Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung I

A-1393/2022

Urteil vom 25. Juli 2023

Richter Jürg Marcel Tiefenthal (Vorsitz),

Richterin Claudia Pasqualetto Péquignot,
Besetzung
Richter Alexander Misic,

Gerichtsschreiber Tobias Egli.

A._______,

vertreten durch
Parteien
Franziska Schmuki, Rechtsanwältin,

Beschwerdeführerin,

gegen

Eidg. Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport,

Fachstelle für Personensicherheitsprüfungen,

Vorinstanz.

Gegenstand Personensicherheitsprüfungen; Risikoerklärung.

Sachverhalt:

A.
A._______ arbeitet seit November 2003 beim Generalsekretariat des Eidgenössischen Departements des Innern (nachfolgend: Arbeitgeber), seit dem 1. Dezember 2013 in der Funktion als (...).

B.
Am 24. Juni 2021 beantragte der Arbeitgeber für A._______ eine erweiterte Personensicherheitsprüfung nach Art. 11 Abs. 2 Bst. a
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 11 Contrôle de sécurité élargi - 1 Le contrôle de sécurité élargi est du ressort du Service spécialisé CSP DDPS.
1    Le contrôle de sécurité élargi est du ressort du Service spécialisé CSP DDPS.
2    Le contrôle de sécurité élargi concerne:
a  les personnes au service de la Confédération ou des cantons ayant régulièrement accès à des informations ou du matériel classifiés SECRET;
abis  dans le domaine des systèmes GEVER au sens de l'ordonnance GEVER du 30 novembre 201216:
abis1  les administrateurs,
abis2  les responsables de l'enregistrement disposant de droits d'accès étendus,
abis3  le personnel des fournisseurs de prestations et les tiers mandatés.
b  les militaires, les membres de la protection civile et les tiers ayant accès à des informations ou à du matériel classifiés SECRET;
c  les personnes ayant accès à la zone protégée 3 d'un ouvrage militaire;
d  les personnes qui, en mission à l'étranger, représentent officiellement la Suisse;
e  les personnes qui, en raison d'un accord international, se voient conférer un accès à des informations ou du matériel classifiés SECRET;
f  les personnes qui participent à des tâches définies par la LMSI ou à des tâches de type judiciaire ou de police en rapport avec la sécurité intérieure ou extérieure et qui ont, de ce fait, régulièrement accès à des données personnelles particulièrement sensibles et dont la divulgation peut gravement porter atteinte aux droits de la personnalité des personnes concernées;
g  les conscrits, lors du recrutement, s'il est prévu qu'ils exercent des fonctions donnant accès:
g1  à des informations ou du matériel classifiés SECRET,
g2  à la zone protégée 3 d'un ouvrage militaire.
3    L'autorité chargée du contrôle recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a, b et d, LMSI et les données figurant dans l'index national de police en vertu de l'ordonnance du 15 octobre 2008 sur l'index national de police18.19
4    Elle peut également recueillir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. c, e et f, LMSI, et demander à la personne concernée de remplir le formulaire «Autres informations sur la personne»:20
a  si la personne concernée est inscrite dans l'un des registres visés à l'art. 20, al. 2, LMSI;
b  si les données fournies sont insuffisantes pour évaluer la personne;
c  si l'autorité chargée du contrôle dispose d'informations supplémentaires sensibles pour la sûreté et qu'elle entend, dès lors, ne pas prononcer la décision visée à l'art. 22, al. 1, let. a.
5    L'autorité chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies.
der Verordnung über die Personensicherheitsprüfungen (PSPV, SR 120.4).

C.
(...)

D.
Am 3. November informierte die Fachstelle A._______ darüber, dass sie beabsichtige, eine Risikoerklärung gemäss Art. 22 Abs. 1 Bst. c
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 22 Décision - 1 L'autorité chargée du contrôle rend une des décisions suivantes:
1    L'autorité chargée du contrôle rend une des décisions suivantes:
a  déclaration de sécurité: la personne est jugée comme ne présentant pas de risques;
b  déclaration de sécurité sous réserve: la personne est jugée comme pouvant présenter un risque pour la sécurité;
c  déclaration de risque: la personne est jugée comme présentant un risque pour la sécurité;
d  constatation: les données fournies sont insuffisantes pour établir une évaluation.
2    La décision visée à l'al. 1, let. a, est notifiée par écrit à la personne concernée et à l'autorité requérante à l'intention de l'autorité décisionnelle.
3    La décision visée à l'al. 1, let. b à d, est notifiée par écrit à la personne concernée et à l'autorité décisionnelle.
4    La décision visée à l'al. 1, let. b à d, concernant un tiers est également notifiée par écrit à l'employeur et à d'autres personnes habilitées à recourir.
PSPV zu erlassen. (...) Gleichzeitig gewährte ihr die Fachstelle das rechtliche Gehör.

E.
Der Arbeitgeber stellte daraufhin fest, dass aufgrund der besonders sicherheitsempfindlichen Funktion von A._______ als Registratorin mit umfassenden Zugriffsrechten im Bereich von Geschäftsverwaltungssystemen nach der Verordnung über die elektronische Geschäftsverwaltung in der Bundesverwaltung (GEVER-Verordnung, SR 172.010.441) eine erweiterte Personensicherheitsprüfung nach Art. 11 Abs. 2
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 11 Contrôle de sécurité élargi - 1 Le contrôle de sécurité élargi est du ressort du Service spécialisé CSP DDPS.
1    Le contrôle de sécurité élargi est du ressort du Service spécialisé CSP DDPS.
2    Le contrôle de sécurité élargi concerne:
a  les personnes au service de la Confédération ou des cantons ayant régulièrement accès à des informations ou du matériel classifiés SECRET;
abis  dans le domaine des systèmes GEVER au sens de l'ordonnance GEVER du 30 novembre 201216:
abis1  les administrateurs,
abis2  les responsables de l'enregistrement disposant de droits d'accès étendus,
abis3  le personnel des fournisseurs de prestations et les tiers mandatés.
b  les militaires, les membres de la protection civile et les tiers ayant accès à des informations ou à du matériel classifiés SECRET;
c  les personnes ayant accès à la zone protégée 3 d'un ouvrage militaire;
d  les personnes qui, en mission à l'étranger, représentent officiellement la Suisse;
e  les personnes qui, en raison d'un accord international, se voient conférer un accès à des informations ou du matériel classifiés SECRET;
f  les personnes qui participent à des tâches définies par la LMSI ou à des tâches de type judiciaire ou de police en rapport avec la sécurité intérieure ou extérieure et qui ont, de ce fait, régulièrement accès à des données personnelles particulièrement sensibles et dont la divulgation peut gravement porter atteinte aux droits de la personnalité des personnes concernées;
g  les conscrits, lors du recrutement, s'il est prévu qu'ils exercent des fonctions donnant accès:
g1  à des informations ou du matériel classifiés SECRET,
g2  à la zone protégée 3 d'un ouvrage militaire.
3    L'autorité chargée du contrôle recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a, b et d, LMSI et les données figurant dans l'index national de police en vertu de l'ordonnance du 15 octobre 2008 sur l'index national de police18.19
4    Elle peut également recueillir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. c, e et f, LMSI, et demander à la personne concernée de remplir le formulaire «Autres informations sur la personne»:20
a  si la personne concernée est inscrite dans l'un des registres visés à l'art. 20, al. 2, LMSI;
b  si les données fournies sont insuffisantes pour évaluer la personne;
c  si l'autorité chargée du contrôle dispose d'informations supplémentaires sensibles pour la sûreté et qu'elle entend, dès lors, ne pas prononcer la décision visée à l'art. 22, al. 1, let. a.
5    L'autorité chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies.
Bst. abis PSPV hätte durchgeführt werden müssen. Aus diesem Grund stellte der Arbeitgeber am 24. November 2021 einen Antrag, dass die Personensicherheitsprüfung gestützt auf diese Grundlage durchzuführen sei.

F.
Mit Stellungnahme vom 2. Dezember 2021 informierte die Rechtsvertreterin von A._______ die Fachstelle, es fehle an einer gesetzlichen Grundlage für die Durchführung einer Personensicherheitsprüfung. Die Funktion von A._______ werde weder im Anhang 1 der PSPV noch im Anhang der Verordnung des EDI über die Personensicherheitsprüfungen (PSPV-EDI, SR 120.427) genannt. Aus diesem Grund widerrief sie die für die Durchführung der Personensicherheitsprüfung notwendige Ermächtigung. Die Fachstelle setzte den Arbeitgeber darüber in Kenntnis und teilte diesem am 9. Dezember 2021 mit, dass die Personensicherheitsprüfung solange sistiert sei, bis sie über das weitere Vorgehen aufgeklärt werde.

G.
Am 19. Januar 2022 beauftragte der Arbeitgeber die Fachstelle, die sistierte Personensicherheitsprüfung wiederaufzunehmen und fortzuführen. Dem Auftrag lag ein neues Antragsformular bei, in dem A._______ die Fachstelle ermächtigt, eine erweiterte Personensicherheitsprüfung nach Art. 11 Abs. 2
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 11 Contrôle de sécurité élargi - 1 Le contrôle de sécurité élargi est du ressort du Service spécialisé CSP DDPS.
1    Le contrôle de sécurité élargi est du ressort du Service spécialisé CSP DDPS.
2    Le contrôle de sécurité élargi concerne:
a  les personnes au service de la Confédération ou des cantons ayant régulièrement accès à des informations ou du matériel classifiés SECRET;
abis  dans le domaine des systèmes GEVER au sens de l'ordonnance GEVER du 30 novembre 201216:
abis1  les administrateurs,
abis2  les responsables de l'enregistrement disposant de droits d'accès étendus,
abis3  le personnel des fournisseurs de prestations et les tiers mandatés.
b  les militaires, les membres de la protection civile et les tiers ayant accès à des informations ou à du matériel classifiés SECRET;
c  les personnes ayant accès à la zone protégée 3 d'un ouvrage militaire;
d  les personnes qui, en mission à l'étranger, représentent officiellement la Suisse;
e  les personnes qui, en raison d'un accord international, se voient conférer un accès à des informations ou du matériel classifiés SECRET;
f  les personnes qui participent à des tâches définies par la LMSI ou à des tâches de type judiciaire ou de police en rapport avec la sécurité intérieure ou extérieure et qui ont, de ce fait, régulièrement accès à des données personnelles particulièrement sensibles et dont la divulgation peut gravement porter atteinte aux droits de la personnalité des personnes concernées;
g  les conscrits, lors du recrutement, s'il est prévu qu'ils exercent des fonctions donnant accès:
g1  à des informations ou du matériel classifiés SECRET,
g2  à la zone protégée 3 d'un ouvrage militaire.
3    L'autorité chargée du contrôle recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a, b et d, LMSI et les données figurant dans l'index national de police en vertu de l'ordonnance du 15 octobre 2008 sur l'index national de police18.19
4    Elle peut également recueillir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. c, e et f, LMSI, et demander à la personne concernée de remplir le formulaire «Autres informations sur la personne»:20
a  si la personne concernée est inscrite dans l'un des registres visés à l'art. 20, al. 2, LMSI;
b  si les données fournies sont insuffisantes pour évaluer la personne;
c  si l'autorité chargée du contrôle dispose d'informations supplémentaires sensibles pour la sûreté et qu'elle entend, dès lors, ne pas prononcer la décision visée à l'art. 22, al. 1, let. a.
5    L'autorité chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies.
Bst. abis PSPV durchzuführen. Damit erteilte sie der Fachstelle die Ermächtigung, die gemäss Art. 20
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 11 Contrôle de sécurité élargi - 1 Le contrôle de sécurité élargi est du ressort du Service spécialisé CSP DDPS.
1    Le contrôle de sécurité élargi est du ressort du Service spécialisé CSP DDPS.
2    Le contrôle de sécurité élargi concerne:
a  les personnes au service de la Confédération ou des cantons ayant régulièrement accès à des informations ou du matériel classifiés SECRET;
abis  dans le domaine des systèmes GEVER au sens de l'ordonnance GEVER du 30 novembre 201216:
abis1  les administrateurs,
abis2  les responsables de l'enregistrement disposant de droits d'accès étendus,
abis3  le personnel des fournisseurs de prestations et les tiers mandatés.
b  les militaires, les membres de la protection civile et les tiers ayant accès à des informations ou à du matériel classifiés SECRET;
c  les personnes ayant accès à la zone protégée 3 d'un ouvrage militaire;
d  les personnes qui, en mission à l'étranger, représentent officiellement la Suisse;
e  les personnes qui, en raison d'un accord international, se voient conférer un accès à des informations ou du matériel classifiés SECRET;
f  les personnes qui participent à des tâches définies par la LMSI ou à des tâches de type judiciaire ou de police en rapport avec la sécurité intérieure ou extérieure et qui ont, de ce fait, régulièrement accès à des données personnelles particulièrement sensibles et dont la divulgation peut gravement porter atteinte aux droits de la personnalité des personnes concernées;
g  les conscrits, lors du recrutement, s'il est prévu qu'ils exercent des fonctions donnant accès:
g1  à des informations ou du matériel classifiés SECRET,
g2  à la zone protégée 3 d'un ouvrage militaire.
3    L'autorité chargée du contrôle recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a, b et d, LMSI et les données figurant dans l'index national de police en vertu de l'ordonnance du 15 octobre 2008 sur l'index national de police18.19
4    Elle peut également recueillir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. c, e et f, LMSI, et demander à la personne concernée de remplir le formulaire «Autres informations sur la personne»:20
a  si la personne concernée est inscrite dans l'un des registres visés à l'art. 20, al. 2, LMSI;
b  si les données fournies sont insuffisantes pour évaluer la personne;
c  si l'autorité chargée du contrôle dispose d'informations supplémentaires sensibles pour la sûreté et qu'elle entend, dès lors, ne pas prononcer la décision visée à l'art. 22, al. 1, let. a.
5    L'autorité chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies.
des Bundesgesetzes über Massnahmen zur Wahrung der inneren Sicherheit (BWIS, SR 120) bzw. Art. 19
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 19 Récolte des données - 1 Pour mener à bien ses tâches, le Service spécialisé CSP DDPS dispose d'un accès en ligne direct aux registres et aux bases de données ci-après, dans la limite prescrite par les lois et les ordonnances édictées à cet effet:29
1    Pour mener à bien ses tâches, le Service spécialisé CSP DDPS dispose d'un accès en ligne direct aux registres et aux bases de données ci-après, dans la limite prescrite par les lois et les ordonnances édictées à cet effet:29
a  le casier judiciaire informatique VOSTRA, conformément à la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire31;
b  l'index national de police, conformément à l'ordonnance du 15 octobre 2008 sur l'index national de police32;
c  le système d'information sécurité intérieure (ISIS), conformément à l'ordonnance du 4 décembre 2009 sur les systèmes d'information du Service de renseignement de la Confédération33.
2    S'il a besoin de données supplémentaires pour lesquelles il ne dispose pas d'un droit d'accès direct, le Service spécialisé CSP DDPS peut les demander par l'entremise des organes fédéraux chargés de la sécurité ou des autorités cantonales compétentes.
3    Le Service spécialisé CSP DDPS doit, pour le moins, disposer de données couvrant:
a  la période de cinq ans précédant l'engagement de la procédure du contrôle de sécurité visé à l'art. 10;
b  la période de dix ans précédant l'engagement de la procédure du contrôle de sécurité visé aux art. 11 et 12; les documents produits au cours de cinq années sont censés provenir des autorités suisses.
4    Dans la mesure où ces périodes ne sont pas couvertes par des documents produits par les autorités suisses, le service spécialisé CSP du DDPS peut obtenir les données manquantes, dans le cadre de procédures de participation, auprès d'États étrangers avec lesquels la Suisse a conclu un accord relatif à la protection des informations ou un accord de coopération policière.
5    Lorsqu'un contrôle de sécurité visé par l'art. 10 ne peut pas être mené auprès du personnel du DFAE engagé à l'étranger selon le droit local du fait que le Service spécialisé CSP DDPS n'est pas en mesure de saisir des données faute d'accords relatifs à la protection des informations ou d'accords de coopération policière, le DFAE décide, au cas par cas, d'accorder ou non un accès régulier à des informations classifiées CONFIDENTIEL.
PSPV erforderlichen Daten zu erheben. Ebenfalls erklärte sie sich damit einverstanden, dass sämtliche bisher erhobenen Daten weiterhin verwendet werden dürfen. Letzteres bestätigte die Rechtsvertreterin von A._______ mit E-Mail vom 1. Februar 2022.

H.
Am 23. Februar 2022 erliess die Fachstelle eine Risikoerklärung gemäss Art. 22 Abs. 1 Bst. c
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 22 Décision - 1 L'autorité chargée du contrôle rend une des décisions suivantes:
1    L'autorité chargée du contrôle rend une des décisions suivantes:
a  déclaration de sécurité: la personne est jugée comme ne présentant pas de risques;
b  déclaration de sécurité sous réserve: la personne est jugée comme pouvant présenter un risque pour la sécurité;
c  déclaration de risque: la personne est jugée comme présentant un risque pour la sécurité;
d  constatation: les données fournies sont insuffisantes pour établir une évaluation.
2    La décision visée à l'al. 1, let. a, est notifiée par écrit à la personne concernée et à l'autorité requérante à l'intention de l'autorité décisionnelle.
3    La décision visée à l'al. 1, let. b à d, est notifiée par écrit à la personne concernée et à l'autorité décisionnelle.
4    La décision visée à l'al. 1, let. b à d, concernant un tiers est également notifiée par écrit à l'employeur et à d'autres personnes habilitées à recourir.
PSPV und hielt im Dispositiv fest, sie empfehle A._______ in keiner der in Art. 11 Abs. 2
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 11 Contrôle de sécurité élargi - 1 Le contrôle de sécurité élargi est du ressort du Service spécialisé CSP DDPS.
1    Le contrôle de sécurité élargi est du ressort du Service spécialisé CSP DDPS.
2    Le contrôle de sécurité élargi concerne:
a  les personnes au service de la Confédération ou des cantons ayant régulièrement accès à des informations ou du matériel classifiés SECRET;
abis  dans le domaine des systèmes GEVER au sens de l'ordonnance GEVER du 30 novembre 201216:
abis1  les administrateurs,
abis2  les responsables de l'enregistrement disposant de droits d'accès étendus,
abis3  le personnel des fournisseurs de prestations et les tiers mandatés.
b  les militaires, les membres de la protection civile et les tiers ayant accès à des informations ou à du matériel classifiés SECRET;
c  les personnes ayant accès à la zone protégée 3 d'un ouvrage militaire;
d  les personnes qui, en mission à l'étranger, représentent officiellement la Suisse;
e  les personnes qui, en raison d'un accord international, se voient conférer un accès à des informations ou du matériel classifiés SECRET;
f  les personnes qui participent à des tâches définies par la LMSI ou à des tâches de type judiciaire ou de police en rapport avec la sécurité intérieure ou extérieure et qui ont, de ce fait, régulièrement accès à des données personnelles particulièrement sensibles et dont la divulgation peut gravement porter atteinte aux droits de la personnalité des personnes concernées;
g  les conscrits, lors du recrutement, s'il est prévu qu'ils exercent des fonctions donnant accès:
g1  à des informations ou du matériel classifiés SECRET,
g2  à la zone protégée 3 d'un ouvrage militaire.
3    L'autorité chargée du contrôle recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a, b et d, LMSI et les données figurant dans l'index national de police en vertu de l'ordonnance du 15 octobre 2008 sur l'index national de police18.19
4    Elle peut également recueillir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. c, e et f, LMSI, et demander à la personne concernée de remplir le formulaire «Autres informations sur la personne»:20
a  si la personne concernée est inscrite dans l'un des registres visés à l'art. 20, al. 2, LMSI;
b  si les données fournies sont insuffisantes pour évaluer la personne;
c  si l'autorité chargée du contrôle dispose d'informations supplémentaires sensibles pour la sûreté et qu'elle entend, dès lors, ne pas prononcer la décision visée à l'art. 22, al. 1, let. a.
5    L'autorité chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies.
Bst. abis PSPV aufgeführten Funktionen einzusetzen.

