Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour VI
F-762/2019
Arrêt du 25 septembre 2019
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Composition Sylvie Cossy, Gregor Chatton, juges,
Victoria Popescu, greffière.
1. A._______, née le [...] 1985, Irak,
2. B._______, née le [...] 2018, Irak
Parties les deux représentées par François Miéville,
Centre Social Protestant (CSP), rue du Village-Suisse 14, case postale 171, 1211 Genève 8,
recourantes,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Demande de réexamen : asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 1er février 2019 / N [...].
Faits :
A.
En date du [...] 2009, C._______, ressortissant irakien né le 20 août 1983, a déposé une demande d'asile en Suisse et a bénéficié de l'admission provisoire le [...] 2010. Selon ses dires, son épouse serait décédée en 2015.
B.
A._______, ressortissante irakienne née le [...] 1985, a déclaré s'être mariée religieusement au prénommé en date du 15 janvier 2017. Arrivée en Suisse le 22 août 2017, elle y a déposé une demande d'asile deux jours plus tard, soit le 24 août 2017. La prénommée a été attribuée au canton de Genève, où elle vit depuis le mois de septembre 2017 auprès de C._______ (cf. pce TAF 1 p. 2).
C.
Le 18 septembre 2017, l'Allemagne a accepté la requête de prise en charge que lui avait adressée le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) le 13 septembre 2017, au motif que A._______ avait requis et obtenu un visa allemand en juin 2017.
D.
Par décision du 20 septembre 2017, le SEM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de la prénommée et prononcé son transfert vers l'Allemagne en application de l'art. 31a al. 1 let. b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 31a Décisions du SEM - 1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant: |
|
1 | En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant: |
a | peut retourner dans un État tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant; |
b | peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi; |
c | peut retourner dans un État tiers dans lequel il a séjourné auparavant; |
d | peut poursuivre son voyage vers un État tiers pour lequel il possède un visa et dans lequel il peut demander protection; |
e | peut poursuivre son voyage vers un État tiers dans lequel vivent des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits; |
f | peut être renvoyé dans son pays d'origine ou de provenance conformément à l'art. 31b. |
2 | L'al. 1, let. c à e, n'est pas applicable lorsque, en l'espèce, le SEM est en présence d'indices selon lesquels l'État tiers n'offre pas une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5, al. 1. |
3 | Le SEM n'entre pas en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18. Cette disposition est notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales. |
4 | Dans les autres cas, le SEM rejette la demande d'asile si la qualité de réfugié n'est ni prouvée ni rendue vraisemblable ou s'il existe un motif d'exclusion au sens des art. 53 et 54.96 |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
E.
La requérante a cessé de s'annoncer auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après : l'OCPM) au début du mois d'octobre 2017. Par communication du 17 octobre 2017, ce dernier l'a ainsi annoncée disparue au SEM. Selon ses déclarations, elle serait toutefois restée à Genève, chez des amis (cf. pce TAF 1 p. 2). Suite à sa disparition, son délai de transfert en Allemagne a été prolongé à 18 mois par le SEM.
Le 7 décembre 2017, l'intéressée s'est à nouveau inscrite auprès de l'OCPM.
F.
Ayant entrepris des démarches auprès de l'état civil de la ville de Genève en vue de se marier dès le début de l'année 2018, la recourante et son compagnon ont bénéficié d'une tolérance cantonale. Cette procédure de mariage n'a toutefois pas abouti en raison du fait que C._______ n'a pas été en mesure de fournir les attestations de décès de sa précédente épouse (cf. pce TAF 1 p. 2 let. G).
G.
Le [...] 2018, A._______ a donné naissance à B._______. C._______ a reconnu l'enfant en date du 12 décembre 2018 et lui a donné son nom (cf. pce TAF 1 annexes 3 et 5).
H.
