Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A 648/2018
Arrêt du 25 février 2019
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Marazzi, von Werdt, Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme Achtari.
Participants à la procédure
1. A.A.________,
2. B.B.________,
tous les deux représentés par Me Olivier Righetti,
avocat,
recourants,
contre
Banque C.________,
représentée par Me Gilles Favre, avocat,
intimée.
Objet
mainlevée provisoire de l'opposition,
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 12 juin 2018 (KC17.029669-172199 77).
Faits :
A.
A.a. Le 11 juin 1976, A.A.________ et B.B.________ ont conclu un contrat de mariage par lequel ils ont adopté le régime matrimonial de la communauté légale régi par les art. 1400 à 1491 du Code civil français (ci-après : CCF).
A.b.
A.b.a. Le 21 juillet 2008, A.A.________ a conclu un contrat avec Banque C.________ (ci-après: banque), par lequel celle-ci lui a accordé un prêt de deux millions d'euros. L'échéance du prêt était fixée au 31 janvier 2011.
La somme prêtée portait intérêt au taux interbancaire T4M (taux moyen mensuel du marché monétaire) majoré de 1,35% l'an, qui était alors de 5,3371% l'an. Le contrat précisait que le T4M retenu pour chaque période d'intérêts serait celui publié le premier jour ouvré de chaque mois composant la période d'intérêts concernée. Le taux de l'intérêt applicable en cas de non-paiement d'une somme à son échéance était en outre majoré de 3% sans mise en demeure préalable.
Le contrat prévoyait également que le client devait apporter à la banque des garanties, au plus tard le 31 octobre 2008, sous la forme d'une hypothèque de 1'000'000 euros en premier rang consentie au profit de la banque par le client et son épouse, en qualité d'usufruitiers, et par leurs enfants, en qualité de nus-propriétaires, sur un immeuble sis à U.________ (France), et d'une mise en gage par le client au profit de la banque, à concurrence de 300'000 euros, d'un ou plusieurs comptes ou d'un contrat d'assurance-vie ou d'une somme déposée au nom du client dans les livres de la banque. En outre, le client devait mettre en gage, à concurrence d'une somme principale de 1'000'000 euros, soit un compte d'instruments financiers d'une valeur vénale minimum de 1'400'000 euros ouvert dans les livres de D.________, soit une somme de 1'000'000 euros déposée au nom du client dans les livres de la banque, en cas de non-remboursement de l'échéance en capital de 1'000'000 euros du 31 janvier 2009.
A.b.b. En dernière page du contrat, après la date et la signature de A.A.________, figurait la mention imprimée: " Madame B.B.________ épouse A.________: Mention « Bon pour consentement au prêt dans les termes ci-dessus », suivie de la mention manuscrite: " Bon pour consentement au prêt dans les termes ci-dessus ".
B.B.________ a également rédigé une déclaration manuscrite en ces termes:
" Je soussignée Mme B.B.________, épouse A.________, autorise mon époux M. A.A.________ à contracter un emprunt de 2 MEUR (deux millions d'euros) à titre personnel auprès de la banque C.________.
Je donne tout pouvoir à mon époux pour régulariser le contrat de prêt en mon nom, en inscrivant la mention « Bon pour consentement au prêt dans les termes du contrat »,
A Paris, le 21/Juillet 2008
Bon pour consentement au prêt dans les termes du contrat [signature de B.B.________] B.A.________ née B.________ ".
A.c. Le 7 novembre 2008, A.A.________ a reçu un courriel envoyé depuis une adresse de E.________, dont il ressort les termes suivants:
" (...), je vous rappelle l'état des trois garanties relatives relatives (sic) au contrat de prêt régularisé en juillet 2008 telles qu'elles figurent en page 4 du dit document :
- Première garantie : garantie hypothécaire de 1er rang sur la maison de U.________. J'ai le plaisir de vous confirmer que la Banque est d'accord pour abandonner cette première garantie.
- Troisième garantie : Engagement de mettre en gage le compte titre D.________. Comme vous avez procédé au remboursement de la première échéance du prêt avant la date du 31 janvier 2009, je vous confirme que cette garantie tombe de fait.
- Concernant la deuxième garantie, je vous rappelle que vous avez le choix entre trois options : mise en gage à concurrence de 300 000 euros (...) ".
A.d. Par courrier du 16 novembre 2010, la banque a déclaré que le prêt consenti le 21 juillet 2008 était exigible de manière anticipée.
Par courrier du 26 novembre 2010, elle a informé A.A.________ qu'il devait une somme totale de 1'067'331,47 euros (capital de 1'000'000 euros, intérêts T4M + 1,35% au 17 novembre 2010 de 2'665,01 euros et indemnité de 7% du capital dû de 70'000 euros, dont à déduire un versement de 5'333,54 euros valeur au 16 novembre 2010) et qu'elle allait " mettre en jeu, dans les meilleurs délais, les garanties qui [lui] ont été consenties ".
