Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour II
B-4226/2019
Arrêt du 25 mai 2021
Composition
Pascal Richard (président du collège),
Pietro Angeli-Busi, Eva Schneeberger, juges,
Lu Yuan, greffière.
Parties
X._______SA,
représentée par Maître Olivier Carré,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat à l'économie SECO,
Marché du travail / Assurance-chômage,
Holzikofenweg 36, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
restitution de prestations LACI.
B-4226/2019
Faits :
A.
X._______ SA (ci-après : X._______ ou recourante) a perçu, pour la période de janvier et février 2017 des indemnités en cas d'intempéries (INT) de la Caisse de chômage du Y._______ (ci-après : Caisse de chômage). Elle a également annoncé pour le mois de janvier 2018 des avis d'interruption de travail pour cause d'intempéries. Les 24 et 25 janvier 2019, le Secrétariat d'Etat à l'économie SECO (ci-après : SECO ou autorité inférieure) a procédé au contrôle du bien-fondé de ces indemnités. B.
Par décision du 1er mars 2019, le SECO a requis X._______ de restituer à la Caisse de chômage des prestations perçues indûment pour un montant de Fr. [...]. En substance, il a constaté que l'entreprise ne disposait pas de système de contrôle du temps de travail, de sorte qu'il n'était pas possible de vérifier la véracité et l'ampleur des heures perdues dues à des facteurs d'ordre météorologique qui étaient indiquées sur les rapports de travail et décomptes fournis à la Caisse de chômage pour l'ensemble du personnel. C.
Statuant sur l'opposition de X._______ du 27 mars 2019, l'autorité inférieure l'a rejetée par décision du 20 juin 2019. Elle a relevé qu'elle est l'unique autorité compétente en matière de contrôles a posteriori auprès des employeurs et que la recourante ne disposait pas d'un système de contrôle du temps de travail. Elle a rappelé que les documents remis après l'inspection, qui sont en contradiction avec les documents vérifiés, ne peuvent être pris en considération, ce qui ressort par ailleurs expressément du document intitulé « Documents vérifiés » que l'entreprise a signé. De même, l'audition de témoins ne saurait pallier le défaut de documents propres à déterminer l'horaire de travail.
D.
Par écritures du 22 août 2019, X._______ a formé recours auprès du Tribunal administratif fédéral. Elle conclut principalement, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision sur opposition du 20 juin 2019 ainsi que la décision sur révision du 1er mars 2019 et à ce qu'il soit constaté qu'elle n'a pas perçu de prestations indues à hauteur de Fr. [...]. Subsidiairement, elle demande à ce que la cause soit renvoyée devant l'autorité inférieure pour instructions complémentaires et nouvelle décision dans le sens des considérants. A l'appui de ses conclusions, la recourante conteste tout d'abord que l'autorité inférieure soit la seule autorité habilitée
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à effectuer des contrôles a posteriori ; elle prétend que les autorités cantonales sont également compétentes et que celles-ci n'ont pas jugé que les prestations en cause étaient indues. Elle soutient ensuite que les règles relatives à la contrôlabilité du temps de travail en cas de réduction de l'horaire de travail RHT ne sauraient être appliquées de manière stricte dans le domaine des indemnités en cas d'intempéries INT. Elle argue que dans la mesure où les exigences pour l'octroi des indemnités étaient remplies au moment de la demande, un éventuel déficit du contrôle d'horaires ne saurait le remettre en cause de manière rétroactive. De plus, il serait arbitraire et disproportionné de requérir la restitution de l'ensemble des indemnités accordées en 2017 sans procéder au préalable à des adaptations ; elle fait également valoir que si des tricheries avaient été découvertes, il y aurait eu une plainte pénale voire une sanction administrative et avance que la restitution requise pourrait mettre à mal son existence. Elle reproche encore à l'autorité inférieure d'avoir constaté les faits de manière inexacte et incomplète dans la mesure où celle-ci a refusé d'auditionner des tiers en qualité de témoins et de solliciter des renseignements de leur part. De surcroît, celle-ci aurait également violé son droit d'être entendue dès lors qu'elle aurait dû l'interpeler quant à son intention de refuser l'audition des témoins. Enfin, la recourante requiert l'audition de témoins devant le tribunal de céans. E.
Dans sa réponse du 12 décembre 2019, l'autorité inférieure conclut au rejet du recours reprenant pour l'essentiel les arguments de sa décision sur opposition. Elle explique tout d'abord la procédure d'octroi des indemnités en cas d'intempéries et précise qu'elle est compétente pour procéder aux contrôles a posteriori auprès des employeurs et revenir sur une décision de l'autorité cantonale en exigeant la restitution des prestations indûment versées. Elle avance ensuite que les règles relatives à la contrôlabilité du temps de travail dans le domaine de RHT s'appliquent également en cas d'interruption de travail pour des raisons météorologiques relevant que la recourante ne disposait d'aucun système de contrôle des heures de travail. Quant à l'absence de plainte pénale, l'autorité inférieure indique que cette question relève d'une procédure distincte. Elle rappelle encore que, selon la jurisprudence, l'absence de documents propres à déterminer l'horaire de travail ne saurait être compensée par des renseignements donnés ultérieurement par les travailleurs concernés ou par d'autres personnes. A cela s'ajoute que la recourante n'a fait aucunement savoir lors de l'inspection qu'elle aurait souhaité s'entretenir avec son personnel ou que d'autres documents se trouveraient ailleurs avant d'apposer sa signature sur le document « Documents vérifiés », sur lequel il est expressément
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mentionné qu'aucun document fourni ultérieurement ne pourrait être pris en considération.
F.
Par réplique du 12 juin 2020, la recourante a confirmé ses conclusions et explique qu'elle a signé le document « Documents vérifiés » sans avoir conscience des conséquences en découlant. De plus, une contradiction subsisterait sur ledit document, en ce sens qu'une demande de production des feuilles de contrôle des heures pour janvier 2018 a été formulée alors qu'elle aurait reconnu ne pas disposer de tels documents. Elle fait ensuite valoir qu'il serait injuste de procéder à des correctifs seulement pour deux de ses collaborateurs et non à l'ensemble des employés pour lesquels des jours de congé ont également été détectés. En outre, elle soutient que la restitution des prestations pourrait porter préjudice à ses activités, surtout dans un contexte post-Covid 19 ; il serait ainsi opportun d'évaluer la possibilité d'une remise. Elle réitère enfin sa requête quant à l'audition de témoins et indique qu' « on pourrait songer aussi à une audience de conciliation ».
G.
Dans sa duplique du 29 juin 2020, l'autorité inférieure a confirmé sa proposition du rejet de recours. Elle précise d'abord que les prestations du mois de janvier 2018 ne font pas partie de l'objet du présent litige. Elle explique ensuite que les indemnités ont été adaptées en fonction des jours de vacances pour les deux collaborateurs cités par la recourante dès lors que ces derniers ont annoncé tout le mois de janvier comme étant chômé. Quant aux autres employés, le travail n'a pas été interrompu pour tout un mois. Elle relève encore que de nombreuses mesures ont été mises en place par le Conseil fédéral pour soutenir les entreprises touchées par la crise sanitaire et que cette dernière ne saurait être un prétexte pour éluder le droit.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
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Droit :
1.
1.1
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATAF 2007/6 consid. 1). 1.2 Le tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours (cf. art. 31
, 32
et 33
let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 101
de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage [LACI, RS 837.0] ; art. 5 al. 2
PA). La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (cf. art. 48 al. 1
PA ; art. 59
LPGA). Les autres conditions de recevabilité sont également respectées (cf. art. 11 al. 1
, 50 al. 1
, 52 al. 1
et 63 al. 4
PA ; art. 60 al. 1
de de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1].
Le recours est donc en principe recevable.
1.3 Dans la mesure où la recourante conclut à l'annulation de la décision de révision du 1er mars 2019, le présent recours est toutefois irrecevable, étant donné l'effet dévolutif de l'opposition (cf. art. 56
LPGA ; DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n° 2133 ; s'agissant du recours : cf. ATF 126 II 300 consid. 2a et 125 II 29 consid. 1c). 2.
La recourante prétend tout d'abord que l'autorité inférieure ne serait pas la seule autorité compétente en matière de contrôle a posteriori des heures de travail et que celle-ci ne saurait remettre en cause les prestations accordées par la caisse de chômage.
2.1 La LACI vise à garantir aux personnes assurées une compensation convenable du manque à gagner causé par le chômage, la réduction de l'horaire de travail, les intempéries et l'insolvabilité de l'employeur (art. 1a al. 1
LACI).
2.2 L'octroi des indemnités se déroule en plusieurs phases. Il débute avec la procédure d'avis dans laquelle l'autorité cantonale examine si les conditions du droit à l'indemnité en cas d'intempéries requise par l'employeur sont réunies, notamment les conditions météorologiques durant les jours annoncés de perte de travail, l'existence des chantiers ainsi que la durée des travaux (cf. art. 45
LACI ; BORIS RUBIN,
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Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014 [ci-après : commentaire], no 1 ad art. 45
LACI). Elle rend une décision formelle (cf. art. 100 al. 1
LACI; BORIS RUBIN, Assurance-chômage et le service public de l'emploi, 2019, [ci-après : Assurance-chômage], no 714 p. 146) et en informe l'employeur et la caisse qu'il a désignée (cf. art. 45 al. 2
LACI). L'employeur fait ensuite valoir l'ensemble des prétentions à indemnité pour les travailleurs de son entreprise ou de son chantier (cf. art. 47
LACI). Lorsque toutes les conditions édictées par les art. 42 et 43 sont remplies et que l'autorité cantonale n'a soulevé aucune objection, la caisse rembourse à l'employeur les indemnités dues (cf. art. 48 al. 1
et 2
LACI). 2.3 Les travailleurs qui exercent leur activité dans les branches où les interruptions de travail sont fréquentes en raison des conditions météorologiques ont droit à l'indemnité en cas d'intempéries lorsqu'ils sont tenus de cotiser à l'assurance ou qu'ils n'ont pas encore atteint l'âge minimum de l'assujettissement aux cotisations AVS (let. a) et qu'ils subissent une perte de travail à prendre en considération (let. b) (cf. art. 42 al.1
LACI). Pour que la perte de travail soit prise en considération, il faut qu'elle soit exclusivement imputable aux conditions météorologiques (let. a) ; que la poursuite des travaux soit techniquement impossible en dépit de mesures de protection suffisantes, engendre des coûts disproportionnés ou ne puisse être exigée des travailleurs (let. b) ; et qu'elle soit annoncée par l'employeur conformément aux règles prescrites (let. c) (cf. art. 43 al. 1
LACI). Seuls des demi-jours ou des jours entiers sont pris en considération (art. 43 al. 2
LACI) et pour chaque période de décompte, un délai d'attente de trois jours au maximum, fixé par le Conseil fédéral, est déduit de la durée de la perte de travail (cf. art. 43 al. 3
LACI). 2.4 L'organe de compensation révise les paiements des caisses ou confie cette tâche, en tout ou partie, aux cantons ou à un autre organe (art. 83 al. 1 let. d
LACI). Lorsqu'il constate que les prescriptions légales ne sont pas appliquées ou ne le sont pas correctement, il donne à la caisse ou à l'autorité compétente les instructions nécessaires (art. 83a al. 1
LACI). En matière de contrôle auprès des employeurs, l'organe de compensation prend les dispositions nécessaires par voie de décision. La caisse est chargée de l'encaissement (art. 83a al. 3
LACI). L'organe de compensation et les bureaux fiduciaires qu'il a mandatés contrôlent périodiquement par sondages auprès des employeurs les indemnités versées en cas de réduction de l'horaire de travail ou en cas d'intempéries (art. 110 al. 4 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité [Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI, RS 837.02]). Il communique à l'employeur,
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par voie de décision, le résultat du contrôle effectué auprès de ce dernier. La caisse se charge de l'encaissement des éventuels montants à rembourser en se fondant sur la décision de l'organe de compensation (art. 111 al. 2
OACI). Les prestations indûment touchées doivent être restituées (art. 95 al. 1
LACI en lien avec l'art. 25
LPGA) si les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (cf. art. 53 al. 2
LPGA ; ATF 126 V 23 consid. 4b, 122 V 368 consid. 3 ; arrêt du TF C 115/06 du 4 septembre 2006 consid. 1.2 ; arrêts du TAF B-5208/2017 du 14 janvier 2019 consid. 2.3, B-2601/2017 du 22 août 2018 consid. 4.1, B-6609/2016 du 7 mars 2018 consid. 5.1, B-3364/2011 du 14 juin 2012 consid. 2 et B-7898/2007 du 13 mai 2008 consid. 2 et les réf. cit.).
2.5 Sur le vu de ce qui précède, il sied de retenir que la caisse de chômage n'a pas à vérifier de manière approfondie, au moment du dépôt du préavis ou en cours d'indemnisation, si toutes les conditions du droit à l'indemnité sont remplies. Elle ne dispose pas nécessairement alors de toutes les informations nécessaires quant à la méthode de contrôle instaurée par l'employeur, puisque celui-ci ne doit pas remettre les documents y relatifs au moment du préavis de réduction de l'horaire de travail mais les conserver en vue d'éventuels contrôles subséquents (cf. arrêt du TAF B-5208/2017 du 14 janvier 2019 consid. 3.2.3). Il appartient ensuite à l'organe de compensation administré par le SECO de procéder à des contrôles a posteriori auprès des employeurs, de vérifier sur place l'ampleur et le caractère contrôlable de la réduction de l'horaire de travail en cas d'intempéries ainsi que de réclamer la restitution des prestations perçues indûment. Il suit de là que l'autorité inférieure est compétente pour procéder à une inspection a posteriori et réviser la décision de l'octroi des indemnités entrée en force ainsi que réclamer la restitution des prestations indûment versées. Autre est toutefois la question de savoir si les conditions de restitution sont réunies en l'espèce ; cette question sera examinée plus loin (cf. infra consid. 4).
3.
La recourante conteste ensuite l'application stricte des règles relatives à la contrôlabilité du temps de travail en cas de réduction de l'horaire de travail dans le domaine de l'indemnité en cas d'intempéries. 3.1 L'art. 42 al. 3
LACI renvoie expressément à l'art. 31 al. 3 let. a
LACI qui prévoit que n'ont pas droit à l'indemnité les travailleurs dont la réduction de l'horaire de travail ne peut être déterminée ou dont l'horaire de travail n'est
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pas suffisamment contrôlable. L'art. 46b al. 1
OACI précise que la perte de travail n'est suffisamment contrôlable que si le temps de travail est contrôlé par l'entreprise. De plus, la jurisprudence relative au droit à l'indemnité pour réduction de l'horaire de travail s'applique également au droit à l'indemnité en cas d'intempéries pour lequel incombe en principe à l'employeur la même obligation de prouver la perte de travail (cf. arrêts du TF 8C_276/2019 du 23 août 2019 consid. 3.1, 8C_334/2013 du 15 novembre 2015 consid. 2, 8C_469/2011 du 29 décembre 2011 consid. 5, C 64/04 du 19 août 2004 consid. 2.1 et C 140/02 du 8 octobre 2002 consid. 3.2 ; arrêts du TAF B-664/2017 du 7 mars 2019 consid. 2.1, B-4689/2018 du 14 janvier 2019 consid. 2.2 et B-5208/2017 du 14 janvier 2019 consid. 3.1) 3.2 La recourante avance en premier lieu que, d'une part, selon l'art. 43 al. 2
LACI, seuls des demi-jours et des jours entiers sont pris en considération pour la perte de travail et que, d'autre part, le délai d'attente fixé par l'art. 43 al. 3
LACI se compte également en jours.
L'art. 43 al. 2
LACI tend à éviter que l'assurance-chômage n'intervienne dans les cas de très peu d'importance (cf. RUBIN, commentaire, no 13 ad art. 43
LACI ; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitlosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], vol. XIV, Soziale Sicherheit, 2e éd., no 549 p. 2432). La perte de travail est d'un demi-jour lorsqu'elle est subie le matin ou l'après-midi ou lorsqu'elle atteint au moins 50% d'un jour entier de travail (cf. art. 66 al. 1
OACI). Est réputé jour entier de travail le cinquième de la durée normale du travail hebdomadaire (cf. art. 67
OACI). Les heures perdues annoncées par l'employeur ne sont donc indemnisées que dans la mesure où elles correspondent aux heures devant être accomplies au cours d'une matinée, d'un après-midi ou d'une demi-journée. C'est la perte de travail la plus proche des heures de travail non arrondies effectivement perdues qui détermine l'indemnisation (cf. C 11 du bulletin LACI INTEMP, marché du travail/assurance-chômage, éd. 2021). L'art. 43 al. 2
LACI a ainsi pour seul but de déterminer le seuil à partir duquel une perte de travail est indemnisée. Par ailleurs, au vu de la méthode de calcul de la perte de travail, il s'avère d'autant plus important que l'horaire de travail soit déterminable sans équivoque. Quant à l'art. 43 al. 3
LACI, il a pour but de fixer la durée maximale du délai d'attente que l'employeur doit assumer financièrement ; ces délais d'attente ont par ailleurs été harmonisés avec ceux prévus dans le domaine de l'indemnité en cas de RHT (cf. Message du Conseil fédéral du 28 février 2001 concernant la révision de la loi sur l'assurance-chômage, FF 2001 2123, p. 2164 ; RUBIN, commentaire, no 15 ad art. 43
LACI). Par
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conséquent, la recourante ne saurait prétendre sur la base de cette disposition que les règles en lien avec la contrôlabilité du temps de travail en cas de RHT ne seraient pas applicables dans le domaine de l'indemnité en cas d'intempéries et que cela la dispenserait de disposer d'un système de contrôle de l'horaire de travail précis.
