Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-3815/2006/wan
{T 0/2}
Arrêt du 25 août 2009
Composition
Emilia Antonioni, (présidente du collège),
Robert Galliker, Maurice Brodard, juges,
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, née le (...),
et sa fille B._______, née le (...),
Erythrée,
toutes les deux représentées par
le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourantes,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
précédemment Office fédéral des réfugiés (ODR),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODR du 20 juillet 2004 /
N (...).
Faits :
A.
Le 29 décembre 2003, la requérante est entrée en Suisse et a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...) le 11 mars 2004.
B.
Entendue sommairement le 23 mars 2004, puis sur ses motifs d'asile le 14 avril suivant, la requérante a déclaré être originaire d'Erythrée, d'ethnie tigrinia et de confession catholique. Elle aurait toujours vécu à Asmara, où elle aurait suivi sept ans d'école primaire et quatre ans d'école secondaire. Elle aurait ensuite travaillé comme secrétaire d'une agence de voyage, puis exercé en qualité de femme de ménage auprès du (...). Sa mère, ses cinq frères et ses deux soeurs seraient toujours dans son pays d'origine. Elle aurait une cousine paternelle très éloignée en Suisse.
La requérante a déposé un passeport érythréen renouvelé le 24 octobre 2002, ainsi qu'un visa pour la Suisse. Elle a déclaré avoir une carte d'identité, mais n'en a déposé qu'une copie, au motif qu'elle avait voyagé uniquement avec son passeport. Mis à part ses documents d'identité, la requérante a déposé une liasse de documents, dont il sera fait état, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.
Interrogée sur ses motifs d'asile, la requérante a déclaré qu'elle avait refusé à deux reprises (en 2002 et en 2003) de faire le service militaire en Erythrée et craindre d'être emprisonnée en cas de retour. Elle aurait fui son pays, car des militaires seraient venus l'arrêter à son domicile cinq jours avant son départ. Elle a également affirmé être venue en Suisse pour des raisons de santé, car elle serait diabétique et ne supporterait pas l'insuline fournie gratuitement dans son pays. Elle serait venue en Suisse sur invitation de sa cousine paternelle éloignée.
Concernant son voyage, la requérante a déclaré avoir pris l'avion d'Asmara à Genève, avec transit à Frankfurt. Munie des documents de voyage et d'identité nécessaires, elle est entrée légalement en Suisse.
C.
Par décision du 20 juillet 2004, l'ODR a rejeté la demande d'asile de la requérante, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a considéré que les motifs invoqués n'étaient pas pertinents pour l'octroi de l'asile et que l'exécution du renvoi de la requérante s'avérait possible, licite et raisonnablement exigible.
D.
La requérante a interjeté recours contre la décision précitée le 19 août 2004 (selon la date du sceau postal) et a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à être admise provisoirement en Suisse. Elle a invoqué qu'elle ne pouvait pas bénéficier d'un traitement adéquat pour son diabète en Erythrée et qu'elle risquait de subir les conséquences de son refus de servir dans l'armée en cas de retour.
E.
Par décision du 26 août 2004, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile a requis le versement d'une avance de frais à la recourante, dans la mesure où les conclusions de son recours apparaissaient d'emblée vouées à l'échec.
F.
Par acte du 10 septembre 2004, la recourante, représentée alors par un mandataire, a demandé la reconsidération de la décision entreprise et a complété son mémoire de recours. Elle a déposé au dossier une carte de membre de l'Union érythréenne des diabétiques, deux rapports médicaux, ainsi qu'une attestation d'indigence.
G.
Par décision du 14 septembre suivant, le juge instructeur a octroyé l'assistance judiciaire partielle à la recourante et ordonné un échange d'écritures.
H.
Dans son préavis du 21 septembre 2004, l'ODR a conclu au rejet du recours, estimant que l'état de santé de la recourante ne saurait constituer un obstacle à son renvoi, dans la mesure où un traitement médical serait possible en Erythrée, par le biais d'une aide au retour appropriée.
I.
Dans sa réplique du 8 octobre 2004, la recourante a demandé à être admise provisoirement en Suisse, aux motifs que son renvoi serait illicite et non raisonnablement exigible. D'une part, elle a rappelé avoir besoin d'une médication à vie pour traiter son diabète et précisé que le produit prescrit n'était pas disponible sur la marché érythréen. D'autre part, elle a fait valoir que son état de santé était susceptible de s'aggraver dans les années futures.
