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1A.135/2004


Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1A.135/2004 /biz

Sentenza del 25 gennaio 2005
I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Féraud, presidente,
Reeb, Eusebio,
cancelliere Crameri.

Parti
A.________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Mario Postizzi,

contro

Ufficio federale di giustizia, Divisione dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, Bundesrain 20, 3003 Berna.

Oggetto
assistenza giudiziaria internazionale in materia penale con l'Italia,

ricorso di diritto amministrativo contro la decisione emanata il 23 aprile 2004 dall'Ufficio federale di giustizia.

Fatti:
A.
Il 10 febbraio 2004 la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria in materia penale, completata il 2 marzo successivo. Secondo l'autorità richiedente, la B.C.________, controllata dalla B.________, il 30 dicembre 1999 avrebbe erogato alla Banca X.________, sul conto n. xxx, su disposizione del direttore finanziario D.________, la somma di US $ 3'750'000 a titolo di commissione per attività di consulenza legate a un'attività condotta dalla Banca Y.________ collegata alla ricapitalizzazione di due società delle Cayman Islands. Sulla base di contratti rinvenuti in seguito a perquisizioni presso la Banca Y.________, l'autorità estera avrebbe appurato che erano previste unicamente commissioni bancarie a favore di quest'ultimo istituto bancario. Esse sospettano, quindi, che il bonifico disposto da D.________ sarebbe privo di un'adeguata giustificazione commerciale, potendo costituire una distrazione di fondi a scapito del gruppo B.________. L'autorità estera ipotizza la perpetrazione, da parte di D.________, E.________, F.________, G.________ e altre persone dei reati di aggiotaggio e di riciclaggio. La citata Procura ha chiesto il sequestro del
menzionato conto bancario e l'acquisizione della relativa documentazione.
B.
Con ordinanza di entrata in materia e di sequestro del 19 febbraio 2004 l'Ufficio federale di giustizia (UFG) ha ammesso la richiesta. Mediante un'ulteriore decisione di entrata in materia, del 16 marzo 2004, l'UFG ha ammesso anche la domanda complementare del 2 marzo 2004 e ha ordinato, come richiesto dalle autorità italiane, il sequestro dei conti presso la Banca X.________ riconducibili ad A.________ e alla H.________, che sarebbero stati utilizzati per la distrazione di denaro a scapito del Gruppo B.________, e l'acquisizione della relativa documentazione bancaria. Il MPC, con decisione di chiusura del 23 aprile 2004, ha ordinato la trasmissione all'Italia dell'intera documentazione del conto n. xxx.
C.
A.________ impugna questa decisione con un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Chiede di annullarla e di rifiutare la richiesta italiana.

L'UFG propone di respingere il ricorso.

Diritto:
1.
1.1 Italia e Svizzera sono parti contraenti della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (CEAG; RS 0.351.1) e dell'Accordo concluso il 10 settembre 1998 che la completa e ne agevola l'applicazione, entrato in vigore il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo, RS 0.351.945.41). La legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1) e l'ordinanza di applicazione (OAIMP; RS 351.11) sono applicabili alle questioni che la prevalente Convenzione internazionale e l'Accordo non regolano espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza di quello convenzionale (art. 1 cpv. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
1    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
a  l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b  l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c  la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d  l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
2    ...5
3    La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.
3bis    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:
a  des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou
b  des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7
3ter    Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:
a  la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b  la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c  la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8
4    La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9
AIMP, art. I cpv. 2 dell'Accordo; DTF 130 II 337 consid. 1, 124 II 180 consid. 1a, 123 II 134 consid. 1a), fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595 consid. 7c).
1.2 Secondo la norma speciale dell'art. 25 cpv. 6
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
AIMP, il Tribunale federale non è vincolato dalle censure e dalle conclusioni delle parti; esso esamina liberamente se i presupposti per la concessione dell'assistenza sono adempiuti e in quale misura questa debba esser prestata (DTF 123 II 134 consid. 1d, 118 Ib 269 consid. 2e). Non è tuttavia tenuto, come lo sarebbe un'autorità di vigilanza, a verificare la conformità delle decisioni impugnate con l'insieme delle norme applicabili (DTF 123 II 134 consid. 1d, 119 Ib 56 consid. 1d; cfr. anche DTF 130 II 337 consid. 1.4). Le conclusioni che vanno oltre la richiesta di annullamento della decisione impugnata sono, di massima, ammissibili (art. 25 cpv. 6
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1c e rinvii).
1.3 Interposto tempestivamente contro una decisione dell'UFG di trasmissione di documenti acquisiti in esecuzione di una domanda di assistenza, il ricorso di diritto amministrativo è ricevibile dal profilo dell'art. 80g cpv. 1 e
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
2 in relazione con l'art. 25 cpv. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
AIMP. La legittimazione del ricorrente, titolare del conto oggetto della contestata misura, è pacifica (art. 80h lett. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
AIMP in relazione con l'art. 9a lett. a
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP:
a  en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte;
b  en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire;
c  en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur.
OAIMP).

