Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour II
B-42/2013
Arrêt du 25 novembre 2015
Jean-Luc Baechler (président du collège),
Composition Eva Schneeberger et Ronald Flury, juges,
Fabienne Masson, greffière.
X._______,
Parties
recourante,
contre
Y._______ SA,
représentée par Maîtres Rémy Wyler et Aline Bonard, avocats,
intimée,
Autorité fédérale de surveillance
des marchés financiers FINMA,
Einsteinstrasse 2, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Transfert de portefeuille, modalités.
Faits :
A.
Par décision du (...) 2012, l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) a décidé de l'ouverture de la faillite de Z._______ SA. Elle a par ailleurs ordonné le transfert à Y._______ SA de la totalité du portefeuille d'assurance de Z._______ SA accompagnée de la fortune liée y afférente telle qu'augmentée au ch. 1 du dispositif de la décision. Les modalités du transfert ont été notamment définies comme suit au ch. 5 du dispositif de la décision :
- (...) Modifications des contrats transférés : les contrats existants auprès de Z._______ sont transférés à Y._______ SA. Si nécessaire, certains assurés de Z._______ SA bénéficieront auprès d'Y._______ SA d'un nouveau contrat avec des prestations d'assurance équivalentes. Une modification appropriée des primes et prestations, notamment par le biais d'un changement de la tarification (de l'âge d'entrée vers l'âge réel), peut intervenir, du moment qu'elle permet le bon déroulement du transfert et la pérennité d'Y._______.
- (...) Droit de résiliation : un droit de résiliation extraordinaire jusqu'au (...) est accordé aux preneurs d'assurance de Z._______ SA. (...)
La décision comprenait en outre une annexe intitulée « Objet du transfert ». Celle-ci expliquait notamment :
« Les contrats préexistants auprès de Z._______ sont transférés à Y._______. Si nécessaire, certains assurés de Z._______ bénéficieront auprès de Z._______ (recte : Y._______ SA) d'un nouveau contrat avec des prestations d'assurance équivalentes. Une modification appropriée des primes peut intervenir du moment qu'elle permet le bon déroulement du transfert. (...)
à défaut de produit équivalent (notamment concernant le modèle de tarification ou pour d'autres motifs), le recours à un produit comparable sera envisagé. Dans ce cas, les contrats de Z._______ sont modifiés uniquement de façon à correspondre à un modèle comparable d'Y._______. Compte tenu du surendettement de Z._______, l'adaptation des contrats vise à assurer la sécurité financière d'Y._______. Les contrats en vigueur auprès de Z._______ doivent dans ce cas être modifiés - quant aux primes et/ou aux prestations - de manière à permettre la pérennité d'Y._______, ceci dans l'intérêt des assurés d'Y._______ et de Z._______. Ainsi, notamment, pour tous les contrats d'hospitalisation auprès de Z._______ basés sur le tarif correspondant à l'âge d'entrée, Y._______ adaptera dans la mesure du possible les primes en fonction de l'âge réel des assurés. L'adaptation des contrats auprès de Z._______ vise en outre à permettre la meilleure intégration possible des assurés Z._______ dans le portefeuille d'Y._______. Dans ce cadre, il convient d'éviter la commercialisation parallèle de produits comparables. En outre, les modifications contractuelles ne sont admissibles que si, pour chaque cas, elles sont exigées dans l'intérêt des assurés d'Y._______.
Produits auprès de Z._______ Produits auprès d'Y._______
(...) (...)
B.
Le (...) 2012, la FINMA a publié un communiqué de presse informant de l'ouverture de la faillite de Z._______ SA ainsi que du transfert du portefeuille. Elle y a notamment indiqué que le transfert de l'ensemble des preneurs d'assurance de Z._______ SA à Y._______ SA garantissait qu'aucun des assurés ne perde sa couverture d'assurance.
C.
Selon sa police d'assurance valable pour l'année 2012, X._______ (ci-après : la recourante) avait en particulier souscrit, auprès de Z._______ SA, le produit A._______ (hospitalisation en division privée ou en clinique [...]). Elle a reçu une police d'assurance d'Y._______ SA datée du 3 décembre 2012 comprenant entre autres le produit B._______ (assurance complémentaire pour l'hospitalisation en division privée ou clinique [...]). La prime mensuelle relative à l'assurance A._______ auprès de Z._______ SA en 2012 s'élevait à 205 francs ; celle de l'assurance B._______ auprès d'Y._______ SA se montait, selon la police pour l'année 2013, à 379.90 francs.
D.
Par écritures du 4 janvier 2013, mises à la poste le même jour, la recourante a déposé un recours auprès du Tribunal administratif fédéral. Elle expose qu'en recevant son nouveau contrat d'Y._______ SA (ci-après : l'intimée), elle a constaté qu'aucune des consignes relevant de l'art. 156

SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance OS Art. 156 Portefeuilles fermés - 1 Si une entreprise d'assurance n'inclut plus de contrats d'assurance dans un portefeuille (portefeuille fermé), les preneurs d'assurance de ce portefeuille ont le droit de conclure, en remplacement du contrat d'assurance en cours, un contrat aussi équivalent que possible intégré dans un portefeuille ouvert de l'entreprise d'assurance ou d'une entreprise d'assurance appartenant au même groupe d'assurance, pour autant que l'entreprise d'assurance ou l'entreprise du groupe exploite un tel portefeuille ouvert. |
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1 | Si une entreprise d'assurance n'inclut plus de contrats d'assurance dans un portefeuille (portefeuille fermé), les preneurs d'assurance de ce portefeuille ont le droit de conclure, en remplacement du contrat d'assurance en cours, un contrat aussi équivalent que possible intégré dans un portefeuille ouvert de l'entreprise d'assurance ou d'une entreprise d'assurance appartenant au même groupe d'assurance, pour autant que l'entreprise d'assurance ou l'entreprise du groupe exploite un tel portefeuille ouvert. |
2 | L'entreprise d'assurance doit informer sans délai les preneurs d'assurance concernés de l'existence de ce droit, ainsi que des couvertures d'assurance qu'elle offre dans des portefeuilles ouverts. |
3 | L'âge et l'état de santé du preneur d'assurance à la conclusion du contrat en cours sont déterminants pour le passage au nouveau contrat. |
E.
Exposant les conditions de recevabilité du recours, le Tribunal administratif fédéral a invité la recourante, par courrier du 9 janvier 2013, à lui indiquer contre quelle décision elle entendait recourir et à lui en faire tenir une copie, à lui apporter la preuve du respect du délai de recours de 30 jours ainsi qu'à exposer en quoi elle estimait disposer de la qualité pour recourir.
F.
En date du 15 janvier 2013, la recourante a précisé recourir contre la décision de la FINMA d'imposer à l'intimée la révision des bases techniques de son assurance complémentaire avec adaptation des modalités et des primes appelées en fonction de l'âge effectif des assurés ; elle note qu'avant la mise en faillite de Z._______ SA, l'intimée offrait à sa clientèle un produit tout à fait identique à celui de Z._______ SA, à savoir une assurance complémentaire avec un âge d'entrée garanti. Elle a également indiqué recourir contre la décision de la FINMA de valider le nouveau barème de primes selon l'âge effectif des assurés. S'agissant du délai de recours, elle a signalé n'avoir eu connaissance de la révision des bases techniques du produit offert par Y._______ SA qu'une fois en possession du barème de primes dûment validé par la FINMA joint à son nouveau contrat.
G.
Invitée à se déterminer sur le recours, l'autorité inférieure a conclu à son irrecevabilité au terme de ses remarques responsives du 14 mars 2013. Elle requiert que le Tribunal administratif fédéral limite la procédure à la question de la recevabilité du recours. Elle demande en outre une restriction de l'accès au dossier pour la recourante. Elle constate que seul le 3ème tiret du ch. 3 du dispositif de sa décision publié dans la FOSC s'avère contesté, soit les modalités relatives aux modifications des contrats transférés, le recours ne remettant notamment pas en question l'ouverture de la faillite prononcée contre Z._______ SA. Elle considère que la recourante ne dispose pas de la qualité pour recourir, se présentant comme une tierce personne sans intérêt à l'annulation de la décision. Elle explique que la loi ne prévoit pas la participation des assurés à la procédure de surveillance déployée par la FINMA ni ne leur accorde la qualité de partie. Enfin, selon elle, le recours serait tardif.
H.
Mise au bénéfice de la possibilité de se prononcer, l'intimée indique tout d'abord, dans ses observations du 14 mars 2013, que le recours semble irrecevable, ne serait-ce que sous l'angle de l'absence de qualité pour recourir de la recourante. Elle estime que celle-ci ne se trouve touchée qu'indirectement par la décision. Elle ajoute que les conclusions de la recourante fondées sur l'art. 156

SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance OS Art. 156 Portefeuilles fermés - 1 Si une entreprise d'assurance n'inclut plus de contrats d'assurance dans un portefeuille (portefeuille fermé), les preneurs d'assurance de ce portefeuille ont le droit de conclure, en remplacement du contrat d'assurance en cours, un contrat aussi équivalent que possible intégré dans un portefeuille ouvert de l'entreprise d'assurance ou d'une entreprise d'assurance appartenant au même groupe d'assurance, pour autant que l'entreprise d'assurance ou l'entreprise du groupe exploite un tel portefeuille ouvert. |
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1 | Si une entreprise d'assurance n'inclut plus de contrats d'assurance dans un portefeuille (portefeuille fermé), les preneurs d'assurance de ce portefeuille ont le droit de conclure, en remplacement du contrat d'assurance en cours, un contrat aussi équivalent que possible intégré dans un portefeuille ouvert de l'entreprise d'assurance ou d'une entreprise d'assurance appartenant au même groupe d'assurance, pour autant que l'entreprise d'assurance ou l'entreprise du groupe exploite un tel portefeuille ouvert. |
2 | L'entreprise d'assurance doit informer sans délai les preneurs d'assurance concernés de l'existence de ce droit, ainsi que des couvertures d'assurance qu'elle offre dans des portefeuilles ouverts. |
3 | L'âge et l'état de santé du preneur d'assurance à la conclusion du contrat en cours sont déterminants pour le passage au nouveau contrat. |
I.
Par courrier du 13 avril 2013, la recourante a déclaré ne rien avoir à ajouter.
J.
Par ordonnance du 30 avril 2013, le Tribunal de céans a constaté que la décision du (...) 2012 contenait, au ch. 5, 3ème tiret, de son dispositif, l'indication selon laquelle Y._______ SA soumettrait à l'approbation de la FINMA, jusqu'au (...) 2012, les produits proposés aux assurés de Z._______ SA. Il a invité l'autorité inférieure à le renseigner sur ce point.
K.
L'autorité inférieure s'est exprimée, par courrier du 14 mai 2013, sur l'approbation des produits proposés aux assurés de Z._______ SA annoncée dans sa décision du (...) 2012. Elle expose qu'aucune approbation formelle des tarifs et/ou des conditions générales d'assurance n'est prévue légalement dans le cadre d'un transfert de portefeuille, ce dernier n'impliquant ni l'introduction de nouveaux produits ni la modification de produits existants. Elle explique qu'en cas de surendettement avéré d'une entreprise d'assurance, la possibilité pour la FINMA d'ordonner le transfert du portefeuille d'assurance-maladie complémentaire n'est de loin pas une évidence, en particulier lorsque le portefeuille compte majoritairement des « mauvais risques » et qu'un tel transfert constitue une opportunité particulièrement favorable à la protection des assurés de l'entreprise faillie. Elle expose que, in casu, elle s'est attachée à parer à la déchéance des contrats, les assurés concernés présentant en majorité des « mauvais risques » disposant de peu de chance de trouver un nouvel assureur complémentaire. En outre, l'autorité inférieure indique qu'Y._______ SA ne disposait pas de la couverture financière pour offrir des produits similaires aux conditions de Z._______ SA puisque cela aurait affecté sa solvabilité au-delà de ce que tolèrent les principes de la surveillance ; en revanche, il se serait avéré qu'Y._______ SA était en mesure d'offrir aux assurés des produits aux prestations similaires au tarif de l'âge légal. Elle ajoute que les produits Y._______ SA offerts aux assurés de Z._______ SA existaient déjà au moment de la décision de la FINMA du (...), celle-ci n'ayant aucune incidence sur la tarification de ces produits.
L.
Le 25 mai 2013, la recourante s'est déterminée, confirmant en substance la position exposée dans ses précédents courriers et maintenant ses conclusions.
M.
