Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C 467/2012
Arrêt du 25 février 2013
IIe Cour de droit social
Composition
MM. les Juges fédéraux Kernen, Président, Meyer et Boinay, Juge suppléant.
Greffier: M. Cretton.
Participants à la procédure
M.________,
représenté par Me Caroline Ledermann, Service juridique de PROCAP,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg, Route du Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (nouvelle demande),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, du 4 avril 2012.
Faits:
A.
A.a M.________, né en 1963, manoeuvre dans une entreprise de construction, a annoncé le 9 octobre 1986 à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) qu'il avait eu un accident du travail deux jours plus tôt et qu'il souffrait des suites incapacitantes d'une fracture-luxation du coude gauche (arrachement de l'olécrane, fracture multi-fragmentaire de la tête radiale), de contusions et d'éraflures (rapport du docteur A.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, du 7 octobre 1986). Arguant ne plus pouvoir utiliser convenablement son bras gauche, il a requis le 15 mai 1987 de la Commission de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg un reclassement dans une nouvelle profession.
Sur la base d'un avis du docteur B.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, pour qui le status après fracture et opérations du coude interdisait la reprise du travail habituel, mais pas le reclassement dans une nouvelle profession (rapport du 11 juillet 1987), la commission AI a accédé à la demande de l'assuré et mis en oeuvre divers stages d'observation, d'orientation et de formation théoriques ou pratiques (décisions des 23 mars, 16 juin, 16 novembre 1988, 3 mars 1989, 1er mars 1990, 28 février, 5 mars et 16 décembre 1991) dont un dernier d'initiation sur machines CNC auprès d'une entreprise (décisions des 27 janvier et 29 juin 1992) qui a engagé l'intéressé le 10 août 1992 (courrier de l'Office régional de réadaptation professionnelle du 2 septembre 1992). La capacité de gain totalement récupérée dans un métier adapté excluant le droit à une rente, le dossier a été classé le 13 octobre 1992.
A.b M.________ s'est annoncé à l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg une seconde fois le 5 juin 2008; il soutenait être totalement incapable de travailler mais n'en indiquait pas les raisons.
Se fondant sur le dossier médical de la CNA, en particulier sur les rapports établis par les docteurs D.________, médecin d'arrondissement de l'assureur-accidents, et E.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, les 2 et 29 avril 2008, le docteur T.________, spécialiste en médecine interne et du travail, Service médical régional de l'office AI (SMR), a toutefois constaté la réalisation de deux interventions chirurgicales (protocoles opératoires des 31 octobre 2006 et 27 mars 2007) consécutives à une rechute douloureuse, en plus des status après fractures et opérations connus, permettant l'exercice à 50% de l'activité habituelle et à 100%, avec une diminution de rendement de 20%, d'une activité adaptée (rapport du 23 septembre 2008). Questionné directement par l'administration, le docteur E.________ a présenté des conclusions fondamentalement identiques (rapport du 18 novembre 2008).
Sur la base de ces éléments, l'office AI a reconnu le droit de l'assuré à une mesure d'aide au placement et nié son droit à une rente d'invalidité (communication et projet de décision du 16 décembre 2008 entériné le 12 février 2009).
B.
L'intéressé a déféré la décision du 12 février 2009 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, concluant à la constatation de son droit à des prestations et au renvoi du dossier à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. Se réservant le droit de critiquer l'appréciation de son état de santé, il contestait spécialement l'évaluation de son degré d'invalidité (fixation des revenus avec et sans invalidité, abattement). Il a également déposé des avis du docteur N.________, spécialiste en neurochirurgie, qui, en sus des séquelles de la problématique cubitale, mentionnait l'apparition de douleurs lombaires en janvier 2009 engendrées par une hernie discale L5/S1 gauche (rapport du 31 mars 2009), opérée le 20 mai 2009 (rapport du 23 mai 2009) et qui, malgré l'échec de la tentative de reprise du travail et le licenciement consécutif, laissait subsister une capacité de travail de 80% à 100% dans une activité adaptée (rapports des 18 juin, 29 septembre, 13 octobre et 30 novembre 2009). L'office AI a conclu au rejet du recours.
Le tribunal cantonal a rejeté le recours (jugement du 4 avril 2012).
C.
