Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1B 637/2021

Arrêt du 25 janvier 2022

Ire Cour de droit public

Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Jametti, Juge présidant, Chaix et Müller.
Greffière : Mme Kropf.

Participants à la procédure
Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne,
recourant,

contre

Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.

Objet
Procédure pénale; levée de scellés; déni de justice,

recours pour déni de justice contre le Tribunal
des mesures de contrainte du canton de Vaud (PC19.017204-BRB).

Faits :

A.
Le Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) mène une instruction pénale notamment contre la Banque A.________ SA, B.________ et C.________ - deux de ses anciens employés - pour complicité de corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
et 25
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
CP) et pour blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
et 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP en lien avec l'art. 102 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 102 - 1 Un crime ou un délit qui est commis au sein d'une entreprise dans l'exercice d'activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l'entreprise s'il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d'organisation de l'entreprise. Dans ce cas, l'entreprise est punie d'une amende de cinq millions de francs au plus.
1    Un crime ou un délit qui est commis au sein d'une entreprise dans l'exercice d'activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l'entreprise s'il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d'organisation de l'entreprise. Dans ce cas, l'entreprise est punie d'une amende de cinq millions de francs au plus.
2    En cas d'infraction prévue aux art. 260ter, 260quinquies, 305bis, 322ter, 322quinquies, 322septies, al. 1, ou 322octies, l'entreprise est punie indépendamment de la punissabilité des personnes physiques s'il doit lui être reproché de ne pas avoir pris toutes les mesures d'organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher une telle infraction.147
3    Le juge fixe l'amende en particulier d'après la gravité de l'infraction, du manque d'organisation et du dommage causé, et d'après la capacité économique de l'entreprise.
4    Sont des entreprises au sens du présent titre:
a  les personnes morales de droit privé;
b  les personnes morales de droit public, à l'exception des corporations territoriales;
c  les sociétés;
d  les entreprises en raison individuelle.
CP; cause S__1).
Dans ce cadre, la Banque A.________ SA a, le 2 août 2019, remis au MPC 18 disques durs cryptés protégés par des mots de passe (DRV 1 à DRV 18). Le DRV 18 contenait des documents relatifs à l'organisation et à la structure de la banque, des procès-verbaux et échanges internes, des directives, des processus de contrôle, un audit interne et externe, des dossiers clients, ainsi que les profils de C.________ et de B.________; quant aux 17 autres, ils avaient trait à des données tirées des boîtes de courriers électroniques de différents employés, dont D.________ (DRV 2), B.________ (DRV 4), C.________ (DRV 6), E.________ (DRV 7), F.________ (DRV 10), G.________ (DRV 13), H.________ (DRV 14), I.________ (DRV 15) et J.________ (DRV 17).
Par courriers séparés du 2 août 2019, la Banque A.________ SA et K.A.________ AG (ci-après : les deux banques) ont requis la mise sous scellés de ces 18 DRV. Ce même jour, F.________, J.________, I.________, G.________, E.________, D.________, H.________ et C.________ ont fait de même s'agissant des éléments les concernant. Le 22 août 2019, le MPC a requis auprès du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (ci-après : Tmc) la levée de cette mesure de protection pour l'ensemble des supports (cause PC19.017204-BRB).
Par décisions incidentes du 3 octobre 2019 et du 29 octobre 2020, le Tmc a admis C.________, F.________, J.________, I.________, G.________, E.________, D.________, H.________ et B.________ en tant que parties à la procédure de levée des scellés.
Le 8 février 2021, le Tmc a rejeté la demande de levée des scellés s'agissant des disques DRV 2, DRV 4, DRV 6, DRV 7, DRV 10, DRV 13, DRV 14, DRV 15 et DRV 17, considérant en substance qu'aucune demande de levée des scellés les concernant n'avait été déposée par le MPC. Cette décision a été annulée le 7 septembre 2021 par le Tribunal fédéral (cause 1B 117/2021); la cause a été renvoyée au Tmc pour qu'il entre en matière sur la demande de levée des scellés du 22 août 2019 - y compris dans la mesure où elle portait sur les 9 DRV susmentionnés - et rende une nouvelle décision.

