Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung III
C-605/2008
{T 0/2}
Urteil vom 25. August 2010
Besetzung
Richter Alberto Meuli (Vorsitz), Richter Stefan Mesmer, Richterin Elena Avenati-Carpani,
Gerichtsschreiber Jean-Marc Wichser.
Parteien
X._______AG,
vertreten durch Rechtsanwalt Hans-Peter Stäger, Fraumünsterstrasse 17, Postfach 2018, 8022 Zürich,
Beschwerdeführerin,
gegen
Amt für Sozialversicherung und Stiftungsaufsicht, Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion des Kantons Bern, Forelstrasse 1, 3072 Ostermundigen,
Vorinstanz.
Gegenstand
BVG Aufsicht, Genehmigung der Jahresrechnungen 2002 - 2006 mit Auflagen.
Sachverhalt:
A.
Die X._______AG (nachfolgend die Stiftung oder die Beschwerdeführerin) ist eine Stiftung im Sinne von Art. 80 ff
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 80 - La fondation a pour objet l'affectation de biens en faveur d'un but spécial. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 331 - 1 Si l'employeur effectue des prestations dans un but de prévoyance ou si les travailleurs versent des contributions à cette fin, l'employeur doit transférer ces prestations et contributions à une fondation, à une société coopérative ou à une institution de droit public. |
|
1 | Si l'employeur effectue des prestations dans un but de prévoyance ou si les travailleurs versent des contributions à cette fin, l'employeur doit transférer ces prestations et contributions à une fondation, à une société coopérative ou à une institution de droit public. |
2 | Lorsque les prestations de l'employeur et les contributions éventuelles du travailleur sont utilisées pour assurer celui-ci contre la maladie, les accidents, sur la vie, en cas d'invalidité ou de décès auprès d'une compagnie d'assurance soumise à surveillance ou auprès d'une caisse-maladie reconnue, l'employeur est délié de l'obligation de transfert prévue à l'alinéa précédent, si le travailleur à une créance directe contre l'assureur au moment où le risque assuré se réalise. |
3 | Lorsqu'il incombe au travailleur de verser des cotisations à une institution de prévoyance, l'employeur est tenu de verser en même temps une contribution au moins égale à la somme des cotisations de tous les travailleurs; il financera sa contribution par ses moyens propres ou à l'aide de réserves de cotisations de l'institution de prévoyance; ces réserves doivent avoir été accumulées préalablement dans ce but par l'employeur et être comptabilisées séparément. L'employeur doit transférer à l'institution de prévoyance le montant de la cotisation déduite du salaire du travailleur en même temps que sa propre contribution, au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour lesquelles les cotisations sont dues.152 |
4 | L'employeur donne au travailleur les renseignements nécessaires sur ses droits envers une institution de prévoyance professionnelle ou en faveur du personnel ou envers un assureur.153 |
5 | L'employeur livre à la Centrale du 2e pilier, sur demande de celle-ci, les informations dont il dispose et qui pourraient permettre de retrouver les ayants droit d'avoirs oubliés ou les institutions qui les gèrent.154 |
B.
Mit Verfügung vom 10. Januar 2008 (vgl. act. 1/2) genehmigte das Amt für Sozialversicherung und Stiftungsaufsicht des Kantons Bern (nachfolgend die Aufsichtsbehörde oder die Vorinstanz) die Jahresrechnungen der Stiftung für die Geschäftsjahre 2002 - 2006 mit drei Auflagen, nämlich erstens die Rückführung per 1. Januar 2007 in das freie Stiftungskapital eines Betrages von rund Fr. 11 Mio, welcher per 1. Januar 2004 der Arbeitgeberbeitragsreserve übertragen resp. zugewiesen worden ist, zweitens den Abbau von ungesicherten Anlagen beim Arbeitgeber auf eine Quote von höchstens 20% des Vermögens und drittens die Verteilung dieses Abbaus auf fünf Jahre (Dispositivziffer 1). Mit derselben Verfügung nahm die Aufsichtsbehörde Vormerk davon, dass die Arbeitgeberfirma ihre Schuld bei der Stiftung nicht mittels Rückzahlungen, sondern durch Übertragung von Vermögenswerten abbauen werde und wies die Stiftung an, sowohl der Aufsichtsbehörde als auch der Kontrollstelle ein Gesamtkonzept zum Abbau der Forderungen gegenüber der Arbeitgeberfirma vorzulegen; ebenso seien detaillierte Angaben zu den einzelnen zu übernehmenden Vermögenswerten, eine Planbilanz der Stiftung nach Vermögensumschichtung sowie ein verbindlicher Zeitplan bezüglich der Realisierung vorzulegen, wobei die Kontrollstelle insbesondere zu bestätigen habe, dass die übertragenen Vermögenswerte werthaltig und marktgängig seien und die Übertragung zu marktüblichen Konditionen erfolge (Dispositivziffer 2).
Die Aufsichtsbehörde begründete ihre Verfügung im Wesentlichen damit, dass die Stiftung nicht nur den allgemeinen stiftungsrechtlichen Bestimmungen, sondern ausserdem den in Art. 89bis Abs. 6
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 331 - 1 Si l'employeur effectue des prestations dans un but de prévoyance ou si les travailleurs versent des contributions à cette fin, l'employeur doit transférer ces prestations et contributions à une fondation, à une société coopérative ou à une institution de droit public. |
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1 | Si l'employeur effectue des prestations dans un but de prévoyance ou si les travailleurs versent des contributions à cette fin, l'employeur doit transférer ces prestations et contributions à une fondation, à une société coopérative ou à une institution de droit public. |
2 | Lorsque les prestations de l'employeur et les contributions éventuelles du travailleur sont utilisées pour assurer celui-ci contre la maladie, les accidents, sur la vie, en cas d'invalidité ou de décès auprès d'une compagnie d'assurance soumise à surveillance ou auprès d'une caisse-maladie reconnue, l'employeur est délié de l'obligation de transfert prévue à l'alinéa précédent, si le travailleur à une créance directe contre l'assureur au moment où le risque assuré se réalise. |
3 | Lorsqu'il incombe au travailleur de verser des cotisations à une institution de prévoyance, l'employeur est tenu de verser en même temps une contribution au moins égale à la somme des cotisations de tous les travailleurs; il financera sa contribution par ses moyens propres ou à l'aide de réserves de cotisations de l'institution de prévoyance; ces réserves doivent avoir été accumulées préalablement dans ce but par l'employeur et être comptabilisées séparément. L'employeur doit transférer à l'institution de prévoyance le montant de la cotisation déduite du salaire du travailleur en même temps que sa propre contribution, au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour lesquelles les cotisations sont dues.152 |
4 | L'employeur donne au travailleur les renseignements nécessaires sur ses droits envers une institution de prévoyance professionnelle ou en faveur du personnel ou envers un assureur.153 |
5 | L'employeur livre à la Centrale du 2e pilier, sur demande de celle-ci, les informations dont il dispose et qui pourraient permettre de retrouver les ayants droit d'avoirs oubliés ou les institutions qui les gèrent.154 |
C.
Gegen die Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 10. Januar 2008 liess die Stiftung Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht erheben und die Aufhebung der angefochtenen Verfügung sowie die Rückweisung der Sache an die Aufsichtsbehörde zur Genehmigung der Jahresrechnungen ohne Auflagen beantragen.
