Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I
A-1907/2009
{T 0/2}

Arrêt du 25 août 2010

Composition
Jérôme Candrian, président du collège, Claudia Pasqualetto Péquignot, Marianne Ryter Sauvant, juges,
Yanick Felley, greffier.

Parties
A._______,
recourant,

contre

Etat-major de conduite de l'armée EM cond A,
Armée suisse,
autorité inférieure.

Objet
Exclusion du service militaire.

Faits :

A.
Par jugement du Tribunal correctionnel du Z._______ du 16 janvier 2008, A._______, né le _______, a été reconnu coupable de tentative de meurtre et condamné à une peine privative de liberté de trois ans et demi, sous déduction de 202 jours de détention préventive.
Dans une lettre du 11 février 2008 au Commandant du 8ème arrondissement militaire, la mandataire de l'époque de A._______ a, en exposant les faits relatés ci-dessus et en précisant que A._______ était détenu à L._______, retourné l'ordre de marche envoyé à ce dernier le 22 janvier 2008.

Par lettre du 14 février 2008, le Commandement du 8ème arrondissement militaire a transmis le dossier de A._______ à l'Etat-major de conduite de l'armée, comme objet de sa compétence, en lui demandant "de bien vouloir statuer sur l'éventualité de son exclusion de l'armée".

B.
Par lettre recommandée du 30 janvier 2009, adressée à ''A._______, X._______, Y._______'', l'Etat-major de conduite de l'armée a informé ce dernier que, selon la législation militaire, toute personne condamnée par un tribunal pour un crime ou un délit qui rendent sa présence inacceptable dans l'armée est exclue du service militaire, et l'a invité à faire valoir toute objection dans un délai de dix jours.

C.
Par décision du 17 mars 2009, l'Etat-major de conduite de l'armée a prononcé l'exclusion de A._______ du service militaire. Cette décision, motivée par sa condamnation pour tentative de meurtre à trois ans et six mois de peine privative de liberté, lui a été notifiée sous pli recommandé à ''X._______, Y._______'', avec indication des voies de recours au Tribunal administratif fédéral.

D.
Par lettre recommandée manuscrite datée du 22 mars 2009, postée le 24 mars 2009, A._______ a, sous l'adresse ''N._______'', indiqué à l'Etat-major de conduite de l'armée qu'il était en détention à N._______, et lui a demandé de reconsidérer la décision du 17 mars 2009 qui, envoyée à l'adresse de sa mère, venait d'être portée à sa connaissance à la suite d'une visite de ses soeurs. Il a invoqué qu'il n'avait pas eu connaissance de la lettre du 30 janvier 2009, à propos de laquelle il n'avait donc pas pu s'exprimer. Il a ajouté, en reprochant à l'Etat-major de conduite de l'armée d'avoir violé son droit d'être entendu et en faisant par ailleurs valoir des arguments dont il déduisait son maintien dans l'armée, que, si elle était refusée, sa demande en reconsidération devait être traitée comme un recours et transmise en ce sens à l'autorité compétente.

E.
En date du 31 mars 2009, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a accusé réception de l'acte de recours précité de A._______ (le recourant, ci-après) du 24 mars 2009 (date du timbre postal), qui lui a été transmis à ce titre par l'Etat-major de conduite de l'armée (l'autorité inférieure, ci-après).

Par décision incidente du 14 mai 2009, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire partielle du recourant.

F.
En date du 29 mai 2009, l'autorité inférieure a fait parvenir ses observations au Tribunal, en concluant au rejet du recours. Comme celles-ci étaient rédigées en allemand, elle a été requise de les produire en langue française. Sur la forme, l'autorité inférieure a précisé que, par lettre recommandée portant la communication du 30 janvier 2009, le recourant s'était vu accorder le droit d'être entendu avant l'envoi de la décision d'exclusion, et qu'il n'avait pas réagi. Sur le fond, elle a fait valoir qu'il fallait tenir compte du genre d'infraction commise et de la durée de la peine pour apprécier le caractère inacceptable de la présence du recourant au sein de l'armée ; elle a relevé que, l'exclusion ayant été prononcée dans d'autres cas similaires, le principe de l'égalité de traitement imposait de ne pas s'écarter de cette pratique ; elle a enfin soutenu qu'il existait un intérêt public à exclure le recourant de l'armée.

G.
Par écriture du 28 octobre 2009, l'autorité inférieure a apporté la preuve de l'envoi de sa communication du 30 janvier 2009 à l'adresse "A._______, X._______, Y._______", et du retrait de cet envoi le 6 février 2009 auprès de l'office de poste de Y._______. Invitée par le Tribunal à se prononcer spécialement sur la régularité de la notification de sa communication du 30 janvier 2009 au recourant, l'autorité inférieure a, par écriture du 4 mars 2010, exposé les arguments y afférents, en s'appuyant en particulier sur la législation militaire. Le recourant ne s'est quant à lui pas prononcé. La cause a ensuite, par avis du 15 mars 2010, été gardée à juger.

H.
Les autres faits et arguments des parties seront, si besoin, repris dans les considérants en droit ci-après.
Droit :

1.
1.1 Conformément à l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci connaît, sous réserve des motifs d'exclusion énoncés à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF, des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
et 34
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 34
LTAF. La procédure de recours est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF).

1.2 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 7
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 7
1    L'autorité examine d'office si elle est compétente.
2    La compétence ne peut pas être créée par accord entre l'autorité et la partie.
PA).
En l'espèce, le recours a été formé le 24 mars 2009 contre la décision de l'Etat-major de conduite de l'armée du 17 mars 2009 qui, se fondant sur l'art. 21
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 21 - 1 Ne sont pas recrutés les conscrits:
1    Ne sont pas recrutés les conscrits:
a  dont la présence est incompatible avec les impératifs du service militaire parce que, par un jugement entré en force:
a1  ils ont été condamnés pour un crime ou un délit,
a2  ils ont été soumis à une mesure privative de liberté;
b  à qui aucune arme personnelle ne peut être remise (art. 113, al. 1).57
2    À leur demande, les personnes visées à l'al. 1 peuvent être admises au recrutement si l'armée a besoin d'elles et si:
a  dans le cas visé à l'al. 1, let. a, elles ont subi avec succès la mise à l'épreuve en cas de condamnation avec sursis ou sursis partiel ou en cas de libération conditionnelle;
b  dans le cas visé à l'al. 1, let. b, aucun motif n'empêche plus la remise de l'arme personnelle.58
3    L'admission peut être révoquée s'il s'avère que les conditions auxquelles elle était soumise n'étaient pas remplies.
de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (LAAM, RS 510.10), a exclu le recourant du service militaire.

