Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour II

B-3502/2014

Arrêt du 25 février 2016

Jean-Luc Baechler (président du collège),

Composition Philippe Weissenberger et Stephan Breitenmoser, juges,

Fabienne Masson, greffière.

X._______ SA,

Parties représentée par Maîtres Edgar Philippin et Stéphane Manaï, avocats,

recourante,

contre

Organe d'exécution du service civil ZIVI,

Centre régional de Lausanne,

Route de Chavannes 31, Case postale, 1001 Lausanne,

autorité inférieure.

Objet Reconnaissance en tant qu'établissement d'affectation du service civil.

Faits :

A.

A.a Par décision du 16 septembre 2009 adressée à « Y._______ », l'organe d'exécution du service civil ZIVI a reconnu celle-ci en tant qu'établissement d'affectation du service civil avec un cahier des charges d'aide-soignant. Par décision du 13 avril 2010, la reconnaissance a été modifiée en ce sens qu'elle comprenait dorénavant aussi un cahier des charges d'employé de maintenance.

A.b Par pli du 27 septembre 2010, le ZIVI a annoncé une inspection au sein de « Y._______ ». Il lui a demandé de lui remettre notamment, à cette occasion, une copie de l'exonération fiscale établie par l'autorité cantonale compétente.

A.c Par décision du 6 avril 2011, le ZIVI a accepté une nouvelle modification de la reconnaissance d'établissement d'affectation, y ajoutant le cahier des charges de support administratif.

A.d Le 3 juillet 2012, X._______ SA (ci-après : X._______ ou la recourante), nouvellement créée, a informé le ZIVI que Z._______ (ci-après : Z._______) - qui exploitait jusque-là la clinique et dont les statuts indiquaient que le but social était essentiellement philanthropique, à l'exclusion de tout but de lucre - lui avait transféré toute son activité opérationnelle (exploitation médicale) dans le cadre d'une réorganisation interne de ses activités. Elle a exposé qu'elle disposait d'un capital-actions détenu à 100 % par Z._______. Elle a en outre expliqué que, depuis le début de l'année 2011, elle bénéficiait d'un mandat de prestations signé avec le Service de la santé publique vaudois dans le cadre d'une reconnaissance d'intérêt public pour une partie de son activité médicale.

A.e Dans son rapport du 5 octobre 2012 relatif à une inspection du 1er octobre 2012, le ZIVI a noté que les différents documents remis ainsi que les informations communiquées démontraient que la reconnaissance de l'établissement pouvait être maintenue sous réserve de la remise d'une copie de l'exonération fiscale établie par l'autorité fiscale cantonale au nom de X._______. Il a souligné que ce document d'importance primordiale, légitimant l'obtention de la mention d'utilité publique impérative pour toute institution privée ou publique reconnue comme établissement d'affectation, faisait défaut.

A.f Par courrier du 30 novembre 2012, la recourante a déclaré qu'il devait être possible de prouver l'utilité publique de toute manière pertinente et non seulement par la présentation d'une décision d'exonération fiscale. Elle a estimé qu'en particulier, la reconnaissance d'intérêt public présidant à l'inclusion dans une planification hospitalière subventionnée devait suffire. Elle a néanmoins indiqué examiner la possibilité d'obtenir une exonération fiscale, requérant une prolongation du délai imparti pour la produire.

A.g Par pli du 10 juillet 2013 au ZIVI, X._______ a constaté que son précédent courrier était demeuré sans suite. Elle a déclaré solliciter une décision formelle de reconnaissance en tant qu'établissement d'affectation. Elle a signalé qu'elle était reconnue d'intérêt public au sens de l'art. 4 de la loi vaudoise sur la planification et le financement des établissements sanitaires d'intérêt public par les autorités vaudoises compétentes, figurant en outre sur la liste vaudoise 2012 des établissements hospitaliers admis à pratiquer à charge de l'assurance obligatoire des soins. Elle a déclaré que l'absence d'exonération fiscale ne saurait faire obstacle à sa reconnaissance en tant qu'établissement d'affectation.

A.h Par courrier du 12 juillet 2013, le ZIVI a accusé réception du précédent pli, informant X._______ qu'il serait en mesure de lui faire part de sa position à la fin du mois d'août 2013.

A.i Le 24 octobre 2013, X._______ a indiqué être toujours dans l'attente d'une décision, demandant au ZIVI de bien vouloir statuer dans les meilleurs délais.

A.j Le 30 janvier 2014, se référant à divers entretiens téléphoniques, le ZIVI a confirmé que le maintien de la reconnaissance de X._______ se trouvait toujours à l'étude. Il l'a priée de lui transmettre une attestation d'utilité publique au nom de Z._______.

A.k Par courrier du 21 février 2014, X._______ a requis expressément du ZIVI qu'une décision en bonne et due forme soit rendue. Renvoyant à ses précédentes correspondances, elle a encore joint l'avenant au contrat conclu le 26 septembre 2013 entre Z._______ et l'État de Vaud attestant, selon elle, une fois de plus, le caractère public de son mandat. Elle a signalé que cet avenant mentionnait expressément que les droits et obligations incombant à Z._______ étaient désormais assumés par elle ; le fait que cette société détenait l'entier de son capital-actions se révélerait sans pertinence s'agissant de statuer sur la reconnaissance en qualité d'établissement d'affectation.