Die Beschwerdeführerin machte im Wesentlichen geltend, dass die Streitsache in unmittelbarem Zusammenhang mit der im Jahre 2002 verfügten Totalrevision der Stiftungsurkunde der Beschwerdeführerin stehe, indem deren Destinatärskreis grundlegend geändert worden sei und die Stiftung, welche früher den Charakter einer Finanzierungsstiftung aufgewiesen habe, damit unbeabsichtigt in eine Personalfürsorgestiftung umgewandelt worden sei. Die Errichtungsurkunde vom 22. März 1946 habe noch die Schaffung, den Erwerb, die Beteiligung, wie auch die Unterstützung und den Betrieb von und an Fürsorge- und Wohlfahrtseinrichtungen aller Art für das Personal und dessen Angehörige der Arbeitgeberfirma bezweckt. Bei Erlass der Änderungsverfügung vom 17. Oktober 2002 betreffend Totalrevision der Stiftungsurkunde sei die Vorinstanz jedoch fälschlicherweise davon ausgegangen, dass die Arbeitnehmer der Stifter- und Arbeitgeberfirma bereits früher direkte Destinatäre der Beschwerdeführerin gewesen seien. Bis zur Urkundenänderung im Jahre 2002 seien jedoch die Fürsorge- und Wohlfahrtseinrichtungen der Arbeitgeberfirma die einzigen Destinatäre gewesen, so dass das freie Stiftungsvermögen zum damaligen Zeitpunkt als Arbeitgeberbeitragsreserve habe ausgewiesen werden müssen, da ansonsten Stiftungsmittel ohne klaren Verzicht der Arbeitgeberfirma ihrem früheren Zweck entfremdet worden wäre, zumal das gesamte Vermögen der ursprünglichen klassischen Stiftung durch die Arbeitgeberfirma finanziert worden sei. Bei der Urkundenänderung vom 17. Oktober 2002 seien weder die damaligen Destinatäre der Beschwerdeführerin noch die Arbeitgeberfirma in das Verfahren einbezogen worden. Indem die Vorinstanz nicht auf das im Vorverfahren eingebrachte Argument eingegangen sei, dass der ursprüngliche Stiftungszweck vor der Rückführung der Arbeitgeberbeitragsreserve wiederhergestellt werden müsse, sei das rechtliche Gehör verweigert worden. Nach früherer Stiftungsurkunde hätten Arbeitgeberbeiträge an Vorsorgeeinrichtungen finanziert werden dürfen. Durch die Auflage der Rückführung des freien Stiftungsvermögens würden diese Mittel ihrem früheren Zweck entzogen. Des Weiteren sei die Auflage der Vorinstanz, die ungesicherte Anlage bei der Arbeitgeberfirma auf höchstens 20% festzulegen, unangemessen und greife zu Unrecht in das Ermessen des Stiftungsrates ein. Im Übrigen sei die Auflage, ein Gesamtkonzept zum Abbau der Forderungen gegenüber der Arbeitgeberfirma zu erstellen, verfrüht (act. 1).
D.
Mit Vernehmlassung vom 5. Mai 2008 beantragte die Vorinstanz die Abweisung der Beschwerde. Dabei führte sie im Wesentlichen aus, dass die Beschwerdeführerin gemäss der Stiftungsurkunde vom 17. Oktober 2002 als Stiftung im Sinne von Art. 80 ff
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 80 - La fondation a pour objet l'affectation de biens en faveur d'un but spécial. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 331 - 1 Si l'employeur effectue des prestations dans un but de prévoyance ou si les travailleurs versent des contributions à cette fin, l'employeur doit transférer ces prestations et contributions à une fondation, à une société coopérative ou à une institution de droit public. |
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1 | Si l'employeur effectue des prestations dans un but de prévoyance ou si les travailleurs versent des contributions à cette fin, l'employeur doit transférer ces prestations et contributions à une fondation, à une société coopérative ou à une institution de droit public. |
2 | Lorsque les prestations de l'employeur et les contributions éventuelles du travailleur sont utilisées pour assurer celui-ci contre la maladie, les accidents, sur la vie, en cas d'invalidité ou de décès auprès d'une compagnie d'assurance soumise à surveillance ou auprès d'une caisse-maladie reconnue, l'employeur est délié de l'obligation de transfert prévue à l'alinéa précédent, si le travailleur à une créance directe contre l'assureur au moment où le risque assuré se réalise. |
3 | Lorsqu'il incombe au travailleur de verser des cotisations à une institution de prévoyance, l'employeur est tenu de verser en même temps une contribution au moins égale à la somme des cotisations de tous les travailleurs; il financera sa contribution par ses moyens propres ou à l'aide de réserves de cotisations de l'institution de prévoyance; ces réserves doivent avoir été accumulées préalablement dans ce but par l'employeur et être comptabilisées séparément. L'employeur doit transférer à l'institution de prévoyance le montant de la cotisation déduite du salaire du travailleur en même temps que sa propre contribution, au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour lesquelles les cotisations sont dues.152 |
4 | L'employeur donne au travailleur les renseignements nécessaires sur ses droits envers une institution de prévoyance professionnelle ou en faveur du personnel ou envers un assureur.153 |
5 | L'employeur livre à la Centrale du 2e pilier, sur demande de celle-ci, les informations dont il dispose et qui pourraient permettre de retrouver les ayants droit d'avoirs oubliés ou les institutions qui les gèrent.154 |
E.
Mit Replik vom 18. August 2008 (vgl. act. 10) liess die Beschwerdeführerin an den Rechtsbegehren und der Begründung ihrer Beschwerde festhalten. Zudem liess sie ergänzende Rechtsbegehren stellen, nämlich zum einen, es sei festzustellen, dass die Verfügung der Vorinstanz vom 17. Oktober 2002 nichtig sei, und zum anderen, das vorliegende Verfahren sei nach Abschluss des Schriftenwechsels zu sistieren bis zum Erlass der von der Beschwerdeführerin mit Eingabe vom 29. Juli 2008 beantragten Verfügung der Vorinstanz betreffend Änderung der Stiftungsurkunde.
E.a Hinsichtlich der Verfügung der Vorinstanz vom 17. Oktober 2002 machte die Beschwerdeführerin im Wesentlichen geltend, dass diese Urkundenänderung ausschliesslich wegen der Anpassung an die neue steuerrechtliche Gesetzgebung erfolgt sei, und nicht aus aufsichtsrechtlichen Gründen. Gemäss der Stiftungsurkunde vom 27. Februar 1985 sei die Beschwerdeführerin als klassische Stiftung zu qualifizieren gewesen, welche die Unterstützung von Fürsorge- und Wohlfahrtseinrichtungen bezweckt habe und keine Vorsorgeleistungen an die Arbeitnehmer der Arbeitgeberfirma habe erbringen dürfen. Damit sei sie jedenfalls keine Personalfürsorgestiftung im Sinne von Art. 89bis
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 331 - 1 Si l'employeur effectue des prestations dans un but de prévoyance ou si les travailleurs versent des contributions à cette fin, l'employeur doit transférer ces prestations et contributions à une fondation, à une société coopérative ou à une institution de droit public. |
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1 | Si l'employeur effectue des prestations dans un but de prévoyance ou si les travailleurs versent des contributions à cette fin, l'employeur doit transférer ces prestations et contributions à une fondation, à une société coopérative ou à une institution de droit public. |
2 | Lorsque les prestations de l'employeur et les contributions éventuelles du travailleur sont utilisées pour assurer celui-ci contre la maladie, les accidents, sur la vie, en cas d'invalidité ou de décès auprès d'une compagnie d'assurance soumise à surveillance ou auprès d'une caisse-maladie reconnue, l'employeur est délié de l'obligation de transfert prévue à l'alinéa précédent, si le travailleur à une créance directe contre l'assureur au moment où le risque assuré se réalise. |
3 | Lorsqu'il incombe au travailleur de verser des cotisations à une institution de prévoyance, l'employeur est tenu de verser en même temps une contribution au moins égale à la somme des cotisations de tous les travailleurs; il financera sa contribution par ses moyens propres ou à l'aide de réserves de cotisations de l'institution de prévoyance; ces réserves doivent avoir été accumulées préalablement dans ce but par l'employeur et être comptabilisées séparément. L'employeur doit transférer à l'institution de prévoyance le montant de la cotisation déduite du salaire du travailleur en même temps que sa propre contribution, au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour lesquelles les cotisations sont dues.152 |
4 | L'employeur donne au travailleur les renseignements nécessaires sur ses droits envers une institution de prévoyance professionnelle ou en faveur du personnel ou envers un assureur.153 |
5 | L'employeur livre à la Centrale du 2e pilier, sur demande de celle-ci, les informations dont il dispose et qui pourraient permettre de retrouver les ayants droit d'avoirs oubliés ou les institutions qui les gèrent.154 |
E.b Was den Antrag auf Sistierung des Verfahrens angehe, beruhe dieser im Wesentlichen darauf, dass die Beschwerdeführerin bei der Vorinstanz den Antrag gestellt habe, es sei die Nichtigkeit ihrer Verfügung vom 17. Oktober 2002 festzustellen, und die Beantwortung dieser Frage für das vorliegende Verfahren von grundlegender Bedeutung sei. Auch habe die Beschwerdeführerin zuvor eine Urkundenänderung beantragt, über welche ebenfalls noch nicht entschieden sei.
