR (notamment en conduisant à une reprise en état de grave ébriété) et deux violations à la loi fédérale sur les armes. Il a violé en outre pas moins de cinq fois la loi fédérale sur les étrangers, en persistant à employer des étrangers sans autorisation.
Le recourant s'est ainsi pratiquement illustré sans discontinuer sur le plan pénal. Ses infractions répétées pour des faits similaires illustrent une grande désinvolture face aux condamnations successives qui lui ont été infligées. Elles attestent aussi un mépris pour l'intégrité corporelle d'autrui, ainsi que pour l'ordre et la sécurité publics. Les sanctions pénales prononcées n'ont pas eu d'effet dissuasif. Sa neuvième condamnation (15 mois de peine privative de liberté, réduite à 12 mois en appel) est du reste la plus lourde. A u vu de la jurisprudence précitée, il n'apparaît pas que le Tribunal cantonal ait violé l'art. 63 al. 1 let. b aLEtr en estimant que le recourant avait attenté de manière très grave à la sécurité et à l'ordre publics.
7.3.3. Les objections formées par le recourant ne sont pas de nature à modifier cette conclusion.
Celui-ci soutient d'abord que la majorité de ses condamnations est antérieure à l'octroi de son autorisation d'établissement, que, prises une à une, elles sont d'une gravité relative et que les juges d'appel ont mal évalué sa culpabilité en lien avec l'infraction de lésions corporelles simples qualifiées. Le recourant perd toutefois de vue la jurisprudence constante rendue en présence d'actes répétés (cf. supra consid. 7.3.1) et il confine à la témérité en soutenant qu'il n'aurait commis que des infractions d'une gravité relative, alors qu'il a été condamné à une peine privative de liberté de 15 mois, réduite en appel à 12 mois, pour des lésions corporelles simples qualifiées. Concernant sa critique de l'appréciation des juges d'appel, elle est d'emblée irrecevable, puisque non dirigée contre l'arrêt attaqué.
Le recourant fait ensuite valoir qu'il n'a jamais fait l'objet d'un avertissement de la part du Service de la population, alors que cet élément est toujours pris en compte, dans la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour déterminer si l'étranger constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics. Or, contrairement à ce que semble soutenir le recourant, l'avertissement n'est pas une condition d'application de l'art. 63 al. 1 let. b aLEtr.
Le recourant prétend encore que, si le Service cantonal avait prononcé un avertissement à son endroit, il aurait alors pu lui montrer sa capacité et sa volonté de respecter l'ordre public suisse. Il soutient aussi que la décision de révoquer son autorisation a créé une réelle prise de conscience chez lui. Cette argumentation confine à nouveau à la témérité, de la part d'un multirécidiviste. Elle tend du reste à confirmer le peu de cas que le recourant a fait de ses condamnations pénales successives, qui suffisent à démontrer son incapacité à se conformer à l'ordre juridique suisse.
C'est aussi en vain que le recourant se prévaut de l'appréciation du juge d'application des peines et de son bon comportement depuis sa libération conditionnelle. S'agissant de la libération conditionnelle, elle est octroyée quasi automatiquement dès que les conditions formulées par la loi sont remplies; le pronostic du juge autorisant la libération conditionnelle ne saurait ainsi lier les autorités compétentes en matière de droit des étrangers (ATF 139 II 121 consid. 5.5.2 p. 127 s.; ATF 137 II 233 consid. 5.2.2 p. 237; arrêt 2C 727/2019 du 10 janvier 2020 consid. 5.4.3).
7.4. Il découle de ce qui précède que les juges précédents n'ont pas violé l'art. 63 al. 1 let. b aLEtr en confirmant que le recourant avait attenté de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics. Le grief de violation de cette disposition est partant rejeté.
8.