Le 13 novembre 2013, la banque a dressé un décompte de la créance au 1er novembre 2013. Il en ressortait notamment que la réalisation des garanties lui avait permis d'encaisser un montant total de 320'355,29 euros, que les intérêts conventionnels au taux de " T4M + 1,35% ", capitalisés, s'élevaient à 2'608,16 euros au 16 novembre 2010 et à 37'661,01 euros pour la période allant du 16 novembre 2010 au 1er novembre 2013, que les pénalités de 3% du 16 novembre 2010 au 1er novembre 2013 s'élevaient à 63'674,70 euros, et que les accessoires (pénalités forfaitaires de 7% du capital restant dû [674'311,17 euros + intérêts de 2'608,16 euros]) étaient de 47'384,36 euros.
B.
B.a. Le 11 juillet 2006, la banque a requis une poursuite n° x'xxx'xxx contre A.A.________, en précisant que le débiteur était marié à B.B.________ sous le régime de la communauté de biens soumis au droit français.
B.b.
B.b.a. Le 2 septembre 2016, l'Office des poursuites du district de Lausanne (ci-après: office) a notifié à A.A.________ un commandement de payer portant sur les montants de (1) 732'140 fr., plus intérêts au taux de 12% l'an dès le 16 novembre 2010, et (2) 2'832 fr., plus intérêts au taux de 12% l'an dès le 16 novembre 2010, indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation: " (1) Solde non remboursé d'un prêt personnel selon contrat de prêt du 21 juillet 2008, échu le 16 novembre 2010, soit un montant de 674'311.17 euros converti au taux du jour. (2) Intérêts conventionnés échus s/contrat de prêt du 21 juillet 2008. "
Le poursuivi a fait opposition totale.
B.b.b. Le 20 septembre 2016, un exemplaire du commandement de payer précité a été notifié à B.B.________, en sa qualité de conjoint du débiteur.
Celle-ci a formé opposition totale et ajouté à la main sur l'acte, à la rubrique " Remarques ", la déclaration suivante, qu'elle a signée: " Opposition totale concernant la créance en poursuite et opposition quant aux biens soumis à l'exécution forcée, à limiter dans tous les cas, aux biens propres de M. A.A.________, mon époux. "
B.c.
B.c.a. Le 3 juillet 2017, la poursuivante a déposé auprès du Juge de paix du district de Lausanne (ci-après: juge de paix) une requête de mainlevée provisoire des deux oppositions à la poursuite en cause formées par A.A.________ et par B.B.________, à concurrence de 732'140 fr., plus intérêts au taux de 4,7% l'an dès le 16 novembre 2010 et une pénalité de 7% l'an sur le capital, et de 2'832 fr., plus intérêts au taux de 4,7% l'an (intérêts échus) dès le 16 novembre 2010.
Le 19 septembre 2017, les poursuivis ont conclu au rejet de la requête de mainlevée d'opposition. Ils ont produit un avis de droit français, des extraits du CCF relatifs au consentement (art. 1109 à 1122), à la communauté légale (art. 1400 à 1491) et à la communauté conventionnelle (art. 1497), ainsi que de la jurisprudence rendue par la Cour de cassation française. Ils ont encore déposé, le 25 septembre 2017, par porteur, et le 26 septembre 2017, à l'audience qui s'est tenue contradictoirement, un avis de droit complémentaire transmis le 22 septembre 2017 et des extraits de commentaires de droit français.
B.c.b. Par décision du 26 septembre 2017, adressé pour notification aux parties le 20 octobre 2017, le juge de paix a prononcé, entre autres, la mainlevée provisoire des oppositions formées par A.A.________ et B.B.________, à concurrence de 732'140 fr., plus intérêts au taux de 4,7% l'an dès le 16 novembre 2010 et de 2'832 fr. sans intérêt (I).
B.d.
B.d.a. Par acte déposé le 27 décembre 2017, les poursuivis ont recouru contre cette décision devant la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: cour). Ils ont conclu à sa réforme, en ce sens que la requête de mainlevée provisoire est rejetée s'agissant des oppositions formées par B.B.________, subsidiairement en ce sens que la requête de mainlevée est partiellement admise s'agissant des oppositions formées par B.B.________, la mainlevée provisoire n'étant octroyée qu'à concurrence de 732'140 fr., plus intérêts au taux de 3% l'an dès le 16 novembre 2010, et les effets de la mainlevée provisoire étant limités aux biens propres de A.A.________; plus subsidiairement, ils ont conclu à l'annulation du prononcé et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants s'agissant des oppositions formées par B.B.________; ils ont également conclu à la réforme du prononcé en ce sens que la requête de mainlevée est partiellement admise s'agissant de l'opposition formée par A.A.________, la mainlevée provisoire n'étant octroyée qu'à concurrence de 732'140 fr., plus intérêts au taux de 3% l'an dès le 16 novembre 2010; subsidiairement, ils ont conclu à l'annulation du prononcé
et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants s'agissant de l'opposition formée par A.A.________.