Par acte du 11 janvier 2019, A._______, représentant également sa fille, a déposé auprès du SEM une demande de réexamen de la décision du 20 septembre 2017, sollicitant ainsi le renoncement à leur transfert en Allemagne ainsi que l'entrée en matière sur leur demande d'asile. Dans le cadre de cette demande, la prénommée a mis en avant les relations familiales les unissant à C._______ (cf. dossier N B1/19).
Par courrier du 23 janvier 2019, le SEM a fait valoir que l'intéressée avait disparu de Suisse en octobre 2017 et que tant qu'elle ne régularisait pas sa situation en se rendant auprès de l'OCPM, sa demande de réexamen n'était pas digne d'intérêt (cf. pce TAF 1 annexe 6).
Par correspondance du 4 février 2019, la requérante a rappelé au SEM qu'elle avait signalé son retour à l'OCPM à la fin de l'année 2017 et qu'il devait avoir connaissance de cette information depuis le dépôt de la demande de réexamen du 11 janvier 2019 (cf. pce TAF 1 annexe 7).
I.
Par décision du 1er février 2019, le SEM a rejeté la demande de réexamen susmentionnée, rappelant que la procédure de mariage entre les intéressés n'avait toujours pas abouti et que leur relation avait duré moins de 2 ans. L'autorité inférieure a ajouté que l'admission provisoire dont bénéficiait C._______ ne constituait pas un droit de présence assuré en Suisse.
J.
Par acte du 13 février 2019, A._______, représentant également sa fille, a interjeté recours à l'encontre de la décision précitée. Celle-ci a conclu préalablement à la suspension de toute mesure d'exécution du renvoi par des mesures superprovisionnelles, à la dispense des frais de procédure et à l'octroi de l'effet suspensif au recours, principalement à l'annulation des décisions du SEM des 20 septembre 2017 et 1er février 2019 et subsidiairement à l'annulation de la décision du SEM du 1er février 2019 et au renvoi de la cause pour nouvelle décision, ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité équitable à titre de dépens.
K.
Par acte du 14 février 2019, l'exécution du transfert a été provisoirement suspendue conformément à l'art. 56
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 56 - Après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre d'autres mesures provisionnelles, d'office ou sur requête d'une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés. |
L.
Par décision du 20 février 2019, la demande d'assistance judiciaire partielle a été admise et l'effet suspensif au recours a été octroyé.
M.
Par préavis du 27 février 2019, le SEM a rappelé que l'une des conditions d'application de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
recourantes avant le dépôt de la demande de réexamen et que le fait que le canton ait toléré la présence en Suisse des intéressées ne le contraignait pas à revoir l'issue de la cause sous peine de créer une inégalité de traitement.
N.
Par communication du 2 avril 2019, A._______ a insisté sur le fait que sa présence en Suisse aux côtés de C._______ depuis environ 20 mois ne pouvait être écartée sous prétexte que le SEM croyait l'intéressée disparue. Elle a finalement apporté la preuve que la procédure de mariage se poursuivait, avec les difficultés déjà relevées quant à l'obtention des documents sollicités.
O.
Par correspondance du 30 août 2019, la prénommée a produit les renseignements et moyens de preuve sollicités par ordonnance du 23 juillet 2019. Ledit document a été porté à la connaissance de l'autorité inférieure.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.2 En date du 1er mars 2019, sont entrées en vigueur les dispositions de la LAsi et de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) ayant fait l'objet de la part du législateur respectivement de la modification du 25 septembre 2015 (cf. ordonnance portant dernière mise en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile du 8 juin 2018 [RO 2018 2855]) et de la modification du 8 juin 2018 (RO 2018 2857). Selon l'al. 1 des dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de cette modification sont régies par l'ancien droit, sous réserve de l'al. 2 desdites dispositions transitoires concernant les procédures accélérées et les procédures Dublin menées dans le cadre de phases de test. Les dispositions de la LAsi et de l'OA 1 dans leur teneur en vigueur jusqu'au 28 février 2019 demeurent donc applicables à la présente procédure de recours.