A.l Le 8 avril 2014, le ZIVI a affirmé que, pour qu'une institution constituée en société anonyme puisse être reconnue, en tant qu'établissement d'affectation, il était nécessaire qu'elle soit reconnue en tant que telle d'utilité publique et/ou que l'entité propriétaire du 100 % du capital-actions soit reconnue d'utilité publique. Il a considéré qu'aucune des pièces fournies n'attestait le caractère d'utilité publique de l'une des deux entités dans son ensemble. Il a donc prié X._______ de lui faire parvenir une telle attestation, soulignant qu'à défaut, il rendrait une décision de révocation de la reconnaissance de X._______ en tant qu'établissement d'affectation.

A.m Par courrier du 17 avril 2014, X._______ a constaté à regret que la précédente correspondance du ZIVI ne valait toujours pas décision en bonne et due forme, mentionnant un déni de justice et rappelant avoir expressément sollicité une décision à plusieurs reprises au cours des derniers mois. Elle a en outre déploré le manque de considération porté à la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral.

B.
Par décision du 23 mai 2014, le ZIVI a prononcé la révocation de la reconnaissance en tant qu'établissement d'affectation de X._______. Il a précisé que cette décision remplaçait toutes celles rendues antérieurement par le ZIVI concernant X._______, précédemment nommée Y._______. Admettant que l'utilité publique pouvait être confirmée par des pièces autres qu'une attestation d'exonération fiscale, il a néanmoins considéré en substance qu'aucune explication ni aucun document ne confirmait l'utilité publique de X._______ dans son ensemble. Il a souligné que la demande initiale de reconnaissance avait été acceptée sur la base de l'art. 4 des statuts de Z._______ et conformément à la pratique en vigueur à ce moment, nonobstant l'absence au dossier d'une attestation d'exonération fiscale et de toute autre attestation d'utilité publique. Il a ajouté que le caractère d'utilité publique de l'institution n'avait pas été réévalué à l'occasion des demandes de modification de la reconnaissance admises par décisions des 13 avril 2010 et 6 avril 2011.

C.
Par écritures du 23 juin 2014, mises à la poste le même jour, X._______ a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral concluant, sous suite de dépens, à sa réforme en ce sens qu'elle est reconnue en tant qu'établissement d'affectation du service civil. À l'appui de ses conclusions, la recourante se plaint d'une violation du droit fédéral. Elle explique que sa constitution résulte de l'apport, par Z._______, des actifs et passifs en rapport avec l'exploitation de la clinique, Z._______ ayant en contrepartie obtenu l'intégralité du capital-actions de la nouvelle société. Elle souligne que le transfert de l'exploitation de la clinique de l'association vers la nouvelle entité constituée n'a eu aucun impact sur la nature, le genre ou l'activité de la clinique qui demeure un établissement actif dans le domaine de la santé. Se référant aux statuts de Z._______, elle expose qu'il ne saurait être raisonnablement admis qu'elle poursuive principalement des buts lucratifs dans la mesure où son actionnaire unique poursuit lui-même un but social essentiellement philanthropique à l'exclusion de tout but de lucre et qu'il exploitait la clinique de manière directe auparavant. Elle ajoute qu'en considération notamment de la structure ainsi que des liens juridiques unissant les deux entités ainsi que l'activité réelle déployée par la clinique, on peut légitimement conclure à l'absence d'un but lucratif, à tout le moins à titre principal. S'agissant des documents susceptibles d'attester son caractère d'utilité publique, elle se réfère en particulier au mandat de prestations conclu avec l'État de Vaud, à son avenant, à la liste informative sur les établissements hospitaliers inscrits sur la liste LAMal du canton de Vaud, aux arrêtés du Conseil d'État vaudois concernant les établissements admis à pratiquer à charge de l'assurance obligatoire des soins ainsi qu'à la planification hospitalière vaudoise 2012.

D.
Invitée à se déterminer sur le recours, l'autorité inférieure a conclu à son rejet au terme de ses remarques responsives du 27 août 2014. Elle explique que, lors de la reconnaissance initiale, le centre régional n'avait pas exigé de la recourante une attestation de la nature d'utilité publique de son activité conformément à la pratique de l'époque ; elle ajoute que l'entrée en matière sur la demande reposait sur le fait qu'il s'agissait d'une association de droit suisse dont les statuts mentionnaient que le but était essentiellement philanthropique, à l'exclusion de tout but de lucre. En outre, elle qualifie de difficilement crédible qu'une société anonyme selon les art. 620 ss
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 620 - 1 Die Aktiengesellschaft ist eine Kapitalgesellschaft, an der eine oder mehrere Personen oder Handelsgesellschaften beteiligt sind. Für ihre Verbindlichkeiten haftet nur das Gesellschaftsvermögen.
1    Die Aktiengesellschaft ist eine Kapitalgesellschaft, an der eine oder mehrere Personen oder Handelsgesellschaften beteiligt sind. Für ihre Verbindlichkeiten haftet nur das Gesellschaftsvermögen.
2    Die Aktionäre sind nur zu den statutarischen Leistungen verpflichtet.
3    Aktionär ist, wer mit mindestens einer Aktie an der Gesellschaft beteiligt ist.
CO nouvellement créée avec un capital-actions de 500'000 francs ne poursuive pas un but lucratif. Elle reconnaît que la réadaptation cardio-vasculaire revêt un caractère d'utilité publique, les documents produits par la recourante attestant la mise à disposition d'un certain nombre de lits reconnus dans les domaines de la réadaptation cardio-vasculaire ainsi que de la réadaptation générale en vertu d'un mandat de prestations conclu avec le canton de Vaud ; elle relève cependant que cette activité n'est pas prépondérante pour la recourante qui propose un grand nombre de prestations pour lesquelles l'utilité publique se révèle contestable. Elle déduit de son argumentation que la recourante, de par son activité et son organisation juridique, poursuit principalement des buts lucratifs. Elle explique encore que la recourante ne peut pas non plus être reconnue en tant qu'établissement d'affectation sur la base de l'art. 3 al. 4 de l'ordonnance sur le service civil puisque les pouvoirs publics ne possèdent pas de participations dans la clinique.