3.3 La recourante prétend encore que les travailleurs qui subissent une interruption de travail en raison d'intempéries n'ont pas l'obligation de timbrer en application de l'art. 72
OACI auquel renvoie l'art. 49 al. 2
LACI mais que seule l'autorité cantonale pourrait ordonner un contrôle par timbrage en cas de RHT en application de l'art. 40 al. 2
LACI. Selon la jurisprudence constante en matière de moyens de contrôle de temps de travail dans le domaine de RHT, l'horaire de travail peut être vérifié non seulement au moyen de cartes de timbrage, mais aussi par des rapports sur les heures ou sur les déplacements accomplis, ainsi que par le biais de toute autre pièce attestant cet horaire (cf. arrêt du TAF B-2601/2017 du 22 août 2018 consid. 3.1.3 et les réf. cit.). En l'occurrence, il n'est nullement reproché à la recourante de ne pas avoir un système de timbrage mais uniquement que la perte de travail alléguée n'est pas suffisamment vérifiable.
3.4 Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, les règles relatives au caractère contrôlable de la perte de travail en cas de RHT s'appliquent également dans le domaine de l'indemnité en cas d'intempéries. Mal fondé, le recours doit être rejeté sur ce point.
4.
En l'espèce, l'autorité inférieure a ordonné la restitution de la somme de Fr. [...] correspondant à des indemnités pour cause d'intempéries indûment versées, pour le motif que la recourante ne disposait pas d'un système de contrôle de l'horaire de travail.
4.1 Le caractère contrôlable de la perte de travail est une condition de fond du droit à l'indemnité qui, soit est remplie, soit fait défaut. Lorsque la réduction n'est pas suffisamment contrôlable, l'octroi de prestations apparaît donc comme erroné et justifie une restitution ; vouloir émettre des doutes à ce sujet revient à inverser le fardeau de la preuve qui, sur ce point précis, incombe clairement à l'employeur (cf. arrêts du TF 8C_26/2015 du 5 janvier 2016 consid. 2.3 in fine, 8C_334/2013 du 15 novembre 2013 consid. 2 in fine, 8C_469/2011 du 29 décembre 2011 consid. 5 et C 86/01 du 12 juin 2001 consid. 1 ; arrêts du TAF B-5208/2017 du 14 janvier 2019
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consid. 3.1, B-2601/2017 du 22 août 2018 consid. 3.1.2, B-1737/2014 du 16 décembre 2014 consid. 3.1, B-1156/2013 du 26 septembre 2013 consid. 3.1, B-3939/2011 du 29 novembre 2011 consid. 4.1, B-8093/2010 du 16 juin 2011 consid. 3 et B-7901/2007 du 10 novembre 2008 consid. 4.3.3; BORIS RUBIN, Assurance-chômage, Droit fédéral, survol des mesures cantonales, procédure, 2e éd., [ci-après : survol], p. 490 et réf. cit.). Aussi, l'entreprise doit être en mesure d'établir de manière précise et si possible indiscutable, à l'heure près, l'ampleur de la réduction donnant lieu à l'indemnisation pour chaque bénéficiaire de l'indemnité (cf. arrêts du TF 8C_26/2015 du 5 janvier 2016 consid. 2.3, C 86/01 du 12 juin 2001 consid.1 et C 367/99 du 12 mai 2000 consid. 1b ; arrêts du TAF B-5208/2017 du 14 janvier 2019 consid. 3.1, B-2601/2017 du 22 août 2018 consid. 3.1.2, B-1737/2014 du 16 décembre 2014 consid. 3.1, B-1156/2013 du 26 septembre 2013 consid. 3.1, B-5566/2012 du 18 novembre 2014 consid. 5.1 et B-3424/2010 du 6 avril 2011 consid. 4). Sauf circonstances exceptionnelles, l'exigence relative au contrôle du temps de travail n'est satisfaite que par un relevé quotidien et suivi des heures de travail effectivement accomplies par les employés concernés par la réduction de l'horaire de travail, qui ne peut être remplacé par des documents présentés seulement après coup (par exemple des rapports hebdomadaires ou des renseignements donnés par les employés concernés ; cf. arrêt du TF C 269/03 du 25 mai 2004 consid. 3.1 ; arrêts du TAF B-5208/2017 du 14 janvier 2019 consid. 3.1, B-2601/2017 du 22 août 2018 consid. 3.1.3, B-1156/2013 du 26 septembre 2013 consid, 3,1, B-2909/2012 du 3 septembre 2013 consid. 6.1 in limine et 6.1 in fine, B-3083/2012 du 20 août 2013 consid. 3.2 et B-3364/2011 du 14 juin 2012 consid. 4.1 et les réf. cit.). Il en va de même dans le cas de personnes percevant un salaire mensuel (cf. arrêt du TF C 140/02 du 8 octobre 2002 consid. 3.3). L'horaire de travail peut être vérifié au moyen de cartes de timbrage, de rapports sur les heures ou sur les déplacements accomplis, ainsi que par le biais de toute autre pièce attestant cet horaire (cf. arrêt du TF C 295/02 du 12 juin 2003 consid. 2.2 ; arrêts du TAF B-5208/2017 du 14 janvier 2019 consid. 3.1 et B-7898/2007 du 13 mai 2008 consid. 3.1 ; décision de l'ancienne Commission fédérale de recours DFE du 1er juin 2005, in : Revue du droit du travail et assurance-chômage [DTA] 2005 p. 283 consid. 4.3 ; THOMAS NUSSBAUMER, op.cit., p. 2315 ; RUBIN, survol, p. 486). Les heures travaillées ne doivent ainsi pas impérativement être établies électroniquement ou mécaniquement (cf. arrêt du TF C 269/03 du 25 mai 2004 consid. 3.1 ; arrêts du TAF B-1829/2016 du 10 octobre 2017 consid. 5.1.1 et 5.1.2, B-5566/2012 du 18 novembre 2014 consid. 5.1,
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B-8093/2010 du 16 juin 2011 consid. 3 et B-7898/2007 du 13 mai 2008 consid. 3.1).
La perte de travail n'est réputée suffisamment contrôlable que si les heures effectives de travail peuvent être contrôlées pour chaque jour, ceci étant la seule façon de garantir que les heures supplémentaires devant être compensées pendant la période de décompte soient prises en compte dans le calcul de la perte de travail mensuelle (cf. arrêt du TF C 86/01 du 12 juin 2001 consid. 1 ; RUBIN, survol, p. 490). Un total des heures perdues à la fin du mois ne permet pas de rendre suffisamment contrôlable la perte de travail (cf. MURER/STAUFFER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 4e éd. 2013, p. 205). Le fait de contrôler les présences et les absences n'est pas non plus suffisant (cf. arrêt du TAF B-3939/2011 du 29 novembre 2011 consid. 4.1 et les réf. cit.), ceci même en cas d'horaire de travail fixe pratiqué dans une petite entreprise (cf. arrêts du TAF B-5208/2017 du 14 janvier 2019 consid. 3.1, B-1829/2016 du 10 octobre 2017 consid. 5.1.1 et 5.1.2, B-5566/2012 du 18 novembre 2014 consid. 5.1, B-3364/2011 du 14 juin 2012 consid. 4.3-4.3.3 et les réf. cit. et B-7902/2007 du 24 juin 2008 consid. 6.2.2).
Les heures travaillées doivent ainsi être relevées que ce soit sur papier, mécaniquement ou électroniquement au moins quotidiennement par l'employé lui-même ou par son supérieur, ces relevés ne devant pas pouvoir être modifiables ultérieurement sans que la modification ne soit mentionnée dans le système (cf. arrêts du TAF B-5208/2017 du 14 janvier 2019 consid. 3.1, B-2601/2017 du 22 août 2018 consid. 3.1.5, B-1156/2013 du 26 septembre 2013 consid. 3.1, B-5566/2012 du 18 novembre 2014 consid. 5.1, B-3996/2013 du 27 mai 2014 consid. 6.1.1 in fine, B-325/2013 du 20 mai 2014 consid. 4.1, B-2909/2012 du 3 septembre 2013 consid. 6.1 in fine et B-3083/2012 du 20 août 2013 consid. 3.2 et les réf. cit.).
4.2
4.2.1 La recourante fait tout d'abord valoir qu'un contrôle précis des heures aurait été difficile à mettre en place et que cela s'avérerait lourd et onéreux ainsi que nuirait à sa compétitivité.
4.2.2 En l'espèce, la recourante se contente d'alléguer que la mise en place d'un système de contrôle du temps de travail pourrait lui porter préjudice ; elle n'apporte toutefois aucun élément concret permettant de le démontrer. Or, la contrôlabilité de la perte de travail relève d'une des
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conditions au droit à l'indemnité que ce soit en cas de RHT ou d'INT (cf. supra consid. 3.1). Si cela requiert une certaine rigueur de la part de l'entreprise bénéficiaire de l'indemnité, on ne saurait y voir une difficulté susceptible de nuire à sa compétitivité. De plus, il ressort de la jurisprudence précitée (cf. consid. 4.1) que le contrôle de l'horaire de travail peut s'effectuer manuellement sous format papier et qu'il n'est pas indispensable de disposer d'une timbreuse mécanique ou d'un système de contrôle électronique.
4.3 La recourante avance ensuite que les prestations n'auraient pas été perçues de manière indue ; si des tricheries partielles ou généralisées avaient été découvertes, une plainte pénale aurait été formée et des mesures administratives prises.
En l'espèce, l'absence de sanction pénale ou mesure administrative ne permet en aucun cas de démontrer l'existence d'un système de contrôle d'horaires de travail conforme aux exigences en la matière. En effet, il sied de rappeler que l'objet du présent litige porte sur la question de savoir si les conditions de l'octroi des indemnités sont remplies, en particulier si la perte de travail est suffisamment contrôlable. L'existence de comportements tels que ceux incriminés par les art. 105
et 106
LACI et qui relèvent de la compétence des autorités pénales cantonales (cf. art. 79 al. 2
LPGA), de même que le prononcé de sanctions administratives au sens de l'art. 88 al. 2ter
LACI ne sont pas nécessaires pour admettre le défaut d'un tel contrôle.
4.4 La recourante argue enfin qu'il serait arbitraire de procéder à des correctifs seulement pour deux de ses employés et non à l'ensemble de ses collaborateurs.
En l'espèce, des adaptations ont été apportées aux prestations de deux employés pour tenir compte des jours de vacances pris qui n'étaient pas annoncés dans le rapport concernant les heures perdues pour cause d'intempéries transmis à la caisse de chômage. S'agissant des autres collaborateurs, aucune correction n'a été apportée. Comme le relève à juste titre l'autorité inférieure, la situation des employés bénéficiant du correctif diffère de celle de leurs collègues. En effet, leur interruption de travail pour cause d'intempéries porte sur tout le mois de janvier 2017, de sorte qu'il est possible de déduire les jours de vacances qui n'étaient pas annoncés dans le rapport concernant les heures perdues pour cause d'intempéries. Quant aux autres employés, leur interruption ne
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concerne que des périodes allant du 1er au 17 février 2017 ou du 3 au 27 janvier 2017 ; il est donc impératif pour l'employeur en ce qui les concerne d'avoir un système de contrôle du temps de travail afin de pouvoir vérifier l'exactitude et l'ampleur des heures perdues en raison des conditions météorologiques durant les mois en question. 4.5 Pour le reste, la recourante se contente d'opposer sa propre appréciation à celle de l'autorité inférieure ; elle n'apporte aucun élément objectif permettant de retenir que les documents produits devant celle-ci sont suffisants pour établir le temps de travail des collaborateurs. 4.6 Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, le recours est également infondé sur ce point et doit être rejeté.
5.
En tant que la recourante soutient qu'elle a apposé sa signature dans le feu de l'action sur le document « Documents vérifiés » sans connaissance des conséquences et qu'elle n'a pas pu s'entretenir avec son personnel lors du contrôle, son argument tombe à faux. En effet, il ressort dudit document, confirmé et signé par la recourante, qu'il n'y avait pas de décomptes horaires ni de rapports de chantier pour la période de janvier et février 2017. De plus, il y est indiqué que les documents manquant ne se trouvaient pas ailleurs, notamment chez une fiduciaire ou dans d'autres locaux, dès lors que ceux-ci n'avaient pas été établis. En outre, la recourante n'avait fait savoir à aucun moment qu'elle aurait souhaité s'entretenir avec son personnel ou qu'elle aurait des questions relatives au contrôle. De surcroît, le tribunal précise qu'il ressort expressément dudit document que « le/la soussigné/e confirme, par signature valable, l'exactitude des déclarations susmentionnées. Il/elle prend connaissance que les documents remis après le contrôle effectué dans l'entreprise, qui seraient en contradiction avec les documents vérifiés, ne pourront plus être pris en considération pour apprécier la légitimité des prestations touchées. De même, les documents remis ultérieurement ne sauraient remédier à l'inexistence d'un enregistrement du temps de travail constatée lors du contrôle dans l'entreprise », de sorte que la recourante était libre de refuser de signer ledit document si elle estimait que celui-ci ne reflétait pas la réalité ou qu'elle avait des doutes y relatifs. Par ailleurs, il y a lieu de relever que l'administrateur a pu bénéficier de quelques jours supplémentaires pour confirmer et signer ledit document.
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6.
La recourante reproche à l'autorité inférieure de ne pas avoir auditionné des tiers en qualité de témoins qui, selon elle, permettraient de reconstituer les heures travaillées ; elle y voit une constatation inexacte et incomplète des faits. A cela s'ajoute que si celle-ci envisageait de renoncer à l'audition de témoins, elle aurait dû l'interpeler au préalable, sous peine de violation du droit d'être entendu.
6.1 Selon l'art. 33 al. 1
PA, l'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. Par ailleurs, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2
Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.3, 135 II 286 consid. 5.1 et 127 III 576 consid. 2c ; arrêt du TAF B-5208/2017 du 14 janvier 2019 consid. 4.1 et 7.1, B-506/2010 du 19 décembre 2013 consid. 4.1 et B-2050/2007 du 24 février 2010 consid. 6.1). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1, 136 I 229 consid. 5.3, 130 II 425 consid. 2.1, 125 I 127 consid. 6c/cc in fine, 124 I 208 consid. 4a et les réf.cit. ; arrêts du TAF B-325/2013 du 20 mai 2014 consid. 4.2 in fine et B-5566/2012 du 18 novembre 2013 consid. 7.1).
6.2 Selon une jurisprudence bien établie, l'absence de documents propres à déterminer l'horaire de travail ne saurait être compensée par des renseignements donnés ultérieurement par les travailleurs concernés ou par d'autres personnes, dans la mesure où il est improbable que ces personnes puissent donner, de mémoire, une information détaillée sur les horaires de travail en question (cf. arrêts du Tribunal fédéral 8C_26/2015 du 5 janvier 2016 consid. 4.2.2, C 229/00 du 30 juillet 2001 consid. 1b ; arrêts du TAF B-5208/2017 du 14 janvier 2019 consid. 7.2, B-2601/2017 du 22 août 2018 consid. 5.3, B-5566/2012 du 18 novembre 2014 consid. 7.2.2, B-325/2013 du 20 mai 2014 consid. 4.2 in fine, B-1156/2013 du 26 septembre 2013 consid. 3.4, B-3939/2011 du 29 novembre 2011 consid. 5.2, B-3424/2010 du 6 avril 2011 consid. 6.1 et B-8569/2007 du 24 juin 2008 consid. 2.3).
6.3 En l'espèce, il ressort du document « Documents vérifiés », confirmé et signé par la recourante, que cette dernière ne possédait pas de système
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de contrôle d'horaires de travail permettant de constater sans équivoque les heures perdues en raison d'intempéries, de sorte que, sur le vu de la jurisprudence précitée, c'est à juste titre que l'autorité inférieure a renoncé à l'audition des témoins. De surcroît, dans la mesure où ce refus ne prête nullement flanc à la critique, on ne saurait reprocher à l'autorité inférieure une quelconque violation du droit d'être entendue de la recourante en tant qu'elle ne l'a pas expressément interpelé à ce sujet. 7.
La recourante prétend encore que la restitution des prestations perçues risquerait de la conduire à la faillite, ce d'autant plus dans un contexte de pandémie COVID-19 ; elle requiert ainsi à ce que le montant réclamé soit remis au moins partiellement. Elle indique en outre qu'« on pourrait songer aussi à une audience de conciliation ».