B.d.b. Par arrêt du 12 juin 2018, la cour a partiellement admis le recours. Elle a réformé la décision attaquée en ce sens que les oppositions formées par A.A.________ et B.B.________ au commandement de payer sont provisoirement levées à concurrence de 732'140 fr., plus intérêts à 4,35% l'an dès le 16 novembre 2010. Elle a précisé que, pour le surplus, les oppositions étaient maintenues et la décision confirmée.
C.
Par acte posté le 7 août 2018, A.A.________ et B.B.________ interjettent un recours en matière civile contre cet arrêt. Principalement, ils requièrent que la mainlevée soit refusée s'agissant des oppositions formées par B.B.________. Subsidiairement, ils demandent que la mainlevée soit partiellement admise et, en conséquence, s'agissant de l'opposition formée par B.B.________, que la mainlevée ne soit octroyée qu'à hauteur de 732'140 fr. avec intérêts au taux de 3% l'an dès le 16 novembre 2010 et les effets de la mainlevée limités aux biens propres de A.A.________, et, s'agissant de l'opposition formée par A.A.________, que la mainlevée ne soit octroyée qu'à concurrence de 732'140 fr. avec intérêts au taux de 3% l'an dès le 16 novembre 2010. Encore plus subsidiairement, ils concluent à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour jugement dans le sens des considérants. En substance, ils se plaignent de la violation de leur droit d'être entendu, d'arbitraire dans la constatation des faits et dans l'application des règles de droit français concernant le régime matrimonial et l'erreur, ainsi que de la violation des art. 82
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. |
|
1 | Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. |
2 | Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163 |
Invités à répondre, l'intimée a conclu au rejet du recours par acte expédié le 8 octobre 2018, alors que l'autorité cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt. Les recourants ont posté une réplique spontanée le 10 octobre 2018.
Considérant en droit :
1.
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. |
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1 | Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. |
2 | Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
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1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour: |
|
a | inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse; |
b | application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
S'agissant du droit étranger, selon l'art. 96 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour: |
|
a | inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse; |
b | application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
2.3. Les recourants produisent des pièces nouvelles s'agissant du contenu du droit français qu'ils estiment applicable à leur litige, dont un avis de droit, un extrait de doctrine, des arrêts de la Cour de cassation française (3ème civile du 12 juin 2014; 1ère civile des 27 juin 2018, 1er juillet 1997 et 13 décembre 1983) ainsi que des dispositions du CCF (art. 1304 à 1304-6, 1107), certains dans une ancienne teneur (art. 1180, 1101). Ces pièces revêtent, à tout le moins partiellement, le caractère de moyens de preuve (ATF 138 II 217 consid. 2.3 in fineet les références) et tombent par conséquent sous le coup de l'interdiction des preuves nouvelles prévue par l'art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
Tribunal fédéral et demander à ce dernier de procéder à leur examen (arrêt 1C 214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.4). Au demeurant, les recourants n'expliquent pas non plus en quoi les pièces produites devraient exceptionnellement être recevables.
Sur le vu de ce qui précède, ces différentes pièces doivent être déclarées irrecevables.
3.
Dans un premier grief, invoquant la violation de l'art. 82
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. |
|
1 | Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. |
2 | Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163 |
3.1.
3.1.1. L'autorité cantonale a jugé que le taux T4M était un taux variable adapté périodiquement en fonction du marché des taux et qu'il ne faisait partie ni des données connues de tous, ni des informations immédiatement accessibles en consultant un document dont chacun dispose, comme le calendrier ou un dictionnaire courant, de sorte que le taux T4M fixé à 0,35% à titre de taux moyen par le premier juge ne devait pas être retenu, faute d'avoir été établi. En revanche, elle a jugé que la majoration de 1,35% devait être retenue, au motif que l'éventualité d'un taux interbancaire négatif n'était guère envisageable à l'époque de la conclusion du contrat, en 2008, et que, même en supposant l'existence d'une telle éventualité, il n'entrait manifestement pas dans l'intention des parties que la banque dût verser un intérêt à l'emprunteur. Elle a ajouté que, au demeurant, il aurait incombé alors aux recourants d'établir par titre que le taux T4M était négatif et que le contrat, dans ce cas, prévoyait la suppression de la majoration. Elle a donc appliqué un taux de 4,35%, soit l'intérêt de retard de 3% prévu par l'art. 1 let. a du chapitre II du contrat de prêt, majoré de 1,35% comme prévu par le chiffre 4 de ce contrat.