E.
Dans ses déterminations du 15 octobre 2014, la recourante déclare qu'elle était en droit de considérer la pratique à laquelle l'autorité inférieure fait référence comme établie en vertu du principe général de la bonne foi. Elle note que l'autorité inférieure a expressément reconnu la qualité d'utilité publique de Z._______, renouvelant de surcroît la reconnaissance à réitérées reprises, nonobstant l'absence d'attestation d'utilité publique. Elle relève que le but de Z._______, sur la base duquel la reconnaissance a été initialement accordée, est demeuré inchangé à l'heure du recours. Selon elle, la simple évaluation différente de la seule situation concrète qu'une décision a eu pour objet de régler ne permet pas de la révoquer, soulignant l'absence de changements factuels pertinents au regard des conditions et des critères permettant de révoquer une décision. En outre, rattachant le critère d'utilité publique au subventionnement des activités concernées, elle expose qu'un grand nombre de lits sont précisément subventionnés par l'État de Vaud. Par ailleurs, elle considère qu'il ne saurait être raisonnablement contesté que l'activité de la clinique est, par essence même, d'utilité et, partant, d'intérêt publics dans la mesure où cette activité vise un but de santé publique. La recourante conteste être une institution à but lucratif, expliquant que le but qu'elle poursuit reste le même que celui de Z._______ ; elle indique encore que celle-ci, en tant qu'actionnaire unique, demeure maître de la clinique. Examinant les exigences posées, d'un côté, par la loi sur le service civil et, de l'autre, par l'ordonnance y afférente, elle considère que l'art. 3 de l'ordonnance relatif au critère du but lucratif s'avère non conforme au droit de rang supérieur dont il dépend pourtant, en violation des principes de la légalité, de la hiérarchie des normes et de la séparation des pouvoirs en ce sens qu'il prévoit des conditions sans aucun rapport avec les exigences posées par la loi. Elle estime en outre que la portée de l'art. 3 de l'ordonnance sur le service civil n'apparaît pas non plus conforme au principe de la proportionnalité. Elle en déduit que seuls les critères légaux, et non ceux découlant de l'ordonnance, sont pertinents pour sa reconnaissance en tant qu'établissement d'affectation.

Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.

Droit :

1.

1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 31 Grundsatz - Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Verfügungen nach Artikel 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 196819 über das Verwaltungsverfahren (VwVG).
et 32
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 32 Ausnahmen - 1 Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
1    Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
a  Verfügungen auf dem Gebiet der inneren und äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt;
b  Verfügungen betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie Volkswahlen und -abstimmungen;
c  Verfügungen über leistungsabhängige Lohnanteile des Bundespersonals, soweit sie nicht die Gleichstellung der Geschlechter betreffen;
d  ...
e  Verfügungen auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:
e1  Rahmenbewilligungen von Kernanlagen,
e2  die Genehmigung des Entsorgungsprogramms,
e3  den Verschluss von geologischen Tiefenlagern,
e4  den Entsorgungsnachweis;
f  Verfügungen über die Erteilung oder Ausdehnung von Infrastrukturkonzessionen für Eisenbahnen;
g  Verfügungen der unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen;
h  Verfügungen über die Erteilung von Konzessionen für Spielbanken;
i  Verfügungen über die Erteilung, Änderung oder Erneuerung der Konzession für die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG);
j  Verfügungen über die Beitragsberechtigung einer Hochschule oder einer anderen Institution des Hochschulbereichs.
2    Die Beschwerde ist auch unzulässig gegen:
a  Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Einsprache oder durch Beschwerde an eine Behörde im Sinne von Artikel 33 Buchstaben c-f anfechtbar sind;
b  Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Beschwerde an eine kantonale Behörde anfechtbar sind.
LTAF et 63 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil [LSC, RS 824.0]).