M.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement. Il en requiert l'annulation et conclut, sous suite de frais et dépens, au renvoi de la cause à l'instance inférieure pour complément d'instruction et nouveau jugement au sens des considérants ou, si le dossier le permet, à la reconnaissance de son droit aux prestations. Il demande également à être exempté du paiement des frais judiciaires.
L'administration conclut implicitement au rejet du recours et l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
Saisi d'un recours en matière de droit public (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
|
1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
2.
Le litige porte en l'espèce sur le droit du recourant à une rente d'invalidité dans le contexte d'une nouvelle requête de prestations, singulièrement sur l'appréciation de son état de santé et sur l'évaluation chiffrée de son invalidité, ainsi que sur son droit à des mesures d'ordre professionnel. L'acte attaqué cite correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels nécessaires à la résolution du litige, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer. On précisera néanmoins que le point de savoir s'il convient de recourir à l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) dans le cadre d'une comparaison des revenus est une question de droit, de même que la détermination du montant des revenus hypothétiques à comparer lorsque celle-ci repose sur l'expérience générale de la vie, tandis qu'il s'agit d'une question de fait si cette détermination se base sur une appréciation concrète des preuves (cf. ATF 132 V 393 consid. 3.3 p. 399).
3.
3.1 L'assuré reproche à la juridiction cantonale de ne pas avoir pris en compte la hernie discale évoquée par le docteur N.________ durant la procédure cantonale. Il estime que les premiers juges ne pouvaient nier ni la préexistence de cette affection à la décision administrative litigieuse ni son impact sur la capacité de travail dès lors que, dans son rapport du 31 mars 2009, le praticien cité faisait clairement remonter la symptomatologie douloureuse à une époque antérieure à la décision attaquée et que, dans son rapport du 30 décembre 2009, il indiquait la nécessité de réaliser une expertise, même si les séquelles de la hernie étaient qualifiées de peu invalidantes. Il considère encore qu'une appréciation globale des effets combinés sur sa capacité de travail de tous les problèmes diagnostiqués fait en l'occurrence défaut.
3.2 Cette argumentation ne remet pas en cause le jugement entrepris. On ne peut en effet pas faire grief au tribunal cantonal d'avoir constaté de façon manifestement inexacte la date à laquelle s'étaient manifestées pour la première fois les répercussions de la hernie, en considérant que l'atteinte était vraisemblablement apparue postérieurement à la décision litigieuse, dans la mesure où le docteur N.________ avait signalé à cet égard le mois de janvier 2009 (rapport du 31 mars 2009) ou celui de février 2009 (rapport du 30 décembre 2009), sans vraiment fournir d'éléments déterminants. On ne saurait pas plus reprocher à la juridiction cantonale d'avoir fait preuve d'arbitraire dès lors que l'essentiel de son raisonnement ayant abouti à l'éviction de la hernie repose sur son caractère peu invalidant attesté par le docteur N.________, ainsi que sur les conclusions de celui-ci dans son rapport du 13 octobre 2009 (capacité de travail de l'ordre de 80 à 100% dans une activité n'exigeant pas le port répétitif de charges et permettant l'alternance des positions). Le fait que le praticien cité mentionne dans son courrier du 30 décembre 2009 l'utilité hypothétique - et non la nécessité comme le prétend l'assuré - d'organiser une expertise
rhumatologique ne peut rien changer à ce qui précède, pas plus que l'absence de document appréciant l'impact conjugué des atteintes au coude et à la colonne lombaire dans la mesure où la plupart des limitations fonctionnelles afférentes aux deux troubles ainsi que le taux de capacité de travail en résultant se recoupent. Le recourant n'avance du reste aucun argument concret rendant vraisemblable que les cumul desdites affections péjorerait sa capacité de travail.
4.
4.1 L'assuré critique également la comparaison des revenus effectuée par les premiers juges.
4.2
4.2.1 Il soutient d'abord que, compte tenu de son parcours professionnel et du temps écoulé depuis l'époque où il a dû quitter son emploi de man?uvre, ceux-ci auraient dû déterminer le revenu sans invalidité en se référant aux données de l'ESS (TA1, position 45 [construction], niveau 3 [connaissances professionnelles spécialisées], soit en l'occurrence un salaire mensuel de 5'422 fr. qui une fois adapté au renchérissement et à la durée de travail dans les entreprises en 2007 donne un salaire annuel de 68'914 fr. 48) plutôt que de se fonder sur les données collectées en 2001 par l'assureur-accidents concernant le salaire réalisable dans un poste de machiniste (soit en l'occurrence 4'800 fr. payables treize fois par an, indexés jusqu'en 2007, moment considéré comme déterminant pour procéder à la comparaison des revenus eu égard au délai d'attente d'un an dès la survenance de l'incapacité de travail le 31 octobre 2006, ce qui donne un salaire annuel de 67'160 fr. 65).
