Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C 544/2009
{T 0/2}
Arrêt du 25 mars 2010
IIe Cour de droit public
Composition
M. et Mme les Juges Müller, Président,
Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffière: Mme Mabillard.
Parties
A.X.________,
représenté par Me Pascal Nicollier, avocat,
recourant,
contre
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.
Objet
Autorisation de séjour,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 7 juillet 2009.
Faits:
A.
A.X.________, ressortissant indien né en 1974, a épousé le 10 septembre 1999 à Pondichéry (Inde) B.________, Suissesse née en 1962. Les époux sont entrés en Suisse en juillet 2001 en vue de la naissance, en 2001, de leur fille unique C.________. Le Service cantonal de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a accordé à A.X.________ une autorisation de séjour régulièrement renouvelée. Le couple s'est séparé en juin 2003.
Le 8 juillet 2003, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a, à titre de mesures protectrices de l'union conjugale, autorisé les époux X.________ à vivre séparés, confié la garde de C.________ à sa mère et réglé l'exercice du droit de visite de A.X.________. Le 2 mars 2004, le Président du Tribunal d'arrondissement a prolongé l'autorisation de vie séparée et chargé le Service de protection de la jeunesse d'examiner la situation de C.________ afin de déterminer la meilleure solution pour l'exercice du droit de visite du père. Entre le 30 août 2004 et le 12 mai 2005, le droit de visite de A.X.________ a été suspendu à trois reprises par le Tribunal d'arrondissement. Le Service de protection de la jeunesse a remis au Tribunal d'arrondissement un rapport, établi le 30 juin 2005, qui soulignait les très mauvaises relations existant entre les époux, les répercussions dommageables de cette situation sur l'enfant C.________, l'incapacité de l'intéressé à se remettre en question et son alcoolisme. Par ordonnance du 4 août 2005, la Vice-présidente du Tribunal d'arrondissement a confié un mandat de curatelle éducative au Service de protection de la jeunesse et l'a invité à faire toutes propositions utiles
relativement à l'exercice du droit de visite, lequel s'exercerait par l'entremise du Point Rencontre à Lausanne. Le 14 février 2006, le Service précité a remis son rapport de renseignements; il a conclu à ce que la garde de C.________ reste confiée à sa mère, que le droit de visite du père se fasse sous l'égide de la Croix-Rouge et que la curatelle éducative soit maintenue. Le 11 mai 2006, la Vice-présidente du Tribunal d'arrondissement a entériné ces propositions.
Le divorce des époux X.________ a été prononcé par jugement du 8 novembre 2006.
Le 31 janvier 2007, le Tribunal d'arrondissement a transmis à la justice de paix du district de Vevey un courrier de la Croix-Rouge faisant état des difficultés rencontrées dans l'organisation du droit de visite de A.X.________; le juge de paix a suspendu provisoirement le droit de visite puis l'a supprimé le 15 août 2007. Le 14 janvier 2008, B.________ a indiqué que son ex-mari ne versait plus de pension pour sa fille depuis juin 2007 et que, sur le vu de son comportement, son éloignement de Suisse ne pouvait être que profitable à sa fille.
Le 22 mai 2008, le Service cantonal a averti A.X.________ de la possibilité que son autorisation de séjour ne soit pas renouvelée. Le 6 juin 2008, l'intéressé a confirmé qu'il n'était pas en état de voir sa fille; il a également indiqué qu'une part de son salaire était prélevé pour le remboursement des avances sur pension alimentaire et qu'il avait trouvé un emploi stable au CHUV.
Le 3 décembre 2008, le Service cantonal a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A.X.________ et lui a imparti un délai au 5 janvier 2009 pour quitter le territoire.
B.
Le 22 décembre 2008, A.X.________ a demandé au Service cantonal de surseoir à sa décision, afin qu'il puisse fournir des explications complémentaires. Le 30 décembre 2008, il a requis le réexamen de la décision du 3 décembre 2008. Le 9 février 2009, le Service cantonal a déclaré cette requête irrecevable et invité l'intéressé à quitter immédiatement le territoire.
C.
A.X.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: le Tribunal cantonal), qui a procédé à une instruction complémentaire, et notamment entendu l'intéressé et les représentants du Service cantonal lors d'une audience du 24 avril 2009. Le 23 juin 2009, le juge instructeur a rejeté la demande de suspension de la procédure formée par A.X.________ jusqu'à droit connu sur la demande d'extension de son droit de visite soumise à la Justice de paix.
Par arrêt du 7 juillet 2009, le Tribunal cantonal a rejeté le recours de A.X.________ et confirmé la décision du Service cantonal du 9 février 2009. Il a considéré en substance que les remarques formulées par le Service de protection de la jeunesse dans son rapport du 14 février 2006 conservaient pour l'essentiel leur pertinence. Même à supposer que la situation professionnelle de l'intéressé se soit stabilisée et qu'il boive moins, la perspective d'une reprise de la vie commune paraissait totalement illusoire. Les conditions de l'art. 50 al. 1
let a et b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n'étaient manifestement pas remplies en l'espèce et l'intéressé ne se trouvait au surplus pas dans un cas personnel d'extrême gravité.
D.
Agissant dans la même écriture par la voie du recours en matière de droit public et du recours constitutionnel subsidiaire, A.X.________ demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt du Tribunal cantonal du 7 juillet 2009 en ce sens que son autorisation de séjour est renouvelée, subsidiairement d'annuler l'arrêt attaqué et renvoyer la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. Il conclut également à ce que la décision rendue le 23 juin 2009 par le Juge instructeur du Tribunal cantonal soit réformée en ce sens que la cause est suspendue jusqu'à droit connu sur la procédure civile ouverte devant la Justice de Paix du district de la Riviera - Pays d'Enhaut en recouvrement et élargissement de son droit de visite relativement à sa fille C.________. Le recourant se plaint pour l'essentiel d'une mauvaise application du droit fédéral. Il requiert en outre l'assistance judiciaire.
Le Tribunal cantonal se réfère aux considérants de son arrêt et le Service cantonal renonce à se déterminer sur le recours. L'Office fédéral des migrations propose le rejet du recours.
Par ordonnance du 11 septembre 2009, le Président de la IIe Cour de droit public a admis la demande d'effet suspensif contenue dans le recours.
Considérant en droit:
1.
La procédure de non-renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant ayant été initiée après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers, elle est soumise au nouveau droit (cf. art. 126 al. 1
LEtr par analogie; cf. arrêt 2C 329/2009 du 14 septembre 2009 consid. 2.1). En outre, comme le refus de l'autorisation de séjour a été prononcé en décembre 2008, on ne se trouve pas dans une situation où la demande de réexamen viserait à faire revoir, sous l'angle de la nouvelle loi, une situation tranchée sous l'empire de l'ancien droit (cf. arrêt 2C 168/2009 du 30 septembre 2009 consid. 4.1).
2.
Le recourant a formé, en un seul acte (art. 119
LTF), un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire. Le second étant irrecevable en cas de recevabilité du premier (art. 113
LTF), il convient d'examiner en priorité si la voie du recours en matière de droit public est ouverte.
2.1 D'après l'art. 83
lettre c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit.
2.1.1 Selon l'art. 50 al. 1
LEtr, après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42
et 43
LEtr subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a) ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). Selon la jurisprudence, l'union conjugale suppose, sous réserve des situations visées par l'art. 49
LEtr, que les époux vivent en ménage commun; pour évaluer sa durée, seule la période passée par les époux en Suisse est pertinente (cf. arrêt 2C 304/2009 du 9 décembre 2009 destiné à la publication, consid. 3.3).
En l'espèce, l'union conjugale des époux X.________ en Suisse n'a duré que deux années, de sorte que l'intéressé ne peut déduire aucun droit de l'art. 50 al. 1 let. a
LEtr. En ce qui concerne l'application de l'art. 50 al. 1 let. b
LEtr, le recourant a plaidé en vain la rigueur de sa situation devant le Tribunal cantonal. En pareilles circonstances, il convient d'admettre un droit, sous l'angle de l'art. 83 let. c ch. 2
LTF, lui permettant de former un recours en matière de droit public, le point de savoir si c'est ou non à juste titre que les juges cantonaux ont nié l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b
LEtr ressortissant au fond et non à la recevabilité (arrêts 2C 460/2009 du 4 novembre 2009 destiné à la publication, consid. 2.1.2, et 2C 216/2009 du 20 août 2009 consid. 2.1).
2.1.2 En outre, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8
par. 1 CEDH, respectivement 13 al. 1 Cst., pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. L'art. 8
CEDH s'applique lorsqu'un étranger fait valoir une relation intacte avec ses enfants bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ces derniers ne sont pas placés sous son autorité parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de la famille (ATF 120 Ib 1 consid. 1d p. 3; 119 Ib 81 consid. 1c p. 84; 118 Ib 153 consid. 1c p. 157 et les références). En l'espèce, le recourant a une fille qui, en raison de sa nationalité, a le droit de résider durablement en Suisse. Il soutient vouloir renouer avec celle-ci après une passe difficile due à ses problèmes d'alcool; il a du reste entamé une procédure civile auprès de la Justice de Paix en vue de réaménager son droit de visite et affirme verser régulièrement une contribution d'entretien. Dans ces circonstances, il y a également lieu d'admettre un droit découlant de l'art. 8
CEDH ouvrant la voie du recours en matière de droit public, étant précisé que, sous l'angle de la recevabilité, il n'y a pas à se demander si ce droit est fondé
(arrêt 2C 436/2009 du 1er décembre 2009 consid. 2.1).