1.2 S'agissant de la qualification de la décision entreprise, il appert que la recourante a, par courrier du 3 juillet 2012, annoncé sa création, se référant à une « réorganisation interne de ses activités » par Z._______ et déclarant souhaiter vivement que la nouvelle structure puisse continuer à bénéficier de la confiance de l'autorité inférieure par le maintien de la reconnaissance en qualité d'établissement d'affectation. De son côté, l'autorité inférieure a, à diverses reprises, indiqué que la reconnaissance de l'établissement d'affectation semblait pouvoir être maintenue sous certaines réserves. Si elle n'a, à aucun moment, formellement déclaré ou constaté que la décision de reconnaissance en tant qu'établissement d'affectation rendue à l'endroit de Z._______ demeurerait valable pour X._______, elle a néanmoins rendu une décision intitulée « décision de révocation de la reconnaissance en tant qu'établissement d'affectation du service civil ». Or, dès lors que la titulaire de la reconnaissance en qualité d'établissement d'affectation du 16 décembre 2009 est Z._______, la recourante en tant qu'entité juridique distincte dotée d'une personnalité juridique propre (cf. Meier-Hayot/Forstmoser, Droit suisse des sociétés, édition française par Peter Iordanov, 2015, p. 487 ; Roland Ruedin, Droit des sociétés, 2e éd., 2007, p. 139 ; voir également infra consid. 4) ne peut s'en prévaloir sans autre formalité quand bien même elle exploite le même établissement. La recourante a manifestement identifié ce point puisqu'elle n'a eu de cesse de solliciter de l'autorité inférieure une décision de reconnaissance sur la base des art. 41 ss
SR 824.0 Bundesgesetz vom 6. Oktober 1995 über den zivilen Ersatzdienst (Zivildienstgesetz, ZDG) - Zivildienstgesetz
ZDG Art. 41 Gesuch
1    Institutionen, welche zivildienstpflichtige Personen beschäftigen wollen, stellen bei der Vollzugsstelle ein schriftliches Gesuch um Anerkennung als Einsatzbetrieb. Der Bundesrat erlässt Vorschriften über den Inhalt des Gesuchs, dessen Beilagen sowie die Gesuchseinreichung auf dem Weg der elektronischen Datenübermittlung.90
2    Die Vollzugsstelle benötigt zur Beschäftigung zivildienstleistender Personen keine Anerkennung.
LSC, déjà dans son courrier du 10 juillet 2013, puis les 21 février et 17 avril 2014. Quoi qu'il en soit, force est de constater que l'octroi et le maintien d'une reconnaissance en tant qu'établissement d'affectation présupposent le respect des mêmes conditions topiques (art. 42 al. 2 let. a
SR 824.0 Bundesgesetz vom 6. Oktober 1995 über den zivilen Ersatzdienst (Zivildienstgesetz, ZDG) - Zivildienstgesetz
ZDG Art. 42 Anerkennungsentscheid
1    Über die Anerkennung als Einsatzbetrieb entscheidet die Vollzugsstelle.
2    Die Vollzugsstelle heisst das Gesuch gut, wenn die gesuchstellende Institution die Anforderungen nach den Artikeln 2-6 erfüllt.92
2bis    Erfüllt die gesuchstellende Institution die Anforderungen nach Artikel 4 Absatz 1 nicht, so kann die Vollzugsstelle das Gesuch gutheissen, sofern die Pflichtenhefte für zivildienstleistende Personen ausschliesslich Aufgaben enthalten, die den Tätigkeitsbereichen nach Artikel 4 Absatz 1 entsprechen.93
2ter    Die Vollzugsstelle lehnt das Gesuch ab, wenn die gesuchstellende Institution oder die vorgesehene Tätigkeit dem Wesen des Zivildienstes nicht gerecht wird.94
3    Sie kann das Gesuch ablehnen, wenn:
a  in einem Tätigkeitsbereich die Zahl der Einsatzmöglichkeiten bedeutend grösser ist als die Nachfrage nach entsprechenden Einsätzen;
b  die gesuchstellende Institution keine Einsätze in einem Tätigkeitsbereich anbietet, der Teil eines Schwerpunktprogramms ist.
4    Die Anerkennung kann mit Bedingungen und Auflagen verbunden und befristet werden.
LSC, art. 92 al. 4 let. a
SR 824.01 Verordnung vom 11. September 1996 über den zivilen Ersatzdienst (Zivildienstverordnung, ZDV) - Zivildienstverordnung
ZDV Art. 92 Anpassung und Widerruf des Anerkennungsentscheides - (Art. 23 Abs. 1 und 42 ZDG)248
1    Das ZIVI kann den Anerkennungsentscheid anpassen, wenn der Einsatzbetrieb einen entsprechenden Antrag stellt, die Ergebnisse einer Inspektion dies erfordern oder ein Pflichtenheft keinem Bedarf mehr entspricht.
2    Es passt den Anerkennungsentscheid an, wenn dessen Überprüfung nach Artikel 91 dies verlangt oder der Kreis der abgabepflichtigen Einsatzbetriebe nach Artikel 46 ZDG ändert.
3    Es kann den Anerkennungsentscheid widerrufen, wenn im Einsatzbetrieb während drei aufeinander folgenden Jahren kein Einsatz oder nur Probeeinsätze stattgefunden haben.
4    Es widerruft den Anerkennungsentscheid, wenn der Einsatzbetrieb:
a  eine Anerkennungsvoraussetzung nach den Artikeln 2-6 und allenfalls 42 Absatz 2bis ZDG nicht mehr erfüllt;
b  wiederholt einzelne Pflichten verletzt, die ihm das Gesetz, darauf gestützte Verordnungen oder die Anerkennungsverfügung auferlegen; oder
c  aus anderen Gründen keine Gewähr für einen ordentlichen Vollzug des Zivildienstes mehr bietet.250
4bis    Wenn das ZIVI Kenntnis von Umständen bekommt, welche den Widerruf der Anerkennung zur Folge haben können, kann es bereits verfügte Aufgebote zu Einsätzen widerrufen, die noch nicht angetreten wurden.251
4ter    Das ZIVI vermittelt der von einem Widerruf des Aufgebots betroffenen zivildienstpflichtigen Person sofort einen neuen Einsatz.252
5    Der Widerruf wird auf einen Zeitpunkt hin verfügt, in dem alle laufenden Einsätze beendet sind.
6    Das ZIVI kann bei der zuständigen kantonalen Arbeitsmarktbehörde und bei weiteren spezialisierten Institutionen Informationen einholen.
7    Eine Institution, deren Anerkennungsentscheid gestützt auf Absatz 4 Buchstaben b oder c widerrufen worden ist, kann frühestens fünf Jahre nach Eintritt der Rechtskraft des Widerrufsentscheids ein neues Gesuch um Anerkennung als Einsatzbetrieb stellen.253
de l'ordonnance du 11 septembre 1996 [OSCi, RS 824.01]). La décision entreprise, portant en tous les cas sur une reconnaissance en tant qu'établissement d'affectation, constitue une décision au sens de l'art. 5 al. 1 let. a
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 5 - 1 Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben:
1    Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben:
a  Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten;
b  Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten;
c  Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren.
2    Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69).25
3    Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen.
PA.