1.3 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
1.4 Les recourantes ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
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1 | Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
2 | Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes. |
3 | Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision. |
4 | Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée. |
5 | L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours. |
6 | Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision. |
7 | Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA368. |
2.
En cas d'entrée en matière de la part du SEM sur une demande de réexamen après avoir apprécié les faits invoqués par le demandeur, l'état de fait déterminant pour le Tribunal est celui existant au moment où il rend son arrêt sur recours ; en d'autres termes, l'arrêt doit alors être prononcé sur la base du dossier tel qu'il se présente au moment où le Tribunal statue (cf. arrêt du TAF F-6318/2018 du 15 novembre 2018 et la jurisp. cit.). Le Tribunal examine librement l'application du droit fédéral, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
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1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
3.
Aux termes de l'art. 111b al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 111b Réexamen - 1 La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.391 |
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1 | La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.391 |
2 | Les décisions de non-entrée en matière sont rendues en règle générale dans les cinq jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande de réexamen. Dans les autres cas, les décisions sont rendues en règle générale dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande. |
3 | Le dépôt d'une demande de réexamen ne suspend pas l'exécution du renvoi. L'autorité compétente pour le traitement de la demande peut, sur demande, octroyer l'effet suspensif en cas de mise en danger du requérant dans son État d'origine ou de provenance. |
4 | Les demandes de réexamen infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
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1 | L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
2 | Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision: |
a | si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve; |
b | si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions; |
c | si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou |
d | si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier. |
3 | Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 68 - 1 Si la demande est recevable et fondée, l'autorité de recours annule la décision sur recours et statue à nouveau. |
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1 | Si la demande est recevable et fondée, l'autorité de recours annule la décision sur recours et statue à nouveau. |
2 | Au surplus, les art. 56, 57 et 59 à 65 s'appliquent à la demande de révision. |
Lorsque, comme en l'espèce, la demande de réexamen se fonde sur une modification des circonstances, ce moyen tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa décision parce que, depuis son prononcé ou le prononcé sur recours, s'est créée une situation nouvelle dans les faits ou exceptionnellement sur le plan juridique, qui constitue une modification notable des circonstances (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.1). Dans un tel cas, l'autorité se limite à examiner si le moyen allégué remet en cause l'état de fait ayant conduit à la décision antérieure, mais en aucun cas ne réapprécie ce qui l'a déjà été.
4.
Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2 et 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, et peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA1, RS 142.311). Or, il ressort de la jurisprudence du Tribunal que pour retenir ou non l'existence de raisons humanitaires, il faut procéder à un examen de l'ensemble des éléments du cas d'espèce (arrêt du TAF E-3260/2014 du 26 septembre 2017 consid. 7.3.1). Chaque facteur, pris isolément, ne conduit en règle générale pas à la reconnaissance d'un cas humanitaire. En d'autres termes, il faut qu'il y ait, sur la base d'une appréciation de toutes les circonstances concrètes du cas d'espèce, un cumul de raisons qui fasse apparaître le transfert comme problématique d'un point de vue humanitaire (ATAF 2011/9 précité consid. 8.2).
5.
En l'espèce, l'objet du litige porte sur la question de savoir si le SEM a violé les art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
Ainsi, A._______ a souligné qu'elle vivait depuis plusieurs mois sous le même toit que son compagnon, qu'ils étaient mariés coutumièrement et qu'ils avaient entamé une procédure de mariage civil. Elle a également ajouté que C._______ assurait toutes les dépenses de la famille sans recourir à la moindre assistance financière, qu'ils avaient un enfant en commun, reconnu par son fiancé en date du 12 décembre 2018, et qu'elle était à nouveau enceinte. Quant au statut du prénommé, il devrait être assimilé à un droit de présence assuré en Suisse, en raison du fait qu'il n'y aurait pas de raison de lever son admission provisoire à court ou à moyen terme. La recourante a également expliqué que son concubin n'avait pas encore déposé une demande d'autorisation de séjour, étant donné qu'il était actuellement débiteur de l'Hospice général, mais qu'il y remédiait en effectuant des versements mensuels. Finalement, elle a souligné que son partenaire n'était pas autorisé, en raison de son statut migratoire, à voyager à l'étranger. Selon elle, il s'agirait de circonstances nouvelles qui rendraient illicite l'exécution de son renvoi et celui de sa fille, car il serait devenu incompatible avec leur droit au respect de la vie familiale ancré à l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
Pour sa part, le SEM a estimé que les conditions en matière d'application de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
6.