2.2 Au surplus, le recours, dirigé contre une décision finale (art. 90
LTF) rendue par une autorité judiciaire cantonale supérieure de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d
et al. 2 LTF), a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1
LTF) et dans les formes requises (art. 42
LTF) par le recourant qui a qualité pour recourir (art. 89 al. 1
LTF). Le recours en matière de droit public est par conséquent recevable, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours constitutionnel subsidiaire (cf. art. 113
LTF).
2.3 Dans la présente procédure, le recourant est également fondé à s'en prendre à la décision incidente du 23 juin 2009 en vertu de l'art. 93 al. 3
LTF.
3.
Le 9 janvier 2009, le Service cantonal a déclaré irrecevable la demande de réexamen du recourant. Les juges cantonaux, considérant toutefois cette irrecevabilité comme douteuse, ont analysé la validité des éléments nouveaux évoqués par le recourant à l'appui de sa demande. Par conséquent, même si, formellement, l'arrêt attaqué confirme la décision d'irrecevabilité, les juges sont matériellement entrés en matière au fond, si bien que la présente procédure doit être examinée comme si elle portait sur le refus de renouveler l'autorisation de séjour du recourant.
4.
4.1 Selon l'art. 50 al. 1 let. b
LEtr, après dissolution de la famille, le conjoint étranger peut obtenir la prolongation de son autorisation de séjour si la poursuite de son séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. L'art. 50 al. 2
LEtr - repris du reste à l'art. 77 al. 2
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) - précise qu'il existe de telles raisons notamment lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. Selon la jurisprudence, l'art. 50 al. 1
lettre b et 2 LEtr a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité. Ces dispositions ne sont pas exhaustives (cf. le terme "notamment") et laissent aux autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire. La violence conjugale ou la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine peuvent revêtir une importance et un poids différents dans cette appréciation et, selon leur intensité, suffire isolément à admettre l'existence de raisons personnelles majeures (arrêts 2C 460/2009 du 4 novembre 2009 destiné à la publication, consid. 5.3; arrêt 2C 663/2009 du
23 février 2010 consid. 3).
S'agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2
LEtr exige qu'elle semble fortement compromise ("stark gefährdet"). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêt 2C 663/2009 précité consid. 3 in fine et les références).
4.2 Dans le cas particulier, le recourant fait valoir que sa réintégration sociale en Inde semble fort compromise; ayant quitté son pays d'origine depuis une dizaine d'années, il n'y a plus d'attache. Sans formation particulière, il n'aurait aucune chance de trouver du travail, ce d'autant moins que le taux de chômage y serait à l'heure actuelle très élevé. Il ressort néanmoins de l'arrêt attaqué que le recourant était commerçant et qu'il disposait d'une bonne situation sociale dans son pays. Comme l'a relevé à juste titre le Tribunal cantonal, l'intéressé, encore jeune, peut tout-à-fait se réinsérer en Inde où il a vécu la plus grande partie de sa vie. A supposer qu'il n'ait, comme il le prétend, plus aucune attache dans son pays d'origine, il serait de toute manière en mesure de se refaire une existence en toute indépendance. Il est certes probable qu'il se trouvera alors dans une situation économique moins favorable que ce qu'elle est dans notre pays, mais, comme rappelé, cela ne suffit pas à admettre l'existence de raisons personnelles majeures. Le fait que le recourant soit, comme il l'affirme, bien intégré en Suisse et qu'il ait un emploi stable depuis plus de deux ans, n'est pas non plus déterminant à cet égard. L'art. 50
al. 1 let. b
LEtr ne permet donc pas de fonder la poursuite du séjour en Suisse du recourant.
5.
La situation du recourant doit encore être examinée sous l'angle de l'art. 8
CEDH, compte tenu de la présence de sa fille en Suisse.
5.1 Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8
par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8
par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8
CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence (ATF 135 II 143 consid. 2.1 p. 147; 125 II 633 consid. 2e p. 639; 120 Ib 1 consid. 3c p. 5).
En ce qui concerne l'intérêt public, il faut retenir que la Suisse mène une politique restrictive en matière de séjour des étrangers, pour assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière d'emploi. Ces buts sont légitimes au regard de l'art. 8
par. 2 CEDH (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 p. 147 et 153 consid. 2.2.1 p. 156; 120 Ib 1 consid. 3b p. 4 s. et 22 consid. 4a p. 24 s.).
Pour ce qui est de l'intérêt privé à obtenir une autorisation de séjour, il faut constater que l'étranger disposant d'un droit de visite sur son enfant habilité à résider en Suisse peut en principe exercer ce droit même s'il vit à l'étranger, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée (cf. arrêt 2C 171/2009 du 3 août 2009 consid. 2.2). Pour qu'un droit plus étendu puisse exister, il faut notamment être en présence de liens familiaux particulièrement forts dans les domaines affectif et économique (ATF 120 Ib 1 consid. 3c p. 5, 22 consid. 4a p. 25; arrêt 2C 617/2009 du 4 février 2010 consid. 3.1). Il faut considérer qu'il existe un lien affectif particulièrement fort lorsque le droit de visite est organisé de manière large et qu'il est exercé de manière régulière, spontanée et sans encombre (arrêt 2A.550/2006 du 7 novembre 2006, consid. 3.1 et les références citées).
5.2 En l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant entretient des relations plutôt chaotiques avec sa fille. Son droit de visite a été suspendu du 30 août au 15 octobre 2004, du 26 novembre 2004 au 18 février 2005, puis à partir du 15 mai 2005. Le 4 août 2005, le Tribunal d'arrondissement a confié un mandat de curatelle éducative au Service de protection de la jeunesse; le droit de visite s'exercerait par l'entremise du Point Rencontre à Lausanne. Dans un rapport de renseignements du 14 février 2005, le Service précité a proposé que le droit de visite se fasse sous l'égide de la Croix-Rouge et que la curatelle éducative soit maintenue. Le juge de Paix a une nouvelle fois suspendu le droit de visite du recourant le 15 mars 2007 puis l'a supprimé le 15 août 2007, ayant été informé par la Croix-Rouge des difficultés rencontrées. Le 6 juin 2008, l'intéressé a admis qu'il n'était pas en état de voir sa fille. Au moment où l'arrêt attaqué a été rendu, il ne semble pas que le droit de visite ait été rétabli et le recourant ne fait pas valoir qu'il aurait repris contact avec sa fille depuis le mois d'août 2007. L'intéressé indique certes qu'il a entrepris une procédure civile en vue de recouvrer et élargir son droit de
visite. Même si, dans l'optique la plus favorable au recourant, le droit de visite devait à l'avenir être organisé de manière large, on ne saurait considérer qu'il a été exercé de manière régulière, spontanée et sans encombre jusqu'ici. De toute façon, au vu des circonstances précitées, les liens qui unissent le recourant à sa fille ne peuvent manifestement pas être qualifiés d'étroits et de particulièrement forts. Il faut par conséquent constater que le recourant ne peut pas disposer, comme il le souhaite, d'un droit de séjour en Suisse. Il devra se contenter, ce qui est encore conforme aux exigences de l'art. 8
CEDH, d'exercer son droit de visite depuis l'étranger, les modalités quant à la fréquence et à la durée devant être aménagées en fonction de cette situation. Compte tenu de la distance qui sépare son pays d'origine de la Suisse, il est indéniable que son départ rendra l'exercice du droit de visite plus difficile, sans toutefois y apporter d'obstacles qui le rendrait pratiquement impossible dans le cadre de séjours à but touristique. Le recourant rappelle en outre qu'il doit verser pour sa fille une pension alimentaire dont il ne sera peut-être plus en mesure de s'acquitter une fois en Inde. Cet argument ne suffit
toutefois pas à faire pencher la balance des intérêts en sa faveur et à justifier sa présence en Suisse, d'autant plus que ladite pension n'a pas toujours été versée régulièrement. Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que l'intérêt du recourant à demeurer en Suisse ne l'emporte pas sur l'intérêt public à son éloignement.
6.
Il résulte de ce qui précède que le Tribunal cantonal n'a pas violé le droit fédéral ni abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que les conditions pour renouveler l'autorisation du recourant n'étaient pas remplies, en dépit des faits nouveaux qu'il avait invoqués, à savoir son emploi stable au CHUV et la procédure civile engagée pour recouvrer son droit de visite. A cet égard, le seul fait qu'un droit de visite soit rétabli ne permettrait pas, dans les circonstances d'espèce, de fonder un droit du recourant à séjourner en Suisse au regard de l'art. 8
CEDH (cf. supra consid. 5.2), de sorte que l'on ne peut reprocher au juge instructeur d'avoir refusé de suspendre la procédure dans l'attente d'une décision à ce sujet.
Le recours en matière de droit public doit donc être rejeté, aussi bien en tant qu'il porte contre l'arrêt attaqué que contre la décision incidente du 23 juin 2009.
Succombant, le recourant doit en principe supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF). Il a toutefois sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire. Comme ses conclusions apparaissaient d'emblée vouées à l'échec, sa demande doit être rejetée (cf. art. 64 al. 1
LTF a contrario). L'émolument judiciaire sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière (cf. art. 65 al. 2
LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours en matière de droit public est rejeté.