7.1 Selon l'art. 25 al. 1
LPGA, la restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. Ces deux conditions de la remise sont cumulatives. Mis à part le cas où les conditions sont manifestement réunies et la remise accordée d'office, celleci intervient sur requête. Dite requête doit être déposée au plus tard 30 jours à compter de l'entrée en force de la décision de restitution à la caisse de chômage qui a versé les prestations indues, qui doit ensuite la soumettre à l'autorité cantonale du canton dans lequel l'intéressé était domicilié lorsque la décision de restitution lui a été notifiée. Le SECO n'est pas habilité à statuer sur une demande de remise (cf. art. 3
et 4
de l'ordonnance du Conseil fédéral du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales [OPGA, RS 830.11], art. 95 al. 3
LACI en lien avec l'art. 119 al. 3
OACI ; arrêts du TF 8C_294/2018 du 28 juin 2018 consid. 4.1, C 101/05 du 26 juin 2006 consid. 2.1, C 264/05 du 25 janvier 2006 consid. 2, C 79/05 du 28 septembre 2005 consid. 4.3). 7.2 En l'espèce, il appert que la décision de l'autorité inférieure ne concerne que le caractère fondé ou non de la prestation ainsi que la restitution de la somme versée. Ainsi, il n'appartient pas au tribunal de céans de trancher la question d'une éventuelle remise, laquelle doit faire l'objet d'une procédure distincte devant l'autorité cantonale compétente et sort dès lors du cadre du présent litige. Il s'ensuit que la demande de la recourante n'est pas recevable.
7.3 Quant à la proposition portant sur une audience de conciliation à supposer qu'il s'agisse là d'une requête formelle il n'y a pas lieu de
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donner suite dès lors qu'elle se réfère à la demande de remise irrecevable (cf. supra consid. 7.2)
8.
La recourante sollicite enfin la tenue d'une audience en application de l'art. 40 al. 2
LTAF afin d'entendre des témoins et d'auditionner les parties et la Caisse de chômage.
8.1 L'art. 40 al. 1
LTAF prévoit que si l'affaire porte sur des prétentions à caractère civil ou sur une accusation en matière pénale au sens de l'art. 6
, par. 1, de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101], le juge instructeur ordonne des débats publics, pour autant qu'une partie le demande ou qu'un intérêt public important le justifie. Selon l'art. 40 al. 2
LTAF, le président de la cour ou le juge unique peut ordonner des débats publics dans d'autres affaires.
8.2 L'obligation d'organiser des débats publics suppose une demande formulée de manière claire et indiscutable. Une requête de preuve (demande tendant à la comparution personnelle, à l'interrogatoire des parties, à l'audition de témoins ou à une inspection locale) ne suffit pas à fonder une telle obligation (cf. ATF 122 V 47 consid. 3a ; cf. arrêts du TF 8C_964/2012 du 16 septembre 2013 consid. 3.2 et 5A_306/2013 du 15 juillet 2013 consid. 2.1 ; arrêt du TAF B-5566/2012 du 18 novembre 2014 consid. 8.4).
8.3 En l'espèce, la recourante sollicite la tenue d'une audience « pour le cas où l'autorité de céans ne peut se faire immédiatement une conviction du bien-fondé du présent recours, [...], aux fins d'y faire entendre des témoins et auditionner les parties et la Caisse de chômage ». Une telle formulation indique clairement qu'il s'agit là d'une réquisition de preuve et non d'une demande de débats publics. Il s'avère en effet que la recourante souhaite essentiellement contribuer à l'établissement des faits de manière orale devant le tribunal. En outre, si elle demande la tenue d'une audience et désire être entendue par le tribunal, la recourante ne revendique nullement le caractère public de cette audience. S'agissant des réquisitions de preuves, il y a lieu de les rejeter dès lors que l'audition des parties, comme celle des témoins et de la Caisse de chômage, ne sauraient pallier l'absence de documents propres à déterminer précisément l'horaire de travail (cf. consid. 6.2). De plus, la recourante a eu l'occasion de se déterminer à plusieurs reprises dans ses
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différentes écritures et l'on ne saisit pas en quoi son audition serait en mesure d'ébranler la conviction du tribunal quant au caractère non contrôlable des heures indemnisées.
Il suit de là que la requête de la recourante tendant à l'audition des parties et de témoins doit être rejetée.
9.
Il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que l'autorité inférieure a considéré comme insuffisamment contrôlables les pertes de travail invoquées et que, en conséquence, elle a exigé de la recourante la restitution des indemnités versées pendant la période de janvier à février 2017 pour un total de Fr. [...]. Mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté dans la mesure où il est recevable.
10.
Vu l'issue de la procédure, les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (cf. art. 63 al. 1
PA et art. 1 al. 1
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (cf. art. 2 al. 1
et art. 4
FITAF). En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à Fr. 4'000.- ; ils seront compensés par l'avance de frais, du même montant, déjà versée par la recourante, dès l'entrée en force du présent arrêt.
Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1
PA en lien avec l'art. 7 al. 1
FITAF).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 4'000.- sont mis à la charge de la recourante et compensée par l'avance de frais, du même montant, déjà versée par celle-ci.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
à la recourante (acte judiciaire)
à l'autorité inférieure (acte judiciaire)
au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche DEFR (acte judiciaire)
à la Caisse de chômage du Y._______ (en extrait)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège :
La greffière :
Pascal Richard
Lu Yuan
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
, 90
ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1
LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42
LTF).
Expédition : 28 mai 2021
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Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour II
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Arrêt du 25 mai 2021
Composition
Pascal Richard (président du collège),
Pietro Angeli-Busi, Eva Schneeberger, juges,
Lu Yuan, greffière.
Parties
X._______SA,
représentée par Maître Olivier Carré,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat à l'économie SECO,
Marché du travail / Assurance-chômage,
Holzikofenweg 36, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
restitution de prestations LACI.
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Faits :
A.
X._______ SA (ci-après : X._______ ou recourante) a perçu, pour la période de janvier et février 2017 des indemnités en cas d'intempéries (INT) de la Caisse de chômage du Y._______ (ci-après : Caisse de chômage). Elle a également annoncé pour le mois de janvier 2018 des avis d'interruption de travail pour cause d'intempéries. Les 24 et 25 janvier 2019, le Secrétariat d'Etat à l'économie SECO (ci-après : SECO ou autorité inférieure) a procédé au contrôle du bien-fondé de ces indemnités. B.
Par décision du 1er mars 2019, le SECO a requis X._______ de restituer à la Caisse de chômage des prestations perçues indûment pour un montant de Fr. [...]. En substance, il a constaté que l'entreprise ne disposait pas de système de contrôle du temps de travail, de sorte qu'il n'était pas possible de vérifier la véracité et l'ampleur des heures perdues dues à des facteurs d'ordre météorologique qui étaient indiquées sur les rapports de travail et décomptes fournis à la Caisse de chômage pour l'ensemble du personnel. C.
Statuant sur l'opposition de X._______ du 27 mars 2019, l'autorité inférieure l'a rejetée par décision du 20 juin 2019. Elle a relevé qu'elle est l'unique autorité compétente en matière de contrôles a posteriori auprès des employeurs et que la recourante ne disposait pas d'un système de contrôle du temps de travail. Elle a rappelé que les documents remis après l'inspection, qui sont en contradiction avec les documents vérifiés, ne peuvent être pris en considération, ce qui ressort par ailleurs expressément du document intitulé « Documents vérifiés » que l'entreprise a signé. De même, l'audition de témoins ne saurait pallier le défaut de documents propres à déterminer l'horaire de travail.
D.
Par écritures du 22 août 2019, X._______ a formé recours auprès du Tribunal administratif fédéral. Elle conclut principalement, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision sur opposition du 20 juin 2019 ainsi que la décision sur révision du 1er mars 2019 et à ce qu'il soit constaté qu'elle n'a pas perçu de prestations indues à hauteur de Fr. [...]. Subsidiairement, elle demande à ce que la cause soit renvoyée devant l'autorité inférieure pour instructions complémentaires et nouvelle décision dans le sens des considérants. A l'appui de ses conclusions, la recourante conteste tout d'abord que l'autorité inférieure soit la seule autorité habilitée
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à effectuer des contrôles a posteriori ; elle prétend que les autorités cantonales sont également compétentes et que celles-ci n'ont pas jugé que les prestations en cause étaient indues. Elle soutient ensuite que les règles relatives à la contrôlabilité du temps de travail en cas de réduction de l'horaire de travail RHT ne sauraient être appliquées de manière stricte dans le domaine des indemnités en cas d'intempéries INT. Elle argue que dans la mesure où les exigences pour l'octroi des indemnités étaient remplies au moment de la demande, un éventuel déficit du contrôle d'horaires ne saurait le remettre en cause de manière rétroactive. De plus, il serait arbitraire et disproportionné de requérir la restitution de l'ensemble des indemnités accordées en 2017 sans procéder au préalable à des adaptations ; elle fait également valoir que si des tricheries avaient été découvertes, il y aurait eu une plainte pénale voire une sanction administrative et avance que la restitution requise pourrait mettre à mal son existence. Elle reproche encore à l'autorité inférieure d'avoir constaté les faits de manière inexacte et incomplète dans la mesure où celle-ci a refusé d'auditionner des tiers en qualité de témoins et de solliciter des renseignements de leur part. De surcroît, celle-ci aurait également violé son droit d'être entendue dès lors qu'elle aurait dû l'interpeler quant à son intention de refuser l'audition des témoins. Enfin, la recourante requiert l'audition de témoins devant le tribunal de céans. E.
Dans sa réponse du 12 décembre 2019, l'autorité inférieure conclut au rejet du recours reprenant pour l'essentiel les arguments de sa décision sur opposition. Elle explique tout d'abord la procédure d'octroi des indemnités en cas d'intempéries et précise qu'elle est compétente pour procéder aux contrôles a posteriori auprès des employeurs et revenir sur une décision de l'autorité cantonale en exigeant la restitution des prestations indûment versées. Elle avance ensuite que les règles relatives à la contrôlabilité du temps de travail dans le domaine de RHT s'appliquent également en cas d'interruption de travail pour des raisons météorologiques relevant que la recourante ne disposait d'aucun système de contrôle des heures de travail. Quant à l'absence de plainte pénale, l'autorité inférieure indique que cette question relève d'une procédure distincte. Elle rappelle encore que, selon la jurisprudence, l'absence de documents propres à déterminer l'horaire de travail ne saurait être compensée par des renseignements donnés ultérieurement par les travailleurs concernés ou par d'autres personnes. A cela s'ajoute que la recourante n'a fait aucunement savoir lors de l'inspection qu'elle aurait souhaité s'entretenir avec son personnel ou que d'autres documents se trouveraient ailleurs avant d'apposer sa signature sur le document « Documents vérifiés », sur lequel il est expressément
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mentionné qu'aucun document fourni ultérieurement ne pourrait être pris en considération.
F.
Par réplique du 12 juin 2020, la recourante a confirmé ses conclusions et explique qu'elle a signé le document « Documents vérifiés » sans avoir conscience des conséquences en découlant. De plus, une contradiction subsisterait sur ledit document, en ce sens qu'une demande de production des feuilles de contrôle des heures pour janvier 2018 a été formulée alors qu'elle aurait reconnu ne pas disposer de tels documents. Elle fait ensuite valoir qu'il serait injuste de procéder à des correctifs seulement pour deux de ses collaborateurs et non à l'ensemble des employés pour lesquels des jours de congé ont également été détectés. En outre, elle soutient que la restitution des prestations pourrait porter préjudice à ses activités, surtout dans un contexte post-Covid 19 ; il serait ainsi opportun d'évaluer la possibilité d'une remise. Elle réitère enfin sa requête quant à l'audition de témoins et indique qu' « on pourrait songer aussi à une audience de conciliation ».
G.
Dans sa duplique du 29 juin 2020, l'autorité inférieure a confirmé sa proposition du rejet de recours. Elle précise d'abord que les prestations du mois de janvier 2018 ne font pas partie de l'objet du présent litige. Elle explique ensuite que les indemnités ont été adaptées en fonction des jours de vacances pour les deux collaborateurs cités par la recourante dès lors que ces derniers ont annoncé tout le mois de janvier comme étant chômé. Quant aux autres employés, le travail n'a pas été interrompu pour tout un mois. Elle relève encore que de nombreuses mesures ont été mises en place par le Conseil fédéral pour soutenir les entreprises touchées par la crise sanitaire et que cette dernière ne saurait être un prétexte pour éluder le droit.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
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Droit :
1.
1.1
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATAF 2007/6 consid. 1). 1.2 Le tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours (cf. art. 31
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 31 Principe |
||||||
| Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1]. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 32 Exceptions |
||||||
| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; | ||||||
| les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; | ||||||
| ... | ||||||
| les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| l'autorisation générale des installations nucléaires; | ||||||
| l'approbation du programme de gestion des déchets; | ||||||
| la fermeture de dépôts en profondeur; | ||||||
| la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; | ||||||
| les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); | ||||||
| les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. | ||||||
| Le recours est également irrecevable contre: | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). [4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 33 Autorités précédentes |
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| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; | ||||||
| du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3], | ||||||
| le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5], | ||||||
| l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7], | ||||||
| l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, | ||||||
| l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10], | ||||||
| la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); | ||||||
| de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; | ||||||
| des établissements et des entreprises de la Confédération; | ||||||
| des commissions fédérales; | ||||||
| des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; | ||||||
| des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; | ||||||
| d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [2] RS 951.11 [3] RS 956.1 [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [5] RS 196.1 [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [7] RS 121 [8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250). [10] RS 122.1 [11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305). [12] RS 941.27 [13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [14] RS 221.302 [15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1). [16] RS 812.21 [17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271). [18] RS 830.2 [19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899). [20] RS 425.1 [21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [22] RS 742.101 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069). [25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 101 [1] Autorité particulière de recours |
||||||
| En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA [2], les décisions et les décisions sur recours du SECO ainsi que les décisions de l'organe de compensation peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 115 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000). [2] RS 830.1 | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
||||||
| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 48 [1] |
||||||
| A qualité pour recourir quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est spécialement atteint par la décision attaquée, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 59 Qualité pour recourir |
||||||
| Quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 11 |
||||||
| Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas. [1] | ||||||
| L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite. | ||||||
| Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 50 [1] |
||||||
| Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 52 |
||||||
| Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. | ||||||
| Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. | ||||||
| Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
||||||
| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 60 Délai de recours |
||||||
| Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours. | ||||||
| Les art. 38 à 41 sont applicables par analogie. | ||||||
Le recours est donc en principe recevable.
1.3 Dans la mesure où la recourante conclut à l'annulation de la décision de révision du 1er mars 2019, le présent recours est toutefois irrecevable, étant donné l'effet dévolutif de l'opposition (cf. art. 56
|
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 56 Droit de recours |
||||||
| Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours. | ||||||
| Le recours peut aussi être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition. | ||||||
La recourante prétend tout d'abord que l'autorité inférieure ne serait pas la seule autorité compétente en matière de contrôle a posteriori des heures de travail et que celle-ci ne saurait remettre en cause les prestations accordées par la caisse de chômage.