Le recourant se plaint ensuite du caractère disproportionné de la mesure. Il invoque une violation des art. 96
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 96 Pouvoir d'appréciation - 1 Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.311 |
|
1 | Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.311 |
2 | Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire. |
8.1. L'examen de la proportionnalité de la mesure, imposé par l'art. 96
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 96 Pouvoir d'appréciation - 1 Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.311 |
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1 | Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.311 |
2 | Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |
De jurisprudence constante, la question de la proportionnalité de la révocation d'une autorisation d'établissement doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce. Il y a lieu de prendre en considération la gravité de la faute commise, le degré d'intégration, la durée du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). Quand la révocation est prononcée en raison de la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts. Lors d'infractions pénales graves, il existe, sous réserve de liens personnels ou familiaux prépondérants, un intérêt public digne de protection à mettre fin au séjour d'un étranger afin de préserver l'ordre public et à prévenir de nouveaux actes délictueux (ATF 139 I 31 consid. 2.3.2 p. 31). La durée de séjour en Suisse d'un étranger constitue également un critère important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour mettre fin au séjour en Suisse doivent être appréciées restrictivement (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5 p. 382 s.). La
révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne depuis longtemps en Suisse n'est toutefois pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées, en particulier en cas de violence, de délits sexuels, de graves infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, et ce même dans le cas d'un étranger né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19 ss; 139 I 31 consid. 2.3.1 p. 33 ss; 139 I 145 consid. 2.4 p. 149). Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure, il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (art. 3
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant CDE Art. 3 - 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. |
|
1 | Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. |
2 | Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées. |
3 | Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié. |
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant CDE Art. 9 - 1. Les États parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l'enfant. |
|
1 | Les États parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l'enfant. |
2 | Dans tous les cas prévus au paragraphe 1 du présent article, toutes les parties intéressées doivent avoir la possibilité de participer aux délibérations et de faire connaître leurs vues. |
3 | Les États parties respectent le droit de l'enfant séparé de ses deux parents ou de l'un d'eux d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant. |
4 | Lorsque la séparation résulte de mesures prises par un État partie, telles que la détention, l'emprisonnement, l'exil, l'expulsion ou la mort (y compris la mort, quelle qu'en soit la cause, survenue en cours de détention) des deux parents ou de l'un d'eux, ou de l'enfant, l'État partie donne sur demande aux parents, à l'enfant ou, s'il y a lieu, à un autre membre de la famille les renseignements essentiels sur le lieu où se trouvent le membre ou les membres de la famille, à moins que la divulgation de ces renseignements ne soit préjudiciable au bien-être de l'enfant. Les États parties veillent en outre à ce que la présentation d'une telle demande n'entraîne pas en elle-même de conséquences fâcheuses pour la personne ou les personnes intéressées. |
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant CDE Art. 3 - 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. |
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1 | Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. |
2 | Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées. |
3 | Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié. |
8.2. Le recourant se prévaut de l'ATF 139 I 145 en considérant qu'il se trouve dans une situation similaire. Or, cette affaire se distingue du cas d'espèce, en ce sens qu'elle concernait une personne condamnée à une seule reprise, alors que le recourant est un multirécidiviste. Quoi qu'en dise le recourant, on ne se trouve donc pas en présence d'un cas similaire.
8.3. En l'espèce, les juges précédents ont considéré qu'il existait un intérêt public prépondérant à éloigner le recourant de Suisse pour éviter qu'il ne commette de nouvelles infractions. Pour parvenir à cette conclusion, ils ont en premier lieu rappelé son parcours pénal et sa lourde culpabilité dans l'infraction de lésions corporelles simples qualifiées qu'il a commise, soulignant que sa libération conditionnelle et sa prétendue prise de conscience n'étaient pas suffisantes pour affirmer que le risque de récidive était nul. Ils ont aussi tenu compte de l'enquête pénale en cours contre lui depuis le 13 avril 2017. Le Tribunal cantonal a aussi relevé que le recourant ne pouvait pas se prévaloir d'une intégration professionnelle réussie: malgré ses efforts pour s'insérer sur le marché du travail et ne pas dépendre de l'aide sociale, il n'avait jamais réussi à se stabiliser et on ne pouvait pas conclure qu'il y parviendrait à l'avenir malgré le fait qu'il poursuivait l'activité de technicien de chantier qui lui avait été proposée en cours de détention. Il n'avait par ailleurs fait état d'aucun lien social particulier en Suisse. Sous l'angle financier, il avait pour près de 90'000 fr. de poursuites à la fin de l'année 2013 et il
était peu probable qu'il ait réussi à rembourser ses dettes depuis lors. En faveur du recourant, les juges cantonaux ont relevé son long séjour en Suisse ainsi que le fait qu'une révocation de son autorisation d'établissement était susceptible de séparer la famille, puisqu'il n'était pas certain que l'on puisse exiger de son épouse et de son fils qu'ils le suivent à l'étranger. Enfin, ils ont admis qu'un départ de Suisse ne serait pas aisé pour le recourant, mais ajouté que ses difficultés de réintégration ne seraient pas insurmontables, dès lors qu'il avait passé son enfance et son adolescence au Kosovo (mis à part deux ans au Tessin) et que ses racines socio-culturelles se trouvaient dans ce pays, où vivaient des membres de sa famille et en particulier ses parents.