2.
2.1 Il ricorrente fa valere in primo luogo l'incompetenza della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano, che indaga sull'ipotesi del reato di aggiotaggio, visto che i reati fallimentari potrebbero essere oggetto d'indagini solo da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma. Al dire del ricorrente, con la contestata trasposizione giuridica, l'UFG avrebbe disatteso la tematica della competenza.
2.2 Ora, l'autorità richiesta non deve, di massima, esaminare la competenza procedurale dell'autorità richiedente, poiché ciò implicherebbe, in effetti, un esame completo del diritto di procedura estero. Ritenuto che nella fattispecie, come ancora si vedrà, tale competenza non fa manifestamente difetto al punto da rendere abusiva la domanda di assistenza, la Svizzera non può negare la competenza dell'autorità richiedente (DTF 116 Ib 89 consid. 2c/aa, 114 Ib 254 consid. 5, 113 Ib 157 consid. 3 e 4).
2.3 Il ricorrente sostiene che occorrerebbe chiarire la questione di sapere se l'UFG abbia già proceduto all'audizione dei funzionari bancari. Nella risposta al ricorso l'autorità federale ha precisato che questa richiesta sarà evasa dopo la trasmissione alle autorità richiedenti della documentazione bancaria. Il quesito delle audizioni esula quindi dall'oggetto del litigio.
3.
3.1 Secondo il ricorrente la commissione rogatoria sarebbe anacronistica, poiché superata da eventi successivi. Nella domanda integrativa non sarebbe più indicata l'ipotesi di riciclaggio, essendo menzionato soltanto l'art. 2637 CC italiano, ossia il reato di aggiotaggio. A sostegno della sua tesi egli richiama un'ordinanza del 23 marzo 2004 dell'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano, che ha espressamente riconosciuto la sua competenza per territorio (pag. 15), con la quale è stata respinta la richiesta di giudizio immediato presentata dal Pubblico ministero nei confronti di numerosi inquisiti per il reato di cui all'art. 2637 CC italiano. Ne deduce che l'ipotesi di riciclaggio sarebbe stata esclusa e scartata dall'autorità richiedente e non potrebbe più essere presa in considerazione nell'ambito della domanda di assistenza.
3.2 L'assunto manifestamente non regge. Nella domanda integrativa del 2 marzo 2004 l'autorità richiedente ha rilevato che determinati inquisiti sono indagati per i medesimi reati già attribuiti a E.________, segnatamente per quelli di riciclaggio e/o reinvestimento di capitali illeciti e concorso in aggiotaggio.
3.3 Inoltre, dalla richiamata ordinanza risulta che, se nei confronti di E.________, I.________ e J.________ si procede per il reato di aggiotaggio, contro altri inquisiti essa indaga anche per i reati previsti dagli art. 2624 e 2638 CC italiano. Il ricorrente disattende pure che questa ordinanza si riferisce unicamente alla richiesta del Pubblico ministero di emanare un decreto di giudizio immediato riguardo ai suddetti reati: ciò non implica, manifestamente, che l'ipotesi del reato di riciclaggio, ancora oggetto d'indagine e che non poteva essere pertanto oggetto di un'istanza di giudizio immediato, proponibile solo quando dai fatti emerge l'evidenza della prova (art. 453
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 453 Décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code - 1 Les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit.
comma 1 CPP italiano), sia decaduta.