E.c Die Beschwerdeführerin hielt im Übrigen daran fest, dass
- das rechtliche Gehör der Beschwerdeführerin verweigert worden sei,
- die Bilanzierung als Arbeitgeberbeitragsreserve dem früheren Stiftungszweck entsprochen habe,
- durch eine zwischenzeitliche Vermögensumschichtung eine Reduktion der Anlage bei der Arbeitgeberfirma auf unter 50% des Stiftungsvermögens erfolgt sei, was der (Zürcher) Praxis für Finanzierungsstifungen entspreche, und
- das geforderte Gesamkonzept zum Abbau der Forderungen sich erübrige, da die Umschichtung des Vermögens ja vorgenommen worden sei.
F.
Mit Duplik vom 26. November 2008 hielt die Vorinstanz an den mit ihrer Vernehmlassung vom 5. Mai 2008 gestellten Rechtsbegehren und deren Begründung fest und beantragte die Abweisung der beiden ergänzenden Rechtsbegehren der Beschwerdeführerin.
F.a Zur angeblichen Nichtigkeit der Verfügung vom 17. Oktober 2002 machte die Vorinstanz im Wesentlichen geltend, dass die Wohlfahrtsfonds sich hinsichtlich Stifterwille, Destinatärkreis, Mitverwaltung durch Arbeitnehmende, Verbundenheit des Stifters zur Stiftung, finanzielle Beiträge u.a. von den typischen klassischen Stiftungen unterscheiden würden. Bis zum Inkrafttreten des BVG sei die Qualifikation einer Personalfürsorgestiftung nach Art. 89bis
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 331 - 1 Si l'employeur effectue des prestations dans un but de prévoyance ou si les travailleurs versent des contributions à cette fin, l'employeur doit transférer ces prestations et contributions à une fondation, à une société coopérative ou à une institution de droit public. |
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1 | Si l'employeur effectue des prestations dans un but de prévoyance ou si les travailleurs versent des contributions à cette fin, l'employeur doit transférer ces prestations et contributions à une fondation, à une société coopérative ou à une institution de droit public. |
2 | Lorsque les prestations de l'employeur et les contributions éventuelles du travailleur sont utilisées pour assurer celui-ci contre la maladie, les accidents, sur la vie, en cas d'invalidité ou de décès auprès d'une compagnie d'assurance soumise à surveillance ou auprès d'une caisse-maladie reconnue, l'employeur est délié de l'obligation de transfert prévue à l'alinéa précédent, si le travailleur à une créance directe contre l'assureur au moment où le risque assuré se réalise. |
3 | Lorsqu'il incombe au travailleur de verser des cotisations à une institution de prévoyance, l'employeur est tenu de verser en même temps une contribution au moins égale à la somme des cotisations de tous les travailleurs; il financera sa contribution par ses moyens propres ou à l'aide de réserves de cotisations de l'institution de prévoyance; ces réserves doivent avoir été accumulées préalablement dans ce but par l'employeur et être comptabilisées séparément. L'employeur doit transférer à l'institution de prévoyance le montant de la cotisation déduite du salaire du travailleur en même temps que sa propre contribution, au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour lesquelles les cotisations sont dues.152 |
4 | L'employeur donne au travailleur les renseignements nécessaires sur ses droits envers une institution de prévoyance professionnelle ou en faveur du personnel ou envers un assureur.153 |
5 | L'employeur livre à la Centrale du 2e pilier, sur demande de celle-ci, les informations dont il dispose et qui pourraient permettre de retrouver les ayants droit d'avoirs oubliés ou les institutions qui les gèrent.154 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 331 - 1 Si l'employeur effectue des prestations dans un but de prévoyance ou si les travailleurs versent des contributions à cette fin, l'employeur doit transférer ces prestations et contributions à une fondation, à une société coopérative ou à une institution de droit public. |
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1 | Si l'employeur effectue des prestations dans un but de prévoyance ou si les travailleurs versent des contributions à cette fin, l'employeur doit transférer ces prestations et contributions à une fondation, à une société coopérative ou à une institution de droit public. |
2 | Lorsque les prestations de l'employeur et les contributions éventuelles du travailleur sont utilisées pour assurer celui-ci contre la maladie, les accidents, sur la vie, en cas d'invalidité ou de décès auprès d'une compagnie d'assurance soumise à surveillance ou auprès d'une caisse-maladie reconnue, l'employeur est délié de l'obligation de transfert prévue à l'alinéa précédent, si le travailleur à une créance directe contre l'assureur au moment où le risque assuré se réalise. |
3 | Lorsqu'il incombe au travailleur de verser des cotisations à une institution de prévoyance, l'employeur est tenu de verser en même temps une contribution au moins égale à la somme des cotisations de tous les travailleurs; il financera sa contribution par ses moyens propres ou à l'aide de réserves de cotisations de l'institution de prévoyance; ces réserves doivent avoir été accumulées préalablement dans ce but par l'employeur et être comptabilisées séparément. L'employeur doit transférer à l'institution de prévoyance le montant de la cotisation déduite du salaire du travailleur en même temps que sa propre contribution, au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour lesquelles les cotisations sont dues.152 |
4 | L'employeur donne au travailleur les renseignements nécessaires sur ses droits envers une institution de prévoyance professionnelle ou en faveur du personnel ou envers un assureur.153 |
5 | L'employeur livre à la Centrale du 2e pilier, sur demande de celle-ci, les informations dont il dispose et qui pourraient permettre de retrouver les ayants droit d'avoirs oubliés ou les institutions qui les gèrent.154 |
F.b Die Vorinstanz legte zum Sistierungsantrag dar, dass die beantragte Urkundenänderung keinen Einfluss auf das Genehmigungsverfahren der Jahresrechnungen 2002 bis 2006 habe.
F.c Zu den übrigen, replikweise vorgebrachten Argumente führte die Vorinstanz im Wesentlichen aus, dass die Vermögensanlage bereits seit 1992 wiederholt beanstandet worden, die zürcherische Praxis vorliegend nicht anwendbar, und die 5-Jahresfrist für den Abbau der ungesicherten Anlagen beim Arbeitgeber ohne Begründung als unangemessen zurückgewiesen worden sei.
G.
Den mit Zwischenverfügung vom 27. August 2008 vom Instruktionsrichter geforderten Kostenvorschuss in der Höhe von Fr. 4'000.-- hat die Beschwerdeführerin fristgemäss überwiesen (act. 11 und 13).