I.
Gegen diese Verfügung erhob A._______ (nachfolgend: Beschwerdeführerin) am 21. März 2022 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht und beantragt deren Aufhebung. Eventualiter sei die Verfügung vom 23. Februar 2022 aufzuheben und eine Sicherheitserklärung im Sinne von Art. 22 Abs. 1 Bst. a
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 22 Décision - 1 L'autorité chargée du contrôle rend une des décisions suivantes:
1    L'autorité chargée du contrôle rend une des décisions suivantes:
a  déclaration de sécurité: la personne est jugée comme ne présentant pas de risques;
b  déclaration de sécurité sous réserve: la personne est jugée comme pouvant présenter un risque pour la sécurité;
c  déclaration de risque: la personne est jugée comme présentant un risque pour la sécurité;
d  constatation: les données fournies sont insuffisantes pour établir une évaluation.
2    La décision visée à l'al. 1, let. a, est notifiée par écrit à la personne concernée et à l'autorité requérante à l'intention de l'autorité décisionnelle.
3    La décision visée à l'al. 1, let. b à d, est notifiée par écrit à la personne concernée et à l'autorité décisionnelle.
4    La décision visée à l'al. 1, let. b à d, concernant un tiers est également notifiée par écrit à l'employeur et à d'autres personnes habilitées à recourir.
PSPV zu erlassen. Subeventualiter sei die Verfügung vom 23. Februar 2022 aufzuheben und eine Sicherheitserklärung mit Auflagen im Sinne von Art. 22 Abs. 1 Bst. b
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 22 Décision - 1 L'autorité chargée du contrôle rend une des décisions suivantes:
1    L'autorité chargée du contrôle rend une des décisions suivantes:
a  déclaration de sécurité: la personne est jugée comme ne présentant pas de risques;
b  déclaration de sécurité sous réserve: la personne est jugée comme pouvant présenter un risque pour la sécurité;
c  déclaration de risque: la personne est jugée comme présentant un risque pour la sécurité;
d  constatation: les données fournies sont insuffisantes pour établir une évaluation.
2    La décision visée à l'al. 1, let. a, est notifiée par écrit à la personne concernée et à l'autorité requérante à l'intention de l'autorité décisionnelle.
3    La décision visée à l'al. 1, let. b à d, est notifiée par écrit à la personne concernée et à l'autorité décisionnelle.
4    La décision visée à l'al. 1, let. b à d, concernant un tiers est également notifiée par écrit à l'employeur et à d'autres personnes habilitées à recourir.
PSPV zu erlassen. Sie macht namentlich die Verletzung des Legalitätsprinzips gemäss Art. 5 Abs. 1 der Bundesverfassung (SR 101, BV) geltend, da es an einer rechtlichen Grundlage für die Personensicherheitsprüfung fehle.

J.
Mit Stellungnahme vom 9. Mai 2022 beantragte die Fachstelle (nachfolgend: Vorinstanz) die Abweisung der Beschwerde unter Kostenfolgen und hielt vollumfänglich an ihrer Risikoerklärung vom 23. Februar 2022 fest. Sie brachte vor, dass entgegen der Ausführungen der Beschwerdeführerin eine gesetzliche Grundlage für die durchgeführte Personensicherheitsprüfung bestehe.

K.
Mit prozessleitender Verfügung vom 12. Mai 2022 gab das Bundesverwaltungsgericht der Beschwerdeführerin Gelegenheit, bis zum 13. Juni 2022 allfällige Schlussbemerkungen einzureichen. Die Beschwerdeführerin liess diese Frist ungenutzt verstreichen.

L.
Auf die weiteren Ausführungen wird - soweit entscheidrelevant - in den Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

1.1 Bei der angefochtenen Risikoerklärung handelt es sich um eine Verfügung gemäss Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021), die von einer Dienststelle des Eidgenössischen Departements für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport und damit einer Vorinstanz im Sinne von Art. 33 Bst. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) erlassen wurde. Da keine Ausnahme nach Art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
VGG vorliegt, ist das Bundesverwaltungsgericht zur Beurteilung der Beschwerde zuständig (Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
VGG; vgl. ferner Art. 21 Abs. 3
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
BWIS).

Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem VwVG, soweit das VGG nichts anderes bestimmt (Art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
VGG).

1.2 Die Beschwerdeführerin beteiligte sich am vorinstanzlichen Verfahren und ist als Adressatin der angefochtenen Risikoerklärung sowohl formell als auch materiell beschwert, weshalb sie zur Beschwerde legitimiert ist (vgl. Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG).

1.3 Auf die im Übrigen frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde (vgl. Art. 50 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
und Art. 52 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
VwVG) ist demnach einzutreten.

2.
Das Bundesverwaltungsgericht entscheidet grundsätzlich mit uneingeschränkter Kognition. Es überprüft die angefochtene Verfügung auf Rechtsverletzungen - einschliesslich unrichtiger oder unvollständiger Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und Rechtsfehler bei der Ermessensausübung - sowie auf Angemessenheit hin (Art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG).

3.
Bund und Kantone sorgen im Rahmen ihrer Zuständigkeiten für die Sicherheit des Landes und den Schutz der Bevölkerung (Art. 57 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 57 Sécurité - 1 La Confédération et les cantons pourvoient à la sécurité du pays et à la protection de la population dans les limites de leurs compétences respectives.
1    La Confédération et les cantons pourvoient à la sécurité du pays et à la protection de la population dans les limites de leurs compétences respectives.
2    Ils coordonnent leurs efforts en matière de sécurité intérieure.
BV). Um dies sicherzustellen, sieht das BWIS im Sinne einer vorbeugenden Massnahme unter anderem Personensicherheitsprüfungen (nachfolgend: PSP) vor (Art. 2 Abs. 2 Bst. a
SR 120 Loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)
LMSI Art. 2 Tâches - 1 La Confédération prend des mesures policières préventives au sens de la présente loi afin d'écarter précocement les menaces pour la sûreté intérieure.
1    La Confédération prend des mesures policières préventives au sens de la présente loi afin d'écarter précocement les menaces pour la sûreté intérieure.
2    On entend par mesures policières préventives:
a  ...
b  les mesures qui visent à protéger les autorités fédérales, les personnes jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit international public ainsi que les missions diplomatiques permanentes, les postes consulaires et les organisations internationales;
c  la saisie, le séquestre et la confiscation de matériel de propagande dont le contenu incite à la violence;
d  la mise sous séquestre d'objets dangereux au sens de l'art. 13f, dans la mesure où l'accomplissement des tâches définies par la présente loi le requiert;
dbis  les mesures prévues à la section 5, qui visent à empêcher les activités terroristes;
e  les mesures prévues à la section 5a, qui visent à empêcher la violence lors de manifestations sportives.
BWIS). Die Prüfung darf nur durchgeführt werden, wenn die betreffende Person ihre Einwilligung dazu gegeben hat (Art. 19 Abs. 3
SR 120 Loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)
LMSI Art. 2 Tâches - 1 La Confédération prend des mesures policières préventives au sens de la présente loi afin d'écarter précocement les menaces pour la sûreté intérieure.
1    La Confédération prend des mesures policières préventives au sens de la présente loi afin d'écarter précocement les menaces pour la sûreté intérieure.
2    On entend par mesures policières préventives:
a  ...
b  les mesures qui visent à protéger les autorités fédérales, les personnes jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit international public ainsi que les missions diplomatiques permanentes, les postes consulaires et les organisations internationales;
c  la saisie, le séquestre et la confiscation de matériel de propagande dont le contenu incite à la violence;
d  la mise sous séquestre d'objets dangereux au sens de l'art. 13f, dans la mesure où l'accomplissement des tâches définies par la présente loi le requiert;
dbis  les mesures prévues à la section 5, qui visent à empêcher les activités terroristes;
e  les mesures prévues à la section 5a, qui visent à empêcher la violence lors de manifestations sportives.
BWIS).

Ziel der PSP nach Art. 19 ff
SR 120 Loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)
LMSI Art. 2 Tâches - 1 La Confédération prend des mesures policières préventives au sens de la présente loi afin d'écarter précocement les menaces pour la sûreté intérieure.
1    La Confédération prend des mesures policières préventives au sens de la présente loi afin d'écarter précocement les menaces pour la sûreté intérieure.
2    On entend par mesures policières préventives:
a  ...
b  les mesures qui visent à protéger les autorités fédérales, les personnes jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit international public ainsi que les missions diplomatiques permanentes, les postes consulaires et les organisations internationales;
c  la saisie, le séquestre et la confiscation de matériel de propagande dont le contenu incite à la violence;
d  la mise sous séquestre d'objets dangereux au sens de l'art. 13f, dans la mesure où l'accomplissement des tâches définies par la présente loi le requiert;
dbis  les mesures prévues à la section 5, qui visent à empêcher les activités terroristes;
e  les mesures prévues à la section 5a, qui visent à empêcher la violence lors de manifestations sportives.
. BWIS ist es, bei gewissen Personen, namentlich Bediensteten des Bundes, die eine nach Art. 19 Abs. 1 Bst. a e sensible Arbeit verrichten oder verrichten würden, Sicherheitsrisiken aufzudecken. Der Bundesrat erlässt eine Liste der Ämter in der Bundesverwaltung und der Funktionen der Armee, für die eine Sicherheitsprüfung durchgeführt werden muss (vgl. Art. 19 Abs. 4
SR 120 Loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)
LMSI Art. 2 Tâches - 1 La Confédération prend des mesures policières préventives au sens de la présente loi afin d'écarter précocement les menaces pour la sûreté intérieure.
1    La Confédération prend des mesures policières préventives au sens de la présente loi afin d'écarter précocement les menaces pour la sûreté intérieure.
2    On entend par mesures policières préventives:
a  ...
b  les mesures qui visent à protéger les autorités fédérales, les personnes jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit international public ainsi que les missions diplomatiques permanentes, les postes consulaires et les organisations internationales;
c  la saisie, le séquestre et la confiscation de matériel de propagande dont le contenu incite à la violence;
d  la mise sous séquestre d'objets dangereux au sens de l'art. 13f, dans la mesure où l'accomplissement des tâches définies par la présente loi le requiert;
dbis  les mesures prévues à la section 5, qui visent à empêcher les activités terroristes;
e  les mesures prévues à la section 5a, qui visent à empêcher la violence lors de manifestations sportives.
BWIS). Nach Art. 20 Abs. 1
SR 120 Loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)
LMSI Art. 2 Tâches - 1 La Confédération prend des mesures policières préventives au sens de la présente loi afin d'écarter précocement les menaces pour la sûreté intérieure.
1    La Confédération prend des mesures policières préventives au sens de la présente loi afin d'écarter précocement les menaces pour la sûreté intérieure.
2    On entend par mesures policières préventives:
a  ...
b  les mesures qui visent à protéger les autorités fédérales, les personnes jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit international public ainsi que les missions diplomatiques permanentes, les postes consulaires et les organisations internationales;
c  la saisie, le séquestre et la confiscation de matériel de propagande dont le contenu incite à la violence;
d  la mise sous séquestre d'objets dangereux au sens de l'art. 13f, dans la mesure où l'accomplissement des tâches définies par la présente loi le requiert;
dbis  les mesures prévues à la section 5, qui visent à empêcher les activités terroristes;
e  les mesures prévues à la section 5a, qui visent à empêcher la violence lors de manifestations sportives.
BWIS werden im Rahmen der PSP sicherheitsrelevante Daten über die Lebensführung der geprüften Person erhoben, insbesondere über ihre engen persönlichen Beziehungen und familiären Verhältnisse, ihre finanzielle Lage, ihre Beziehungen zum Ausland und Aktivitäten, welche die innere oder äussere Sicherheit in rechtswidriger Weise gefährden können. Über die Ausübung verfassungsmässiger Rechte werden keine Daten erhoben. Gemäss dem Zweckartikel von Art. 1
SR 120 Loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)
LMSI Art. 1 But - La présente loi vise à assurer le respect des fondements démocratiques et constitutionnels de la Suisse ainsi qu'à protéger les libertés de sa population.
BWIS dient das Gesetz der Sicherung der demokratischen und rechtsstaatlichen Grundlagen der Schweiz sowie dem Schutz der Freiheitsrechte ihrer Bevölkerung. Der Bundesrat hat in seiner Botschaft vom 7. März 1994 ausgeführt, eine der heikelsten und intensivsten Bedrohungen der inneren Sicherheit entstehe dann, wenn an besonders wichtigen Schlüsselpositionen eingesetzte Personen Verrat übten, gegen den Staat selber arbeiteten oder seine Institutionen auf rechtswidrige Weise verändern wollten. Es sollten nur Personen eingesetzt werden, die nicht erpressbar seien und Gewähr böten, das ihnen entgegengesetzte Vertrauen nicht zu missbrauchen (vgl. BBl 1994 II 1147). Als Sicherheitsrisiken gelten nach der Praxis unter anderem Korruption, finanzielle Probleme, Abhängigkeiten, Erpressbarkeit und exzessiver Lebenswandel (vgl. Urteile des BGer 8C_543/2022 vom 9. März 2023 E. 3.4 und 1C_142/2018 vom 6. November 2018 E. 2.4).

4.

4.1 Die Beschwerdeführerin hat unbestrittenermassen ihre Einwilligung zur PSP gegeben. Strittig ist jedoch, ob eine gesetzliche Grundlage für die Anordnung einer erweiterten PSP nach Art. 11
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 11 Contrôle de sécurité élargi - 1 Le contrôle de sécurité élargi est du ressort du Service spécialisé CSP DDPS.
1    Le contrôle de sécurité élargi est du ressort du Service spécialisé CSP DDPS.
2    Le contrôle de sécurité élargi concerne:
a  les personnes au service de la Confédération ou des cantons ayant régulièrement accès à des informations ou du matériel classifiés SECRET;
abis  dans le domaine des systèmes GEVER au sens de l'ordonnance GEVER du 30 novembre 201216:
abis1  les administrateurs,
abis2  les responsables de l'enregistrement disposant de droits d'accès étendus,
abis3  le personnel des fournisseurs de prestations et les tiers mandatés.
b  les militaires, les membres de la protection civile et les tiers ayant accès à des informations ou à du matériel classifiés SECRET;
c  les personnes ayant accès à la zone protégée 3 d'un ouvrage militaire;
d  les personnes qui, en mission à l'étranger, représentent officiellement la Suisse;
e  les personnes qui, en raison d'un accord international, se voient conférer un accès à des informations ou du matériel classifiés SECRET;
f  les personnes qui participent à des tâches définies par la LMSI ou à des tâches de type judiciaire ou de police en rapport avec la sécurité intérieure ou extérieure et qui ont, de ce fait, régulièrement accès à des données personnelles particulièrement sensibles et dont la divulgation peut gravement porter atteinte aux droits de la personnalité des personnes concernées;
g  les conscrits, lors du recrutement, s'il est prévu qu'ils exercent des fonctions donnant accès:
g1  à des informations ou du matériel classifiés SECRET,
g2  à la zone protégée 3 d'un ouvrage militaire.
3    L'autorité chargée du contrôle recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a, b et d, LMSI et les données figurant dans l'index national de police en vertu de l'ordonnance du 15 octobre 2008 sur l'index national de police18.19
4    Elle peut également recueillir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. c, e et f, LMSI, et demander à la personne concernée de remplir le formulaire «Autres informations sur la personne»:20
a  si la personne concernée est inscrite dans l'un des registres visés à l'art. 20, al. 2, LMSI;
b  si les données fournies sont insuffisantes pour évaluer la personne;
c  si l'autorité chargée du contrôle dispose d'informations supplémentaires sensibles pour la sûreté et qu'elle entend, dès lors, ne pas prononcer la décision visée à l'art. 22, al. 1, let. a.
5    L'autorité chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies.
PSPV für die Funktion der Beschwerdeführerin vorliegt.

4.2 Die Beschwerdeführerin macht geltend, die massgebenden Verordnungen (PSPV und PSPV-EDI) würden keine rechtliche Grundlage für die durchgeführte PSP enthalten, weshalb die Verfügung aufzuheben sei. Als zu prüfende Personen nenne die PSPV in Art. 4
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 4 Personnes au service de la Confédération - 1 Quiconque est appelé à exercer une fonction recensée à l'annexe 1 fait l'objet d'un contrôle de sécurité.
1    Quiconque est appelé à exercer une fonction recensée à l'annexe 1 fait l'objet d'un contrôle de sécurité.
2    Les dispositions des conventions internationales sont réservées.
die Bediensteten des Bundes. Für sie gelte: Wer für eine Funktion nach Anhang 1 PSPV vorgesehen sei, werde einer PSP unterzogen (Art. 4 Abs. 1
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 4 Personnes au service de la Confédération - 1 Quiconque est appelé à exercer une fonction recensée à l'annexe 1 fait l'objet d'un contrôle de sécurité.
1    Quiconque est appelé à exercer une fonction recensée à l'annexe 1 fait l'objet d'un contrôle de sécurité.
2    Les dispositions des conventions internationales sont réservées.
PSPV). Gemäss Art. 9 Abs. 2
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 9 Degrés de contrôle - 1 Les contrôles de sécurité relatifs aux personnes sont exécutés selon l'un des degrés suivants:
1    Les contrôles de sécurité relatifs aux personnes sont exécutés selon l'un des degrés suivants:
a  contrôle de sécurité de base;
b  contrôle de sécurité élargi;
c  contrôle de sécurité élargi avec audition.
2    Les autorités fédérales compétentes définissent dans une ordonnance les degrés de contrôle correspondant aux fonctions recensées dans les annexes 1 et 2.
PSPV hätten die zuständigen Bundesbehörden für die Funktionen nach Anhang 1 die jeweilige Prüfstufe in Form einer Verordnung festzulegen. Im Anhang 1 der PSPV würden unter Ziff. 2.3 zum Eidgenössischen Departement des Innern für die Verwaltungseinheit GS-EDI, Geschäftsplanung und -koordination, folgende Funktionen aufgeführt: Chef/in Bereich Bundesrats- und Parlamentsgeschäfte, Stv. und Mitarbeiter/innen. Weitere Funktionen innerhalb des EDI seien im genannten Anhang nicht erwähnt.

Die Beschwerdeführerin bringt vor, sie sei gemäss Arbeitsvertrag Mitarbeiterin im Arbeitsbereich Geschäftsplanung und -koordination. Dieser Arbeitsbereich sei unter Ziff. 2.3 des Anhangs der PSPV erfasst. Ihre Funktion als «Mitarbeiterin (...)» werde dort allerdings nicht aufgeführt. Lediglich die Mitarbeiter/innen des Chefs/der Chefin Bereich Bundesrats- und Parlamentsgeschäfte seien mit den in Ziff. 2.3 des Anhangs der PSPV gemeint. Dies entspreche dem heutigen Bereich «Geschäftsplanung». Sie arbeite jedoch nicht im Bereich Geschäftsplanung. Ausserdem ergebe sich aus dem Umstand, dass bei den Funktionen nicht «sämtliche» stehe, dass mit den in Ziff. 2.3 erwähnten Mitarbeiter/innen nur diejenigen des Chefs/der Chefin Bereich Bundesrats- und Parlamentsgeschäfte gemeint seien und nicht sämtliche Mitarbeitende der Geschäftsplanung und -koordination. Wäre der Verordnungsgeber der Auffassung, dass sämtliche Mitarbeitende der Geschäftsplanung und -koordination mit Mitarbeiter/innen gemeint seien, hätte er - wie dies zwei Zeilen weiter unten bei der Verwaltungseinheit Bundesarchiv in der Spalte «Funktionen» der Fall sei - «sämtliche» geschrieben. Die von ihr vertretene Auffassung werde insbesondere bei der Lektüre des Anhangs der PSPV-EDI, Ziff. 2.1, deutlich, wonach für die «Chef/in Bereich Bundesrats- und Parlamentsgeschäfte, dessen/deren Stellvertreter/in und Mitarbeiter/innen» Prüfstufe 11 vorgesehen sei. Die Relativpronomen «dessen/deren» würden zeigen, dass sich die Wörter «Stellvertreter/in» und «Mitarbeiter/innen» direkt und nur auf den Chef/die Chefin Bereich Bundesrats- und Parlamentsgeschäfte beziehen.

Zusammenfassend könne festgehalten werden, dass die Funktion der Beschwerdeführerin weder im Anhang 1 der PSPV noch im Anhang der PSPV-EDI genannt werde. Entsprechend hätte die Beschwerdeführerin als Bedienstete des Bundes gar nie einer PSP unterzogen werden dürfen (Art. 4 Abs. 1
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 4 Personnes au service de la Confédération - 1 Quiconque est appelé à exercer une fonction recensée à l'annexe 1 fait l'objet d'un contrôle de sécurité.
1    Quiconque est appelé à exercer une fonction recensée à l'annexe 1 fait l'objet d'un contrôle de sécurité.
2    Les dispositions des conventions internationales sont réservées.
PSPV e contrario). Daran vermöge auch ihre Unterschrift auf dem Formular «Personensicherheitsprüfung für Bedienstete des Bundes» nichts zu ändern. Die Verfügung vom 23. Februar 2022 basiere somit auf einer PSP, die ohne gesetzliche Grundlage erfolgt sei und gar nie hätte durchgeführt werden dürfen. Es liege eine Verletzung des Legalitätsprinzips (Art. 5 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
BV) vor.