2.1 La LACI vise à garantir aux personnes assurées une compensation convenable du manque à gagner causé par le chômage, la réduction de l'horaire de travail, les intempéries et l'insolvabilité de l'employeur (art. 1a al. 1
|
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 1a [1] |
||||||
| La présente loi vise à garantir aux personnes assurées une compensation convenable du manque à gagner causé par: | ||||||
| le chômage; | ||||||
| la réduction de l'horaire de travail; | ||||||
| les intempéries; | ||||||
| l'insolvabilité de l'employeur. | ||||||
| Elle vise à prévenir le chômage imminent, à combattre le chômage existant et à favoriser l'intégration rapide et durable des assurés dans le marché du travail. [2] | ||||||
| [1] Anciennement art. 1. [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). | ||||||
2.2 L'octroi des indemnités se déroule en plusieurs phases. Il débute avec la procédure d'avis dans laquelle l'autorité cantonale examine si les conditions du droit à l'indemnité en cas d'intempéries requise par l'employeur sont réunies, notamment les conditions météorologiques durant les jours annoncés de perte de travail, l'existence des chantiers ainsi que la durée des travaux (cf. art. 45
|
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 45 Avis de l'interruption de travail et examen du cas |
||||||
| Le Conseil fédéral règle la procédure d'avis. [1] | ||||||
| ... [2] | ||||||
| Lorsque l'autorité cantonale doute que la perte de travail puisse être prise en considération, elle examine le cas de façon appropriée. Si elle estime que la perte de travail ne peut être prise en considération ou si celle-ci a été annoncée trop tard, elle s'oppose par décision au versement de l'indemnité. Dans chaque cas, elle informe l'employeur et la caisse qu'il a désignée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369). [2] Abrogés par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, avec effet au 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369). | ||||||
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B-4226/2019
Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014 [ci-après : commentaire], no 1 ad art. 45
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RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 45 Avis de l'interruption de travail et examen du cas |
||||||
| Le Conseil fédéral règle la procédure d'avis. [1] | ||||||
| ... [2] | ||||||
| Lorsque l'autorité cantonale doute que la perte de travail puisse être prise en considération, elle examine le cas de façon appropriée. Si elle estime que la perte de travail ne peut être prise en considération ou si celle-ci a été annoncée trop tard, elle s'oppose par décision au versement de l'indemnité. Dans chaque cas, elle informe l'employeur et la caisse qu'il a désignée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369). [2] Abrogés par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, avec effet au 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369). | ||||||
|
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 100 Principes |
||||||
| Une décision est rendue dans les cas relevant des art. 36, al. 4, 45, al. 4, et 59c, de même que dans les cas faisant l'objet d'une demande en réparation. [1] Pour le reste, en dérogation à l'art. 49, al. 1, LPGA [2], la procédure simplifiée prévue à l'art. 51 LPGA est applicable, sauf si la demande a été entièrement ou partiellement rejetée. | ||||||
| Les cantons peuvent, en dérogation à l'art. 52, al. 1, LPGA, confier aux autorités cantonales le traitement des oppositions aux décisions rendues par les offices régionaux de placement sur la base de l'art. 85b. [3] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut régler la compétence à raison du lieu du tribunal cantonal des assurances autrement qu'à l'art. 58, al. 1 et 2, LPGA. [4] | ||||||
| Les oppositions et les recours contre les décisions prises en vertu des art. 15 et 30 n'ont pas d'effet suspensif. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). [2] RS 830.1 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3475; FF 2002 763). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, (RO 2003 1728; FF 2001 2123). Nouvelle teneur selon le ch. II 46 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789). | ||||||
|
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 45 Avis de l'interruption de travail et examen du cas |
||||||
| Le Conseil fédéral règle la procédure d'avis. [1] | ||||||
| ... [2] | ||||||
| Lorsque l'autorité cantonale doute que la perte de travail puisse être prise en considération, elle examine le cas de façon appropriée. Si elle estime que la perte de travail ne peut être prise en considération ou si celle-ci a été annoncée trop tard, elle s'oppose par décision au versement de l'indemnité. Dans chaque cas, elle informe l'employeur et la caisse qu'il a désignée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369). [2] Abrogés par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, avec effet au 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369). | ||||||
|
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 47 Exercice du droit à l'indemnité |
||||||
| Dans le délai de trois mois à compter de l'expiration de chaque période de décompte, l'employeur fait valoir auprès de la caisse qu'il a désignée l'ensemble des prétentions à indemnité pour les travailleurs de son entreprise ou de son chantier. | ||||||
| Lorsque la période de deux ans au sens de l'art. 35, al. 1, court pour l'entreprise, le droit à l'indemnité doit, en règle générale, être exercé auprès de la caisse qui a versé l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail. Le Conseil fédéral définit les exceptions. | ||||||
| L'employeur remet à la caisse: | ||||||
| les documents nécessaires à l'examen du droit à l'indemnité et au calcul de celle-ci; | ||||||
| un décompte des indemnités qu'il a versées à ses travailleurs. | ||||||
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RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 48 Remboursement de l'indemnité |
||||||
| La caisse examine si les conditions dont dépend le versement de l'indemnité sont réunies (art. 42 et 43). | ||||||
| Lorsque toutes les conditions sont remplies et que l'autorité cantonale n'a soulevé aucune objection, la caisse rembourse à l'employeur, en règle générale dans le délai d'un mois, les indemnités dûment versées, après déduction du montant prévu au titre du délai d'attente (art. 43, al. 3). En outre, elle accorde à l'employeur une bonification correspondant au montant de la part patronale des cotisations AVS, AI, APG, AC qu'il doit verser pour les heures perdues à prendre en compte. [1] | ||||||
| Les indemnités que l'employeur ne prétend pas dans le délai prévu à l'art. 47, al. 1, ne lui sont pas remboursées. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369). | ||||||
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RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 48 Remboursement de l'indemnité |
||||||
| La caisse examine si les conditions dont dépend le versement de l'indemnité sont réunies (art. 42 et 43). | ||||||
| Lorsque toutes les conditions sont remplies et que l'autorité cantonale n'a soulevé aucune objection, la caisse rembourse à l'employeur, en règle générale dans le délai d'un mois, les indemnités dûment versées, après déduction du montant prévu au titre du délai d'attente (art. 43, al. 3). En outre, elle accorde à l'employeur une bonification correspondant au montant de la part patronale des cotisations AVS, AI, APG, AC qu'il doit verser pour les heures perdues à prendre en compte. [1] | ||||||
| Les indemnités que l'employeur ne prétend pas dans le délai prévu à l'art. 47, al. 1, ne lui sont pas remboursées. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369). | ||||||
|
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 42 Droit à l'indemnité |
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| Les travailleurs qui exercent leur activité dans des branches où les interruptions de travail sont fréquentes en raison des conditions météorologiques ont droit à l'indemnité en cas d'intempéries (ci-après l'indemnité) lorsque: [1] | ||||||
| ils sont tenus de cotiser à l'assurance ou qu'ils n'ont pas encore atteint l'âge minimum de l'assujettissement aux cotisations AVS, et que | ||||||
| ils subissent une perte de travail à prendre en considération (art. 43). | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine les branches, dans lesquelles l'indemnité peut être versée. | ||||||
| N'ont pas droit à l'indemnité, les personnes énumérées à l'art. 31, al. 3. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369). | ||||||
|
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 43 Perte de travail à prendre en considération |
||||||
| Pour que la perte de travail soit prise en considération, il faut que: | ||||||
| elle soit exclusivement imputable aux conditions météorologiques; | ||||||
| la poursuite des travaux soit techniquement impossible en dépit de mesures de protection suffisantes, engendre des coûts disproportionnés ou ne puisse être exigée des travailleurs et | ||||||
| elle soit annoncée par l'employeur conformément aux règles prescrites. [2] | ||||||
| Seuls des demi-jours ou des jours entiers sont pris en considération. | ||||||
| Pour chaque période de décompte, un délai d'attente de trois jours au maximum, fixé par le Conseil fédéral, est déduit de la durée de la perte de travail. [3] | ||||||
| Est réputé période de décompte, un laps de temps d'un mois ou de quatre semaines consécutives. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). [4] Abrogé par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, avec effet au 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369). | ||||||
|
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 43 Perte de travail à prendre en considération |
||||||
| Pour que la perte de travail soit prise en considération, il faut que: | ||||||
| elle soit exclusivement imputable aux conditions météorologiques; | ||||||
| la poursuite des travaux soit techniquement impossible en dépit de mesures de protection suffisantes, engendre des coûts disproportionnés ou ne puisse être exigée des travailleurs et | ||||||
| elle soit annoncée par l'employeur conformément aux règles prescrites. [2] | ||||||
| Seuls des demi-jours ou des jours entiers sont pris en considération. | ||||||
| Pour chaque période de décompte, un délai d'attente de trois jours au maximum, fixé par le Conseil fédéral, est déduit de la durée de la perte de travail. [3] | ||||||
| Est réputé période de décompte, un laps de temps d'un mois ou de quatre semaines consécutives. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). [4] Abrogé par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, avec effet au 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369). | ||||||
|
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 43 Perte de travail à prendre en considération |
||||||
| Pour que la perte de travail soit prise en considération, il faut que: | ||||||
| elle soit exclusivement imputable aux conditions météorologiques; | ||||||
| la poursuite des travaux soit techniquement impossible en dépit de mesures de protection suffisantes, engendre des coûts disproportionnés ou ne puisse être exigée des travailleurs et | ||||||
| elle soit annoncée par l'employeur conformément aux règles prescrites. [2] | ||||||
| Seuls des demi-jours ou des jours entiers sont pris en considération. | ||||||
| Pour chaque période de décompte, un délai d'attente de trois jours au maximum, fixé par le Conseil fédéral, est déduit de la durée de la perte de travail. [3] | ||||||
| Est réputé période de décompte, un laps de temps d'un mois ou de quatre semaines consécutives. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). [4] Abrogé par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, avec effet au 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369). | ||||||
|
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 83 Organe de compensation de l'assurance-chômage |
||||||
| L'organe de compensation: | ||||||
| comptabilise les cotisations versées au fonds de compensation de l'assurance-chômage; | ||||||
| tient les comptes du fonds de compensation; | ||||||
| contrôle périodiquement la gestion des caisses et des autorités cantonales; il peut confier le contrôle des caisses, en tout ou partie, aux cantons ou à des tiers; | ||||||
| contrôle l'exécution des tâches confiées aux caisses et aux autorités cantonales; | ||||||
| révise les paiements des caisses ou confie cette tâche, en tout ou partie, aux cantons ou à un autre organe; | ||||||
| donne des instructions aux fondateurs des caisses et aux autorités cantonales; | ||||||
| statue sur les demandes en réparation de la Confédération dirigées contre le fondateur, le canton, l'employeur ou la caisse de compensation AVS (art. 82, 85d, 88 et 89a); | ||||||
| attribue aux caisses les ressources nécessaires tirées du fonds de compensation en vertu des prescriptions de la présente loi et de l'ordonnance; | ||||||
| prend des mesures pour empêcher le versement de prestations injustifiées et engage à cet effet des inspecteurs extraordinaires en cas de chômage important et persistant; | ||||||
| ... | ||||||
| publie chaque année les indicateurs de prestations des caisses; | ||||||
| prend les décisions visées à l'art. 59c, al. 3, et verse les subventions prévues aux art. 62 et 64b; | ||||||
| surveille les décisions des autorités cantonales; | ||||||
| décide de la prise en compte des frais d'administration des caisses, des autorités cantonales, des offices régionaux de placement et des services de logistique des mesures relatives au marché du travail; | ||||||
| assure la coordination avec les autres assurances sociales; | ||||||
| assure avec les cantons la coordination au sein du réseau EURES (European Employment Services) en vertu de l'art. 11 de l'annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes [11] (accord sur la libre circulation des personnes); | ||||||
| ... | ||||||
| coordonne l'exécution des mesures relatives au marché du travail et peut en préparer la conception; | ||||||
| prend des mesures pour appliquer l'art. 59a; | ||||||
| tranche, en dérogation à l'art. 35 LPGA [16], les litiges en matière de compétence territoriale des autorités cantonales; | ||||||
| statue sur les cas visés à l'art. 31, al. 1bis, que lui soumettent les autorités cantonales. | ||||||
| Pour accomplir des tâches légales et établir des statistiques, l'organe de compensation gère des systèmes d'information servant: | ||||||
| au paiement des prestations de l'assurance-chômage; | ||||||
| au placement public (art. 35, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services [LSE] [18]); | ||||||
| à l'analyse des données du marché du travail; | ||||||
| à l'exploitation de la plateforme d'accès aux services en ligne destinée aux personnes mentionnées à l'art. 96c, al. 1quater; | ||||||
| à l'exploitation de la plateforme du service public de l'emploi (art. 35, al. 1, let. b, LSE). [19] | ||||||
| L'organe de compensation soumet à la commission de surveillance: | ||||||
| le compte d'exploitation, le compte de la fortune du fonds de compensation et le rapport annuel qu'elle transmettra accompagnés de son préavis au Conseil fédéral; | ||||||
| d'autres décomptes périodiques; | ||||||
| des rapports périodiques concernant le contrôle de la gestion, la révision des paiements effectués par les caisses et les décisions des autorités cantonales en matière de mesures relatives au marché du travail; | ||||||
| les demandes de subventions visant à promouvoir la recherche en matière de marché de l'emploi (art. 73); | ||||||
| les rapports exigés à l'art. 59c, al. 3; | ||||||
| le budget et les comptes du centre informatique. | ||||||
| L'organe de compensation est administré par le SECO. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3093; FF 2000 1588). [2] Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3093; FF 2000 1588). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3093; FF 2000 1588). [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). [6] Abrogée par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237). [7] Introduite par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Système d'indemnisation des caisses de chômage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 764; FF 2023 2862). [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). [9] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). [10] Introduite par l'art. 2 ch. 15 de l'AF du 17 déc. 2004 (extension de l'Ac. sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE et mesures d'accompagnement) (RO 2006 979; FF 2004 55236187). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de l'AF du 17 juin 2016 (Extension de l'Ac. sur la libre circulation des personnes à la Croatie), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5233; FF 2016 2059). [11] RS 0.142.112.681 [12] Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Abrogée par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237). [13] Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). [14] Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). [15] Introduite par l'annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [16] RS 830.1 [17] Introduite par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). [18] RS 823.11 [19] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237). [20] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). [21] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). [22] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). [23] Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). | ||||||
|
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 83a [1] Révisions et contrôles auprès des employeurs |
||||||
| Lorsque l'organe de compensation constate que les prescriptions légales ne sont pas appliquées ou ne le sont pas correctement, il donne à la caisse ou à l'autorité compétente les instructions nécessaires. | ||||||
| Les décisions prises en application des art. 82, al. 3, et 85g, al. 2, sont réservées. | ||||||
| En matière de contrôles auprès des employeurs, l'organe de compensation prend les dispositions nécessaires par voie de décision. La caisse est chargée de l'encaissement. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). | ||||||
|
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 83a [1] Révisions et contrôles auprès des employeurs |
||||||
| Lorsque l'organe de compensation constate que les prescriptions légales ne sont pas appliquées ou ne le sont pas correctement, il donne à la caisse ou à l'autorité compétente les instructions nécessaires. | ||||||
| Les décisions prises en application des art. 82, al. 3, et 85g, al. 2, sont réservées. | ||||||
| En matière de contrôles auprès des employeurs, l'organe de compensation prend les dispositions nécessaires par voie de décision. La caisse est chargée de l'encaissement. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). | ||||||
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par voie de décision, le résultat du contrôle effectué auprès de ce dernier. La caisse se charge de l'encaissement des éventuels montants à rembourser en se fondant sur la décision de l'organe de compensation (art. 111 al. 2
|
RS 837.02 OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage Art. 111 Rapport et décision de révision [1] - (art. 83, al. 1, let. d, 83a, al. 3, et 95, al. 2 et 3, LACI) [2] |
||||||
| L'organe de compensation consigne le résultat de la révision des versements dans un rapport écrit dont il donne connaissance à la caisse de chômage et à son fondateur dans un délai de 60 jours, en règle générale. | ||||||
| Il communique à l'employeur, par voie de décision, le résultat du contrôle effectué auprès de ce dernier. La caisse de chômage se charge de l'encaissement des éventuels montants à rembourser en se fondant sur la décision de l'organe de compensation. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828). | ||||||
|
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 95 [1] Restitution de prestations |
||||||
| La demande de restitution est régie par l'art. 25 LPGA [2], à l'exception des cas relevant des art. 55 et 59cbis, al. 4. [3] | ||||||
| L'assuré qui a touché des indemnités de chômage et perçoit ensuite, pour la même période, une rente ou des indemnités journalières au titre de l'assurance-invalidité, de la prévoyance professionnelle, de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain [4], de l'assurance militaire, de l'assurance-accidents obligatoire, de l'assurance-maladie ou des allocations familiales légales, est tenu de rembourser les indemnités journalières versées par l'assurance-chômage au cours de cette période. [5] En dérogation à l'art. 25, al. 1, LPGA, la somme à restituer se limite à la somme des prestations versées pour la même période par ces institutions. [6] | ||||||
| Si une caisse a fourni des prestations financières pour des mesures de reconversion, de formation continue ou d'intégration qui auraient dû être versées par une autre assurance sociale, elle demande la restitution de ses prestations à cette assurance. [7] | ||||||
| La caisse exige de l'employeur la restitution de l'indemnité allouée en cas de réduction de l'horaire de travail ou d'intempéries quand cette indemnité a été versée à tort. Lorsque l'employeur est responsable de l'erreur, il ne peut exiger de ses travailleurs le remboursement de l'indemnité. | ||||||
| La caisse soumet les demandes de remise à l'autorité cantonale pour décision. [8] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [2] RS 830.1 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029). [4] RS 834.1 [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). [7] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 40 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689;FF 2013 3265). [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Système d'indemnisation des caisses de chômage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 764; FF 2023 2862). | ||||||
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RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 25 Restitution |
||||||
| Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. | ||||||
| Le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. [1] Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant. | ||||||
| Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit s'éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597). | ||||||
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RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 53 Révision et reconsidération |
||||||
| Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. | ||||||
| L'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. | ||||||
| Jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé. | ||||||
2.5 Sur le vu de ce qui précède, il sied de retenir que la caisse de chômage n'a pas à vérifier de manière approfondie, au moment du dépôt du préavis ou en cours d'indemnisation, si toutes les conditions du droit à l'indemnité sont remplies. Elle ne dispose pas nécessairement alors de toutes les informations nécessaires quant à la méthode de contrôle instaurée par l'employeur, puisque celui-ci ne doit pas remettre les documents y relatifs au moment du préavis de réduction de l'horaire de travail mais les conserver en vue d'éventuels contrôles subséquents (cf. arrêt du TAF B-5208/2017 du 14 janvier 2019 consid. 3.2.3). Il appartient ensuite à l'organe de compensation administré par le SECO de procéder à des contrôles a posteriori auprès des employeurs, de vérifier sur place l'ampleur et le caractère contrôlable de la réduction de l'horaire de travail en cas d'intempéries ainsi que de réclamer la restitution des prestations perçues indûment. Il suit de là que l'autorité inférieure est compétente pour procéder à une inspection a posteriori et réviser la décision de l'octroi des indemnités entrée en force ainsi que réclamer la restitution des prestations indûment versées. Autre est toutefois la question de savoir si les conditions de restitution sont réunies en l'espèce ; cette question sera examinée plus loin (cf. infra consid. 4).