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Gemäss Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 74 Particularités des voies de droit - 1 Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. |
|
1 | Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. |
2 | La procédure de recours contre les décisions fondées sur l'art. 62, al. 1, let. e, est gratuite pour les assurés sauf si la partie recourante agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté. |
3 | Un recours contre une décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le Tribunal administratif fédéral le décide sur requête d'une partie.311 |
4 | La Commission de haute surveillance a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de prévoyance professionnelle.312 |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
2.
Anfechtungsgegenstand des vorliegenden Verfahrens ist der Verwaltungsakt des Amtes für Sozialversicherung und Stiftungsaufsicht des Kantons Bern vom 10. Januar 2008 (vgl. act. 1/ 2), welcher eine Verfügung im Sinne von Art. 5 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
3.
Das Bundesverwaltungsgericht prüft die Verletzung von Bundesrecht einschliesslich der Überschreitung oder des Missbrauchs des Ermessens, die unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und die Unangemessenheit, wenn nicht eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat (Art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
4.
4.1 Replikweise verlangt die Beschwerdeführerin, es sei die Verfügung der Vorinstanz vom 17. Oktober 2002, mit welcher die Statuten vom 27. Februar 1985 durch die vom Stiftungsrat revidierten Statuten ersetzt worden waren (vgl. act. 1/7), für nichtig zu erklären; denn die Beschwerdeführerin sei bis dahin eine klassische (Finanzierungs)stiftung gewesen, so dass nicht die Vorinstanz, sondern die Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion die kantonal zuständige Umwandlungs- und Abänderungsbehörde gewesen sei. Der Stiftungszweck sei mit dieser - mangels Zuständigkeit der Vorinstanz und wegen anderer gravierender Mängel - nichtigen Verfügung in unbeabsichtigter Weise grundlegend geändert und die Beschwerdeführerin so zu einer Personalfürsorgestiftung umgewandelt worden.
Demgegenüber vertritt die Vorinstanz die Auffassung, dass die Beschwerdeführerin bereits vor dem 17. Oktober 2002 und auch vor dem 27. Februar 1985 die Merkmale eines Wohlfahrtsfonds resp. einer Personalvorsorgestiftung, und nicht einer klassischen Stiftung, aufgewiesen habe. Sie sei demzufolge die zuständige Umwandlungs- resp. Abänderungsbehörde gewesen und ihre Verfügung vom 17. Oktober 2002 sei rechtens, jedenfalls nicht nichtig und schon seit längerem rechtskräftig.
Die Frage der Nichtigkeit der aufsichtsrechtlichen Verfügung vom 17. Oktober 2002 ist vorgängig zu prüfen, weil daraus erste gewichtige Schlüsse für den vorliegenden Rechtsstreit gezogen werden können.
4.2 Die Nichtigkeit einer Verfügung bildet gegenüber deren Anfechtbarkeit die Ausnahme und ist nur in seltenen Fällen anzunehmen. Fehlerhafte Entscheide sind nach mehrfach bestätigter bundesgerichtlicher Rechtsprechung nichtig, wenn der ihnen anhaftende Mangel kumulativ besonders schwer ist, wenn er sich als offensichtlich oder zumindest leicht erkennbar erweist und die Rechtssicherheit durch die Annahme der Nichtigkeit nicht ernsthaft gefährdet wird (sog. Evidenztheorie; vgl. Urteil des BGer 5A.356/2009 vom 4. August 2009, BGE 132 II 21 E. 3.1, BGE 122 I 99 E. 3a.aa).
Offenkundig ist ein Fehler, der einer durchschnittlich, nicht juristisch gebildeten Person auffallen sollte. Als Nichtigkeitsgründe stehen formelle Mängel im Vordergrund, so die offensichtliche örtliche, sachliche oder funktionelle Unzuständigkeit der entscheidenden Behörde, krasse Verfahrensfehler wie die qualifizierte Verletzung des Gehörsanspruchs sowie schwerwiegende Form- oder Eröffnungsfehler (BGE 133 II 366 E. 3.2, mit Hinweisen). Inhaltliche Mängel einer Entscheidung führen nur ausnahmsweise, in besonders schweren Fällen, zur Nichtigkeit (vgl. BGE 129 I 361 E. 2; zum Ganzen: Ulrich Häfelin / Georg Müller / Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. Auflage, Zürich 2006, Rz. 955 ff.; Pierre Tschannen / Ulrich Zimmerli, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2. Auflage, Bern 2005, § 31 Rz. 16 ff.; Merkli/Aeschlimann/Herzog, a.a.O., N. 55 ff. zu Art. 49). So müsste etwa ein Hoheitsakt, der jemanden zu einer objektiv unmöglichen Leistung verpflichtet oder die Partei oder Leistung so ungenügend bezeichnet, dass eine Vollstreckung unmöglich ist, als nichtig erklärt werden. Die Nichtigkeit kann dabei nicht an ein formales Kriterium geknüpft werden, sondern greift nur bei besonders hoher Wertung des verletzten Rechtsgutes Platz (Max Imboden, Der nichtige Staatsakt, Zürich 1944, S. 147).
4.3 Würde man im vorliegenden Fall davon ausgehen, dass die in formelle Rechtskraft erwachsene Verfügung vom 17. Oktober 2002, womit die Vorinstanz die Totalrevision der Stiftungsurkunde verfügt hat, wegen einer offensichtlichen sachlichen Unzuständigkeit der verfügenden Behörde nichtig sei, würde der - doch einer gewissen Komplexität nicht entbehrende - Rechtsstreit hinsichtlich der Natur der beschwerdeführenden Stiftung mit allen Folgen praktisch vorentschieden sein; denn die Vorinstanz wäre nur dann für den Erlass der erwähnten Verfügung offensichtlich unzuständig gewesen, wenn es auch für eine durchschnittlich, nicht juristisch gebildete Person offenkundig gewesen wäre, dass es sich bei der Beschwerdeführerin um eine klassische Stiftung respektive eine Finanzierungsstiftung handelt, welche aufsichtsrechtlich nicht der BVG-Aufsichtsbehörde untersteht (vgl. die oben in E. 4.2 zitierte Lehre und Rechtsprechung zum offenkundigen Fehler und zur Unzuständigkeit der Behörde). Davon kann aufgrund der vorliegenden Sachlage umso weniger ausgegangen werden, als dieselbe Aufsichtsbehörde bereits anlässlich der Änderung der Stiftungsurkunde 1985 diese Funktion wahrgenommen hatte, und die Beschwerdeführerin selbst jede Statutenänderung, auch die letzte vom 23. August 2008, jeweils derselben Behörde unterbreitete. Deshalb ist es nicht nachvollziehbar, dass die Beschwerdeführerin nach all den Jahren die Rüge der angeblichen Nichtigkeit der Verfügung vom 17. Oktober 2002 erst im Rahmen der Replik des vorliegenden Verfahrens nachgeschoben hat. Es kann jedenfalls vorliegend nicht gesagt werden, dass - sofern die BVG-Aufsichtsbehörde überhaupt unzuständig gewesen wäre - dies von einer nicht juristisch gebildeten Person als offensichtlicher Mangel leicht erkennbar gewesen wäre. Bereits aus diesem Grund ist das erwähnte ergänzende Rechtsbegehren abzuweisen. Hinzu kommt, dass die Rechtssicherheit durch die Annahme der Nichtigkeit ernsthaft gefährdet wäre, denn es ging immerhin um die Totalrevision der Urkunde einer Stiftung, welche öffentlich gegenüber Versicherten, Firmen und Behörden auftritt. Damit kann offengelassen werden, ob der behauptete Mangel - als dritte kumulative Voraussetzung - derart schwerwiegend wäre; immerhin befasst sich die kantonale BVG-Aufsichtsbehörde ebenso mit Stiftungen wie die angeblich zuständige kantonale Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion.
