Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts

Prozess
{T 7}
C 29/03

Urteil vom 25. März 2003
IV. Kammer

Besetzung
Präsidentin Leuzinger, Bundesrichter Rüedi und Ferrari; Gerichtsschreiber Hochuli

Parteien
K.________, Beschwerdeführer,

gegen

Regionales Arbeitsvermittlungszentrum (RAV) Luzern, 6000 Luzern, Beschwerdegegner, vertreten durch das Kantonale Arbeitsamt Luzern, Hallwilerweg 5, 6003 Luzern

Vorinstanz
Verwaltungsgericht des Kantons Luzern, Luzern

(Entscheid vom 3. Januar 2003)

Sachverhalt:
A.
K.________, geboren 1958, erwarb 1987 an der Kantonalen Kunstgewerbeschule Luzern das Zeichenlehrerpatent, war seit 1993 wiederholt arbeitslos und befindet sich seither in der fünften Bezugsrahmenfrist für Arbeitslosenversicherungsleistungen. Nach Angaben des Versicherten in Bewerbungsschreiben stand er im Sommer 2002 "mitten in einem Zweitstudium an der Uni B.________ in Kunstwissenschaft (9 Sem.), Medienwissenschaft (2 Sem.) und Volkskunde (3 Sem.)". Mit Schreiben vom 11. März 2002 beantragte er die Übernahme der Kosten für die Nachdiplomkurse "Digitale Medien I und II - Crossmedia und Multimedia" im Wert von Fr. 13'000.- an der Hochschule für Gestaltung und Kunst in X.________ durch die Arbeitslosenversicherung als Weiterbildungsmassnahme zur Verbesserung seiner Vermittlungsfähigkeit. Das Regionale Arbeitsvermittlungszentrum Luzern (nachfolgend: RAV) lehnte es ab, Beiträge an die Finanzierung der beantragten Kurse auszurichten, weil die Grundausbildung und allgemeine Förderung der beruflichen Weiterbildung nicht Sache der Arbeitslosenversicherung sei (Verfügung vom 31. Mai 2002). Auf Einsprache hin hielt das RAV an dieser Verfügung fest (Einspracheentscheid vom 7. Juni 2002).
B.
Die hiegegen erhobene Beschwerde des K.________ wies das Verwaltungsgericht des Kantons Luzern mit Entscheid vom 3. Januar 2003 ab.
C.
Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde beantragt K.________ sinngemäss, der kantonale Entscheid sei aufzuheben, die Arbeitslosenversicherung habe die Nachdiplomkurse als Weiterbildungsmassnahmen zu übernehmen, "eventualiter sei die Kurssumme vom Regionalen Arbeitsvermittlungszentrum direkt an [ihn] zu bezahlen", und schliesslich ersucht er um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege.