6.1 En vertu de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
6.2 Selon la jurisprudence, le requérant doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille résidant en Suisse pour pouvoir se prévaloir de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
6.3 Une relation étroite et effective au sens de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
En l'absence d'un mariage valablement conclu, il convient d'examiner si la personne concernée est engagée dans une relation stable avec son partenaire justifiant d'admettre un concubinage assimilable à une « vie familiale » au sens de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
F-5110/2017 du 19 septembre 2017, et arrêt cité). D'après la jurisprudence de la CourEDH, reprise par le Tribunal, pour déterminer si une relation en dehors d'un mariage s'apparente à une « vie familiale », il y a lieu de tenir compte d'un certain nombre d'éléments, comme le fait de savoir si le couple vit ensemble, depuis combien de temps et s'il y a des enfants communs (cf. notamment ATF 137 I 113 consid. 6.1; ATAF 2012/4
consid. 3.3.3, et réf. citées). Le Tribunal fédéral a retenu que, dans ces conditions, une relation entre concubins qui n'avaient pas établi l'existence d'indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent, ne pouvait pas être assimilée à une vie familiale au sens de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
par. 1 CEDH, à moins de circonstances particulières prouvant la stabilité et l'intensité de leur relation, comme l'existence d'enfants communs ou une très longue durée de vie commune (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_81/2016 du 15 février 2016 consid. 6.1; 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 5.1; 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1; voir aussi ATAF 2012/4 consid. 3.3.2 et 3.3.3; arrêt du Tribunal D-6136/2017 du 17 janvier 2018 consid. 4.3.1).
Dans son arrêt en l'affaire Jeunesse c. Pays-Bas du 3 octobre 2014 (requête n° 12738/10, par. 107 ss), la CourEDH a par ailleurs eu l'occasion de rappeler que, certes, en matière d'immigration, l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
7.
Le Tribunal prend position comme suit.
7.1 En premier lieu, il ressort du dossier que C._______ réside en Suisse depuis plus de 10 ans et que, dès avril 2009, il a été mis au bénéfice de l'admission provisoire. Quoiqu'en dise le SEM, il n'y a aucune raison de penser qu'un renvoi dans son pays d'origine est susceptible d'intervenir dans un proche avenir. En particulier, le voyage que le prénommé a entrepris en Irak du Nord de [...] 2018 n'y change rien. En effet, on rappellera que ce déplacement avait été autorisé par le SEM (qui avait mis l'intéressé au bénéfice d'un passeport pour étrangers valable du [...] 2017 au [...] 2018 pour un seul voyage de 30 jours au maximum) et qu'il avait pour but de lui permettre de revoir son père gravement malade à [...], ville irakienne de la région autonome du Kurdistan (cf. dossier SEM N [...], rubrique documents de voyage suisses). Il y a également lieu de souligner que C._______ est resté éloigné de [...], sa région d'origine se trouvant en territoire contrôlé par le gouvernement de Bagdad (cf. pce TAF 1 p. 7). Ainsi, le fait qu'il se soit rendu en Irak du Nord ne remet pas en cause le bien-fondé de la décision d'admission provisoire, d'autant que rien au dossier ne laisse entrevoir que le SEM procèdera prochainement à un réexamen de son statut.