B.
Par acte du 23 novembre 2021, le MPC forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, concluant à la constatation que le Tmc commet un déni de justice dans le traitement de la demande de levée des scellés déposée le 22 août 2019 (cause PC19.017204-BRB). Le recourant demande que le Tmc soit invité à statuer sur cette requête dans un délai raisonnable.
Le Tmc a conclu au rejet du recours. Le 28 décembre 2021, le recourant a persisté dans ses conclusions. Le 13 janvier 2022, le Tmc a renoncé à déposer des observations supplémentaires.

Considérant en droit :

1.
Conformément aux art. 78
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
, 80 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
in fine LTF, 248 al. 3, 380 et 393 al. 1 let. c CPP, le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions en matière de levée des scellés rendues par le Tribunal des mesures de contrainte. Dans cette mesure, il l'est également contre un retard à statuer au sens de l'art. 94
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 94 Déni de justice et retard injustifié - Le recours est recevable si, sans en avoir le droit, la juridiction saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire.
LTF (arrêts 1B 458/2017 du 28 novembre 2017 consid. 1; 1B 261/2014 du 8 septembre 2014 consid. 1). Ce recours peut être déposé en tout temps (art. 100 al. 7
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF).
Le recourant dispose en outre de la qualité pour recourir (cf. art. 81 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
et b ch. 3 LTF), dès lors qu'en raison de l'absence de décision, il allègue être entravé dans l'instruction des infractions examinées et que la prescription de l'action pénale s'agissant de certains faits pourrait être atteinte (cf. ad ch. 30 p. 6 du recours faisant état du contenu du courrier du 15 juin 2021 du recourant). Le recourant a en outre interpellé à plusieurs reprises le Tmc afin que celui-ci procède et rende une décision (cf. les écritures du 26 février 2021 [ad ch. 24 p. 5 du recours], du 15 juin 2021 [ad ch. 30 p. 5 du recours] et du 1er octobre 2021 [ad ch. 39 p. 7 du recours]).
A la suite de l'arrêt 1B 117/2021 du 7 septembre 2021, la procédure de levée des scellés porte à nouveau sur l'ensemble des supports sous scellés, à l'exclusion uniquement du DRV 18; en effet, ce support a fait l'objet d'une décision - a priori définitive et exécutoire - du Tmc (cf. son ordonnance du 7 mai 2021; ad ch. 27 p. 5 du recours). Ce dernier ne prétend d'ailleurs pas qu'un autre prononcé - même uniquement partiel - aurait été rendu depuis le dépôt du recours dans la présente cause. Le recours pour déni de justice n'est ainsi pas sans objet.
Partant, il y a lieu d'entrer en matière.

2.
Invoquant les art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., 5 et 248 al. 3 CPP, le recourant reproche au Tmc une violation du principe de célérité dans la conduite de la procédure de levée des scellés PC19.017204-BRB; malgré le dépôt de la demande de levée des scellés le 22 août 2019, le Tmc n'aurait notamment pas encore pris de mesures concrètes afin qu'il soit procédé au tri des données sous scellés.

2.1. A teneur de l'art. 94
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 94 Déni de justice et retard injustifié - Le recours est recevable si, sans en avoir le droit, la juridiction saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire.
LTF, le recours pour déni de justice et retard à statuer est recevable si, sans en avoir le droit, la juridiction saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire.
Les art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. et 5 al. 1 CPP garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1 p. 333). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 p. 377). Il y a notamment un retard injustifié si l'autorité reste inactive pendant plusieurs mois, alors que la procédure aurait pu être menée à son terme dans un délai beaucoup plus court. Des périodes d'activités intenses peuvent cependant compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires et on ne saurait reprocher à l'autorité quelque temps morts, qui sont inévitables dans une procédure; lorsqu'aucun d'eux n'est
d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56). Un certain pouvoir d'appréciation quant aux priorités et aux mesure à prendre pour faire avancer l'instruction doit aussi être reconnu à l'autorité (arrêts 1B 527/2021 du 16 décembre 2021 consid. 3.1; 1B 184/2021 du 10 novembre 2021 consid. 2.1).
Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56 s.; arrêt 6B 845/2020 du 5 novembre 2020 consid. 2.1).