8.4. Le résultat de la pesée des intérêts effectuée par le Tribunal cantonal n'est pas critiquable.
C'est en premier lieu à juste titre que les juges précédents ont considéré que le comportement fautif du recourant était un élément primordial dans la pesée des intérêts. La gravité de la faute commise en l'espèce se reflète dans la sanction de douze mois de peine privative de liberté prononcée par les juges d'appel, ainsi que dans le nombre de condamnations. L'intérêt public important à l'éloignement du recourant ressort pour le reste de la menace qu'il représente pour l'ordre et la sécurité publics (cf. consid. 7.3.2). A cela s'ajoute l'existence de l'enquête pénale actuellement en cours contre lui en lien avec la faillite frauduleuse de deux sociétés dont il était associé gérant. Même si cette affaire n'a pas encore donné lieu à un jugement pénal, les juges précédents pouvaient la prendre en compte dans la pesée des intérêts sans violer la présomption d'innocence, le recourant ayant lui-même admis son implication concernant une troisième société (arrêt attaqué p. 4).
On ne peut ensuite pas reprocher aux juges précédents, en lien avec le risque de récidive, d'avoir minimisé la portée de la libération conditionnelle du recourant et du fait qu'il aurait pris conscience de ses actes. Lorsqu'il s'agit d'examiner la proportionnalité d'une mesure d'éloignement qui a été prise, sur la base du droit interne, à l'encontre d'une personne non ressortissante d'un pays de l'Union européenne, l'absence de risque de récidive ne constitue qu'un facteur parmi d'autres dans la pesée des intérêts (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24; arrêt 2C 157/2018 du 28 mai 2018 consid. 5.3). Quoi qu'il en soit, le parcours pénal du recourant atteste sa propension à la récidive. Ni son mariage, ni la naissance de son fils ne l'ont détourné de la commission d'infractions. Sa sortie de prison est en outre récente et a été assortie d'un délai d'épreuve. Si le bon comportement du condamné dès sa libération, respectivement durant sa période probatoire, constitue un élément positif, cet élément n'a qu'une importance relative, dès lors qu'il s'agit d'un comportement attendu de toute personne libérée (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.5.2 p. 128). Enfin, la constatation de l'absence d'intégration sociale et de faible intégration
professionnelle ne peut qu'être confirmée sur la bas des faits constatés.
S'agissant des éléments en faveur du recourant, les juges précédents ont tenu compte de son long séjour en Suisse, qui rendrait sa réintégration dans son pays d'origine difficile. A bon droit toutefois, ils ont relativisé cet obstacle, dès lors que l'intéressé a grandi au Kosovo, qu'il y a de la famille proche et en particulier ses parents, et qu'il est jeune et en bonne santé.