3.1.2. Les recourants soutiennent que le texte du titre de mainlevée ne se réfère qu'à un seul taux applicable à l'intérêt conventionnel, que ce taux est déterminé par deux éléments de calcul, soit le taux T4M et la majoration de 1,35% de ce taux, et qu'il n'y a en revanche aucun taux spécifique indépendant de 1,35%. Ils ajoutent que le taux T4M peut être négatif, vu que l'intimée propose elle-même de faire valoir en procédure un taux moyen de 0,35%, et qu'ils ne demandent pas à l'intimée de verser un intérêt, de sorte que cette hypothèse n'a pas à être examinée par le juge de la mainlevée. Ils exposent enfin que c'est également à tort que l'autorité cantonale se réfère à la suppression de la majoration, vu qu'ils ne demandent pas une telle suppression mais seulement de déterminer l'intérêt conventionnel en tenant compte des éléments de calcul, le taux T4M et la majoration de ce taux. Ils concluent que, faute de titre de mainlevée portant sur le taux d'intérêt conventionnel, la mainlevée doit être refusée à cette hauteur déjà.
3.1.3. L'intimée se rallie à l'argumentation cantonale en relevant que les recourants n'ont pas démontré que le taux d'intérêt T4M pourrait être négatif, de sorte qu'il est justifié de retenir la majoration de 1,35% à sa valeur nominale.
3.2.
3.2.1. La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces ( Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références). Il excède la cognition du juge de la mainlevée de procéder à une interprétation de la volonté des parties en se fondant essentiellement sur des éléments extrinsèques à l'acte; au contraire, il appartient au juge du procès en libération de dette de connaître d'une telle question, au terme d'une procédure probatoire complète (art. 79
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 79 - Le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit. Il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu'en se fondant sur une décision exécutoire qui écarte expressément l'opposition. |
3.2.2. Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. |
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1 | Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. |
2 | Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163 |
3.2.3. Le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette. Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 254 Moyens de preuve - 1 La preuve est rapportée par titres. |
|
1 | La preuve est rapportée par titres. |
2 | D'autres moyens de preuve sont admissibles dans les cas suivants: |
a | leur administration ne retarde pas sensiblement la procédure; |
b | le but de la procédure l'exige; |
c | le tribunal établit les faits d'office. |
3.3. En l'espèce, c'est à tort que l'autorité cantonale a jugé qu'il appartenait aux recourants de démontrer par titre que le taux T4M était négatif et que le contrat prévoyait dans un tel cas de supprimer la majoration. Au contraire, dans la mesure où l'intimée ne conteste pas que le taux T4M puisse théoriquement être négatif, l'exclusion d'un tel intérêt négatif doit ressortir du titre, sans qu'il soit nécessaire pour ce faire d'interpréter celui-ci, un tel examen étant exorbitant de la cognition du juge de la mainlevée. En effet, l'exclusion de l'intérêt négatif est nécessaire pour chiffrer le montant de l'intérêt, soit le montant de la créance résultant du titre de mainlevée. Elle ne ressort pas des moyens de droit civil qu'il appartenait aux poursuivis de rendre vraisemblables (cf. infra consid. 6.1).
Il suit de là que le grief de la violation de l'art. 82
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. |
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1 | Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. |
2 | Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163 |
4.
Les recourants reprochent à l'autorité cantonale d'avoir admis que les biens communs du couple sont soumis à la poursuite. Ils soutiennent que le consentement de l'épouse au prêt est vicié pour cause d'erreur, étant donné qu'elle pensait s'engager uniquement si les garanties prévues dans le contrat de prêt étaient constituées et qu'elle n'avait pas souscrit à la modification du contrat du 7 novembre 2008 par laquelle l'intimée a renoncé à la garantie hypothécaire en premier rang sur l'immeuble sis à U.________, dont ils sont usufruitiers. Ils soutiennent également que le consentement était soumis à la condition suspensive que cette garantie existât.
4.1. A titre préliminaire, l'autorité cantonale a retenu qu'il incombait au poursuivi qui fait valoir des moyens libératoires selon l'art. 82 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. |
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1 | Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. |
2 | Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163 |
Ensuite, l'autorité cantonale a examiné si le consentement de l'épouse au prêt était nul et si ce consentement était en outre soumis à des conditions suspensives qui ne seraient pas réalisées. Pour ce faire, elle a tout d'abord retenu que, contrairement à ce que soutenaient les recourants en alléguant que l'épouse croyait que les conditions prévues dans le contrat resteraient inchangées et qu'elle avait été, à cet égard, induite en erreur au sens de l'art. 1109 CCF, cette norme ne s'appliquait pas au cas d'espèce car elle impliquait que l'erreur existât déjà au moment où le consentement était donné.
Elle a ensuite retenu que, en alléguant que le consentement de l'épouse n'était plus valable vu que les conditions du prêt avaient changé, les recourants invoquaient que le consentement donné à l'emprunt ne sortissait plus d'effets dès le moment où la banque avait renoncé à certaines garanties. Toutefois, elle a jugé qu'ils avaient échoué à établir le contenu du droit français sur cette question.