Infondata è anche la tesi ricorsuale secondo cui la valutazione espressa dal giudice nella citata ordinanza dimostrerebbe l'inconsistenza accusatoria dal profilo strutturale ed oggettivo del reato di aggiotaggio. In effetti, il giudice per le indagini preliminari ha rigettato la richiesta di giudizio immediato soltanto per l'assenza dei presupposti richiesti dall'art. 453
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 453 Décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code - 1 Les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit.
comma 1 CPP italiano, segnatamente per l'assenza di una situazione di evidenza della prova, poiché l'accertamento del sospettato reato richiede complesse ricostruzioni fattuali: egli ha ritenuto che non era indicato chi, secondo l'accusa, avrebbe realizzato la diffusione delle notizie false e in che cosa sarebbe consistita concretamente la condotta degli altri inquisiti, facendo quindi difetto una rigorosa individuazione della forma concretamente assunta dalla condotta concorsuale, ciò che non permetteva di esaminare il ruolo svolto dai singoli imputati.
3.4 La circostanza che, per la mancanza dell'evidenza della prova, il giudice ha respinto la richiesta di giudizio immediato, per numerosi indagati limitata al reato di aggiotaggio, e ha ordinato la restituzione degli atti al pubblico ministero (art. 455
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 455 Opposition contre les ordonnances pénales - L'art. 453 est applicable par analogie aux oppositions contre les ordonnances pénales.
CPP italiano), non comporta, palesemente, il decadimento dell'imputazione di riciclaggio. Il ricorrente, limitandosi ad addurre, a torto, l'incompetenza territoriale dell'autorità richiedente, non contesta d'altra parte l'esistenza degli altri reati. Ora, l'assistenza giudiziaria può essere concessa quando è richiesta per la repressione di più reati e uno di essi sia punibile secondo il diritto svizzero (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188, 129 II 462 consid. 4.6 in fine). In quanto il ricorrente intenda contestare la propria colpevolezza, il quesito sfuggirebbe alla competenza del giudice dell'assistenza (DTF 113 Ib 276 consid. 3a, 112 Ib 576 consid. 3).
Del resto, il ricorrente non sostiene che l'art. 2637 CC italiano non avrebbe un carattere penale giustificante l'assistenza. Secondo questa norma, chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni (sul carattere penale del reato di false comunicazioni sociali di cui all'art. 2621 CC italiano vedi DTF 124 II 184 fatti pag. 186; sentenze 1A.19/1995 dell'8 maggio 1995, consid. 6, apparsa in Rep 1994, n. 21 pag. 285 segg. e 1A.225/2000 del 14 febbraio 2001, consid. 3c).
3.5 Per di più, con scritto del 29 giugno 2004, trasmesso poi al patrocinatore del ricorrente, l'autorità estera ha confermato all'UFG che il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari; ha altresì precisato che in tale ambito si procede anche contro il ricorrente e altre persone per le ipotesi di reato di associazione a delinquere (art. 416
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 455 Opposition contre les ordonnances pénales - L'art. 453 est applicable par analogie aux oppositions contre les ordonnances pénales.
CP Italiano), truffa pluriaggravata (art. 640
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 455 Opposition contre les ordonnances pénales - L'art. 453 est applicable par analogie aux oppositions contre les ordonnances pénales.
CP italiano), riciclaggio e impiego di capitali illeciti (art. 648bis
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 455 Opposition contre les ordonnances pénales - L'art. 453 est applicable par analogie aux oppositions contre les ordonnances pénales.
e ter CP italiano), ricettazione fallimentare (art. 232 L.Fall.) e altro. È stato sottolineato, inoltre, che la menzionata ordinanza del 23 marzo 2004 ha semplicemente comportato la modifica del rito da immediato a ordinario e che nel frattempo è stato chiesto il rinvio a giudizio.
3.6 Facendo valere un'asserita inconsistenza accusatoria dal profilo strutturale e oggettivo del reato di aggiotaggio, il ricorrente, disconosce sia che l'autorità richiedente non deve provare la commissione del prospettato reato sia che il giudice svizzero dell'assistenza non deve esaminare il quesito della colpevolezza o procedere a una valutazione dei (contestati) mezzi di prova (DTF 122 II 367 consid. 2c, 118 Ib 111 consid. 5b pag. 122 in alto, 547 consid. 3a, 107 Ib 264 consid. 3a). Nella fattispecie la necessità di verificare l'eventuale commissione dei reati è comunque resa verosimile e risulta esistere una relazione diretta e oggettiva tra il conto sul quale è stata effettuata la transazione sospetta, di cui è titolare il ricorrente, che secondo le dichiarazioni di E.________ fungeva da prestanome, e i reati per i quali si indaga (DTF 129 II 462 consid. 5.3, 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73, 122 II 367 consid. 2c); ora, questa eventualità si verifica in concreto e ciò senza che siano necessarie una sua implicazione nell'operazione criminosa e ancor meno una colpevolezza soggettiva ai sensi del diritto penale (DTF 120 Ib 251 consid. 5a e b, 118 Ib 547 consid. 3a in fine; cfr. Robert Zimmermann, La coopération judiciaire
internationale en matière pénale, 2a ed., Berna 2004, n. 227). La consegna delle informazioni litigiose è giustificata e idonea a far progredire le indagini: la sua utilità potenziale è chiaramente data (DTF 126 II 258 consid. 9c). Per di più, l'assistenza dev'essere accordata non soltanto per raccogliere ulteriori prove a carico dei presunti autori del reato, ma anche per acclarare, come nella fattispecie, se i reati fondatamente sospettati siano effettivamente stati commessi (DTF 118 Ib 547 consid. 3a pag. 552).
3.7 Sempre con riguardo alla contestata perpetrazione dei reati, occorre rilevare che spetterà all'autorità italiana verificare l'attendibilità delle dichiarazioni rilasciate dagli inquisiti e competerà al giudice straniero del merito esaminare se l'accusa potrà esibire o no le prove degli asseriti reati (DTF 122 II 367 consid. 2c), atteso che non emergono elementi atti a far ritenere che la rogatoria sia addirittura abusiva (cfr. DTF 122 II 134 consid. 7b). In effetti non spetta all'autorità di esecuzione né al giudice svizzero dell'assistenza, nel quadro di una valutazione sommaria e «prima facie» dei mezzi di prova, eseguire o far eseguire indagini sulla credibilità di testimoni o di indagati per quanto concerne l'attendibilità delle loro dichiarazioni o, in generale, di altri mezzi di prova (DTF 117 Ib 64 consid. 5c pag. 88, 112 Ib 347 consid. 4; cfr. anche DTF 122 II 373 consid. 1c pag. 376). Trattandosi di una questione relativa alla valutazione delle prove, spetterà alle autorità italiane risolverla (DTF 121 II 241 consid. 2b pag. 244, 118 Ib 547 consid. 3a in fine pag. 552).
4.
4.1 Il ricorrente contesta poi l'adempimento del requisito della doppia punibilità. Egli sostiene in particolare che, la competenza della procura milanese essendo esclusa per le indagini di "distrazione di fondi" e dei "reati fallimentari", l'autorità svizzera non potrebbe trasporre tali fatti nel diritto svizzero. Come si è visto, l'assunto dell'asserita incompetenza territoriale non è tuttavia decisivo.
4.2 Nella decisione impugnata, l'UFG rileva che secondo la domanda estera la B.C.________, controllata dalla B.________, il 30 dicembre 1999 su disposizione del direttore D.________, ha erogato alla Banca X.________, sul conto n. xxx, la somma di US $ 3'750'000 a titolo di commissione per attività di consulenza legata a un'operazione condotta dalla Banca Y.________ e collegata alla ricapitalizzazione di due società delle Cayman Islands. Sulla base di contratti rinvenuti nell'ambito di perquisizioni svolte presso la Banca Y.________, le autorità richiedenti avrebbero appurato che erano unicamente previste commissioni bancarie a favore di quest'ultimo istituto di credito. Esse nutrono quindi il sospetto che il bonifico disposto da D.________ sia privo di un'adeguata giustificazione commerciale e che, pertanto, possa costituire una distrazione di fondi a scapito del gruppo B.________. Come già rilevato, l'autorità inquirente ipotizza la perpetrazione a carico di D.________, E.________, F.________, G.________ e altri dei reati di aggiotaggio e di riciclaggio. Dalla domanda integrativa del 2 marzo 2004 e dagli allegati, risulta che F.________ e E.________, in concorso con altri indagati, hanno diffuso, per il tramite della sede
amministrativa di Milano della B.K.________, in tempi diversi e sulla base di un medesimo disegno criminoso, notizie false, con le quali favorivano rassicurazioni circa la solvibilità finanziaria del gruppo, invece in crisi per lo meno a partire dal 1999, idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo dei titoli B.________.