Dans ces conditions, même si le critère du séjour assuré en Suisse était d'une quelconque pertinence en procédure Dublin, celui-ci ne pourrait de toute façon pas faire obstacle à l'application de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
7.2 Il reste à examiner, sur la base d'une pesée globale des intérêts en présence (cf. supra consid. 6.1 et 6.3), si les circonstances nouvellement invoquées sont d'une importance suffisante pour conduire au réexamen de la décision du 20 septembre 2017. Cela étant, plusieurs éléments doivent être retenus en défaveur des intéressés.
7.2.1 Tout d'abord, il ressort du dossier que A._______ s'est rendue dans l'Espace Schengen avec l'aide active de son partenaire C._______. Ainsi, dans son audition du [...] 2017 (cf. dossier N [...]), l'intéressée a indiqué que C._______ lui avait envoyé 4'000 dollars pour la faire venir en Suisse. Elle avait ainsi quitté [...] le 2 juin 2017 pour se rendre à [...]. Là-bas, l'oncle paternel de C._______ avait organisé son voyage, en faisant appel à un passeur. Elle serait ensuite restée bloquée avec les passeurs, de sorte que le père et l'oncle de C._______ auraient encore versé 2'000 dollars pour qu'elle puisse terminer son périple (cf. dossier N A/5 R 5.02). Elle était arrivée le 22 août 2017 à Zurich et avait été rejointe par C._______ qui lui avait payé le billet de train (cf. dossier N A/5 R 2.05).
On relèvera également que A._______ n'avait jamais vécu avec son compagnon avant son arrivée en Suisse le 22 août 2017. Ainsi, selon ses déclarations, elle ne l'avait pas revu depuis 8 ou 9 ans (cf. dossier N A5/13 R 1.14) et elle ne vit avec lui que depuis le 22 septembre 2017 (cf. pce TAF 1 p. 4 et dossier N B4/1). Elle aurait quitté le domicile dans lequel elle vivait avec C._______ le 25 octobre 2017 et aurait cessé de s'annoncer auprès de l'OCPM (cf. entretien du 7 décembre 2017). Elle serait revenue vivre auprès de son compagnon le 7 décembre 2017 (cf. dossier N B3/7 et entretien du 7 décembre 2017). Le couple a donc débuté la vie commune en sachant pertinemment que le séjour en Suisse de la prénommée avait un caractère précaire, ce qui remettait fortement en cause la poursuite de la vie familiale. Dans ce contexte, on rappellera que l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
Au demeurant, il sied de souligner que A._______ a disparu en octobre 2017 alors qu'elle était sous le coup d'une décision de transfert vers l'Allemagne dans le cadre d'une procédure Dublin ; elle avait d'ailleurs été convoquée à ce titre au moment de sa disparition. Ce comportement a donc entravé l'exécution de son transfert. Contrairement à ce que tente de faire accroire l'intéressée, ce manque de collaboration doit être retenu en sa défaveur dans l'appréciation globale du cas. En effet, elle a indiqué dans le mémoire de recours du 13 février 2019 qu'elle était restée chez des amis durant cette période (cf. pce TAF 1 p. 2 let. F). Or elle avait indiqué, lors de l'entretien du 7 décembre 2017, qu'elle avait été recueillie par un homme qui l'avait amenée chez lui quelques jours, que suite à de grosses douleurs au ventre, il l'avait emmenée chez un médecin et qu'elle n'avait aucun contact avec C._______ durant ce temps-là. Quant au prénommé, il avait indiqué, par courriel du 17 octobre 2017 (cf. aussi courrier du SEM du 23 janvier 2019 [pce TAF 1 annexe 6]), que sa partenaire avait pris peur et qu'elle s'était rendue en Turquie ; il a également confirmé qu'il n'avait plus de nouvelles de sa part. Or, force est de constater que les déclarations de la recourante sont incohérentes et très vagues, dès lors qu'elle parle une fois d'un hébergement provisoire chez des amis et une autre fois d'un homme qui lui aurait offert l'hospitalité et qu'elle ne donne aucune information concrète quant à ses hôtes. En ce qui concerne les dires de C._______, ils ne sont pas plus crédibles. Comme on l'a vu, celui-ci a organisé le voyage de sa compagne d'Irak en Suisse et lui a versé Fr. 4'000.- à ce titre. Par ailleurs, cette dernière a été soutenue dans l'organisation de son voyage par C._______ et l'oncle de ce dernier. Dans ces conditions, on peine à s'imaginer qu'elle aurait quitté aussi précipitamment son partenaire, sans lui demander de l'aide et en lui donnant de surcroît de fausses informations quant à son lieu de séjour. L'évolution ultérieure de la relation, avec une volonté très marquée des personnes concernées de constituer un couple, corrobore d'ailleurs ces doutes. Il y a donc lieu de conclure que C._______ et sa compagne ont agi de concert afin de faire obstacle au transfert de cette dernière en Allemagne.