J.
Par courriers des 1er décembre 2005 et 2 mars 2006, l'ODM a maintenu sa conclusion de rejet du recours, doutant qu'au vu de son état de santé, la recourante ait été soumise à l'obligation de servir dans l'armée érythréenne. Dit office a constaté qu'elle n'avait produit aucune convocation de l'armée et relevé certaines invraisemblances dans son récit.
K.
Par courrier du 20 mars 2006, la recourante s'est exprimée sur les préavis de l'ODM précités et a maintenu intégralement ses conclusions.
L.
Par courrier du 15 novembre 2006, l'intéressée a sollicité, auprès de l'ODM, la reconsidération de la décision de l'ODR du 20 juillet 2004 et a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Cette demande a été transmise par l'ODM à l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile, dans la mesure où une procédure de recours était pendante devant son autorité. Le juge instructeur a informé la recourante que sa demande sera traitée dans le cadre de la procédure de recours et a ordonné un échange d'écritures.
M.
Par courrier du 23 novembre 2006, la recourante a informé l'autorité qu'elle avait donné naissance à une fille, B._______, née le (...). Le père de cette enfant était C._______, né le (...) et originaire du Togo, requérant d'asile en Suisse (N [...]), lequel a reconnu l'enfant le (...); c'est pourquoi elle porte depuis lors de nom de famille de son père.
N.
Par courrier du 9 février 2007, l'ODM a relevé que la recourante avait quitté son pays par avion et munie d'un passeport valable et en a conclu qu'elle n'avait donc pas été convoquée par l'armée. S'agissant de sa nouvelle situation de mère d'une fillette en bas âge, dit office a estimé que la recourante ne pouvait pas non plus être appelée à servir pour ce motif.
O.
Invitée à se déterminer sur le préavis susmentionné par ordonnance du juge instructeur du 4 mai 2007, la recourante a déclaré, par courrier du 23 mai suivant, que l'Etat érythréen délivrait à cette époque des passeports sans égard à l'attitude de ses ressortissants par rapport à l'obligation de servir, et ce, pour renflouer ses caisses. Elle a déclaré que la maternité ne serait certainement pas prise en compte, vu la nationalité togolaise du père de l'enfant.
P.
Par courrier du 15 octobre 2007, la recourante a déposé une photographie de la soeur de l'intéressée en tenue militaire sur la place d'arme de D._______, ce qui démontrerait la réalité du risque d'enrôlement forcé dans l'armée en cas de renvoi en Erythrée.
Q.
Invité à se déterminer par ordonnance du juge instructeur du 8 mai 2009, l'ODM a reconsidéré partiellement la décision entreprise et a octroyé l'admission provisoire aux intéressées le 25 mai 2009.
R.
La recourante, par courrier du 2 juin 2009, a déclaré maintenir son recours, en tant qu'il porte sur la qualité de réfugié, l'octroi de l'asile et le principe du renvoi.
S.
Invité à se déterminer par ordonnance du 11 juin 2009, l'ODM a, par courrier du 22 juin suivant, maintenu sa conclusion de rejet du recours.
T.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants juridiques qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 34 |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360. |
1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal dès le 1er janvier 2007, dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit. |
|
1 | La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit. |
2 | Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure. |
1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
1.4 L'ODM ayant octroyé l'admission provisoire à la recourante et à son enfant le 25 mai 2009, le recours est devenu sans objet en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi. Partant, seules les questions relatives à la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et au principe du renvoi seront examinées.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
|
1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
|
1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
|
1 | Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
2 | La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. |
3 | Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. |
3.
3.1 En l'occurrence, la recourante a invoqué comme motif d'asile être une réfractaire au service militaire érythréen obligatoire et, de ce fait, craindre l'emprisonnement en cas de retour dans son pays.
3.2 Il convient dès lors d'examiner si, pour ce motif, la recourante remplit les conditions de reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
|
1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
4.
4.1 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
4.1.1 La crainte fondée de persécutions futures est pertinente au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
4.2 Selon un rapport du UNHCR (Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés) du 28 février 2007 intitulé "Erythrée : information sur le service militaire, et notamment sur l'âge du recrutement, la durée du service, les motifs de dispense, les sanctions imposées aux déserteurs et aux réfractaires, et la possibilité de service de remplacement (2005-2006)", l'âge pour la conscription des femmes a été réduit à 27 ans à la fin de l'année 2004. Le rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 23 février 2009, titré "Erythrée : service militaire et désertion", p.4 (cité ci-après : OSAR 2009) confirme que les femmes âgées de plus de 27 ans sont simplement exemptes de service.