Dagli atti, e in particolare dalle dichiarazioni di E.________, risulterebbe che conti bancari accesi presso la Banca X.________, tra i quali uno riconducibile al ricorrente, sarebbero stati utilizzati per le citate operazioni sospette. L'UFG ha ritenuto che questi fatti, in Svizzera, potrebbero configurare i reati di appropriazione indebita (art. 138
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
CP), amministrazione infedele (art. 158 cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP), falsità in documenti (art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
CP), false indicazioni su attività commerciali (art. 152
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 152 - Quiconque, en qualité de fondateur, titulaire, associé indéfiniment responsable, fondé de pouvoir, membre de l'organe de gestion, du conseil d'administration ou de l'organe de révision ou liquidateur d'une société commerciale, coopérative ou d'une autre entreprise exploitée en la forme commerciale,
CP), crimini o delitti nel fallimento (art. 163
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 163 - 1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment
CP) e riciclaggio di denaro (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
CP).
4.3 Per l'esame della doppia punibilità non è determinante tanto la corrispondenza delle norme penali, quanto il quesito di sapere se i fatti addotti nella domanda - eseguita la dovuta trasposizione - sarebbero punibili secondo il diritto svizzero (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc). Nella fattispecie é manifesto che tali fatti, qualora fossero avvenuti in Svizzera, potrebbero adempiere gli estremi dei reati indicati dall'UFG; essi giustificherebbero comunque l'apertura di un'inchiesta penale.
4.4 Del resto, il ricorrente, precisato che non contesta che l'autorità svizzera possa dare ai fatti inquisiti una qualificazione giuridica diversa, censura ch'essa avrebbe operato una trasposizione sulla base di indicazioni del tutto insufficienti, come risulterebbe dalla richiamata ordinanza. Egli non contesta tanto l'adempimento del requisito della doppia punibilità, quanto l'asserita carenza dell'esposto dei fatti posto a fondamento della domanda estera. Contrariamente all'implicito assunto ricorsuale, la rogatoria adempie le esigenze formali degli art. 14
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 14 - 1. Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
1    Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
a  L'autorité dont émane la demande;
b  L'objet et le motif de la demande;
c  Dans la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause, et
d  Le nom et l'adresse du destinataire s'il y a lieu.
2    Les commissions rogatoires prévues aux art. 3, 4 et 5 mentionneront en outre l'inculpation et contiendront un exposé sommaire des faits.
CEAG, 28 AIMP e 10 OAIMP nella misura in cui queste disposizioni esigono ch'essa indichi il suo oggetto, il motivo, come pure la qualificazione giuridica dei reati e presenti un breve esposto dei fatti essenziali, al fine di permettere alla parte richiesta di esaminare se non sussista una fattispecie per la quale l'assistenza dovrebbe essere negata (DTF 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121, 547 consid. 3a, 117 Ib 64 consid. 5c pag. 88). Sono rispettate altresì le esigenze dell'art. 27 n. 1 lett. b e c della Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, dell'8 novembre 1990 (RS 0.311.53; CRic), secondo cui la richiesta deve indicarne
l'oggetto, i motivi e i fatti rilevanti delle indagini. La ricorrente disattende, del resto, che l'esposto dei fatti non si limita a quello contenuto nella rogatoria litigiosa, ma si estende anche agli allegati prodotti dall'autorità richiedente, in concreto anche alle dichiarazioni degli inquisiti.
4.5 Riguardo al sospettato reato di riciclaggio, il ricorrente misconosce inoltre che, secondo la giurisprudenza, la domanda d'assistenza non deve necessariamente precisare in cosa consista il reato principale, ma può limitarsi a menzionare la sussistenza di transazioni sospette. Non è infatti raro che un'attività delittuosa sia scoperta indirettamente, rintracciando segnatamente profitti illeciti, e che l'assistenza venga richiesta proprio in tale prospettiva, ciò che corrisponde alla nozione di assistenza giudiziaria "più ampia possibile", cui tende non soltanto l'art. 1 cpv. 1
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 1 - 1. Les Parties Contractantes s'engagent à s'accorder mutuellement, selon les dispositions de la présente Convention, l'aide judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant des infractions dont la répression est, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la Partie requérante.
1    Les Parties Contractantes s'engagent à s'accorder mutuellement, selon les dispositions de la présente Convention, l'aide judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant des infractions dont la répression est, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la Partie requérante.
2    La présente Convention ne s'applique ni à l'exécution des décisions d'arrestation et des condamnations ni aux infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun.
CEAG, ma pure gli art. 7 cpv. 1 e
IR 0.311.53 Convention du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime
CBl Art. 7 Principes généraux et mesures de coopération internationale - 1. Les Parties coopèrent dans la mesure la plus large possible les unes avec les autres aux fins d'investigations et de procédures visant à la confiscation des instruments et des produits.