Enfin, on observera que la demande de réexamen de la décision du SEM du 20 septembre 2017 a été déposée en janvier 2019 seulement, alors que la recourante était inscrite auprès de l'OCPM depuis décembre 2017.
Il ressort de ce qui précède que C._______ et A._______ ont tenté de mettre les autorités suisses devant le fait accompli en obtenant un visa Schengen de la part des autorités allemandes en faveur de l'intéressée sous un faux prétexte et en se prévalant de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 85 Réglementation de l'admission provisoire - 1 Le titre de séjour de l'étranger admis à titre provisoire (art. 41, al. 2) est établi par le canton de séjour; à des fins de contrôle, il est établi pour douze mois au plus et sa durée de validité est prolongée sous réserve de l'art. 84. |
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1 | Le titre de séjour de l'étranger admis à titre provisoire (art. 41, al. 2) est établi par le canton de séjour; à des fins de contrôle, il est établi pour douze mois au plus et sa durée de validité est prolongée sous réserve de l'art. 84. |
2 | L'art. 27 LAsi265 s'applique par analogie à la répartition des étrangers admis à titre provisoire. |
3 | et 4 ...266 |
5 | L'étranger admis à titre provisoire peut choisir librement son lieu de résidence sur le territoire du canton où il séjourne ou du canton auquel il a été attribué. Les autorités cantonales peuvent assigner un lieu de résidence ou un logement sur le territoire cantonal à l'étranger admis à titre provisoire qui n'a pas été reconnu comme réfugié et qui touche des prestations d'aide sociale.267 |
6 | ...268 |
7 | ...269 |
7bis | et 7ter ...270 |
8 | ...271 |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 116 Incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | en Suisse ou à l'étranger, facilite l'entrée, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger ou participe à des préparatifs dans ce but; |
abis | facilite, depuis la Suisse, l'entrée, le transit, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger dans un État Schengen ou participe à des préparatifs dans ce but; |
b | procure à un étranger une activité lucrative en Suisse alors qu'il n'est pas titulaire de l'autorisation requise; |
c | facilite l'entrée d'un étranger sur le territoire national d'un autre État ou participe à des préparatifs dans ce but après son départ de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État. |
2 | ...457 |
3 | La peine encourue est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire si:458 |
a | l'auteur agit pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime; |
b | l'auteur agit dans le cadre d'un groupe ou d'une association de personnes, formé dans le but de commettre de tels actes de manière suivie. |
7.2.2 On observera par ailleurs que C._______ a tout d'abord expliqué qu'au début de l'année 2018, il avait entamé des démarches pour épouser civilement A._______, mais que celles-ci n'avaient pas abouti compte tenu du fait qu'il n'arrivait pas à prouver sa qualité de veuf depuis 2015 (pce TAF 1 p. 2 let. G), étant précisé que précédemment, il avait été marié à D._______ depuis le [...] 