3.
La recourante conteste ensuite l'application stricte des règles relatives à la contrôlabilité du temps de travail en cas de réduction de l'horaire de travail dans le domaine de l'indemnité en cas d'intempéries. 3.1 L'art. 42 al. 3
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RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 42 Droit à l'indemnité |
||||||
| Les travailleurs qui exercent leur activité dans des branches où les interruptions de travail sont fréquentes en raison des conditions météorologiques ont droit à l'indemnité en cas d'intempéries (ci-après l'indemnité) lorsque: [1] | ||||||
| ils sont tenus de cotiser à l'assurance ou qu'ils n'ont pas encore atteint l'âge minimum de l'assujettissement aux cotisations AVS, et que | ||||||
| ils subissent une perte de travail à prendre en considération (art. 43). | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine les branches, dans lesquelles l'indemnité peut être versée. | ||||||
| N'ont pas droit à l'indemnité, les personnes énumérées à l'art. 31, al. 3. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369). | ||||||
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RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 31 Droit à l'indemnité |
||||||
| Les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou l'activité suspendue ont droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail (ci-après l'indemnité) lorsque: [1] | ||||||
| ils sont tenus de cotiser à l'assurance ou qu'ils n'ont pas encore atteint l'âge minimum de l'assujettissement aux cotisations AVS; | ||||||
| la perte de travail doit être prise en considération (art. 32); | ||||||
| le congé n'a pas été donné; | ||||||
| la réduction de l'horaire de travail est vraisemblablement temporaire, et si l'on peut admettre qu'elle permettra de maintenir les emplois en question. | ||||||
| Une analyse de l'entreprise peut être effectuée aux frais du fonds de compensation, dans des cas exceptionnels, pour examiner dans quelle mesure les conditions fixées à l'al. 1, let. d, sont remplies. [3] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions dérogatoires concernant l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail: | ||||||
| pour les travailleurs à domicile; | ||||||
| pour les travailleurs dont l'horaire de travail est variable dans des limites stipulées par contrat. [4] | ||||||
| N'ont pas droit à l'indemnité: | ||||||
| les travailleurs dont la réduction de l'horaire de travail ne peut être déterminée ou dont l'horaire de travail n'est pas suffisamment contrôlable; | ||||||
| le conjoint de l'employeur, occupé dans l'entreprise de celui-ci; | ||||||
| les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, qui sont occupés dans l'entreprise. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369). | ||||||
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B-4226/2019
pas suffisamment contrôlable. L'art. 46b al. 1
|
RS 837.02 OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage Art. 46b [1] Perte de travail contrôlable - (art. 31, al. 3, let. a, LACI) |
||||||
| La perte de travail n'est suffisamment contrôlable que si le temps de travail est contrôlé par l'entreprise. | ||||||
| L'employeur conserve les documents relatifs au contrôle du temps de travail pendant cinq ans. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3071). | ||||||
|
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 43 Perte de travail à prendre en considération |
||||||
| Pour que la perte de travail soit prise en considération, il faut que: | ||||||
| elle soit exclusivement imputable aux conditions météorologiques; | ||||||
| la poursuite des travaux soit techniquement impossible en dépit de mesures de protection suffisantes, engendre des coûts disproportionnés ou ne puisse être exigée des travailleurs et | ||||||
| elle soit annoncée par l'employeur conformément aux règles prescrites. [2] | ||||||
| Seuls des demi-jours ou des jours entiers sont pris en considération. | ||||||
| Pour chaque période de décompte, un délai d'attente de trois jours au maximum, fixé par le Conseil fédéral, est déduit de la durée de la perte de travail. [3] | ||||||
| Est réputé période de décompte, un laps de temps d'un mois ou de quatre semaines consécutives. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). [4] Abrogé par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, avec effet au 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369). | ||||||
|
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 43 Perte de travail à prendre en considération |
||||||
| Pour que la perte de travail soit prise en considération, il faut que: | ||||||
| elle soit exclusivement imputable aux conditions météorologiques; | ||||||
| la poursuite des travaux soit techniquement impossible en dépit de mesures de protection suffisantes, engendre des coûts disproportionnés ou ne puisse être exigée des travailleurs et | ||||||
| elle soit annoncée par l'employeur conformément aux règles prescrites. [2] | ||||||
| Seuls des demi-jours ou des jours entiers sont pris en considération. | ||||||
| Pour chaque période de décompte, un délai d'attente de trois jours au maximum, fixé par le Conseil fédéral, est déduit de la durée de la perte de travail. [3] | ||||||
| Est réputé période de décompte, un laps de temps d'un mois ou de quatre semaines consécutives. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). [4] Abrogé par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, avec effet au 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369). | ||||||
L'art. 43 al. 2
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RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 43 Perte de travail à prendre en considération |
||||||
| Pour que la perte de travail soit prise en considération, il faut que: | ||||||
| elle soit exclusivement imputable aux conditions météorologiques; | ||||||
| la poursuite des travaux soit techniquement impossible en dépit de mesures de protection suffisantes, engendre des coûts disproportionnés ou ne puisse être exigée des travailleurs et | ||||||
| elle soit annoncée par l'employeur conformément aux règles prescrites. [2] | ||||||
| Seuls des demi-jours ou des jours entiers sont pris en considération. | ||||||
| Pour chaque période de décompte, un délai d'attente de trois jours au maximum, fixé par le Conseil fédéral, est déduit de la durée de la perte de travail. [3] | ||||||
| Est réputé période de décompte, un laps de temps d'un mois ou de quatre semaines consécutives. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). [4] Abrogé par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, avec effet au 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369). | ||||||
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RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 43 Perte de travail à prendre en considération |
||||||
| Pour que la perte de travail soit prise en considération, il faut que: | ||||||
| elle soit exclusivement imputable aux conditions météorologiques; | ||||||
| la poursuite des travaux soit techniquement impossible en dépit de mesures de protection suffisantes, engendre des coûts disproportionnés ou ne puisse être exigée des travailleurs et | ||||||
| elle soit annoncée par l'employeur conformément aux règles prescrites. [2] | ||||||
| Seuls des demi-jours ou des jours entiers sont pris en considération. | ||||||
| Pour chaque période de décompte, un délai d'attente de trois jours au maximum, fixé par le Conseil fédéral, est déduit de la durée de la perte de travail. [3] | ||||||
| Est réputé période de décompte, un laps de temps d'un mois ou de quatre semaines consécutives. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). [4] Abrogé par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, avec effet au 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369). | ||||||
|
RS 837.02 OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage Art. 66 Perte de travail à prendre en considération - (art. 43, al. 2, LACI) |
||||||
| La perte de travail est d'un demi jour lorsqu'elle est subie le matin ou l'après-midi ou lorsqu'elle atteint au minimum 50 pour cent, mais moins de 100 pour cent d'un jour entier de travail. [1] | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 avr. 1985, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1985 648). [2] Abrogé par le ch. I de l'O du 24 nov. 1999, avec effet au 1er janv. 2000 (RO 2000 174). | ||||||
|
RS 837.02 OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage Art. 67 Jour entier de travail - (art. 43, al. 3, LACI) |
||||||
| Est réputé jour entier de travail le cinquième de la durée normale du travail hebdomadaire accompli par le travailleur (art. 46). | ||||||
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RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 43 Perte de travail à prendre en considération |
||||||
| Pour que la perte de travail soit prise en considération, il faut que: | ||||||
| elle soit exclusivement imputable aux conditions météorologiques; | ||||||
| la poursuite des travaux soit techniquement impossible en dépit de mesures de protection suffisantes, engendre des coûts disproportionnés ou ne puisse être exigée des travailleurs et | ||||||
| elle soit annoncée par l'employeur conformément aux règles prescrites. [2] | ||||||
| Seuls des demi-jours ou des jours entiers sont pris en considération. | ||||||
| Pour chaque période de décompte, un délai d'attente de trois jours au maximum, fixé par le Conseil fédéral, est déduit de la durée de la perte de travail. [3] | ||||||
| Est réputé période de décompte, un laps de temps d'un mois ou de quatre semaines consécutives. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). [4] Abrogé par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, avec effet au 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369). | ||||||
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RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 43 Perte de travail à prendre en considération |
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| Pour que la perte de travail soit prise en considération, il faut que: | ||||||
| elle soit exclusivement imputable aux conditions météorologiques; | ||||||
| la poursuite des travaux soit techniquement impossible en dépit de mesures de protection suffisantes, engendre des coûts disproportionnés ou ne puisse être exigée des travailleurs et | ||||||
| elle soit annoncée par l'employeur conformément aux règles prescrites. [2] | ||||||
| Seuls des demi-jours ou des jours entiers sont pris en considération. | ||||||
| Pour chaque période de décompte, un délai d'attente de trois jours au maximum, fixé par le Conseil fédéral, est déduit de la durée de la perte de travail. [3] | ||||||
| Est réputé période de décompte, un laps de temps d'un mois ou de quatre semaines consécutives. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). [4] Abrogé par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, avec effet au 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369). | ||||||
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RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 43 Perte de travail à prendre en considération |
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| Pour que la perte de travail soit prise en considération, il faut que: | ||||||
| elle soit exclusivement imputable aux conditions météorologiques; | ||||||
| la poursuite des travaux soit techniquement impossible en dépit de mesures de protection suffisantes, engendre des coûts disproportionnés ou ne puisse être exigée des travailleurs et | ||||||
| elle soit annoncée par l'employeur conformément aux règles prescrites. [2] | ||||||
| Seuls des demi-jours ou des jours entiers sont pris en considération. | ||||||
| Pour chaque période de décompte, un délai d'attente de trois jours au maximum, fixé par le Conseil fédéral, est déduit de la durée de la perte de travail. [3] | ||||||
| Est réputé période de décompte, un laps de temps d'un mois ou de quatre semaines consécutives. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). [4] Abrogé par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, avec effet au 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369). | ||||||
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conséquent, la recourante ne saurait prétendre sur la base de cette disposition que les règles en lien avec la contrôlabilité du temps de travail en cas de RHT ne seraient pas applicables dans le domaine de l'indemnité en cas d'intempéries et que cela la dispenserait de disposer d'un système de contrôle de l'horaire de travail précis.
3.3 La recourante prétend encore que les travailleurs qui subissent une interruption de travail en raison d'intempéries n'ont pas l'obligation de timbrer en application de l'art. 72
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RS 837.02 OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage Art. 72 [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. I de l'O du 26 mai 2021, avec effet au 1er juil. 2021 (RO 2021 339). |
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RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 49 [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237). |
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RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 40 [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237). |
3.4 Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, les règles relatives au caractère contrôlable de la perte de travail en cas de RHT s'appliquent également dans le domaine de l'indemnité en cas d'intempéries. Mal fondé, le recours doit être rejeté sur ce point.
4.
En l'espèce, l'autorité inférieure a ordonné la restitution de la somme de Fr. [...] correspondant à des indemnités pour cause d'intempéries indûment versées, pour le motif que la recourante ne disposait pas d'un système de contrôle de l'horaire de travail.
4.1 Le caractère contrôlable de la perte de travail est une condition de fond du droit à l'indemnité qui, soit est remplie, soit fait défaut. Lorsque la réduction n'est pas suffisamment contrôlable, l'octroi de prestations apparaît donc comme erroné et justifie une restitution ; vouloir émettre des doutes à ce sujet revient à inverser le fardeau de la preuve qui, sur ce point précis, incombe clairement à l'employeur (cf. arrêts du TF 8C_26/2015 du 5 janvier 2016 consid. 2.3 in fine, 8C_334/2013 du 15 novembre 2013 consid. 2 in fine, 8C_469/2011 du 29 décembre 2011 consid. 5 et C 86/01 du 12 juin 2001 consid. 1 ; arrêts du TAF B-5208/2017 du 14 janvier 2019
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consid. 3.1, B-2601/2017 du 22 août 2018 consid. 3.1.2, B-1737/2014 du 16 décembre 2014 consid. 3.1, B-1156/2013 du 26 septembre 2013 consid. 3.1, B-3939/2011 du 29 novembre 2011 consid. 4.1, B-8093/2010 du 16 juin 2011 consid. 3 et B-7901/2007 du 10 novembre 2008 consid. 4.3.3; BORIS RUBIN, Assurance-chômage, Droit fédéral, survol des mesures cantonales, procédure, 2e éd., [ci-après : survol], p. 490 et réf. cit.). Aussi, l'entreprise doit être en mesure d'établir de manière précise et si possible indiscutable, à l'heure près, l'ampleur de la réduction donnant lieu à l'indemnisation pour chaque bénéficiaire de l'indemnité (cf. arrêts du TF 8C_26/2015 du 5 janvier 2016 consid. 2.3, C 86/01 du 12 juin 2001 consid.1 et C 367/99 du 12 mai 2000 consid. 1b ; arrêts du TAF B-5208/2017 du 14 janvier 2019 consid. 3.1, B-2601/2017 du 22 août 2018 consid. 3.1.2, B-1737/2014 du 16 décembre 2014 consid. 3.1, B-1156/2013 du 26 septembre 2013 consid. 3.1, B-5566/2012 du 18 novembre 2014 consid. 5.1 et B-3424/2010 du 6 avril 2011 consid. 4). Sauf circonstances exceptionnelles, l'exigence relative au contrôle du temps de travail n'est satisfaite que par un relevé quotidien et suivi des heures de travail effectivement accomplies par les employés concernés par la réduction de l'horaire de travail, qui ne peut être remplacé par des documents présentés seulement après coup (par exemple des rapports hebdomadaires ou des renseignements donnés par les employés concernés ; cf. arrêt du TF C 269/03 du 25 mai 2004 consid. 3.1 ; arrêts du TAF B-5208/2017 du 14 janvier 2019 consid. 3.1, B-2601/2017 du 22 août 2018 consid. 3.1.3, B-1156/2013 du 26 septembre 2013 consid, 3,1, B-2909/2012 du 3 septembre 2013 consid. 6.1 in limine et 6.1 in fine, B-3083/2012 du 20 août 2013 consid. 3.2 et B-3364/2011 du 14 juin 2012 consid. 4.1 et les réf. cit.). Il en va de même dans le cas de personnes percevant un salaire mensuel (cf. arrêt du TF C 140/02 du 8 octobre 2002 consid. 3.3). L'horaire de travail peut être vérifié au moyen de cartes de timbrage, de rapports sur les heures ou sur les déplacements accomplis, ainsi que par le biais de toute autre pièce attestant cet horaire (cf. arrêt du TF C 295/02 du 12 juin 2003 consid. 2.2 ; arrêts du TAF B-5208/2017 du 14 janvier 2019 consid. 3.1 et B-7898/2007 du 13 mai 2008 consid. 3.1 ; décision de l'ancienne Commission fédérale de recours DFE du 1er juin 2005, in : Revue du droit du travail et assurance-chômage [DTA] 2005 p. 283 consid. 4.3 ; THOMAS NUSSBAUMER, op.cit., p. 2315 ; RUBIN, survol, p. 486). Les heures travaillées ne doivent ainsi pas impérativement être établies électroniquement ou mécaniquement (cf. arrêt du TF C 269/03 du 25 mai 2004 consid. 3.1 ; arrêts du TAF B-1829/2016 du 10 octobre 2017 consid. 5.1.1 et 5.1.2, B-5566/2012 du 18 novembre 2014 consid. 5.1,
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B-8093/2010 du 16 juin 2011 consid. 3 et B-7898/2007 du 13 mai 2008 consid. 3.1).
La perte de travail n'est réputée suffisamment contrôlable que si les heures effectives de travail peuvent être contrôlées pour chaque jour, ceci étant la seule façon de garantir que les heures supplémentaires devant être compensées pendant la période de décompte soient prises en compte dans le calcul de la perte de travail mensuelle (cf. arrêt du TF C 86/01 du 12 juin 2001 consid. 1 ; RUBIN, survol, p. 490). Un total des heures perdues à la fin du mois ne permet pas de rendre suffisamment contrôlable la perte de travail (cf. MURER/STAUFFER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 4e éd. 2013, p. 205). Le fait de contrôler les présences et les absences n'est pas non plus suffisant (cf. arrêt du TAF B-3939/2011 du 29 novembre 2011 consid. 4.1 et les réf. cit.), ceci même en cas d'horaire de travail fixe pratiqué dans une petite entreprise (cf. arrêts du TAF B-5208/2017 du 14 janvier 2019 consid. 3.1, B-1829/2016 du 10 octobre 2017 consid. 5.1.1 et 5.1.2, B-5566/2012 du 18 novembre 2014 consid. 5.1, B-3364/2011 du 14 juin 2012 consid. 4.3-4.3.3 et les réf. cit. et B-7902/2007 du 24 juin 2008 consid. 6.2.2).