4.3 Die Vorinstanz stellt sich auf den Standpunkt, dass der Verordnungsgeber sehr wohl beabsichtigt habe, die in Frage stehende Funktion der Beschwerdeführerin der (erweiterten) PSP zu unterstellen. Zu diesem Zweck sei Art. 11 Abs. 2
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 11 Contrôle de sécurité élargi - 1 Le contrôle de sécurité élargi est du ressort du Service spécialisé CSP DDPS.
1    Le contrôle de sécurité élargi est du ressort du Service spécialisé CSP DDPS.
2    Le contrôle de sécurité élargi concerne:
a  les personnes au service de la Confédération ou des cantons ayant régulièrement accès à des informations ou du matériel classifiés SECRET;
abis  dans le domaine des systèmes GEVER au sens de l'ordonnance GEVER du 30 novembre 201216:
abis1  les administrateurs,
abis2  les responsables de l'enregistrement disposant de droits d'accès étendus,
abis3  le personnel des fournisseurs de prestations et les tiers mandatés.
b  les militaires, les membres de la protection civile et les tiers ayant accès à des informations ou à du matériel classifiés SECRET;
c  les personnes ayant accès à la zone protégée 3 d'un ouvrage militaire;
d  les personnes qui, en mission à l'étranger, représentent officiellement la Suisse;
e  les personnes qui, en raison d'un accord international, se voient conférer un accès à des informations ou du matériel classifiés SECRET;
f  les personnes qui participent à des tâches définies par la LMSI ou à des tâches de type judiciaire ou de police en rapport avec la sécurité intérieure ou extérieure et qui ont, de ce fait, régulièrement accès à des données personnelles particulièrement sensibles et dont la divulgation peut gravement porter atteinte aux droits de la personnalité des personnes concernées;
g  les conscrits, lors du recrutement, s'il est prévu qu'ils exercent des fonctions donnant accès:
g1  à des informations ou du matériel classifiés SECRET,
g2  à la zone protégée 3 d'un ouvrage militaire.
3    L'autorité chargée du contrôle recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a, b et d, LMSI et les données figurant dans l'index national de police en vertu de l'ordonnance du 15 octobre 2008 sur l'index national de police18.19
4    Elle peut également recueillir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. c, e et f, LMSI, et demander à la personne concernée de remplir le formulaire «Autres informations sur la personne»:20
a  si la personne concernée est inscrite dans l'un des registres visés à l'art. 20, al. 2, LMSI;
b  si les données fournies sont insuffisantes pour évaluer la personne;
c  si l'autorité chargée du contrôle dispose d'informations supplémentaires sensibles pour la sûreté et qu'elle entend, dès lors, ne pas prononcer la décision visée à l'art. 22, al. 1, let. a.
5    L'autorité chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies.
PSPV um den Buchstaben abis ergänzt worden. Dadurch werde klar, dass sowohl Administratorinnen und Administratoren als auch Registratorinnen und Registratoren mit umfassenden Zugriffsrechten im Bereich von Geschäftsverwaltungssystemen nach der GEVER-Verordnung einer erweiterten PSP zu unterziehen seien. Zugegebenermassen widerspreche dies in Anbetracht von Art. 4 Abs. 1
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 4 Personnes au service de la Confédération - 1 Quiconque est appelé à exercer une fonction recensée à l'annexe 1 fait l'objet d'un contrôle de sécurité.
1    Quiconque est appelé à exercer une fonction recensée à l'annexe 1 fait l'objet d'un contrôle de sécurité.
2    Les dispositions des conventions internationales sont réservées.
und Art. 9 Abs. 2
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 9 Degrés de contrôle - 1 Les contrôles de sécurité relatifs aux personnes sont exécutés selon l'un des degrés suivants:
1    Les contrôles de sécurité relatifs aux personnes sont exécutés selon l'un des degrés suivants:
a  contrôle de sécurité de base;
b  contrôle de sécurité élargi;
c  contrôle de sécurité élargi avec audition.
2    Les autorités fédérales compétentes définissent dans une ordonnance les degrés de contrôle correspondant aux fonctions recensées dans les annexes 1 et 2.
PSPV in gewisser Weise der ursprünglichen Systematik der Verordnung. Dies ändere jedoch nichts daran, dass im vorliegenden Fall eine rechtliche Grundlage für eine erweiterte PSP bestehe. Es scheine sich dabei lediglich um einen formellen Fehler des Verordnungsgebers zu handeln. Die Absicht dieser Rechtsänderung sei gewesen, dass diese Tätigkeiten einer erweiterten PSP unterzogen werden sollen. Folglich müsse es sich um ein redaktionelles Missgeschick handeln, der materielle Inhalt (Prüfung der Tätigkeiten) sei jedoch ersichtlich.

4.4 Nach dem in Art. 5 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
BV statuierten Grundsatz der Gesetzmässigkeit bedarf jedes staatliche Handeln einer gesetzlichen Grundlage (sog. Legalitätsprinzip). Er hat zu seinem Hauptanliegen, alle Verwaltungstätigkeit an das Gesetz zu binden (Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8. Aufl. 2020, Rz. 325 ff.). Jede Verfügung muss sich demnach auf eine generell-abstrakte Norm stützen (Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., Rz. 338 ff.). Inhaltlich verlangt das Legalitätsprinzip, dass staatliches Handeln insbesondere auf einem generell-abstrakten Rechtssatz von hinreichender Normstufe und genügender Bestimmtheit beruht (BGE 141 II 169 E. 3.1). Dieses sog. Erfordernis des Rechtssatzes dient dazu, dass das Handeln der Verwaltungsbehörden im Einzelfall voraussehbar und rechtsgleich ist: Das Gesetz muss so präzise formuliert sein, dass der Bürger sein Verhalten danach einrichten und die Folgen eines bestimmten Verhaltens mit einem den Umständen entsprechenden Grad an Gewissheit erkennen kann. Der Grad der erforderlichen Bestimmtheit lässt sich dabei jedoch nicht abstrakt festlegen. Er hängt unter anderem von der Vielfalt der zu ordnenden Sachverhalte, von der Komplexität und der Vorhersehbarkeit der im Einzelfall erforderlichen Entscheidung, von den Normadressaten, von der Schwere des Eingriffs in Verfassungsrechte und von der erst bei der Konkretisierung im Einzelfall möglichen und sachgerechten Entscheidung ab (BGE 144 I 126 E. 6.1; 139 I 280 E. 5.1, je m.w.H.).

4.5 Die Funktion der Beschwerdeführerin als «Mitarbeiterin (...)» im Bereich (...) des GS-EDI (Arbeitsvertrag vom 14. November 2013, Akten Vorinstanz [...]) wird weder in Anhang 1 der PSPV aufgeführt, noch äussert sich die PSPV-EDI zur Prüfstufe dieser Funktion (vgl. Art. 9 Abs. 1
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 9 Degrés de contrôle - 1 Les contrôles de sécurité relatifs aux personnes sont exécutés selon l'un des degrés suivants:
1    Les contrôles de sécurité relatifs aux personnes sont exécutés selon l'un des degrés suivants:
a  contrôle de sécurité de base;
b  contrôle de sécurité élargi;
c  contrôle de sécurité élargi avec audition.
2    Les autorités fédérales compétentes définissent dans une ordonnance les degrés de contrôle correspondant aux fonctions recensées dans les annexes 1 et 2.
PSPV). Dies wird denn auch zu Recht von der Vorinstanz nicht geltend gemacht. Die Vorinstanz stützt die durchgeführte PSP nicht auf Art. 4 Abs. 1
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 4 Personnes au service de la Confédération - 1 Quiconque est appelé à exercer une fonction recensée à l'annexe 1 fait l'objet d'un contrôle de sécurité.
1    Quiconque est appelé à exercer une fonction recensée à l'annexe 1 fait l'objet d'un contrôle de sécurité.
2    Les dispositions des conventions internationales sont réservées.
i.V.m. Anhang 1 PSPV, sondern auf Art. 11 Abs. 2
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 11 Contrôle de sécurité élargi - 1 Le contrôle de sécurité élargi est du ressort du Service spécialisé CSP DDPS.
1    Le contrôle de sécurité élargi est du ressort du Service spécialisé CSP DDPS.
2    Le contrôle de sécurité élargi concerne:
a  les personnes au service de la Confédération ou des cantons ayant régulièrement accès à des informations ou du matériel classifiés SECRET;
abis  dans le domaine des systèmes GEVER au sens de l'ordonnance GEVER du 30 novembre 201216:
abis1  les administrateurs,
abis2  les responsables de l'enregistrement disposant de droits d'accès étendus,
abis3  le personnel des fournisseurs de prestations et les tiers mandatés.
b  les militaires, les membres de la protection civile et les tiers ayant accès à des informations ou à du matériel classifiés SECRET;
c  les personnes ayant accès à la zone protégée 3 d'un ouvrage militaire;
d  les personnes qui, en mission à l'étranger, représentent officiellement la Suisse;
e  les personnes qui, en raison d'un accord international, se voient conférer un accès à des informations ou du matériel classifiés SECRET;
f  les personnes qui participent à des tâches définies par la LMSI ou à des tâches de type judiciaire ou de police en rapport avec la sécurité intérieure ou extérieure et qui ont, de ce fait, régulièrement accès à des données personnelles particulièrement sensibles et dont la divulgation peut gravement porter atteinte aux droits de la personnalité des personnes concernées;
g  les conscrits, lors du recrutement, s'il est prévu qu'ils exercent des fonctions donnant accès:
g1  à des informations ou du matériel classifiés SECRET,
g2  à la zone protégée 3 d'un ouvrage militaire.
3    L'autorité chargée du contrôle recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a, b et d, LMSI et les données figurant dans l'index national de police en vertu de l'ordonnance du 15 octobre 2008 sur l'index national de police18.19
4    Elle peut également recueillir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. c, e et f, LMSI, et demander à la personne concernée de remplir le formulaire «Autres informations sur la personne»:20
a  si la personne concernée est inscrite dans l'un des registres visés à l'art. 20, al. 2, LMSI;
b  si les données fournies sont insuffisantes pour évaluer la personne;
c  si l'autorité chargée du contrôle dispose d'informations supplémentaires sensibles pour la sûreté et qu'elle entend, dès lors, ne pas prononcer la décision visée à l'art. 22, al. 1, let. a.
5    L'autorité chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies.
Bst. abis Ziff. 1-2 PSPV. Da eine namentliche Auflistung der Funktion der Beschwerdeführerin nicht vorliegt, ist mittels Auslegung zu ermitteln, ob die Vorinstanz Art. 11 Abs. 2
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 11 Contrôle de sécurité élargi - 1 Le contrôle de sécurité élargi est du ressort du Service spécialisé CSP DDPS.
1    Le contrôle de sécurité élargi est du ressort du Service spécialisé CSP DDPS.
2    Le contrôle de sécurité élargi concerne:
a  les personnes au service de la Confédération ou des cantons ayant régulièrement accès à des informations ou du matériel classifiés SECRET;
abis  dans le domaine des systèmes GEVER au sens de l'ordonnance GEVER du 30 novembre 201216:
abis1  les administrateurs,
abis2  les responsables de l'enregistrement disposant de droits d'accès étendus,
abis3  le personnel des fournisseurs de prestations et les tiers mandatés.
b  les militaires, les membres de la protection civile et les tiers ayant accès à des informations ou à du matériel classifiés SECRET;
c  les personnes ayant accès à la zone protégée 3 d'un ouvrage militaire;
d  les personnes qui, en mission à l'étranger, représentent officiellement la Suisse;
e  les personnes qui, en raison d'un accord international, se voient conférer un accès à des informations ou du matériel classifiés SECRET;
f  les personnes qui participent à des tâches définies par la LMSI ou à des tâches de type judiciaire ou de police en rapport avec la sécurité intérieure ou extérieure et qui ont, de ce fait, régulièrement accès à des données personnelles particulièrement sensibles et dont la divulgation peut gravement porter atteinte aux droits de la personnalité des personnes concernées;
g  les conscrits, lors du recrutement, s'il est prévu qu'ils exercent des fonctions donnant accès:
g1  à des informations ou du matériel classifiés SECRET,
g2  à la zone protégée 3 d'un ouvrage militaire.
3    L'autorité chargée du contrôle recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a, b et d, LMSI et les données figurant dans l'index national de police en vertu de l'ordonnance du 15 octobre 2008 sur l'index national de police18.19
4    Elle peut également recueillir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. c, e et f, LMSI, et demander à la personne concernée de remplir le formulaire «Autres informations sur la personne»:20
a  si la personne concernée est inscrite dans l'un des registres visés à l'art. 20, al. 2, LMSI;
b  si les données fournies sont insuffisantes pour évaluer la personne;
c  si l'autorité chargée du contrôle dispose d'informations supplémentaires sensibles pour la sûreté et qu'elle entend, dès lors, ne pas prononcer la décision visée à l'art. 22, al. 1, let. a.
5    L'autorité chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies.
Bst. abis PSPV richtig ausgelegt hat und als gesetzliche Grundlage für die durchgeführte PSP in Frage kommt.

Ebenfalls ist mittels Auslegung zu bestimmen, in welchem Verhältnis Art. 11 Abs. 2
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 11 Contrôle de sécurité élargi - 1 Le contrôle de sécurité élargi est du ressort du Service spécialisé CSP DDPS.
1    Le contrôle de sécurité élargi est du ressort du Service spécialisé CSP DDPS.
2    Le contrôle de sécurité élargi concerne:
a  les personnes au service de la Confédération ou des cantons ayant régulièrement accès à des informations ou du matériel classifiés SECRET;
abis  dans le domaine des systèmes GEVER au sens de l'ordonnance GEVER du 30 novembre 201216:
abis1  les administrateurs,
abis2  les responsables de l'enregistrement disposant de droits d'accès étendus,
abis3  le personnel des fournisseurs de prestations et les tiers mandatés.
b  les militaires, les membres de la protection civile et les tiers ayant accès à des informations ou à du matériel classifiés SECRET;
c  les personnes ayant accès à la zone protégée 3 d'un ouvrage militaire;
d  les personnes qui, en mission à l'étranger, représentent officiellement la Suisse;
e  les personnes qui, en raison d'un accord international, se voient conférer un accès à des informations ou du matériel classifiés SECRET;
f  les personnes qui participent à des tâches définies par la LMSI ou à des tâches de type judiciaire ou de police en rapport avec la sécurité intérieure ou extérieure et qui ont, de ce fait, régulièrement accès à des données personnelles particulièrement sensibles et dont la divulgation peut gravement porter atteinte aux droits de la personnalité des personnes concernées;
g  les conscrits, lors du recrutement, s'il est prévu qu'ils exercent des fonctions donnant accès:
g1  à des informations ou du matériel classifiés SECRET,
g2  à la zone protégée 3 d'un ouvrage militaire.
3    L'autorité chargée du contrôle recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a, b et d, LMSI et les données figurant dans l'index national de police en vertu de l'ordonnance du 15 octobre 2008 sur l'index national de police18.19
4    Elle peut également recueillir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. c, e et f, LMSI, et demander à la personne concernée de remplir le formulaire «Autres informations sur la personne»:20
a  si la personne concernée est inscrite dans l'un des registres visés à l'art. 20, al. 2, LMSI;
b  si les données fournies sont insuffisantes pour évaluer la personne;
c  si l'autorité chargée du contrôle dispose d'informations supplémentaires sensibles pour la sûreté et qu'elle entend, dès lors, ne pas prononcer la décision visée à l'art. 22, al. 1, let. a.
5    L'autorité chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies.
Bst. abis PSPV zu Art. 4
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 4 Personnes au service de la Confédération - 1 Quiconque est appelé à exercer une fonction recensée à l'annexe 1 fait l'objet d'un contrôle de sécurité.
1    Quiconque est appelé à exercer une fonction recensée à l'annexe 1 fait l'objet d'un contrôle de sécurité.
2    Les dispositions des conventions internationales sont réservées.
PSPV steht. Währenddem nämlich Art. 4
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 4 Personnes au service de la Confédération - 1 Quiconque est appelé à exercer une fonction recensée à l'annexe 1 fait l'objet d'un contrôle de sécurité.
1    Quiconque est appelé à exercer une fonction recensée à l'annexe 1 fait l'objet d'un contrôle de sécurité.
2    Les dispositions des conventions internationales sont réservées.
PSPV für die «Bediensteten des Bundes» (Titel) festhält, dass «wer für eine Funktion nach Anhang 1 vorgesehen ist», einer Personensicherheitsprüfung unterzogen wird, wird gemäss Art. 11 Abs. 2
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 11 Contrôle de sécurité élargi - 1 Le contrôle de sécurité élargi est du ressort du Service spécialisé CSP DDPS.
1    Le contrôle de sécurité élargi est du ressort du Service spécialisé CSP DDPS.
2    Le contrôle de sécurité élargi concerne:
a  les personnes au service de la Confédération ou des cantons ayant régulièrement accès à des informations ou du matériel classifiés SECRET;
abis  dans le domaine des systèmes GEVER au sens de l'ordonnance GEVER du 30 novembre 201216:
abis1  les administrateurs,
abis2  les responsables de l'enregistrement disposant de droits d'accès étendus,
abis3  le personnel des fournisseurs de prestations et les tiers mandatés.
b  les militaires, les membres de la protection civile et les tiers ayant accès à des informations ou à du matériel classifiés SECRET;
c  les personnes ayant accès à la zone protégée 3 d'un ouvrage militaire;
d  les personnes qui, en mission à l'étranger, représentent officiellement la Suisse;
e  les personnes qui, en raison d'un accord international, se voient conférer un accès à des informations ou du matériel classifiés SECRET;
f  les personnes qui participent à des tâches définies par la LMSI ou à des tâches de type judiciaire ou de police en rapport avec la sécurité intérieure ou extérieure et qui ont, de ce fait, régulièrement accès à des données personnelles particulièrement sensibles et dont la divulgation peut gravement porter atteinte aux droits de la personnalité des personnes concernées;
g  les conscrits, lors du recrutement, s'il est prévu qu'ils exercent des fonctions donnant accès:
g1  à des informations ou du matériel classifiés SECRET,
g2  à la zone protégée 3 d'un ouvrage militaire.
3    L'autorité chargée du contrôle recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a, b et d, LMSI et les données figurant dans l'index national de police en vertu de l'ordonnance du 15 octobre 2008 sur l'index national de police18.19
4    Elle peut également recueillir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. c, e et f, LMSI, et demander à la personne concernée de remplir le formulaire «Autres informations sur la personne»:20
a  si la personne concernée est inscrite dans l'un des registres visés à l'art. 20, al. 2, LMSI;
b  si les données fournies sont insuffisantes pour évaluer la personne;
c  si l'autorité chargée du contrôle dispose d'informations supplémentaires sensibles pour la sûreté et qu'elle entend, dès lors, ne pas prononcer la décision visée à l'art. 22, al. 1, let. a.
5    L'autorité chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies.
Bst. abis PSPV die erweiterte Personensicherheitsprüfung im Bereich von Geschäftsverwaltungssystemen nach der GEVER-Verordnung bei Administratoren, Registratoren und Personal von Leistungserbringern sowie beauftragten Dritten durchgeführt. Auf der einen Seite verweist also Art. 4
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 4 Personnes au service de la Confédération - 1 Quiconque est appelé à exercer une fonction recensée à l'annexe 1 fait l'objet d'un contrôle de sécurité.
1    Quiconque est appelé à exercer une fonction recensée à l'annexe 1 fait l'objet d'un contrôle de sécurité.
2    Les dispositions des conventions internationales sont réservées.
PSPV für die Bediensteten des Bundes auf die Liste der Funktionen in Anhang 1, auf der anderen Seite enthält auch Art. 11 Abs. 2
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 11 Contrôle de sécurité élargi - 1 Le contrôle de sécurité élargi est du ressort du Service spécialisé CSP DDPS.
1    Le contrôle de sécurité élargi est du ressort du Service spécialisé CSP DDPS.
2    Le contrôle de sécurité élargi concerne:
a  les personnes au service de la Confédération ou des cantons ayant régulièrement accès à des informations ou du matériel classifiés SECRET;
abis  dans le domaine des systèmes GEVER au sens de l'ordonnance GEVER du 30 novembre 201216:
abis1  les administrateurs,
abis2  les responsables de l'enregistrement disposant de droits d'accès étendus,
abis3  le personnel des fournisseurs de prestations et les tiers mandatés.
b  les militaires, les membres de la protection civile et les tiers ayant accès à des informations ou à du matériel classifiés SECRET;
c  les personnes ayant accès à la zone protégée 3 d'un ouvrage militaire;
d  les personnes qui, en mission à l'étranger, représentent officiellement la Suisse;
e  les personnes qui, en raison d'un accord international, se voient conférer un accès à des informations ou du matériel classifiés SECRET;
f  les personnes qui participent à des tâches définies par la LMSI ou à des tâches de type judiciaire ou de police en rapport avec la sécurité intérieure ou extérieure et qui ont, de ce fait, régulièrement accès à des données personnelles particulièrement sensibles et dont la divulgation peut gravement porter atteinte aux droits de la personnalité des personnes concernées;
g  les conscrits, lors du recrutement, s'il est prévu qu'ils exercent des fonctions donnant accès:
g1  à des informations ou du matériel classifiés SECRET,
g2  à la zone protégée 3 d'un ouvrage militaire.
3    L'autorité chargée du contrôle recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a, b et d, LMSI et les données figurant dans l'index national de police en vertu de l'ordonnance du 15 octobre 2008 sur l'index national de police18.19
4    Elle peut également recueillir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. c, e et f, LMSI, et demander à la personne concernée de remplir le formulaire «Autres informations sur la personne»:20
a  si la personne concernée est inscrite dans l'un des registres visés à l'art. 20, al. 2, LMSI;
b  si les données fournies sont insuffisantes pour évaluer la personne;
c  si l'autorité chargée du contrôle dispose d'informations supplémentaires sensibles pour la sûreté et qu'elle entend, dès lors, ne pas prononcer la décision visée à l'art. 22, al. 1, let. a.
5    L'autorité chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies.
Bst. abis PSPV eine Aufzählung von Funktionen, die der PSP unterliegen. Anhand einer Auslegung der beiden Normen ist die Tragweite dieser Bestimmungen sowie ihr Verhältnis zueinander zu ermitteln.

