Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A 494/2013
Arrêt du 25 février 2014
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Klett, présidente,
Kolly et Ch. Geiser, juge suppléant.
Greffière: Mme Monti.
Participants à la procédure
X.________ AG, représentée par
Me Olivier Carrard,
recourante,
contre
Z.________ SA, représentée par Me Blaise Grosjean,
intimée.
Objet
consignation du loyer,
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 30 août 2013 par la Chambre des baux et loyers
de la Cour de justice du canton de Genève.
Faits:
A.
Le 10 octobre 2005, Z.________ SA a signé en tant que locataire un contrat de bail portant sur des locaux commerciaux qui devaient être construits à ... (GE) pour le 31 mars 2007 au plus tard. Le bail prenait effet le 1er avril 2007 pour une durée de quinze ans. Le loyer pour les bureaux, dépôts et places de parc était arrêté au total à 2'731'800 fr. par année. Depuis le 28 avril 2011, X.________ AG est propriétaire de l'immeuble, et partant bailleresse.
Le 20 décembre 2007, locataire et bailleur d'alors ont signé une convention destinée à régler leurs différends liés au retard des travaux. Il était notamment prévu que la locataire diminue le loyer de 5% pour chacun des quatre postes définis si les travaux étaient inachevés, mais au maximum jusqu'à 20% et 500'000 fr. En 2008, la locataire a annoncé réduire le loyer de 15%, puis de 20%.
Le 1er septembre 2009, la locataire a engagé une procédure en réduction de loyer, demandant une baisse de 28% de mai à décembre 2008 et de 17,5% dès janvier 2009 jusqu'à l'achèvement de différents travaux; elle concluait en outre au paiement de 799'653 fr., dont 759'627 fr. à titre de loyers versés en trop. La cause est toujours pendante.
B.
B.a. Dès le mois de mars 2010, la locataire a consigné l'intégralité du loyer, acomptes de charges non compris, auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire genevois. Le 30 mars 2010, elle a agi en validation de la consignation devant la Commission de conciliation en matière de baux et loyers. La conciliation a échoué.
La locataire a alors porté l'action par-devant le Tribunal des baux et loyers, concluant à ce qu'il constate la validité de la consignation et qu'il ordonne la réparation des défauts, soit l'achèvement des travaux. La bailleresse a requis que la cause soit jointe avec celle en réduction de loyer, que la locataire soit déboutée et que les montants consignés soient immédiatement libérés. Le tribunal a ordonné la jonction des causes le 30 mars 2011.
B.b. Le 7 avril 2011, la bailleresse a sollicité le prononcé de mesures provisionnelles. Elle concluait à ce qu'il soit fait interdiction à la locataire de consigner le loyer jusqu'à droit connu au fond, et à ce que la libération des loyers consignés soit ordonnée; à titre subsidiaire, elle entendait faire interdire à la locataire de consigner une quote-part supérieure à 17,5% du loyer. La locataire s'est opposée.
Par jugement du 30 mai 2011, le Tribunal des baux et loyers a rejeté la requête des mesures provisionnelles faute pour la demanderesse d'avoir démontré, ni même allégué que la consignation l'exposait au risque d'un préjudice irréparable. Statuant sur appel de la bailleresse, la Cour de justice a confirmé le refus.
B.c. Le 21 mars 2013, la bailleresse a de nouveau sollicité le prononcé de mesures provisionnelles. Elle concluait à ce qu'il soit fait interdiction à la locataire de consigner son loyer dès notification de l'ordonnance de mesures provisionnelles jusqu'à droit connu au fond, et à ce que les montants consignés soient immédiatement libérés. A l'appui de sa requête, elle plaidait que la disproportion entre les prétentions de la locataire et le montant des loyers consignés lui causait un préjudice irréparable et, dès lors qu'elle devait s'accroître avec le temps, rendait urgent le prononcé tendant à la déconsignation. La locataire a conclu au rejet de la requête.