1.2.1 En sa qualité d'unité de l'administration fédérale subordonnée au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (cf. annexe de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [OLOGA], RS 172.010.1), l'autorité inférieure fait partie des autorités dont les décisions sont, conformément à la lettre d de l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF, susceptibles de recours auprès du Tribunal administratif fédéral. La compétence de l'autorité inférieure d'ordonner l'exclusion du service militaire et la réadmission au sens des art. 21
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 21 - 1 Ne sont pas recrutés les conscrits:
1    Ne sont pas recrutés les conscrits:
a  dont la présence est incompatible avec les impératifs du service militaire parce que, par un jugement entré en force:
a1  ils ont été condamnés pour un crime ou un délit,
a2  ils ont été soumis à une mesure privative de liberté;
b  à qui aucune arme personnelle ne peut être remise (art. 113, al. 1).57
2    À leur demande, les personnes visées à l'al. 1 peuvent être admises au recrutement si l'armée a besoin d'elles et si:
a  dans le cas visé à l'al. 1, let. a, elles ont subi avec succès la mise à l'épreuve en cas de condamnation avec sursis ou sursis partiel ou en cas de libération conditionnelle;
b  dans le cas visé à l'al. 1, let. b, aucun motif n'empêche plus la remise de l'arme personnelle.58
3    L'admission peut être révoquée s'il s'avère que les conditions auxquelles elle était soumise n'étaient pas remplies.
à 24
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 24 - 1 Les militaires qui se révèlent incapables de remplir leur fonction sont affectés immédiatement à une fonction qu'ils sont aptes à remplir.69
1    Les militaires qui se révèlent incapables de remplir leur fonction sont affectés immédiatement à une fonction qu'ils sont aptes à remplir.69
2    Le Conseil fédéral règle la compétence et la procédure.
LAAM découle elle-même de l'art. 69 al. 2
SR 512.21 Ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires (OMi) - Ordonnance sur les services d'instruction
OMi Art. 69 - 1 Sur demande des organes civils de conduite du Réseau national de sécurité, de la protection civile ou des centres de renfort d'incendie et de secours, des militaires âgés d'au moins 30 ans et exerçant une fonction de conduite ou de spécialiste conformément à la législation applicable à ces domaines peuvent être mis à disposition.
1    Sur demande des organes civils de conduite du Réseau national de sécurité, de la protection civile ou des centres de renfort d'incendie et de secours, des militaires âgés d'au moins 30 ans et exerçant une fonction de conduite ou de spécialiste conformément à la législation applicable à ces domaines peuvent être mis à disposition.
2    Le cdmt Instr statue sur les demandes.
3    Pour la tâche visée à l'art. 61, al. 3, LAAM, peuvent être mis à disposition:
a  des militaires en service long accomplissant leur service d'instruction des formations;
b  du personnel militaire.
de l'ordonnance du 19 novembre 2003 concernant les obligations militaires (OOMi, RS 512.21). Les décisions d'exclusion du service militaire sont soumises à la PA (art. 40 al. 1
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 40 Autres affaires juridiques non pécuniaires; voies de droit - 1 Dans d'autres affaires juridiques non pécuniaires, en particulier en ce qui concerne des décisions rendues en vertu des art. 21 à 24 et des sanctions de droit administratif similaires, les voies de droit sont régies par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative98 et par le droit cantonal lorsqu'elles relèvent des autorités cantonales.
1    Dans d'autres affaires juridiques non pécuniaires, en particulier en ce qui concerne des décisions rendues en vertu des art. 21 à 24 et des sanctions de droit administratif similaires, les voies de droit sont régies par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative98 et par le droit cantonal lorsqu'elles relèvent des autorités cantonales.
2    Les décisions des autorités chargées d'accorder les autorisations pour l'admission au service militaire sans arme (art. 16, al. 2) peuvent faire l'objet d'un recours devant le DDPS; la décision de celui-ci peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.99
LAAM et 69 al. 3 OOMi).

La décision attaquée, qui remplit les conditions de l'art. 5 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA, ne porte pas sur une matière exclue du recours au sens de l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF. Le Tribunal administratif fédéral est ainsi compétent pour connaître du litige.

1.2.2 Le recours a en outre été déposé dans le délai légal (art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA) et dans les formes prescrites (art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA), par une partie qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, qui est spécialement atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à sa modification (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA).

Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le recours.

1.3 Conformément à l'art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA, le recourant peut, de manière générale, invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ou l'inopportunité. Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise. La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que - sous réserve du devoir des parties de collaborer à l'établissement des faits (art. 13
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
PA) et du devoir de motiver le recours (art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA) - le Tribunal de céans définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA).

2.
Le recourant invoque un premier moyen pris de la violation de son droit d'être entendu. Il allègue n'avoir pas eu connaissance du courrier du 30 janvier 2009, par lequel l'autorité inférieure l'invitait à se prononcer sur son éventuelle exclusion de l'armée, et n'avoir ainsi pas pu s'exprimer avant le prononcé de la décision d'exclusion du 17 mars 2009, dont, en un second moyen, il conteste le bien-fondé.
2.1
2.1.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et aux art. 29 ss
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues.
PA, est reconnu à toute partie à une procédure administrative fédérale. Il remplit une double fonction : il sert, d'une part, à l'établissement des faits, et donc à l'instruction de la cause ; il constitue, d'autre part, un droit de participation de la partie au prononcé d'une décision qui la touche dans sa situation juridique (ATF 124 V 180 consid. 1a). Le droit d'être entendu repose sur l'idée que l'administré ne doit pas être un simple objet, mais un sujet de la procédure qui peut faire valoir ses droits par une participation active (ATF 116 Ia 94 consid. 3b). Il s'agit d'un droit essentiel dont il appartient à l'autorité d'assurer la mise en oeuvre au titre de la maxime d'office. C'est ainsi que, conformément à l'art. 30 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 30
1    L'autorité entend les parties avant de prendre une décision.
2    Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre:
a  des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours;
b  des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition;
c  des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties;
d  des mesures d'exécution;
e  d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement.
PA, le droit d'être entendu impose à l'autorité d'entendre les parties avant de rendre une décision (cf. ATAF 2007/21 consid. 10.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-7935/2008 du 25 mars 2010 consid. 3.1).

2.1.2 Le moyen pris de la violation du droit d'être entendu doit être examiné par l'autorité de recours avant tout autre grief. En effet, vu le caractère formel du droit d'être entendu, l'admission du grief de sa violation conduit l'autorité de recours à annuler la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1153/2009 du 12 novembre 2009 consid. 3.1 et A-1232/2008 du 19 août 2008 consid. 3.2.1). L'administré doit seulement établir qu'il n'a pas pu exercer son droit d'être entendu ; il n'a pas à prouver que la décision eût été différente s'il avait été entendu (ATF 125 I 113 consid. 3).

La jurisprudence admet une exception à la règle de l'annulation automatique de la décision contestée : la violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a eu la possibilité de s'expliquer librement devant l'autorité de recours. Celle-ci doit cependant disposer, sur les points de fait et de droit litigieux (arrêt du Tribunal fédéral 1C_369/2009 du 25 février 2010 consid. 4.1), du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure qui a méconnu le droit d'être entendu (ATF 133 I 201 consid. 2.2, 129 I 129 consid. 2.2.3; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1232/2008 du 19 août 2008 consid. 3.2.1). La réparation de ce vice est en principe exclue lorsqu'il s'agit d'une violation particulièrement grave des droits des parties, et doit demeurer l'exception (cf. ATAF 2009/61 consid. 4.1.3).

2.2 En l'espèce, la communication de l'autorité inférieure du 30 janvier 2009, aux termes de laquelle le recourant avait dix jours dès réception "pour faire valoir toute objection", sous peine de voir ''prescrit'' son droit d'être entendu, a été suivie de la décision d'exclusion du 17 mars 2009, elle-même objet du présent recours. La communication du 30 janvier 2009, envoyée sous le couvert d'une lettre recommandée, se réfère au seul art. 21
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 21 - 1 Ne sont pas recrutés les conscrits:
1    Ne sont pas recrutés les conscrits:
a  dont la présence est incompatible avec les impératifs du service militaire parce que, par un jugement entré en force:
a1  ils ont été condamnés pour un crime ou un délit,
a2  ils ont été soumis à une mesure privative de liberté;
b  à qui aucune arme personnelle ne peut être remise (art. 113, al. 1).57
2    À leur demande, les personnes visées à l'al. 1 peuvent être admises au recrutement si l'armée a besoin d'elles et si:
a  dans le cas visé à l'al. 1, let. a, elles ont subi avec succès la mise à l'épreuve en cas de condamnation avec sursis ou sursis partiel ou en cas de libération conditionnelle;
b  dans le cas visé à l'al. 1, let. b, aucun motif n'empêche plus la remise de l'arme personnelle.58
3    L'admission peut être révoquée s'il s'avère que les conditions auxquelles elle était soumise n'étaient pas remplies.
LAAM, sans faire mention d'une base légale spéciale qui instaurerait expressément la procédure dont elle constituerait une étape nécessaire avec la décision du 17 mars 2009. Il appert ainsi que cette communication du 30 janvier 2009 avait pour objet propre de permettre au recourant, conformément à l'art. 30 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 30
1    L'autorité entend les parties avant de prendre une décision.
2    Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre:
a  des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours;
b  des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition;
c  des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties;
d  des mesures d'exécution;
e  d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement.
PA applicable par renvoi de l'art. 69 al. 3
SR 512.21 Ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires (OMi) - Ordonnance sur les services d'instruction
OMi Art. 69 - 1 Sur demande des organes civils de conduite du Réseau national de sécurité, de la protection civile ou des centres de renfort d'incendie et de secours, des militaires âgés d'au moins 30 ans et exerçant une fonction de conduite ou de spécialiste conformément à la législation applicable à ces domaines peuvent être mis à disposition.
1    Sur demande des organes civils de conduite du Réseau national de sécurité, de la protection civile ou des centres de renfort d'incendie et de secours, des militaires âgés d'au moins 30 ans et exerçant une fonction de conduite ou de spécialiste conformément à la législation applicable à ces domaines peuvent être mis à disposition.
2    Le cdmt Instr statue sur les demandes.
3    Pour la tâche visée à l'art. 61, al. 3, LAAM, peuvent être mis à disposition:
a  des militaires en service long accomplissant leur service d'instruction des formations;
b  du personnel militaire.
OOMi, d'exercer son droit d'être entendu avant le prononcé de la décision en cause.