Was die behaupteten weiteren Verfahrensmängel anbelangt wie etwa der Nichteinbezug der Arbeitgeberfirma, so hängen diese ebenfalls mit der Frage der Natur der Beschwerdeführerin, mithin einem Kernaspekt des Rechtsstreites, zusammen. In diesem Zusammenhang spielt es für die Frage der Nichtigkeit respektive qualifizierte Fehlerhaftigkeit der Verfügung vom 17. Oktober 2002 - entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin - eben eine Rolle, dass der Präsident des Stiftungsrates der Beschwerdeführerin zugleich auch Präsident des Verwaltungsrates der Stifterfirma war. Wenn die Stifterfirma formell in das Verfahren hätte einbezogen werden müssen, wie die Beschwerdeführerin anführt, hätte der formelle Mangel des Nichteinbezugs allenfalls eine Anfechtung der Verfügung gerechtfertigt. Der behauptete Mangel ist aber wegen der erwähnten Personalunion nicht als derart schwerwiegend einzustufen, als dass dadurch die Verfügung als nichtig zu erklären wäre; denn durch die Personalunion und die Vertretung der Arbeitgeberfirma im Stiftungsrat musste die Letztgenannte von der Änderung der Stiftungsurkunde Kenntnis haben. Ob die verfügte Totalrevision im Übrigen persönlich durch den Stiftungsratspräsident veranlasst worden ist oder durch den damaligen Rechtsberater, ist eine rein akademische Frage und spielt in diesem Zusammenhang keine Rolle.
4.4 Insgesamt ergibt sich, dass die Verfügung vom 17. Oktober 2002 jedenfalls nicht nichtig war, womit das replikweise beantragte Rechtsbegehren auf Feststellung deren Nichtigkeit abzuweisen ist.
Damit ist aber auch gleichzeitig gesagt, dass die Stiftungsurkunde desselben Datums für den vorliegenden Rechtsstreit massgebend ist. Danach besteht die Beschwerdeführerin als Stiftung im Sinne von Art. 80ff
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 331 - 1 Si l'employeur effectue des prestations dans un but de prévoyance ou si les travailleurs versent des contributions à cette fin, l'employeur doit transférer ces prestations et contributions à une fondation, à une société coopérative ou à une institution de droit public. |
|
1 | Si l'employeur effectue des prestations dans un but de prévoyance ou si les travailleurs versent des contributions à cette fin, l'employeur doit transférer ces prestations et contributions à une fondation, à une société coopérative ou à une institution de droit public. |
2 | Lorsque les prestations de l'employeur et les contributions éventuelles du travailleur sont utilisées pour assurer celui-ci contre la maladie, les accidents, sur la vie, en cas d'invalidité ou de décès auprès d'une compagnie d'assurance soumise à surveillance ou auprès d'une caisse-maladie reconnue, l'employeur est délié de l'obligation de transfert prévue à l'alinéa précédent, si le travailleur à une créance directe contre l'assureur au moment où le risque assuré se réalise. |
3 | Lorsqu'il incombe au travailleur de verser des cotisations à une institution de prévoyance, l'employeur est tenu de verser en même temps une contribution au moins égale à la somme des cotisations de tous les travailleurs; il financera sa contribution par ses moyens propres ou à l'aide de réserves de cotisations de l'institution de prévoyance; ces réserves doivent avoir été accumulées préalablement dans ce but par l'employeur et être comptabilisées séparément. L'employeur doit transférer à l'institution de prévoyance le montant de la cotisation déduite du salaire du travailleur en même temps que sa propre contribution, au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour lesquelles les cotisations sont dues.152 |
4 | L'employeur donne au travailleur les renseignements nécessaires sur ses droits envers une institution de prévoyance professionnelle ou en faveur du personnel ou envers un assureur.153 |
5 | L'employeur livre à la Centrale du 2e pilier, sur demande de celle-ci, les informations dont il dispose et qui pourraient permettre de retrouver les ayants droit d'avoirs oubliés ou les institutions qui les gèrent.154 |
5.
5.1 Die Tatsache, dass die Stiftungsurkunde vom 17. Oktober 2002 für die zu prüfende Genehmigung der Jahresrechnungen 2002 bis 2006 mit Auflagen massgebend ist, hat zunächst Auswirkungen auf die Beantwortung zweier formeller Fragen, nämlich einerseits auf die von der Beschwerdeführerin vorgebrachten Rüge der Verletzung des rechtlichen Gehörs, indem die Vorinstanz nicht auf die Frage der Wiederherstellung des ursprünglichen Stiftungszwecks eingegangen sei, und andererseits auf den Antrag der Beschwerdeführerin, das vorliegende Verfahren sei nach dem Schriftenwechsel zu sistieren bis über die Frage der erwähnten Wiederherstellung durch die Vorinstanz entschieden sei. Beide Punkte formeller respektive verfahrensrechtlicher Natur sind vorab zu prüfen.
5.2
5.2.1 Gemäss Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 30 - 1 L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
|
1 | L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
2 | Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre: |
a | des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours; |
b | des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition; |
c | des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties; |
d | des mesures d'exécution; |
e | d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement. |
5.2.2 Im vorliegenden Fall hat die Beschwerdeführerin ihre Argumente zum Stiftungszweck und zur Stiftungsurkunde vom 17. Oktober 2002 im vorinstanzlichen Verfahren vorbringen können. Dass die Vorinstanz sich nicht auf diese Argumente eingelassen und bei der Genehmigung der Jahresrechnungen 2002 bis 2006 auf die besagte Stiftungsurkunde abgestützt hat, deren Totalrevision mit rechtskräftiger - und keineswegs nichtiger - Verfügung genehmigt worden ist, bedeutet im Lichte der zitierten Rechtsprechung, dass das rechtliche Gehör nicht verletzt worden ist. Dem Anspruch der Beschwerdeführerin, vor dem Erlass ihrer Verfügung angehört zu werden, hat die Vorinstanz Genüge getan.
5.3
5.3.1 Die Beschwerdeführerin hat zudem beantragt, das vorliegende Verfahren sei nach dem Schriftenwechsel bis zum Erlass der von ihr mit Eingabe vom 29. Juli 2008 beantragten Verfügung der Vorinstanz zu sistieren, wonach einerseits die Nichtigkeit der Verfügung vom 17. Oktober 2002 festzustellen und andererseits die vom Stiftungsrat beantragte Änderung der Stiftungsurkunde der Beschwerdeführerin durch die Vorinstanz dahingehend zu genehmigen sei, dass der ursprüngliche Stiftungszweck der Beschwerdeführerin "wiederhergestellt" werde.
5.3.2 Wie die Vorinstanz zu Recht ausführt, besteht allerdings kein Grund für eine Sistierung des vorliegenden Verfahrens, zumal es hier um die Genehmigung der Jahresrechnungen 2002 bis 2006 mit Auflagen geht, welche im Lichte der rechtskräftig verfügten Änderung der Stiftungsurkunde per 17. Oktober 2002 zu beurteilen ist. Ob die Stiftungsurkunde zukünftig nochmals geändert wird, spielt für die Prüfung der vorliegend angefochtenen Verfügung keine Rolle; denn eine allfällige Urkundenänderung kann keine Rückwirkung entfalten und mithin keinen Einfluss auf die Jahresrechnungen 2002 bis 2006 haben.
6.
Zu prüfen bleiben damit die von der Vorinstanz verfügten Auflagen zur Genehmigung der Jahresrechnungen 2002 bis 2006.
6.1 Die erste verfügte Auflage ist die Rückführung eines per 1. Januar 2004 der Arbeitgeberbeitragsreserve zugewiesenen Gesamtbetrages von knapp Fr. 11 Mio. in das freie Stiftungskapital (Dispositivziffer 1 a der angefochtenen Verfügung).