1.3 La recourante, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteinte par la décision et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 48 - 1 Zur Beschwerde ist berechtigt, wer:
1    Zur Beschwerde ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat;
b  durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und
c  ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat.
2    Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt.
à c PA).

1.4 Les autres conditions de recevabilité sont en outre respectées (art. 11
SR 824.0 Bundesgesetz vom 6. Oktober 1995 über den zivilen Ersatzdienst (Zivildienstgesetz, ZDG) - Zivildienstgesetz
ZDG Art. 11 Ende der Zivildienstpflicht
1    Die Zivildienstpflicht endet mit der Entlassung oder dem Ausschluss aus dem Zivildienst.
2    Die Entlassung aus dem Zivildienst erfolgt für die nachstehenden zivildienstpflichtigen Personen innerhalb der folgenden Fristen:
a  Personen, die nicht in die Armee eingeteilt waren: zwölf Jahre nach Beginn des Jahres, das der rechtskräftigen Zulassung folgt;
b  Personen, die in die Armee eingeteilt waren: bis zum Ende des Jahres, in dem sie nach der Militärgesetzgebung aus der Militärdienstpflicht entlassen worden wären.36
2bis    Zivildienstpflichtige Personen können bei Auslandeinsätzen und in Härtefällen längstens zwölf Jahre über das ordentliche Ende der Zivildienstpflicht hinaus Zivildienst leisten, wenn sie dazu ihre Einwilligung gegeben haben.37
3    Die Vollzugsstelle verfügt die vorzeitige Entlassung aus dem Zivildienst, wenn die zivildienstpflichtige Person:
a  voraussichtlich dauerhaft arbeitsunfähig ist;
b  gesundheitlich beeinträchtigt ist und für sie im Zivildienst keine mit der Beeinträchtigung vereinbare Einsatzmöglichkeit besteht;
c  im Zusammenhang mit ihrer Zivildienstpflicht gegenüber einer Person in einem solchen Ausmass gedroht hat, Gewalt anzuwenden, oder Gewalt angewendet hat, dass sie für den Zivildienst untragbar ist;
d  auf ihr Gesuch hin zur Militärdienstleistung zugelassen worden ist; ein Gesuch um Zulassung zum Militärdienst kann nur stellen, wer seinen ersten Zivildiensteinsatz ordentlich beendet hat.38
4    ...39
, art. 66 let. b
SR 824.0 Bundesgesetz vom 6. Oktober 1995 über den zivilen Ersatzdienst (Zivildienstgesetz, ZDG) - Zivildienstgesetz
ZDG Art. 66 Beschwerdefristen - Die Frist zur Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht beträgt:119
a  zehn Tage für Beschwerden gegen Disziplinarmassnahmen, Aufgebote sowie Abbrüche und Verlängerungen von Einsätzen;
b  30 Tage in den übrigen Fällen.
LSC et art. 52 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 52 - 1 Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat.
1    Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat.
2    Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein.
3    Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten.
PA).

Le recours, visant la qualité d'établissement d'affectation de la recourante et non celle de Z._______, est ainsi recevable.