3.
3.1 Faute d'y voir un droit abstrait, le droit d'être entendu, n'est respecté au sens de l'art. 30 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 30
1    L'autorité entend les parties avant de prendre une décision.
2    Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre:
a  des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours;
b  des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition;
c  des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties;
d  des mesures d'exécution;
e  d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement.
PA que s'il peut être effectivement exercé (voir aussi Bernhard Waldmann, in Waldmann/Weissenberger, VwVG, Berne 2009, n. 30 ad art. 30
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 30
1    L'autorité entend les parties avant de prendre une décision.
2    Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre:
a  des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours;
b  des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition;
c  des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties;
d  des mesures d'exécution;
e  d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement.
PA).

3.2 En l'occurrence, le recourant ne conteste pas avoir reçu la décision attaquée du 17 mars 2009, ni la communication préalable du 30 janvier 2009, mais, invoquant que ces deux plis ont été envoyés par l'autorité inférieure au domicile de sa mère alors qu'il se trouvait lui-même en détention, il expose n'avoir pas été en mesure de prendre connaissance de la communication du 30 janvier 2009 avant le prononcé de la décision attaquée, ce qui l'a empêché sans sa faute d'exercer son droit d'être entendu préalablement au prononcé de cette décision, qu'il conteste à ce titre.

Il s'agit donc de déterminer si le droit d'être entendu du recourant a été respecté suite à la signification de la communication du 30 janvier 2009 à l'adresse du domicile de sa mère, alors qu'il se trouvait en détention.

4.
Il ressort du dossier de la cause que la communication du 30 janvier 2009 a été expédiée sous pli recommandé le même jour à l'adresse du domicile du recourant, telle qu'elle ressortait alors des dossiers du Personnel de l'armée ; une tentative infructueuse de distribution a été effectuée le 2 février 2009 ; et son retrait à l'office de poste de Y._______ a eu lieu le 6 février 2009 par une personne légitimée à le recevoir à l'adresse indiquée, qui devait probablement être la mère du recourant.

4.1 L'autorité inférieure considère que le droit d'être entendu du recourant a été respecté au moyen de la communication du 30 janvier 2009, dans la mesure où, l'adresse "N._______" n'étant enregistrée dans le système d'information du Personnel de l'armée (système PISA) que depuis le 26 mars 2009, le Personnel de l'armée n'avait pas connaissance de cette adresse d'acheminement au moment de l'envoi de la communication du 30 janvier 2009, mais uniquement de celle, alors inscrite dans ses dossiers, de "A._______, X._______, Y._______".

A ce titre, l'autorité inférieure invoque l'art. 5 al. 3
SR 510.911 Ordonnance du 16 décembre 2009 sur les systèmes d'information de l'armée et du DDPS (OSIAr)
OSIAr Art. 5 Collecte des données - 1 Le Groupement Défense29, les commandants d'arrondissement et les autorités fédérales ou cantonales responsables de la protection civile collectent les données destinées à être versées au SIPA auprès des services et personnes visés à l'art. 15 LSIA.30
1    Le Groupement Défense29, les commandants d'arrondissement et les autorités fédérales ou cantonales responsables de la protection civile collectent les données destinées à être versées au SIPA auprès des services et personnes visés à l'art. 15 LSIA.30
1bis    En tant que service compétent de l'administration militaire, le Groupement Défense collecte, conformément à l'art. 32c, al. 4, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes (LArm)31, les communications de l'office central en se servant d'une interface automatisée avec le Système d'information pour la gestion intégrée des ressources (PSN).32
2    Les services fédéraux, cantonaux ou communaux, les commandements militaires, ainsi que les tiers qui traitent des données conformément au droit militaire, au droit sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir, au droit de l'assurance militaire, au droit pénal militaire, au droit sur le service civil ou au droit de la protection civile, sont tenus de communiquer gratuitement ces données aux autorités et aux personnes visées à l'al. 1.33
3    Les autorités responsables du contrôle des habitants ou des registres officiels cantonaux de personnes communiquent au commandant d'arrondissement concerné, à l'intention du Groupement Défense, en ce qui concerne les conscrits selon les art. 11 et 27 LAAM:34
a  à la fin de l'année, les citoyens suisses qui ont atteint l'âge de 17 ans au cours de l'année, en indiquant leur nom, prénom, domicile, date de naissance, lieu d'origine et numéro AVS;
b  le dépôt ou le retrait des papiers;
c  les changements de domicile à l'intérieur de la commune;
d  l'acquisition de la nationalité suisse par les hommes en âge d'être soumis à l'obligation d'accomplir un service militaire;
e  les changements de nom;
f  les changements de nationalité;
g  les décès;
h  ...
4    Les représentations suisses à l'étranger communiquent au Groupement Défense:
a  le nom des conscrits se trouvant à l'étranger;
b  le décès à l'étranger des citoyens suisses en âge d'effectuer leur service militaire.
5    Les offices des poursuites et des faillites communiquent immédiatement au Groupement Défense le nom des sous-officiers, officiers et officiers spécialistes tombés en faillite par négligence ou fraude et de ceux contre lesquels il existe un acte de défaut de biens. Si le Groupement Défense en fait la demande, ils lui donnent des renseignements sur les procédures de poursuite et de faillite passées et pendantes qui ont été ouvertes contre des personnes astreintes au service militaire.
6    Si le Groupement Défense en fait la demande, lorsqu'il s'agit d'envisager une interdiction de convocation, un non-recrutement, une exclusion du service militaire, une mutation ou une convocation à un service d'instruction pour monter en grade ou pour examiner les motifs d'empêchement de la remise de l'arme personnelle, les autorités d'instruction et les tribunaux lui donnent les renseignements nécessaires sur les procédures pénales pendantes ou closes qui ont été ouvertes ou qui sont menées contre des conscrits et des militaires.38
7    L'Office de l'auditeur en chef annonce au Groupement Défense, à propos des personnes astreintes aux obligations et au service militaires:
a  les enquêtes ordinaires et les enquêtes en complément de preuves ordonnées par la justice militaire;
b  les ordonnances de non-lieu exécutoires;
c  les jugements exécutoires des tribunaux militaires;
d  les jugements par contumace annulés;
e  les peines disciplinaires infligées par la justice militaire.
8    L'Office fédéral de la justice annonce immédiatement au Groupement Défense, à propos des conscrits et des personnes astreintes au service militaire:
a  les condamnations exécutoires à des peines privatives de liberté, à des peines pécuniaires ou à un travail d'intérêt général pour un crime ou un délit ainsi que les mesures privatives de liberté;
b  la révocation d'un sursis ou d'un sursis partiel à l'exécution d'une peine;
c  l'annulation d'une mesure privative de liberté, son remplacement par une mesure similaire et l'exécution d'une peine résiduelle.
9    Les institutions chargées de faire exécuter des peines ou des mesures privatives de liberté annoncent immédiatement au Groupement Défense la mise en détention et la libération des conscrits ou des personnes astreintes au service militaire.
de l'ordonnance du 16 décembre 2009 sur les systèmes d'information de l'armée (OSIAr, RS 510.911), aux termes duquel "les institutions chargées de faire exécuter des peines ou des mesures privatives de liberté annoncent immédiatement à l'Etat-major de conduite de l'armée la mise en détention et la libération des conscrits ou des personnes astreintes au service militaire". Elle se prévaut également de l'art. 13 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 16 décembre 2004 sur les contrôles militaires (OcoM, RS 511.22) - qui dispose, en particulier, que ''le domicile est le lieu où sont déposés les papiers ou où ils ont été déposés en dernier lieu'', l'adresse étant celle ''du lieu de séjour habituel'' (al. 1), et que ''la personne qui justifie d'un nouveau domicile ou d'une nouvelle adresse en Suisse doit l'annoncer au commandant d'arrondissement compétent'' (al. 2). L'autorité inférieure applique ces dispositions à la situation du recourant, en se référant à la fois à l'art. 27
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 27 - 1 Les personnes astreintes au service militaire, y compris les conscrits, et les doubles nationaux non astreints au service militaire communiquent spontanément au commandant d'arrondissement de leur canton de domicile les données personnelles ci-après, ainsi que toutes les modifications les concernant:75
1    Les personnes astreintes au service militaire, y compris les conscrits, et les doubles nationaux non astreints au service militaire communiquent spontanément au commandant d'arrondissement de leur canton de domicile les données personnelles ci-après, ainsi que toutes les modifications les concernant:75
a  nom, prénoms, date de naissance;
b  adresse du domicile, adresse postale, adresse électronique et numéro de téléphone portable;
c  langue maternelle, commune et canton d'origine;
d  formation et activité professionnelle.77
1bis    Ils communiquent spontanément au commandement des Opérations78 les données ci-après, ainsi que toutes les modifications les concernant:
a  les condamnations pénales exécutoires pour un crime ou un délit et les condamnations pénales exécutoires à une mesure entraînant une privation de liberté;
b  les saisies infructueuses et les déclarations de faillite.79
2    Le Conseil fédéral règle l'obligation de s'annoncer pour les Suisses de l'étranger, ainsi que pour les personnes qui accomplissent un service civil et celles qui sont au bénéfice d'un congé à l'étranger.
LAAM - en vertu duquel (al. 1 let. a), les personnes astreintes aux obligations militaires communiquent au chef de section les données nécessaires pour le contrôle militaire, dont l'adresse du domicile et toute modification ultérieure - et à l'art. 23 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 23 - 1 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17
1    Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17
2    Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles.
3    Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial.
du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), qui stipule que le domicile d'une personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir. Elle invoque enfin la jurisprudence du Tribunal fédéral, dont elle déduit que le lieu d'expédition pour la correspondance et les décisions est en principe le lieu de domicile, auquel il appartient à l'administré de se rendre accessible.