Elle a enfin jugé que les recourants ne rendaient pas non plus vraisemblable que le consentement de l'épouse était conditionné à la fourniture, comme garantie, de l'hypothèque sur l'immeuble de U.________. A l'appui de cette constatation, l'autorité cantonale a retenu, d'une part, que ce consentement ne faisait pas état d'une telle condition, et, d'autre part, que la constitution d'une telle garantie nécessitait l'accord de l'épouse, puisqu'elle était usufruitière de l'immeuble, de sorte que celle-ci savait, au moment de consentir au prêt, que cette garantie n'avait pas été fournie, puisqu'elle n'avait pas été amenée à donner d'accord sur ce point. Selon elle, si cette garantie avait été une condition de son consentement, l'épouse l'aurait précisé. Elle a ajouté, quant à une éventuelle erreur sur les faits futurs, qu'on ignorait si elle était admise en droit français, les recourants ayant échoué à démontrer le contenu du droit français sur ce point.
4.2. Les recourants contestent la décision en tant qu'elle admet que, l'épouse ayant consenti au prêt bancaire contracté par l'époux, les biens communs du couple sont soumis à la poursuite engagée par l'intimée. Ils soutiennent en substance que l'épouse n'a pas consenti à la modification du 7 novembre 2008 du contrat du 21 juillet 2008, soit l'accord de la banque de renoncer à la garantie hypothécaire de premier rang sur la maison sise à U.________. En conséquence, ils prétendent que le consentement de l'épouse au prêt est vicié en raison de l'erreur dont celle-ci a été victime et que ce consentement était soumis à la condition suspensive que cette garantie existât.
4.2.1. Dans une première série de griefs, les recourants se plaignent tout d'abord de la violation des art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. |
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1 | Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. |
2 | Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. |
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1 | Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. |
2 | Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163 |
Ils invoquent ensuite de la violation de l'art. 16 al. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 16 - 1 Le contenu du droit étranger est établi d'office. À cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties. |
|
1 | Le contenu du droit étranger est établi d'office. À cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties. |
2 | Le droit suisse s'applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi. |
Ils soulèvent encore la violation de l'art. 16 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 16 - 1 Le contenu du droit étranger est établi d'office. À cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties. |
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1 | Le contenu du droit étranger est établi d'office. À cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties. |
2 | Le droit suisse s'applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
Les recourants se plaignent enfin de l'application arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
consentement selon l'art. 1110 CCF, qui est la base légale topique selon la Cour de cassation française. Sur la base de ces arguments, les recourants concluent que les biens communs du couple ne sont pas soumis à la poursuite car, en abandonnant certaines garanties, l'intimée a modifié considérablement les conséquences du consentement de l'épouse au regard du patrimoine commun. Selon eux, à la signature du contrat le 21 juillet 2008, l'épouse croyait de manière erronée que ces garanties existeraient pendant toute la durée du prêt; cette erreur conduit à l'absence de consentement et, ainsi, à la nullité du titre contenant le consentement. Les recourants en déduisent que la poursuite doit être limitée aux biens propres de l'époux.
4.2.2. Dans une deuxième série de griefs, les recourants reprochent à l'autorité cantonale d'avoir refusé d'admettre que le consentement de l'épouse était conditionné à la fourniture d'une garantie sous la forme d'une hypothèque en premier rang sur l'immeuble sis à U.________.
Ils se plaignent d'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
Ils se plaignent ensuite de la violation de leur droit d'être entendu en invoquant l'art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
Ils invoquent également la violation de l'art. 82
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. |
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1 | Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. |
2 | Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163 |
Enfin, les recourants reprochent à l'autorité cantonale de n'avoir pas appliqué le droit français s'agissant de la condition suspensive.
5.
Il convient d'abord d'examiner le grief tiré de la violation du droit d'être entendu. Les recourants l'invoquent, en se fondant sur l'art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
5.1. Le contenu du droit d'être entendu que la jurisprudence a déduit de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
5.1.1. Le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 143 V 71 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3; 135 I 279 consid. 2.3).
En l'espèce, en tant que l'autorité cantonale a examiné la portée et le contenu de la norme de droit étranger que les recourants considéraient comme topique à leur cause et sur laquelle ils se sont exprimés, on ne perçoit aucune violation du droit d'être entendu.
5.1.2. La jurisprudence a aussi déduit du droit d'être entendu le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1 et les références). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).
En l'espèce, l'autorité cantonale a traité de la question de savoir si le consentement de l'épouse était conditionné à la fourniture de certaines garanties. Par leur argument, les recourants ne font que contester le raisonnement de l'autorité cantonale qui a estimé que tel n'était pas le cas.
5.1.3. Il suit de là que le grief de violation du droit d'être entendu doit être rejeté dans tous les aspects soulevés par les recourants.
6.