Während das Kantonale Arbeitsamt Luzern auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde schliesst, verzichtet das Staatssekretariat für Wirtschaft (seco) auf eine Vernehmlassung.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Das kantonale Gericht hat die Bestimmungen über den Zweck arbeitsmarktlicher Massnahmen (Art. 1 Abs. 2
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)5 s'appliquent à l'assurance-chômage obligatoire et à l'indemnité en cas d'insolvabilité, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
1    Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)5 s'appliquent à l'assurance-chômage obligatoire et à l'indemnité en cas d'insolvabilité, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
2    L'art. 21 LPGA n'est pas applicable. L'art. 24, al. 1, LPGA n'est pas applicable au droit à des prestations arriérées.6
3    À l'exception des art. 32 et 33, la LPGA ne s'applique pas à l'octroi de subventions pour les mesures collectives relatives au marché du travail.7
AVIG), den Grundsatz der Förderung von Umschulung, Weiterbildung oder Eingliederung (Art. 59 Abs. 1
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 59 Principes - 1 L'assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage.
1    L'assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage.
1bis    Ces mesures comprennent des mesures de formation (section 2), des mesures d'emploi (section 3) et des mesures spécifiques (section 4).198
1ter    Les personnes menacées de chômage imminent ne peuvent demander que les prestations visées à l'art. 60.199
1quater    Sur demande du canton, l'organe de compensation peut autoriser les personnes menacées de chômage dans le cadre de licenciements collectifs à participer à des mesures relatives au marché du travail.200
2    Les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but:
a  d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable;
b  de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail;
c  de diminuer le risque de chômage de longue durée;
d  de permettre aux assurés d'acquérir une expérience professionnelle.
3    Peuvent participer aux mesures relatives au marché du travail prévues aux art. 60 à 71d les assurés qui remplissent:
a  les conditions définies à l'art. 8, pour autant que la loi n'en dispose pas autrement;
b  les conditions spécifiques liées à la mesure.
3bis    Les assurés âgés de plus de 50 ans qui remplissent les conditions visées à l'al. 3 peuvent participer à des mesures de formation ou d'emploi jusqu'au terme de leur délai-cadre d'indemnisation, indépendamment de leur droit à l'indemnité de chômage.201
4    Les autorités compétentes et les organes de l'assurance-invalidité collaborent aux fins d'assurer la réinsertion des chômeurs invalides.
5    Les autorités compétentes et les organes d'exécution publics et privés de la législation sur l'asile, sur les étrangers et sur l'intégration collaborent aux fins d'assurer la réinsertion des chômeurs issus de la migration.202
AVIG) sowie das Erfordernis, dadurch die Vermittlungsfähigkeit zu verbessern (Art. 59 Abs. 3
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 59 Principes - 1 L'assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage.
1    L'assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage.
1bis    Ces mesures comprennent des mesures de formation (section 2), des mesures d'emploi (section 3) et des mesures spécifiques (section 4).198
1ter    Les personnes menacées de chômage imminent ne peuvent demander que les prestations visées à l'art. 60.199
1quater    Sur demande du canton, l'organe de compensation peut autoriser les personnes menacées de chômage dans le cadre de licenciements collectifs à participer à des mesures relatives au marché du travail.200
2    Les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but:
a  d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable;
b  de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail;
c  de diminuer le risque de chômage de longue durée;
d  de permettre aux assurés d'acquérir une expérience professionnelle.
3    Peuvent participer aux mesures relatives au marché du travail prévues aux art. 60 à 71d les assurés qui remplissent:
a  les conditions définies à l'art. 8, pour autant que la loi n'en dispose pas autrement;