1    Les Parties coopèrent dans la mesure la plus large possible les unes avec les autres aux fins d'investigations et de procédures visant à la confiscation des instruments et des produits.
2    Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révéleront nécessaires pour lui permettre de répondre, aux conditions prévues dans ce chapitre, aux demandes:
a  de confiscation de biens particuliers consistant en des produits ou instruments, ainsi que de confiscation des produits consistant en l'obligation de payer une somme d'argent correspondant à la valeur du produit;
b  d'entraide aux fins d'investigations et de mesures provisoires ayant pour but l'une des formes de confiscation mentionnées au point a ci-dessus.
8 cpv. 1 CRic. Secondo l'art. 27 cpv. 1 lett. c
IR 0.311.53 Convention du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime
CBl Art. 27 Contenu de la demande - 1. Toute demande de coopération prévue par le présent chapitre doit préciser:
1    Toute demande de coopération prévue par le présent chapitre doit préciser:
a  l'autorité dont elle émane et l'autorité chargée de mettre en oeuvre les investigations ou les procédures;
b  l'objet et le motif de la demande;
c  l'affaire, y compris les faits pertinents (tels que la date, le lieu et les circonstances de l'infraction), sur laquelle portent les investigations ou les procédures, sauf en cas de demande de notification;
d  dans la mesure où la coopération implique des mesures coercitives:
di  le texte des dispositions légales ou, lorsque cela n'est pas possible, la teneur de la loi pertinente applicable, et
dii  une indication selon laquelle la mesure sollicitée ou toute autre mesure ayant des effets analogues pourrait être prise sur le territoire de la Partie requérante en vertu de sa propre législation;
e  si nécessaire, et dans la mesure du possible:
ei  des détails relativement à la ou les personne(s) concernée(s), y compris le nom, la date et le lieu de naissance, la nationalité et l'endroit où elle(s) se trouve(nt), et, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, son siège, et
eii  les biens en relation desquels la coopération est sollicitée, leur emplacement, leurs liens avec la ou les personne(s) en question, tout lien avec l'infraction ainsi que toute information dont on dispose concernant les intérêts d'autrui afférents à ces biens; et
f  toute procédure particulière souhaitée par la Partie requérante.
2    Lorsqu'une demande de mesures provisoires présentée en vertu de la section 3 vise la saisie d'un bien qui pourrait faire l'objet d'une décision de confiscation consistant en l'obligation de payer une somme d'argent, cette demande doit aussi indiquer la somme maximale que l'on cherche à récupérer sur ce bien.
3    En plus des indications mentionnées au par. 1, toute demande formulée en application de la section 4 doit contenir:
a  dans le cas de l'art. 13, par. 1.a:
ai  une copie certifiée conforme de la décision de confiscation rendue par le tribunal de la Partie requérante et l'exposé des motifs à l'origine de la décision, s'ils ne sont pas indiqués dans la décision elle-même,
aii  une attestation de l'autorité compétente de la Partie requérante selon laquelle la décision de confiscation est exécutoire et n'est pas susceptible de voies de recours ordinaires,
aiii  des informations concernant la mesure dans laquelle la décision devrait être exécutée, et
aiv  des informations concernant la nécessité de prendre des mesures provisoires;
b  dans le cas de l'art. 13, par. 1.b, un exposé des faits invoqués par la Partie requérante qui soit suffisant pour permettre à la Partie requise d'obtenir une décision en vertu de son droit interne;
c  lorsque des tiers ont eu la possibilité de revendiquer des droits, des documents révélant qu'ils ont eu cette possibilité.
CRic, ogni richiesta di cooperazione fondata su questa Convenzione deve indicare la data, i luoghi e le circostanze del "reato". Contrariamente all'assunto ricorsuale, quest'ultima nozione si riferisce unicamente al reato di riciclaggio, definito all'art. 6
IR 0.311.53 Convention du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime
CBl Art. 6 Infractions de blanchiment - 1. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale conformément à son droit interne lorsque l'acte a été commis intentionnellement à:
1    Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale conformément à son droit interne lorsque l'acte a été commis intentionnellement à:
a  la conversion ou au transfert de biens dont celui qui s'y livre sait que ces biens constituent des produits, dans le but de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite desdits biens ou d'aider toute personne qui est impliquée dans la commission de l'infraction principale à échapper aux conséquences juridiques de ses actes;
b  la dissimulation ou le déguisement de la nature, de l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété réels de biens ou de droits y relatifs, dont l'auteur sait que ces biens constituent des produits;
c  l'acquisition, la détention ou l'utilisation de biens, dont celui qui les acquiert, les détient ou les utilise sait, au moment où il les reçoit, qu'ils constituent des produits;
d  la participation à l'une des infractions établies conformément au présent article ou à toute association, entente, tentative ou complicité par fourniture d'une assistance, d'une aide ou de conseils en vue de sa commission.
2    Aux fins de la mise en oeuvre ou de l'application du par. 1 du présent article:
a  le fait que l'infraction principale soit ou non de la compétence des juridictions pénales de la Partie n'entre pas en ligne de compte;