4.2.2 L'argumentation du recourant ne remet pas en question le jugement cantonal. Étant donné que le salaire sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible (cf. notamment ATF 134 V 322 consid. 4.1 p. 325 sv. et les références), comme l'a correctement rappelé le tribunal cantonal, le raisonnement de l'office intimé - fondé sur celui non contesté de l'assureur-accidents et entériné par la juridiction cantonale - n'est pas critiquable dans la mesure où, selon les éléments disponibles, il paraît hautement vraisemblable que, sans l'accident du 7 octobre 1986, l'assuré aurait continuer à travail comme manoeuvre dans la construction. Le recourant ne précise du reste pas en quoi son parcours professionnel et l'écoulement du temps justifieraient d'avoir recours aux données statistiques de l'ESS pour déterminer son revenu sans invalidité.
4.3
4.3.1 S'il ne conteste pas la référence à l'ESS pour déterminer son revenu d'invalide, l'assuré reproche encore à l'administration et aux premiers juges d'avoir retenu un abattement de seulement 10% à titre de désavantage salarial. Il estime que ce taux est insuffisant en raison de ses compétences professionnelles limitées (singulièrement dans le domaine de la production contrairement à ce qu'affirme le tribunal cantonal), des limitations fonctionnelles retenues et du taux d'occupation réduit en termes de rendement, en plus de son âge et de son degré d'intégration.
4.3.2 En l'espèce, la juridiction cantonale a confirmé le taux d'abattement de 10% retenu par l'office intimé en constatant que «le recourant [était] relativement jeune, bien intégré, au bénéfice d'un permis d'établissement, ne démontrant aucune difficulté particulière avec le français selon les experts et disposant d'une longue expérience dans le domaine de la production». Elle a donc considéré que ni l'âge ni la nationalité ni le manque d'expérience dans le domaine de la production ne pouvaient être retenus dans le taux d'abattement. Sur ces points, le jugement entrepris est donc conforme au droit fédéral (cf. ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79 sv.). Les considérations de l'assuré relatives à l'inutilité de l'expérience acquise dans le domaine de la production dans des activités de montage, de contrôle ou de conditionnement ne changent rien à ce qui précède dans la mesure où l'absence d'expérience dans certains domaines d'activités n'a que peu d'influence sur la rémunération perçue pour l'accomplissement de tâches simples et répétitives. Il ne saurait par ailleurs soutenir que les limitations fonctionnelles qu'il présente n'ont pas été dûment prises en compte dès lors que celles-ci ont déjà justifié la diminution de rendement
unanimement admise. Il apparaît dès lors que les premiers juges n'ont nullement outrepassé le pouvoir d'appréciation dont ils disposent en la matière (cf. notamment ATF 137 V 71 consid. 5 p. 72 et les références).
5.
5.1 Le recourant fait enfin grief au tribunal cantonal de lui avoir refusé l'octroi de mesures d'ordre professionnel. Il soutient substantiellement qu'il doit pouvoir bénéficier d'un reclassement dans une nouvelle profession qui lui permettrait de réduire son important préjudice économique avoisinant les 40%.
5.2 Cette argumentation n'est pas fondée puisque, eu égard au large éventail d'activités simples et répétitives offert par le secteur de la production ne nécessitant aucune formation autre qu'une mise au courant initiale, il n'est de loin pas irréaliste ou illusoire d'admettre que, compte tenu du fait que les limitations retenues autorisent l'exercice d'une activité industrielle légère avec alternance des positions et de l'expérience professionnelle acquise dans le contrôle des machines, il existe un nombre significatif d'activités adaptées aux atteintes du recourant que celui-ci doit pouvoir exercer sans avoir besoin d'une mesure de reclassement.
6.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'assuré (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
|
1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
L'assistance judiciaire est accordée au recourant.
3.
Les frais judiciaires arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge du recourant. Ils sont toutefois supportés provisoirement par la caisse du Tribunal.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 25 février 2013
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Kernen
Le Greffier: Cretton