2.
La décision de reconnaissance en qualité d'établissement d'affectation se révèle indispensable aux institutions qui souhaitent employer des personnes astreintes (art. 41 al. 1
SR 824.0 Bundesgesetz vom 6. Oktober 1995 über den zivilen Ersatzdienst (Zivildienstgesetz, ZDG) - Zivildienstgesetz
ZDG Art. 41 Gesuch
1    Institutionen, welche zivildienstpflichtige Personen beschäftigen wollen, stellen bei der Vollzugsstelle ein schriftliches Gesuch um Anerkennung als Einsatzbetrieb. Der Bundesrat erlässt Vorschriften über den Inhalt des Gesuchs, dessen Beilagen sowie die Gesuchseinreichung auf dem Weg der elektronischen Datenübermittlung.90
2    Die Vollzugsstelle benötigt zur Beschäftigung zivildienstleistender Personen keine Anerkennung.
, 1
SR 824.0 Bundesgesetz vom 6. Oktober 1995 über den zivilen Ersatzdienst (Zivildienstgesetz, ZDG) - Zivildienstgesetz
ZDG Art. 41 Gesuch
1    Institutionen, welche zivildienstpflichtige Personen beschäftigen wollen, stellen bei der Vollzugsstelle ein schriftliches Gesuch um Anerkennung als Einsatzbetrieb. Der Bundesrat erlässt Vorschriften über den Inhalt des Gesuchs, dessen Beilagen sowie die Gesuchseinreichung auf dem Weg der elektronischen Datenübermittlung.90
2    Die Vollzugsstelle benötigt zur Beschäftigung zivildienstleistender Personen keine Anerkennung.
ère phrase, LSC). Une demande sera rejetée notamment si l'institution requérante ne remplit pas les exigences des art. 2
SR 824.0 Bundesgesetz vom 6. Oktober 1995 über den zivilen Ersatzdienst (Zivildienstgesetz, ZDG) - Zivildienstgesetz
ZDG Art. 2 Zweck
1    Der Zivildienst kommt dort zum Einsatz, wo Ressourcen für die Erfüllung wichtiger Aufgaben der Gemeinschaft fehlen oder nicht ausreichen.5
2    Er dient zivilen Zwecken und wird ausserhalb der Armee geleistet.
3    Wer Zivildienst leistet, erbringt eine Arbeitsleistung, die im öffentlichen Interesse liegt.
à 6
SR 824.0 Bundesgesetz vom 6. Oktober 1995 über den zivilen Ersatzdienst (Zivildienstgesetz, ZDG) - Zivildienstgesetz
ZDG Art. 6 Arbeitsmarktneutralität
1    Die Vollzugsstelle des Bundes für den Zivildienst25 (Vollzugsstelle) sorgt dafür, dass der Einsatz zivildienstleistender Personen:
a  keine bestehenden Arbeitsplätze gefährdet;
b  die Lohn- und Arbeitsbedingungen im Einsatzbetrieb nicht verschlechtert; und
c  die Wettbewerbsbedingungen nicht verfälscht.
2    Die Anerkennung (Art. 41-43) gibt Einsatzbetrieben keinen Anspruch auf Zuweisung zivildienstleistender Personen.
3    Der Bundesrat kann weitere Massnahmen zum Schutz des Arbeitsmarktes vorsehen.
LSC (art. 42 al. 2 let. a
SR 824.0 Bundesgesetz vom 6. Oktober 1995 über den zivilen Ersatzdienst (Zivildienstgesetz, ZDG) - Zivildienstgesetz
ZDG Art. 42 Anerkennungsentscheid
1    Über die Anerkennung als Einsatzbetrieb entscheidet die Vollzugsstelle.
2    Die Vollzugsstelle heisst das Gesuch gut, wenn die gesuchstellende Institution die Anforderungen nach den Artikeln 2-6 erfüllt.92
2bis    Erfüllt die gesuchstellende Institution die Anforderungen nach Artikel 4 Absatz 1 nicht, so kann die Vollzugsstelle das Gesuch gutheissen, sofern die Pflichtenhefte für zivildienstleistende Personen ausschliesslich Aufgaben enthalten, die den Tätigkeitsbereichen nach Artikel 4 Absatz 1 entsprechen.93
2ter    Die Vollzugsstelle lehnt das Gesuch ab, wenn die gesuchstellende Institution oder die vorgesehene Tätigkeit dem Wesen des Zivildienstes nicht gerecht wird.94
3    Sie kann das Gesuch ablehnen, wenn:
a  in einem Tätigkeitsbereich die Zahl der Einsatzmöglichkeiten bedeutend grösser ist als die Nachfrage nach entsprechenden Einsätzen;
b  die gesuchstellende Institution keine Einsätze in einem Tätigkeitsbereich anbietet, der Teil eines Schwerpunktprogramms ist.
4    Die Anerkennung kann mit Bedingungen und Auflagen verbunden und befristet werden.
LSC). Parmi ces exigences, l'art. 2
SR 824.0 Bundesgesetz vom 6. Oktober 1995 über den zivilen Ersatzdienst (Zivildienstgesetz, ZDG) - Zivildienstgesetz
ZDG Art. 2 Zweck
1    Der Zivildienst kommt dort zum Einsatz, wo Ressourcen für die Erfüllung wichtiger Aufgaben der Gemeinschaft fehlen oder nicht ausreichen.5
2    Er dient zivilen Zwecken und wird ausserhalb der Armee geleistet.
3    Wer Zivildienst leistet, erbringt eine Arbeitsleistung, die im öffentlichen Interesse liegt.
LSC prescrit que le service civil opère dans les domaines où les ressources ne sont pas suffisantes ou sont absentes, pour remplir des tâches importantes de la communauté (al. 1) ; il sert des fins civiles et se déroule hors du cadre institutionnel de l'armée (al. 2) ; quiconque accomplit un service civil fournit un travail d'intérêt public (al. 3). Un travail est réputé d'intérêt public lorsque la personne astreinte effectue son service civil dans une institution publique ou dans une institution privée exerçant une activité d'utilité publique (art. 3
SR 824.0 Bundesgesetz vom 6. Oktober 1995 über den zivilen Ersatzdienst (Zivildienstgesetz, ZDG) - Zivildienstgesetz
ZDG Art. 3 Arbeit im öffentlichen Interesse - Eine Arbeitsleistung liegt im öffentlichen Interesse, wenn die zivildienstleistende Person sie bei einer öffentlichen Institution absolviert oder sie bei einer privaten Institution erbringt, welche in gemeinnütziger Weise tätig ist.
LSC). Aux termes de l'art. 3 al. 3
SR 824.01 Verordnung vom 11. September 1996 über den zivilen Ersatzdienst (Zivildienstverordnung, ZDV) - Zivildienstverordnung
ZDV Art. 3 Anerkennung von Institutionen als Einsatzbetriebe - (Art. 3, 6 und 43 Abs. 2 ZDG)
1    Das ZIVI anerkennt nur Institutionen mit Sitz in der Schweiz als Einsatzbetriebe.
2    Von einer Anerkennung als Einsatzbetriebe sind insbesondere ausgeschlossen:
a  gewinnorientierte Institutionen des öffentlichen Rechts;
b  gemischtwirtschaftliche Institutionen, die nicht in gemeinnütziger Weise tätig sind;
c  Einzelfirmen und Einzelpersonen, die nicht im Bereich der Landwirtschaft tätig sind oder nicht über eine staatliche Anerkennung als soziale Institution, die im öffentlichen Interesse tätig ist, verfügen.
3    Als nicht gemeinnützig gelten Institutionen:
a  deren Hauptaktivitäten gewinnorientiert sind;
b  von deren Tätigkeit weniger als drei Personen Nutzen ziehen;
c  welche für die Aufnahme in den Begünstigtenkreis besondere, sachfremde Bedingungen stellen; oder
d  deren Tätigkeit nur dem Eigeninteresse oder der eigenen Familie dient.
4    Gewinnorientierte Institutionen des Gesundheits- und Sozialwesens können als Einsatzbetriebe anerkannt werden, wenn es sich um Institutionen des öffentlichen Rechts oder um Institutionen des Privatrechts handelt, an denen die öffentliche Hand die Kapital- und Stimmenmehrheit hat.16
OSCi, ne sont pas d'utilité publique les institutions qui, par leur activité, poursuivent principalement des buts lucratifs (let. a) ; dont les activités profitent à moins de trois personnes (let. b) ; pour lesquelles l'entrée dans le cercle des bénéficiaires dépend de conditions étrangères à la matière (let. c) ; dont l'activité ne sert que leur propre intérêt ou celui de leur famille (let. d).