b  il peut être prévu que les infractions énoncées par ce paragraphe ne s'appliquent pas aux auteurs de l'infraction principale;
c  la connaissance, l'intention ou la motivation nécessaires en tant qu'éléments d'une des infractions énoncées par ce paragraphe peuvent être déduites de circonstances factuelles objectives.
3    Chaque Partie peut adopter les mesures qu'elle estime nécessaires pour conférer, en vertu de son droit interne, le caractère d'infractions pénales à la totalité ou à une partie des actes évoqués au par. 1 dans l'un ou dans la totalité des cas suivants lorsque l'auteur:
a  devait présumer que le bien constituait un produit;
b  a agi dans un but lucratif;
c  a agi pour faciliter la continuation d'une activité criminelle.
4    Chaque Partie peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, déclarer que le par. 1 du présent article s'applique seulement aux infractions principales ou catégories d'infractions principales précisées dans cette déclaration.
CRic e non agli atti delittuosi che l'hanno preceduto; questi sono in effetti definiti all'art. 1 lett. e
IR 0.311.53 Convention du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime
CBl Art. 1 Terminologie - Aux fins de la présente Convention, l'expression:
a  «produit» désigne tout avantage économique tiré d'infractions pénales. Cet avantage peut consister en tout bien tel que défini à l'alinéa b du présent article;
b  «bien» comprend un bien de toute nature, qu'il soit corporel ou incorporel, meuble ou immeuble, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d'un titre ou d'un droit sur le bien;
c  «instruments» désigne tous objets employés ou destinés à être employés de quelque façon que ce soit, en tout ou partie, pour commettre une ou des infractions pénales;
d  «confiscation» désigne une peine ou une mesure ordonnée par un tribunal à la suite d'une procédure portant sur une ou des infractions pénales, peine ou mesure aboutissant à la privation permanente du bien;
e  «infraction principale» désigne toute infraction pénale à la suite de laquelle des produits sont générés et susceptibles de devenir l'objet d'une infraction selon l'art. 6 de la présente Convention.
CRic con la specifica denominazione di "reato principale". Pertanto, quando l'autorità richiedente sospetta un'attività di riciclaggio e sollecita l'assistenza a tale scopo, essa non deve indicare in che cosa consiste
il reato principale. La Svizzera può quindi concedere l'assistenza quando il sospetto di riciclaggio è fondato unicamente, come nella fattispecie, sull'esistenza di transazioni sospette (DTF 129 II 97 consid. 3; Zimmermann, op. cit., n. 367).
5.
5.1 Il ricorrente adduce che il bonifico litigioso è avvenuto il 30 dicembre 1999, mentre dalla citata ordinanza del 23 marzo 2004 risulterebbe che il reato di aggiotaggio si riferirebbe alla situazione risultante nel 2002 e nel 2003, motivo per cui non sussisterebbe alcun rapporto di causalità tra il bonifico del 1999 e un eventuale reato di aggiotaggio. L'assunto è impreciso, ritenuto che nell'ordinanza, peraltro come si è visto non decisiva, che né aveva per oggetto il reato di false comunicazioni sociali né i reati fallimentari, si rileva semplicemente che la diffusione di false notizie non appariva compiutamente descritta dal profilo della collocazione temporale e spaziale, tuttavia sempre con riferimento alla carenza dell'evidenza della prova. Del resto, anche nelle domande estere e nei loro allegati si precisa che le false informazioni sono state diffuse in particolare nel 2002 e nel 2003, ciò che non esclude una loro divulgazione già nel 1999.
5.2 Infine, accennando all'asserita inutilità degli atti litigiosi per il procedimento penale estero, il ricorrente disattende che, contrariamente all'obbligo che gli incombeva secondo la costante, pubblicata giurisprudenza (DTF 126 II 258 consid. 9b e c, 122 II 367 consid. 2d pag. 371 seg.), egli non ha del tutto indicato dinanzi all'autorità di esecuzione quali singoli atti e perché sarebbero sicuramente irrilevanti per lo stesso. Anche per questo motivo, il ricorso dev'essere respinto.
6.
Ne segue che il ricorso dev'essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1
IR 0.311.53 Convention du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime
CBl Art. 1 Terminologie - Aux fins de la présente Convention, l'expression:
a  «produit» désigne tout avantage économique tiré d'infractions pénales. Cet avantage peut consister en tout bien tel que défini à l'alinéa b du présent article;
b  «bien» comprend un bien de toute nature, qu'il soit corporel ou incorporel, meuble ou immeuble, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d'un titre ou d'un droit sur le bien;
c  «instruments» désigne tous objets employés ou destinés à être employés de quelque façon que ce soit, en tout ou partie, pour commettre une ou des infractions pénales;
d  «confiscation» désigne une peine ou une mesure ordonnée par un tribunal à la suite d'une procédure portant sur une ou des infractions pénales, peine ou mesure aboutissant à la privation permanente du bien;
e  «infraction principale» désigne toute infraction pénale à la suite de laquelle des produits sont générés et susceptibles de devenir l'objet d'une infraction selon l'art. 6 de la présente Convention.
OG).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.
2.
La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente e all'Ufficio federale di giustizia, Divisione dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (B 147 265/02).
Losanna, 25 gennaio 2005
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere:
1A.135/2004 25 janvier 2005 12 février 2005 Tribunal fédéral Non publié Entraide et extradition