4.6 Verordnungsrecht ist gesetzeskonform auszulegen. Ausgangspunkt jeder Auslegung ist der Wortlaut der fraglichen Bestimmungen (grammatikalische Auslegung). Lässt der Text verschiedene Interpretationen zu, so muss das Gericht unter Berücksichtigung aller Auslegungselemente nach der wahren Tragweite der Norm suchen. Abzustellen ist dabei namentlich auf die Entstehungsgeschichte der Norm (historische Auslegung) und ihren Zweck (teleologische Auslegung) sowie auf die Bedeutung, die der Norm im Kontext mit anderen Bestimmungen zukommt (systematische Auslegung; zur Auslegung insgesamt vgl. insb. BGE 147 V 342 E. 5.5.4.1 m.w.H.; 146 V 51 E. 8.1, 135 II 416 E. 2.2). Das Gericht hat sich bei der Auslegung von Erlassen stets von einem Methodenpluralismus leiten zu lassen und nur dann allein auf das grammatikalische Element abzustellen, wenn sich daraus zweifelsfrei die sachlich richtige Lösung ergibt (vgl. BGE 146 II 265 E. 5.1; 146 V 51 E. 8.1; 131 II 697 E. 4.1, je m.w.H.).

4.6.1 Die grammatikalische Auslegung stellt auf Wortlaut, Wortsinn und Sprachgebrauch ab (statt vieler BVGE 2015/32 E. 3.4). Art. 11
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 11 Contrôle de sécurité élargi - 1 Le contrôle de sécurité élargi est du ressort du Service spécialisé CSP DDPS.
1    Le contrôle de sécurité élargi est du ressort du Service spécialisé CSP DDPS.
2    Le contrôle de sécurité élargi concerne:
a  les personnes au service de la Confédération ou des cantons ayant régulièrement accès à des informations ou du matériel classifiés SECRET;
abis  dans le domaine des systèmes GEVER au sens de l'ordonnance GEVER du 30 novembre 201216:
abis1  les administrateurs,
abis2  les responsables de l'enregistrement disposant de droits d'accès étendus,
abis3  le personnel des fournisseurs de prestations et les tiers mandatés.
b  les militaires, les membres de la protection civile et les tiers ayant accès à des informations ou à du matériel classifiés SECRET;
c  les personnes ayant accès à la zone protégée 3 d'un ouvrage militaire;
d  les personnes qui, en mission à l'étranger, représentent officiellement la Suisse;
e  les personnes qui, en raison d'un accord international, se voient conférer un accès à des informations ou du matériel classifiés SECRET;
f  les personnes qui participent à des tâches définies par la LMSI ou à des tâches de type judiciaire ou de police en rapport avec la sécurité intérieure ou extérieure et qui ont, de ce fait, régulièrement accès à des données personnelles particulièrement sensibles et dont la divulgation peut gravement porter atteinte aux droits de la personnalité des personnes concernées;
g  les conscrits, lors du recrutement, s'il est prévu qu'ils exercent des fonctions donnant accès:
g1  à des informations ou du matériel classifiés SECRET,
g2  à la zone protégée 3 d'un ouvrage militaire.
3    L'autorité chargée du contrôle recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a, b et d, LMSI et les données figurant dans l'index national de police en vertu de l'ordonnance du 15 octobre 2008 sur l'index national de police18.19
4    Elle peut également recueillir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. c, e et f, LMSI, et demander à la personne concernée de remplir le formulaire «Autres informations sur la personne»:20
a  si la personne concernée est inscrite dans l'un des registres visés à l'art. 20, al. 2, LMSI;
b  si les données fournies sont insuffisantes pour évaluer la personne;
c  si l'autorité chargée du contrôle dispose d'informations supplémentaires sensibles pour la sûreté et qu'elle entend, dès lors, ne pas prononcer la décision visée à l'art. 22, al. 1, let. a.
5    L'autorité chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies.
PSPV trägt den Titel «Erweiterte Personensicherheitsprüfung». Der von der Vorinstanz als gesetzliche Grundlage für die PSP der Beschwerdeführerin herangezogene Abs. 2 Bst. abis Ziff. 1 und 2 lautet wie folgt: «Die erweiterte Personensicherheitsprüfung wird durchgeführt: im Bereich von Geschäftsverwaltungssystemen nach der GEVER-Verordnung vom 30. November 2012 bei: 1. Administratorinnen und Administratoren, 2. Registratorinnen und Registratoren mit umfassenden Zugriffsrechten, [...].»

Aus dem Wortlaut der Bestimmung lässt sich ableiten, dass im Bereich von Geschäftsverwaltungssystemen nach der GEVER-Verordnung bei Administratoren und Registratoren mit umfassenden Zugriffsrechten die erweiterte PSP durchgeführt wird. Es bleibt jedoch unklar, ob damit einzig der Personenkreis für die erweiterte PSP im Vergleich zur Grundsicherheitsprüfung (Art. 10
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 10 Contrôle de sécurité de base - 1 Le contrôle de sécurité de base est du ressort du Service spécialisé CSP DDPS.
1    Le contrôle de sécurité de base est du ressort du Service spécialisé CSP DDPS.
2    Le contrôle de sécurité de base concerne:
a  les personnes au service de la Confédération ou des cantons ayant régulièrement accès à des informations ou du matériel classifiés CONFIDENTIEL;
b  les militaires, les membres de la protection civile et les tiers ayant accès à des informations ou du matériel classifiés CONFIDENTIEL;
c  les personnes ayant accès à la zone protégée 2 d'un ouvrage militaire;
d  les personnes ayant accès à des zones militaires suisses ou internationales de sécurité ou interdites;
e  les personnes qui, en raison d'un accord international, se voient conférer un accès à des informations ou du matériel classifiés CONFIDENTIEL;
f  lors du recrutement, les conscrits appelés à exercer une fonction donnant accès à:
f1  des informations ou à du matériel classifiés CONFIDENTIEL,
f2  la zone de protection 2 d'une installation militaire.
3    L'autorité chargée du contrôle recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a et d, LMSI.
4    Elle peut également recueillir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. b, c, e et f, LMSI, et demander à la personne concernée de remplir le formulaire «Autres informations sur la personne»:14
a  si la personne concernée est inscrite dans l'un des registres visés à l'art. 20, al. 2, LMSI;
b  si les données fournies sont insuffisantes pour évaluer la personne;
c  si l'autorité chargée du contrôle dispose d'informations sensibles pour la sûreté et qu'elle entend, dès lors, ne pas prononcer la décision visée à l'art. 22, al. 1, let. a.
5    L'autorité chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies.
PSPV) bzw. zur erweiterten PSP mit Befragung (Art. 12
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 12 Contrôle de sécurité élargi avec audition - 1 Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes:
1    Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes:
a  qui ont régulièrement et largement connaissance de l'activité du gouvernement ou d'affaires importantes relevant de la politique de sécurité, et sont dès lors susceptibles de les influencer;
b  qui ont régulièrement accès à des secrets relatifs à la sécurité intérieure ou extérieure ou à des informations dont la divulgation pourrait menacer l'accomplissement de tâches importantes de la Confédération;
c  qui appartiennent au Service spécialisé CSP ChF;
d  qui occupent la fonction de vice-chancelier de la Confédération;
e  ...
2    Le Service spécialisé CSP ChF procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes:
a  nommées par le Conseil fédéral, à l'exception:
abis  engagées en vertu de l'art. 2, al. 1bis, de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération26;
a1  du vice-chancelier de la Confédération,
a2  ...
a3  des membres des commissions extraparlementaires; dans la mesure où les critères de l'al. 1, let. a ou b les concernent, ils font l'objet d'un contrôle de sécurité élargi mené par le Service spécialisé CSP ChF,
a4  des présidents, des juges et des juges suppléants des tribunaux militaires et des tribunaux militaires d'appel,
a5  du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique;
b  appartenant à la Direction de la protection des informations et des objets;
c  appartenant au Service spécialisé CSP DDPS.
3    Le Service spécialisé CSP DDPS recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a à d, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 1, il recueille également les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 2, le Service spécialisé CSP ChF recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. L'autorité compétente chargée du contrôle peut également saisir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. e, LMSI.
4    L'autorité compétente chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies.
5    Lors de l'ouverture de la procédure du contrôle de sécurité élargi avec audition, l'autorité requérante doit présenter à l'autorité compétente chargée du contrôle, outre le formulaire de contrôle proprement dit, le formulaire «Données personnelles» dûment complété.
PSPV) abgegrenzt wird, oder ob damit der Personenkreis definiert wird, der generell der erweiterten PSP unterliegt.

Demgegenüber hält Art. 4
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 4 Personnes au service de la Confédération - 1 Quiconque est appelé à exercer une fonction recensée à l'annexe 1 fait l'objet d'un contrôle de sécurité.
1    Quiconque est appelé à exercer une fonction recensée à l'annexe 1 fait l'objet d'un contrôle de sécurité.
2    Les dispositions des conventions internationales sont réservées.
PSPV unter dem Titel «Bedienstete des Bundes» in Abs. 1 fest, dass «[w]er für eine Funktion nach Anhang 1 vorgesehen ist, wird einer Personensicherheitsprüfung unterzogen». Gemäss Abs. 2 bleiben die Bestimmungen in völkerrechtlichen Verträgen vorbehalten. Dem Wortlaut der Bestimmung lässt sich kein Hinweis auf eine nicht abschliessende Aufzählung entnehmen, was üblicherweise durch die Verwendung von Worten wie «insbesondere» oder «namentlich» geschieht (vgl. BGE 141 III 155 E. 4.4; Stefan Höfler, Das Legalitätsprinzip in der Gesetzessprache, in: Felix Uhlmann (Hrsg.), Das Legalitätsprinzip im Verwaltungsrecht und Rechtssetzungslehre, 2017, S. 143 ff., S. 153). Für die Ausweitung der PSP auf weitere «Bedienstete des Bundes» (vgl. Titel der Bestimmung), die nicht in Anhang 1 der PSPV aufgeführt sind, besteht somit nach dem Wortlaut von Art. 4
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 4 Personnes au service de la Confédération - 1 Quiconque est appelé à exercer une fonction recensée à l'annexe 1 fait l'objet d'un contrôle de sécurité.
1    Quiconque est appelé à exercer une fonction recensée à l'annexe 1 fait l'objet d'un contrôle de sécurité.
2    Les dispositions des conventions internationales sont réservées.
PSPV kein bzw. nur wenig Raum. Vielmehr ist anhand des Wortlauts davon auszugehen, dass in Anhang 1 der PSPV in abschliessender Weise aufgezählt wird, welche Bedienstete des Bundes einer PSP unterstehen.

Damit ergibt sich aus dem Wortlaut von Art. 11 Abs. 2
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 11 Contrôle de sécurité élargi - 1 Le contrôle de sécurité élargi est du ressort du Service spécialisé CSP DDPS.
1    Le contrôle de sécurité élargi est du ressort du Service spécialisé CSP DDPS.
2    Le contrôle de sécurité élargi concerne:
a  les personnes au service de la Confédération ou des cantons ayant régulièrement accès à des informations ou du matériel classifiés SECRET;
abis  dans le domaine des systèmes GEVER au sens de l'ordonnance GEVER du 30 novembre 201216:
abis1  les administrateurs,
abis2  les responsables de l'enregistrement disposant de droits d'accès étendus,
abis3  le personnel des fournisseurs de prestations et les tiers mandatés.
b  les militaires, les membres de la protection civile et les tiers ayant accès à des informations ou à du matériel classifiés SECRET;
c  les personnes ayant accès à la zone protégée 3 d'un ouvrage militaire;
d  les personnes qui, en mission à l'étranger, représentent officiellement la Suisse;
e  les personnes qui, en raison d'un accord international, se voient conférer un accès à des informations ou du matériel classifiés SECRET;
f  les personnes qui participent à des tâches définies par la LMSI ou à des tâches de type judiciaire ou de police en rapport avec la sécurité intérieure ou extérieure et qui ont, de ce fait, régulièrement accès à des données personnelles particulièrement sensibles et dont la divulgation peut gravement porter atteinte aux droits de la personnalité des personnes concernées;
g  les conscrits, lors du recrutement, s'il est prévu qu'ils exercent des fonctions donnant accès:
g1  à des informations ou du matériel classifiés SECRET,
g2  à la zone protégée 3 d'un ouvrage militaire.
3    L'autorité chargée du contrôle recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a, b et d, LMSI et les données figurant dans l'index national de police en vertu de l'ordonnance du 15 octobre 2008 sur l'index national de police18.19
4    Elle peut également recueillir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. c, e et f, LMSI, et demander à la personne concernée de remplir le formulaire «Autres informations sur la personne»:20
a  si la personne concernée est inscrite dans l'un des registres visés à l'art. 20, al. 2, LMSI;
b  si les données fournies sont insuffisantes pour évaluer la personne;
c  si l'autorité chargée du contrôle dispose d'informations supplémentaires sensibles pour la sûreté et qu'elle entend, dès lors, ne pas prononcer la décision visée à l'art. 22, al. 1, let. a.
5    L'autorité chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies.
Bst. abis PSPV und von Art. 4
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 4 Personnes au service de la Confédération - 1 Quiconque est appelé à exercer une fonction recensée à l'annexe 1 fait l'objet d'un contrôle de sécurité.
1    Quiconque est appelé à exercer une fonction recensée à l'annexe 1 fait l'objet d'un contrôle de sécurité.
2    Les dispositions des conventions internationales sont réservées.
PSPV nicht, in welchem Verhältnis die beiden Normen zueinanderstehen. Namentlich kann dem Wortlaut der beiden Bestimmungen nicht eindeutig und unmissverständlich entnommen werden (vgl. BGE 148 II 243 E. 4.5.1; 143 II 646 E. 3.3.6), ob Administratoren und Registratoren gemäss GEVER-Verordnung in jedem Fall der erweiterten PSP nach Art. 11
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 11 Contrôle de sécurité élargi - 1 Le contrôle de sécurité élargi est du ressort du Service spécialisé CSP DDPS.
1    Le contrôle de sécurité élargi est du ressort du Service spécialisé CSP DDPS.
2    Le contrôle de sécurité élargi concerne:
a  les personnes au service de la Confédération ou des cantons ayant régulièrement accès à des informations ou du matériel classifiés SECRET;
abis  dans le domaine des systèmes GEVER au sens de l'ordonnance GEVER du 30 novembre 201216:
abis1  les administrateurs,
abis2  les responsables de l'enregistrement disposant de droits d'accès étendus,
abis3  le personnel des fournisseurs de prestations et les tiers mandatés.
b  les militaires, les membres de la protection civile et les tiers ayant accès à des informations ou à du matériel classifiés SECRET;
c  les personnes ayant accès à la zone protégée 3 d'un ouvrage militaire;
d  les personnes qui, en mission à l'étranger, représentent officiellement la Suisse;
e  les personnes qui, en raison d'un accord international, se voient conférer un accès à des informations ou du matériel classifiés SECRET;
f  les personnes qui participent à des tâches définies par la LMSI ou à des tâches de type judiciaire ou de police en rapport avec la sécurité intérieure ou extérieure et qui ont, de ce fait, régulièrement accès à des données personnelles particulièrement sensibles et dont la divulgation peut gravement porter atteinte aux droits de la personnalité des personnes concernées;
g  les conscrits, lors du recrutement, s'il est prévu qu'ils exercent des fonctions donnant accès:
g1  à des informations ou du matériel classifiés SECRET,
g2  à la zone protégée 3 d'un ouvrage militaire.
3    L'autorité chargée du contrôle recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a, b et d, LMSI et les données figurant dans l'index national de police en vertu de l'ordonnance du 15 octobre 2008 sur l'index national de police18.19
4    Elle peut également recueillir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. c, e et f, LMSI, et demander à la personne concernée de remplir le formulaire «Autres informations sur la personne»:20
a  si la personne concernée est inscrite dans l'un des registres visés à l'art. 20, al. 2, LMSI;
b  si les données fournies sont insuffisantes pour évaluer la personne;
c  si l'autorité chargée du contrôle dispose d'informations supplémentaires sensibles pour la sûreté et qu'elle entend, dès lors, ne pas prononcer la décision visée à l'art. 22, al. 1, let. a.
5    L'autorité chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies.
PSPV unterstehen oder dies nur dann gilt, wenn ihre Funktion im Anhang der PSPV aufgeführt ist. Es ist deshalb unter Berücksichtigung aller Auslegungselemente die Tragweite dieser beiden Normen zu ermitteln (vgl. E. 4.6).

4.6.2 Bei der systematischen Auslegung wird der Sinn einer Rechtsnorm bestimmt durch ihr Verhältnis zu anderen Rechtsnormen und durch den systematischen Zusammenhang, in dem sie sich in einem Gesetz präsentiert (statt vieler BVGE 2015/32 E. 3.4).