6.1.1 Für die Vorinstanz kann die Beschwerdeführerin nicht nur über Arbeitgeberbeitragsreserven verfügen, ansonsten sie die Zwecke der beruflichen Vorsorge für die Arbeitnehmer nicht erfüllen könne. Die nachträgliche Bildung von Arbeitgeberbeitragsreserven durch Abspaltung aus dem bisherigen Stiftungskapital sei seit dem 1. Januar 1985 und der Einführung von Art. 331 Abs. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 331 - 1 Si l'employeur effectue des prestations dans un but de prévoyance ou si les travailleurs versent des contributions à cette fin, l'employeur doit transférer ces prestations et contributions à une fondation, à une société coopérative ou à une institution de droit public. |
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1 | Si l'employeur effectue des prestations dans un but de prévoyance ou si les travailleurs versent des contributions à cette fin, l'employeur doit transférer ces prestations et contributions à une fondation, à une société coopérative ou à une institution de droit public. |
2 | Lorsque les prestations de l'employeur et les contributions éventuelles du travailleur sont utilisées pour assurer celui-ci contre la maladie, les accidents, sur la vie, en cas d'invalidité ou de décès auprès d'une compagnie d'assurance soumise à surveillance ou auprès d'une caisse-maladie reconnue, l'employeur est délié de l'obligation de transfert prévue à l'alinéa précédent, si le travailleur à une créance directe contre l'assureur au moment où le risque assuré se réalise. |
3 | Lorsqu'il incombe au travailleur de verser des cotisations à une institution de prévoyance, l'employeur est tenu de verser en même temps une contribution au moins égale à la somme des cotisations de tous les travailleurs; il financera sa contribution par ses moyens propres ou à l'aide de réserves de cotisations de l'institution de prévoyance; ces réserves doivent avoir été accumulées préalablement dans ce but par l'employeur et être comptabilisées séparément. L'employeur doit transférer à l'institution de prévoyance le montant de la cotisation déduite du salaire du travailleur en même temps que sa propre contribution, au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour lesquelles les cotisations sont dues.152 |
4 | L'employeur donne au travailleur les renseignements nécessaires sur ses droits envers une institution de prévoyance professionnelle ou en faveur du personnel ou envers un assureur.153 |
5 | L'employeur livre à la Centrale du 2e pilier, sur demande de celle-ci, les informations dont il dispose et qui pourraient permettre de retrouver les ayants droit d'avoirs oubliés ou les institutions qui les gèrent.154 |
6.1.2 Demgegenüber ist die Beschwerdeführerin der Auffassung, dass die Zulässigkeit der Bilanzierung als Arbeitgeberbeitragsreserve sich aus dem Umstand ergebe, dass es die einzige Möglichkeit gewesen sei, diese Mittel dem ursprünglichen Stiftungszweck zu erhalten, der durch die Stiftungsurkunde vom 17. Oktober 2002 wesentlich geändert worden sei. Die Beschwerdeführerin sei keine Vorsorgeeinrichtung (gewesen), so dass Art. 331
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 331 - 1 Si l'employeur effectue des prestations dans un but de prévoyance ou si les travailleurs versent des contributions à cette fin, l'employeur doit transférer ces prestations et contributions à une fondation, à une société coopérative ou à une institution de droit public. |
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1 | Si l'employeur effectue des prestations dans un but de prévoyance ou si les travailleurs versent des contributions à cette fin, l'employeur doit transférer ces prestations et contributions à une fondation, à une société coopérative ou à une institution de droit public. |
2 | Lorsque les prestations de l'employeur et les contributions éventuelles du travailleur sont utilisées pour assurer celui-ci contre la maladie, les accidents, sur la vie, en cas d'invalidité ou de décès auprès d'une compagnie d'assurance soumise à surveillance ou auprès d'une caisse-maladie reconnue, l'employeur est délié de l'obligation de transfert prévue à l'alinéa précédent, si le travailleur à une créance directe contre l'assureur au moment où le risque assuré se réalise. |
3 | Lorsqu'il incombe au travailleur de verser des cotisations à une institution de prévoyance, l'employeur est tenu de verser en même temps une contribution au moins égale à la somme des cotisations de tous les travailleurs; il financera sa contribution par ses moyens propres ou à l'aide de réserves de cotisations de l'institution de prévoyance; ces réserves doivent avoir été accumulées préalablement dans ce but par l'employeur et être comptabilisées séparément. L'employeur doit transférer à l'institution de prévoyance le montant de la cotisation déduite du salaire du travailleur en même temps que sa propre contribution, au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour lesquelles les cotisations sont dues.152 |
4 | L'employeur donne au travailleur les renseignements nécessaires sur ses droits envers une institution de prévoyance professionnelle ou en faveur du personnel ou envers un assureur.153 |
5 | L'employeur livre à la Centrale du 2e pilier, sur demande de celle-ci, les informations dont il dispose et qui pourraient permettre de retrouver les ayants droit d'avoirs oubliés ou les institutions qui les gèrent.154 |
6.1.3 Die Vorinstanz weist im Zusammenhang mit der hier zu prüfenden Auflage zu Recht auf Art. 331 Abs. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 331 - 1 Si l'employeur effectue des prestations dans un but de prévoyance ou si les travailleurs versent des contributions à cette fin, l'employeur doit transférer ces prestations et contributions à une fondation, à une société coopérative ou à une institution de droit public. |
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1 | Si l'employeur effectue des prestations dans un but de prévoyance ou si les travailleurs versent des contributions à cette fin, l'employeur doit transférer ces prestations et contributions à une fondation, à une société coopérative ou à une institution de droit public. |
2 | Lorsque les prestations de l'employeur et les contributions éventuelles du travailleur sont utilisées pour assurer celui-ci contre la maladie, les accidents, sur la vie, en cas d'invalidité ou de décès auprès d'une compagnie d'assurance soumise à surveillance ou auprès d'une caisse-maladie reconnue, l'employeur est délié de l'obligation de transfert prévue à l'alinéa précédent, si le travailleur à une créance directe contre l'assureur au moment où le risque assuré se réalise. |
3 | Lorsqu'il incombe au travailleur de verser des cotisations à une institution de prévoyance, l'employeur est tenu de verser en même temps une contribution au moins égale à la somme des cotisations de tous les travailleurs; il financera sa contribution par ses moyens propres ou à l'aide de réserves de cotisations de l'institution de prévoyance; ces réserves doivent avoir été accumulées préalablement dans ce but par l'employeur et être comptabilisées séparément. L'employeur doit transférer à l'institution de prévoyance le montant de la cotisation déduite du salaire du travailleur en même temps que sa propre contribution, au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour lesquelles les cotisations sont dues.152 |
4 | L'employeur donne au travailleur les renseignements nécessaires sur ses droits envers une institution de prévoyance professionnelle ou en faveur du personnel ou envers un assureur.153 |
5 | L'employeur livre à la Centrale du 2e pilier, sur demande de celle-ci, les informations dont il dispose et qui pourraient permettre de retrouver les ayants droit d'avoirs oubliés ou les institutions qui les gèrent.154 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 331 - 1 Si l'employeur effectue des prestations dans un but de prévoyance ou si les travailleurs versent des contributions à cette fin, l'employeur doit transférer ces prestations et contributions à une fondation, à une société coopérative ou à une institution de droit public. |
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1 | Si l'employeur effectue des prestations dans un but de prévoyance ou si les travailleurs versent des contributions à cette fin, l'employeur doit transférer ces prestations et contributions à une fondation, à une société coopérative ou à une institution de droit public. |
2 | Lorsque les prestations de l'employeur et les contributions éventuelles du travailleur sont utilisées pour assurer celui-ci contre la maladie, les accidents, sur la vie, en cas d'invalidité ou de décès auprès d'une compagnie d'assurance soumise à surveillance ou auprès d'une caisse-maladie reconnue, l'employeur est délié de l'obligation de transfert prévue à l'alinéa précédent, si le travailleur à une créance directe contre l'assureur au moment où le risque assuré se réalise. |
3 | Lorsqu'il incombe au travailleur de verser des cotisations à une institution de prévoyance, l'employeur est tenu de verser en même temps une contribution au moins égale à la somme des cotisations de tous les travailleurs; il financera sa contribution par ses moyens propres ou à l'aide de réserves de cotisations de l'institution de prévoyance; ces réserves doivent avoir été accumulées préalablement dans ce but par l'employeur et être comptabilisées séparément. L'employeur doit transférer à l'institution de prévoyance le montant de la cotisation déduite du salaire du travailleur en même temps que sa propre contribution, au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour lesquelles les cotisations sont dues.152 |
4 | L'employeur donne au travailleur les renseignements nécessaires sur ses droits envers une institution de prévoyance professionnelle ou en faveur du personnel ou envers un assureur.153 |