Il convient ensuite d'examiner le grief selon lequel l'autorité cantonale a violé les art. 82 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. |
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1 | Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. |
2 | Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163 |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 16 - 1 Le contenu du droit étranger est établi d'office. À cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties. |
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1 | Le contenu du droit étranger est établi d'office. À cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties. |
2 | Le droit suisse s'applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi. |
6.1. Aux termes de l'art. 82
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. |
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1 | Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. |
2 | Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163 |
6.1.1. La cause revêt un caractère international en raison du siège en France de l'intimée. Les parties s'accordent à soutenir que le contrat de prêt du 21 juillet 2008 est soumis au droit français.
Les conditions d'octroi de la mainlevée provisoire de l'opposition, qui est un pur incident de la poursuite, spécialement l'exigence d'une reconnaissance de dette ainsi que les éléments d'un tel acte, ressortissent à la lex fori suisse; en revanche, les questions de droit matériel qui touchent à l'engagement du poursuivi sont résolues par la loi que désignent les règles de conflit du droit international privé suisse ( lex causae; ATF 140 III 456 consid. 2.2.1; arrêt 5A 790/2015 du 18 mai 2016 consid. 6.1). La loi étrangère régit ainsi notamment la naissance de la prétention, la validité du contrat, le montant de la prétention, dont les intérêts; elle régit aussi les moyens libératoires du débiteur (art. 82 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. |
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1 | Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. |
2 | Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. |
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1 | Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. |
2 | Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. |
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1 | Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. |
2 | Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. |
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1 | Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. |
2 | Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. |
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1 | Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. |
2 | Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163 |
LP).
6.1.2. Aux termes de l'art. 16
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 16 - 1 Le contenu du droit étranger est établi d'office. À cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties. |
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1 | Le contenu du droit étranger est établi d'office. À cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties. |
2 | Le droit suisse s'applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 16 - 1 Le contenu du droit étranger est établi d'office. À cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties. |
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1 | Le contenu du droit étranger est établi d'office. À cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties. |
2 | Le droit suisse s'applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi. |
En procédure de mainlevée, dans laquelle il est statué en procédure sommaire (art. 251 let. a
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 251 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite - La procédure sommaire s'applique notamment dans les affaires suivantes: |
|
a | décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition, de faillite, de séquestre et de concordat; |
b | admission de l'opposition tardive (art. 77, al. 3, LP117) et de l'opposition dans la procédure pour effets de change (art. 181 LP); |
c | annulation ou suspension de la poursuite (art. 85 LP); |
d | décision relative au retour à meilleure fortune (art. 265a, al. 1 à 3, LP); |
e | prononcé de séparation des biens (art. 68b LP). |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 16 - 1 Le contenu du droit étranger est établi d'office. À cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties. |
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1 | Le contenu du droit étranger est établi d'office. À cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties. |
2 | Le droit suisse s'applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi. |
Le Tribunal fédéral a jugé qu'il appartenait en revanche au poursuivant d'établir ce droit, dans la mesure où l'on pouvait raisonnablement l'exiger de lui (art. 16 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 16 - 1 Le contenu du droit étranger est établi d'office. À cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties. |
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1 | Le contenu du droit étranger est établi d'office. À cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties. |
2 | Le droit suisse s'applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi. |
Selon certains auteurs, le devoir de constatation du droit étranger reste à la charge du poursuivant, même si la constatation porte sur les moyens libératoires du poursuivi, tant que celui-ci a toutefois rendu immédiatement vraisemblable un de ces moyens. Le poursuivi peut apporter cette vraisemblance en exposant le contenu du droit étranger mais aussi en rendant simplement plausible que le moyen existe, notamment parce que le droit suisse connaît une règle similaire (SCHWANDER, op. cit., p. 163). D'autres en revanche considèrent que ce devoir incombe au débiteur (VEUILLET, op. cit., n° 111 ad art. 82
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. |
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1 | Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. |