4.2.1 En l'occurrence, vu l'âge actuel de la recourante (...), celle-ci n'est plus apte à servir et tout porte à croire qu'elle ne serait pas appelée, en cas de retour en Erythrée. Selon un rapport d'Amnesty International (cité in OSAR 2009 p. 12), des femmes et des enfants, ainsi que des personnes ayant dépassé l'âge du service obligatoire ont été relâchées après quelques semaines.
4.2.2 Par conséquent, au vu de ce qui précède, aucun indice concret ne permet objectivement de laisser présager que la recourante serait enrôlée de force dans l'armée érythréenne à son retour au pays avec suffisamment de certitude pour admettre ce motif comme pertinent en matière d'asile.
4.3 L'ODM a considéré, à juste titre, que le simple refus de servir dans l'armée de son pays n'impliquait pas nécessairement une volonté de persécution de l'Etat en question. Toutefois, il convient de se pencher plus particulièrement sur la situation dans un pays donné, afin de déterminer les conséquences d'un refus de servir. En Erythrée, la peine sanctionnant le refus de servir ou la désertion est démesurément sévère (de six mois à quinze ans d'emprisonnement pour les réfractaires et un emprisonnement de cinq ans à la peine de mort pour les déserteurs) et doit être rangée parmi les sanctions motivées par des raisons d'ordre politique (« malus absolu »). En effet, les réfractaires seraient détenus dans des conditions très difficiles et sans inculpation officielle, torturés et les femmes seraient souvent sujettes à des violences sexuelles. De ce fait, les personnes nourrissant une crainte fondée d'être exposées à une telle peine doivent être reconnues comme réfugiées. Cependant, la crainte d'une sanction pénale pour refus de servir ou pour désertion n'est fondée que lorsque le requérant est concrètement entré en contact avec les autorités militaires. Un tel contact est généralement présumé lorsque la désertion s'est produite durant un service actif. Par ailleurs, doit être considéré comme décisif tout contact avec les autorités démontrant que le requérant est destiné à être recruté (JICRA 2006 n° 3 p. 29 ss).
4.3.1 En l'occurrence, la recourante n'a avant tout pas déserté durant un service actif puisqu'elle a affirmé s'être soumise au service mais en a été délivrée pour cause de maladie et, d'autre part, elle s'est limitée à ne pas se rendre à toutes les convocations de l'armée et se serait cachée lorsque les militaires seraient venus l'arrêter.
Quant au vécu lié aux agissement des autorités qui pourrait porter à une crainte fondée de persécution future, le Tribunal constate que les déclarations de la recourante ne sont pas vraisemblables. Celle-ci a dit avoir été convoquée à plusieurs reprises par l'armée depuis 1998, après la fin de sa scolarité. Elle n'aurait pas répondu à toutes les convocations de l'administration de E._______ et se serait cachée (pv de son audition cantonale p. 6). Toutefois, aucune des prétendues convocations n'a été produite et cela, ni en pièce originale, ni même en copie, ainsi que l'a relevé à juste titre l'ODM dans son préavis du 2 mars 2006. S'agissant de l'arrestation du 23 décembre 2003, la recourante s'est contredite. Durant l'audition sommaire elle a affirmé que des militaires seraient venus frapper à sa porte, mais qu'elle aurait échappé à son arrestation en n'ouvrant pas la porte et en se cachant; les soldats seraient alors repartis. Lors de l'audition fédérale, elle a par contre affirmé que sa mère aurait ouvert la porte aux militaires et qu'elle leur aurait échappé en se cachant dans les toilettes. Or ce récit ne saurait convaincre, en effet, au delà de la contradiction de ces affirmations, il est de notoriété commune que si les militaires avaient effectivement voulu l'arrêter, ils n'auraient pas manqué de chercher la recourante dans tout l'appartement. De même, il apparaît peu plausible que la recourante se soit vue délivrer un passeport érythréen en 2000, renouvelé en 2002, ainsi qu'un visa de sortie authentique, si elle avait réellement été recherchée et considérée comme une personne réfractaire par les autorités érythréennes. De plus, lors de son départ par l'aéroport de d'Asmara, la recourante a affirmé avoir été retenue durant deux heures aux contrôles douanier. Vu qu'elle voyageait avec son propre passeport, il appert au Tribunal que les autorités aéroportuaires n'auraient pas manqué de l'arrêter si elle avait effectivement été recherchée. L'affirmation de la recourante selon laquelle, la personne lui ayant délivré un visa pour la Suisse serait éventuellement alors à nouveau intervenue ne peut être retenue.