5 | L'employeur livre à la Centrale du 2e pilier, sur demande de celle-ci, les informations dont il dispose et qui pourraient permettre de retrouver les ayants droit d'avoirs oubliés ou les institutions qui les gèrent.154 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 331 - 1 Si l'employeur effectue des prestations dans un but de prévoyance ou si les travailleurs versent des contributions à cette fin, l'employeur doit transférer ces prestations et contributions à une fondation, à une société coopérative ou à une institution de droit public. |
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1 | Si l'employeur effectue des prestations dans un but de prévoyance ou si les travailleurs versent des contributions à cette fin, l'employeur doit transférer ces prestations et contributions à une fondation, à une société coopérative ou à une institution de droit public. |
2 | Lorsque les prestations de l'employeur et les contributions éventuelles du travailleur sont utilisées pour assurer celui-ci contre la maladie, les accidents, sur la vie, en cas d'invalidité ou de décès auprès d'une compagnie d'assurance soumise à surveillance ou auprès d'une caisse-maladie reconnue, l'employeur est délié de l'obligation de transfert prévue à l'alinéa précédent, si le travailleur à une créance directe contre l'assureur au moment où le risque assuré se réalise. |
3 | Lorsqu'il incombe au travailleur de verser des cotisations à une institution de prévoyance, l'employeur est tenu de verser en même temps une contribution au moins égale à la somme des cotisations de tous les travailleurs; il financera sa contribution par ses moyens propres ou à l'aide de réserves de cotisations de l'institution de prévoyance; ces réserves doivent avoir été accumulées préalablement dans ce but par l'employeur et être comptabilisées séparément. L'employeur doit transférer à l'institution de prévoyance le montant de la cotisation déduite du salaire du travailleur en même temps que sa propre contribution, au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour lesquelles les cotisations sont dues.152 |
4 | L'employeur donne au travailleur les renseignements nécessaires sur ses droits envers une institution de prévoyance professionnelle ou en faveur du personnel ou envers un assureur.153 |
5 | L'employeur livre à la Centrale du 2e pilier, sur demande de celle-ci, les informations dont il dispose et qui pourraient permettre de retrouver les ayants droit d'avoirs oubliés ou les institutions qui les gèrent.154 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 331 - 1 Si l'employeur effectue des prestations dans un but de prévoyance ou si les travailleurs versent des contributions à cette fin, l'employeur doit transférer ces prestations et contributions à une fondation, à une société coopérative ou à une institution de droit public. |
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1 | Si l'employeur effectue des prestations dans un but de prévoyance ou si les travailleurs versent des contributions à cette fin, l'employeur doit transférer ces prestations et contributions à une fondation, à une société coopérative ou à une institution de droit public. |
2 | Lorsque les prestations de l'employeur et les contributions éventuelles du travailleur sont utilisées pour assurer celui-ci contre la maladie, les accidents, sur la vie, en cas d'invalidité ou de décès auprès d'une compagnie d'assurance soumise à surveillance ou auprès d'une caisse-maladie reconnue, l'employeur est délié de l'obligation de transfert prévue à l'alinéa précédent, si le travailleur à une créance directe contre l'assureur au moment où le risque assuré se réalise. |
3 | Lorsqu'il incombe au travailleur de verser des cotisations à une institution de prévoyance, l'employeur est tenu de verser en même temps une contribution au moins égale à la somme des cotisations de tous les travailleurs; il financera sa contribution par ses moyens propres ou à l'aide de réserves de cotisations de l'institution de prévoyance; ces réserves doivent avoir été accumulées préalablement dans ce but par l'employeur et être comptabilisées séparément. L'employeur doit transférer à l'institution de prévoyance le montant de la cotisation déduite du salaire du travailleur en même temps que sa propre contribution, au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour lesquelles les cotisations sont dues.152 |
4 | L'employeur donne au travailleur les renseignements nécessaires sur ses droits envers une institution de prévoyance professionnelle ou en faveur du personnel ou envers un assureur.153 |
5 | L'employeur livre à la Centrale du 2e pilier, sur demande de celle-ci, les informations dont il dispose et qui pourraient permettre de retrouver les ayants droit d'avoirs oubliés ou les institutions qui les gèrent.154 |
bereits zitierte BGer 2A. 605/2004).
6.1.4 Im vorliegenden Fall ist wie gesagt von der bestehenden Stiftungsurkunde vom 17. Oktober 2002 und dem in deren Art. 2.1 festgelegten Stiftungszweck auszugehen. Danach handelt es sich bei der Beschwerdeführerin jedenfalls nicht um eine Finanzierungsstiftung, was von der Beschwerdeführerin denn auch zu Recht nicht bestritten wird. Zwar können gemäss Art. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 2 - 1 Si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, lors même que des points secondaires ont été réservés. |
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1 | Si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, lors même que des points secondaires ont été réservés. |
2 | À défaut d'accord sur les points secondaires, le juge les règle en tenant compte de la nature de l'affaire. |
3 | Sont réservées les dispositions qui régissent la forme des contrats. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 331 - 1 Si l'employeur effectue des prestations dans un but de prévoyance ou si les travailleurs versent des contributions à cette fin, l'employeur doit transférer ces prestations et contributions à une fondation, à une société coopérative ou à une institution de droit public. |
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1 | Si l'employeur effectue des prestations dans un but de prévoyance ou si les travailleurs versent des contributions à cette fin, l'employeur doit transférer ces prestations et contributions à une fondation, à une société coopérative ou à une institution de droit public. |
2 | Lorsque les prestations de l'employeur et les contributions éventuelles du travailleur sont utilisées pour assurer celui-ci contre la maladie, les accidents, sur la vie, en cas d'invalidité ou de décès auprès d'une compagnie d'assurance soumise à surveillance ou auprès d'une caisse-maladie reconnue, l'employeur est délié de l'obligation de transfert prévue à l'alinéa précédent, si le travailleur à une créance directe contre l'assureur au moment où le risque assuré se réalise. |
3 | Lorsqu'il incombe au travailleur de verser des cotisations à une institution de prévoyance, l'employeur est tenu de verser en même temps une contribution au moins égale à la somme des cotisations de tous les travailleurs; il financera sa contribution par ses moyens propres ou à l'aide de réserves de cotisations de l'institution de prévoyance; ces réserves doivent avoir été accumulées préalablement dans ce but par l'employeur et être comptabilisées séparément. L'employeur doit transférer à l'institution de prévoyance le montant de la cotisation déduite du salaire du travailleur en même temps que sa propre contribution, au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour lesquelles les cotisations sont dues.152 |
4 | L'employeur donne au travailleur les renseignements nécessaires sur ses droits envers une institution de prévoyance professionnelle ou en faveur du personnel ou envers un assureur.153 |
5 | L'employeur livre à la Centrale du 2e pilier, sur demande de celle-ci, les informations dont il dispose et qui pourraient permettre de retrouver les ayants droit d'avoirs oubliés ou les institutions qui les gèrent.154 |
Dass vor der Änderung der Stiftungsurkunde hierfür ausgeschiedene Beitragsreserven bestanden, behauptet die Beschwerdeführerin denn auch nicht. Vielmehr wendet sie ein, dass sie aufgrund des früheren Stiftungszwecks als Finanzierungsstiftung qualifiziert werden müsse, so dass die Überführung des Stiftungsvermögens an sich in die Arbeitgeberbeitragsreserve folgerichtig sei. Aus der vormaligen Stiftungsurkunde vom 27. Februar 1985 (vgl. act. 1/4) geht jedoch hervor, dass die Stiftung neben der Unterstützung und den Betrieb von und an Fürsorge- und Wohlfahrtseinrichtungen aller Art für das jeweilige und nötigenfalls auch für das ehemalige Personal und dessen Angehörige der Firma Gugelmann & Cie. AG, Roggwil, auch den Unterhalt eines Personaltransportbetriebs für die Arbeitnehmer der Stifterfirma von und zum Arbeitsplatz bezweckte. Gemäss diesem letzteren Zweck waren also Arbeitnehmer direkt Destinatäre der Stiftung. Auch die Tatsache, dass Art. 6 der Stiftungsurkunde festlegt, dass mindestens ein Mitglied des Stiftungsrates aus dem Kreise der Arbeitnehmer entstammen muss, deutet darauf hin, dass es sich um eine Personalfürsorgestiftung handelte. Jedenfalls kann nicht gesagt werden, dass der Stiftungszweck einzig darin bestand, Arbeitgeberbeiträgen anderer Vorsorgeeinrichtungen zu finanzieren. Daraus folgt, dass die Beschwerdeführerin auch vor dem 17. Oktober 2002 keine Finanzierungsstiftung war, welche von der gesetzlichen Pflicht, Arbeitgeberbeitragsreserven gesondert auszuweisen, ausgenommen war. Insoweit war die 2004 vorgenommene Überführung des Stiftungsvermögens in die Arbeitgeberbeitragsreserve unrechtmässig und ist die Auflage der Vorinstanz, diese Mittel wieder in das freie Stiftungskapital zurückzuführen, nicht zu beanstanden.