2 | Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 1 - 1 Le territoire de chaque canton forme un ou plusieurs arrondissements de poursuite pour dettes et d'administration des faillites. |
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1 | Le territoire de chaque canton forme un ou plusieurs arrondissements de poursuite pour dettes et d'administration des faillites. |
2 | Les cantons déterminent le nombre et l'étendue de ces arrondissements. |
3 | Les arrondissements de faillite peuvent être divisés en plusieurs arrondissements de poursuite. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 88 - 1 Lorsque la poursuite n'est pas suspendue par l'opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de la notification du commandement de payer. |
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1 | Lorsque la poursuite n'est pas suspendue par l'opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de la notification du commandement de payer. |
2 | Ce droit se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif. |
3 | Un reçu de la réquisition de continuer la poursuite est délivré gratuitement au créancier qui en fait la demande. |
4 | À la demande du créancier, une somme en valeur étrangère peut être convertie de nouveau en valeur légale suisse au cours du jour de la réquisition de continuer la poursuite. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 84 - 1 Le juge du for de la poursuite statue sur les requêtes en mainlevée. |
|
1 | Le juge du for de la poursuite statue sur les requêtes en mainlevée. |
2 | Dès réception de la requête, il donne au débiteur l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, puis notifie sa décision dans les cinq jours. |
Pour les quelques auteurs qui s'expriment sur la question, le débiteur doit rendre simplement vraisemblable le contenu du droit étranger (SCHWANDER, op. cit., loc. cit., qui, tout en relevant que la charge de la démonstration du droit étranger reste au poursuivant, admet aussi que, pour rendre vraisemblable son exception, le poursuivi peut, notamment, rendre vraisemblable ce contenu; VEUILLET, op. cit., n° s 111 et 253 ad art. 82
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. |
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1 | Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. |
2 | Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163 |
6.1.3. Il faut suivre les auteurs qui soutiennent que la charge de démontrer le droit étranger sur les moyens libératoires incombe au poursuivi. On ne peut en effet pas attendre du poursuivant qu'il anticipe les éventuels moyens libératoires que peut invoquer le poursuivi. Cela vaut d'autant plus que, en procédure sommaire, il n'y a en principe qu'un seul échange d'écritures, même s'il n'est pas exclu, avec la retenue nécessaire, qu'un second échange d'écritures soit ordonné, lorsque les circonstances l'exigent (ATF 138 III 252 consid. 2.1). Si le poursuivi échoue à rendre vraisemblable le contenu du droit étranger sur lequel se fonde son moyen libératoire, la mainlevée doit être accordée.
Reste à examiner le degré de preuve du droit étranger qui doit être atteint. La réponse à cette question dépend de celle de l'étendue, complet ou sommaire, de l'examen en droit auquel le juge doit procéder en la matière. En effet, si on attend seulement du poursuivi qu'il rende vraisemblable le contenu du droit étranger, le juge de la mainlevée ne pourra lui aussi procéder qu'à un examen sommaire du bien-fondé du moyen libératoire.
De manière générale en mainlevée provisoire, il est admis que le poursuivi doit rendre simplement vraisemblable en fait ses moyens libératoires. Le juge doit, en se fondant sur des éléments objectifs, acquérir l'impression que les faits allégués se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2; arrêt 5A 389/2016 du 21 septembre 2016 consid. 3.1.1).
S'agissant du droit, la majorité des auteurs qui font une distinction sur l'examen auquel le juge de la mainlevée procède en fait et en droit s'accorde à dire que l'examen du bien-fondé juridique des moyens libératoires du poursuivi est sommaire (SCHMIDT, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 15 ad art. 82
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. |
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1 | Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. |
2 | Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. |
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1 | Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. |
2 | Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. |
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1 | Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. |
2 | Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163 |
Le Tribunal fédéral a tout d'abord laissé la question ouverte (arrêt 5A 905/2010 du 10 août 2011 consid. 2.1) ou a qualifié de dénuée d'arbitraire la décision cantonale refusant de statuer définitivement sur un moyen libératoire (arrêt 5P.321/2005 du 27 janvier 2006 consid. 3.2). Récemment, sans trancher expressément la controverse, il a admis que la procédure de mainlevée a un caractère sommaire au sens propre en ce qui concerne les objections que peut soulever le débiteur (arrêt 5A 344/2018 du 18 septembre 2018 consid. 4.1.4, destiné à la publication). Or, dans les procédures sommaires typiques applicables à d'autres domaines, le Tribunal fédéral admet l'examen sommaire du droit (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 [opposition au séquestre]; arrêt 5A 572/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.3 [mesures protectrices de l'union conjugale]).
En outre, en procédure de mainlevée, le Tribunal fédéral pose des exigences accrues de célérité à l'endroit du poursuivi. Celui-ci ne bénéficie notamment pas de délai de grâce pour répondre s'il ne s'est pas déterminé à temps (ATF 138 III 483 consid. 3.2.4).
Enfin, en matière de séquestre, qui suit les règles de la procédure sommaire au sens propre, le requérant doit seulement rendre vraisemblable le contenu du droit étranger (arrêt 5P.355/2006 du 8 novembre 2006 consid. 4.3, publié in Pra 2007 (47) p. 305).