2.2. En matière de levée des scellés, l'exigence de célérité est rappelée à l'art. 248 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 248 Mise sous scellés - 1 Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale.
1    Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale.
2    Dès que l'autorité pénale constate que le détenteur n'est pas l'ayant droit, elle donne à ce dernier la possibilité de demander, dans un délai de trois jours, la mise sous scellés des documents, enregistrements ou autres objets.
3    Si l'autorité pénale ne demande pas la levée des scellés dans les 20 jours, les documents, enregistrements et autres objets mis sous scellés sont restitués au détenteur.
CPP. Selon cette disposition, si l'autorité pénale demande la levée des scellés, le Tmc statue définitivement sur la demande dans le mois qui suit son dépôt. Il s'agit d'un délai d'ordre qui peut être prolongé, notamment en raison de la quantité des pièces à examiner, de la complexité technique de l'évaluation et/ou si la procédure requiert l'avis d'un expert. En mentionnant cette durée, le législateur entendait rappeler que l'instruction pénale ne devait pas être bloquée par l'examen d'une demande de levée de scellés et qu'au contraire, tout devait être mis en oeuvre pour que l'autorité statue dans le délai indiqué (arrêts 1B 458/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2.1; 1B 261/2014 du 8 septembre 2014 consid. 2.1; voir également arrêts 1B 247/2014 du 18 septembre 2014 consid. 3; 1B 424/2013 du 22 juillet 2014 consid. 3). Pour ce faire, les autorités en matière de levée des scellés peuvent notamment se faire assister par un expert (cf. art. 248 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 248 Mise sous scellés - 1 Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale.
1    Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale.
2    Dès que l'autorité pénale constate que le détenteur n'est pas l'ayant droit, elle donne à ce dernier la possibilité de demander, dans un délai de trois jours, la mise sous scellés des documents, enregistrements ou autres objets.
3    Si l'autorité pénale ne demande pas la levée des scellés dans les 20 jours, les documents, enregistrements et autres objets mis sous scellés sont restitués au détenteur.
CPP). En outre, tant le ministère public que le (s) détenteur (s) des pièces protégées ou autre (s) ayant droit (s) doivent fournir des explications circonstanciées sur l'éventuelle pertinence,
respectivement le défaut d'utilité, des documents placés sous scellés (ATF 143 IV 462 consid. 2.1 p. 466). Les obligations en matière de collaboration des seconds précités sont d'autant plus importantes que l'autorité de poursuite n'a pas accès au contenu des pièces; ce devoir accru de collaboration vaut en particulier lorsque les documents ou données dont la mise sous scellés a été requise sont très nombreux ou très complexes (arrêt 1B 282/2021 du 23 novembre 2021 consid. 4.1 et les nombreux arrêts cités).