De ces différentes dispositions, l'autorité inférieure infère en l'espèce que, les autorités militaires n'ayant été informées régulièrement du changement d'adresse ni par le recourant lui-même (art. 13 al. 2 OcoM), ni par les autorités compétentes (art. 5 al. 3
SR 510.911 Ordonnance du 16 décembre 2009 sur les systèmes d'information de l'armée et du DDPS (OSIAr)
OSIAr Art. 5 Collecte des données - 1 Le Groupement Défense29, les commandants d'arrondissement et les autorités fédérales ou cantonales responsables de la protection civile collectent les données destinées à être versées au SIPA auprès des services et personnes visés à l'art. 15 LSIA.30
1    Le Groupement Défense29, les commandants d'arrondissement et les autorités fédérales ou cantonales responsables de la protection civile collectent les données destinées à être versées au SIPA auprès des services et personnes visés à l'art. 15 LSIA.30
1bis    En tant que service compétent de l'administration militaire, le Groupement Défense collecte, conformément à l'art. 32c, al. 4, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes (LArm)31, les communications de l'office central en se servant d'une interface automatisée avec le Système d'information pour la gestion intégrée des ressources (PSN).32
2    Les services fédéraux, cantonaux ou communaux, les commandements militaires, ainsi que les tiers qui traitent des données conformément au droit militaire, au droit sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir, au droit de l'assurance militaire, au droit pénal militaire, au droit sur le service civil ou au droit de la protection civile, sont tenus de communiquer gratuitement ces données aux autorités et aux personnes visées à l'al. 1.33
3    Les autorités responsables du contrôle des habitants ou des registres officiels cantonaux de personnes communiquent au commandant d'arrondissement concerné, à l'intention du Groupement Défense, en ce qui concerne les conscrits selon les art. 11 et 27 LAAM:34
a  à la fin de l'année, les citoyens suisses qui ont atteint l'âge de 17 ans au cours de l'année, en indiquant leur nom, prénom, domicile, date de naissance, lieu d'origine et numéro AVS;
b  le dépôt ou le retrait des papiers;
c  les changements de domicile à l'intérieur de la commune;
d  l'acquisition de la nationalité suisse par les hommes en âge d'être soumis à l'obligation d'accomplir un service militaire;
e  les changements de nom;
f  les changements de nationalité;
g  les décès;
h  ...
4    Les représentations suisses à l'étranger communiquent au Groupement Défense:
a  le nom des conscrits se trouvant à l'étranger;
b  le décès à l'étranger des citoyens suisses en âge d'effectuer leur service militaire.
5    Les offices des poursuites et des faillites communiquent immédiatement au Groupement Défense le nom des sous-officiers, officiers et officiers spécialistes tombés en faillite par négligence ou fraude et de ceux contre lesquels il existe un acte de défaut de biens. Si le Groupement Défense en fait la demande, ils lui donnent des renseignements sur les procédures de poursuite et de faillite passées et pendantes qui ont été ouvertes contre des personnes astreintes au service militaire.
6    Si le Groupement Défense en fait la demande, lorsqu'il s'agit d'envisager une interdiction de convocation, un non-recrutement, une exclusion du service militaire, une mutation ou une convocation à un service d'instruction pour monter en grade ou pour examiner les motifs d'empêchement de la remise de l'arme personnelle, les autorités d'instruction et les tribunaux lui donnent les renseignements nécessaires sur les procédures pénales pendantes ou closes qui ont été ouvertes ou qui sont menées contre des conscrits et des militaires.38
7    L'Office de l'auditeur en chef annonce au Groupement Défense, à propos des personnes astreintes aux obligations et au service militaires:
a  les enquêtes ordinaires et les enquêtes en complément de preuves ordonnées par la justice militaire;
b  les ordonnances de non-lieu exécutoires;
c  les jugements exécutoires des tribunaux militaires;
d  les jugements par contumace annulés;
e  les peines disciplinaires infligées par la justice militaire.
8    L'Office fédéral de la justice annonce immédiatement au Groupement Défense, à propos des conscrits et des personnes astreintes au service militaire:
a  les condamnations exécutoires à des peines privatives de liberté, à des peines pécuniaires ou à un travail d'intérêt général pour un crime ou un délit ainsi que les mesures privatives de liberté;
b  la révocation d'un sursis ou d'un sursis partiel à l'exécution d'une peine;
c  l'annulation d'une mesure privative de liberté, son remplacement par une mesure similaire et l'exécution d'une peine résiduelle.
9    Les institutions chargées de faire exécuter des peines ou des mesures privatives de liberté annoncent immédiatement au Groupement Défense la mise en détention et la libération des conscrits ou des personnes astreintes au service militaire.
OSIAr), ce dernier était régulièrement inscrit jusqu'au 16 novembre 2009 dans le système PISA comme domicilié à ''Y._______, X._______'', soit à l'adresse de son domicile. Elle en déduit sur ce fondement que, ayant été signifié à cette adresse et réceptionné par une personne habilitée à le faire, le document destiné à respecter le droit d'être entendu du recourant doit être considéré comme régulièrement adressé à celui-ci et que son droit d'être entendu a été dûment respecté.

4.2 Pareil raisonnement de l'autorité inférieure ne peut, au moins pour les raisons qui suivent, être partagé par le Tribunal.