2.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
3.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
5.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 25 mars 2010
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Müller Mabillard
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C 544/2009
{T 0/2}
Arrêt du 25 mars 2010
IIe Cour de droit public
Composition
M. et Mme les Juges Müller, Président,
Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffière: Mme Mabillard.
Parties
A.X.________,
représenté par Me Pascal Nicollier, avocat,
recourant,
contre
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.
Objet
Autorisation de séjour,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 7 juillet 2009.
Faits:
A.
A.X.________, ressortissant indien né en 1974, a épousé le 10 septembre 1999 à Pondichéry (Inde) B.________, Suissesse née en 1962. Les époux sont entrés en Suisse en juillet 2001 en vue de la naissance, en 2001, de leur fille unique C.________. Le Service cantonal de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a accordé à A.X.________ une autorisation de séjour régulièrement renouvelée. Le couple s'est séparé en juin 2003.
Le 8 juillet 2003, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a, à titre de mesures protectrices de l'union conjugale, autorisé les époux X.________ à vivre séparés, confié la garde de C.________ à sa mère et réglé l'exercice du droit de visite de A.X.________. Le 2 mars 2004, le Président du Tribunal d'arrondissement a prolongé l'autorisation de vie séparée et chargé le Service de protection de la jeunesse d'examiner la situation de C.________ afin de déterminer la meilleure solution pour l'exercice du droit de visite du père. Entre le 30 août 2004 et le 12 mai 2005, le droit de visite de A.X.________ a été suspendu à trois reprises par le Tribunal d'arrondissement. Le Service de protection de la jeunesse a remis au Tribunal d'arrondissement un rapport, établi le 30 juin 2005, qui soulignait les très mauvaises relations existant entre les époux, les répercussions dommageables de cette situation sur l'enfant C.________, l'incapacité de l'intéressé à se remettre en question et son alcoolisme. Par ordonnance du 4 août 2005, la Vice-présidente du Tribunal d'arrondissement a confié un mandat de curatelle éducative au Service de protection de la jeunesse et l'a invité à faire toutes propositions utiles
relativement à l'exercice du droit de visite, lequel s'exercerait par l'entremise du Point Rencontre à Lausanne. Le 14 février 2006, le Service précité a remis son rapport de renseignements; il a conclu à ce que la garde de C.________ reste confiée à sa mère, que le droit de visite du père se fasse sous l'égide de la Croix-Rouge et que la curatelle éducative soit maintenue. Le 11 mai 2006, la Vice-présidente du Tribunal d'arrondissement a entériné ces propositions.
Le divorce des époux X.________ a été prononcé par jugement du 8 novembre 2006.
Le 31 janvier 2007, le Tribunal d'arrondissement a transmis à la justice de paix du district de Vevey un courrier de la Croix-Rouge faisant état des difficultés rencontrées dans l'organisation du droit de visite de A.X.________; le juge de paix a suspendu provisoirement le droit de visite puis l'a supprimé le 15 août 2007. Le 14 janvier 2008, B.________ a indiqué que son ex-mari ne versait plus de pension pour sa fille depuis juin 2007 et que, sur le vu de son comportement, son éloignement de Suisse ne pouvait être que profitable à sa fille.
Le 22 mai 2008, le Service cantonal a averti A.X.________ de la possibilité que son autorisation de séjour ne soit pas renouvelée. Le 6 juin 2008, l'intéressé a confirmé qu'il n'était pas en état de voir sa fille; il a également indiqué qu'une part de son salaire était prélevé pour le remboursement des avances sur pension alimentaire et qu'il avait trouvé un emploi stable au CHUV.
Le 3 décembre 2008, le Service cantonal a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A.X.________ et lui a imparti un délai au 5 janvier 2009 pour quitter le territoire.
B.
Le 22 décembre 2008, A.X.________ a demandé au Service cantonal de surseoir à sa décision, afin qu'il puisse fournir des explications complémentaires. Le 30 décembre 2008, il a requis le réexamen de la décision du 3 décembre 2008. Le 9 février 2009, le Service cantonal a déclaré cette requête irrecevable et invité l'intéressé à quitter immédiatement le territoire.
C.
A.X.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: le Tribunal cantonal), qui a procédé à une instruction complémentaire, et notamment entendu l'intéressé et les représentants du Service cantonal lors d'une audience du 24 avril 2009. Le 23 juin 2009, le juge instructeur a rejeté la demande de suspension de la procédure formée par A.X.________ jusqu'à droit connu sur la demande d'extension de son droit de visite soumise à la Justice de paix.
Par arrêt du 7 juillet 2009, le Tribunal cantonal a rejeté le recours de A.X.________ et confirmé la décision du Service cantonal du 9 février 2009. Il a considéré en substance que les remarques formulées par le Service de protection de la jeunesse dans son rapport du 14 février 2006 conservaient pour l'essentiel leur pertinence. Même à supposer que la situation professionnelle de l'intéressé se soit stabilisée et qu'il boive moins, la perspective d'une reprise de la vie commune paraissait totalement illusoire. Les conditions de l'art. 50 al. 1
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RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 50 Dissolution de la famille |
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| Après dissolution du mariage ou de la famille, le conjoint et les enfants ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42, 43 ou 44, à l'octroi d'une autorisation de courte durée et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 45 en relation avec l'art. 32, al. 3 ainsi qu'à une décision d'admission provisoire en vertu de l'art. 85c, al. 1, dans les cas suivants: [1] | ||||||
| l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou | ||||||
| la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. | ||||||
| Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque: | ||||||
| le conjoint ou un enfant sont victimes de violence domestique; les indices que les autorités compétentes doivent prendre en compte sont notamment:la reconnaissance de la qualité de victime au sens de l'art. 1, al. 1, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes [3] par les autorités chargées d'exécuter cette loi,la confirmation de la nécessité d'une prise en charge ou d'une protection par un service spécialisé dans la violence domestique généralement financé par des fonds publics,des mesures policières ou judiciaires visant à protéger la victime,des rapports médicaux ou d'autres expertises,des rapports de police et des plaintes pénales, oudes jugements pénaux; | ||||||
| la reconnaissance de la qualité de victime au sens de l'art. 1, al. 1, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes [3] par les autorités chargées d'exécuter cette loi, | ||||||
| la confirmation de la nécessité d'une prise en charge ou d'une protection par un service spécialisé dans la violence domestique généralement financé par des fonds publics, | ||||||
| des mesures policières ou judiciaires visant à protéger la victime, | ||||||
| des rapports médicaux ou d'autres expertises, | ||||||
| des rapports de police et des plaintes pénales, ou | ||||||
| des jugements pénaux; | ||||||
| le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des conjoints, ou | ||||||
| la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. [4] | ||||||
| Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34. | ||||||
| Les al. 1 à 3 s'appliquent par analogie aux concubins qui, en vertu de l'art. 30, al. 1, let. b, ont obtenu une autorisation de séjour pour rester avec leur partenaire en raison d'un cas individuel d'une extrême gravité. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Réglementation des cas de rigueur en cas de violence domestique), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 713; FF 2023 2418, 2851). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665). [3] RS 312.5 [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Réglementation des cas de rigueur en cas de violence domestique), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 713; FF 2023 2418, 2851). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Réglementation des cas de rigueur en cas de violence domestique), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 713; FF 2023 2418, 2851). | ||||||
D.
Agissant dans la même écriture par la voie du recours en matière de droit public et du recours constitutionnel subsidiaire, A.X.________ demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt du Tribunal cantonal du 7 juillet 2009 en ce sens que son autorisation de séjour est renouvelée, subsidiairement d'annuler l'arrêt attaqué et renvoyer la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. Il conclut également à ce que la décision rendue le 23 juin 2009 par le Juge instructeur du Tribunal cantonal soit réformée en ce sens que la cause est suspendue jusqu'à droit connu sur la procédure civile ouverte devant la Justice de Paix du district de la Riviera - Pays d'Enhaut en recouvrement et élargissement de son droit de visite relativement à sa fille C.________. Le recourant se plaint pour l'essentiel d'une mauvaise application du droit fédéral. Il requiert en outre l'assistance judiciaire.
Le Tribunal cantonal se réfère aux considérants de son arrêt et le Service cantonal renonce à se déterminer sur le recours. L'Office fédéral des migrations propose le rejet du recours.
Par ordonnance du 11 septembre 2009, le Président de la IIe Cour de droit public a admis la demande d'effet suspensif contenue dans le recours.
Considérant en droit:
1.
La procédure de non-renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant ayant été initiée après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers, elle est soumise au nouveau droit (cf. art. 126 al. 1
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RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 126 Dispositions transitoires |
||||||
| Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit. | ||||||
| La procédure est régie par le nouveau droit. | ||||||
| Les délais prévus à l'art. 47, al. 1, commencent à courir à l'entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date. | ||||||
| Les dispositions pénales de la présente loi s'appliquent aux infractions commises avant son entrée en vigueur lorsqu'elles sont plus favorables à leur auteur. | ||||||
| L'art. 102e ne s'applique qu'aux accords de réadmission et de transit conclus après le 1er mars 1999. [1] | ||||||
| À l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [2], les art. 108 et 109 sont abrogés. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 1 de l'AF du 19 mars 2021 portant approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 relatifs à l'établissement d'un cadre pour l'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE, en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 347; FF 2020 7721). [2] RS 142.51 | ||||||
2.