Art. 4
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 4 Personnes au service de la Confédération - 1 Quiconque est appelé à exercer une fonction recensée à l'annexe 1 fait l'objet d'un contrôle de sécurité.
1    Quiconque est appelé à exercer une fonction recensée à l'annexe 1 fait l'objet d'un contrôle de sécurité.
2    Les dispositions des conventions internationales sont réservées.
PSPV ist im 2. Kapitel «Durchführung der Personensicherheitsprüfung», 1. Abschnitt «Zu prüfende Personen» zu finden. Art. 11
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 11 Contrôle de sécurité élargi - 1 Le contrôle de sécurité élargi est du ressort du Service spécialisé CSP DDPS.
1    Le contrôle de sécurité élargi est du ressort du Service spécialisé CSP DDPS.
2    Le contrôle de sécurité élargi concerne:
a  les personnes au service de la Confédération ou des cantons ayant régulièrement accès à des informations ou du matériel classifiés SECRET;
abis  dans le domaine des systèmes GEVER au sens de l'ordonnance GEVER du 30 novembre 201216:
abis1  les administrateurs,
abis2  les responsables de l'enregistrement disposant de droits d'accès étendus,
abis3  le personnel des fournisseurs de prestations et les tiers mandatés.
b  les militaires, les membres de la protection civile et les tiers ayant accès à des informations ou à du matériel classifiés SECRET;
c  les personnes ayant accès à la zone protégée 3 d'un ouvrage militaire;
d  les personnes qui, en mission à l'étranger, représentent officiellement la Suisse;
e  les personnes qui, en raison d'un accord international, se voient conférer un accès à des informations ou du matériel classifiés SECRET;
f  les personnes qui participent à des tâches définies par la LMSI ou à des tâches de type judiciaire ou de police en rapport avec la sécurité intérieure ou extérieure et qui ont, de ce fait, régulièrement accès à des données personnelles particulièrement sensibles et dont la divulgation peut gravement porter atteinte aux droits de la personnalité des personnes concernées;
g  les conscrits, lors du recrutement, s'il est prévu qu'ils exercent des fonctions donnant accès:
g1  à des informations ou du matériel classifiés SECRET,
g2  à la zone protégée 3 d'un ouvrage militaire.
3    L'autorité chargée du contrôle recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a, b et d, LMSI et les données figurant dans l'index national de police en vertu de l'ordonnance du 15 octobre 2008 sur l'index national de police18.19
4    Elle peut également recueillir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. c, e et f, LMSI, et demander à la personne concernée de remplir le formulaire «Autres informations sur la personne»:20
a  si la personne concernée est inscrite dans l'un des registres visés à l'art. 20, al. 2, LMSI;
b  si les données fournies sont insuffisantes pour évaluer la personne;
c  si l'autorité chargée du contrôle dispose d'informations supplémentaires sensibles pour la sûreté et qu'elle entend, dès lors, ne pas prononcer la décision visée à l'art. 22, al. 1, let. a.
5    L'autorité chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies.
PSPV liegt ebenfalls im 2. Kapitel, dort allerdings im 2. Abschnitt, der den Titel «Vorabklärung und Prüfstufen» trägt. Aus dem Normgefüge lässt sich ableiten, dass der 1. Abschnitt des 2. Kapitels («Zu prüfende Personen») den der PSP unterstehenden Personenkreis umschreibt. Art. 4 Abs. 1
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 4 Personnes au service de la Confédération - 1 Quiconque est appelé à exercer une fonction recensée à l'annexe 1 fait l'objet d'un contrôle de sécurité.
1    Quiconque est appelé à exercer une fonction recensée à l'annexe 1 fait l'objet d'un contrôle de sécurité.
2    Les dispositions des conventions internationales sont réservées.
PSPV verweist für die von der PSP erfassten Bediensteten des Bundes auf die in Anhang 1 der Verordnung aufgeführten Funktionen. Demgegenüber behandeln die Art. 9
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 9 Degrés de contrôle - 1 Les contrôles de sécurité relatifs aux personnes sont exécutés selon l'un des degrés suivants:
1    Les contrôles de sécurité relatifs aux personnes sont exécutés selon l'un des degrés suivants:
a  contrôle de sécurité de base;
b  contrôle de sécurité élargi;
c  contrôle de sécurité élargi avec audition.
2    Les autorités fédérales compétentes définissent dans une ordonnance les degrés de contrôle correspondant aux fonctions recensées dans les annexes 1 et 2.
-12
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 12 Contrôle de sécurité élargi avec audition - 1 Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes:
1    Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes:
a  qui ont régulièrement et largement connaissance de l'activité du gouvernement ou d'affaires importantes relevant de la politique de sécurité, et sont dès lors susceptibles de les influencer;
b  qui ont régulièrement accès à des secrets relatifs à la sécurité intérieure ou extérieure ou à des informations dont la divulgation pourrait menacer l'accomplissement de tâches importantes de la Confédération;
c  qui appartiennent au Service spécialisé CSP ChF;
d  qui occupent la fonction de vice-chancelier de la Confédération;
e  ...
2    Le Service spécialisé CSP ChF procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes:
a  nommées par le Conseil fédéral, à l'exception:
abis  engagées en vertu de l'art. 2, al. 1bis, de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération26;
a1  du vice-chancelier de la Confédération,
a2  ...
a3  des membres des commissions extraparlementaires; dans la mesure où les critères de l'al. 1, let. a ou b les concernent, ils font l'objet d'un contrôle de sécurité élargi mené par le Service spécialisé CSP ChF,
a4  des présidents, des juges et des juges suppléants des tribunaux militaires et des tribunaux militaires d'appel,
a5  du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique;
b  appartenant à la Direction de la protection des informations et des objets;
c  appartenant au Service spécialisé CSP DDPS.
3    Le Service spécialisé CSP DDPS recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a à d, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 1, il recueille également les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 2, le Service spécialisé CSP ChF recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. L'autorité compétente chargée du contrôle peut également saisir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. e, LMSI.
4    L'autorité compétente chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies.
5    Lors de l'ouverture de la procédure du contrôle de sécurité élargi avec audition, l'autorité requérante doit présenter à l'autorité compétente chargée du contrôle, outre le formulaire de contrôle proprement dit, le formulaire «Données personnelles» dûment complété.
PSPV die Prüfstufen (vgl. Titel des Abschnittes «Vorabklärung und Prüfstufen»). Gemäss Art. 9 Abs. 1
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 9 Degrés de contrôle - 1 Les contrôles de sécurité relatifs aux personnes sont exécutés selon l'un des degrés suivants:
1    Les contrôles de sécurité relatifs aux personnes sont exécutés selon l'un des degrés suivants:
a  contrôle de sécurité de base;
b  contrôle de sécurité élargi;
c  contrôle de sécurité élargi avec audition.
2    Les autorités fédérales compétentes définissent dans une ordonnance les degrés de contrôle correspondant aux fonctions recensées dans les annexes 1 et 2.
PSPV wird zwischen den drei Prüfstufen Grundsicherheitsprüfung (Bst. a), erweiterte Personensicherheitsprüfung (Bst. b) und erweiterte Personensicherheitsprüfung mit Befragung (Bst. c) unterschieden. Die zuständigen Bundesbehörden legen für die Funktionen nach den Anhängen 1 und 2 die jeweilige Prüfstufe in Form einer Verordnung fest (Art. 9 Abs. 2
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 9 Degrés de contrôle - 1 Les contrôles de sécurité relatifs aux personnes sont exécutés selon l'un des degrés suivants:
1    Les contrôles de sécurité relatifs aux personnes sont exécutés selon l'un des degrés suivants:
a  contrôle de sécurité de base;
b  contrôle de sécurité élargi;
c  contrôle de sécurité élargi avec audition.
2    Les autorités fédérales compétentes définissent dans une ordonnance les degrés de contrôle correspondant aux fonctions recensées dans les annexes 1 et 2.
PSPV).

Das EDI hat gestützt auf Art. 9 Abs. 2
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 9 Degrés de contrôle - 1 Les contrôles de sécurité relatifs aux personnes sont exécutés selon l'un des degrés suivants:
1    Les contrôles de sécurité relatifs aux personnes sont exécutés selon l'un des degrés suivants:
a  contrôle de sécurité de base;
b  contrôle de sécurité élargi;
c  contrôle de sécurité élargi avec audition.
2    Les autorités fédérales compétentes définissent dans une ordonnance les degrés de contrôle correspondant aux fonctions recensées dans les annexes 1 et 2.
PSPV die PSPV-EDI erlassen (vgl. Ingress der PSPV-EDI). Im EDI unterstehen gemäss Anhang 1 Ziff. 2.3 der PSPV in der Verwaltungseinheit «Geschäftsplanung und -koordination», der die Beschwerdeführerin angehört, lediglich die Funktionen «Chef/in Bereich Bundesrats- und Parlamentsgeschäfte, Stv. und Mitarbeiter/innen» einer PSP. Gemäss Anhang Ziff. 2.1 der PSPV-EDI kommt für diese Funktionen die Prüfstufe 11 (erweiterte PSP) zur Anwendung.

Aus der Systematik lässt sich schliessen, dass sich die Bestimmungen von Art. 10 (Grundsicherheitsprüfung), Art. 11 (Erweiterte Personensicherheitsprüfung) und Art. 12
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 12 Contrôle de sécurité élargi avec audition - 1 Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes:
1    Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes:
a  qui ont régulièrement et largement connaissance de l'activité du gouvernement ou d'affaires importantes relevant de la politique de sécurité, et sont dès lors susceptibles de les influencer;
b  qui ont régulièrement accès à des secrets relatifs à la sécurité intérieure ou extérieure ou à des informations dont la divulgation pourrait menacer l'accomplissement de tâches importantes de la Confédération;
c  qui appartiennent au Service spécialisé CSP ChF;
d  qui occupent la fonction de vice-chancelier de la Confédération;
e  ...
2    Le Service spécialisé CSP ChF procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes:
a  nommées par le Conseil fédéral, à l'exception:
abis  engagées en vertu de l'art. 2, al. 1bis, de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération26;
a1  du vice-chancelier de la Confédération,
a2  ...
a3  des membres des commissions extraparlementaires; dans la mesure où les critères de l'al. 1, let. a ou b les concernent, ils font l'objet d'un contrôle de sécurité élargi mené par le Service spécialisé CSP ChF,
a4  des présidents, des juges et des juges suppléants des tribunaux militaires et des tribunaux militaires d'appel,
a5  du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique;
b  appartenant à la Direction de la protection des informations et des objets;
c  appartenant au Service spécialisé CSP DDPS.
3    Le Service spécialisé CSP DDPS recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a à d, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 1, il recueille également les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 2, le Service spécialisé CSP ChF recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. L'autorité compétente chargée du contrôle peut également saisir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. e, LMSI.
4    L'autorité compétente chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies.
5    Lors de l'ouverture de la procédure du contrôle de sécurité élargi avec audition, l'autorité requérante doit présenter à l'autorité compétente chargée du contrôle, outre le formulaire de contrôle proprement dit, le formulaire «Données personnelles» dûment complété.
(Erweiterte Personensicherheitsprüfung mit Befragung) an die zuständigen Bundesbehörden gemäss Art. 9 Abs. 2
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 9 Degrés de contrôle - 1 Les contrôles de sécurité relatifs aux personnes sont exécutés selon l'un des degrés suivants:
1    Les contrôles de sécurité relatifs aux personnes sont exécutés selon l'un des degrés suivants:
a  contrôle de sécurité de base;
b  contrôle de sécurité élargi;
c  contrôle de sécurité élargi avec audition.
2    Les autorités fédérales compétentes définissent dans une ordonnance les degrés de contrôle correspondant aux fonctions recensées dans les annexes 1 et 2.
PSPV richten. Sie haben für die in Anhang 1 der PSPV aufgeführten Funktionen die Prüfstufe der PSP zu bestimmen, wobei für die Zuteilung die Kriterien in Art. 10 Abs. 2
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 10 Contrôle de sécurité de base - 1 Le contrôle de sécurité de base est du ressort du Service spécialisé CSP DDPS.
1    Le contrôle de sécurité de base est du ressort du Service spécialisé CSP DDPS.
2    Le contrôle de sécurité de base concerne:
a  les personnes au service de la Confédération ou des cantons ayant régulièrement accès à des informations ou du matériel classifiés CONFIDENTIEL;
b  les militaires, les membres de la protection civile et les tiers ayant accès à des informations ou du matériel classifiés CONFIDENTIEL;
c  les personnes ayant accès à la zone protégée 2 d'un ouvrage militaire;
d  les personnes ayant accès à des zones militaires suisses ou internationales de sécurité ou interdites;
e  les personnes qui, en raison d'un accord international, se voient conférer un accès à des informations ou du matériel classifiés CONFIDENTIEL;
f  lors du recrutement, les conscrits appelés à exercer une fonction donnant accès à:
f1  des informations ou à du matériel classifiés CONFIDENTIEL,
f2  la zone de protection 2 d'une installation militaire.
3    L'autorité chargée du contrôle recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a et d, LMSI.
4    Elle peut également recueillir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. b, c, e et f, LMSI, et demander à la personne concernée de remplir le formulaire «Autres informations sur la personne»:14
a  si la personne concernée est inscrite dans l'un des registres visés à l'art. 20, al. 2, LMSI;
b  si les données fournies sont insuffisantes pour évaluer la personne;
c  si l'autorité chargée du contrôle dispose d'informations sensibles pour la sûreté et qu'elle entend, dès lors, ne pas prononcer la décision visée à l'art. 22, al. 1, let. a.
5    L'autorité chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies.
, Art. 11 Abs. 2
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 11 Contrôle de sécurité élargi - 1 Le contrôle de sécurité élargi est du ressort du Service spécialisé CSP DDPS.
1    Le contrôle de sécurité élargi est du ressort du Service spécialisé CSP DDPS.
2    Le contrôle de sécurité élargi concerne:
a  les personnes au service de la Confédération ou des cantons ayant régulièrement accès à des informations ou du matériel classifiés SECRET;
abis  dans le domaine des systèmes GEVER au sens de l'ordonnance GEVER du 30 novembre 201216:
abis1  les administrateurs,
abis2  les responsables de l'enregistrement disposant de droits d'accès étendus,
abis3  le personnel des fournisseurs de prestations et les tiers mandatés.
b  les militaires, les membres de la protection civile et les tiers ayant accès à des informations ou à du matériel classifiés SECRET;
c  les personnes ayant accès à la zone protégée 3 d'un ouvrage militaire;
d  les personnes qui, en mission à l'étranger, représentent officiellement la Suisse;
e  les personnes qui, en raison d'un accord international, se voient conférer un accès à des informations ou du matériel classifiés SECRET;
f  les personnes qui participent à des tâches définies par la LMSI ou à des tâches de type judiciaire ou de police en rapport avec la sécurité intérieure ou extérieure et qui ont, de ce fait, régulièrement accès à des données personnelles particulièrement sensibles et dont la divulgation peut gravement porter atteinte aux droits de la personnalité des personnes concernées;
g  les conscrits, lors du recrutement, s'il est prévu qu'ils exercent des fonctions donnant accès:
g1  à des informations ou du matériel classifiés SECRET,
g2  à la zone protégée 3 d'un ouvrage militaire.
3    L'autorité chargée du contrôle recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a, b et d, LMSI et les données figurant dans l'index national de police en vertu de l'ordonnance du 15 octobre 2008 sur l'index national de police18.19
4    Elle peut également recueillir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. c, e et f, LMSI, et demander à la personne concernée de remplir le formulaire «Autres informations sur la personne»:20
a  si la personne concernée est inscrite dans l'un des registres visés à l'art. 20, al. 2, LMSI;
b  si les données fournies sont insuffisantes pour évaluer la personne;
c  si l'autorité chargée du contrôle dispose d'informations supplémentaires sensibles pour la sûreté et qu'elle entend, dès lors, ne pas prononcer la décision visée à l'art. 22, al. 1, let. a.
5    L'autorité chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies.
und Art. 12 Abs. 1
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 12 Contrôle de sécurité élargi avec audition - 1 Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes:
1    Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes:
a  qui ont régulièrement et largement connaissance de l'activité du gouvernement ou d'affaires importantes relevant de la politique de sécurité, et sont dès lors susceptibles de les influencer;
b  qui ont régulièrement accès à des secrets relatifs à la sécurité intérieure ou extérieure ou à des informations dont la divulgation pourrait menacer l'accomplissement de tâches importantes de la Confédération;
c  qui appartiennent au Service spécialisé CSP ChF;
d  qui occupent la fonction de vice-chancelier de la Confédération;
e  ...
2    Le Service spécialisé CSP ChF procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes:
a  nommées par le Conseil fédéral, à l'exception:
abis  engagées en vertu de l'art. 2, al. 1bis, de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération26;
a1  du vice-chancelier de la Confédération,
a2  ...
a3  des membres des commissions extraparlementaires; dans la mesure où les critères de l'al. 1, let. a ou b les concernent, ils font l'objet d'un contrôle de sécurité élargi mené par le Service spécialisé CSP ChF,
a4  des présidents, des juges et des juges suppléants des tribunaux militaires et des tribunaux militaires d'appel,
a5  du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique;
b  appartenant à la Direction de la protection des informations et des objets;
c  appartenant au Service spécialisé CSP DDPS.
3    Le Service spécialisé CSP DDPS recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a à d, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 1, il recueille également les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 2, le Service spécialisé CSP ChF recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. L'autorité compétente chargée du contrôle peut également saisir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. e, LMSI.
4    L'autorité compétente chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies.
5    Lors de l'ouverture de la procédure du contrôle de sécurité élargi avec audition, l'autorité requérante doit présenter à l'autorité compétente chargée du contrôle, outre le formulaire de contrôle proprement dit, le formulaire «Données personnelles» dûment complété.
und 2
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 12 Contrôle de sécurité élargi avec audition - 1 Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes:
1    Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes:
a  qui ont régulièrement et largement connaissance de l'activité du gouvernement ou d'affaires importantes relevant de la politique de sécurité, et sont dès lors susceptibles de les influencer;
b  qui ont régulièrement accès à des secrets relatifs à la sécurité intérieure ou extérieure ou à des informations dont la divulgation pourrait menacer l'accomplissement de tâches importantes de la Confédération;
c  qui appartiennent au Service spécialisé CSP ChF;
d  qui occupent la fonction de vice-chancelier de la Confédération;
e  ...
2    Le Service spécialisé CSP ChF procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes:
a  nommées par le Conseil fédéral, à l'exception:
abis  engagées en vertu de l'art. 2, al. 1bis, de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération26;
a1  du vice-chancelier de la Confédération,
a2  ...
a3  des membres des commissions extraparlementaires; dans la mesure où les critères de l'al. 1, let. a ou b les concernent, ils font l'objet d'un contrôle de sécurité élargi mené par le Service spécialisé CSP ChF,
a4  des présidents, des juges et des juges suppléants des tribunaux militaires et des tribunaux militaires d'appel,
a5  du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique;
b  appartenant à la Direction de la protection des informations et des objets;
c  appartenant au Service spécialisé CSP DDPS.
3    Le Service spécialisé CSP DDPS recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a à d, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 1, il recueille également les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 2, le Service spécialisé CSP ChF recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. L'autorité compétente chargée du contrôle peut également saisir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. e, LMSI.
4    L'autorité compétente chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies.
5    Lors de l'ouverture de la procédure du contrôle de sécurité élargi avec audition, l'autorité requérante doit présenter à l'autorité compétente chargée du contrôle, outre le formulaire de contrôle proprement dit, le formulaire «Données personnelles» dûment complété.
PSPV massgebend sind (vgl. PSPV-EDI, Verordnung des VBS über die Personensicherheitsprüfungen [PSPV-VBS, SR 120.423], Verordnung des EDA über die Personensicherheitsprüfungen [PSPV-EDA, SR 120.424] etc.). Gleiches ergibt sich auch aus Art. 1
SR 120.427 Ordonnance du DFI du 12 août 2013 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP-DFI)
OCSP-DFI Art. 1 Objet - 1 La présente ordonnance fixe les degrés de contrôle visés à l'art. 9, al. 1, OCSP qui correspondent aux fonctions au sein du DFI qui sont recensées à l'annexe 1 de l'OCSP.
1    La présente ordonnance fixe les degrés de contrôle visés à l'art. 9, al. 1, OCSP qui correspondent aux fonctions au sein du DFI qui sont recensées à l'annexe 1 de l'OCSP.
2    Les degrés de contrôle sont définis en annexe.
PSPV-EDI, wonach die PSPV-EDI für die Funktionen des EDI nach Anhang 1 PSPV die jeweilige Prüfstufe nach Art. 9 Abs. 1
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 9 Degrés de contrôle - 1 Les contrôles de sécurité relatifs aux personnes sont exécutés selon l'un des degrés suivants:
1    Les contrôles de sécurité relatifs aux personnes sont exécutés selon l'un des degrés suivants:
a  contrôle de sécurité de base;
b  contrôle de sécurité élargi;
c  contrôle de sécurité élargi avec audition.
2    Les autorités fédérales compétentes définissent dans une ordonnance les degrés de contrôle correspondant aux fonctions recensées dans les annexes 1 et 2.
PSPV im Anhang der PSPV-EDI festlegt. Den Bestimmungen im 2. Kapitel, 2. Abschnitt «Vorabklärung und Prüfstufen» kommt nach einer systematischen Auslegungsweise nicht die Aufgabe zu, den Kreis der zu prüfenden Personen zu definieren bzw. im Verhältnis zu Art. 4 Abs. 1
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 4 Personnes au service de la Confédération - 1 Quiconque est appelé à exercer une fonction recensée à l'annexe 1 fait l'objet d'un contrôle de sécurité.
1    Quiconque est appelé à exercer une fonction recensée à l'annexe 1 fait l'objet d'un contrôle de sécurité.
2    Les dispositions des conventions internationales sont réservées.
i.V.m. Anhang 1 PSPV für Bedienstete des Bundes zu erweitern, sondern sie haben die Zuordnung der Prüfstufen auf die der PSP unterstehenden Funktionen zum Inhalt. Diese Interpretation wird durch den Wortlaut von Art. 9 Abs. 2
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 9 Degrés de contrôle - 1 Les contrôles de sécurité relatifs aux personnes sont exécutés selon l'un des degrés suivants:
1    Les contrôles de sécurité relatifs aux personnes sont exécutés selon l'un des degrés suivants:
a  contrôle de sécurité de base;
b  contrôle de sécurité élargi;
c  contrôle de sécurité élargi avec audition.
2    Les autorités fédérales compétentes définissent dans une ordonnance les degrés de contrôle correspondant aux fonctions recensées dans les annexes 1 et 2.
PSPV gestützt, der gleich wie die Bestimmungen von Art. 10
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 10 Contrôle de sécurité de base - 1 Le contrôle de sécurité de base est du ressort du Service spécialisé CSP DDPS.
1    Le contrôle de sécurité de base est du ressort du Service spécialisé CSP DDPS.
2    Le contrôle de sécurité de base concerne:
a  les personnes au service de la Confédération ou des cantons ayant régulièrement accès à des informations ou du matériel classifiés CONFIDENTIEL;
b  les militaires, les membres de la protection civile et les tiers ayant accès à des informations ou du matériel classifiés CONFIDENTIEL;
c  les personnes ayant accès à la zone protégée 2 d'un ouvrage militaire;
d  les personnes ayant accès à des zones militaires suisses ou internationales de sécurité ou interdites;
e  les personnes qui, en raison d'un accord international, se voient conférer un accès à des informations ou du matériel classifiés CONFIDENTIEL;
f  lors du recrutement, les conscrits appelés à exercer une fonction donnant accès à:
f1  des informations ou à du matériel classifiés CONFIDENTIEL,
f2  la zone de protection 2 d'une installation militaire.
3    L'autorité chargée du contrôle recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a et d, LMSI.
4    Elle peut également recueillir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. b, c, e et f, LMSI, et demander à la personne concernée de remplir le formulaire «Autres informations sur la personne»:14
a  si la personne concernée est inscrite dans l'un des registres visés à l'art. 20, al. 2, LMSI;
b  si les données fournies sont insuffisantes pour évaluer la personne;
c  si l'autorité chargée du contrôle dispose d'informations sensibles pour la sûreté et qu'elle entend, dès lors, ne pas prononcer la décision visée à l'art. 22, al. 1, let. a.
5    L'autorité chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies.
-12
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 12 Contrôle de sécurité élargi avec audition - 1 Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes:
1    Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes:
a  qui ont régulièrement et largement connaissance de l'activité du gouvernement ou d'affaires importantes relevant de la politique de sécurité, et sont dès lors susceptibles de les influencer;
b  qui ont régulièrement accès à des secrets relatifs à la sécurité intérieure ou extérieure ou à des informations dont la divulgation pourrait menacer l'accomplissement de tâches importantes de la Confédération;
c  qui appartiennent au Service spécialisé CSP ChF;
d  qui occupent la fonction de vice-chancelier de la Confédération;
e  ...
2    Le Service spécialisé CSP ChF procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes:
a  nommées par le Conseil fédéral, à l'exception:
abis  engagées en vertu de l'art. 2, al. 1bis, de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération26;
a1  du vice-chancelier de la Confédération,
a2  ...
a3  des membres des commissions extraparlementaires; dans la mesure où les critères de l'al. 1, let. a ou b les concernent, ils font l'objet d'un contrôle de sécurité élargi mené par le Service spécialisé CSP ChF,
a4  des présidents, des juges et des juges suppléants des tribunaux militaires et des tribunaux militaires d'appel,
a5  du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique;
b  appartenant à la Direction de la protection des informations et des objets;
c  appartenant au Service spécialisé CSP DDPS.
3    Le Service spécialisé CSP DDPS recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a à d, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 1, il recueille également les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 2, le Service spécialisé CSP ChF recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. L'autorité compétente chargée du contrôle peut également saisir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. e, LMSI.
4    L'autorité compétente chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies.
5    Lors de l'ouverture de la procédure du contrôle de sécurité élargi avec audition, l'autorité requérante doit présenter à l'autorité compétente chargée du contrôle, outre le formulaire de contrôle proprement dit, le formulaire «Données personnelles» dûment complété.
PSPV ebenfalls im 2. Abschnitt «Vorabklärung und Prüfstufen» liegt. Gemäss Art. 9 Abs. 2
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 9 Degrés de contrôle - 1 Les contrôles de sécurité relatifs aux personnes sont exécutés selon l'un des degrés suivants:
1    Les contrôles de sécurité relatifs aux personnes sont exécutés selon l'un des degrés suivants:
a  contrôle de sécurité de base;
b  contrôle de sécurité élargi;
c  contrôle de sécurité élargi avec audition.
2    Les autorités fédérales compétentes définissent dans une ordonnance les degrés de contrôle correspondant aux fonctions recensées dans les annexes 1 et 2.
PSPV legen «[d]ie zuständigen Bundesbehörden [...] für die Funktionen nach den Anhängen 1 und 2 die jeweilige Prüfstufe in Form einer Verordnung fest» (vgl. Urteil des BVGer A-2677/2017 vom 13. März 2018 E. 3.2).