Les heures travaillées doivent ainsi être relevées que ce soit sur papier, mécaniquement ou électroniquement au moins quotidiennement par l'employé lui-même ou par son supérieur, ces relevés ne devant pas pouvoir être modifiables ultérieurement sans que la modification ne soit mentionnée dans le système (cf. arrêts du TAF B-5208/2017 du 14 janvier 2019 consid. 3.1, B-2601/2017 du 22 août 2018 consid. 3.1.5, B-1156/2013 du 26 septembre 2013 consid. 3.1, B-5566/2012 du 18 novembre 2014 consid. 5.1, B-3996/2013 du 27 mai 2014 consid. 6.1.1 in fine, B-325/2013 du 20 mai 2014 consid. 4.1, B-2909/2012 du 3 septembre 2013 consid. 6.1 in fine et B-3083/2012 du 20 août 2013 consid. 3.2 et les réf. cit.).
4.2
4.2.1 La recourante fait tout d'abord valoir qu'un contrôle précis des heures aurait été difficile à mettre en place et que cela s'avérerait lourd et onéreux ainsi que nuirait à sa compétitivité.
4.2.2 En l'espèce, la recourante se contente d'alléguer que la mise en place d'un système de contrôle du temps de travail pourrait lui porter préjudice ; elle n'apporte toutefois aucun élément concret permettant de le démontrer. Or, la contrôlabilité de la perte de travail relève d'une des
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conditions au droit à l'indemnité que ce soit en cas de RHT ou d'INT (cf. supra consid. 3.1). Si cela requiert une certaine rigueur de la part de l'entreprise bénéficiaire de l'indemnité, on ne saurait y voir une difficulté susceptible de nuire à sa compétitivité. De plus, il ressort de la jurisprudence précitée (cf. consid. 4.1) que le contrôle de l'horaire de travail peut s'effectuer manuellement sous format papier et qu'il n'est pas indispensable de disposer d'une timbreuse mécanique ou d'un système de contrôle électronique.
4.3 La recourante avance ensuite que les prestations n'auraient pas été perçues de manière indue ; si des tricheries partielles ou généralisées avaient été découvertes, une plainte pénale aurait été formée et des mesures administratives prises.
En l'espèce, l'absence de sanction pénale ou mesure administrative ne permet en aucun cas de démontrer l'existence d'un système de contrôle d'horaires de travail conforme aux exigences en la matière. En effet, il sied de rappeler que l'objet du présent litige porte sur la question de savoir si les conditions de l'octroi des indemnités sont remplies, en particulier si la perte de travail est suffisamment contrôlable. L'existence de comportements tels que ceux incriminés par les art. 105
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RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 105 Délits |
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| Celui qui, par des indications fausses ou incomplètes ou de toute autre manière, aura obtenu, pour lui-même ou pour autrui, des prestations de l'assurance auxquelles il n'avait pas droit,celui qui, par des indications fausses ou incomplètes ou de toute autre manière, aura obtenu du fonds de compensation des prestations en faveur du fondateur d'une caisse, alors que celui-ci n'y avait pas droit,celui qui aura violé l'obligation de garder le secret,celui qui, dans l'application de la présente loi, aura abusé de sa situation d'employé d'une caisse aux fins d'en tirer un avantage pour lui-même ou le fondateur de la caisse ou encore de désavantager un tiers, [1]sera puni d'une peine d'emprisonnement de six mois au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit frappé d'une peine plus élevée par le code pénal [2]. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029). [2] RS 311.0 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029). | ||||||
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RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 106 Contraventions |
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| Celui qui, violant son obligation de renseigner, aura donné sciemment des renseignements faux ou incomplets ou se sera refusé à renseigner,celui qui aura violé son obligation d'aviser,celui qui se sera opposé à un contrôle ordonné par l'autorité compétente ou qui l'aura rendu impossible de toute autre manière,celui qui aura refusé de remplir les formules prescrites ou les aura remplies contrairement à la vérité,celui qui, en qualité d'employé d'une caisse ou d'un organe d'exécution cantonal, aura intentionnellement présenté de manière fausse ou incomplète les comptes de ladite caisse ou d'autres documents, ou [1]celui qui, en qualité de fondateur d'une caisse d'association, n'aura pas tenu de compte séparé pour les mouvements de paiements ou aura utilisé un tel compte à d'autres fins,sera puni d'une amende sauf si l'art. 105 est applicable. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029). | ||||||
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RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 79 Dispositions pénales |
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| La partie générale du CP [1] ainsi que l'art. 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [2] sont applicables. [3] | ||||||
| La poursuite pénale incombe aux cantons. | ||||||
| En cas de procédure pénale pour violation de l'art. 148a CP ou de l'art. 87 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [4], l'assureur peut exercer les droits d'une partie plaignante. [5] | ||||||
| [1] RS 311.0 [2] RS 313.0 [3] Nouvelle teneur selon le ch. II 28 de l'annexe 1 au code de procédure pénale du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). [4] RS 831.10 [5] Introduit par le ch. I de la LF du 16 mars 2018 (Base légale pour la surveillance des assurés), en vigueur depuis le 1er oct. 2019 (RO 2019 2829; FF 2017 70037021). | ||||||
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RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 88 Employeurs |
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| Les employeurs: | ||||||
| établissent pour la caisse de compensation AVS compétente le décompte de leurs cotisations et de celles de leurs travailleurs (art. 5, al. 1 et art. 6); | ||||||
| établissent en temps utile les attestations que les travailleurs doivent produire lorsqu'ils font valoir leur droit aux prestations; | ||||||
| se soumettent aux prescriptions sur les indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail, d'intempéries et d'insolvabilité qui les concernent; | ||||||
| se soumettent à leurs obligations légales d'informer et de renseigner; en dérogation à l'art. 28, al. 3, LPGA [2], l'autorisation de la personne qui fait valoir son droit à des prestations de l'assurance n'est pas nécessaire. | ||||||
| Ils répondent envers la Confédération de tous les dommages qu'eux-mêmes ou des personnes mandatées par eux peuvent causer intentionnellement ou par négligence. L'art. 82, al. 3 et 4, est applicable par analogie. [3] | ||||||
| Les frais supplémentaires occasionnés, dans le cadre du contrôle de l'employeur, par la perception abusive ou la tentative de perception abusive de prestations sont à la charge de l'employeur. [4] | ||||||
| Si l'employeur a obtenu abusivement l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail ou l'indemnité en cas d'intempéries, l'organe de compensation peut décider, en dérogation à l'art. 25, al. 1, LPGA [5], de lui faire payer un montant pouvant aller jusqu'au double des prestations perçues. La caisse est chargée de l'encaissement. [6] | ||||||
| L'action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations [7] sur les actes illicites. [8] | ||||||
| ... [9] | ||||||
| La responsabilité prévue à l'art. 78 LPGA est exclue. [10] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029). [2] RS 830.1 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597). [5] RS 830.1 [6] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). [7] RS 220 [8] Introduit par l'annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 24 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221). [9] Introduit par l'annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). Abrogé par l'annexe ch. 24 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221). [10] Introduit par l'annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). | ||||||
4.4 La recourante argue enfin qu'il serait arbitraire de procéder à des correctifs seulement pour deux de ses employés et non à l'ensemble de ses collaborateurs.
En l'espèce, des adaptations ont été apportées aux prestations de deux employés pour tenir compte des jours de vacances pris qui n'étaient pas annoncés dans le rapport concernant les heures perdues pour cause d'intempéries transmis à la caisse de chômage. S'agissant des autres collaborateurs, aucune correction n'a été apportée. Comme le relève à juste titre l'autorité inférieure, la situation des employés bénéficiant du correctif diffère de celle de leurs collègues. En effet, leur interruption de travail pour cause d'intempéries porte sur tout le mois de janvier 2017, de sorte qu'il est possible de déduire les jours de vacances qui n'étaient pas annoncés dans le rapport concernant les heures perdues pour cause d'intempéries. Quant aux autres employés, leur interruption ne
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concerne que des périodes allant du 1er au 17 février 2017 ou du 3 au 27 janvier 2017 ; il est donc impératif pour l'employeur en ce qui les concerne d'avoir un système de contrôle du temps de travail afin de pouvoir vérifier l'exactitude et l'ampleur des heures perdues en raison des conditions météorologiques durant les mois en question. 4.5 Pour le reste, la recourante se contente d'opposer sa propre appréciation à celle de l'autorité inférieure ; elle n'apporte aucun élément objectif permettant de retenir que les documents produits devant celle-ci sont suffisants pour établir le temps de travail des collaborateurs. 4.6 Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, le recours est également infondé sur ce point et doit être rejeté.
5.
En tant que la recourante soutient qu'elle a apposé sa signature dans le feu de l'action sur le document « Documents vérifiés » sans connaissance des conséquences et qu'elle n'a pas pu s'entretenir avec son personnel lors du contrôle, son argument tombe à faux. En effet, il ressort dudit document, confirmé et signé par la recourante, qu'il n'y avait pas de décomptes horaires ni de rapports de chantier pour la période de janvier et février 2017. De plus, il y est indiqué que les documents manquant ne se trouvaient pas ailleurs, notamment chez une fiduciaire ou dans d'autres locaux, dès lors que ceux-ci n'avaient pas été établis. En outre, la recourante n'avait fait savoir à aucun moment qu'elle aurait souhaité s'entretenir avec son personnel ou qu'elle aurait des questions relatives au contrôle. De surcroît, le tribunal précise qu'il ressort expressément dudit document que « le/la soussigné/e confirme, par signature valable, l'exactitude des déclarations susmentionnées. Il/elle prend connaissance que les documents remis après le contrôle effectué dans l'entreprise, qui seraient en contradiction avec les documents vérifiés, ne pourront plus être pris en considération pour apprécier la légitimité des prestations touchées. De même, les documents remis ultérieurement ne sauraient remédier à l'inexistence d'un enregistrement du temps de travail constatée lors du contrôle dans l'entreprise », de sorte que la recourante était libre de refuser de signer ledit document si elle estimait que celui-ci ne reflétait pas la réalité ou qu'elle avait des doutes y relatifs. Par ailleurs, il y a lieu de relever que l'administrateur a pu bénéficier de quelques jours supplémentaires pour confirmer et signer ledit document.
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6.
La recourante reproche à l'autorité inférieure de ne pas avoir auditionné des tiers en qualité de témoins qui, selon elle, permettraient de reconstituer les heures travaillées ; elle y voit une constatation inexacte et incomplète des faits. A cela s'ajoute que si celle-ci envisageait de renoncer à l'audition de témoins, elle aurait dû l'interpeler au préalable, sous peine de violation du droit d'être entendu.
6.1 Selon l'art. 33 al. 1
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 33 |
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| L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. | ||||||
| Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29 Garanties générales de procédure |
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| Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
| Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. | ||||||
6.2 Selon une jurisprudence bien établie, l'absence de documents propres à déterminer l'horaire de travail ne saurait être compensée par des renseignements donnés ultérieurement par les travailleurs concernés ou par d'autres personnes, dans la mesure où il est improbable que ces personnes puissent donner, de mémoire, une information détaillée sur les horaires de travail en question (cf. arrêts du Tribunal fédéral 8C_26/2015 du 5 janvier 2016 consid. 4.2.2, C 229/00 du 30 juillet 2001 consid. 1b ; arrêts du TAF B-5208/2017 du 14 janvier 2019 consid. 7.2, B-2601/2017 du 22 août 2018 consid. 5.3, B-5566/2012 du 18 novembre 2014 consid. 7.2.2, B-325/2013 du 20 mai 2014 consid. 4.2 in fine, B-1156/2013 du 26 septembre 2013 consid. 3.4, B-3939/2011 du 29 novembre 2011 consid. 5.2, B-3424/2010 du 6 avril 2011 consid. 6.1 et B-8569/2007 du 24 juin 2008 consid. 2.3).
6.3 En l'espèce, il ressort du document « Documents vérifiés », confirmé et signé par la recourante, que cette dernière ne possédait pas de système
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de contrôle d'horaires de travail permettant de constater sans équivoque les heures perdues en raison d'intempéries, de sorte que, sur le vu de la jurisprudence précitée, c'est à juste titre que l'autorité inférieure a renoncé à l'audition des témoins. De surcroît, dans la mesure où ce refus ne prête nullement flanc à la critique, on ne saurait reprocher à l'autorité inférieure une quelconque violation du droit d'être entendue de la recourante en tant qu'elle ne l'a pas expressément interpelé à ce sujet. 7.
La recourante prétend encore que la restitution des prestations perçues risquerait de la conduire à la faillite, ce d'autant plus dans un contexte de pandémie COVID-19 ; elle requiert ainsi à ce que le montant réclamé soit remis au moins partiellement. Elle indique en outre qu'« on pourrait songer aussi à une audience de conciliation ».
7.1 Selon l'art. 25 al. 1
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RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 25 Restitution |
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| Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. | ||||||
| Le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. [1] Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant. | ||||||
| Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit s'éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597). | ||||||
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RS 830.11 OPGA Ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA) Art. 3 Décision en restitution |
||||||
| L'étendue de l'obligation de restituer est fixée par une décision. | ||||||
| L'assureur indique la possibilité d'une remise dans la décision en restitution. | ||||||
| L'assureur décide dans sa décision de renoncer à la restitution lorsqu'il est manifeste que les conditions d'une remise sont réunies. | ||||||
|
RS 830.11 OPGA Ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA) Art. 4 Remise |
||||||
| La restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile. | ||||||
| Est déterminant, pour apprécier s'il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire. | ||||||
| Les autorités auxquelles les prestations ont été versées en vertu de l'art. 20 LPGA ou des dispositions des lois spéciales ne peuvent invoquer le fait qu'elles seraient mises dans une situation difficile. | ||||||
| La demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard 30 jours à compter de l'entrée en force de la décision de restitution. | ||||||
| La remise fait l'objet d'une décision. | ||||||
|
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 95 [1] Restitution de prestations |
||||||
| La demande de restitution est régie par l'art. 25 LPGA [2], à l'exception des cas relevant des art. 55 et 59cbis, al. 4. [3] | ||||||
| L'assuré qui a touché des indemnités de chômage et perçoit ensuite, pour la même période, une rente ou des indemnités journalières au titre de l'assurance-invalidité, de la prévoyance professionnelle, de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain [4], de l'assurance militaire, de l'assurance-accidents obligatoire, de l'assurance-maladie ou des allocations familiales légales, est tenu de rembourser les indemnités journalières versées par l'assurance-chômage au cours de cette période. [5] En dérogation à l'art. 25, al. 1, LPGA, la somme à restituer se limite à la somme des prestations versées pour la même période par ces institutions. [6] | ||||||
| Si une caisse a fourni des prestations financières pour des mesures de reconversion, de formation continue ou d'intégration qui auraient dû être versées par une autre assurance sociale, elle demande la restitution de ses prestations à cette assurance. [7] | ||||||
| La caisse exige de l'employeur la restitution de l'indemnité allouée en cas de réduction de l'horaire de travail ou d'intempéries quand cette indemnité a été versée à tort. Lorsque l'employeur est responsable de l'erreur, il ne peut exiger de ses travailleurs le remboursement de l'indemnité. | ||||||
| La caisse soumet les demandes de remise à l'autorité cantonale pour décision. [8] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [2] RS 830.1 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029). [4] RS 834.1 [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). [7] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 40 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689;FF 2013 3265). [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Système d'indemnisation des caisses de chômage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 764; FF 2023 2862). | ||||||
|
RS 837.02 OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage Art. 119 Compétence à raison du lieu - (art. 85 LACI) |
||||||
| La compétence de l'autorité cantonale à raison du lieu se détermine: | ||||||
| d'après le lieu où l'assuré se soumet au contrôle obligatoire, pour l'indemnité de chômage (art. 18); | ||||||
| d'après le lieu de l'entreprise, pour l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail; | ||||||
| d'après le lieu de l'entreprise, pour l'indemnité en cas d'intempéries; | ||||||
| d'après le siège de l'institution requérante, pour les subventions en faveur d'institutions de reconversion et de formation continue ou de programmes d'emploi temporaire; | ||||||
| d'après le lieu de domicile de l'assuré, pour tous les autres cas. [2] | ||||||
| Est déterminant le moment où la décision est prise. | ||||||
| Est compétente pour statuer sur une demande de remise de l'obligation de restituer les prestations l'autorité cantonale du canton dans lequel l'assuré était domicilié lorsque la décision de restitution lui a été notifiée. [3] | ||||||
| Lorsqu'une autorité doute de sa compétence, elle en discute avec l'autorité qui pourrait également être compétente. Si les deux autorités ne parviennent pas à tomber d'accord, elles s'adressent à l'organe de compensation; celui-ci désigne l'autorité compétente. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 814). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 174). [4] Introduit par le ch. I de l'O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 174). | ||||||
7.3 Quant à la proposition portant sur une audience de conciliation à supposer qu'il s'agisse là d'une requête formelle il n'y a pas lieu de
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donner suite dès lors qu'elle se réfère à la demande de remise irrecevable (cf. supra consid. 7.2)
8.