Au vu de la similitude entre la charge de la preuve des faits rendant vraisemblables les moyens libératoires et celle de la constatation du droit étranger, du caractère purement sommaire de la procédure à laquelle est soumis l'examen des moyens de libératoires du poursuivi, de la célérité dont celui-ci doit faire preuve pour répondre à la requête de mainlevée provisoire, il faut admettre que le poursuivi doit rendre simplement vraisemblable le contenu du droit étranger concernant ses moyens libératoires. En conséquence, lorsque le juge de la mainlevée applique le droit étranger aux moyens libératoires (art. 82 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. |
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1 | Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. |
2 | Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163 |
6.2. En l'espèce, s'il est vrai que les recourants devaient rendre vraisemblable le contenu du droit français applicable à l'erreur qu'ils invoquaient, force est de constater que, selon leurs propres allégations, ils n'ont pas présenté devant l'autorité cantonale les normes de droit applicables puisqu'ils présentent certaines d'entre elles comme des faits nouveaux, notamment l'art. 1102 ancien CCF. Il en va de même quant à la jurisprudence topique. En outre, les explications les plus pertinentes relatives à l'erreur se trouvent dans l'avis de droit qu'ils produisent en instance fédérale (pièce N 101) et auquel ils se réfèrent pour développer les grands axes de leur critique contre l'arrêt attaqué, qui mentionne lui-même les arrêts de la Cour de cassation française des 13 décembre 1983, 1 er juillet 1997 et 12 juin 2014. En réalité, pour démontrer l'arbitraire de la décision attaquée, les recourants n'exposent pas en quoi leur argumentation présentée devant l'autorité cantonale aurait dû permettre à celle-ci d'appliquer sommairement le droit français; ils se fondent principalement sur les nouvelles offres de preuves présentées en instance fédérale.
Au vu de ce qui précède, force est de constater que les recourants n'ont pas rendu vraisemblable devant l'instance cantonale le contenu du droit français applicable à l'erreur. Leur argumentation en instance fédérale se base sur des éléments nouveaux, irrecevables (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
Le grief de violation des art. 82
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. |
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1 | Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. |
2 | Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163 |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 16 - 1 Le contenu du droit étranger est établi d'office. À cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties. |
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1 | Le contenu du droit étranger est établi d'office. À cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties. |
2 | Le droit suisse s'applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
7.
Dans leur seconde série de griefs, les recourants soutiennent que le consentement de l'épouse était soumis à la condition suspensive qu'une garantie au prêt, sous la forme d'une hypothèque en premier rang sur un immeuble sis à U.________, existât, et que cette condition n'est pas réalisée puisque l'intimée y a renoncé par courriel du 7 novembre 2008, sans que la recourante n'y consente.
D'emblée, il faut opposer aux recourants leur échec à démontrer l'établissement arbitraire des faits de l'arrêt attaqué qui a retenu que la prestation de la garantie hypothécaire n'était pas une condition du consentement de l'épouse. En effet, tout d'abord, les recourants ne prétendent pas que le prêt lui-même serait soumis à cette condition suspensive; or il va de soi que si le consentement est soumis à cette condition suspensive pour ce motif, l'exécution du prêt l'est aussi. Ensuite, l'argument qu'avancent les recourants pour soutenir que la prestation de la garantie conditionnait le consentement de l'épouse, à savoir que celle-ci était ainsi " assurée que les biens communs ne sont pas engagés, avant que toutes les garanties n'aient été obtenues par la banque, pour être réalisées préalablement le cas échéant ", n'est pas convaincant étant donné que les recourants sont précisément tous deux usufruitiers de l'immeuble à grever. Enfin, comme le souligne l'autorité cantonale, la recourante admet elle-même qu'elle savait que la garantie promise n'avait pas été fournie; malgré cela, elle n'a pas réagi auprès de l'intimée lorsque la prestation de prêt a été exécutée malgré cette omission.
La constatation selon laquelle l'arrêt est dénué d'arbitraire dans l'établissement des faits sur ce point rend sans objet les griefs en droit avancés par les recourants. Ils doivent donc tous être rejetés.
8.
En définitive, le recours est partiellement admis et la première phrase du chiffre II de l'arrêt attaqué est réformée en ce sens que les oppositions formées par A.A.________ et B.B.________ au commandement de payer n° x'xxx'xxx de l'Office des poursuites du district de Lausanne, notifié à la réquisition de Banque C.________, sont provisoirement levées à concurrence de 732'140 fr., plus intérêts à 3 % l'an dès le 16 novembre 2010.
Pour la procédure devant le Tribunal fédéral, les frais judiciaires sont arrêtés à 8'000 fr. Les recourants, qui obtiennent très partiellement gain de cause, supporteront solidairement ceux-ci à raison de 7'000 fr. et l'intimée à raison de 1'000 fr. (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la première phrase du chiffre II de l'arrêt attaqué est réformée en ce sens que les oppositions formées par A.A.________ et B.B.________ au commandement de payer n° x'xxx'xxx de l'Office des poursuites du district de Lausanne, notifié à la réquisition de Banque C.________, sont provisoirement levées à concurrence de 732'140 fr., plus intérêts à 3 % l'an dès le 16 novembre 2010. Le recours est rejeté pour le surplus.
2.
Les frais judiciaires pour la procédure devant le Tribunal fédéral, arrêtés à 8'000 fr., sont mis solidairement pour 7'000 fr. à charge des recourants et pour 1'000 fr. à charge de l'intimée.
3.
Les recourants verseront solidairement à l'intimée la somme de 7'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
4.
La cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 25 février 2019
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Achtari