Le recourant a formé, en un seul acte (art. 119
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 119 Recours ordinaire simultané |
||||||
| Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. | ||||||
| Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. | ||||||
| Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 113 Principe |
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| Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89. | ||||||
2.1 D'après l'art. 83
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 83 Exceptions |
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| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit [1] jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; | ||||||
| les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:l'entrée en Suisse,une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,l'admission provisoire,l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,les dérogations aux conditions d'admission,la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| l'entrée en Suisse, | ||||||
| une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, | ||||||
| l'admission provisoire, | ||||||
| l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, | ||||||
| les dérogations aux conditions d'admission, | ||||||
| la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, | ||||||
| par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; | ||||||
| les décisions en matière de marchés publics:si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ousi la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou | ||||||
| si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [8]; | ||||||
| les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; | ||||||
| les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; | ||||||
| les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; | ||||||
| les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; | ||||||
| les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; | ||||||
| les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,les permis d'exécution; | ||||||
| l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, | ||||||
| l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, | ||||||
| les permis d'exécution; | ||||||
| les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent: [13]une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, | ||||||
| un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14]; | ||||||
| un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:l'inscription sur la liste d'attente,l'attribution d'organes; | ||||||
| l'inscription sur la liste d'attente, | ||||||
| l'attribution d'organes; | ||||||
| les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 34 [17] de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) [18]; | ||||||
| les décisions en matière d'agriculture qui concernent:...la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| ... | ||||||
| la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; | ||||||
| les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [22]); | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; | ||||||
| les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. | ||||||
| les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 [26], sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; | ||||||
| les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie [29] concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [3] Introduite par le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). [6] RS 172.056.1 [7] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [8] RS 745.1 [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [10] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 1 de la L du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement du pays, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 3097; FF 2014 6859). [11] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [12] Nouvelle teneur selon l'art. 106 ch. 3 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425). [13] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [14] RS 784.10 [15] Introduit par l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [16] RS 783.0 [17] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [18] RS 173.32. Cet article est abrogé. Voir actuellement l'art. 33 let. i LTAF, en relation avec l'art. 53 al. 1 de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance maladie (RS 832.10). [19] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857). [20] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017, ne concerne que le textes allemand et italien (RO 2016 689; FF 2013 3265). [21] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (RO 2008 5207; FF 2006 2741). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [22] RS 958.1 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [24] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept, 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). [25] Introduite par l'art. 21 al. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 753; FF 2016 87). [26] RS 211.223.13 [27] Introduit par l'art. 36, al. 2 de la LF du 18 juin 2021 relative à l'exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 703; FF 2020 8913). [28] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 juin 2023 sur l'accélération des procédures d'autorisation pour les installations éoliennes, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 804; FF 2023 344, 588). [29] RS 730.0 | ||||||
2.1.1 Selon l'art. 50 al. 1
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RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 50 Dissolution de la famille |
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| Après dissolution du mariage ou de la famille, le conjoint et les enfants ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42, 43 ou 44, à l'octroi d'une autorisation de courte durée et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 45 en relation avec l'art. 32, al. 3 ainsi qu'à une décision d'admission provisoire en vertu de l'art. 85c, al. 1, dans les cas suivants: [1] | ||||||
| l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou | ||||||
| la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. | ||||||
| Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque: | ||||||
| le conjoint ou un enfant sont victimes de violence domestique; les indices que les autorités compétentes doivent prendre en compte sont notamment:la reconnaissance de la qualité de victime au sens de l'art. 1, al. 1, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes [3] par les autorités chargées d'exécuter cette loi,la confirmation de la nécessité d'une prise en charge ou d'une protection par un service spécialisé dans la violence domestique généralement financé par des fonds publics,des mesures policières ou judiciaires visant à protéger la victime,des rapports médicaux ou d'autres expertises,des rapports de police et des plaintes pénales, oudes jugements pénaux; | ||||||
| la reconnaissance de la qualité de victime au sens de l'art. 1, al. 1, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes [3] par les autorités chargées d'exécuter cette loi, | ||||||
| la confirmation de la nécessité d'une prise en charge ou d'une protection par un service spécialisé dans la violence domestique généralement financé par des fonds publics, | ||||||
| des mesures policières ou judiciaires visant à protéger la victime, | ||||||
| des rapports médicaux ou d'autres expertises, | ||||||
| des rapports de police et des plaintes pénales, ou | ||||||
| des jugements pénaux; | ||||||
| le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des conjoints, ou | ||||||
| la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. [4] | ||||||
| Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34. | ||||||
| Les al. 1 à 3 s'appliquent par analogie aux concubins qui, en vertu de l'art. 30, al. 1, let. b, ont obtenu une autorisation de séjour pour rester avec leur partenaire en raison d'un cas individuel d'une extrême gravité. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Réglementation des cas de rigueur en cas de violence domestique), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 713; FF 2023 2418, 2851). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665). [3] RS 312.5 [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Réglementation des cas de rigueur en cas de violence domestique), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 713; FF 2023 2418, 2851). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Réglementation des cas de rigueur en cas de violence domestique), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 713; FF 2023 2418, 2851). | ||||||
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RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 42 Membres étrangers de la famille d'un ressortissant suisse |
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| Le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. | ||||||
| Les membres de la famille d'un ressortissant suisse titulaires d'une autorisation de séjour durable délivrée par un État avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa validité. Sont considérés comme membres de sa famille: | ||||||
| le conjoint et ses descendants âgés de moins de 21 ans ou dont l'entretien est garanti; | ||||||
| les ascendants du ressortissant suisse ou de son conjoint dont l'entretien est garanti. | ||||||
| Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement si les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis. [1] | ||||||
| Les enfants de moins de douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665). | ||||||
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RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 43 [1] Conjoint et enfants étrangers du titulaire d'une autorisation d'établissement |
||||||
| Le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité aux conditions suivantes: | ||||||
| ils vivent en ménage commun avec lui; | ||||||
| ils disposent d'un logement approprié; | ||||||
| ils ne dépendent pas de l'aide sociale; | ||||||
| ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile; | ||||||
| la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC) [2] ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial. | ||||||
| Pour l'octroi de l'autorisation de séjour, une inscription à une offre d'encouragement linguistique suffit en lieu et place de la condition prévue à l'al. 1, let. d. | ||||||
| La condition prévue à l'al. 1, let. d, ne s'applique pas aux enfants célibataires de moins de 18 ans. | ||||||
| L'octroi et la prolongation d'une autorisation de séjour peuvent être subordonnés à la conclusion d'une convention d'intégration lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a. | ||||||
| Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement si les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis. | ||||||
| Les enfants de moins de douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665). [2] RS 831.30 | ||||||
|
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 49 Exception à l'exigence du ménage commun |
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| L'exigence du ménage commun prévue aux art. 42 à 44 n'est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées. | ||||||
En l'espèce, l'union conjugale des époux X.________ en Suisse n'a duré que deux années, de sorte que l'intéressé ne peut déduire aucun droit de l'art. 50 al. 1 let. a
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RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 50 Dissolution de la famille |
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| Après dissolution du mariage ou de la famille, le conjoint et les enfants ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42, 43 ou 44, à l'octroi d'une autorisation de courte durée et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 45 en relation avec l'art. 32, al. 3 ainsi qu'à une décision d'admission provisoire en vertu de l'art. 85c, al. 1, dans les cas suivants: [1] | ||||||
| l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou | ||||||
| la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. | ||||||
| Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque: | ||||||
| le conjoint ou un enfant sont victimes de violence domestique; les indices que les autorités compétentes doivent prendre en compte sont notamment:la reconnaissance de la qualité de victime au sens de l'art. 1, al. 1, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes [3] par les autorités chargées d'exécuter cette loi,la confirmation de la nécessité d'une prise en charge ou d'une protection par un service spécialisé dans la violence domestique généralement financé par des fonds publics,des mesures policières ou judiciaires visant à protéger la victime,des rapports médicaux ou d'autres expertises,des rapports de police et des plaintes pénales, oudes jugements pénaux; | ||||||
| la reconnaissance de la qualité de victime au sens de l'art. 1, al. 1, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes [3] par les autorités chargées d'exécuter cette loi, | ||||||
| la confirmation de la nécessité d'une prise en charge ou d'une protection par un service spécialisé dans la violence domestique généralement financé par des fonds publics, | ||||||
| des mesures policières ou judiciaires visant à protéger la victime, | ||||||
| des rapports médicaux ou d'autres expertises, | ||||||
| des rapports de police et des plaintes pénales, ou | ||||||
| des jugements pénaux; | ||||||
| le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des conjoints, ou | ||||||
| la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. [4] | ||||||
| Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34. | ||||||
| Les al. 1 à 3 s'appliquent par analogie aux concubins qui, en vertu de l'art. 30, al. 1, let. b, ont obtenu une autorisation de séjour pour rester avec leur partenaire en raison d'un cas individuel d'une extrême gravité. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Réglementation des cas de rigueur en cas de violence domestique), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 713; FF 2023 2418, 2851). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665). [3] RS 312.5 [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Réglementation des cas de rigueur en cas de violence domestique), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 713; FF 2023 2418, 2851). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Réglementation des cas de rigueur en cas de violence domestique), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 713; FF 2023 2418, 2851). | ||||||
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RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 50 Dissolution de la famille |
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| Après dissolution du mariage ou de la famille, le conjoint et les enfants ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42, 43 ou 44, à l'octroi d'une autorisation de courte durée et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 45 en relation avec l'art. 32, al. 3 ainsi qu'à une décision d'admission provisoire en vertu de l'art. 85c, al. 1, dans les cas suivants: [1] | ||||||