La recourante sollicite enfin la tenue d'une audience en application de l'art. 40 al. 2
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 40 Débats |
||||||
| Si l'affaire porte sur des prétentions à caractère civil ou sur une accusation en matière pénale au sens de l'art. 6, par. 1, de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [1], le juge instructeur ordonne des débats publics, pour autant qu'une partie le demande ou qu'un intérêt public important le justifie. [2] | ||||||
| Le président de la cour ou le juge unique peut ordonner des débats publics dans d'autres affaires. | ||||||
| Le huis-clos total ou partiel peut être ordonné si la sécurité, l'ordre public ou les bonnes moeurs sont menacés, ou si l'intérêt d'une personne en cause le justifie. | ||||||
| [1] RS 0.101 [2] Dans les textes allemand et italien, cet al. est subdivisé en let. a et b. | ||||||
8.1 L'art. 40 al. 1
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 40 Débats |
||||||
| Si l'affaire porte sur des prétentions à caractère civil ou sur une accusation en matière pénale au sens de l'art. 6, par. 1, de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [1], le juge instructeur ordonne des débats publics, pour autant qu'une partie le demande ou qu'un intérêt public important le justifie. [2] | ||||||
| Le président de la cour ou le juge unique peut ordonner des débats publics dans d'autres affaires. | ||||||
| Le huis-clos total ou partiel peut être ordonné si la sécurité, l'ordre public ou les bonnes moeurs sont menacés, ou si l'intérêt d'une personne en cause le justifie. | ||||||
| [1] RS 0.101 [2] Dans les textes allemand et italien, cet al. est subdivisé en let. a et b. | ||||||
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 6 Droit à un procès équitable |
||||||
| Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. | ||||||
| Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. | ||||||
| Tout accusé a droit notamment à: | ||||||
| être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; | ||||||
| disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; | ||||||
| se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; | ||||||
| interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; | ||||||
| se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 40 Débats |
||||||
| Si l'affaire porte sur des prétentions à caractère civil ou sur une accusation en matière pénale au sens de l'art. 6, par. 1, de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [1], le juge instructeur ordonne des débats publics, pour autant qu'une partie le demande ou qu'un intérêt public important le justifie. [2] | ||||||
| Le président de la cour ou le juge unique peut ordonner des débats publics dans d'autres affaires. | ||||||
| Le huis-clos total ou partiel peut être ordonné si la sécurité, l'ordre public ou les bonnes moeurs sont menacés, ou si l'intérêt d'une personne en cause le justifie. | ||||||
| [1] RS 0.101 [2] Dans les textes allemand et italien, cet al. est subdivisé en let. a et b. | ||||||
8.2 L'obligation d'organiser des débats publics suppose une demande formulée de manière claire et indiscutable. Une requête de preuve (demande tendant à la comparution personnelle, à l'interrogatoire des parties, à l'audition de témoins ou à une inspection locale) ne suffit pas à fonder une telle obligation (cf. ATF 122 V 47 consid. 3a ; cf. arrêts du TF 8C_964/2012 du 16 septembre 2013 consid. 3.2 et 5A_306/2013 du 15 juillet 2013 consid. 2.1 ; arrêt du TAF B-5566/2012 du 18 novembre 2014 consid. 8.4).
8.3 En l'espèce, la recourante sollicite la tenue d'une audience « pour le cas où l'autorité de céans ne peut se faire immédiatement une conviction du bien-fondé du présent recours, [...], aux fins d'y faire entendre des témoins et auditionner les parties et la Caisse de chômage ». Une telle formulation indique clairement qu'il s'agit là d'une réquisition de preuve et non d'une demande de débats publics. Il s'avère en effet que la recourante souhaite essentiellement contribuer à l'établissement des faits de manière orale devant le tribunal. En outre, si elle demande la tenue d'une audience et désire être entendue par le tribunal, la recourante ne revendique nullement le caractère public de cette audience. S'agissant des réquisitions de preuves, il y a lieu de les rejeter dès lors que l'audition des parties, comme celle des témoins et de la Caisse de chômage, ne sauraient pallier l'absence de documents propres à déterminer précisément l'horaire de travail (cf. consid. 6.2). De plus, la recourante a eu l'occasion de se déterminer à plusieurs reprises dans ses
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différentes écritures et l'on ne saisit pas en quoi son audition serait en mesure d'ébranler la conviction du tribunal quant au caractère non contrôlable des heures indemnisées.
Il suit de là que la requête de la recourante tendant à l'audition des parties et de témoins doit être rejetée.
9.
Il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que l'autorité inférieure a considéré comme insuffisamment contrôlables les pertes de travail invoquées et que, en conséquence, elle a exigé de la recourante la restitution des indemnités versées pendant la période de janvier à février 2017 pour un total de Fr. [...]. Mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté dans la mesure où il est recevable.
10.
Vu l'issue de la procédure, les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (cf. art. 63 al. 1
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
||||||
| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 1 Frais de procédure |
||||||
| Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. | ||||||
| L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. | ||||||
| Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire |
||||||
| L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. | ||||||
| Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel. [1] | ||||||
| S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 4 [1] Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires |
||||||
| Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à: Valeur litigieuse en francs Emolument en francs 0 - 10 000 200 - 5 000 10 000 - 20 000 500 - 5 000 20 000 - 50 000 1 000 - 5 000 50 000 - 100 000 1 500 - 7 000 100 000 - 200 000 2 000 - 10 000 200 000 - 500 000 3 000 - 14 000 500 000 - 1 000 000 5 000 - 20 000 1 000 000 - 5 000 000 7 000 - 40 000 plus de 5 000 000 15 000 - 50 000 | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 64 |
||||||
| L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. | ||||||
| Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. | ||||||
| Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. | ||||||
| La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. [1] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [3] sont réservés. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] RS 173.32 [3] RS 173.71 [4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 7 Principe |
||||||
| La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. | ||||||
| Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. | ||||||
| Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. | ||||||
| L'art. 6a s'applique par analogie. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 4'000.- sont mis à la charge de la recourante et compensée par l'avance de frais, du même montant, déjà versée par celle-ci.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
à la recourante (acte judiciaire)
à l'autorité inférieure (acte judiciaire)
au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche DEFR (acte judiciaire)
à la Caisse de chômage du Y._______ (en extrait)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège :
La greffière :
Pascal Richard
Lu Yuan
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 82 Principe |
||||||
| Le Tribunal fédéral connaît des recours: | ||||||
| contre les décisions rendues dans des causes de droit public; | ||||||
| contre les actes normatifs cantonaux; | ||||||
| qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 90 Décisions finales |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 48 Observation |
||||||
| Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission. [1] | ||||||
| Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral. | ||||||
| Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
||||||
| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
Expédition : 28 mai 2021
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Répertoire des lois
CEDH 6
Cst 29
FITAF 1
FITAF 2
FITAF 4
FITAF 7
LACI 1 a
LACI 31
LACI 40
LACI 42
LACI 43
LACI 45
LACI 47
LACI 48
LACI 49
LACI 83
LACI 83 a
LACI 88
LACI 95
LACI 100
LACI 101
LACI 105
LACI 106
LPGA 25
LPGA 53
LPGA 56
LPGA 59
LPGA 60
LPGA 79
LTAF 31
LTAF 32
LTAF 33
LTAF 40
LTF 42
LTF 48
LTF 82
LTF 90
OACI 46 b
OACI 66
OACI 67
OACI 72
OACI 111
OACI 119
OPGA 3
OPGA 4
PA 5
PA 11
PA 33
PA 48
PA 50
PA 52
PA 63
PA 64
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 6 Droit à un procès équitable |
||||||
| Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. | ||||||
| Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. | ||||||
| Tout accusé a droit notamment à: | ||||||
| être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; | ||||||
| disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; | ||||||
| se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; | ||||||
| interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; | ||||||
| se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29 Garanties générales de procédure |
||||||
| Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
| Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 1 Frais de procédure |
||||||
| Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. | ||||||
| L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. | ||||||
| Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire |
||||||
| L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. | ||||||
| Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel. [1] | ||||||
| S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 4 [1] Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires |
||||||
| Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à: Valeur litigieuse en francs Emolument en francs 0 - 10 000 200 - 5 000 10 000 - 20 000 500 - 5 000 20 000 - 50 000 1 000 - 5 000 50 000 - 100 000 1 500 - 7 000 100 000 - 200 000 2 000 - 10 000 200 000 - 500 000 3 000 - 14 000 500 000 - 1 000 000 5 000 - 20 000 1 000 000 - 5 000 000 7 000 - 40 000 plus de 5 000 000 15 000 - 50 000 | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 7 Principe |
||||||
| La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. | ||||||
| Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. | ||||||
| Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. | ||||||
| L'art. 6a s'applique par analogie. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
|
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 1a [1] |
||||||
| La présente loi vise à garantir aux personnes assurées une compensation convenable du manque à gagner causé par: | ||||||
| le chômage; | ||||||
| la réduction de l'horaire de travail; | ||||||
| les intempéries; | ||||||
| l'insolvabilité de l'employeur. | ||||||
| Elle vise à prévenir le chômage imminent, à combattre le chômage existant et à favoriser l'intégration rapide et durable des assurés dans le marché du travail. [2] | ||||||
| [1] Anciennement art. 1. [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). | ||||||
|
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 31 Droit à l'indemnité |
||||||
| Les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou l'activité suspendue ont droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail (ci-après l'indemnité) lorsque: [1] | ||||||
| ils sont tenus de cotiser à l'assurance ou qu'ils n'ont pas encore atteint l'âge minimum de l'assujettissement aux cotisations AVS; | ||||||
| la perte de travail doit être prise en considération (art. 32); | ||||||
| le congé n'a pas été donné; | ||||||
| la réduction de l'horaire de travail est vraisemblablement temporaire, et si l'on peut admettre qu'elle permettra de maintenir les emplois en question. | ||||||
| Une analyse de l'entreprise peut être effectuée aux frais du fonds de compensation, dans des cas exceptionnels, pour examiner dans quelle mesure les conditions fixées à l'al. 1, let. d, sont remplies. [3] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions dérogatoires concernant l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail: | ||||||
| pour les travailleurs à domicile; | ||||||
| pour les travailleurs dont l'horaire de travail est variable dans des limites stipulées par contrat. [4] | ||||||
| N'ont pas droit à l'indemnité: | ||||||
| les travailleurs dont la réduction de l'horaire de travail ne peut être déterminée ou dont l'horaire de travail n'est pas suffisamment contrôlable; | ||||||
| le conjoint de l'employeur, occupé dans l'entreprise de celui-ci; | ||||||
| les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, qui sont occupés dans l'entreprise. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369). | ||||||
|
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 40 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237). |
|
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 42 Droit à l'indemnité |
||||||
| Les travailleurs qui exercent leur activité dans des branches où les interruptions de travail sont fréquentes en raison des conditions météorologiques ont droit à l'indemnité en cas d'intempéries (ci-après l'indemnité) lorsque: [1] | ||||||
| ils sont tenus de cotiser à l'assurance ou qu'ils n'ont pas encore atteint l'âge minimum de l'assujettissement aux cotisations AVS, et que | ||||||
| ils subissent une perte de travail à prendre en considération (art. 43). | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine les branches, dans lesquelles l'indemnité peut être versée. | ||||||
| N'ont pas droit à l'indemnité, les personnes énumérées à l'art. 31, al. 3. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369). | ||||||
|
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 43 Perte de travail à prendre en considération |
||||||
| Pour que la perte de travail soit prise en considération, il faut que: | ||||||
| elle soit exclusivement imputable aux conditions météorologiques; | ||||||
| la poursuite des travaux soit techniquement impossible en dépit de mesures de protection suffisantes, engendre des coûts disproportionnés ou ne puisse être exigée des travailleurs et | ||||||
| elle soit annoncée par l'employeur conformément aux règles prescrites. [2] | ||||||
| Seuls des demi-jours ou des jours entiers sont pris en considération. | ||||||
| Pour chaque période de décompte, un délai d'attente de trois jours au maximum, fixé par le Conseil fédéral, est déduit de la durée de la perte de travail. [3] | ||||||
| Est réputé période de décompte, un laps de temps d'un mois ou de quatre semaines consécutives. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). [4] Abrogé par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, avec effet au 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369). | ||||||
|
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 45 Avis de l'interruption de travail et examen du cas |
||||||
| Le Conseil fédéral règle la procédure d'avis. [1] | ||||||
| ... [2] | ||||||
| Lorsque l'autorité cantonale doute que la perte de travail puisse être prise en considération, elle examine le cas de façon appropriée. Si elle estime que la perte de travail ne peut être prise en considération ou si celle-ci a été annoncée trop tard, elle s'oppose par décision au versement de l'indemnité. Dans chaque cas, elle informe l'employeur et la caisse qu'il a désignée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369). [2] Abrogés par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, avec effet au 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369). | ||||||
|
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 47 Exercice du droit à l'indemnité |
||||||
| Dans le délai de trois mois à compter de l'expiration de chaque période de décompte, l'employeur fait valoir auprès de la caisse qu'il a désignée l'ensemble des prétentions à indemnité pour les travailleurs de son entreprise ou de son chantier. | ||||||
| Lorsque la période de deux ans au sens de l'art. 35, al. 1, court pour l'entreprise, le droit à l'indemnité doit, en règle générale, être exercé auprès de la caisse qui a versé l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail. Le Conseil fédéral définit les exceptions. | ||||||
| L'employeur remet à la caisse: | ||||||
| les documents nécessaires à l'examen du droit à l'indemnité et au calcul de celle-ci; | ||||||
| un décompte des indemnités qu'il a versées à ses travailleurs. | ||||||
|
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 48 Remboursement de l'indemnité |
||||||
| La caisse examine si les conditions dont dépend le versement de l'indemnité sont réunies (art. 42 et 43). | ||||||
| Lorsque toutes les conditions sont remplies et que l'autorité cantonale n'a soulevé aucune objection, la caisse rembourse à l'employeur, en règle générale dans le délai d'un mois, les indemnités dûment versées, après déduction du montant prévu au titre du délai d'attente (art. 43, al. 3). En outre, elle accorde à l'employeur une bonification correspondant au montant de la part patronale des cotisations AVS, AI, APG, AC qu'il doit verser pour les heures perdues à prendre en compte. [1] | ||||||
| Les indemnités que l'employeur ne prétend pas dans le délai prévu à l'art. 47, al. 1, ne lui sont pas remboursées. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369). | ||||||
|
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 49 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237). |
|
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 83 Organe de compensation de l'assurance-chômage |
||||||
| L'organe de compensation: | ||||||
| comptabilise les cotisations versées au fonds de compensation de l'assurance-chômage; | ||||||
| tient les comptes du fonds de compensation; | ||||||
| contrôle périodiquement la gestion des caisses et des autorités cantonales; il peut confier le contrôle des caisses, en tout ou partie, aux cantons ou à des tiers; | ||||||
| contrôle l'exécution des tâches confiées aux caisses et aux autorités cantonales; | ||||||
| révise les paiements des caisses ou confie cette tâche, en tout ou partie, aux cantons ou à un autre organe; | ||||||
| donne des instructions aux fondateurs des caisses et aux autorités cantonales; | ||||||
| statue sur les demandes en réparation de la Confédération dirigées contre le fondateur, le canton, l'employeur ou la caisse de compensation AVS (art. 82, 85d, 88 et 89a); | ||||||
| attribue aux caisses les ressources nécessaires tirées du fonds de compensation en vertu des prescriptions de la présente loi et de l'ordonnance; | ||||||
| prend des mesures pour empêcher le versement de prestations injustifiées et engage à cet effet des inspecteurs extraordinaires en cas de chômage important et persistant; | ||||||
| ... | ||||||
| publie chaque année les indicateurs de prestations des caisses; | ||||||
| prend les décisions visées à l'art. 59c, al. 3, et verse les subventions prévues aux art. 62 et 64b; | ||||||
| surveille les décisions des autorités cantonales; | ||||||
| décide de la prise en compte des frais d'administration des caisses, des autorités cantonales, des offices régionaux de placement et des services de logistique des mesures relatives au marché du travail; | ||||||
| assure la coordination avec les autres assurances sociales; | ||||||
| assure avec les cantons la coordination au sein du réseau EURES (European Employment Services) en vertu de l'art. 11 de l'annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes [11] (accord sur la libre circulation des personnes); | ||||||
| ... | ||||||
| coordonne l'exécution des mesures relatives au marché du travail et peut en préparer la conception; | ||||||
| prend des mesures pour appliquer l'art. 59a; | ||||||
| tranche, en dérogation à l'art. 35 LPGA [16], les litiges en matière de compétence territoriale des autorités cantonales; | ||||||
| statue sur les cas visés à l'art. 31, al. 1bis, que lui soumettent les autorités cantonales. | ||||||
| Pour accomplir des tâches légales et établir des statistiques, l'organe de compensation gère des systèmes d'information servant: | ||||||
| au paiement des prestations de l'assurance-chômage; | ||||||
| au placement public (art. 35, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services [LSE] [18]); | ||||||
| à l'analyse des données du marché du travail; | ||||||
| à l'exploitation de la plateforme d'accès aux services en ligne destinée aux personnes mentionnées à l'art. 96c, al. 1quater; | ||||||
| à l'exploitation de la plateforme du service public de l'emploi (art. 35, al. 1, let. b, LSE). [19] | ||||||
| L'organe de compensation soumet à la commission de surveillance: | ||||||
| le compte d'exploitation, le compte de la fortune du fonds de compensation et le rapport annuel qu'elle transmettra accompagnés de son préavis au Conseil fédéral; | ||||||
| d'autres décomptes périodiques; | ||||||
| des rapports périodiques concernant le contrôle de la gestion, la révision des paiements effectués par les caisses et les décisions des autorités cantonales en matière de mesures relatives au marché du travail; | ||||||
| les demandes de subventions visant à promouvoir la recherche en matière de marché de l'emploi (art. 73); | ||||||
| les rapports exigés à l'art. 59c, al. 3; | ||||||
| le budget et les comptes du centre informatique. | ||||||
| L'organe de compensation est administré par le SECO. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3093; FF 2000 1588). [2] Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3093; FF 2000 1588). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3093; FF 2000 1588). [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). [6] Abrogée par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237). [7] Introduite par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Système d'indemnisation des caisses de chômage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 764; FF 2023 2862). [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). [9] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). [10] Introduite par l'art. 2 ch. 15 de l'AF du 17 déc. 2004 (extension de l'Ac. sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE et mesures d'accompagnement) (RO 2006 979; FF 2004 55236187). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de l'AF du 17 juin 2016 (Extension de l'Ac. sur la libre circulation des personnes à la Croatie), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5233; FF 2016 2059). [11] RS 0.142.112.681 [12] Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Abrogée par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237). [13] Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). [14] Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). [15] Introduite par l'annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [16] RS 830.1 [17] Introduite par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). [18] RS 823.11 [19] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237). [20] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). [21] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). [22] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). [23] Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). | ||||||