b  les conditions spécifiques liées à la mesure.
3bis    Les assurés âgés de plus de 50 ans qui remplissent les conditions visées à l'al. 3 peuvent participer à des mesures de formation ou d'emploi jusqu'au terme de leur délai-cadre d'indemnisation, indépendamment de leur droit à l'indemnité de chômage.201
4    Les autorités compétentes et les organes de l'assurance-invalidité collaborent aux fins d'assurer la réinsertion des chômeurs invalides.
5    Les autorités compétentes et les organes d'exécution publics et privés de la législation sur l'asile, sur les étrangers et sur l'intégration collaborent aux fins d'assurer la réinsertion des chômeurs issus de la migration.202
AVIG), zutreffend dargelegt. Darauf wird verwiesen.
1.2 Zu ergänzen ist, dass das am 1. Januar 2003 in Kraft getretene Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) vom 6. Oktober 2000 im vorliegenden Fall nicht anwendbar ist, da nach dem massgebenden Zeitpunkt des Erlasses des streitigen Einspracheentscheides (vom 7. Juni 2002) eingetretene Rechts- und Sachverhaltsänderungen vom Sozialversicherungsgericht nicht berücksichtigt werden (BGE 127 V 467 Erw. 1, 121 V 366 Erw. 1b).
2.
Streitig ist, ob der Beschwerdeführer Anspruch auf Leistungen gemäss Art. 59 ff
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 59 Principes - 1 L'assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage.
1    L'assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage.
1bis    Ces mesures comprennent des mesures de formation (section 2), des mesures d'emploi (section 3) et des mesures spécifiques (section 4).198
1ter    Les personnes menacées de chômage imminent ne peuvent demander que les prestations visées à l'art. 60.199
1quater    Sur demande du canton, l'organe de compensation peut autoriser les personnes menacées de chômage dans le cadre de licenciements collectifs à participer à des mesures relatives au marché du travail.200
2    Les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but:
a  d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable;
b  de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail;
c  de diminuer le risque de chômage de longue durée;
d  de permettre aux assurés d'acquérir une expérience professionnelle.
3    Peuvent participer aux mesures relatives au marché du travail prévues aux art. 60 à 71d les assurés qui remplissent:
a  les conditions définies à l'art. 8, pour autant que la loi n'en dispose pas autrement;
b  les conditions spécifiques liées à la mesure.
3bis    Les assurés âgés de plus de 50 ans qui remplissent les conditions visées à l'al. 3 peuvent participer à des mesures de formation ou d'emploi jusqu'au terme de leur délai-cadre d'indemnisation, indépendamment de leur droit à l'indemnité de chômage.201
4    Les autorités compétentes et les organes de l'assurance-invalidité collaborent aux fins d'assurer la réinsertion des chômeurs invalides.
5    Les autorités compétentes et les organes d'exécution publics et privés de la législation sur l'asile, sur les étrangers et sur l'intégration collaborent aux fins d'assurer la réinsertion des chômeurs issus de la migration.202
. AVIG an die Nachdiplomkurse "Digitale Medien I und II - Crossmedia und Multimedia" der Hochschule für Gestaltung und Kunst hat.
3.
Nach Gesetz und Rechtsprechung sind Grundausbildung und die allgemeine Förderung der beruflichen Weiterbildung nicht Sache der Arbeitslosenversicherung. Deren Aufgabe ist es lediglich, in gewissen Fällen durch konkrete Eingliederungs- und Weiterbildungsmassnahmen eine bestehende Arbeitslosigkeit zu bekämpfen oder eine drohende Arbeitslosigkeit zu verhindern. Dabei muss es sich um Vorkehren handeln, welche dem Versicherten erlauben, sich dem industriellen und technischen Fortschritt anzupassen oder ihn in die Lage versetzen, seine bereits vorhandene berufliche Fähigkeit ausserhalb der angestammten engen bisherigen Erwerbstätigkeit auf dem Arbeitsmarkt zu verwerten. Die Grenze zwischen Grund- und allgemeiner beruflicher Weiterbildung einerseits, Umschulung und Weiterbildung im arbeitslosenversicherungsrechtlichen Sinn andererseits ist fliessend. Da ein und dieselbe Vorkehr beiderlei Merkmale aufweisen kann und namentlich praktisch jede Massnahme der allgemeinen Berufsbildung auch der Vermittlungsfähigkeit des Versicherten auf dem Arbeitsmarkt zugute kommt, ist entscheidend, welche Aspekte im konkreten Fall unter Würdigung aller Umstände überwiegen (BGE 112 V 398 Erw. 1a, 111 V 274 und 400 f. mit Hinweisen; ARV 1993/1994 Nr. 39 S.