6.2 Die zweite verfügte Auflage ist der Abbau der ungesicherten Anlagen beim Arbeitgeber auf eine Quote von höchstens 20% des Vermögens verbunden mit der Vorschrift, diesen Abbau innert fünf Jahren mit einem jährlichen Anteil von mindestens einem Fünftel vorzunehmen (Dispositivziffer 1 b und 1c der angefochtenen Verfügung).
6.2.1 Die Vorinstanz führt in diesem Zusammenhang aus, dass auch ausserhalb des Obligatoriums tätige Wohlfahrtsstiftungen ihr Vermögen so zu verwalten haben, dass unter anderem eine angemessene Verteilung der Risiken (Verhinderung eines sog. Klumpenrisikos) gewährleistet ist. Nach der Praxis sei für Wohlfahrtsstiftungen eine ungesicherte Anlage beim Arbeitgeber bis zu 20% des Vermögens zulässig. Eine grössere Abweichung von Art. 57 Abs. 2 BVV2, der bei Vorsorgeeinrichtungen für ungesicherte Anlagen und Beteiligungen beim Arbeitgeber eine Limite von 5% des Vermögens setze, sei mit Art. 71
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 71 Administration de la fortune - 1 Les institutions de prévoyance administreront leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable, une répartition appropriée des risques et la couverture des besoins prévisibles de liquidités. |
|
1 | Les institutions de prévoyance administreront leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable, une répartition appropriée des risques et la couverture des besoins prévisibles de liquidités. |
2 | Une institution de prévoyance n'a pas le droit de mettre en gage ou de grever d'un engagement ses droits découlant d'un contrat d'assurance collective sur la vie ou d'un contrat de réassurance.297 |
6.2.2 Dem setzt die Beschwerdeführerin entgegen, dass diese Auflage in unzulässiger Weise in das Ermessen der Stiftung eingreife. Gemäss zürcherischer Praxis sei die Grenze bei Finanzierungsstiftungen für Anlagen bei der Arbeitgeberfirma bei 50% des Stiftungsvermögens anzusetzen. Durch eine bereits vorgenommene Vermögensumschichtung sei diese Limite eingehalten worden. Der vorgeschriebene Abbauplan sei unangemessen.
6.2.3 Die Vorinstanz stützt sich zu Recht auf Art. 71
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 71 Administration de la fortune - 1 Les institutions de prévoyance administreront leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable, une répartition appropriée des risques et la couverture des besoins prévisibles de liquidités. |
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1 | Les institutions de prévoyance administreront leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable, une répartition appropriée des risques et la couverture des besoins prévisibles de liquidités. |
2 | Une institution de prévoyance n'a pas le droit de mettre en gage ou de grever d'un engagement ses droits découlant d'un contrat d'assurance collective sur la vie ou d'un contrat de réassurance.297 |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 71 Administration de la fortune - 1 Les institutions de prévoyance administreront leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable, une répartition appropriée des risques et la couverture des besoins prévisibles de liquidités. |
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1 | Les institutions de prévoyance administreront leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable, une répartition appropriée des risques et la couverture des besoins prévisibles de liquidités. |
2 | Une institution de prévoyance n'a pas le droit de mettre en gage ou de grever d'un engagement ses droits découlant d'un contrat d'assurance collective sur la vie ou d'un contrat de réassurance.297 |
6.3 Die dritte verfügte Auflage ist die Vorlage eines Gesamtkonzeptes zum Abbau der Forderungen gegenüber der Arbeitgeberfirma sowie eines diesbezüglichen Prüfungsberichts der Kontrollstelle (Dispositivziffer 2 der angefochtenen Verfügung).
6.3.1 Gemäss Vorinstanz habe sie diese Auflage verfügt, weil die Beschwerdeführerin die Umsetzung des Abbaus der Anlagen trotz Versprechungen nicht an die Hand genommen habe.
6.3.2 Die Beschwerdeführerin wendet ein, dass sie die Umschichtung ihres Vermögens bereits vorgenommen habe und die Beurteilung der Vermögensanlage erst möglich sei, wenn die Gültigkeit der vorinstanzlichen Verfügung vom 17. Oktober 2002 geklärt sei.
6.3.3 Diese Auflage steht in engem Zusammenhang mit der zweiten Auflage, die ungesicherten Anlagen auf ein gesetzlich zulässiges Mass zu reduzieren. Die von der Beschwerdeführerin erwähnte Vermögensumschichtung entspricht auch für die Kontrollstelle in deren Bericht zur Jahresrechnung 2007, welche die Beschwerdeführerin mit der Replik eingereicht hat (vgl. act. 10/6), nicht der Anlagelimite für Wohlfahrtsfonds, respektive überschreitet die im geltenden Anlagereglement festgelegte Limite noch um 30%. Damit ist auch die Auflage, ein Gesamtkonzept für den Abbau der besagten Anlagen vorzulegen, fraglos zu schützen.
7.
Aufgrund dieser Erwägungen ist die Beschwerde vollumfänglich abzuweisen, zumal die Beschwerdeführerin die Dispositivziffern 3 der angefochtenen Verfügung vom 10. Januar 2008 (Vorbehalt der zivilrechtlichen Verantwortlichkeit) und 4 (Kostenauflage) mit keinem Wort erwähnt noch beanstandet.
8.
8.1 Gemäss Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
8.2 Gemäss Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 4'000.-- werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Sie werden mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 4'000.- verrechnet.
3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
4.
Dieses Urteil geht an:
den Beschwerdeführer (Gerichtsurkunde)
die Vorinstanz (Gerichtsurkunde)
das Bundesamt für Sozialversicherungen
Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.
Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:
Alberto Meuli Jean-Marc Wichser
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
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