3.
La recourante estime que l'art. 3
SR 824.01 Verordnung vom 11. September 1996 über den zivilen Ersatzdienst (Zivildienstverordnung, ZDV) - Zivildienstverordnung
ZDV Art. 3 Anerkennung von Institutionen als Einsatzbetriebe - (Art. 3, 6 und 43 Abs. 2 ZDG)
1    Das ZIVI anerkennt nur Institutionen mit Sitz in der Schweiz als Einsatzbetriebe.
2    Von einer Anerkennung als Einsatzbetriebe sind insbesondere ausgeschlossen:
a  gewinnorientierte Institutionen des öffentlichen Rechts;
b  gemischtwirtschaftliche Institutionen, die nicht in gemeinnütziger Weise tätig sind;
c  Einzelfirmen und Einzelpersonen, die nicht im Bereich der Landwirtschaft tätig sind oder nicht über eine staatliche Anerkennung als soziale Institution, die im öffentlichen Interesse tätig ist, verfügen.
3    Als nicht gemeinnützig gelten Institutionen:
a  deren Hauptaktivitäten gewinnorientiert sind;
b  von deren Tätigkeit weniger als drei Personen Nutzen ziehen;
c  welche für die Aufnahme in den Begünstigtenkreis besondere, sachfremde Bedingungen stellen; oder
d  deren Tätigkeit nur dem Eigeninteresse oder der eigenen Familie dient.
4    Gewinnorientierte Institutionen des Gesundheits- und Sozialwesens können als Einsatzbetriebe anerkannt werden, wenn es sich um Institutionen des öffentlichen Rechts oder um Institutionen des Privatrechts handelt, an denen die öffentliche Hand die Kapital- und Stimmenmehrheit hat.16
OSCi contient des restrictions ou des obligations ne résultant pas de la norme de base de rang supérieur, qu'il revêt une portée excessive et dépasse le cadre autorisé par la LSC en définissant des notions y étant contenues d'une manière plus étroite que la loi ne le permet. Elle en déduit que la différence de traitement entre institutions selon qu'elles poursuivent ou non un but lucratif ne repose sur aucun fondement légal. Elle déclare en outre ne pas distinguer en quoi une institution d'utilité publique ne pourrait pas nécessairement poursuivre un but principalement lucratif de sorte que la pertinence du critère prévu à l'art. 3 al. 3
SR 824.01 Verordnung vom 11. September 1996 über den zivilen Ersatzdienst (Zivildienstverordnung, ZDV) - Zivildienstverordnung
ZDV Art. 3 Anerkennung von Institutionen als Einsatzbetriebe - (Art. 3, 6 und 43 Abs. 2 ZDG)
1    Das ZIVI anerkennt nur Institutionen mit Sitz in der Schweiz als Einsatzbetriebe.
2    Von einer Anerkennung als Einsatzbetriebe sind insbesondere ausgeschlossen:
a  gewinnorientierte Institutionen des öffentlichen Rechts;
b  gemischtwirtschaftliche Institutionen, die nicht in gemeinnütziger Weise tätig sind;
c  Einzelfirmen und Einzelpersonen, die nicht im Bereich der Landwirtschaft tätig sind oder nicht über eine staatliche Anerkennung als soziale Institution, die im öffentlichen Interesse tätig ist, verfügen.
3    Als nicht gemeinnützig gelten Institutionen:
a  deren Hauptaktivitäten gewinnorientiert sind;
b  von deren Tätigkeit weniger als drei Personen Nutzen ziehen;
c  welche für die Aufnahme in den Begünstigtenkreis besondere, sachfremde Bedingungen stellen; oder
d  deren Tätigkeit nur dem Eigeninteresse oder der eigenen Familie dient.
4    Gewinnorientierte Institutionen des Gesundheits- und Sozialwesens können als Einsatzbetriebe anerkannt werden, wenn es sich um Institutionen des öffentlichen Rechts oder um Institutionen des Privatrechts handelt, an denen die öffentliche Hand die Kapital- und Stimmenmehrheit hat.16
OSCi s'avérerait contraire à la maxime d'aptitude relevant du principe de la proportionnalité. Elle soutient que l'art. 3 al. 4
SR 824.01 Verordnung vom 11. September 1996 über den zivilen Ersatzdienst (Zivildienstverordnung, ZDV) - Zivildienstverordnung
ZDV Art. 3 Anerkennung von Institutionen als Einsatzbetriebe - (Art. 3, 6 und 43 Abs. 2 ZDG)
1    Das ZIVI anerkennt nur Institutionen mit Sitz in der Schweiz als Einsatzbetriebe.
2    Von einer Anerkennung als Einsatzbetriebe sind insbesondere ausgeschlossen:
a  gewinnorientierte Institutionen des öffentlichen Rechts;
b  gemischtwirtschaftliche Institutionen, die nicht in gemeinnütziger Weise tätig sind;
c  Einzelfirmen und Einzelpersonen, die nicht im Bereich der Landwirtschaft tätig sind oder nicht über eine staatliche Anerkennung als soziale Institution, die im öffentlichen Interesse tätig ist, verfügen.
3    Als nicht gemeinnützig gelten Institutionen:
a  deren Hauptaktivitäten gewinnorientiert sind;
b  von deren Tätigkeit weniger als drei Personen Nutzen ziehen;
c  welche für die Aufnahme in den Begünstigtenkreis besondere, sachfremde Bedingungen stellen; oder
d  deren Tätigkeit nur dem Eigeninteresse oder der eigenen Familie dient.
4    Gewinnorientierte Institutionen des Gesundheits- und Sozialwesens können als Einsatzbetriebe anerkannt werden, wenn es sich um Institutionen des öffentlichen Rechts oder um Institutionen des Privatrechts handelt, an denen die öffentliche Hand die Kapital- und Stimmenmehrheit hat.16
OSCi, selon lequel les institutions à but lucratif du domaine social et du domaine de la santé peuvent devenir des établissements d'affectation lorsque ce sont des institutions publiques ou des institutions de droit privé dont la majorité du capital et des voix sont aux mains des pouvoirs publics, serait infondé et empreint d'arbitraire.