| l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou | ||||||
| la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. | ||||||
| Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque: | ||||||
| le conjoint ou un enfant sont victimes de violence domestique; les indices que les autorités compétentes doivent prendre en compte sont notamment:la reconnaissance de la qualité de victime au sens de l'art. 1, al. 1, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes [3] par les autorités chargées d'exécuter cette loi,la confirmation de la nécessité d'une prise en charge ou d'une protection par un service spécialisé dans la violence domestique généralement financé par des fonds publics,des mesures policières ou judiciaires visant à protéger la victime,des rapports médicaux ou d'autres expertises,des rapports de police et des plaintes pénales, oudes jugements pénaux; | ||||||
| la reconnaissance de la qualité de victime au sens de l'art. 1, al. 1, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes [3] par les autorités chargées d'exécuter cette loi, | ||||||
| la confirmation de la nécessité d'une prise en charge ou d'une protection par un service spécialisé dans la violence domestique généralement financé par des fonds publics, | ||||||
| des mesures policières ou judiciaires visant à protéger la victime, | ||||||
| des rapports médicaux ou d'autres expertises, | ||||||
| des rapports de police et des plaintes pénales, ou | ||||||
| des jugements pénaux; | ||||||
| le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des conjoints, ou | ||||||
| la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. [4] | ||||||
| Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34. | ||||||
| Les al. 1 à 3 s'appliquent par analogie aux concubins qui, en vertu de l'art. 30, al. 1, let. b, ont obtenu une autorisation de séjour pour rester avec leur partenaire en raison d'un cas individuel d'une extrême gravité. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Réglementation des cas de rigueur en cas de violence domestique), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 713; FF 2023 2418, 2851). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665). [3] RS 312.5 [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Réglementation des cas de rigueur en cas de violence domestique), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 713; FF 2023 2418, 2851). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Réglementation des cas de rigueur en cas de violence domestique), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 713; FF 2023 2418, 2851). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 83 Exceptions |
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| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit [1] jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; | ||||||
| les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:l'entrée en Suisse,une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,l'admission provisoire,l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,les dérogations aux conditions d'admission,la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| l'entrée en Suisse, | ||||||
| une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, | ||||||
| l'admission provisoire, | ||||||
| l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, | ||||||
| les dérogations aux conditions d'admission, | ||||||
| la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, | ||||||
| par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; | ||||||
| les décisions en matière de marchés publics:si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ousi la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou | ||||||
| si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [8]; | ||||||
| les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; | ||||||
| les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; | ||||||
| les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; | ||||||
| les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; | ||||||
| les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; | ||||||
| les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,les permis d'exécution; | ||||||
| l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, | ||||||
| l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, | ||||||
| les permis d'exécution; | ||||||
| les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent: [13]une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, | ||||||
| un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14]; | ||||||
| un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:l'inscription sur la liste d'attente,l'attribution d'organes; | ||||||
| l'inscription sur la liste d'attente, | ||||||
| l'attribution d'organes; | ||||||
| les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 34 [17] de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) [18]; | ||||||
| les décisions en matière d'agriculture qui concernent:...la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| ... | ||||||
| la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; | ||||||
| les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [22]); | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; | ||||||
| les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. | ||||||
| les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 [26], sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; | ||||||
| les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie [29] concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [3] Introduite par le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). [6] RS 172.056.1 [7] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [8] RS 745.1 [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [10] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 1 de la L du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement du pays, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 3097; FF 2014 6859). [11] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [12] Nouvelle teneur selon l'art. 106 ch. 3 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425). [13] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [14] RS 784.10 [15] Introduit par l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [16] RS 783.0 [17] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [18] RS 173.32. Cet article est abrogé. Voir actuellement l'art. 33 let. i LTAF, en relation avec l'art. 53 al. 1 de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance maladie (RS 832.10). [19] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857). [20] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017, ne concerne que le textes allemand et italien (RO 2016 689; FF 2013 3265). [21] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (RO 2008 5207; FF 2006 2741). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [22] RS 958.1 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [24] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept, 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). [25] Introduite par l'art. 21 al. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 753; FF 2016 87). [26] RS 211.223.13 [27] Introduit par l'art. 36, al. 2 de la LF du 18 juin 2021 relative à l'exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 703; FF 2020 8913). [28] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 juin 2023 sur l'accélération des procédures d'autorisation pour les installations éoliennes, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 804; FF 2023 344, 588). [29] RS 730.0 | ||||||
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RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 50 Dissolution de la famille |
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| Après dissolution du mariage ou de la famille, le conjoint et les enfants ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42, 43 ou 44, à l'octroi d'une autorisation de courte durée et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 45 en relation avec l'art. 32, al. 3 ainsi qu'à une décision d'admission provisoire en vertu de l'art. 85c, al. 1, dans les cas suivants: [1] | ||||||
| l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou | ||||||
| la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. | ||||||
| Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque: | ||||||
| le conjoint ou un enfant sont victimes de violence domestique; les indices que les autorités compétentes doivent prendre en compte sont notamment:la reconnaissance de la qualité de victime au sens de l'art. 1, al. 1, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes [3] par les autorités chargées d'exécuter cette loi,la confirmation de la nécessité d'une prise en charge ou d'une protection par un service spécialisé dans la violence domestique généralement financé par des fonds publics,des mesures policières ou judiciaires visant à protéger la victime,des rapports médicaux ou d'autres expertises,des rapports de police et des plaintes pénales, oudes jugements pénaux; | ||||||
| la reconnaissance de la qualité de victime au sens de l'art. 1, al. 1, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes [3] par les autorités chargées d'exécuter cette loi, | ||||||
| la confirmation de la nécessité d'une prise en charge ou d'une protection par un service spécialisé dans la violence domestique généralement financé par des fonds publics, | ||||||
| des mesures policières ou judiciaires visant à protéger la victime, | ||||||
| des rapports médicaux ou d'autres expertises, | ||||||
| des rapports de police et des plaintes pénales, ou | ||||||
| des jugements pénaux; | ||||||
| le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des conjoints, ou | ||||||
| la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. [4] | ||||||
| Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34. | ||||||
| Les al. 1 à 3 s'appliquent par analogie aux concubins qui, en vertu de l'art. 30, al. 1, let. b, ont obtenu une autorisation de séjour pour rester avec leur partenaire en raison d'un cas individuel d'une extrême gravité. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Réglementation des cas de rigueur en cas de violence domestique), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 713; FF 2023 2418, 2851). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665). [3] RS 312.5 [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Réglementation des cas de rigueur en cas de violence domestique), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 713; FF 2023 2418, 2851). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Réglementation des cas de rigueur en cas de violence domestique), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 713; FF 2023 2418, 2851). | ||||||
2.1.2 En outre, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale |
||||||
| Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. | ||||||
| Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. | ||||||
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale |
||||||
| Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. | ||||||
| Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. | ||||||
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RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale |
||||||
| Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. | ||||||
| Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. | ||||||
(arrêt 2C 436/2009 du 1er décembre 2009 consid. 2.1).
2.2 Au surplus, le recours, dirigé contre une décision finale (art. 90
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 90 Décisions finales |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 86 Autorités précédentes en général |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Tribunal administratif fédéral; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral; | ||||||
| de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. | ||||||
| Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. | ||||||
| Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 100 Recours contre une décision |
||||||
| Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. | ||||||
| Le délai de recours est de dix jours contre: | ||||||
| les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; | ||||||
| les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants [3] ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants [4]. | ||||||
| les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets [6]. | ||||||
| Le délai de recours est de cinq jours contre: | ||||||
| les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; | ||||||
| les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. | ||||||
| Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. | ||||||
| En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. | ||||||
| ... [7] | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315). [3] RS 0.211.230.01 [4] RS 0.211.230.02 [5] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [6] RS 232.14 [7] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
||||||
| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 89 Qualité pour recourir |
||||||
| A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| Ont aussi qualité pour recourir: | ||||||
| la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; | ||||||
| l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; | ||||||
| les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; | ||||||
| les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. | ||||||
| En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 113 Principe |
||||||
| Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89. | ||||||
2.3 Dans la présente procédure, le recourant est également fondé à s'en prendre à la décision incidente du 23 juin 2009 en vertu de l'art. 93 al. 3
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes |
||||||
| Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: | ||||||
| si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou | ||||||
| si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. | ||||||
| En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours. [1] Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. | ||||||
| Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333). | ||||||
3.
Le 9 janvier 2009, le Service cantonal a déclaré irrecevable la demande de réexamen du recourant. Les juges cantonaux, considérant toutefois cette irrecevabilité comme douteuse, ont analysé la validité des éléments nouveaux évoqués par le recourant à l'appui de sa demande. Par conséquent, même si, formellement, l'arrêt attaqué confirme la décision d'irrecevabilité, les juges sont matériellement entrés en matière au fond, si bien que la présente procédure doit être examinée comme si elle portait sur le refus de renouveler l'autorisation de séjour du recourant.
4.