Aus der Gesetzessystematik ist zu schliessen, dass Art. 4 Abs. 1
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 4 Personnes au service de la Confédération - 1 Quiconque est appelé à exercer une fonction recensée à l'annexe 1 fait l'objet d'un contrôle de sécurité.
1    Quiconque est appelé à exercer une fonction recensée à l'annexe 1 fait l'objet d'un contrôle de sécurité.
2    Les dispositions des conventions internationales sont réservées.
PSPV i.V.m. Anhang 1 die zu prüfenden Personen aus dem Kreis der Bediensteten des Bundes abschliessend regelt. In diesem Zusammenhang ist auch auf Art. 19 Abs. 4
SR 120 Loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)
LMSI Art. 2 Tâches - 1 La Confédération prend des mesures policières préventives au sens de la présente loi afin d'écarter précocement les menaces pour la sûreté intérieure.
1    La Confédération prend des mesures policières préventives au sens de la présente loi afin d'écarter précocement les menaces pour la sûreté intérieure.
2    On entend par mesures policières préventives:
a  ...
b  les mesures qui visent à protéger les autorités fédérales, les personnes jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit international public ainsi que les missions diplomatiques permanentes, les postes consulaires et les organisations internationales;
c  la saisie, le séquestre et la confiscation de matériel de propagande dont le contenu incite à la violence;
d  la mise sous séquestre d'objets dangereux au sens de l'art. 13f, dans la mesure où l'accomplissement des tâches définies par la présente loi le requiert;
dbis  les mesures prévues à la section 5, qui visent à empêcher les activités terroristes;
e  les mesures prévues à la section 5a, qui visent à empêcher la violence lors de manifestations sportives.
Satz 2 BWIS hinzuweisen. Demnach können die Departementsvorsteher und der Bundeskanzler in Ausnahmefällen Personen prüfen lassen, deren Amt oder Funktion noch nicht in der Liste aufgenommen ist, jedoch die Voraussetzungen nach Art. 19 Abs. 1
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 4 Personnes au service de la Confédération - 1 Quiconque est appelé à exercer une fonction recensée à l'annexe 1 fait l'objet d'un contrôle de sécurité.
1    Quiconque est appelé à exercer une fonction recensée à l'annexe 1 fait l'objet d'un contrôle de sécurité.
2    Les dispositions des conventions internationales sont réservées.
BWIS erfüllt. Indem gemäss BWIS für den der PSP unterstehenden Personenkreis grundsätzlich auf die Listen abzustellen ist, spricht die gesetzeskonforme Auslegung der Verordnungsbestimmungen ebenfalls für die im Grundsatz abschliessende Natur der Aufzählungen in den Anhängen der PSPV. Einzig im Ausnahmefall kann der Departementsvorsteher oder der Bundeskanzler zusätzliche Personen der PSP unterstellen, deren Amt oder Funktion noch nicht in der Liste aufgenommen ist. Ein solcher Ausnahmefall liegt vorliegend jedoch nicht vor und wird denn auch von der Vorinstanz nicht geltend gemacht.

Das vorläufige Zwischenergebnis der systematischen Auslegung wird des Weiteren bestätigt, wenn man die Systematik und den Aufbau von Art. 5
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 5 Conscrits, militaires et membres de la protection civile - 1 Font l'objet d'un contrôle de sécurité en vertu de la présente ordonnance:
1    Font l'objet d'un contrôle de sécurité en vertu de la présente ordonnance:
a  les conscrits et les militaires appelés à exercer une fonction recensée à l'annexe 2;
b  les membres de la protection civile qui ont accès à des informations ou à du matériel classifiés CONFIDENTIEL ou SECRET ou à la zone de protection 2 ou 3 d'une installation militaire.
2    Font l'objet d'un contrôle de sécurité en vertu de l'art. 113, al. 1, let. d, LAAM9, sur demande de l'état-major de conduite de l'armée:
a  tous les conscrits;
b  tous les membres du Service de la Croix-Rouge, qui sont équipés avec une arme personnelle;
c  tout militaire:
c1  lorsque des signes ou indices sérieux donnent à penser qu'il pourrait, avec son arme personnelle, représenter un danger pour lui-même ou pour des tiers, ou
c2  lorsqu'il existe des signes ou indices selon lesquels lui-même ou des tiers pourraient faire un usage abusif de son arme personnelle.
3    Concernant les conscrits, le contrôle de sécurité s'effectue lors du recrutement.
4    Les dispositions des conventions internationales sont réservées.
PSPV beizieht. Die Bestimmung definiert die zu prüfenden Personen aus dem Kreis der Stellungspflichtigen sowie der Angehörigen der Armee und des Zivilschutzes und befindet sich ebenfalls im 2. Kapitel 1. Abschnitt «Zu prüfende Personen» der PSPV. Währenddem für die Angehörigen der Armee und die Stellungspflichtigen auf die in Anhang 2 der PSPV aufgelisteten Funktionen verwiesen wird (Art. 5 Abs. 1 Bst. a
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 5 Conscrits, militaires et membres de la protection civile - 1 Font l'objet d'un contrôle de sécurité en vertu de la présente ordonnance:
1    Font l'objet d'un contrôle de sécurité en vertu de la présente ordonnance:
a  les conscrits et les militaires appelés à exercer une fonction recensée à l'annexe 2;
b  les membres de la protection civile qui ont accès à des informations ou à du matériel classifiés CONFIDENTIEL ou SECRET ou à la zone de protection 2 ou 3 d'une installation militaire.
2    Font l'objet d'un contrôle de sécurité en vertu de l'art. 113, al. 1, let. d, LAAM9, sur demande de l'état-major de conduite de l'armée:
a  tous les conscrits;
b  tous les membres du Service de la Croix-Rouge, qui sont équipés avec une arme personnelle;
c  tout militaire:
c1  lorsque des signes ou indices sérieux donnent à penser qu'il pourrait, avec son arme personnelle, représenter un danger pour lui-même ou pour des tiers, ou
c2  lorsqu'il existe des signes ou indices selon lesquels lui-même ou des tiers pourraient faire un usage abusif de son arme personnelle.
3    Concernant les conscrits, le contrôle de sécurité s'effectue lors du recrutement.
4    Les dispositions des conventions internationales sont réservées.
PSPV), regelt Art. 5 Abs. 1 Bst. b
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 5 Conscrits, militaires et membres de la protection civile - 1 Font l'objet d'un contrôle de sécurité en vertu de la présente ordonnance:
1    Font l'objet d'un contrôle de sécurité en vertu de la présente ordonnance:
a  les conscrits et les militaires appelés à exercer une fonction recensée à l'annexe 2;
b  les membres de la protection civile qui ont accès à des informations ou à du matériel classifiés CONFIDENTIEL ou SECRET ou à la zone de protection 2 ou 3 d'une installation militaire.
2    Font l'objet d'un contrôle de sécurité en vertu de l'art. 113, al. 1, let. d, LAAM9, sur demande de l'état-major de conduite de l'armée:
a  tous les conscrits;
b  tous les membres du Service de la Croix-Rouge, qui sont équipés avec une arme personnelle;
c  tout militaire:
c1  lorsque des signes ou indices sérieux donnent à penser qu'il pourrait, avec son arme personnelle, représenter un danger pour lui-même ou pour des tiers, ou
c2  lorsqu'il existe des signes ou indices selon lesquels lui-même ou des tiers pourraient faire un usage abusif de son arme personnelle.
3    Concernant les conscrits, le contrôle de sécurité s'effectue lors du recrutement.
4    Les dispositions des conventions internationales sont réservées.
PSPV für die Angehörigen des Zivilschutzes in generell-abstrakter Weise, wer der PSP unterliegt, indem unter anderem Angehörige des Zivilschutzes einer PSP unterzogen werden, die Zugang zu VERTRAULICH oder GEHEIM klassifizierten Informationen haben (zum Zusammenspiel zwischen Art. 5
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 5 Conscrits, militaires et membres de la protection civile - 1 Font l'objet d'un contrôle de sécurité en vertu de la présente ordonnance:
1    Font l'objet d'un contrôle de sécurité en vertu de la présente ordonnance:
a  les conscrits et les militaires appelés à exercer une fonction recensée à l'annexe 2;
b  les membres de la protection civile qui ont accès à des informations ou à du matériel classifiés CONFIDENTIEL ou SECRET ou à la zone de protection 2 ou 3 d'une installation militaire.
2    Font l'objet d'un contrôle de sécurité en vertu de l'art. 113, al. 1, let. d, LAAM9, sur demande de l'état-major de conduite de l'armée:
a  tous les conscrits;
b  tous les membres du Service de la Croix-Rouge, qui sont équipés avec une arme personnelle;
c  tout militaire:
c1  lorsque des signes ou indices sérieux donnent à penser qu'il pourrait, avec son arme personnelle, représenter un danger pour lui-même ou pour des tiers, ou
c2  lorsqu'il existe des signes ou indices selon lesquels lui-même ou des tiers pourraient faire un usage abusif de son arme personnelle.
3    Concernant les conscrits, le contrôle de sécurité s'effectue lors du recrutement.
4    Les dispositions des conventions internationales sont réservées.
, Art. 9 ff
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 9 Degrés de contrôle - 1 Les contrôles de sécurité relatifs aux personnes sont exécutés selon l'un des degrés suivants:
1    Les contrôles de sécurité relatifs aux personnes sont exécutés selon l'un des degrés suivants:
a  contrôle de sécurité de base;
b  contrôle de sécurité élargi;
c  contrôle de sécurité élargi avec audition.
2    Les autorités fédérales compétentes définissent dans une ordonnance les degrés de contrôle correspondant aux fonctions recensées dans les annexes 1 et 2.
. und Anhang 2 PSPV: vgl. Urteile des BVGer A-6587/2011 vom 31. Mai 2012 E. 4.1 und A-5391/2011 vom 5. April 2012 E. 4.1 und 4.4.1). Der Verordnungsgeber hätte hier eine analoge Regelung für die Bediensteten des Bundes in Betracht ziehen können, die gleich wie für Angehörige des Zivilschutzes aufgrund der Systematik ebenfalls im 1. Abschnittes «Zu prüfende Personen» anzusiedeln gewesen wäre.

4.6.3 Die historische Auslegung stellt auf den Sinn und Zweck ab, den man einer Norm zur Zeit ihrer Entstehung gab. Dabei ist eine Abgrenzung zur teleologischen Auslegung, die auf den Regelungszweck abstellt, bei jüngeren Erlassen kaum möglich. Es gilt somit insgesamt, die mit den Normen verbundenen Zweckvorstellungen (ratio legis) zu ermitteln (statt vieler BVGE 2015/32 E. 3.4).

Art. 11 Abs. 2
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 11 Contrôle de sécurité élargi - 1 Le contrôle de sécurité élargi est du ressort du Service spécialisé CSP DDPS.
1    Le contrôle de sécurité élargi est du ressort du Service spécialisé CSP DDPS.
2    Le contrôle de sécurité élargi concerne:
a  les personnes au service de la Confédération ou des cantons ayant régulièrement accès à des informations ou du matériel classifiés SECRET;
abis  dans le domaine des systèmes GEVER au sens de l'ordonnance GEVER du 30 novembre 201216:
abis1  les administrateurs,
abis2  les responsables de l'enregistrement disposant de droits d'accès étendus,
abis3  le personnel des fournisseurs de prestations et les tiers mandatés.
b  les militaires, les membres de la protection civile et les tiers ayant accès à des informations ou à du matériel classifiés SECRET;
c  les personnes ayant accès à la zone protégée 3 d'un ouvrage militaire;
d  les personnes qui, en mission à l'étranger, représentent officiellement la Suisse;
e  les personnes qui, en raison d'un accord international, se voient conférer un accès à des informations ou du matériel classifiés SECRET;
f  les personnes qui participent à des tâches définies par la LMSI ou à des tâches de type judiciaire ou de police en rapport avec la sécurité intérieure ou extérieure et qui ont, de ce fait, régulièrement accès à des données personnelles particulièrement sensibles et dont la divulgation peut gravement porter atteinte aux droits de la personnalité des personnes concernées;
g  les conscrits, lors du recrutement, s'il est prévu qu'ils exercent des fonctions donnant accès:
g1  à des informations ou du matériel classifiés SECRET,
g2  à la zone protégée 3 d'un ouvrage militaire.
3    L'autorité chargée du contrôle recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a, b et d, LMSI et les données figurant dans l'index national de police en vertu de l'ordonnance du 15 octobre 2008 sur l'index national de police18.19
4    Elle peut également recueillir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. c, e et f, LMSI, et demander à la personne concernée de remplir le formulaire «Autres informations sur la personne»:20
a  si la personne concernée est inscrite dans l'un des registres visés à l'art. 20, al. 2, LMSI;
b  si les données fournies sont insuffisantes pour évaluer la personne;
c  si l'autorité chargée du contrôle dispose d'informations supplémentaires sensibles pour la sûreté et qu'elle entend, dès lors, ne pas prononcer la décision visée à l'art. 22, al. 1, let. a.
5    L'autorité chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies.
Bst. abis PSPV ist erst per 1. Januar 2013 in Kraft getreten. Aus diesem Grund ist eine Abgrenzung von historischer und teleologischer Auslegung schwierig. Auf eine Unterscheidung ist deshalb grundsätzlich zu verzichten (vgl. Urteil des BVGer A-5008/2018 vom 26. Februar 2019 E. 3.4.3 m.w.H.). Aufgrund des Umstandes, dass soweit ersichtlich kaum Materialen zur PSPV vorhanden sind, ist dies allerdings nicht weiter von Bedeutung. Immerhin liegen zum BWIS, auf das sich die PSP stützt, gewisse Materialien vor.

Gemäss der Botschaft vom 7. März 1994 zum Bundesgesetz über Massnahmen zur Wahrung der inneren Sicherheit und zur Volksinitiative «S.o.S. Schweiz ohne Schnüffelpolizei» wird der Bundesrat für die Bundesverwaltung und die Armee Listen erlassen, die grundsätzlich abschliessend sind (BBl 1994 II 1147 ff., 1186). Mit «Listen» dürften insbesondere die expliziten Aufzählungen in den Anhängen der PSPV gemeint sein. Dies spricht in der Tendenz gegen die generell-abstrakte Regelung in Art. 11 Abs. 2
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 11 Contrôle de sécurité élargi - 1 Le contrôle de sécurité élargi est du ressort du Service spécialisé CSP DDPS.
1    Le contrôle de sécurité élargi est du ressort du Service spécialisé CSP DDPS.
2    Le contrôle de sécurité élargi concerne:
a  les personnes au service de la Confédération ou des cantons ayant régulièrement accès à des informations ou du matériel classifiés SECRET;
abis  dans le domaine des systèmes GEVER au sens de l'ordonnance GEVER du 30 novembre 201216:
abis1  les administrateurs,
abis2  les responsables de l'enregistrement disposant de droits d'accès étendus,
abis3  le personnel des fournisseurs de prestations et les tiers mandatés.
b  les militaires, les membres de la protection civile et les tiers ayant accès à des informations ou à du matériel classifiés SECRET;
c  les personnes ayant accès à la zone protégée 3 d'un ouvrage militaire;
d  les personnes qui, en mission à l'étranger, représentent officiellement la Suisse;
e  les personnes qui, en raison d'un accord international, se voient conférer un accès à des informations ou du matériel classifiés SECRET;
f  les personnes qui participent à des tâches définies par la LMSI ou à des tâches de type judiciaire ou de police en rapport avec la sécurité intérieure ou extérieure et qui ont, de ce fait, régulièrement accès à des données personnelles particulièrement sensibles et dont la divulgation peut gravement porter atteinte aux droits de la personnalité des personnes concernées;
g  les conscrits, lors du recrutement, s'il est prévu qu'ils exercent des fonctions donnant accès:
g1  à des informations ou du matériel classifiés SECRET,
g2  à la zone protégée 3 d'un ouvrage militaire.
3    L'autorité chargée du contrôle recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a, b et d, LMSI et les données figurant dans l'index national de police en vertu de l'ordonnance du 15 octobre 2008 sur l'index national de police18.19
4    Elle peut également recueillir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. c, e et f, LMSI, et demander à la personne concernée de remplir le formulaire «Autres informations sur la personne»:20
a  si la personne concernée est inscrite dans l'un des registres visés à l'art. 20, al. 2, LMSI;
b  si les données fournies sont insuffisantes pour évaluer la personne;
c  si l'autorité chargée du contrôle dispose d'informations supplémentaires sensibles pour la sûreté et qu'elle entend, dès lors, ne pas prononcer la décision visée à l'art. 22, al. 1, let. a.
5    L'autorité chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies.
Bst. abis PSPV. Im Übrigen stützt sich die PSPV unter anderem auf Art. 19
SR 120 Loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)
LMSI Art. 2 Tâches - 1 La Confédération prend des mesures policières préventives au sens de la présente loi afin d'écarter précocement les menaces pour la sûreté intérieure.
1    La Confédération prend des mesures policières préventives au sens de la présente loi afin d'écarter précocement les menaces pour la sûreté intérieure.
2    On entend par mesures policières préventives:
a  ...
b  les mesures qui visent à protéger les autorités fédérales, les personnes jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit international public ainsi que les missions diplomatiques permanentes, les postes consulaires et les organisations internationales;
c  la saisie, le séquestre et la confiscation de matériel de propagande dont le contenu incite à la violence;
d  la mise sous séquestre d'objets dangereux au sens de l'art. 13f, dans la mesure où l'accomplissement des tâches définies par la présente loi le requiert;
dbis  les mesures prévues à la section 5, qui visent à empêcher les activités terroristes;
e  les mesures prévues à la section 5a, qui visent à empêcher la violence lors de manifestations sportives.
BWIS. Auch dort ist in Abs. 4 Satz 1 die Rede von einer Liste («Der Bundesrat erlässt eine Liste der Ämter in der Bundesverwaltung und der Funktionen der Armee, für die eine Sicherheitsprüfung durchgeführt werden muss.»; vgl. BVGE 2015/17 E. 3.1.1; Urteil des BVGer A-4486/2017 vom 19. Februar 2018 E. 4.2.2). Daraus lässt sich ableiten, dass nach der gesetzeskonformen Auslegung des Verordnungsrechts die Funktionen vom Bundesrat in der Verordnung aufzulisten und nicht generell-abstrakt zu umschreiben sind, wie dies gemäss Auffassung der Vorinstanz bei Art. 11 Abs. 2
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 11 Contrôle de sécurité élargi - 1 Le contrôle de sécurité élargi est du ressort du Service spécialisé CSP DDPS.
1    Le contrôle de sécurité élargi est du ressort du Service spécialisé CSP DDPS.
2    Le contrôle de sécurité élargi concerne:
a  les personnes au service de la Confédération ou des cantons ayant régulièrement accès à des informations ou du matériel classifiés SECRET;
abis  dans le domaine des systèmes GEVER au sens de l'ordonnance GEVER du 30 novembre 201216:
abis1  les administrateurs,
abis2  les responsables de l'enregistrement disposant de droits d'accès étendus,
abis3  le personnel des fournisseurs de prestations et les tiers mandatés.
b  les militaires, les membres de la protection civile et les tiers ayant accès à des informations ou à du matériel classifiés SECRET;
c  les personnes ayant accès à la zone protégée 3 d'un ouvrage militaire;
d  les personnes qui, en mission à l'étranger, représentent officiellement la Suisse;
e  les personnes qui, en raison d'un accord international, se voient conférer un accès à des informations ou du matériel classifiés SECRET;
f  les personnes qui participent à des tâches définies par la LMSI ou à des tâches de type judiciaire ou de police en rapport avec la sécurité intérieure ou extérieure et qui ont, de ce fait, régulièrement accès à des données personnelles particulièrement sensibles et dont la divulgation peut gravement porter atteinte aux droits de la personnalité des personnes concernées;
g  les conscrits, lors du recrutement, s'il est prévu qu'ils exercent des fonctions donnant accès:
g1  à des informations ou du matériel classifiés SECRET,
g2  à la zone protégée 3 d'un ouvrage militaire.
3    L'autorité chargée du contrôle recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a, b et d, LMSI et les données figurant dans l'index national de police en vertu de l'ordonnance du 15 octobre 2008 sur l'index national de police18.19
4    Elle peut également recueillir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. c, e et f, LMSI, et demander à la personne concernée de remplir le formulaire «Autres informations sur la personne»:20
a  si la personne concernée est inscrite dans l'un des registres visés à l'art. 20, al. 2, LMSI;
b  si les données fournies sont insuffisantes pour évaluer la personne;
c  si l'autorité chargée du contrôle dispose d'informations supplémentaires sensibles pour la sûreté et qu'elle entend, dès lors, ne pas prononcer la décision visée à l'art. 22, al. 1, let. a.
5    L'autorité chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies.
Bst. abis PSPV der Fall ist.