4.2.1 De manière générale, un acte administratif ne peut déployer ses effets tant qu'il n'est pas communiqué à ceux dont il affecte la situation juridique ; c'est le principe de la réception qui est applicable. L'acte administratif doit parvenir à la connaissance des intéressés ; plus précisément, ceux-ci doivent être mis dans la situation où la prise de connaissance ne dépend plus que d'eux-mêmes ou de leurs représentants. La preuve en incombe à l'autorité (cf. ATF 129 I 8 consid. 2.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1232/2008 du 19 août 2008). La signification se fera au domicile ou, à défaut, au lieu de séjour du destinataire, le plus souvent (précisément pour des raisons de preuve) par lettre recommandée : elle sera faite, lorsque l'intéressé, ou toute personne dont on peut légitimement penser qu'elle le représente, a reçu le pli ou l'a retiré au guichet postal s'il était absent lors du passage du facteur, ou enfin, dans cette hypothèse, dès le dernier jour utile où il aurait pu l'y retirer. Si, sans sa faute, l'intéressé en a été empêché (vacances, service militaire, changement de domicile), alors qu'il n'avait aucune raison de s'y attendre, la signification ne déploie pas ses effets (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, Berne 2002, p. 302 et les réf. citées).

Ainsi donc, une signification régulière consiste dans la remise de l'acte administratif à la personne à laquelle il est adressé ou à sa demeure. La personne en main de laquelle l'acte est signifié peut être le destinataire lui-même ou un tiers ayant qualité pour recevoir un acte judiciaire. Par ailleurs, la notion de domicile en matière de signification est plus large que celle des art. 23 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 23 - 1 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17
1    Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17
2    Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles.
3    Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial.
CC. Ainsi le fait que, conformément à l'art. 26
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 26 - Le domicile des majeurs sous curatelle de portée générale est au siège de l'autorité de protection de l'adulte.
CC, le séjour dans une maison de détention ne constitue pas le domicile au sens de l'art. 23
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 23 - 1 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17
1    Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17
2    Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles.
3    Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial.
CC, n'est-il en soi pas déterminant en matière de signification. Il convient bien plutôt de considérer le but de la notification, qui est celui de pouvoir atteindre effectivement le destinataire de l'acte (cf. Yves Donzallaz, La notification en droit interne suisse, Berne 2002., n. 860, p. 432 et note de bas de page 1713, n. 929 ss, p. 456 ss).

Ces principes généraux, énoncés essentiellement en référence à la notification des décisions, valent également pour la signification des actes administratifs et, ainsi, de ceux dont l'envoi préalable - comme c'est le cas de la communication du 30 janvier 2009 - est nécessaire au prononcé régulier d'une décision.

4.2.2 En l'espèce, il appert que rien dans le dossier ne permet de contester le fait que le pli recommandé du 30 janvier 2009 a été retiré par une personne habilitée à le recevoir en lieu et place de son destinataire et qu'il a été signifié à l'adresse du domicile de la mère du recourant, qui était aussi celle du recourant inscrite dans les fichiers de l'autorité inférieure.

Cela étant, vu les circonstances de l'espèce, même la régularité de la signification ne pourrait permettre à l'autorité inférieure de s'y autoriser, au titre du respect du droit d'être entendu, s'il devait s'avérer que cette autorité savait ou devait savoir que le destinataire de l'acte administratif signifié, soit le recourant, ne pouvait pas être effectivement atteint à cette adresse de notification.

4.3 Or, sur ce point déterminant, il convient de considérer que, au moment de l'envoi de sa communication du 30 janvier 2009, l'autorité inférieure était réputée savoir, en droit comme en fait, que le recourant se trouvait alors en détention.

4.3.1 En effet, d'une part, selon l'art. 13
SR 510.91 Loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les systèmes d'information de l'armée et du DDPS (LSIA)
LSIA Art. 13 But - Le SIPA sert à l'accomplissement des tâches suivantes:
a  recenser les conscrits avant le recrutement;
b  recruter les conscrits et le personnel pour la promotion de la paix;
c  admettre les Suissesses ainsi que les Suisses et Suissesses de l'étranger au service militaire;
d  procéder à l'affectation et à l'attribution à l'armée ou à la protection civile;
e  vérifier l'accomplissement de l'obligation de servir dans l'armée ou dans la protection civile;
f  exécuter le régime des allocations pour perte de gain à l'armée et à la protection civile;
g  vérifier l'engagement volontaire dans l'armée ou dans la protection civile;
h  planifier, gérer et contrôler les effectifs de l'armée et de la protection civile;
i  convoquer la troupe, déplacer les services d'instruction et octroyer les dispenses ou les mises en congé du service d'appui ou du service actif à l'armée;
j  convoquer la troupe, déplacer les services d'instruction et octroyer les dispenses ou les mises en congé du service de protection civile;
k  gérer le service des militaires et des personnes astreintes à la protection civile décédés ou disparus;
l  empêcher une utilisation abusive de l'arme personnelle;
m  sélectionner les cadres, contrôler la procédure régissant les qualifications et les mutations et contrôler les promotions et les nominations à l'armée et à la protection civile;
n  examiner et contrôler les indemnités de formation;
o  gérer les cas relevant du suivi psychologique des militaires pendant leur service;
p  répondre aux questions sur les chiffres du DDPS au moyen de données anonymisées.
de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les systèmes d'information de l'armée (LSIA, RS 510.91), le système PISA - qui est exploité par l'autorité inférieure elle-même (art. 12
SR 510.91 Loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les systèmes d'information de l'armée et du DDPS (LSIA)
LSIA Art. 12 Organe responsable - Le Groupement Défense exploite le Système d'information sur le personnel de l'armée et de la protection civile (SIPA).
LSIA) - vise, entre autres buts, à permettre le recensement des conscrits avant le recrutement (let. a), ainsi que l'affectation et l'attribution des personnes à l'armée (let. c). Dans cette perspective, le système PISA contient, conformément à l'art. 14 al. 1
SR 510.91 Loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les systèmes d'information de l'armée et du DDPS (LSIA)
LSIA Art. 14 Données - 1 Le SIPA contient les données ci-après sur les conscrits, les personnes astreintes au service militaire, le personnel pour la promotion de la paix et les civils qui sont pris en charge par la troupe ou qui participent à un engagement de l'armée de durée déterminée:
1    Le SIPA contient les données ci-après sur les conscrits, les personnes astreintes au service militaire, le personnel pour la promotion de la paix et les civils qui sont pris en charge par la troupe ou qui participent à un engagement de l'armée de durée déterminée:
a  les décisions portant sur l'aptitude au service militaire ou au service de protection civile, le profil de prestations et l'affectation;
abis  les données collectées lors des examens, tests et questionnaires du recrutement et fondant les décisions visées à la let. a concernant:
abis1  l'état de santé: anamnèse, électrocardiogramme, fonction pulmonaire, ouïe, vue, test d'intelligence, test de compréhension d'un texte, questionnaire en vue du dépistage de troubles psychiques et, sur une base volontaire, analyses de laboratoire et radiographies,
abis2  l'aptitude physique: condition physique, à savoir endurance, force, rapidité et coordination,
abis3  l'intelligence et la personnalité: intelligence générale, capacité à résoudre des problèmes, capacité de concentration et attention, souplesse, rigueur, assurance et sens de l'initiative,
abis4  le psychisme: courage, assurance, résistance au stress, stabilité émotionnelle et sociabilité,
abis5  les compétences sociales: adaptabilité et comportement au sein de la société, de la communauté et du groupe,
abis6  l'aptitude à exercer certaines fonctions: examens spécifiques permettant de révéler des aptitudes qui ne ressortent pas du profil de prestations visé aux ch. 1 à 5,
abis7  le potentiel de cadre: aptitude à exercer la fonction de sous-officier, sous-officier supérieur ou officier,
abis8  l'intérêt de la personne concernée à accomplir ses obligations militaires,
abis9  le risque d'utiliser abusivement l'arme personnelle;
b  les données sur le potentiel à exercer une fonction de cadre et sur l'appréciation en vue d'une fonction de cadre ainsi que les données sur l'état de service;
c  les données sur l'aptitude à exercer certaines fonctions ou des fonctions spéciales aux exigences supérieures si l'aptitude ne ressort pas du profil de prestations;
cbis  les données sur les instructions suivies et les autorisations obtenues pour l'utilisation de systèmes militaires;
d  les données sur le statut militaire et sur l'admission au service civil;
e  les données sur les notifications de service et les prestations;
f  les données de contrôle relatives aux recherches sur le lieu de séjour;
g  les données résultant du contrôle de sécurité relatif aux personnes, avec la décision y relative;
gbis  les données relatives au contrôle de loyauté au sens de l'art. 14 de la loi du 3 février 1995 sur l'armée (LAAM)40, y compris la décision;
h  les données sur les infractions ainsi que les décisions et mesures pénales;
i  les données sur les procédures et décisions de recours;
j  les données fournies volontairement par la personne concernée;
k  les données destinées au service responsable des militaires décédés ou disparus;
l  les données sur la remise et la reprise des armes personnelles et des armes en prêt ainsi que les décisions relatives à leur reprise préventive et à leur retrait;
m  les données sur les procédures pénales menées contre des militaires ou des conscrits et les annonces visées à l'art. 113, al. 7 et 8, de la LAAM si des signes ou des indices sérieux laissent présumer que la personne concernée pourrait utiliser son arme personnelle de manière dangereuse, pour elle-même ou pour un tiers;
n  les données nécessaires à l'examen et au contrôle des demandes de versement d'indemnités de formation.
2    Il contient les données ci-après sur les personnes astreintes au service civil:43
a  les décisions sur l'admission et l'annulation de l'admission au service civil;
b  les données fournies volontairement par la personne concernée.
3    Il contient les données ci-après sur les personnes astreintes au service de protection civile:
a  les décisions portant sur l'aptitude au service de protection civile, le profil de prestations et l'affectation;
b  les données sur le potentiel pour devenir cadre et sur l'appréciation en vue d'une fonction de cadre ainsi que les données sur l'état de service;
c  les données sur l'aptitude à exercer certaines fonctions ou des fonctions spéciales aux exigences supérieures si l'aptitude ne ressort pas du profil de prestations;
d  les données sur l'affectation à une fonction de base, l'incorporation, la fonction et le grade;
e  les données sur l'équipement personnel;
f  les données sur les notifications de service et les prestations;
g  les données résultant du contrôle de sécurité relatif aux personnes, avec la décision y relative;
h  les données sur les infractions ainsi que les décisions et mesures pénales;
i  les données sur les procédures et décisions de recours;
j  les données fournies volontairement par la personne concernée;
k  les données destinées au service des personnes astreintes au service de protection civile décédées ou disparues;
l  les données de contrôle relatives aux recherches sur le lieu de séjour.
4    Il contient les données ci-après sur les personnes prises en charge par le Service psychopédagogique de l'armée (SPP):
a  l'incorporation, le grade, la fonction et l'instruction suivie dans l'armée;
b  les données psychologiques suivantes:
b1  l'état psychique,
b2  l'anamnèse biographique sur les caractéristiques psychiques,
b3  les résultats des tests psychologiques,
b4  les certificats de spécialistes civils en psychologie;
c  les données sanitaires de nature psychologique ou psychiatrique nécessaires à l'accomplissement des tâches visées à l'art. 13;
d  la correspondance échangée avec les personnes prises en charge, ainsi qu'avec les services concernés;
e  les données fournies volontairement par les personnes prises en charge.44
LSIA, des données sur les condamnations pénales des conscrits et des personnes astreintes au service militaire (let. e) ou encore les données fournies volontairement par la personne concernée (let. f).