4.3.2 Partant, sur le plan subjectif, la recourante n'a pas établi ni rendu vraisemblable l'existence de persécutions étatiques antérieures, dont il faudrait tenir compte.
4.4 Au vu de ce qui précède, les éventuelles persécutions alléguées par la recourante en cas de retour dans son pays pour ce motif n'apparaissent pas pertinentes pour l'octroi de l'asile et pour le surplus, elles se sont également avérées invraisemblables.
4.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile déposé par la recourante, doit être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, ce qui n'est pas contesté par les recourants, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127. |
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)93 |
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1 | Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:94 |
a | est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable; |
b | fait l'objet d'une décision d'extradition, |
c | fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution96 ou 68 LEI97, ou |
d | fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal99 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927100. |
2 | Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.101 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 121 - 1 La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération. |
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1 | La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération. |
2 | Les étrangers qui menacent la sécurité du pays peuvent être expulsés de Suisse. |
3 | Ils sont privés de leur titre de séjour, indépendamment de leur statut, et de tous leurs droits à séjourner en Suisse: |
a | s'ils ont été condamnés par un jugement entré en force pour meurtre, viol, ou tout autre délit sexuel grave, pour un acte de violence d'une autre nature tel que le brigandage, la traite d'êtres humains, le trafic de drogue ou l'effraction; ou |
b | s'ils ont perçu abusivement des prestations des assurances sociales ou de l'aide sociale.85 |
4 | Le législateur précise les faits constitutifs des infractions visées à l'al. 3. Il peut les compléter par d'autres faits constitutifs.86 |
5 | Les étrangers qui, en vertu des al. 3 et 4, sont privés de leur titre de séjour et de tous leurs droits à séjourner en Suisse doivent être expulsés du pays par les autorités compétentes et frappés d'une interdiction d'entrer sur le territoire allant de 5 à 15 ans. En cas de récidive, l'interdiction d'entrer sur le territoire sera fixée à 20 ans.87 |
6 | Les étrangers qui contreviennent à l'interdiction d'entrer sur le territoire ou qui y entrent illégalement de quelque manière que ce soit sont punissables. Le législateur édicte les dispositions correspondantes.88 |
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.3 Par conséquent, le recours est rejeté en tant qu'il porte également sur le principe du renvoi.
6.
6.1 En l'espèce, l'ODM a mis la recourante et son enfant au bénéfice d'une admission provisoire par décision du 25 mai 2009. Partant, le recours est devenu sans objet en tant qu'il porte sur la question de l'exécution du renvoi.
6.2 Par conséquent, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si la poursuite du séjour de la recourante et de son enfant en Suisse serait nécessaire au vu de l'état de santé de celle-ci, puisque ce motif ne pourrait que constituer un cas d'empêchement à l'exécution du renvoi.
6.3 De même, la recourante et son enfant ne devant pas quitter la Suisse, il n'y a pas lieu d'examiner un éventuel éloignement d'avec le père de l'enfant dans ce dossier, lequel peut actuellement séjourner en Suisse.
7.
7.1 La demande d'assistance judiciaire partielle a été admise, par décision du juge instructeur du 14 septembre 2004 (art. 65 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
|
1 | Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
2 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112 |
3 | Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4. |
4 | Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
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1 | Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
2 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112 |
3 | Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4. |
4 | Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116 |
7.2 Le recours est devenu sans objet en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi des recourantes. Partant, le Tribunal doit examiner s'il y a lieu d'allouer des dépens, dont le montant est fixé au vu de l'état des faits avant la survenance du motif de liquidation (art. 5
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 5 Frais en cas de procédure devenue sans objet - Lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue. Si la procédure est devenue sans objet, sans que cela soit imputable aux parties, les frais de procédure sont fixés au vu de l'état des faits avant la survenance du motif de liquidation. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 15 Dépens en cas de procédure devenue sans objet - Lorsqu'une procédure devient sans objet, le tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens. L'art. 5 s'applique par analogie à la fixation des dépens. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'octroi de l'asile et le principe du renvoi est rejeté.
2.
Le recours en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi est sans objet.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et au canton de (...).
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Sophie Berset
Expédition :