La confirmation de la révocation de l'autorisation d'établissement pourrait bien signifier la fin de la vie familiale commune en Suisse. En effet, si l'épouse est née au Kosovo, elle a un emploi stable en Suisse et rien ne permet de penser qu'elle pourrait retrouver une situation comparable au Kosovo. Les juges précédents ont du reste relevé qu'il n'était pas établi qu'elle en maîtrisait la langue. Quant à leur fils B.________, âgé de 9 ans au moment de l'arrêt attaqué, il est scolarisé depuis plusieurs années et n'a jamais connu d'autre lieu de vie que la Suisse, de sorte qu'un départ au Kosovo constituerait sans doute un déracinement pour lui. L'intérêt privé du recourant et de sa famille au maintien de l'autorisation d'établissement du recourant est donc important. Il n'est toutefois pas suffisant pour contrebalancer l'intérêt public à l'éloignement du recourant. Dans l'hypothèse où sa famille ne devait pas suivre le recourant au Kosovo, son éloignement n'empêchera pas la poursuite de contacts réguliers par les moyens de communication actuels, comme l'ont aussi relevé les juges précédents. En outre, le recourant pourra voir sa femme et son fils lors de séjours touristiques, tandis que ceux-ci pourront rejoindre le recourant au
Kosovo durant certaines périodes de vacances.
8.5. Au vu de ce qui précède, la révocation de l'autorisation d'établissement apparaît certes comme une mesure sévère, mais elle reste dans le cadre fixé par la jurisprudence (pour une casuistique récente, cf. arrêt 2C 747/2019 du 19 novembre 2019 consid. 5.2.2).
8.6. La révocation étant conforme au principe de la proportionnalité, c'est en vain que le recourant soutient qu'un avertissement aurait dû lui être signifié, comme le prévoit l'art. 96 al. 2 aLEtr (cf. arrêts 2C 27/2017 consid. 4.1; 2C 94/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3.4).
9.
Reste à déterminer si l'autorisation d'établissement révoquée peut être remplacée par une autorisation de séjour, comme le conclut le recourant à titre subsidiaire.
9.1. Selon l'art. 63 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 63 Révocation de l'autorisation d'établissement - 1 L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants: |
|
1 | L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants: |
a | les conditions visées à l'art. 62, al. 1, let. a ou b, sont remplies; |
b | l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale; |
d | l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse125. |
e | ... |
2 | L'autorisation d'établissement peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour lorsque les critères d'intégration définis à l'art. 58a ne sont pas remplis.127 |
3 | Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.128 |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 63 Révocation de l'autorisation d'établissement - 1 L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants: |
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1 | L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants: |
a | les conditions visées à l'art. 62, al. 1, let. a ou b, sont remplies; |
b | l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale; |
d | l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse125. |
e | ... |
2 | L'autorisation d'établissement peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour lorsque les critères d'intégration définis à l'art. 58a ne sont pas remplis.127 |
3 | Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.128 |
9.2. Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien droit, l'autorisation de séjour antérieure ne renaît pas automatiquement en cas de révocation de l'autorisation d'établissement. Au contraire, la révocation d'une autorisation d'établissement a en principe pour corollaire de priver l'intéressé de la possibilité de revendiquer utilement tout autre type d'autorisation en matière de droit des étrangers, lorsque les motifs sous-tendant cette révocation sont propres à s'appliquer tant aux autorisations d'établissement que de séjour. Or, les conditions de révocation d'un permis d'établissement sont en général plus favorables à l'étranger qu'en matière de révocation ou de non-renouvellement d'un permis de séjour, si bien que la révocation de ce dernier sera justifiée a fortiori (cf. arrêts 2C 580/2015 du 4 mars 2016 consid. 6.1; 2C 148/2015 du 21 août 2015 consid. 6.1). Il en va en particulier ainsi des motifs de révocation liés à l'atteinte ou à la menace à la sécurité et à l'ordre publics (cf. arrêts 2C 580/2015 précité du 4 mars 2016 consid. 6.1; 2C 682/2012 du 7 février 2013 consid. 6.1 et les références).
9.3. En l'espèce, les motifs qui justifient la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant sont liés notamment à son parcours pénal. Il ne peut partant a fortiori pas revendiquer l'octroi d'une autorisation de séjour. Sa conclusion subsidiaire ne peut partant qu'être rejetée.
10.
Ce qui précède conduit au rejet du recours. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au représentant du recourant, au Département de l'économie, de l'innovation et du sport du canton de Vaud (DEIS) Secrétariat général, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, au Service de la population du canton de Vaud et au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 25 mars 2020
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
La Greffière : Vuadens