4.7 Währenddem die grammatikalische Auslegung keine abschliessende Aussage zur Tragweite von Art. 11 Abs. 2
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 11 Contrôle de sécurité élargi - 1 Le contrôle de sécurité élargi est du ressort du Service spécialisé CSP DDPS.
1    Le contrôle de sécurité élargi est du ressort du Service spécialisé CSP DDPS.
2    Le contrôle de sécurité élargi concerne:
a  les personnes au service de la Confédération ou des cantons ayant régulièrement accès à des informations ou du matériel classifiés SECRET;
abis  dans le domaine des systèmes GEVER au sens de l'ordonnance GEVER du 30 novembre 201216:
abis1  les administrateurs,
abis2  les responsables de l'enregistrement disposant de droits d'accès étendus,
abis3  le personnel des fournisseurs de prestations et les tiers mandatés.
b  les militaires, les membres de la protection civile et les tiers ayant accès à des informations ou à du matériel classifiés SECRET;
c  les personnes ayant accès à la zone protégée 3 d'un ouvrage militaire;
d  les personnes qui, en mission à l'étranger, représentent officiellement la Suisse;
e  les personnes qui, en raison d'un accord international, se voient conférer un accès à des informations ou du matériel classifiés SECRET;
f  les personnes qui participent à des tâches définies par la LMSI ou à des tâches de type judiciaire ou de police en rapport avec la sécurité intérieure ou extérieure et qui ont, de ce fait, régulièrement accès à des données personnelles particulièrement sensibles et dont la divulgation peut gravement porter atteinte aux droits de la personnalité des personnes concernées;
g  les conscrits, lors du recrutement, s'il est prévu qu'ils exercent des fonctions donnant accès:
g1  à des informations ou du matériel classifiés SECRET,
g2  à la zone protégée 3 d'un ouvrage militaire.
3    L'autorité chargée du contrôle recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a, b et d, LMSI et les données figurant dans l'index national de police en vertu de l'ordonnance du 15 octobre 2008 sur l'index national de police18.19
4    Elle peut également recueillir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. c, e et f, LMSI, et demander à la personne concernée de remplir le formulaire «Autres informations sur la personne»:20
a  si la personne concernée est inscrite dans l'un des registres visés à l'art. 20, al. 2, LMSI;
b  si les données fournies sont insuffisantes pour évaluer la personne;
c  si l'autorité chargée du contrôle dispose d'informations supplémentaires sensibles pour la sûreté et qu'elle entend, dès lors, ne pas prononcer la décision visée à l'art. 22, al. 1, let. a.
5    L'autorité chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies.
Bst. abis PSPV und sein Verhältnis zu Art. 4 Abs. 1
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 4 Personnes au service de la Confédération - 1 Quiconque est appelé à exercer une fonction recensée à l'annexe 1 fait l'objet d'un contrôle de sécurité.
1    Quiconque est appelé à exercer une fonction recensée à l'annexe 1 fait l'objet d'un contrôle de sécurité.
2    Les dispositions des conventions internationales sont réservées.
PSPV zulässt, sprechen die systematische und historische bzw. teleologische Auslegungsmethode dafür, dass die Auflistung der Funktionen in den Anhängen der PSPV von abschliessender Natur ist. Der Wortlaut von Art. 11 Abs. 2
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 11 Contrôle de sécurité élargi - 1 Le contrôle de sécurité élargi est du ressort du Service spécialisé CSP DDPS.
1    Le contrôle de sécurité élargi est du ressort du Service spécialisé CSP DDPS.
2    Le contrôle de sécurité élargi concerne:
a  les personnes au service de la Confédération ou des cantons ayant régulièrement accès à des informations ou du matériel classifiés SECRET;
abis  dans le domaine des systèmes GEVER au sens de l'ordonnance GEVER du 30 novembre 201216:
abis1  les administrateurs,
abis2  les responsables de l'enregistrement disposant de droits d'accès étendus,
abis3  le personnel des fournisseurs de prestations et les tiers mandatés.
b  les militaires, les membres de la protection civile et les tiers ayant accès à des informations ou à du matériel classifiés SECRET;
c  les personnes ayant accès à la zone protégée 3 d'un ouvrage militaire;
d  les personnes qui, en mission à l'étranger, représentent officiellement la Suisse;
e  les personnes qui, en raison d'un accord international, se voient conférer un accès à des informations ou du matériel classifiés SECRET;
f  les personnes qui participent à des tâches définies par la LMSI ou à des tâches de type judiciaire ou de police en rapport avec la sécurité intérieure ou extérieure et qui ont, de ce fait, régulièrement accès à des données personnelles particulièrement sensibles et dont la divulgation peut gravement porter atteinte aux droits de la personnalité des personnes concernées;
g  les conscrits, lors du recrutement, s'il est prévu qu'ils exercent des fonctions donnant accès:
g1  à des informations ou du matériel classifiés SECRET,
g2  à la zone protégée 3 d'un ouvrage militaire.
3    L'autorité chargée du contrôle recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a, b et d, LMSI et les données figurant dans l'index national de police en vertu de l'ordonnance du 15 octobre 2008 sur l'index national de police18.19
4    Elle peut également recueillir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. c, e et f, LMSI, et demander à la personne concernée de remplir le formulaire «Autres informations sur la personne»:20
a  si la personne concernée est inscrite dans l'un des registres visés à l'art. 20, al. 2, LMSI;
b  si les données fournies sont insuffisantes pour évaluer la personne;
c  si l'autorité chargée du contrôle dispose d'informations supplémentaires sensibles pour la sûreté et qu'elle entend, dès lors, ne pas prononcer la décision visée à l'art. 22, al. 1, let. a.
5    L'autorité chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies.
Bst. abis PSPV kann allein und isoliert betrachtet namentlich aufgrund der systematischen Auslegung nicht massgebend sein. Dieser Schluss steht in Einklang mit der bisherigen Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts, wonach die PSPV im 1. Abschnitt («Zu prüfende Personen») des 2. Kapitels («Durchführung der Personensicherheitsprüfungen») sowie im Anhang im Einzelnen festlegt, welche Stelleninhaber einer Sicherheitsprüfung unterzogen werden müssen (BVGE 2015/17 E. 3.3.1; Urteil des BVGer A-4486/2017 vom 19. Februar 2018 E. 4.4.2).

Auch in der Lehre werden die Listen im Anhang der PSPV für grundsätzlich abschliessend erachtet («en principe exhaustive»; Olivier Bleicker, Contrôle de sécurité relatifs aux personnes, in: Sécurité & Droit 3/2015, S. 157 ff., S. 163 f.; Dominique Hänni, Vers un principe d'intégrité de l'administration publique, La prévention de la corruption en droit administratif, Genf 2019, Rn. 235). Art. 11
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 11 Contrôle de sécurité élargi - 1 Le contrôle de sécurité élargi est du ressort du Service spécialisé CSP DDPS.
1    Le contrôle de sécurité élargi est du ressort du Service spécialisé CSP DDPS.
2    Le contrôle de sécurité élargi concerne:
a  les personnes au service de la Confédération ou des cantons ayant régulièrement accès à des informations ou du matériel classifiés SECRET;
abis  dans le domaine des systèmes GEVER au sens de l'ordonnance GEVER du 30 novembre 201216:
abis1  les administrateurs,
abis2  les responsables de l'enregistrement disposant de droits d'accès étendus,
abis3  le personnel des fournisseurs de prestations et les tiers mandatés.
b  les militaires, les membres de la protection civile et les tiers ayant accès à des informations ou à du matériel classifiés SECRET;
c  les personnes ayant accès à la zone protégée 3 d'un ouvrage militaire;
d  les personnes qui, en mission à l'étranger, représentent officiellement la Suisse;
e  les personnes qui, en raison d'un accord international, se voient conférer un accès à des informations ou du matériel classifiés SECRET;
f  les personnes qui participent à des tâches définies par la LMSI ou à des tâches de type judiciaire ou de police en rapport avec la sécurité intérieure ou extérieure et qui ont, de ce fait, régulièrement accès à des données personnelles particulièrement sensibles et dont la divulgation peut gravement porter atteinte aux droits de la personnalité des personnes concernées;
g  les conscrits, lors du recrutement, s'il est prévu qu'ils exercent des fonctions donnant accès:
g1  à des informations ou du matériel classifiés SECRET,
g2  à la zone protégée 3 d'un ouvrage militaire.
3    L'autorité chargée du contrôle recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a, b et d, LMSI et les données figurant dans l'index national de police en vertu de l'ordonnance du 15 octobre 2008 sur l'index national de police18.19
4    Elle peut également recueillir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. c, e et f, LMSI, et demander à la personne concernée de remplir le formulaire «Autres informations sur la personne»:20
a  si la personne concernée est inscrite dans l'un des registres visés à l'art. 20, al. 2, LMSI;
b  si les données fournies sont insuffisantes pour évaluer la personne;
c  si l'autorité chargée du contrôle dispose d'informations supplémentaires sensibles pour la sûreté et qu'elle entend, dès lors, ne pas prononcer la décision visée à l'art. 22, al. 1, let. a.
5    L'autorité chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies.
PSPV kommt (gleich wie Art. 10
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 10 Contrôle de sécurité de base - 1 Le contrôle de sécurité de base est du ressort du Service spécialisé CSP DDPS.
1    Le contrôle de sécurité de base est du ressort du Service spécialisé CSP DDPS.
2    Le contrôle de sécurité de base concerne:
a  les personnes au service de la Confédération ou des cantons ayant régulièrement accès à des informations ou du matériel classifiés CONFIDENTIEL;
b  les militaires, les membres de la protection civile et les tiers ayant accès à des informations ou du matériel classifiés CONFIDENTIEL;
c  les personnes ayant accès à la zone protégée 2 d'un ouvrage militaire;
d  les personnes ayant accès à des zones militaires suisses ou internationales de sécurité ou interdites;
e  les personnes qui, en raison d'un accord international, se voient conférer un accès à des informations ou du matériel classifiés CONFIDENTIEL;
f  lors du recrutement, les conscrits appelés à exercer une fonction donnant accès à:
f1  des informations ou à du matériel classifiés CONFIDENTIEL,
f2  la zone de protection 2 d'une installation militaire.
3    L'autorité chargée du contrôle recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a et d, LMSI.
4    Elle peut également recueillir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. b, c, e et f, LMSI, et demander à la personne concernée de remplir le formulaire «Autres informations sur la personne»:14
a  si la personne concernée est inscrite dans l'un des registres visés à l'art. 20, al. 2, LMSI;
b  si les données fournies sont insuffisantes pour évaluer la personne;
c  si l'autorité chargée du contrôle dispose d'informations sensibles pour la sûreté et qu'elle entend, dès lors, ne pas prononcer la décision visée à l'art. 22, al. 1, let. a.
5    L'autorité chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies.
und 12
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 12 Contrôle de sécurité élargi avec audition - 1 Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes:
1    Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes:
a  qui ont régulièrement et largement connaissance de l'activité du gouvernement ou d'affaires importantes relevant de la politique de sécurité, et sont dès lors susceptibles de les influencer;
b  qui ont régulièrement accès à des secrets relatifs à la sécurité intérieure ou extérieure ou à des informations dont la divulgation pourrait menacer l'accomplissement de tâches importantes de la Confédération;
c  qui appartiennent au Service spécialisé CSP ChF;
d  qui occupent la fonction de vice-chancelier de la Confédération;
e  ...
2    Le Service spécialisé CSP ChF procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes:
a  nommées par le Conseil fédéral, à l'exception:
abis  engagées en vertu de l'art. 2, al. 1bis, de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération26;
a1  du vice-chancelier de la Confédération,
a2  ...
a3  des membres des commissions extraparlementaires; dans la mesure où les critères de l'al. 1, let. a ou b les concernent, ils font l'objet d'un contrôle de sécurité élargi mené par le Service spécialisé CSP ChF,
a4  des présidents, des juges et des juges suppléants des tribunaux militaires et des tribunaux militaires d'appel,
a5  du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique;
b  appartenant à la Direction de la protection des informations et des objets;
c  appartenant au Service spécialisé CSP DDPS.
3    Le Service spécialisé CSP DDPS recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a à d, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 1, il recueille également les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 2, le Service spécialisé CSP ChF recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. L'autorité compétente chargée du contrôle peut également saisir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. e, LMSI.
4    L'autorité compétente chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies.
5    Lors de l'ouverture de la procédure du contrôle de sécurité élargi avec audition, l'autorité requérante doit présenter à l'autorité compétente chargée du contrôle, outre le formulaire de contrôle proprement dit, le formulaire «Données personnelles» dûment complété.
PSPV) nicht die Funktion zu, den Personenkreis zu definieren, der einer PSP untersteht, sondern dient vielmehr dazu, in Abgrenzung zu Art. 10
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 10 Contrôle de sécurité de base - 1 Le contrôle de sécurité de base est du ressort du Service spécialisé CSP DDPS.
1    Le contrôle de sécurité de base est du ressort du Service spécialisé CSP DDPS.
2    Le contrôle de sécurité de base concerne:
a  les personnes au service de la Confédération ou des cantons ayant régulièrement accès à des informations ou du matériel classifiés CONFIDENTIEL;
b  les militaires, les membres de la protection civile et les tiers ayant accès à des informations ou du matériel classifiés CONFIDENTIEL;
c  les personnes ayant accès à la zone protégée 2 d'un ouvrage militaire;
d  les personnes ayant accès à des zones militaires suisses ou internationales de sécurité ou interdites;
e  les personnes qui, en raison d'un accord international, se voient conférer un accès à des informations ou du matériel classifiés CONFIDENTIEL;
f  lors du recrutement, les conscrits appelés à exercer une fonction donnant accès à:
f1  des informations ou à du matériel classifiés CONFIDENTIEL,
f2  la zone de protection 2 d'une installation militaire.
3    L'autorité chargée du contrôle recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a et d, LMSI.
4    Elle peut également recueillir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. b, c, e et f, LMSI, et demander à la personne concernée de remplir le formulaire «Autres informations sur la personne»:14
a  si la personne concernée est inscrite dans l'un des registres visés à l'art. 20, al. 2, LMSI;
b  si les données fournies sont insuffisantes pour évaluer la personne;
c  si l'autorité chargée du contrôle dispose d'informations sensibles pour la sûreté et qu'elle entend, dès lors, ne pas prononcer la décision visée à l'art. 22, al. 1, let. a.
5    L'autorité chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies.
und Art. 12
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 12 Contrôle de sécurité élargi avec audition - 1 Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes:
1    Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes:
a  qui ont régulièrement et largement connaissance de l'activité du gouvernement ou d'affaires importantes relevant de la politique de sécurité, et sont dès lors susceptibles de les influencer;
b  qui ont régulièrement accès à des secrets relatifs à la sécurité intérieure ou extérieure ou à des informations dont la divulgation pourrait menacer l'accomplissement de tâches importantes de la Confédération;
c  qui appartiennent au Service spécialisé CSP ChF;
d  qui occupent la fonction de vice-chancelier de la Confédération;
e  ...
2    Le Service spécialisé CSP ChF procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes:
a  nommées par le Conseil fédéral, à l'exception:
abis  engagées en vertu de l'art. 2, al. 1bis, de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération26;
a1  du vice-chancelier de la Confédération,
a2  ...
a3  des membres des commissions extraparlementaires; dans la mesure où les critères de l'al. 1, let. a ou b les concernent, ils font l'objet d'un contrôle de sécurité élargi mené par le Service spécialisé CSP ChF,
a4  des présidents, des juges et des juges suppléants des tribunaux militaires et des tribunaux militaires d'appel,
a5  du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique;
b  appartenant à la Direction de la protection des informations et des objets;
c  appartenant au Service spécialisé CSP DDPS.
3    Le Service spécialisé CSP DDPS recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a à d, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 1, il recueille également les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 2, le Service spécialisé CSP ChF recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. L'autorité compétente chargée du contrôle peut également saisir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. e, LMSI.
4    L'autorité compétente chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies.
5    Lors de l'ouverture de la procédure du contrôle de sécurité élargi avec audition, l'autorité requérante doit présenter à l'autorité compétente chargée du contrôle, outre le formulaire de contrôle proprement dit, le formulaire «Données personnelles» dûment complété.
PSPV zu bestimmen, welche der in den Anhängen aufgeführten Funktionen der erweiterten PSP (Art. 11
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 11 Contrôle de sécurité élargi - 1 Le contrôle de sécurité élargi est du ressort du Service spécialisé CSP DDPS.
1    Le contrôle de sécurité élargi est du ressort du Service spécialisé CSP DDPS.
2    Le contrôle de sécurité élargi concerne:
a  les personnes au service de la Confédération ou des cantons ayant régulièrement accès à des informations ou du matériel classifiés SECRET;
abis  dans le domaine des systèmes GEVER au sens de l'ordonnance GEVER du 30 novembre 201216:
abis1  les administrateurs,
abis2  les responsables de l'enregistrement disposant de droits d'accès étendus,
abis3  le personnel des fournisseurs de prestations et les tiers mandatés.
b  les militaires, les membres de la protection civile et les tiers ayant accès à des informations ou à du matériel classifiés SECRET;
c  les personnes ayant accès à la zone protégée 3 d'un ouvrage militaire;
d  les personnes qui, en mission à l'étranger, représentent officiellement la Suisse;
e  les personnes qui, en raison d'un accord international, se voient conférer un accès à des informations ou du matériel classifiés SECRET;
f  les personnes qui participent à des tâches définies par la LMSI ou à des tâches de type judiciaire ou de police en rapport avec la sécurité intérieure ou extérieure et qui ont, de ce fait, régulièrement accès à des données personnelles particulièrement sensibles et dont la divulgation peut gravement porter atteinte aux droits de la personnalité des personnes concernées;
g  les conscrits, lors du recrutement, s'il est prévu qu'ils exercent des fonctions donnant accès:
g1  à des informations ou du matériel classifiés SECRET,
g2  à la zone protégée 3 d'un ouvrage militaire.
3    L'autorité chargée du contrôle recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a, b et d, LMSI et les données figurant dans l'index national de police en vertu de l'ordonnance du 15 octobre 2008 sur l'index national de police18.19
4    Elle peut également recueillir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. c, e et f, LMSI, et demander à la personne concernée de remplir le formulaire «Autres informations sur la personne»:20
a  si la personne concernée est inscrite dans l'un des registres visés à l'art. 20, al. 2, LMSI;
b  si les données fournies sont insuffisantes pour évaluer la personne;
c  si l'autorité chargée du contrôle dispose d'informations supplémentaires sensibles pour la sûreté et qu'elle entend, dès lors, ne pas prononcer la décision visée à l'art. 22, al. 1, let. a.
5    L'autorité chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies.
PSPV) unterstehen. Art. 11
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 11 Contrôle de sécurité élargi - 1 Le contrôle de sécurité élargi est du ressort du Service spécialisé CSP DDPS.
1    Le contrôle de sécurité élargi est du ressort du Service spécialisé CSP DDPS.
2    Le contrôle de sécurité élargi concerne:
a  les personnes au service de la Confédération ou des cantons ayant régulièrement accès à des informations ou du matériel classifiés SECRET;
abis  dans le domaine des systèmes GEVER au sens de l'ordonnance GEVER du 30 novembre 201216:
abis1  les administrateurs,
abis2  les responsables de l'enregistrement disposant de droits d'accès étendus,
abis3  le personnel des fournisseurs de prestations et les tiers mandatés.
b  les militaires, les membres de la protection civile et les tiers ayant accès à des informations ou à du matériel classifiés SECRET;
c  les personnes ayant accès à la zone protégée 3 d'un ouvrage militaire;
d  les personnes qui, en mission à l'étranger, représentent officiellement la Suisse;
e  les personnes qui, en raison d'un accord international, se voient conférer un accès à des informations ou du matériel classifiés SECRET;
f  les personnes qui participent à des tâches définies par la LMSI ou à des tâches de type judiciaire ou de police en rapport avec la sécurité intérieure ou extérieure et qui ont, de ce fait, régulièrement accès à des données personnelles particulièrement sensibles et dont la divulgation peut gravement porter atteinte aux droits de la personnalité des personnes concernées;
g  les conscrits, lors du recrutement, s'il est prévu qu'ils exercent des fonctions donnant accès:
g1  à des informations ou du matériel classifiés SECRET,
g2  à la zone protégée 3 d'un ouvrage militaire.
3    L'autorité chargée du contrôle recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a, b et d, LMSI et les données figurant dans l'index national de police en vertu de l'ordonnance du 15 octobre 2008 sur l'index national de police18.19
4    Elle peut également recueillir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. c, e et f, LMSI, et demander à la personne concernée de remplir le formulaire «Autres informations sur la personne»:20
a  si la personne concernée est inscrite dans l'un des registres visés à l'art. 20, al. 2, LMSI;
b  si les données fournies sont insuffisantes pour évaluer la personne;
c  si l'autorité chargée du contrôle dispose d'informations supplémentaires sensibles pour la sûreté et qu'elle entend, dès lors, ne pas prononcer la décision visée à l'art. 22, al. 1, let. a.
5    L'autorité chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies.
PSPV wendet sich folglich an den Verordnungsgeber und zählt die Kriterien auf, für diejenigen Fälle, in denen eine erweiterte PSP angebracht ist. Der Bundesrat erlässt eine Liste der Ämter in der Bundesverwaltung und der Funktionen der Armee, für die eine Sicherheitsprüfung durchgeführt werden muss.