Objet assistenza giudiziaria internazionale in materia penale con l'Italia

Répertoire des lois
CBl 1
IR 0.311.53 Convention du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime
CBl Art. 1 Terminologie - Aux fins de la présente Convention, l'expression:
a  «produit» désigne tout avantage économique tiré d'infractions pénales. Cet avantage peut consister en tout bien tel que défini à l'alinéa b du présent article;
b  «bien» comprend un bien de toute nature, qu'il soit corporel ou incorporel, meuble ou immeuble, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d'un titre ou d'un droit sur le bien;
c  «instruments» désigne tous objets employés ou destinés à être employés de quelque façon que ce soit, en tout ou partie, pour commettre une ou des infractions pénales;
d  «confiscation» désigne une peine ou une mesure ordonnée par un tribunal à la suite d'une procédure portant sur une ou des infractions pénales, peine ou mesure aboutissant à la privation permanente du bien;
e  «infraction principale» désigne toute infraction pénale à la suite de laquelle des produits sont générés et susceptibles de devenir l'objet d'une infraction selon l'art. 6 de la présente Convention.
CBl 6
IR 0.311.53 Convention du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime
CBl Art. 6 Infractions de blanchiment - 1. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale conformément à son droit interne lorsque l'acte a été commis intentionnellement à:
1    Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale conformément à son droit interne lorsque l'acte a été commis intentionnellement à:
a  la conversion ou au transfert de biens dont celui qui s'y livre sait que ces biens constituent des produits, dans le but de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite desdits biens ou d'aider toute personne qui est impliquée dans la commission de l'infraction principale à échapper aux conséquences juridiques de ses actes;
b  la dissimulation ou le déguisement de la nature, de l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété réels de biens ou de droits y relatifs, dont l'auteur sait que ces biens constituent des produits;
c  l'acquisition, la détention ou l'utilisation de biens, dont celui qui les acquiert, les détient ou les utilise sait, au moment où il les reçoit, qu'ils constituent des produits;
d  la participation à l'une des infractions établies conformément au présent article ou à toute association, entente, tentative ou complicité par fourniture d'une assistance, d'une aide ou de conseils en vue de sa commission.
2    Aux fins de la mise en oeuvre ou de l'application du par. 1 du présent article:
a  le fait que l'infraction principale soit ou non de la compétence des juridictions pénales de la Partie n'entre pas en ligne de compte;
b  il peut être prévu que les infractions énoncées par ce paragraphe ne s'appliquent pas aux auteurs de l'infraction principale;
c  la connaissance, l'intention ou la motivation nécessaires en tant qu'éléments d'une des infractions énoncées par ce paragraphe peuvent être déduites de circonstances factuelles objectives.
3    Chaque Partie peut adopter les mesures qu'elle estime nécessaires pour conférer, en vertu de son droit interne, le caractère d'infractions pénales à la totalité ou à une partie des actes évoqués au par. 1 dans l'un ou dans la totalité des cas suivants lorsque l'auteur:
a  devait présumer que le bien constituait un produit;
b  a agi dans un but lucratif;
c  a agi pour faciliter la continuation d'une activité criminelle.
4    Chaque Partie peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, déclarer que le par. 1 du présent article s'applique seulement aux infractions principales ou catégories d'infractions principales précisées dans cette déclaration.
CBl 7
IR 0.311.53 Convention du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime
CBl Art. 7 Principes généraux et mesures de coopération internationale - 1. Les Parties coopèrent dans la mesure la plus large possible les unes avec les autres aux fins d'investigations et de procédures visant à la confiscation des instruments et des produits.
1    Les Parties coopèrent dans la mesure la plus large possible les unes avec les autres aux fins d'investigations et de procédures visant à la confiscation des instruments et des produits.
2    Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révéleront nécessaires pour lui permettre de répondre, aux conditions prévues dans ce chapitre, aux demandes:
a  de confiscation de biens particuliers consistant en des produits ou instruments, ainsi que de confiscation des produits consistant en l'obligation de payer une somme d'argent correspondant à la valeur du produit;
b  d'entraide aux fins d'investigations et de mesures provisoires ayant pour but l'une des formes de confiscation mentionnées au point a ci-dessus.
CBl 27
IR 0.311.53 Convention du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime
CBl Art. 27 Contenu de la demande - 1. Toute demande de coopération prévue par le présent chapitre doit préciser:
1    Toute demande de coopération prévue par le présent chapitre doit préciser:
a  l'autorité dont elle émane et l'autorité chargée de mettre en oeuvre les investigations ou les procédures;
b  l'objet et le motif de la demande;
c  l'affaire, y compris les faits pertinents (tels que la date, le lieu et les circonstances de l'infraction), sur laquelle portent les investigations ou les procédures, sauf en cas de demande de notification;
d  dans la mesure où la coopération implique des mesures coercitives:
di  le texte des dispositions légales ou, lorsque cela n'est pas possible, la teneur de la loi pertinente applicable, et
dii  une indication selon laquelle la mesure sollicitée ou toute autre mesure ayant des effets analogues pourrait être prise sur le territoire de la Partie requérante en vertu de sa propre législation;