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RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 83a [1] Révisions et contrôles auprès des employeurs |
||||||
| Lorsque l'organe de compensation constate que les prescriptions légales ne sont pas appliquées ou ne le sont pas correctement, il donne à la caisse ou à l'autorité compétente les instructions nécessaires. | ||||||
| Les décisions prises en application des art. 82, al. 3, et 85g, al. 2, sont réservées. | ||||||
| En matière de contrôles auprès des employeurs, l'organe de compensation prend les dispositions nécessaires par voie de décision. La caisse est chargée de l'encaissement. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). | ||||||
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RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 88 Employeurs |
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| Les employeurs: | ||||||
| établissent pour la caisse de compensation AVS compétente le décompte de leurs cotisations et de celles de leurs travailleurs (art. 5, al. 1 et art. 6); | ||||||
| établissent en temps utile les attestations que les travailleurs doivent produire lorsqu'ils font valoir leur droit aux prestations; | ||||||
| se soumettent aux prescriptions sur les indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail, d'intempéries et d'insolvabilité qui les concernent; | ||||||
| se soumettent à leurs obligations légales d'informer et de renseigner; en dérogation à l'art. 28, al. 3, LPGA [2], l'autorisation de la personne qui fait valoir son droit à des prestations de l'assurance n'est pas nécessaire. | ||||||
| Ils répondent envers la Confédération de tous les dommages qu'eux-mêmes ou des personnes mandatées par eux peuvent causer intentionnellement ou par négligence. L'art. 82, al. 3 et 4, est applicable par analogie. [3] | ||||||
| Les frais supplémentaires occasionnés, dans le cadre du contrôle de l'employeur, par la perception abusive ou la tentative de perception abusive de prestations sont à la charge de l'employeur. [4] | ||||||
| Si l'employeur a obtenu abusivement l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail ou l'indemnité en cas d'intempéries, l'organe de compensation peut décider, en dérogation à l'art. 25, al. 1, LPGA [5], de lui faire payer un montant pouvant aller jusqu'au double des prestations perçues. La caisse est chargée de l'encaissement. [6] | ||||||
| L'action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations [7] sur les actes illicites. [8] | ||||||
| ... [9] | ||||||
| La responsabilité prévue à l'art. 78 LPGA est exclue. [10] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029). [2] RS 830.1 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597). [5] RS 830.1 [6] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). [7] RS 220 [8] Introduit par l'annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 24 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221). [9] Introduit par l'annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). Abrogé par l'annexe ch. 24 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221). [10] Introduit par l'annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). | ||||||
|
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 95 [1] Restitution de prestations |
||||||
| La demande de restitution est régie par l'art. 25 LPGA [2], à l'exception des cas relevant des art. 55 et 59cbis, al. 4. [3] | ||||||
| L'assuré qui a touché des indemnités de chômage et perçoit ensuite, pour la même période, une rente ou des indemnités journalières au titre de l'assurance-invalidité, de la prévoyance professionnelle, de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain [4], de l'assurance militaire, de l'assurance-accidents obligatoire, de l'assurance-maladie ou des allocations familiales légales, est tenu de rembourser les indemnités journalières versées par l'assurance-chômage au cours de cette période. [5] En dérogation à l'art. 25, al. 1, LPGA, la somme à restituer se limite à la somme des prestations versées pour la même période par ces institutions. [6] | ||||||
| Si une caisse a fourni des prestations financières pour des mesures de reconversion, de formation continue ou d'intégration qui auraient dû être versées par une autre assurance sociale, elle demande la restitution de ses prestations à cette assurance. [7] | ||||||
| La caisse exige de l'employeur la restitution de l'indemnité allouée en cas de réduction de l'horaire de travail ou d'intempéries quand cette indemnité a été versée à tort. Lorsque l'employeur est responsable de l'erreur, il ne peut exiger de ses travailleurs le remboursement de l'indemnité. | ||||||
| La caisse soumet les demandes de remise à l'autorité cantonale pour décision. [8] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [2] RS 830.1 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029). [4] RS 834.1 [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). [7] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 40 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689;FF 2013 3265). [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Système d'indemnisation des caisses de chômage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 764; FF 2023 2862). | ||||||
|
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 100 Principes |
||||||
| Une décision est rendue dans les cas relevant des art. 36, al. 4, 45, al. 4, et 59c, de même que dans les cas faisant l'objet d'une demande en réparation. [1] Pour le reste, en dérogation à l'art. 49, al. 1, LPGA [2], la procédure simplifiée prévue à l'art. 51 LPGA est applicable, sauf si la demande a été entièrement ou partiellement rejetée. | ||||||
| Les cantons peuvent, en dérogation à l'art. 52, al. 1, LPGA, confier aux autorités cantonales le traitement des oppositions aux décisions rendues par les offices régionaux de placement sur la base de l'art. 85b. [3] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut régler la compétence à raison du lieu du tribunal cantonal des assurances autrement qu'à l'art. 58, al. 1 et 2, LPGA. [4] | ||||||
| Les oppositions et les recours contre les décisions prises en vertu des art. 15 et 30 n'ont pas d'effet suspensif. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). [2] RS 830.1 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3475; FF 2002 763). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, (RO 2003 1728; FF 2001 2123). Nouvelle teneur selon le ch. II 46 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789). | ||||||
|
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 101 [1] Autorité particulière de recours |
||||||
| En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA [2], les décisions et les décisions sur recours du SECO ainsi que les décisions de l'organe de compensation peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 115 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000). [2] RS 830.1 | ||||||
|
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 105 Délits |
||||||
| Celui qui, par des indications fausses ou incomplètes ou de toute autre manière, aura obtenu, pour lui-même ou pour autrui, des prestations de l'assurance auxquelles il n'avait pas droit,celui qui, par des indications fausses ou incomplètes ou de toute autre manière, aura obtenu du fonds de compensation des prestations en faveur du fondateur d'une caisse, alors que celui-ci n'y avait pas droit,celui qui aura violé l'obligation de garder le secret,celui qui, dans l'application de la présente loi, aura abusé de sa situation d'employé d'une caisse aux fins d'en tirer un avantage pour lui-même ou le fondateur de la caisse ou encore de désavantager un tiers, [1]sera puni d'une peine d'emprisonnement de six mois au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit frappé d'une peine plus élevée par le code pénal [2]. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029). [2] RS 311.0 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029). | ||||||
|
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 106 Contraventions |
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| Celui qui, violant son obligation de renseigner, aura donné sciemment des renseignements faux ou incomplets ou se sera refusé à renseigner,celui qui aura violé son obligation d'aviser,celui qui se sera opposé à un contrôle ordonné par l'autorité compétente ou qui l'aura rendu impossible de toute autre manière,celui qui aura refusé de remplir les formules prescrites ou les aura remplies contrairement à la vérité,celui qui, en qualité d'employé d'une caisse ou d'un organe d'exécution cantonal, aura intentionnellement présenté de manière fausse ou incomplète les comptes de ladite caisse ou d'autres documents, ou [1]celui qui, en qualité de fondateur d'une caisse d'association, n'aura pas tenu de compte séparé pour les mouvements de paiements ou aura utilisé un tel compte à d'autres fins,sera puni d'une amende sauf si l'art. 105 est applicable. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029). | ||||||
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RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 25 Restitution |
||||||
| Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. | ||||||
| Le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. [1] Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant. | ||||||
| Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit s'éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597). | ||||||
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RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 53 Révision et reconsidération |
||||||
| Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. | ||||||
| L'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. | ||||||
| Jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé. | ||||||
|
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 56 Droit de recours |
||||||
| Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours. | ||||||
| Le recours peut aussi être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition. | ||||||
|
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 59 Qualité pour recourir |
||||||
| Quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. | ||||||
|
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 60 Délai de recours |
||||||
| Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours. | ||||||
| Les art. 38 à 41 sont applicables par analogie. | ||||||
|
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 79 Dispositions pénales |
||||||
| La partie générale du CP [1] ainsi que l'art. 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [2] sont applicables. [3] | ||||||
| La poursuite pénale incombe aux cantons. | ||||||
| En cas de procédure pénale pour violation de l'art. 148a CP ou de l'art. 87 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [4], l'assureur peut exercer les droits d'une partie plaignante. [5] | ||||||
| [1] RS 311.0 [2] RS 313.0 [3] Nouvelle teneur selon le ch. II 28 de l'annexe 1 au code de procédure pénale du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). [4] RS 831.10 [5] Introduit par le ch. I de la LF du 16 mars 2018 (Base légale pour la surveillance des assurés), en vigueur depuis le 1er oct. 2019 (RO 2019 2829; FF 2017 70037021). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 31 Principe |
||||||
| Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1]. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 32 Exceptions |
||||||
| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; | ||||||
| les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; | ||||||
| ... | ||||||
| les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| l'autorisation générale des installations nucléaires; | ||||||
| l'approbation du programme de gestion des déchets; | ||||||
| la fermeture de dépôts en profondeur; | ||||||
| la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; | ||||||
| les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); | ||||||
| les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. | ||||||
| Le recours est également irrecevable contre: | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). [4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 33 Autorités précédentes |
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| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; | ||||||
| du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3], | ||||||
| le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5], | ||||||
| l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7], | ||||||
| l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, | ||||||
| l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10], | ||||||
| la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); | ||||||
| de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; | ||||||
| des établissements et des entreprises de la Confédération; | ||||||
| des commissions fédérales; | ||||||
| des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; | ||||||
| des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; | ||||||
| d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [2] RS 951.11 [3] RS 956.1 [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [5] RS 196.1 [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [7] RS 121 [8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250). [10] RS 122.1 [11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305). [12] RS 941.27 [13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [14] RS 221.302 [15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1). [16] RS 812.21 [17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271). [18] RS 830.2 [19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899). [20] RS 425.1 [21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [22] RS 742.101 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069). [25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 40 Débats |
||||||
| Si l'affaire porte sur des prétentions à caractère civil ou sur une accusation en matière pénale au sens de l'art. 6, par. 1, de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [1], le juge instructeur ordonne des débats publics, pour autant qu'une partie le demande ou qu'un intérêt public important le justifie. [2] | ||||||
| Le président de la cour ou le juge unique peut ordonner des débats publics dans d'autres affaires. | ||||||
| Le huis-clos total ou partiel peut être ordonné si la sécurité, l'ordre public ou les bonnes moeurs sont menacés, ou si l'intérêt d'une personne en cause le justifie. | ||||||
| [1] RS 0.101 [2] Dans les textes allemand et italien, cet al. est subdivisé en let. a et b. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
||||||
| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 48 Observation |
||||||
| Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission. [1] | ||||||
| Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral. | ||||||
| Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 82 Principe |
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| Le Tribunal fédéral connaît des recours: | ||||||
| contre les décisions rendues dans des causes de droit public; | ||||||
| contre les actes normatifs cantonaux; | ||||||
| qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 90 Décisions finales |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. | ||||||
|
RS 837.02 OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage Art. 46b [1] Perte de travail contrôlable - (art. 31, al. 3, let. a, LACI) |
||||||
| La perte de travail n'est suffisamment contrôlable que si le temps de travail est contrôlé par l'entreprise. | ||||||
| L'employeur conserve les documents relatifs au contrôle du temps de travail pendant cinq ans. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3071). | ||||||
|
RS 837.02 OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage Art. 66 Perte de travail à prendre en considération - (art. 43, al. 2, LACI) |
||||||
| La perte de travail est d'un demi jour lorsqu'elle est subie le matin ou l'après-midi ou lorsqu'elle atteint au minimum 50 pour cent, mais moins de 100 pour cent d'un jour entier de travail. [1] | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 avr. 1985, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1985 648). [2] Abrogé par le ch. I de l'O du 24 nov. 1999, avec effet au 1er janv. 2000 (RO 2000 174). | ||||||
|
RS 837.02 OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage Art. 67 Jour entier de travail - (art. 43, al. 3, LACI) |
||||||
| Est réputé jour entier de travail le cinquième de la durée normale du travail hebdomadaire accompli par le travailleur (art. 46). | ||||||
|
RS 837.02 OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage Art. 72 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de l'O du 26 mai 2021, avec effet au 1er juil. 2021 (RO 2021 339). |
|
RS 837.02 OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage Art. 111 Rapport et décision de révision [1] - (art. 83, al. 1, let. d, 83a, al. 3, et 95, al. 2 et 3, LACI) [2] |
||||||
| L'organe de compensation consigne le résultat de la révision des versements dans un rapport écrit dont il donne connaissance à la caisse de chômage et à son fondateur dans un délai de 60 jours, en règle générale. | ||||||
| Il communique à l'employeur, par voie de décision, le résultat du contrôle effectué auprès de ce dernier. La caisse de chômage se charge de l'encaissement des éventuels montants à rembourser en se fondant sur la décision de l'organe de compensation. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828). | ||||||
|
RS 837.02 OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage Art. 119 Compétence à raison du lieu - (art. 85 LACI) |
||||||
| La compétence de l'autorité cantonale à raison du lieu se détermine: | ||||||
| d'après le lieu où l'assuré se soumet au contrôle obligatoire, pour l'indemnité de chômage (art. 18); | ||||||
| d'après le lieu de l'entreprise, pour l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail; | ||||||
| d'après le lieu de l'entreprise, pour l'indemnité en cas d'intempéries; | ||||||
| d'après le siège de l'institution requérante, pour les subventions en faveur d'institutions de reconversion et de formation continue ou de programmes d'emploi temporaire; | ||||||
| d'après le lieu de domicile de l'assuré, pour tous les autres cas. [2] | ||||||
| Est déterminant le moment où la décision est prise. | ||||||
| Est compétente pour statuer sur une demande de remise de l'obligation de restituer les prestations l'autorité cantonale du canton dans lequel l'assuré était domicilié lorsque la décision de restitution lui a été notifiée. [3] | ||||||
| Lorsqu'une autorité doute de sa compétence, elle en discute avec l'autorité qui pourrait également être compétente. Si les deux autorités ne parviennent pas à tomber d'accord, elles s'adressent à l'organe de compensation; celui-ci désigne l'autorité compétente. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 814). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 174). [4] Introduit par le ch. I de l'O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 174). | ||||||
|
RS 830.11 OPGA Ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA) Art. 3 Décision en restitution |
||||||
| L'étendue de l'obligation de restituer est fixée par une décision. | ||||||
| L'assureur indique la possibilité d'une remise dans la décision en restitution. | ||||||
| L'assureur décide dans sa décision de renoncer à la restitution lorsqu'il est manifeste que les conditions d'une remise sont réunies. | ||||||
|
RS 830.11 OPGA Ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA) Art. 4 Remise |
||||||
| La restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile. | ||||||
| Est déterminant, pour apprécier s'il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire. | ||||||
| Les autorités auxquelles les prestations ont été versées en vertu de l'art. 20 LPGA ou des dispositions des lois spéciales ne peuvent invoquer le fait qu'elles seraient mises dans une situation difficile. | ||||||
| La demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard 30 jours à compter de l'entrée en force de la décision de restitution. | ||||||
| La remise fait l'objet d'une décision. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
||||||
| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 11 |
||||||
| Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas. [1] | ||||||
| L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite. | ||||||
| Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 33 |
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| L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. | ||||||
| Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 48 [1] |
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| A qualité pour recourir quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est spécialement atteint par la décision attaquée, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 50 [1] |
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| Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 52 |
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| Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. | ||||||
| Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. | ||||||
| Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
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| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 64 |
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| L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. | ||||||
| Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. | ||||||
| Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. | ||||||
| La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. [1] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [3] sont réservés. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] RS 173.32 [3] RS 173.71 [4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
Répertoire ATF
Décisions dès 2000
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