2.3. En l'occurrence, la demande de levée des scellés a été déposée il y a plus de 28 mois. Selon le procès-verbal des opérations, aucun acte d'instruction ne semble avoir été entrepris avant octobre 2019. En outre, une première décision n'a été rendue que le 8 février 2021; ce prononcé a ensuite été annulé le 7 septembre 2021 par le Tribunal fédéral (cause 1B 117/2021). A ce jour, un seul support sur les 18 concernés par la procédure de levée des scellés a donc été traité par le Tmc (cf. son ordonnance du 7 mai 2021 relative au DRV 18).
La procédure de levée des scellés a cependant été suspendue entre le 17 décembre 2019 et le 6 février 2020 en raison de la demande de récusation formée à l'encontre du recourant (cf. ad ch. 9 ss p. 3 s. du recours), ce qui semble justifié eu égard au principe d'économie de procédure et des conséquences pouvant découler de l'admission d'une demande de récusation (cf. art. 60 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 60 Conséquences de la violation des dispositions sur la récusation - 1 Les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser sont annulés et répétés si une partie le demande au plus tard cinq jours après qu'elle a eu connaissance de la décision de récusation.25
1    Les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser sont annulés et répétés si une partie le demande au plus tard cinq jours après qu'elle a eu connaissance de la décision de récusation.25
2    Les mesures probatoires non renouvelables peuvent être prises en considération par l'autorité pénale.
3    Si un motif de récusation n'est découvert qu'après la clôture de la procédure, les dispositions sur la révision sont applicables.
CPP; voir également ad B/13/15 p. 2 des déterminations du Tmc). A sa reprise, le Tmc a mis en oeuvre, entre février et juillet 2020, les actes d'instruction nécessaires pour obtenir des copies forensiques des données sous scellés (cf. le procès-verbal des opérations p. 3 ss relevant notamment les difficultés de consultation des fichiers et la transmission au Tmc d'un rapport de l'expert en août 2020). Pour des motifs également d'économie de procédure, il ne saurait ensuite être reproché au Tmc d'avoir traité en priorité la question préjudicielle soulevée par les parties en lien avec l'existence d'une demande de levée des scellés s'agissant de 9 DRV (cf. les échanges intervenus entre septembre et décembre 2020), respectivement de n'avoir dès lors pas débuté le tri de ces données. Le recourant ne saurait en outre se plaindre de la prolongation de la
procédure de levée des scellés résultant de l'exercice de ses droits de procédure et de l'admission de son recours contre l'ordonnance du 8 février 2021 (cause 1B 117/2021). En tout état de cause, le Tmc n'a pas attendu l'arrêt du Tribunal fédéral pour poursuivre l'instruction. De manière conforme à la requête émise par le recourant le 31 janvier 2020 afin d'obtenir en priorité une décision s'agissant du DRV 18 (cf. ad ch. 11 s. p. 4 du recours) - demande réitérée le 26 février 2021 (cf. ad ch. 24 p. 5 du recours) -, le Tmc s'est alors saisi de cette problématique : en respect du droit d'être entendu, il a récolté, entre janvier et avril 2021, les déterminations des parties concernées (cf. ad ch. 26 p. 5 du recours; voir en particulier ad ch. 10 à 15 de l'ordonnance du 7 mai 2021); puis le 7 mai 2021, le Tmc a rendu sa décision, considérant en substance que les écritures précitées des parties valaient retrait de leur demande de mise sous scellés s'agissant du DRV 18 (cf. ad ch. 27 p. 5 du recours). L'instruction relative aux DRV non concernés par les deux ordonnances précitées du Tmc s'est ensuite poursuivie : le 27 mai 2021, le Tmc a imparti au recourant et aux deux banques un délai au 15 juin 2021 pour déposer une liste de mots-
clés (cf. ad ch. 28 p. 5 du recours); le Tmc a toutefois par la suite renoncé à obtenir une telle liste de la part des deux banques, optant en substance pour une méthode de tri en deux temps (cf. son courrier du 4 juin 2021); en respect de leur droit d'être entendues, les deux banques ont pu se déterminer le 28 juin 2021 sur la liste fournie par le recourant (cf. les courriers du 17 juin 2021 du Tmc et du 28 juin 2021), respectivement le 29 octobre 2021 pour les autres parties. Il ne saurait d'ailleurs être reproché au Tmc d'avoir procédé en deux temps pour obtenir ces observations, puisqu'en juin 2021, seules étaient encore concernées en tant que parties les deux banques, configuration qui a été modifiée à la suite de l'arrêt 1B 117/2021 du 7 septembre 2021. A ce stade, la procédure - certes longue - ne semble ainsi pas avoir connu d'importante (s) période (s) sans activité qui pourrai (en) t être reprochée (s) au Tmc.
Dans la mesure où le recourant a obtenu gain de cause dans la procédure fédérale précitée et qu'il semble admettre la prescription de l'action pénale pour certains faits, les explications données par le Tmc en lien avec son courrier du 29 septembre 2021 invitant les parties à se déterminer sur un éventuel changement de position à la suite de l'arrêt 1B 117/2021 peinent à convaincre. Dès lors que le Tmc dispose de déterminations écrites des parties, il n'est pas non plus d'emblée évident de comprendre les raisons justifiant la séance de coordination prévue en décembre 2021, laquelle n'a en tout état de cause pas eu lieu (cf. le courrier du 26 novembre 2021 du Tmc). Cela étant, il faut prendre en compte la complexité de l'affaire, le nombre de parties en cause et l'important volume de données sous scellés. Quant aux démarches entreprises, leur lenteur s'explique sans doute par le choix de la méthode employée. Or ce choix doit en principe être laissé à l'appréciation des autorités compétentes en la matière. Dans la mesure où la conduite de la procédure n'est pas constitutive d'une appréciation gravement erronée de la situation, le temps écoulé ne saurait entraîner - en soi - une violation du principe de la célérité. Dès lors, compte
tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, l'instance précédente n'avait pas encore violé ses obligations en matière de célérité au moment du dépôt du recours.
Partant, le grief de violation du principe de célérité peut être rejeté.