4.1 Selon l'art. 50 al. 1 let. b
|
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 50 Dissolution de la famille |
||||||
| Après dissolution du mariage ou de la famille, le conjoint et les enfants ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42, 43 ou 44, à l'octroi d'une autorisation de courte durée et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 45 en relation avec l'art. 32, al. 3 ainsi qu'à une décision d'admission provisoire en vertu de l'art. 85c, al. 1, dans les cas suivants: [1] | ||||||
| l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou | ||||||
| la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. | ||||||
| Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque: | ||||||
| le conjoint ou un enfant sont victimes de violence domestique; les indices que les autorités compétentes doivent prendre en compte sont notamment:la reconnaissance de la qualité de victime au sens de l'art. 1, al. 1, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes [3] par les autorités chargées d'exécuter cette loi,la confirmation de la nécessité d'une prise en charge ou d'une protection par un service spécialisé dans la violence domestique généralement financé par des fonds publics,des mesures policières ou judiciaires visant à protéger la victime,des rapports médicaux ou d'autres expertises,des rapports de police et des plaintes pénales, oudes jugements pénaux; | ||||||
| la reconnaissance de la qualité de victime au sens de l'art. 1, al. 1, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes [3] par les autorités chargées d'exécuter cette loi, | ||||||
| la confirmation de la nécessité d'une prise en charge ou d'une protection par un service spécialisé dans la violence domestique généralement financé par des fonds publics, | ||||||
| des mesures policières ou judiciaires visant à protéger la victime, | ||||||
| des rapports médicaux ou d'autres expertises, | ||||||
| des rapports de police et des plaintes pénales, ou | ||||||
| des jugements pénaux; | ||||||
| le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des conjoints, ou | ||||||
| la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. [4] | ||||||
| Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34. | ||||||
| Les al. 1 à 3 s'appliquent par analogie aux concubins qui, en vertu de l'art. 30, al. 1, let. b, ont obtenu une autorisation de séjour pour rester avec leur partenaire en raison d'un cas individuel d'une extrême gravité. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Réglementation des cas de rigueur en cas de violence domestique), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 713; FF 2023 2418, 2851). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665). [3] RS 312.5 [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Réglementation des cas de rigueur en cas de violence domestique), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 713; FF 2023 2418, 2851). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Réglementation des cas de rigueur en cas de violence domestique), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 713; FF 2023 2418, 2851). | ||||||
|
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 50 Dissolution de la famille |
||||||
| Après dissolution du mariage ou de la famille, le conjoint et les enfants ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42, 43 ou 44, à l'octroi d'une autorisation de courte durée et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 45 en relation avec l'art. 32, al. 3 ainsi qu'à une décision d'admission provisoire en vertu de l'art. 85c, al. 1, dans les cas suivants: [1] | ||||||
| l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou | ||||||
| la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. | ||||||
| Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque: | ||||||
| le conjoint ou un enfant sont victimes de violence domestique; les indices que les autorités compétentes doivent prendre en compte sont notamment:la reconnaissance de la qualité de victime au sens de l'art. 1, al. 1, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes [3] par les autorités chargées d'exécuter cette loi,la confirmation de la nécessité d'une prise en charge ou d'une protection par un service spécialisé dans la violence domestique généralement financé par des fonds publics,des mesures policières ou judiciaires visant à protéger la victime,des rapports médicaux ou d'autres expertises,des rapports de police et des plaintes pénales, oudes jugements pénaux; | ||||||
| la reconnaissance de la qualité de victime au sens de l'art. 1, al. 1, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes [3] par les autorités chargées d'exécuter cette loi, | ||||||
| la confirmation de la nécessité d'une prise en charge ou d'une protection par un service spécialisé dans la violence domestique généralement financé par des fonds publics, | ||||||
| des mesures policières ou judiciaires visant à protéger la victime, | ||||||
| des rapports médicaux ou d'autres expertises, | ||||||
| des rapports de police et des plaintes pénales, ou | ||||||
| des jugements pénaux; | ||||||
| le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des conjoints, ou | ||||||
| la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. [4] | ||||||
| Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34. | ||||||
| Les al. 1 à 3 s'appliquent par analogie aux concubins qui, en vertu de l'art. 30, al. 1, let. b, ont obtenu une autorisation de séjour pour rester avec leur partenaire en raison d'un cas individuel d'une extrême gravité. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Réglementation des cas de rigueur en cas de violence domestique), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 713; FF 2023 2418, 2851). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665). [3] RS 312.5 [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Réglementation des cas de rigueur en cas de violence domestique), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 713; FF 2023 2418, 2851). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Réglementation des cas de rigueur en cas de violence domestique), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 713; FF 2023 2418, 2851). | ||||||
|
RS 142.201 OASA Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) Art. 77 [1] Compétences linguistiques nécessaires à l'obtention de droits en cas de dissolution de la famille - (art. 50, al. 1, let. a, LEI) |
||||||
| Pour prétendre aux droits prévus à l'art. 50, al. 1, let. a, LEI, le requérant est tenu de prouver qu'il possède des connaissances orales de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau A1 du cadre de référence. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 714). | ||||||
|
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 50 Dissolution de la famille |
||||||
| Après dissolution du mariage ou de la famille, le conjoint et les enfants ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42, 43 ou 44, à l'octroi d'une autorisation de courte durée et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 45 en relation avec l'art. 32, al. 3 ainsi qu'à une décision d'admission provisoire en vertu de l'art. 85c, al. 1, dans les cas suivants: [1] | ||||||
| l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou | ||||||
| la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. | ||||||
| Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque: | ||||||
| le conjoint ou un enfant sont victimes de violence domestique; les indices que les autorités compétentes doivent prendre en compte sont notamment:la reconnaissance de la qualité de victime au sens de l'art. 1, al. 1, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes [3] par les autorités chargées d'exécuter cette loi,la confirmation de la nécessité d'une prise en charge ou d'une protection par un service spécialisé dans la violence domestique généralement financé par des fonds publics,des mesures policières ou judiciaires visant à protéger la victime,des rapports médicaux ou d'autres expertises,des rapports de police et des plaintes pénales, oudes jugements pénaux; | ||||||
| la reconnaissance de la qualité de victime au sens de l'art. 1, al. 1, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes [3] par les autorités chargées d'exécuter cette loi, | ||||||
| la confirmation de la nécessité d'une prise en charge ou d'une protection par un service spécialisé dans la violence domestique généralement financé par des fonds publics, | ||||||
| des mesures policières ou judiciaires visant à protéger la victime, | ||||||
| des rapports médicaux ou d'autres expertises, | ||||||
| des rapports de police et des plaintes pénales, ou | ||||||
| des jugements pénaux; | ||||||
| le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des conjoints, ou | ||||||
| la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. [4] | ||||||
| Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34. | ||||||
| Les al. 1 à 3 s'appliquent par analogie aux concubins qui, en vertu de l'art. 30, al. 1, let. b, ont obtenu une autorisation de séjour pour rester avec leur partenaire en raison d'un cas individuel d'une extrême gravité. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Réglementation des cas de rigueur en cas de violence domestique), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 713; FF 2023 2418, 2851). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665). [3] RS 312.5 [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Réglementation des cas de rigueur en cas de violence domestique), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 713; FF 2023 2418, 2851). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Réglementation des cas de rigueur en cas de violence domestique), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 713; FF 2023 2418, 2851). | ||||||
23 février 2010 consid. 3).