D'autre part, l'autorité inférieure avait été informée dès la mi-février 2008 (par lettre du 14 février 2008, le commandement du 8ème arrondissement militaire lui avait transmis le dossier du recourant) que le recourant avait été condamné pénalement et qu'il purgeait une longue peine d'emprisonnement.

4.3.2 Il en découle que l'autorité inférieure ne peut se prévaloir ni du fait que la détention du recourant n'était pas mentionnée dans le système PISA (alors qu'il aurait dû l'être), ni du fait que sa communication du 30 janvier 2009 a été signifiée à l'adresse du domicile de ce dernier et reçue par une personne habilitée à le recevoir. Car, comme il a été vu, l'autorité inférieure aurait dû savoir, et considérer, que l'envoi de sa communication au recourant sous l'adresse ''Y._______, X._______'' ne lui permettrait pas d'atteindre effectivement ce dernier et, donc, de respecter effectivement le droit d'être entendu de celui-ci avant le prononcé de sa décision. Il convient au surplus de retenir que l'autorité inférieure aurait dû, à tout le moins à réception de la lettre du recourant datée du 22 mars 2009, tenir compte du fait que celui-ci n'avait pas été en mesure de faire un usage effectif de son droit d'être entendu.

4.4 De là, il suit que le recourant n'a pas été régulièrement invité à faire valoir son droit d'être entendu avant le prononcé de la décision de l'autorité inférieure du 17 mars 2009, laquelle, par inférence, s'en trouve viciée à ce titre.

5.
La violation grave du droit d'être entendu ainsi constatée ne saurait trouver réparation auprès du Tribunal de céans. Il n'appartient en effet pas à celui-ci d'apprécier l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, à la base de la décision d'exclusion du service militaire, en lieu et place de l'autorité inférieure. Il convient dès lors d'admettre le recours, d'annuler la décision de l'autorité inférieure du 17 mars 2009 et de renvoyer la cause à son instance.

6.
6.1 S'agissant des frais de la cause, il n'y a pas lieu de les mettre à la charge de l'autorité inférieure (art. 63 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA), et le recourant, qui a par ailleurs été dispensé de payer les frais de procédure au titre de l'assistance judiciaire conformément à l'art. 65 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA, a gain de cause (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA). Il sera donc statué sans frais.

6.2 Il convient enfin de renoncer à allouer des dépens au recourant, qui n'est pas représenté par un avocat, ni ne démontre des frais particuliers (cf. art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA).

7.
Conformément à l'art 82 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues dans des causes de droit public. L'art. 83 let. i
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF précise que les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile ne peuvent toutefois être contestées devant le Tribunal fédéral. Il en résulte que le dispositif du présent arrêt est définitif.

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours de A._______ est admis.

2.
La décision de l'autorité inférieure du 17 mars 2009 est annulée.

3.
La cause est renvoyée à l'autorité inférieure.

4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

5.
Il n'est pas alloué de dépens.

6.
Le présent arrêt est adressé :
au recourant (Acte judiciaire)
à l'autorité inférieure (n° de réf. _______ ; Recommandé)
au Secrétariat général du DDPS (Recommandé)

Le président du collège : Le greffier :

Jérôme Candrian Yanick Felley

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-1907/2009
Date : 25 août 2010
Publié : 16 septembre 2010
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Défense militaire, matériel de guerre et armes
Objet : exclusion du service militaire