261 mit weiteren Hinweisen). Von Bedeutung ist insbesondere, ob die fragliche Massnahme spezifisch dafür bestimmt, geeignet und notwendig ist, die Vermittelbarkeit zu fördern und nicht die bildungsmässige, soziale oder wirtschaftliche Verbesserung im Vordergrund steht, und ob sie unter den gegebenen Umständen nicht ohnehin Bestandteil der Berufsausbildung wäre (soziale Üblichkeit), der Versicherte die fragliche Ausbildung daher auch absolvieren würde, wenn er - bei im übrigen gleichen Verhältnissen - nicht arbeitslos wäre. Ein weiteres Abgrenzungskriterium bildet die Ausbildungsdauer, indem langdauernde Bildungsgänge in der Regel auf Grundausbildungen schliessen lassen (BGE 111 V 276).
4.
Vorweg zu prüfen ist, ob die fragliche Massnahme notwendig ist, um die Vermittlungsfähigkeit tatsächlich und in erheblichem Masse zu fördern.
4.1 Ein bloss theoretisch möglicher, aber im konkreten Fall unwahrscheinlicher Vorteil hinsichtlich der Vermittlungsfähigkeit genügt den Anforderungen von Art. 59 Abs. 3
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 59 Principes - 1 L'assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage.
1    L'assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage.
1bis    Ces mesures comprennent des mesures de formation (section 2), des mesures d'emploi (section 3) et des mesures spécifiques (section 4).198
1ter    Les personnes menacées de chômage imminent ne peuvent demander que les prestations visées à l'art. 60.199
1quater    Sur demande du canton, l'organe de compensation peut autoriser les personnes menacées de chômage dans le cadre de licenciements collectifs à participer à des mesures relatives au marché du travail.200
2    Les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but:
a  d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable;
b  de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail;
c  de diminuer le risque de chômage de longue durée;
d  de permettre aux assurés d'acquérir une expérience professionnelle.
3    Peuvent participer aux mesures relatives au marché du travail prévues aux art. 60 à 71d les assurés qui remplissent:
a  les conditions définies à l'art. 8, pour autant que la loi n'en dispose pas autrement;
b  les conditions spécifiques liées à la mesure.
3bis    Les assurés âgés de plus de 50 ans qui remplissent les conditions visées à l'al. 3 peuvent participer à des mesures de formation ou d'emploi jusqu'au terme de leur délai-cadre d'indemnisation, indépendamment de leur droit à l'indemnité de chômage.201
4    Les autorités compétentes et les organes de l'assurance-invalidité collaborent aux fins d'assurer la réinsertion des chômeurs invalides.
5    Les autorités compétentes et les organes d'exécution publics et privés de la législation sur l'asile, sur les étrangers et sur l'intégration collaborent aux fins d'assurer la réinsertion des chômeurs issus de la migration.202
AVIG nicht. Vielmehr muss die Wahrscheinlichkeit dargetan sein, dass die Vermittlungsfähigkeit durch eine im Hinblick auf ein konkretes berufliches Ziel absolvierte Weiterbildung im konkreten Fall tatsächlich und in erheblichem Masse gefördert wird (ARV 1988 Nr. 4 S. 31 Erw. 1c, 1987 Nr. 12 S. 114 Erw. 2c, je mit Hinweisen).
4.2 Der Beschwerdeführer argumentiert, die beantragten Kurse "Digitale Medien I und II" seien genau "das fehlende Mosaikstück zu einer erfolgreichen Anstellung". Die Digitalisierung entspreche gesellschaftlichem Standard und ohne ausreichende entsprechende Kenntnisse sei er nicht in der Lage, eine Stelle zu finden. Der Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung basiere bloss noch auf einer 50 % Stelle, da sein "Beschäftigungsgrad wegen schlechter Vermittelbarkeit zunehmend abgenommen habe". Das Zweitstudium in Kunstwissenschaft, das er im Zusammenhang mit seiner Stelle als Dozent für Gestalten/Kunstgeschichte an der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Verwaltung in Y.________ begonnen habe, absolviere er somit ausserhalb der Anspruchsberechtigung. Wenn er diesbezüglich berufsbegleitend seine Qualifikationen verbessert und zwischenzeitlich diese Arbeitsstelle verloren habe, so sei sein teilzeitliches Zweitstudium nicht Ursache von Arbeitslosigkeit, sondern habe ihm vielmehr neue Zwischenverdienstmöglichkeiten eröffnet, die ausserhalb seines angestammten Berufsfeldes lägen. Sein aus eigenen Mitteln finanziertes Zweitstudium vermöge derzeit seine berufliche Vermittelbarkeit nicht genügend zu steigern, da er es in näherer Zukunft nicht