Par ordonnance du 26 juin 2013, le Tribunal des baux et loyers (2 ème Chambre) a rejeté la requête. Il a retenu ne pas pouvoir faire abstraction de l'exigence légale du risque d'un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 let. b
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 261 Principe - 1 Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes: |
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1 | Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes: |
a | elle est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être; |
b | cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable. |
2 | Le tribunal peut renoncer à ordonner des mesures provisionnelles lorsque la partie adverse fournit des sûretés appropriées. |
La bailleresse a interjeté appel, indiquant que le montant des loyers consignés atteignait 10'431'534 fr. La locataire a conclu au rejet.
Par arrêt du 30 août 2013, la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice a rejeté l'appel et confirmé le rejet de la requête de mesures provisionnelles. Elle a retenu que la bailleresse n'avait pas rendu vraisemblable qu'elle subissait une atteinte risquant de lui causer un préjudice difficilement réparable et qu'elle n'était pas habilitée à invoquer l'abus de droit dès lors que la locataire était légalement en droit de consigner l'entier du loyer.
C.
La bailleresse (recourante) a interjeté un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral. Elle conclut principalement à ce qu'il soit fait interdiction à la locataire (intimée) de consigner son loyer dès la notification de l'arrêt du Tribunal fédéral et à ce que la libération immédiate des loyers consignés soit ordonnée.
L'intimée s'en remet à justice pour ce qui est de la recevabilité du recours. Pour le surplus, elle conclut au déboutement de la recourante. L'autorité précédente se réfère à son arrêt.
Considérant en droit:
1.
1.1. Le recours est ouvert contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
La consignation du loyer ensuite de défauts de l'objet loué (art. 259g
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 259g - 1 Le locataire d'un immeuble qui exige la réparation d'un défaut doit fixer par écrit au bailleur un délai raisonnable à cet effet; il peut lui signifier qu'à défaut de réparation dans ce délai, il consignera auprès d'un office désigné par le canton les loyers à échoir. Le locataire avisera par écrit le bailleur de son intention de consigner les loyers. |
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1 | Le locataire d'un immeuble qui exige la réparation d'un défaut doit fixer par écrit au bailleur un délai raisonnable à cet effet; il peut lui signifier qu'à défaut de réparation dans ce délai, il consignera auprès d'un office désigné par le canton les loyers à échoir. Le locataire avisera par écrit le bailleur de son intention de consigner les loyers. |
2 | Les loyers consignés sont réputés payés. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 259h - 1 Les loyers consignés sont acquis au bailleur si le locataire ne fait pas valoir, dans les 30 jours qui suivent l'échéance du premier loyer consigné, ses prétentions contre le bailleur auprès de l'autorité de conciliation. |
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1 | Les loyers consignés sont acquis au bailleur si le locataire ne fait pas valoir, dans les 30 jours qui suivent l'échéance du premier loyer consigné, ses prétentions contre le bailleur auprès de l'autorité de conciliation. |
2 | Dès que le locataire a avisé le bailleur qu'il consignera les loyers à échoir, le bailleur peut demander à l'autorité de conciliation d'ordonner le versement des loyers consignés à tort. |
1.2. L'arrêt attaqué est donc une décision incidente, qui ne porte ni sur la compétence, ni sur une demande de récusation (cf. art. 92
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
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1 | Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
2 | Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
La recourante allègue que l'admission du recours permettrait de mettre fin à la procédure en validation de la consignation et elle invoque, sans autre précision, le principe de l'économie de procédure. Or, l'admission du recours n'est pas susceptible de conduire à une décision finale qui mettrait un terme à la cause au fond divisant les parties; cela scelle la question.
1.3. Selon la seconde hypothèse, la décision incidente peut faire l'objet d'un recours immédiat si elle est susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
En l'espèce, les loyers sont consignés auprès d'une institution étatique et ils seront acquis à la recourante, dans la mesure où elle a une créance en paiement du loyer, lorsque le jugement au fond aura été rendu. Dans ces circonstances, on ne discerne pas de préjudice juridique irréparable. La recourante elle-même ne le prétend pas.
2.
Le recours est irrecevable. La recourante supporte les frais de procédure et les dépens (art. 66
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 12'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 25 février 2014
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Klett
La Greffière: Monti