Répertoire des lois
CC: 23 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 23 - 1 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17
1    Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17
2    Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles.
3    Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial.
26
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 26 - Le domicile des majeurs sous curatelle de portée générale est au siège de l'autorité de protection de l'adulte.
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LAAM: 21 
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 21 - 1 Ne sont pas recrutés les conscrits:
1    Ne sont pas recrutés les conscrits:
a  dont la présence est incompatible avec les impératifs du service militaire parce que, par un jugement entré en force:
a1  ils ont été condamnés pour un crime ou un délit,
a2  ils ont été soumis à une mesure privative de liberté;
b  à qui aucune arme personnelle ne peut être remise (art. 113, al. 1).57
2    À leur demande, les personnes visées à l'al. 1 peuvent être admises au recrutement si l'armée a besoin d'elles et si:
a  dans le cas visé à l'al. 1, let. a, elles ont subi avec succès la mise à l'épreuve en cas de condamnation avec sursis ou sursis partiel ou en cas de libération conditionnelle;
b  dans le cas visé à l'al. 1, let. b, aucun motif n'empêche plus la remise de l'arme personnelle.58
3    L'admission peut être révoquée s'il s'avère que les conditions auxquelles elle était soumise n'étaient pas remplies.
24 
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 24 - 1 Les militaires qui se révèlent incapables de remplir leur fonction sont affectés immédiatement à une fonction qu'ils sont aptes à remplir.69
1    Les militaires qui se révèlent incapables de remplir leur fonction sont affectés immédiatement à une fonction qu'ils sont aptes à remplir.69
2    Le Conseil fédéral règle la compétence et la procédure.
27 
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 27 - 1 Les personnes astreintes au service militaire, y compris les conscrits, et les doubles nationaux non astreints au service militaire communiquent spontanément au commandant d'arrondissement de leur canton de domicile les données personnelles ci-après, ainsi que toutes les modifications les concernant:75
1    Les personnes astreintes au service militaire, y compris les conscrits, et les doubles nationaux non astreints au service militaire communiquent spontanément au commandant d'arrondissement de leur canton de domicile les données personnelles ci-après, ainsi que toutes les modifications les concernant:75
a  nom, prénoms, date de naissance;
b  adresse du domicile, adresse postale, adresse électronique et numéro de téléphone portable;
c  langue maternelle, commune et canton d'origine;
d  formation et activité professionnelle.77
1bis    Ils communiquent spontanément au commandement des Opérations78 les données ci-après, ainsi que toutes les modifications les concernant:
a  les condamnations pénales exécutoires pour un crime ou un délit et les condamnations pénales exécutoires à une mesure entraînant une privation de liberté;
b  les saisies infructueuses et les déclarations de faillite.79
2    Le Conseil fédéral règle l'obligation de s'annoncer pour les Suisses de l'étranger, ainsi que pour les personnes qui accomplissent un service civil et celles qui sont au bénéfice d'un congé à l'étranger.
40
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 40 Autres affaires juridiques non pécuniaires; voies de droit - 1 Dans d'autres affaires juridiques non pécuniaires, en particulier en ce qui concerne des décisions rendues en vertu des art. 21 à 24 et des sanctions de droit administratif similaires, les voies de droit sont régies par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative98 et par le droit cantonal lorsqu'elles relèvent des autorités cantonales.
1    Dans d'autres affaires juridiques non pécuniaires, en particulier en ce qui concerne des décisions rendues en vertu des art. 21 à 24 et des sanctions de droit administratif similaires, les voies de droit sont régies par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative98 et par le droit cantonal lorsqu'elles relèvent des autorités cantonales.
2    Les décisions des autorités chargées d'accorder les autorisations pour l'admission au service militaire sans arme (art. 16, al. 2) peuvent faire l'objet d'un recours devant le DDPS; la décision de celui-ci peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.99
LSIA: 12 
SR 510.91 Loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les systèmes d'information de l'armée et du DDPS (LSIA)
LSIA Art. 12 Organe responsable - Le Groupement Défense exploite le Système d'information sur le personnel de l'armée et de la protection civile (SIPA).
13 
SR 510.91 Loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les systèmes d'information de l'armée et du DDPS (LSIA)
LSIA Art. 13 But - Le SIPA sert à l'accomplissement des tâches suivantes:
a  recenser les conscrits avant le recrutement;
b  recruter les conscrits et le personnel pour la promotion de la paix;
c  admettre les Suissesses ainsi que les Suisses et Suissesses de l'étranger au service militaire;
d  procéder à l'affectation et à l'attribution à l'armée ou à la protection civile;
e  vérifier l'accomplissement de l'obligation de servir dans l'armée ou dans la protection civile;
f  exécuter le régime des allocations pour perte de gain à l'armée et à la protection civile;
g  vérifier l'engagement volontaire dans l'armée ou dans la protection civile;
h  planifier, gérer et contrôler les effectifs de l'armée et de la protection civile;
i  convoquer la troupe, déplacer les services d'instruction et octroyer les dispenses ou les mises en congé du service d'appui ou du service actif à l'armée;
j  convoquer la troupe, déplacer les services d'instruction et octroyer les dispenses ou les mises en congé du service de protection civile;
k  gérer le service des militaires et des personnes astreintes à la protection civile décédés ou disparus;
l  empêcher une utilisation abusive de l'arme personnelle;
m  sélectionner les cadres, contrôler la procédure régissant les qualifications et les mutations et contrôler les promotions et les nominations à l'armée et à la protection civile;
n  examiner et contrôler les indemnités de formation;
o  gérer les cas relevant du suivi psychologique des militaires pendant leur service;
p  répondre aux questions sur les chiffres du DDPS au moyen de données anonymisées.
14
SR 510.91 Loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les systèmes d'information de l'armée et du DDPS (LSIA)
LSIA Art. 14 Données - 1 Le SIPA contient les données ci-après sur les conscrits, les personnes astreintes au service militaire, le personnel pour la promotion de la paix et les civils qui sont pris en charge par la troupe ou qui participent à un engagement de l'armée de durée déterminée:
1    Le SIPA contient les données ci-après sur les conscrits, les personnes astreintes au service militaire, le personnel pour la promotion de la paix et les civils qui sont pris en charge par la troupe ou qui participent à un engagement de l'armée de durée déterminée:
a  les décisions portant sur l'aptitude au service militaire ou au service de protection civile, le profil de prestations et l'affectation;
abis  les données collectées lors des examens, tests et questionnaires du recrutement et fondant les décisions visées à la let. a concernant:
abis1  l'état de santé: anamnèse, électrocardiogramme, fonction pulmonaire, ouïe, vue, test d'intelligence, test de compréhension d'un texte, questionnaire en vue du dépistage de troubles psychiques et, sur une base volontaire, analyses de laboratoire et radiographies,
abis2  l'aptitude physique: condition physique, à savoir endurance, force, rapidité et coordination,
abis3  l'intelligence et la personnalité: intelligence générale, capacité à résoudre des problèmes, capacité de concentration et attention, souplesse, rigueur, assurance et sens de l'initiative,
abis4  le psychisme: courage, assurance, résistance au stress, stabilité émotionnelle et sociabilité,
abis5  les compétences sociales: adaptabilité et comportement au sein de la société, de la communauté et du groupe,
abis6  l'aptitude à exercer certaines fonctions: examens spécifiques permettant de révéler des aptitudes qui ne ressortent pas du profil de prestations visé aux ch. 1 à 5,
abis7  le potentiel de cadre: aptitude à exercer la fonction de sous-officier, sous-officier supérieur ou officier,
abis8  l'intérêt de la personne concernée à accomplir ses obligations militaires,
abis9  le risque d'utiliser abusivement l'arme personnelle;
b  les données sur le potentiel à exercer une fonction de cadre et sur l'appréciation en vue d'une fonction de cadre ainsi que les données sur l'état de service;
c  les données sur l'aptitude à exercer certaines fonctions ou des fonctions spéciales aux exigences supérieures si l'aptitude ne ressort pas du profil de prestations;
cbis  les données sur les instructions suivies et les autorisations obtenues pour l'utilisation de systèmes militaires;
d  les données sur le statut militaire et sur l'admission au service civil;
e  les données sur les notifications de service et les prestations;
f  les données de contrôle relatives aux recherches sur le lieu de séjour;
g  les données résultant du contrôle de sécurité relatif aux personnes, avec la décision y relative;
gbis  les données relatives au contrôle de loyauté au sens de l'art. 14 de la loi du 3 février 1995 sur l'armée (LAAM)40, y compris la décision;
h  les données sur les infractions ainsi que les décisions et mesures pénales;
i  les données sur les procédures et décisions de recours;
j  les données fournies volontairement par la personne concernée;
k  les données destinées au service responsable des militaires décédés ou disparus;
l  les données sur la remise et la reprise des armes personnelles et des armes en prêt ainsi que les décisions relatives à leur reprise préventive et à leur retrait;