werde abschliessen können.
4.3 Zunächst ist auf den Widerspruch hinzuweisen, dass der Beschwerdeführer - entgegen seiner sinngemässen Darstellung in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde (S. 3 zweitletzter Abschnitt) - seine Stelle an der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Verwaltung nicht einfach ohne sein Zutun auf Ende des Sommersemesters 2002 "verloren" hatte, sondern dass er sich schon seit September 2001 "wegen massiver Verschlechterung der Rahmenbedingungen für das Unterrichtsfach Gestalten im neuen Lehrplan der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Verwaltung [...] leider gezwungen" sah, seine "bisherige Unterrichtstätigkeit als Dozent für Gestalten zu kündigen" (Auszug aus dem Stellenbewerbungsschreiben vom 18. September 2000 [recte: 2001] an die Direktion für Bildung und Kultur des Kantons Z.________); inhaltlich identische Ausführungen mit angepasstem Zeitpunkt der Arbeitsvertragsauflösung finden sich im Stellenbewerbungsschreiben vom 19. März 2002 an die Kantonsschule Alpenquai in Luzern. Nicht Gegenstand des vorliegenden Verfahrens ist und demzufolge offen bleiben kann, ob angesichts dieser Umstände insoweit nicht von selbstverschuldeter Arbeitslosigkeit im Sinne von Art. 44 Abs. 1 lit. b
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 44 - (art. 30, al. 1, let. a, LACI)156
1    Est notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui:
a  par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail;
b  a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi;
c  a résilié lui-même un contrat de travail vraisemblablement de longue durée et en a conclu un autre dont il savait ou aurait dû savoir qu'il ne serait que de courte durée, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi;
d  a refusé un emploi convenable de durée indéterminée au profit d'un contrat de travail dont il savait ou aurait dû savoir qu'il ne serait que de courte durée.
2    ...157
AVIV auszugehen ist. Im Weiteren ist die Begründung des
Beschwerdeführers dafür, wieso der "Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung gemäss der letzten Rahmenfrist bloss noch auf einer 50 % Stelle" (Verwaltungsgerichtsbeschwerde S. 3 unten) basiere, nicht nachvollziehbar; denn der Beschäftigungsgrad hat nicht "wegen schlechter Vermittelbarkeit zunehmend abgenommen", sondern weil sich der Versicherte 1997 aus freien Stücken zur Absolvierung eines Zweitstudiums entschloss. Und obwohl angeblich sein "teilzeitliches Zweitstudium nicht Ursache von Arbeitslosigkeit" gewesen sein soll (Verwaltungsgerichtsbeschwerde S. 3 zweitletzter Abschnitt), findet sich im Stellenbewerbungsschreiben vom 28. Dezember 2002 die Aussage, "eine Fortsetzung dieses Zweitstudiums scheint mir jedoch wegen Erwerbsausfall bei meinem bisherigen Arbeitgeber an der Hcohschule für Technik, Wirtschaft und Verwaltung nicht länger möglich", woraus zu schliessen ist, dass er zum Zwecke des Besuches des Zweitstudiums in einem bestimmten Ausmass freiwillig auf eine Verwertung seiner Erwerbsfähigkeit verzichtete.
4.4 Dem Lebenslauf des Beschwerdeführers ist sodann zu entnehmen, dass die längsten Berufseinsätze seit Erwerb des Zeichenlehrerpatentes (1987) durchwegs auf dem Gebiete des Gestaltens (Unterrichtsassistenz bei Prof. J.________ von 1989-1991, Lehrauftrag für bildnerisches Gestalten am kantonalen LehrerInnenseminar H.________ von 1991-1993 sowie als Dozent für Gestalten/Kunstgeschichte an der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Verwaltung von 1997-2002) erfolgten, und dass der Versicherte in den Jahren 1993-1994 Informatikereinführungskurse (Mac-Einführung und X-Press) an der Erwachsenenschule W.________ 1996 und 1997 je einen Lehrerfortbildungskurs in "Gestalten am Computer" sowie im Jahre 2001 Kurse in Photoshop 6.0, Word, Excel, Illustrator, X-Press und Windows 2000 in Y.________ besuchte.