e  si nécessaire, et dans la mesure du possible:
ei  des détails relativement à la ou les personne(s) concernée(s), y compris le nom, la date et le lieu de naissance, la nationalité et l'endroit où elle(s) se trouve(nt), et, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, son siège, et
eii  les biens en relation desquels la coopération est sollicitée, leur emplacement, leurs liens avec la ou les personne(s) en question, tout lien avec l'infraction ainsi que toute information dont on dispose concernant les intérêts d'autrui afférents à ces biens; et
f  toute procédure particulière souhaitée par la Partie requérante.
2    Lorsqu'une demande de mesures provisoires présentée en vertu de la section 3 vise la saisie d'un bien qui pourrait faire l'objet d'une décision de confiscation consistant en l'obligation de payer une somme d'argent, cette demande doit aussi indiquer la somme maximale que l'on cherche à récupérer sur ce bien.
3    En plus des indications mentionnées au par. 1, toute demande formulée en application de la section 4 doit contenir:
a  dans le cas de l'art. 13, par. 1.a:
ai  une copie certifiée conforme de la décision de confiscation rendue par le tribunal de la Partie requérante et l'exposé des motifs à l'origine de la décision, s'ils ne sont pas indiqués dans la décision elle-même,
aii  une attestation de l'autorité compétente de la Partie requérante selon laquelle la décision de confiscation est exécutoire et n'est pas susceptible de voies de recours ordinaires,
aiii  des informations concernant la mesure dans laquelle la décision devrait être exécutée, et
aiv  des informations concernant la nécessité de prendre des mesures provisoires;
b  dans le cas de l'art. 13, par. 1.b, un exposé des faits invoqués par la Partie requérante qui soit suffisant pour permettre à la Partie requise d'obtenir une décision en vertu de son droit interne;
c  lorsque des tiers ont eu la possibilité de revendiquer des droits, des documents révélant qu'ils ont eu cette possibilité.
CEEJ 1
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 1 - 1. Les Parties Contractantes s'engagent à s'accorder mutuellement, selon les dispositions de la présente Convention, l'aide judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant des infractions dont la répression est, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la Partie requérante.
1    Les Parties Contractantes s'engagent à s'accorder mutuellement, selon les dispositions de la présente Convention, l'aide judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant des infractions dont la répression est, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la Partie requérante.
2    La présente Convention ne s'applique ni à l'exécution des décisions d'arrestation et des condamnations ni aux infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun.
CEEJ 14
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 14 - 1. Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
1    Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
a  L'autorité dont émane la demande;
b  L'objet et le motif de la demande;
c  Dans la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause, et
d  Le nom et l'adresse du destinataire s'il y a lieu.
2    Les commissions rogatoires prévues aux art. 3, 4 et 5 mentionneront en outre l'inculpation et contiendront un exposé sommaire des faits.
CP 138
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
CP 152
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 152 - Quiconque, en qualité de fondateur, titulaire, associé indéfiniment responsable, fondé de pouvoir, membre de l'organe de gestion, du conseil d'administration ou de l'organe de révision ou liquidateur d'une société commerciale, coopérative ou d'une autre entreprise exploitée en la forme commerciale,
CP 158
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP 163
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 163 - 1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment
CP 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
CP 305 bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
CP 416CP 640CP 648 bis CPP 453
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 453 Décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code - 1 Les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit.
CPP 455
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 455 Opposition contre les ordonnances pénales - L'art. 453 est applicable par analogie aux oppositions contre les ordonnances pénales.
EIMP 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
1    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
a  l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b  l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c  la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d  l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
2    ...5
3    La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.
3bis    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:
a  des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou
b  des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7
3ter    Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:
a  la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b  la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c  la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8
4    La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9
EIMP 25
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
EIMP 80 g EIMP 80 h
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
OEIMP 9 a
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP:
a  en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte;
b  en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire;
c  en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur.
OJ 156
Répertoire ATF
Décisions dès 2000