S'agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2
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RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 50 Dissolution de la famille |
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| Après dissolution du mariage ou de la famille, le conjoint et les enfants ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42, 43 ou 44, à l'octroi d'une autorisation de courte durée et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 45 en relation avec l'art. 32, al. 3 ainsi qu'à une décision d'admission provisoire en vertu de l'art. 85c, al. 1, dans les cas suivants: [1] | ||||||
| l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou | ||||||
| la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. | ||||||
| Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque: | ||||||
| le conjoint ou un enfant sont victimes de violence domestique; les indices que les autorités compétentes doivent prendre en compte sont notamment:la reconnaissance de la qualité de victime au sens de l'art. 1, al. 1, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes [3] par les autorités chargées d'exécuter cette loi,la confirmation de la nécessité d'une prise en charge ou d'une protection par un service spécialisé dans la violence domestique généralement financé par des fonds publics,des mesures policières ou judiciaires visant à protéger la victime,des rapports médicaux ou d'autres expertises,des rapports de police et des plaintes pénales, oudes jugements pénaux; | ||||||
| la reconnaissance de la qualité de victime au sens de l'art. 1, al. 1, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes [3] par les autorités chargées d'exécuter cette loi, | ||||||
| la confirmation de la nécessité d'une prise en charge ou d'une protection par un service spécialisé dans la violence domestique généralement financé par des fonds publics, | ||||||
| des mesures policières ou judiciaires visant à protéger la victime, | ||||||
| des rapports médicaux ou d'autres expertises, | ||||||
| des rapports de police et des plaintes pénales, ou | ||||||
| des jugements pénaux; | ||||||
| le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des conjoints, ou | ||||||
| la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. [4] | ||||||
| Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34. | ||||||
| Les al. 1 à 3 s'appliquent par analogie aux concubins qui, en vertu de l'art. 30, al. 1, let. b, ont obtenu une autorisation de séjour pour rester avec leur partenaire en raison d'un cas individuel d'une extrême gravité. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Réglementation des cas de rigueur en cas de violence domestique), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 713; FF 2023 2418, 2851). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665). [3] RS 312.5 [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Réglementation des cas de rigueur en cas de violence domestique), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 713; FF 2023 2418, 2851). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Réglementation des cas de rigueur en cas de violence domestique), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 713; FF 2023 2418, 2851). | ||||||
4.2 Dans le cas particulier, le recourant fait valoir que sa réintégration sociale en Inde semble fort compromise; ayant quitté son pays d'origine depuis une dizaine d'années, il n'y a plus d'attache. Sans formation particulière, il n'aurait aucune chance de trouver du travail, ce d'autant moins que le taux de chômage y serait à l'heure actuelle très élevé. Il ressort néanmoins de l'arrêt attaqué que le recourant était commerçant et qu'il disposait d'une bonne situation sociale dans son pays. Comme l'a relevé à juste titre le Tribunal cantonal, l'intéressé, encore jeune, peut tout-à-fait se réinsérer en Inde où il a vécu la plus grande partie de sa vie. A supposer qu'il n'ait, comme il le prétend, plus aucune attache dans son pays d'origine, il serait de toute manière en mesure de se refaire une existence en toute indépendance. Il est certes probable qu'il se trouvera alors dans une situation économique moins favorable que ce qu'elle est dans notre pays, mais, comme rappelé, cela ne suffit pas à admettre l'existence de raisons personnelles majeures. Le fait que le recourant soit, comme il l'affirme, bien intégré en Suisse et qu'il ait un emploi stable depuis plus de deux ans, n'est pas non plus déterminant à cet égard. L'art. 50
al. 1 let. b
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RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 50 Dissolution de la famille |
||||||
| Après dissolution du mariage ou de la famille, le conjoint et les enfants ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42, 43 ou 44, à l'octroi d'une autorisation de courte durée et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 45 en relation avec l'art. 32, al. 3 ainsi qu'à une décision d'admission provisoire en vertu de l'art. 85c, al. 1, dans les cas suivants: [1] | ||||||
| l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou | ||||||
| la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. | ||||||
| Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque: | ||||||
| le conjoint ou un enfant sont victimes de violence domestique; les indices que les autorités compétentes doivent prendre en compte sont notamment:la reconnaissance de la qualité de victime au sens de l'art. 1, al. 1, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes [3] par les autorités chargées d'exécuter cette loi,la confirmation de la nécessité d'une prise en charge ou d'une protection par un service spécialisé dans la violence domestique généralement financé par des fonds publics,des mesures policières ou judiciaires visant à protéger la victime,des rapports médicaux ou d'autres expertises,des rapports de police et des plaintes pénales, oudes jugements pénaux; | ||||||
| la reconnaissance de la qualité de victime au sens de l'art. 1, al. 1, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes [3] par les autorités chargées d'exécuter cette loi, | ||||||
| la confirmation de la nécessité d'une prise en charge ou d'une protection par un service spécialisé dans la violence domestique généralement financé par des fonds publics, | ||||||
| des mesures policières ou judiciaires visant à protéger la victime, | ||||||
| des rapports médicaux ou d'autres expertises, | ||||||
| des rapports de police et des plaintes pénales, ou | ||||||
| des jugements pénaux; | ||||||
| le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des conjoints, ou | ||||||
| la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. [4] | ||||||
| Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34. | ||||||
| Les al. 1 à 3 s'appliquent par analogie aux concubins qui, en vertu de l'art. 30, al. 1, let. b, ont obtenu une autorisation de séjour pour rester avec leur partenaire en raison d'un cas individuel d'une extrême gravité. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Réglementation des cas de rigueur en cas de violence domestique), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 713; FF 2023 2418, 2851). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665). [3] RS 312.5 [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Réglementation des cas de rigueur en cas de violence domestique), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 713; FF 2023 2418, 2851). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Réglementation des cas de rigueur en cas de violence domestique), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 713; FF 2023 2418, 2851). | ||||||
5.
La situation du recourant doit encore être examinée sous l'angle de l'art. 8
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale |
||||||
| Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. | ||||||
| Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. | ||||||
5.1 Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8
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RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale |
||||||
| Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. | ||||||
| Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. | ||||||
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RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale |
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| Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. | ||||||
| Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. | ||||||
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RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale |
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| Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. | ||||||
| Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. | ||||||
En ce qui concerne l'intérêt public, il faut retenir que la Suisse mène une politique restrictive en matière de séjour des étrangers, pour assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière d'emploi. Ces buts sont légitimes au regard de l'art. 8
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RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale |
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| Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. | ||||||
| Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. | ||||||
Pour ce qui est de l'intérêt privé à obtenir une autorisation de séjour, il faut constater que l'étranger disposant d'un droit de visite sur son enfant habilité à résider en Suisse peut en principe exercer ce droit même s'il vit à l'étranger, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée (cf. arrêt 2C 171/2009 du 3 août 2009 consid. 2.2). Pour qu'un droit plus étendu puisse exister, il faut notamment être en présence de liens familiaux particulièrement forts dans les domaines affectif et économique (ATF 120 Ib 1 consid. 3c p. 5, 22 consid. 4a p. 25; arrêt 2C 617/2009 du 4 février 2010 consid. 3.1). Il faut considérer qu'il existe un lien affectif particulièrement fort lorsque le droit de visite est organisé de manière large et qu'il est exercé de manière régulière, spontanée et sans encombre (arrêt 2A.550/2006 du 7 novembre 2006, consid. 3.1 et les références citées).
5.2 En l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant entretient des relations plutôt chaotiques avec sa fille. Son droit de visite a été suspendu du 30 août au 15 octobre 2004, du 26 novembre 2004 au 18 février 2005, puis à partir du 15 mai 2005. Le 4 août 2005, le Tribunal d'arrondissement a confié un mandat de curatelle éducative au Service de protection de la jeunesse; le droit de visite s'exercerait par l'entremise du Point Rencontre à Lausanne. Dans un rapport de renseignements du 14 février 2005, le Service précité a proposé que le droit de visite se fasse sous l'égide de la Croix-Rouge et que la curatelle éducative soit maintenue. Le juge de Paix a une nouvelle fois suspendu le droit de visite du recourant le 15 mars 2007 puis l'a supprimé le 15 août 2007, ayant été informé par la Croix-Rouge des difficultés rencontrées. Le 6 juin 2008, l'intéressé a admis qu'il n'était pas en état de voir sa fille. Au moment où l'arrêt attaqué a été rendu, il ne semble pas que le droit de visite ait été rétabli et le recourant ne fait pas valoir qu'il aurait repris contact avec sa fille depuis le mois d'août 2007. L'intéressé indique certes qu'il a entrepris une procédure civile en vue de recouvrer et élargir son droit de
visite. Même si, dans l'optique la plus favorable au recourant, le droit de visite devait à l'avenir être organisé de manière large, on ne saurait considérer qu'il a été exercé de manière régulière, spontanée et sans encombre jusqu'ici. De toute façon, au vu des circonstances précitées, les liens qui unissent le recourant à sa fille ne peuvent manifestement pas être qualifiés d'étroits et de particulièrement forts. Il faut par conséquent constater que le recourant ne peut pas disposer, comme il le souhaite, d'un droit de séjour en Suisse. Il devra se contenter, ce qui est encore conforme aux exigences de l'art. 8
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RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale |
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| Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. | ||||||
| Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. | ||||||
toutefois pas à faire pencher la balance des intérêts en sa faveur et à justifier sa présence en Suisse, d'autant plus que ladite pension n'a pas toujours été versée régulièrement. Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que l'intérêt du recourant à demeurer en Suisse ne l'emporte pas sur l'intérêt public à son éloignement.
6.
Il résulte de ce qui précède que le Tribunal cantonal n'a pas violé le droit fédéral ni abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que les conditions pour renouveler l'autorisation du recourant n'étaient pas remplies, en dépit des faits nouveaux qu'il avait invoqués, à savoir son emploi stable au CHUV et la procédure civile engagée pour recouvrer son droit de visite. A cet égard, le seul fait qu'un droit de visite soit rétabli ne permettrait pas, dans les circonstances d'espèce, de fonder un droit du recourant à séjourner en Suisse au regard de l'art. 8
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale |
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| Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. | ||||||
| Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. | ||||||
Le recours en matière de droit public doit donc être rejeté, aussi bien en tant qu'il porte contre l'arrêt attaqué que contre la décision incidente du 23 juin 2009.
Succombant, le recourant doit en principe supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires |
||||||
| En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. | ||||||
| Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. | ||||||
| Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. | ||||||
| En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. | ||||||
| Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 64 Assistance judiciaire |
||||||
| Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. | ||||||
| Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. | ||||||
| La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. | ||||||
| Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 65 Frais judiciaires |
||||||
| Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. | ||||||
| L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. | ||||||
| Son montant est fixé en règle générale: | ||||||
| entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. | ||||||
| Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: | ||||||
| des prestations d'assurance sociale; | ||||||
| des discriminations à raison du sexe; | ||||||
| des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; | ||||||
| des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés [1]. | ||||||
| Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. | ||||||
| [1] RS 151.3 | ||||||
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours en matière de droit public est rejeté.