Auch wenn der Beschwerdeführer - nur, aber immerhin - anhand eines einzigen Falles gestützt auf eine schriftliche Absage darzulegen vermag, dass "Erfahrung in den neuen Gestaltungsmitteln" bei einer konkreten Stellenbewerbung von Vorteil gewesen wäre (Absage der Kantonsschule K.________ vom 7. Februar 2001), bleibt sowohl in diesem wie auch in dem von ihm im vorinstanzlichen Beschwerdeverfahren genannten Fall der Kantonsschule Reussbühl darauf hinzuweisen, dass dies nicht der einzige Grund für den negativen Bescheid war, sondern vielmehr in beiden Fällen eine jüngere Bewerberin ausdrücklich vorgezogen wurde. Zwar bestätigt der Rektor der Hochschule für Gestaltung und Kunst mit Schreiben vom 4. Februar 2003 im Auftrag des Beschwerdeführers, dass die Hochschule für Gestaltung und Kunst Lehrerinnen und Lehrer verstehe, "die sich mit dem Erwerb eines Nachdiplomstudiums eine grössere Chance auf dem Arbeitsmarkt" ausrechneten. Doch äussert sich dieses Bestätigungsschreiben nicht zu den verschiedenen, vom Beschwerdeführer bereits absolvierten Computer-Weiterbildungskursen, weshalb diese Angaben nichts zur Beurteilung der konkreten Vermittlungsfähigkeit des Versicherten beitragen.
4.5 Steht demnach gemäss dokumentiertem Lebenslauf des Beschwerdeführers fest, dass er über eine vielschichtige Aus- und Weiterbildung sowie über eine an unterschiedlichen Orten gesammelte reiche Berufserfahrung verfügt, ist auf Grund seines anhaltenden, eigenverantwortlich nachgelebten Interesses an neuen Erkenntnissen und wissenschaftlichen Fachrichtungen davon auszugehen, dass die strittigen Nachdiplomkurse "Digitale Medien I und II - Crossmedia und Multimedia" nicht die Vermittlungsfähigkeit im Hinblick auf ein konkretes berufliches Ziel tatsächlich und in erheblichem Ausmass zu fördern vermögen (vgl. Erw. 4.1 hievor), sondern vielmehr Bestandteil der allgemeinen beruflichen Weiterbildung sind, die nicht zu den Aufgaben arbeitsmarktlicher Massnahmen der Arbeitslosenversicherung gehört (Erw. 3 hievor). Nach dem Gesagten erkannte die Vorinstanz somit im Ergebnis zu Recht, dass die Voraussetzungen für einen Anspruch auf arbeitsmarktliche Förderungsmassnahmen nach Art. 59 f
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 59 Principes - 1 L'assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage.
1    L'assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage.
1bis    Ces mesures comprennent des mesures de formation (section 2), des mesures d'emploi (section 3) et des mesures spécifiques (section 4).198
1ter    Les personnes menacées de chômage imminent ne peuvent demander que les prestations visées à l'art. 60.199
1quater    Sur demande du canton, l'organe de compensation peut autoriser les personnes menacées de chômage dans le cadre de licenciements collectifs à participer à des mesures relatives au marché du travail.200
2    Les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but:
a  d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable;
b  de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail;
c  de diminuer le risque de chômage de longue durée;
d  de permettre aux assurés d'acquérir une expérience professionnelle.
3    Peuvent participer aux mesures relatives au marché du travail prévues aux art. 60 à 71d les assurés qui remplissent:
a  les conditions définies à l'art. 8, pour autant que la loi n'en dispose pas autrement;
b  les conditions spécifiques liées à la mesure.
3bis    Les assurés âgés de plus de 50 ans qui remplissent les conditions visées à l'al. 3 peuvent participer à des mesures de formation ou d'emploi jusqu'au terme de leur délai-cadre d'indemnisation, indépendamment de leur droit à l'indemnité de chômage.201
4    Les autorités compétentes et les organes de l'assurance-invalidité collaborent aux fins d'assurer la réinsertion des chômeurs invalides.
5    Les autorités compétentes et les organes d'exécution publics et privés de la législation sur l'asile, sur les étrangers et sur l'intégration collaborent aux fins d'assurer la réinsertion des chômeurs issus de la migration.202
. AVIG hinsichtlich der Nachdiplomkurse "Digitale Medien I und II" nicht erfüllt sind. Was der Beschwerdeführer hiegegen vorbringt, ist unbegründet.
5.
Das Begehren um unentgeltliche Rechtspflege im Sinne der Befreiung von den Gerichtskosten ist gegenstandslos, da in der vorliegenden Streitsache für das letztinstanzliche Verfahren auf Grund von Art. 134
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 59 Principes - 1 L'assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage.
1    L'assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage.
1bis    Ces mesures comprennent des mesures de formation (section 2), des mesures d'emploi (section 3) et des mesures spécifiques (section 4).198
1ter    Les personnes menacées de chômage imminent ne peuvent demander que les prestations visées à l'art. 60.199
1quater    Sur demande du canton, l'organe de compensation peut autoriser les personnes menacées de chômage dans le cadre de licenciements collectifs à participer à des mesures relatives au marché du travail.200
2    Les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but:
a  d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable;
b  de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail;
c  de diminuer le risque de chômage de longue durée;
d  de permettre aux assurés d'acquérir une expérience professionnelle.
3    Peuvent participer aux mesures relatives au marché du travail prévues aux art. 60 à 71d les assurés qui remplissent:
a  les conditions définies à l'art. 8, pour autant que la loi n'en dispose pas autrement;
b  les conditions spécifiques liées à la mesure.
3bis    Les assurés âgés de plus de 50 ans qui remplissent les conditions visées à l'al. 3 peuvent participer à des mesures de formation ou d'emploi jusqu'au terme de leur délai-cadre d'indemnisation, indépendamment de leur droit à l'indemnité de chômage.201
4    Les autorités compétentes et les organes de l'assurance-invalidité collaborent aux fins d'assurer la réinsertion des chômeurs invalides.
5    Les autorités compétentes et les organes d'exécution publics et privés de la législation sur l'asile, sur les étrangers et sur l'intégration collaborent aux fins d'assurer la réinsertion des chômeurs issus de la migration.202
OG keine Verfahrenskosten erhoben werden.