2008. Or, dans un courrier daté du 5 avril 2017, C._______ s'est confié sur le fait qu'un de ses frères était vraisemblablement décédé en octobre 2015, qu'il regrettait amèrement de ne pas avoir pu voir sa mère avant qu'elle ne décède le 17 mai 2015 et qu'il ressentait un besoin extrêmement pressant de revoir son père, avant qu'il ne meure à son tour. Il est toutefois curieux qu'il n'ait pas évoqué la mort de son épouse, compte tenu du fait que celle-ci aurait également perdu la vie en 2015 et qu'il ne l'aurait pas non plus revue avant son décès. Aussi, l'intéressé a versé en cause le certificat de décès de sa mère. Le TAF peine dès lors à comprendre pour quelle raison il ne pourrait pas obtenir celui de sa femme. Il est vrai que, dans leur dernier mémoire du 30 août 2019, les recourantes font valoir que tous les documents nécessaires auraient été produits et que la procédure de mariage auprès des autorités genevoises serait à bout touchant (cf. pce TAF 15 p. 1). Elles n'ont cependant produit aucun moyen de preuve y afférent, de sorte que ces affirmations restent sujettes à caution. Ainsi, en l'état du dossier, le Tribunal ne saurait sans autre exclure que l'épouse de C._______ est encore en vie, de sorte que des doutes persistent sur sa qualité de veuf. Comme l'a toutefois justement relevé le SEM, « cette question demeure secondaire étant donné qu'une union peut être équivalente à une situation matrimoniale lorsqu'elle est entre autres d'une certaine durée et stabilité » (cf. décision querellée p. 2). En outre, il sied de tenir compte du fait que le niveau de la preuve requis est réduit dans le cadre d'une procédure d'asile (cf. art. 22 par. 4 du règlement Dublin III et arrêt du TAF E-3106/2019 du 27 juin 2019 p. 6).
7.2.3 Finalement, en ce qui concerne son mariage religieux avec A._______ qui aurait eu lieu le 15 janvier 2017 (cf. pce TAF 1 p. 1), l'intéressé n'a versé aucune pièce permettant de confirmer cette cérémonie. Dans ces conditions, la question de savoir si cette circonstance est d'une quelconque pertinence dans la présente affaire peut rester ouverte.
7.3 Les éléments susmentionnés doivent toutefois être relativisés en raison de plusieurs circonstances parlant en faveur des intéressés.
7.3.1 Tout d'abord, suite au retour de A._______ auprès de son compagnon le 7 décembre 2017 (cf. dossier N B4/1), elle s'est rapidement réinscrite à l'OCPM et s'est régulièrement présentée devant cet office pour y faire timbrer son document de présence (cf. pce TAF 1 p. 2 let. F et dossier N B3/7). Si l'on s'en tient à ses déclarations, elle a ainsi vécu durant un mois auprès de son partenaire, puis à partir de décembre 2017 jusqu'à ce jour (cf. pce TAF 15), ce qui représente une durée totale de quasiment deux ans. Ainsi, durant une longue période, l'intéressée n'a pas vécu dans la clandestinité, étant rappelé que sa présence a même été tolérée par les autorités cantonales qui ont renoncé à mettre à exécution la procédure de renvoi pendant la procédure préparatoire de mariage.
7.3.2 On relèvera également que la recourante a donné naissance à une fille en date du [...] 2018 ; celle-ci a été reconnue par C._______ en décembre 2018. Conformément au certificat de grossesse du 15 août 2019, il y a lieu de retenir qu'elle mettra au monde un deuxième enfant dans le courant de l'année 2020 (cf. pce TAF 15 annexe 4). Rien au dossier ne permet de douter que le prénommé soit le père du futur enfant et qu'il le reconnaîtra, de sorte que l'on peut considérer que les intéressés auront prochainement un 2ème enfant commun. Aussi, bien que la conception et la naissance de B._______ aient eu lieu à un moment où la recourante savait que sa situation migratoire était précaire, on ne saurait négliger le fait que C._______ s'occupe de sa fille depuis plus d'un an. Il y a ainsi lieu de retenir que ces éléments nouveaux ont un poids important dans la présente affaire.