2.4. Ce qui précède ne doit cependant pas empêcher le Tmc de procéder sans délai, notamment en désignant un expert pour effectuer le tri des données selon la méthode choisie. Il serait d'ailleurs souhaitable qu'une telle démarche ait déjà été effectuée depuis le dépôt du recours auprès du Tribunal fédéral.

3.
Il s'ensuit que le recours est rejeté.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d'allouer de dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

3.
Le présent arrêt est communiqué au Ministère public de la Confédération et au Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud.

Lausanne, le 25 janvier 2022
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Jametti

La Greffière : Kropf
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1B_637/2021
Date : 25 janvier 2022
Publié : 12 février 2022
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Procédure pénale
Objet : Procédure pénale; levée de scellés; déni de justice


Répertoire des lois
CP: 25 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
102 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 102 - 1 Un crime ou un délit qui est commis au sein d'une entreprise dans l'exercice d'activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l'entreprise s'il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d'organisation de l'entreprise. Dans ce cas, l'entreprise est punie d'une amende de cinq millions de francs au plus.
1    Un crime ou un délit qui est commis au sein d'une entreprise dans l'exercice d'activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l'entreprise s'il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d'organisation de l'entreprise. Dans ce cas, l'entreprise est punie d'une amende de cinq millions de francs au plus.
2    En cas d'infraction prévue aux art. 260ter, 260quinquies, 305bis, 322ter, 322quinquies, 322septies, al. 1, ou 322octies, l'entreprise est punie indépendamment de la punissabilité des personnes physiques s'il doit lui être reproché de ne pas avoir pris toutes les mesures d'organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher une telle infraction.147
3    Le juge fixe l'amende en particulier d'après la gravité de l'infraction, du manque d'organisation et du dommage causé, et d'après la capacité économique de l'entreprise.
4    Sont des entreprises au sens du présent titre:
a  les personnes morales de droit privé;
b  les personnes morales de droit public, à l'exception des corporations territoriales;
c  les sociétés;
d  les entreprises en raison individuelle.
305bis 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
322septies
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
CPP: 60 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 60 Conséquences de la violation des dispositions sur la récusation - 1 Les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser sont annulés et répétés si une partie le demande au plus tard cinq jours après qu'elle a eu connaissance de la décision de récusation.25
1    Les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser sont annulés et répétés si une partie le demande au plus tard cinq jours après qu'elle a eu connaissance de la décision de récusation.25
2    Les mesures probatoires non renouvelables peuvent être prises en considération par l'autorité pénale.
3    Si un motif de récusation n'est découvert qu'après la clôture de la procédure, les dispositions sur la révision sont applicables.
248
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 248 Mise sous scellés - 1 Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale.
1    Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale.
2    Dès que l'autorité pénale constate que le détenteur n'est pas l'ayant droit, elle donne à ce dernier la possibilité de demander, dans un délai de trois jours, la mise sous scellés des documents, enregistrements ou autres objets.
3    Si l'autorité pénale ne demande pas la levée des scellés dans les 20 jours, les documents, enregistrements et autres objets mis sous scellés sont restitués au détenteur.
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LTF: 78 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
80 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
81 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
94 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 94 Déni de justice et retard injustifié - Le recours est recevable si, sans en avoir le droit, la juridiction saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire.
100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
Répertoire ATF
130-IV-54 • 143-IV-373 • 143-IV-462 • 144-I-318
Weitere Urteile ab 2000
1B_117/2021 • 1B_184/2021 • 1B_247/2014 • 1B_261/2014 • 1B_282/2021 • 1B_424/2013 • 1B_458/2017 • 1B_527/2021 • 1B_637/2021 • 6B_845/2020
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
accès • action pénale • admission de la demande • augmentation • autorité de recours • ayant droit • blanchiment d'argent • calcul • case postale • commettant • communication • doute • droit d'être entendu • droit public • décision • décision incidente • délai raisonnable • employé public • empêchement • examinateur • forme et contenu • frais judiciaires • incombance • lausanne • mention • mesure de protection • mois • partage • participation à la procédure • partie à la procédure • pouvoir d'appréciation • principe de la célérité • procès-verbal • procédure pénale • qualité pour recourir • quant • question préjudicielle • recours en matière pénale • retard injustifié • scellés • soie • titre • tribunal des mesures de contrainte • tribunal fédéral • vaud • viol