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Verwaltungsgericht des Kantons Luzern, Sozialversicherungsrechtliche Abteilung, der Arbeitslosenkasse des Kantons Luzern und dem Staatssekretariat für Wirtschaft zugestellt.
Luzern, 25. März 2003
Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Die Präsidentin der IV. Kammer: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C_29/03
Date : 25 mars 2003
Publié : 12 avril 2003
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance-chômage
Objet : -


Répertoire des lois
LACI: 1 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)5 s'appliquent à l'assurance-chômage obligatoire et à l'indemnité en cas d'insolvabilité, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
1    Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)5 s'appliquent à l'assurance-chômage obligatoire et à l'indemnité en cas d'insolvabilité, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
2    L'art. 21 LPGA n'est pas applicable. L'art. 24, al. 1, LPGA n'est pas applicable au droit à des prestations arriérées.6
3    À l'exception des art. 32 et 33, la LPGA ne s'applique pas à l'octroi de subventions pour les mesures collectives relatives au marché du travail.7
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SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 59 Principes - 1 L'assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage.
1    L'assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage.
1bis    Ces mesures comprennent des mesures de formation (section 2), des mesures d'emploi (section 3) et des mesures spécifiques (section 4).198
1ter    Les personnes menacées de chômage imminent ne peuvent demander que les prestations visées à l'art. 60.199
1quater    Sur demande du canton, l'organe de compensation peut autoriser les personnes menacées de chômage dans le cadre de licenciements collectifs à participer à des mesures relatives au marché du travail.200
2    Les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but:
a  d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable;
b  de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail;
c  de diminuer le risque de chômage de longue durée;
d  de permettre aux assurés d'acquérir une expérience professionnelle.
3    Peuvent participer aux mesures relatives au marché du travail prévues aux art. 60 à 71d les assurés qui remplissent:
a  les conditions définies à l'art. 8, pour autant que la loi n'en dispose pas autrement;
b  les conditions spécifiques liées à la mesure.
3bis    Les assurés âgés de plus de 50 ans qui remplissent les conditions visées à l'al. 3 peuvent participer à des mesures de formation ou d'emploi jusqu'au terme de leur délai-cadre d'indemnisation, indépendamment de leur droit à l'indemnité de chômage.201
4    Les autorités compétentes et les organes de l'assurance-invalidité collaborent aux fins d'assurer la réinsertion des chômeurs invalides.
5    Les autorités compétentes et les organes d'exécution publics et privés de la législation sur l'asile, sur les étrangers et sur l'intégration collaborent aux fins d'assurer la réinsertion des chômeurs issus de la migration.202
OACI: 44
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 44 - (art. 30, al. 1, let. a, LACI)156
1    Est notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui:
a  par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail;
b  a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi;
c  a résilié lui-même un contrat de travail vraisemblablement de longue durée et en a conclu un autre dont il savait ou aurait dû savoir qu'il ne serait que de courte durée, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi;
d  a refusé un emploi convenable de durée indéterminée au profit d'un contrat de travail dont il savait ou aurait dû savoir qu'il ne serait que de courte durée.
2    ...157
OJ: 134
Répertoire ATF
111-V-271 • 112-V-397 • 121-V-362 • 127-V-466
Weitere Urteile ab 2000
C_29/03
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
emploi • média • formation continue • office régional de placement • autorité inférieure • hors • tribunal fédéral des assurances • secrétariat d'état à l'économie • frais judiciaires • partie intégrante • reconversion professionnelle • mesure • curriculum vitae • avantage • histoire de l'art • presse • mesure relative au marché du travail • décision sur opposition • hameau • assistance judiciaire
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