2.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
3.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
5.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 25 mars 2010
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Müller Mabillard
Répertoire des lois
CEDH 8
LEtr 42
LEtr 43
LEtr 49
LEtr 50
LEtr 126
LTF 42
LTF 64
LTF 65
LTF 66
LTF 83
LTF 86
LTF 89
LTF 90
LTF 93
LTF 100
LTF 113
LTF 119
OASA 77
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RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale |
||||||
| Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. | ||||||
| Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. | ||||||
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RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 42 Membres étrangers de la famille d'un ressortissant suisse |
||||||
| Le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. | ||||||
| Les membres de la famille d'un ressortissant suisse titulaires d'une autorisation de séjour durable délivrée par un État avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa validité. Sont considérés comme membres de sa famille: | ||||||
| le conjoint et ses descendants âgés de moins de 21 ans ou dont l'entretien est garanti; | ||||||
| les ascendants du ressortissant suisse ou de son conjoint dont l'entretien est garanti. | ||||||
| Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement si les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis. [1] | ||||||
| Les enfants de moins de douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665). | ||||||
|
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 43 [1] Conjoint et enfants étrangers du titulaire d'une autorisation d'établissement |
||||||
| Le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité aux conditions suivantes: | ||||||
| ils vivent en ménage commun avec lui; | ||||||
| ils disposent d'un logement approprié; | ||||||
| ils ne dépendent pas de l'aide sociale; | ||||||
| ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile; | ||||||
| la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC) [2] ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial. | ||||||
| Pour l'octroi de l'autorisation de séjour, une inscription à une offre d'encouragement linguistique suffit en lieu et place de la condition prévue à l'al. 1, let. d. | ||||||
| La condition prévue à l'al. 1, let. d, ne s'applique pas aux enfants célibataires de moins de 18 ans. | ||||||
| L'octroi et la prolongation d'une autorisation de séjour peuvent être subordonnés à la conclusion d'une convention d'intégration lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a. | ||||||
| Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement si les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis. | ||||||
| Les enfants de moins de douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665). [2] RS 831.30 | ||||||
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RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 49 Exception à l'exigence du ménage commun |
||||||
| L'exigence du ménage commun prévue aux art. 42 à 44 n'est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées. | ||||||
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RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 50 Dissolution de la famille |
||||||
| Après dissolution du mariage ou de la famille, le conjoint et les enfants ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42, 43 ou 44, à l'octroi d'une autorisation de courte durée et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 45 en relation avec l'art. 32, al. 3 ainsi qu'à une décision d'admission provisoire en vertu de l'art. 85c, al. 1, dans les cas suivants: [1] | ||||||
| l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou | ||||||
| la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. | ||||||
| Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque: | ||||||
| le conjoint ou un enfant sont victimes de violence domestique; les indices que les autorités compétentes doivent prendre en compte sont notamment:la reconnaissance de la qualité de victime au sens de l'art. 1, al. 1, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes [3] par les autorités chargées d'exécuter cette loi,la confirmation de la nécessité d'une prise en charge ou d'une protection par un service spécialisé dans la violence domestique généralement financé par des fonds publics,des mesures policières ou judiciaires visant à protéger la victime,des rapports médicaux ou d'autres expertises,des rapports de police et des plaintes pénales, oudes jugements pénaux; | ||||||
| la reconnaissance de la qualité de victime au sens de l'art. 1, al. 1, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes [3] par les autorités chargées d'exécuter cette loi, | ||||||
| la confirmation de la nécessité d'une prise en charge ou d'une protection par un service spécialisé dans la violence domestique généralement financé par des fonds publics, | ||||||
| des mesures policières ou judiciaires visant à protéger la victime, | ||||||
| des rapports médicaux ou d'autres expertises, | ||||||
| des rapports de police et des plaintes pénales, ou | ||||||
| des jugements pénaux; | ||||||
| le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des conjoints, ou | ||||||
| la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. [4] | ||||||
| Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34. | ||||||
| Les al. 1 à 3 s'appliquent par analogie aux concubins qui, en vertu de l'art. 30, al. 1, let. b, ont obtenu une autorisation de séjour pour rester avec leur partenaire en raison d'un cas individuel d'une extrême gravité. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Réglementation des cas de rigueur en cas de violence domestique), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 713; FF 2023 2418, 2851). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665). [3] RS 312.5 [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Réglementation des cas de rigueur en cas de violence domestique), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 713; FF 2023 2418, 2851). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Réglementation des cas de rigueur en cas de violence domestique), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 713; FF 2023 2418, 2851). | ||||||
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RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 126 Dispositions transitoires |
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| Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit. | ||||||
| La procédure est régie par le nouveau droit. | ||||||
| Les délais prévus à l'art. 47, al. 1, commencent à courir à l'entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date. | ||||||
| Les dispositions pénales de la présente loi s'appliquent aux infractions commises avant son entrée en vigueur lorsqu'elles sont plus favorables à leur auteur. | ||||||
| L'art. 102e ne s'applique qu'aux accords de réadmission et de transit conclus après le 1er mars 1999. [1] | ||||||
| À l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [2], les art. 108 et 109 sont abrogés. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 1 de l'AF du 19 mars 2021 portant approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 relatifs à l'établissement d'un cadre pour l'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE, en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 347; FF 2020 7721). [2] RS 142.51 | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
||||||
| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 64 Assistance judiciaire |
||||||
| Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. | ||||||
| Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. | ||||||
| La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. | ||||||
| Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 65 Frais judiciaires |
||||||
| Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. | ||||||
| L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. | ||||||
| Son montant est fixé en règle générale: | ||||||
| entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. | ||||||
| Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: | ||||||
| des prestations d'assurance sociale; | ||||||
| des discriminations à raison du sexe; | ||||||
| des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; | ||||||
| des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés [1]. | ||||||
| Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. | ||||||
| [1] RS 151.3 | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires |
||||||
| En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. | ||||||
| Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. | ||||||
| Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. | ||||||
| En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. | ||||||
| Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 83 Exceptions |
||||||
| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit [1] jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; | ||||||
| les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:l'entrée en Suisse,une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,l'admission provisoire,l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,les dérogations aux conditions d'admission,la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| l'entrée en Suisse, | ||||||
| une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, | ||||||
| l'admission provisoire, | ||||||
| l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, | ||||||
| les dérogations aux conditions d'admission, | ||||||
| la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, | ||||||
| par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; | ||||||
| les décisions en matière de marchés publics:si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ousi la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou | ||||||
| si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [8]; | ||||||
| les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; | ||||||
| les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; | ||||||
| les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; | ||||||
| les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; | ||||||
| les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; | ||||||
| les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,les permis d'exécution; | ||||||
| l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, | ||||||
| l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, | ||||||
| les permis d'exécution; | ||||||
| les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent: [13]une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, | ||||||
| un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14]; | ||||||
| un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:l'inscription sur la liste d'attente,l'attribution d'organes; | ||||||
| l'inscription sur la liste d'attente, | ||||||
| l'attribution d'organes; | ||||||
| les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 34 [17] de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) [18]; | ||||||
| les décisions en matière d'agriculture qui concernent:...la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| ... | ||||||
| la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; | ||||||
| les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [22]); | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; | ||||||
| les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. | ||||||
| les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 [26], sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; | ||||||
| les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie [29] concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [3] Introduite par le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). [6] RS 172.056.1 [7] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [8] RS 745.1 [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [10] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 1 de la L du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement du pays, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 3097; FF 2014 6859). [11] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [12] Nouvelle teneur selon l'art. 106 ch. 3 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425). [13] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [14] RS 784.10 [15] Introduit par l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [16] RS 783.0 [17] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [18] RS 173.32. Cet article est abrogé. Voir actuellement l'art. 33 let. i LTAF, en relation avec l'art. 53 al. 1 de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance maladie (RS 832.10). [19] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857). [20] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017, ne concerne que le textes allemand et italien (RO 2016 689; FF 2013 3265). [21] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (RO 2008 5207; FF 2006 2741). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [22] RS 958.1 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [24] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept, 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). [25] Introduite par l'art. 21 al. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 753; FF 2016 87). [26] RS 211.223.13 [27] Introduit par l'art. 36, al. 2 de la LF du 18 juin 2021 relative à l'exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 703; FF 2020 8913). [28] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 juin 2023 sur l'accélération des procédures d'autorisation pour les installations éoliennes, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 804; FF 2023 344, 588). [29] RS 730.0 | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 86 Autorités précédentes en général |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Tribunal administratif fédéral; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral; | ||||||
| de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. | ||||||
| Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. | ||||||
| Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 89 Qualité pour recourir |
||||||
| A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| Ont aussi qualité pour recourir: | ||||||
| la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; | ||||||
| l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; | ||||||
| les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; | ||||||
| les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. | ||||||
| En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 90 Décisions finales |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes |
||||||
| Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: | ||||||
| si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou | ||||||
| si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. | ||||||
| En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours. [1] Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. | ||||||
| Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 100 Recours contre une décision |
||||||
| Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. | ||||||
| Le délai de recours est de dix jours contre: | ||||||
| les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; | ||||||
| les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants [3] ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants [4]. | ||||||
| les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets [6]. | ||||||
| Le délai de recours est de cinq jours contre: | ||||||
| les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; | ||||||
| les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. | ||||||
| Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. | ||||||
| En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. | ||||||
| ... [7] | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315). [3] RS 0.211.230.01 [4] RS 0.211.230.02 [5] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [6] RS 232.14 [7] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 113 Principe |
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| Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 119 Recours ordinaire simultané |
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| Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. | ||||||
| Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. | ||||||
| Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné. | ||||||
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RS 142.201 OASA Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) Art. 77 [1] Compétences linguistiques nécessaires à l'obtention de droits en cas de dissolution de la famille - (art. 50, al. 1, let. a, LEI) |
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| Pour prétendre aux droits prévus à l'art. 50, al. 1, let. a, LEI, le requérant est tenu de prouver qu'il possède des connaissances orales de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau A1 du cadre de référence. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 714). | ||||||
Répertoire ATF