m  les données sur les procédures pénales menées contre des militaires ou des conscrits et les annonces visées à l'art. 113, al. 7 et 8, de la LAAM si des signes ou des indices sérieux laissent présumer que la personne concernée pourrait utiliser son arme personnelle de manière dangereuse, pour elle-même ou pour un tiers;
n  les données nécessaires à l'examen et au contrôle des demandes de versement d'indemnités de formation.
2    Il contient les données ci-après sur les personnes astreintes au service civil:43
a  les décisions sur l'admission et l'annulation de l'admission au service civil;
b  les données fournies volontairement par la personne concernée.
3    Il contient les données ci-après sur les personnes astreintes au service de protection civile:
a  les décisions portant sur l'aptitude au service de protection civile, le profil de prestations et l'affectation;
b  les données sur le potentiel pour devenir cadre et sur l'appréciation en vue d'une fonction de cadre ainsi que les données sur l'état de service;
c  les données sur l'aptitude à exercer certaines fonctions ou des fonctions spéciales aux exigences supérieures si l'aptitude ne ressort pas du profil de prestations;
d  les données sur l'affectation à une fonction de base, l'incorporation, la fonction et le grade;
e  les données sur l'équipement personnel;
f  les données sur les notifications de service et les prestations;
g  les données résultant du contrôle de sécurité relatif aux personnes, avec la décision y relative;
h  les données sur les infractions ainsi que les décisions et mesures pénales;
i  les données sur les procédures et décisions de recours;
j  les données fournies volontairement par la personne concernée;
k  les données destinées au service des personnes astreintes au service de protection civile décédées ou disparues;
l  les données de contrôle relatives aux recherches sur le lieu de séjour.
4    Il contient les données ci-après sur les personnes prises en charge par le Service psychopédagogique de l'armée (SPP):
a  l'incorporation, le grade, la fonction et l'instruction suivie dans l'armée;
b  les données psychologiques suivantes:
b1  l'état psychique,
b2  l'anamnèse biographique sur les caractéristiques psychiques,
b3  les résultats des tests psychologiques,
b4  les certificats de spécialistes civils en psychologie;
c  les données sanitaires de nature psychologique ou psychiatrique nécessaires à l'accomplissement des tâches visées à l'art. 13;
d  la correspondance échangée avec les personnes prises en charge, ainsi qu'avec les services concernés;
e  les données fournies volontairement par les personnes prises en charge.44
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
34 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 34
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
OOMi: 69
SR 512.21 Ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires (OMi) - Ordonnance sur les services d'instruction
OMi Art. 69 - 1 Sur demande des organes civils de conduite du Réseau national de sécurité, de la protection civile ou des centres de renfort d'incendie et de secours, des militaires âgés d'au moins 30 ans et exerçant une fonction de conduite ou de spécialiste conformément à la législation applicable à ces domaines peuvent être mis à disposition.
1    Sur demande des organes civils de conduite du Réseau national de sécurité, de la protection civile ou des centres de renfort d'incendie et de secours, des militaires âgés d'au moins 30 ans et exerçant une fonction de conduite ou de spécialiste conformément à la législation applicable à ces domaines peuvent être mis à disposition.
2    Le cdmt Instr statue sur les demandes.
3    Pour la tâche visée à l'art. 61, al. 3, LAAM, peuvent être mis à disposition:
a  des militaires en service long accomplissant leur service d'instruction des formations;
b  du personnel militaire.
OSIAr: 5
SR 510.911 Ordonnance du 16 décembre 2009 sur les systèmes d'information de l'armée et du DDPS (OSIAr)
OSIAr Art. 5 Collecte des données - 1 Le Groupement Défense29, les commandants d'arrondissement et les autorités fédérales ou cantonales responsables de la protection civile collectent les données destinées à être versées au SIPA auprès des services et personnes visés à l'art. 15 LSIA.30
1    Le Groupement Défense29, les commandants d'arrondissement et les autorités fédérales ou cantonales responsables de la protection civile collectent les données destinées à être versées au SIPA auprès des services et personnes visés à l'art. 15 LSIA.30
1bis    En tant que service compétent de l'administration militaire, le Groupement Défense collecte, conformément à l'art. 32c, al. 4, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes (LArm)31, les communications de l'office central en se servant d'une interface automatisée avec le Système d'information pour la gestion intégrée des ressources (PSN).32
2    Les services fédéraux, cantonaux ou communaux, les commandements militaires, ainsi que les tiers qui traitent des données conformément au droit militaire, au droit sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir, au droit de l'assurance militaire, au droit pénal militaire, au droit sur le service civil ou au droit de la protection civile, sont tenus de communiquer gratuitement ces données aux autorités et aux personnes visées à l'al. 1.33
3    Les autorités responsables du contrôle des habitants ou des registres officiels cantonaux de personnes communiquent au commandant d'arrondissement concerné, à l'intention du Groupement Défense, en ce qui concerne les conscrits selon les art. 11 et 27 LAAM:34
a  à la fin de l'année, les citoyens suisses qui ont atteint l'âge de 17 ans au cours de l'année, en indiquant leur nom, prénom, domicile, date de naissance, lieu d'origine et numéro AVS;
b  le dépôt ou le retrait des papiers;
c  les changements de domicile à l'intérieur de la commune;
d  l'acquisition de la nationalité suisse par les hommes en âge d'être soumis à l'obligation d'accomplir un service militaire;
e  les changements de nom;
f  les changements de nationalité;
g  les décès;
h  ...
4    Les représentations suisses à l'étranger communiquent au Groupement Défense:
a  le nom des conscrits se trouvant à l'étranger;
b  le décès à l'étranger des citoyens suisses en âge d'effectuer leur service militaire.
5    Les offices des poursuites et des faillites communiquent immédiatement au Groupement Défense le nom des sous-officiers, officiers et officiers spécialistes tombés en faillite par négligence ou fraude et de ceux contre lesquels il existe un acte de défaut de biens. Si le Groupement Défense en fait la demande, ils lui donnent des renseignements sur les procédures de poursuite et de faillite passées et pendantes qui ont été ouvertes contre des personnes astreintes au service militaire.
6    Si le Groupement Défense en fait la demande, lorsqu'il s'agit d'envisager une interdiction de convocation, un non-recrutement, une exclusion du service militaire, une mutation ou une convocation à un service d'instruction pour monter en grade ou pour examiner les motifs d'empêchement de la remise de l'arme personnelle, les autorités d'instruction et les tribunaux lui donnent les renseignements nécessaires sur les procédures pénales pendantes ou closes qui ont été ouvertes ou qui sont menées contre des conscrits et des militaires.38
7    L'Office de l'auditeur en chef annonce au Groupement Défense, à propos des personnes astreintes aux obligations et au service militaires:
a  les enquêtes ordinaires et les enquêtes en complément de preuves ordonnées par la justice militaire;
b  les ordonnances de non-lieu exécutoires;
c  les jugements exécutoires des tribunaux militaires;
d  les jugements par contumace annulés;
e  les peines disciplinaires infligées par la justice militaire.
8    L'Office fédéral de la justice annonce immédiatement au Groupement Défense, à propos des conscrits et des personnes astreintes au service militaire:
a  les condamnations exécutoires à des peines privatives de liberté, à des peines pécuniaires ou à un travail d'intérêt général pour un crime ou un délit ainsi que les mesures privatives de liberté;
b  la révocation d'un sursis ou d'un sursis partiel à l'exécution d'une peine;
c  l'annulation d'une mesure privative de liberté, son remplacement par une mesure similaire et l'exécution d'une peine résiduelle.
9    Les institutions chargées de faire exécuter des peines ou des mesures privatives de liberté annoncent immédiatement au Groupement Défense la mise en détention et la libération des conscrits ou des personnes astreintes au service militaire.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
7 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 7
1    L'autorité examine d'office si elle est compétente.
2    La compétence ne peut pas être créée par accord entre l'autorité et la partie.
12 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
13 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
29 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues.
30 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 30
1    L'autorité entend les parties avant de prendre une décision.
2    Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre:
a  des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours;
b  des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition;
c  des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties;
d  des mesures d'exécution;
e  d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
65
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
Répertoire ATF
116-IA-94 • 124-V-180 • 125-I-113 • 129-I-129 • 129-I-8 • 133-I-201
Weitere Urteile ab 2000
1C_369/2009
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • droit d'être entendu • tribunal administratif fédéral • service militaire • tribunal fédéral • d'office • vue • violation du droit • communication • autorité de recours • astreinte • peine privative de liberté • exclusion de l'armée • code civil suisse • acte judiciaire • accès • obligation militaire • tennis • situation juridique • lieu de séjour
... Les montrer tous
BVGE
2009/61 • 2007/21
BVGer
A-1153/2009 • A-1232/2008 • A-1907/2009 • A-7935/2008