Der Verordnungsgeber hat die der PSP unterstehenden Funktionen abschliessend im Anhang der PSPV geregelt. Indem er die Funktion der Beschwerdeführerin dort nicht aufgeführt hat, entschied der Gesetzgeber stillschweigend, sie nicht der PSP zu unterstellen (sog. qualifiziertes Schweigen). Entsprechend verbleibt auch kein Raum für eine richterliche Lückenfüllung, zumal ausserdem bei abschliessenden Umschreibungen Zurückhaltung bei der Lückenschliessung geboten ist, wenn es um erhebliche Belastungen der Betroffenen geht (vgl. BGE 142 V 402 E. 4.2; Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., Rn. 187, 202).

Demnach hat die Vorinstanz zu Unrecht eine Sicherheitsprüfung durchgeführt, weshalb die Beschwerde gutzuheissen und die angefochtene Risikoerklärung aufzuheben ist.

5.

5.1 Angesichts des Ausgangs des Verfahrens sind keine Kosten zu erheben (Art. 63 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG). Der Beschwerdeführerin ist der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 800.- nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zurückzuerstatten.

Die anwaltlich vertretene und obsiegende Beschwerdeführerin hat Anspruch auf eine Parteientschädigung (Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG, Art. 7 Abs. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Da sie dem Bundesverwaltungsgericht keine Kostennote eingereicht hat, ist die Höhe der Parteientschädigung aufgrund der Akten festzusetzen (Art. 14 Abs. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
VGKE). Das Bundesverwaltungsgericht erachtet eine Parteientschädigung in der Höhe von Fr. 1'500.- für angemessen. Diese ist ihr von der Vorinstanz nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils zu bezahlen.

(Das Dispositiv befindet sich auf der nächsten Seite.)

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen und die Risikoerklärung vom 23. Februar 2022 aufgehoben.

2.
Es werden keine Verfahrenskosten erhoben. Der von der Beschwerdeführerin einbezahlte Kostenvorschuss in der Höhe von Fr. 800.- wird ihr nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zurückerstattet. Sie hat dem Bundesverwaltungsgericht hierzu ihre Kontoverbindung mitzuteilen.

3.
Der Beschwerdeführerin wird eine Parteientschädigung in der Höhe von Fr. 1'500.- zugesprochen. Diese ist ihr nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils von der Vorinstanz zu bezahlen.

4.
Dieses Urteil geht an die Beschwerdeführerin, die Vorinstanz und das Generalsekretariat VBS.

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.

Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:

Jürg Marcel Tiefenthal Tobias Egli

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
., 90 ff. und 100 BGG). Die Frist ist gewahrt, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben worden ist (Art. 48 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.21
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
BGG). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1bis    Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG).

Versand:

Zustellung erfolgt an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)

- die Vorinstanz (Ref-Nr. [...]; Einschreiben)

- das Generalsekretariat VBS (Gerichtsurkunde; zuhanden der beschwerdeberechtigten Instanz)
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-1393/2022
Date : 25 juillet 2023
Publié : 02 août 2023
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : autorisation de poursuivre le personnel fédéral
Objet : Personensicherheitsprüfungen; Risikoerklärung


Répertoire des lois
Cst: 5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
57
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 57 Sécurité - 1 La Confédération et les cantons pourvoient à la sécurité du pays et à la protection de la population dans les limites de leurs compétences respectives.
1    La Confédération et les cantons pourvoient à la sécurité du pays et à la protection de la population dans les limites de leurs compétences respectives.
2    Ils coordonnent leurs efforts en matière de sécurité intérieure.
FITAF: 7 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
14
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
LMSI: 1 
SR 120 Loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)
LMSI Art. 1 But - La présente loi vise à assurer le respect des fondements démocratiques et constitutionnels de la Suisse ainsi qu'à protéger les libertés de sa population.
2 
SR 120 Loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)
LMSI Art. 2 Tâches - 1 La Confédération prend des mesures policières préventives au sens de la présente loi afin d'écarter précocement les menaces pour la sûreté intérieure.
1    La Confédération prend des mesures policières préventives au sens de la présente loi afin d'écarter précocement les menaces pour la sûreté intérieure.
2    On entend par mesures policières préventives:
a  ...
b  les mesures qui visent à protéger les autorités fédérales, les personnes jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit international public ainsi que les missions diplomatiques permanentes, les postes consulaires et les organisations internationales;
c  la saisie, le séquestre et la confiscation de matériel de propagande dont le contenu incite à la violence;
d  la mise sous séquestre d'objets dangereux au sens de l'art. 13f, dans la mesure où l'accomplissement des tâches définies par la présente loi le requiert;
dbis  les mesures prévues à la section 5, qui visent à empêcher les activités terroristes;
e  les mesures prévues à la section 5a, qui visent à empêcher la violence lors de manifestations sportives.
19  20  21
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1bis    Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
48 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.21
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
82
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
OCSP: 4 
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 4 Personnes au service de la Confédération - 1 Quiconque est appelé à exercer une fonction recensée à l'annexe 1 fait l'objet d'un contrôle de sécurité.
1    Quiconque est appelé à exercer une fonction recensée à l'annexe 1 fait l'objet d'un contrôle de sécurité.
2    Les dispositions des conventions internationales sont réservées.
5 
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 5 Conscrits, militaires et membres de la protection civile - 1 Font l'objet d'un contrôle de sécurité en vertu de la présente ordonnance:
1    Font l'objet d'un contrôle de sécurité en vertu de la présente ordonnance:
a  les conscrits et les militaires appelés à exercer une fonction recensée à l'annexe 2;
b  les membres de la protection civile qui ont accès à des informations ou à du matériel classifiés CONFIDENTIEL ou SECRET ou à la zone de protection 2 ou 3 d'une installation militaire.
2    Font l'objet d'un contrôle de sécurité en vertu de l'art. 113, al. 1, let. d, LAAM9, sur demande de l'état-major de conduite de l'armée:
a  tous les conscrits;
b  tous les membres du Service de la Croix-Rouge, qui sont équipés avec une arme personnelle;
c  tout militaire:
c1  lorsque des signes ou indices sérieux donnent à penser qu'il pourrait, avec son arme personnelle, représenter un danger pour lui-même ou pour des tiers, ou
c2  lorsqu'il existe des signes ou indices selon lesquels lui-même ou des tiers pourraient faire un usage abusif de son arme personnelle.
3    Concernant les conscrits, le contrôle de sécurité s'effectue lors du recrutement.
4    Les dispositions des conventions internationales sont réservées.
9 
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 9 Degrés de contrôle - 1 Les contrôles de sécurité relatifs aux personnes sont exécutés selon l'un des degrés suivants:
1    Les contrôles de sécurité relatifs aux personnes sont exécutés selon l'un des degrés suivants:
a  contrôle de sécurité de base;
b  contrôle de sécurité élargi;
c  contrôle de sécurité élargi avec audition.
2    Les autorités fédérales compétentes définissent dans une ordonnance les degrés de contrôle correspondant aux fonctions recensées dans les annexes 1 et 2.
10 
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 10 Contrôle de sécurité de base - 1 Le contrôle de sécurité de base est du ressort du Service spécialisé CSP DDPS.
1    Le contrôle de sécurité de base est du ressort du Service spécialisé CSP DDPS.
2    Le contrôle de sécurité de base concerne:
a  les personnes au service de la Confédération ou des cantons ayant régulièrement accès à des informations ou du matériel classifiés CONFIDENTIEL;
b  les militaires, les membres de la protection civile et les tiers ayant accès à des informations ou du matériel classifiés CONFIDENTIEL;
c  les personnes ayant accès à la zone protégée 2 d'un ouvrage militaire;
d  les personnes ayant accès à des zones militaires suisses ou internationales de sécurité ou interdites;
e  les personnes qui, en raison d'un accord international, se voient conférer un accès à des informations ou du matériel classifiés CONFIDENTIEL;
f  lors du recrutement, les conscrits appelés à exercer une fonction donnant accès à:
f1  des informations ou à du matériel classifiés CONFIDENTIEL,
f2  la zone de protection 2 d'une installation militaire.
3    L'autorité chargée du contrôle recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a et d, LMSI.
4    Elle peut également recueillir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. b, c, e et f, LMSI, et demander à la personne concernée de remplir le formulaire «Autres informations sur la personne»:14
a  si la personne concernée est inscrite dans l'un des registres visés à l'art. 20, al. 2, LMSI;
b  si les données fournies sont insuffisantes pour évaluer la personne;
c  si l'autorité chargée du contrôle dispose d'informations sensibles pour la sûreté et qu'elle entend, dès lors, ne pas prononcer la décision visée à l'art. 22, al. 1, let. a.
5    L'autorité chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies.
11 
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 11 Contrôle de sécurité élargi - 1 Le contrôle de sécurité élargi est du ressort du Service spécialisé CSP DDPS.
1    Le contrôle de sécurité élargi est du ressort du Service spécialisé CSP DDPS.
2    Le contrôle de sécurité élargi concerne:
a  les personnes au service de la Confédération ou des cantons ayant régulièrement accès à des informations ou du matériel classifiés SECRET;
abis  dans le domaine des systèmes GEVER au sens de l'ordonnance GEVER du 30 novembre 201216:
abis1  les administrateurs,
abis2  les responsables de l'enregistrement disposant de droits d'accès étendus,
abis3  le personnel des fournisseurs de prestations et les tiers mandatés.
b  les militaires, les membres de la protection civile et les tiers ayant accès à des informations ou à du matériel classifiés SECRET;
c  les personnes ayant accès à la zone protégée 3 d'un ouvrage militaire;
d  les personnes qui, en mission à l'étranger, représentent officiellement la Suisse;
e  les personnes qui, en raison d'un accord international, se voient conférer un accès à des informations ou du matériel classifiés SECRET;
f  les personnes qui participent à des tâches définies par la LMSI ou à des tâches de type judiciaire ou de police en rapport avec la sécurité intérieure ou extérieure et qui ont, de ce fait, régulièrement accès à des données personnelles particulièrement sensibles et dont la divulgation peut gravement porter atteinte aux droits de la personnalité des personnes concernées;
g  les conscrits, lors du recrutement, s'il est prévu qu'ils exercent des fonctions donnant accès:
g1  à des informations ou du matériel classifiés SECRET,
g2  à la zone protégée 3 d'un ouvrage militaire.
3    L'autorité chargée du contrôle recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a, b et d, LMSI et les données figurant dans l'index national de police en vertu de l'ordonnance du 15 octobre 2008 sur l'index national de police18.19
4    Elle peut également recueillir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. c, e et f, LMSI, et demander à la personne concernée de remplir le formulaire «Autres informations sur la personne»:20
a  si la personne concernée est inscrite dans l'un des registres visés à l'art. 20, al. 2, LMSI;
b  si les données fournies sont insuffisantes pour évaluer la personne;
c  si l'autorité chargée du contrôle dispose d'informations supplémentaires sensibles pour la sûreté et qu'elle entend, dès lors, ne pas prononcer la décision visée à l'art. 22, al. 1, let. a.
5    L'autorité chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies.
12 
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 12 Contrôle de sécurité élargi avec audition - 1 Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes:
1    Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes:
a  qui ont régulièrement et largement connaissance de l'activité du gouvernement ou d'affaires importantes relevant de la politique de sécurité, et sont dès lors susceptibles de les influencer;
b  qui ont régulièrement accès à des secrets relatifs à la sécurité intérieure ou extérieure ou à des informations dont la divulgation pourrait menacer l'accomplissement de tâches importantes de la Confédération;
c  qui appartiennent au Service spécialisé CSP ChF;
d  qui occupent la fonction de vice-chancelier de la Confédération;
e  ...
2    Le Service spécialisé CSP ChF procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes:
a  nommées par le Conseil fédéral, à l'exception:
abis  engagées en vertu de l'art. 2, al. 1bis, de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération26;
a1  du vice-chancelier de la Confédération,
a2  ...
a3  des membres des commissions extraparlementaires; dans la mesure où les critères de l'al. 1, let. a ou b les concernent, ils font l'objet d'un contrôle de sécurité élargi mené par le Service spécialisé CSP ChF,
a4  des présidents, des juges et des juges suppléants des tribunaux militaires et des tribunaux militaires d'appel,
a5  du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique;
b  appartenant à la Direction de la protection des informations et des objets;
c  appartenant au Service spécialisé CSP DDPS.
3    Le Service spécialisé CSP DDPS recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a à d, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 1, il recueille également les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 2, le Service spécialisé CSP ChF recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. L'autorité compétente chargée du contrôle peut également saisir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. e, LMSI.
4    L'autorité compétente chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies.
5    Lors de l'ouverture de la procédure du contrôle de sécurité élargi avec audition, l'autorité requérante doit présenter à l'autorité compétente chargée du contrôle, outre le formulaire de contrôle proprement dit, le formulaire «Données personnelles» dûment complété.
19 
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 19 Récolte des données - 1 Pour mener à bien ses tâches, le Service spécialisé CSP DDPS dispose d'un accès en ligne direct aux registres et aux bases de données ci-après, dans la limite prescrite par les lois et les ordonnances édictées à cet effet:29
1    Pour mener à bien ses tâches, le Service spécialisé CSP DDPS dispose d'un accès en ligne direct aux registres et aux bases de données ci-après, dans la limite prescrite par les lois et les ordonnances édictées à cet effet:29
a  le casier judiciaire informatique VOSTRA, conformément à la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire31;
b  l'index national de police, conformément à l'ordonnance du 15 octobre 2008 sur l'index national de police32;
c  le système d'information sécurité intérieure (ISIS), conformément à l'ordonnance du 4 décembre 2009 sur les systèmes d'information du Service de renseignement de la Confédération33.
2    S'il a besoin de données supplémentaires pour lesquelles il ne dispose pas d'un droit d'accès direct, le Service spécialisé CSP DDPS peut les demander par l'entremise des organes fédéraux chargés de la sécurité ou des autorités cantonales compétentes.
3    Le Service spécialisé CSP DDPS doit, pour le moins, disposer de données couvrant:
a  la période de cinq ans précédant l'engagement de la procédure du contrôle de sécurité visé à l'art. 10;
b  la période de dix ans précédant l'engagement de la procédure du contrôle de sécurité visé aux art. 11 et 12; les documents produits au cours de cinq années sont censés provenir des autorités suisses.
4    Dans la mesure où ces périodes ne sont pas couvertes par des documents produits par les autorités suisses, le service spécialisé CSP du DDPS peut obtenir les données manquantes, dans le cadre de procédures de participation, auprès d'États étrangers avec lesquels la Suisse a conclu un accord relatif à la protection des informations ou un accord de coopération policière.
5    Lorsqu'un contrôle de sécurité visé par l'art. 10 ne peut pas être mené auprès du personnel du DFAE engagé à l'étranger selon le droit local du fait que le Service spécialisé CSP DDPS n'est pas en mesure de saisir des données faute d'accords relatifs à la protection des informations ou d'accords de coopération policière, le DFAE décide, au cas par cas, d'accorder ou non un accès régulier à des informations classifiées CONFIDENTIEL.
22
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 22 Décision - 1 L'autorité chargée du contrôle rend une des décisions suivantes:
1    L'autorité chargée du contrôle rend une des décisions suivantes:
a  déclaration de sécurité: la personne est jugée comme ne présentant pas de risques;
b  déclaration de sécurité sous réserve: la personne est jugée comme pouvant présenter un risque pour la sécurité;
c  déclaration de risque: la personne est jugée comme présentant un risque pour la sécurité;
d  constatation: les données fournies sont insuffisantes pour établir une évaluation.
2    La décision visée à l'al. 1, let. a, est notifiée par écrit à la personne concernée et à l'autorité requérante à l'intention de l'autorité décisionnelle.
3    La décision visée à l'al. 1, let. b à d, est notifiée par écrit à la personne concernée et à l'autorité décisionnelle.
4    La décision visée à l'al. 1, let. b à d, concernant un tiers est également notifiée par écrit à l'employeur et à d'autres personnes habilitées à recourir.
OCSP-DFI: 1
SR 120.427 Ordonnance du DFI du 12 août 2013 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP-DFI)
OCSP-DFI Art. 1 Objet - 1 La présente ordonnance fixe les degrés de contrôle visés à l'art. 9, al. 1, OCSP qui correspondent aux fonctions au sein du DFI qui sont recensées à l'annexe 1 de l'OCSP.
1    La présente ordonnance fixe les degrés de contrôle visés à l'art. 9, al. 1, OCSP qui correspondent aux fonctions au sein du DFI qui sont recensées à l'annexe 1 de l'OCSP.
2    Les degrés de contrôle sont définis en annexe.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
131-II-697 • 135-II-416 • 139-I-280 • 141-II-169 • 141-III-155 • 142-V-402 • 143-II-646 • 144-I-126 • 146-II-265 • 146-V-51 • 147-V-342 • 148-II-243
Weitere Urteile ab 2000
1C_142/2018 • 8C_543/2022
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
accès • acte judiciaire • activité étatique • autorisation ou approbation • autorité inférieure • autorité judiciaire • avance de frais • besoin • but de l'aménagement du territoire • but • caractère • cercle • communication • comportement • concrétisation • condition • connaissance • conseil fédéral • constitution d'un droit réel • constitution fédérale • contrat de travail • ddps • dfae • dfi • directeur • direction de l'entreprise • directive • droit constitutionnel • droit fondamental • décision • délai • département • département fédéral • e-mail • employeur • exactitude • examen • fonction • forme et contenu • fournisseur de prestations • frais de la procédure • greffier • indication des voies de droit • inscription • interprétation historique • interprétation littérale • interprétation systématique • interprétation téléologique • jour • langage • langue officielle • lausanne • lf instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure • loi fédérale sur la procédure administrative • loi sur le tribunal administratif fédéral • légalité • mesure de protection • motivation de la décision • moyen de preuve • norme • ocsp • organisation de l'état et administration • participation ou collaboration • pouvoir d'examen • pratique judiciaire et administrative • protection civile • question • rapport entre • recommandation de vote de l'autorité • recours en matière de droit public • rejet de la demande • signature • silence qualifié • sport • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • violation du droit • à l'intérieur • état de fait
BVGE
2015/17 • 2015/32
BVGer
A-1393/2022 • A-2677/2017 • A-4486/2017 • A-5008/2018 • A-5391/2011 • A-6587/2011
FF
1994/II/1147