En outre, les intéressés peuvent se prévaloir du témoignage de l'assistante sociale de la ville de Genève pour confirmer que leur famille est très unie. Celle-ci a en effet déclaré, par courrier du 8 février 2019 et par courriel du 19 août 2019, que la famille était très unie, que C._______ s'occupait beaucoup de sa fille et qu'une séparation serait dramatique pour l'ensemble de cette unité familiale et mettrait en péril le bon développement de l'enfant (cf. pce TAF 1 annexe 8 et pce TAF 15 annexes 2 et 3). Lesdites déclarations sont par ailleurs corroborées par le courrier du 19 août 2019 de A._______ et les photographies versées au dossier (cf. pce TAF 15 annexes 13 et 14).
7.3.3 Au surplus, C._______ entretient financièrement sa fille et la mère de cette dernière (cf. pce TAF 1 p. 2), de sorte que celles-ci n'ont jamais dû recourir à l'aide sociale à ce jour. Nonobstant les prestations complémentaires familiales dont il bénéficie (cf. pce TAF 15 annexes 9 et 10 ; au sujet de la nature des prestations complémentaires, cf. arrêt du TAF F-3709/2017 du 14 janvier 2019 consid. 8.1.2) et les dettes dont il fait actuellement l'objet (cf. notamment pce TAF 1 p. 6 et courriel du 17 octobre 2017), l'Hospice général le considère comme financièrement indépendant depuis le 1er juillet 2012 (cf. pce TAF 15 annexes 11 et 12), ce qui paraît crédible sur le vu des pièces versées au dossier.
7.4 Finalement, il est erroné de prétendre que C._______ pourra rendre visite à sa fiancée et à leurs enfants en Allemagne, dès lors que, dans le cas où ces derniers devaient y être transférés, l'issue de la procédure relative à leur demande d'asile dans ce pays est incertaine. On soulignera par ailleurs que les personnes admises à titre provisoire ne sont généralement pas autorisées à se rendre à l'étranger et à revenir librement en Suisse (cf. le site Internet https://www.fr.ch/spomi/vie-quotidienne/demarches-et-documents/le-permis-f-admission-provisoire, consulté en septembre 2019). Aussi, on ne saurait prétendre que les moyens de communication actuels permettent à un enfant en bas âge de maintenir des contacts avec le parent vivant dans un autre Etat.
7.5 Compte tenu de tout ce qui précède, le Tribunal conclut que les recourantes peuvent effectivement se prévaloir de faits nouveaux importants dans la présente affaire. Ainsi, il ressort des actes de la cause que C._______ réside en Suisse depuis plus de 10 ans, qu'il est indépendant financièrement depuis juillet 2012 et qu'il prend entièrement à sa charge les recourantes. En outre, A._______ est parvenue à démontrer qu'elle vivait avec son partenaire une relation stable, effective et durable au sens de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
8.
Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal arrive à la conclusion que la décision du SEM du 1er février 2019, en tant qu'elle rejette la demande de réexamen de la décision de non-entrée en matière du 20 septembre 2017, n'est pas compatible avec les exigences de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
9.
9.1 Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
9.2 Conformément aux art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
En tenant compte de la note d'honoraires de Fr. 850.- du 13 février 2019 (cf. pce TAF 1 annexe 9) et du travail effectué après le dépôt du recours (réplique du 2 avril 2019 [cf. pce TAF 6] et mémoire du 30 août 2019 [cf. pce TAF 15]), ceux-ci sont arrêtés à Fr. 1'300.-., à charge du SEM.
(Dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La décision du 1er février 2019 est annulée. La demande de réexamen est admise et la cause renvoyée au SEM pour traitement, en procédure nationale, de la demande d'asile des recourantes.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le SEM versera aux recourantes un montant de Fr 1'300.- à titre de dépens.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Victoria Popescu
Expédition :
Destinataires :
- aux recourantes, par l'entremise de leur mandataire (Recommandé : annexe : CD contenant des photographies originales en retour)
- SEM, Division Dublin, avec les dossiers SEM [...], N [...] et N [...] en retour
- au Service de la population et des migrations du canton de Genève, dossiers cantonaux des intéressés en retour