Invitée à se déterminer sur le fond, l'autorité inférieure a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet au terme de ses remarques responsives du 30 octobre 2013. Elle souligne que la modification de la prime de la recourante a trait à la situation contractuelle des assurés de Z._______ SA, considérant que la décision du (...) 2012 n'a modifié ni le profil ni le tarif des produits d'Y._______ SA. Elle relève que la hausse de primes dans le portemonnaie de la recourante résulte du changement de produit du fait du passage de Z._______ SA à Y._______ SA, le tarif des primes valables depuis le 1er janvier 2012 présenté par la recourante ayant été avalisé par la FINMA dans le cadre de la surveillance ordinaire des affaires, avant et indépendamment des événements de (...) 2013 (recte : 2012). En outre, l'autorité inférieure déclare n'avoir pas ordonné de hausse de tarifs, celle-ci résultant du changement de produit du fait du passage de Z._______ SA à Y._______ SA.
N.
Également invitée à se prononcer sur le fond, l'intimée conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet au terme de sa réponse du 30 octobre 2013. Se référant à la décision du (...) 2012, elle souligne qu'une intégration des assurés de Z._______ SA dans son portefeuille sans modification des contrats ne serait pas financièrement supportable. S'agissant de la qualité pour recourir de la recourante, elle considère que le barème des primes ne constitue pas l'objet de la décision attaquée de sorte qu'il ne saurait être discuté dans le cadre de l'examen du présent recours. En outre, elle estime que la recourante n'est concernée que de manière indirecte et qu'elle ne s'avère pas touchée d'une manière plus intense que l'ensemble des assurés Z._______ SA transférés ou les assurés d'Y._______ SA dont la situation pourrait être péjorée par le transfert. Par ailleurs, elle affirme que la relation entre Y._______ SA et la recourante se trouve fondée sur la LCA (RS 221.229.1) et que la seconde aurait pu résilier le contrat qu'elle critique ou ouvrir une action civile. Elle en déduit que la recourante ne doit pas être considérée comme légitimée à recourir contre la décision de la FINMA d'ordonner le transfert du portefeuille de Z._______ SA à Y._______ SA selon des modalités décidées par elle.
O.
Le 20 novembre 2013, la recourante s'est déterminée sur les réponses de l'autorité inférieure et de l'intimée.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATAF 2007/6 consid. 1).
2.
Sur la question de sa qualité pour recourir, la recourante estime qu'en raison des décisions prises par l'autorité inférieure ayant conduit à une augmentation selon elle discriminatoire des primes de son assurance hospitalisation, elle est atteinte dans ses droits. Elle en déduit un intérêt digne de protection à leur annulation ou à leur modification.
Quant à l'autorité inférieure, elle est d'avis que la recourante doit être considérée comme une tierce personne n'ayant pas d'intérêt à l'annulation de la décision du (...) 2012. Elle affirme que la recourante n'a pas pris part à la procédure devant elle, n'ayant en outre pas été privée de la possibilité de le faire. Elle explique que la décision a été rendue dans le cadre de la surveillance qu'elle exerce visant à protéger les assurés dans leur ensemble et non pas de manière individuelle. Selon elle, les assurés bénéficient de manière indirecte de la procédure de surveillance par l'environnement commercial que l'assujetti est tenu de créer et de maintenir. Elle souligne que la loi ne prévoit pas la participation des assurés à la procédure de surveillance, ajoutant que la recourante n'est pas destinataire de la décision et n'aurait pas dû l'être, intervenant dans la procédure de recours en tant que tierce personne. Elle estime que la recourante ne possède pas d'intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision car c'est justement le prononcé du transfert qui lui procure un avantage considérable alors que son annulation la priverait d'une couverture d'assurance-maladie complémentaire. Elle rappelle que le transfert a été ordonné dans le but d'éviter que les contrats d'assurance prennent fin quatre semaines après la publication de la faillite conformément à l'art. 37

SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 37 - 1 En cas de faillite de l'entreprise d'assurance, le contrat prend fin quatre semaines après la publication de la faillite. L'art. 55 LSA68 est réservé.69 |
|
1 | En cas de faillite de l'entreprise d'assurance, le contrat prend fin quatre semaines après la publication de la faillite. L'art. 55 LSA68 est réservé.69 |
2 | Le preneur d'assurance peut faire valoir la réserve visée à l'art. 36, al. 3.70 |
3 | Si, pour la période d'assurance en cours, il a une indemnité à réclamer à l'entreprise d'assurance, il peut faire valoir, à son choix, ou son droit à l'indemnité ou les droits sus-rappelés. |
4 | Demeurent en outre réservés ses droits à des dommages-intérêts. |
De son côté, l'intimée déclare que la recourante n'était pas partie à la procédure, qu'elle n'est touchée qu'indirectement par la décision et qu'elle ne remplit pas les conditions de l'art. 48

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
2.1 La qualité pour recourir est reconnue à quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire (art. 48 al. 1 let. a

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
La jurisprudence rendue en application de l'art. 48 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
Dans la jurisprudence rendue en matière de surveillance des banques et des marchés financiers, le Tribunal fédéral a souligné que la qualité d'investisseur ou de client d'une banque ne suffisait pas à conférer automatiquement la qualité de partie ; bien plus, l'intéressé doit au moins rendre vraisemblable que ses droits d'investisseur ou de client sont concrètement mis en danger ou ont été violés et, partant, qu'il a un intérêt digne de protection à ce que les mesures sollicitées soient ordonnées (cf. ATF 139 II 279 consid. 2.3 et les réf. cit.). Les principes découlant de cette jurisprudence, rendue en matière bancaire, trouvent également à s'appliquer dans les autres domaines de surveillance de la FINMA au nombre desquels figure la surveillance des assurances privées (cf. Stephan Fuhrer, Anmerkungen zu privatversicherungsrechtlichen Entscheidungen des Bundesgerichts (32), REAS 2013 p. 252).
2.2 En l'espèce, la recourante se plaint que la prime relative à son assurance complémentaire d'hospitalisation soit passée de 205 francs chez Z._______ SA à 379.90 francs chez Y._______ SA. Sa qualité d'assurée auprès de Z._______ SA précédemment puis d'Y._______ SA ne suffit pas à lui conférer la qualité de partie ; encore faut-il que ses droits d'assurée aient été concrètement mis en danger ou aient été violés de sorte à lui reconnaître un intérêt digne de protection. Pour cela, il convient de se pencher sur les circonstances concrètes de l'affaire, en particulier sur le contenu de la décision et sur le contexte dans lequel elle a été rendue.
À cet égard, il ressort de l'ensemble des faits établis que la FINMA a tout d'abord constaté qu'un surendettement avéré affectait Z._______ SA. Elle a en outre exposé que, pour différentes raisons, son assainissement ne se présentait pas comme une perspective envisageable. Conformément à l'art. 53 al. 1

SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 53 Ouverture de la faillite - 1 Si les conditions visées à l'art. 51a, al. 1, sont remplies et qu'il n'existe aucune perspective d'assainissement ou que l'assainissement a échoué, la FINMA retire l'autorisation à l'entreprise d'assurance, prononce la faillite et la publie. |
|
1 | Si les conditions visées à l'art. 51a, al. 1, sont remplies et qu'il n'existe aucune perspective d'assainissement ou que l'assainissement a échoué, la FINMA retire l'autorisation à l'entreprise d'assurance, prononce la faillite et la publie. |
2 | La FINMA nomme un ou plusieurs liquidateurs de la faillite. Ceux-ci sont soumis à sa surveillance et lui font rapport à sa demande. |

SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 37 - 1 En cas de faillite de l'entreprise d'assurance, le contrat prend fin quatre semaines après la publication de la faillite. L'art. 55 LSA68 est réservé.69 |
|
1 | En cas de faillite de l'entreprise d'assurance, le contrat prend fin quatre semaines après la publication de la faillite. L'art. 55 LSA68 est réservé.69 |
2 | Le preneur d'assurance peut faire valoir la réserve visée à l'art. 36, al. 3.70 |
3 | Si, pour la période d'assurance en cours, il a une indemnité à réclamer à l'entreprise d'assurance, il peut faire valoir, à son choix, ou son droit à l'indemnité ou les droits sus-rappelés. |
4 | Demeurent en outre réservés ses droits à des dommages-intérêts. |
Afin que les assurés de Z._______ SA puissent bénéficier d'une couverture d'assurance complémentaire également après sa mise en faillite, la FINMA a opté pour un transfert forcé de portefeuille au sens des art. 51 al. 2 let. d

SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 51 - 1 Si une entreprise d'assurance, une société significative d'un groupe ou d'un conglomérat ou un intermédiaire d'assurance ne se conforme pas aux dispositions de la présente loi, à celles d'une ordonnance ou aux décisions de la FINMA, ou si les intérêts des assurés paraissent menacés de toute autre manière, la FINMA prend les mesures protectrices qui lui paraissent nécessaires pour sauvegarder les intérêts des assurés.85 |
|
1 | Si une entreprise d'assurance, une société significative d'un groupe ou d'un conglomérat ou un intermédiaire d'assurance ne se conforme pas aux dispositions de la présente loi, à celles d'une ordonnance ou aux décisions de la FINMA, ou si les intérêts des assurés paraissent menacés de toute autre manière, la FINMA prend les mesures protectrices qui lui paraissent nécessaires pour sauvegarder les intérêts des assurés.85 |
2 | Elle peut notamment: |
a | interdire la libre disposition des actifs de l'entreprise d'assurance; |
b | ordonner le dépôt ou le blocage des actifs de l'entreprise d'assurance; |
c | transférer totalement ou partiellement à une tierce personne des compétences appartenant aux organes de l'entreprise d'assurance; |
d | transférer le portefeuille d'assurance et la fortune liée afférente à une autre entreprise d'assurance avec son accord; |
e | ordonner la réalisation de la fortune liée; |
f | exiger la révocation des personnes chargées de la haute direction, de la surveillance, du contrôle et de la gestion ou du mandataire général, ainsi que de l'actuaire responsable et leur interdire d'exercer toute activité dans le domaine de l'assurance pour une durée de cinq ans au plus; |
g | radier un intermédiaire du registre au sens de l'art. 42; |
h | attribuer des actifs de l'entreprise d'assurance à la fortune liée jusqu'à hauteur du débit au sens de l'art. 18; |
i | accorder un sursis ou proroger des échéances. |
3 | Elle fait publier ces mesures de manière appropriée lorsque la publication est nécessaire à l'exécution des mesures ou à la protection de tiers. Elle peut renoncer à la publication si cette dernière est susceptible de compromettre l'objectif des mesures ordonnées.88 |
4 | Le sursis déploie les effets prévus à l'art. 297 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)89, dans la mesure où la FINMA n'en décide pas autrement pour ce qui est du cours des intérêts.90 |

SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 62 Transfert du portefeuille d'assurance - 1 Si une entreprise d'assurance transfère totalement ou partiellement un portefeuille suisse d'assurance à une autre entreprise d'assurance en vertu d'une convention, le transfert doit être approuvé par la FINMA. La FINMA n'approuve le transfert que si les intérêts des assurés sont sauvegardés dans leur ensemble. |
|
1 | Si une entreprise d'assurance transfère totalement ou partiellement un portefeuille suisse d'assurance à une autre entreprise d'assurance en vertu d'une convention, le transfert doit être approuvé par la FINMA. La FINMA n'approuve le transfert que si les intérêts des assurés sont sauvegardés dans leur ensemble. |
2 | Si le transfert de portefeuille est ordonné par la FINMA, elle en détermine les conditions. |
3 | L'entreprise d'assurance reprenante est tenue d'informer individuellement du transfert et de leur droit de résiliation les preneurs des contrats d'assurance qu'elle reprend, dans un délai de 30 jours à partir de la notification de l'approbation. Le preneur d'assurance a le droit de résilier le contrat d'assurance dans un délai de trois mois à partir de l'information individuelle. |
4 | La FINMA peut exclure le droit de résiliation lorsque, d'un point de vue économique, le transfert de portefeuille ne comporte pas de changement du partenaire contractuel pour le preneur d'assurance. |

SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 62 Transfert du portefeuille d'assurance - 1 Si une entreprise d'assurance transfère totalement ou partiellement un portefeuille suisse d'assurance à une autre entreprise d'assurance en vertu d'une convention, le transfert doit être approuvé par la FINMA. La FINMA n'approuve le transfert que si les intérêts des assurés sont sauvegardés dans leur ensemble. |
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1 | Si une entreprise d'assurance transfère totalement ou partiellement un portefeuille suisse d'assurance à une autre entreprise d'assurance en vertu d'une convention, le transfert doit être approuvé par la FINMA. La FINMA n'approuve le transfert que si les intérêts des assurés sont sauvegardés dans leur ensemble. |
2 | Si le transfert de portefeuille est ordonné par la FINMA, elle en détermine les conditions. |
3 | L'entreprise d'assurance reprenante est tenue d'informer individuellement du transfert et de leur droit de résiliation les preneurs des contrats d'assurance qu'elle reprend, dans un délai de 30 jours à partir de la notification de l'approbation. Le preneur d'assurance a le droit de résilier le contrat d'assurance dans un délai de trois mois à partir de l'information individuelle. |
4 | La FINMA peut exclure le droit de résiliation lorsque, d'un point de vue économique, le transfert de portefeuille ne comporte pas de changement du partenaire contractuel pour le preneur d'assurance. |

SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 62 Transfert du portefeuille d'assurance - 1 Si une entreprise d'assurance transfère totalement ou partiellement un portefeuille suisse d'assurance à une autre entreprise d'assurance en vertu d'une convention, le transfert doit être approuvé par la FINMA. La FINMA n'approuve le transfert que si les intérêts des assurés sont sauvegardés dans leur ensemble. |
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1 | Si une entreprise d'assurance transfère totalement ou partiellement un portefeuille suisse d'assurance à une autre entreprise d'assurance en vertu d'une convention, le transfert doit être approuvé par la FINMA. La FINMA n'approuve le transfert que si les intérêts des assurés sont sauvegardés dans leur ensemble. |
2 | Si le transfert de portefeuille est ordonné par la FINMA, elle en détermine les conditions. |
3 | L'entreprise d'assurance reprenante est tenue d'informer individuellement du transfert et de leur droit de résiliation les preneurs des contrats d'assurance qu'elle reprend, dans un délai de 30 jours à partir de la notification de l'approbation. Le preneur d'assurance a le droit de résilier le contrat d'assurance dans un délai de trois mois à partir de l'information individuelle. |
4 | La FINMA peut exclure le droit de résiliation lorsque, d'un point de vue économique, le transfert de portefeuille ne comporte pas de changement du partenaire contractuel pour le preneur d'assurance. |
2.3 Sur la base de ce constat, force est d'admettre que les droits d'assurée de la recourante ne se révèlent pas violés. Partant, elle ne dispose pas d'un intérêt digne de protection. Les conditions afférentes à la qualité pour agir se présentant de manière cumulative, l'absence d'intérêt digne de protection au sens de l'art. 48 al. 1 let. c

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
3.
Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, il appert que le recours doit être déclaré irrecevable.
4.
Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
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1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
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1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
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1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |
En l'espèce, la recourante a succombé dans l'ensemble de ses conclusions. En conséquence, les frais de procédure, lesquels s'élèvent à 800 francs, doivent être intégralement mis à sa charge. Ils seront, dès l'entrée en force du présent arrêt, compensés par l'avance de frais de 800 francs déjà versée par la recourante en date du 1erfévrier 2013.
5.
L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
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1 | Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
2 | Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés. |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 9 Frais de représentation - 1 Les frais de représentation comprennent: |
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1 | Les frais de représentation comprennent: |
a | les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat; |
b | les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone; |
c | la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte. |
2 | Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie. |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat - 1 Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. |
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1 | Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. |
2 | Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA. |
3 | En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée. |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat - 1 Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. |
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1 | Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. |
2 | Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA. |
3 | En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée. |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
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1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
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1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |
5.1 Vu l'issue de la procédure, la recourante n'a pas droit à des dépens (art. 64

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
5.2 Par ailleurs, l'intimée qui, ayant conclu à l'irrecevabilité du recours, obtient gain de cause et se trouve représentée par un avocat, a droit à des dépens (art. 64 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant sera compensé par l'avance de frais déjà versée de 800 francs dès l'entrée en force du présent arrêt.
3.
Un montant de 3'000 francs (TVA comprise) est alloué à l'intimée à titre de dépens et mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (acte judiciaire) ;
- à l'intimée (acte judiciaire) ;
- à l'autorité inférieure (n° de réf. G01002264 ; acte judiciaire) ;
- à Z._______ SA en liquidation, représentée par C._______ SA, liquidatrice de la faillite (acte judiciaire).
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Luc Baechler Fabienne Masson
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Expédition : 30 novembre 2015