3.1 L'art. 182
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 182 Rechtsetzung und Vollzug - 1 Der Bundesrat erlässt rechtsetzende Bestimmungen in der Form der Verordnung, soweit er durch Verfassung oder Gesetz dazu ermächtigt ist.
1    Der Bundesrat erlässt rechtsetzende Bestimmungen in der Form der Verordnung, soweit er durch Verfassung oder Gesetz dazu ermächtigt ist.
2    Er sorgt für den Vollzug der Gesetzgebung, der Beschlüsse der Bundesversammlung und der Urteile richterlicher Behörden des Bundes.
Cst. introduit la distinction entre ordonnances d'exécution (Vollzugsverordnungen) et ordonnances dites de substitution (gesetzesvertretende Verordnungen). Les premières ne peuvent contenir que des règles qualifiées de secondaires, à savoir de simples règles d'exécution destinées à concrétiser la loi, en préciser le sens, en définir les termes ou en combler les lacunes d'importance secondaire, dans la mesure où l'exécution de la loi l'exige (tel est le cas, par exemple, lorsque la loi emploie des termes vagues et imprécis ou soulève des questions d'organisation et de procédure) ; elles doivent s'en tenir au cadre légal et ne peuvent adopter des règles nouvelles limitant des droits ou imposant de nouveaux devoirs, même si ces règles sont compatibles avec le but de la loi. Les secondes, en revanche, ne se contentent pas d'exécuter la loi ; elles la complètent et se substituent à elle en introduisant avec l'accord du législateur, c'est-à-dire sur la base d'une délégation contenue dans une loi formelle des règles primaires, autrement dit de nouvelles règles imposant de nouvelles obligations ou conférant de nouveaux droits qui devraient normalement figurer dans la loi (cf. ATF 134 I 322 consid. 2.4 ; 134 I 313 consid. 5.3 ; 133 II 331 consid. 7.2.2 et la jurisprudence citée ; ATAF 2011/60 consid. 4.3.2 ; 2009/6 consid. 5.1 et les réf. cit. ; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, n. 323 s. p. 107 s ; Pascal Mahon, in : Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, 2003, art. 182, p. 1378 ss, spéc. p. 1380 s. n°11). Cela étant, les ordonnances de substitution présentent le plus souvent un contenu mixte, fait à la fois de simples règles d'exécution et de règles primaires (cf. Mahon, op. cit., art. 182 p. 1381 n° 11).

Le Tribunal examine en principe librement la légalité et la constitutionnalité des dispositions d'application prises par le Conseil fédéral. En présence d'une ordonnance reposant sur une délégation législative, il se borne toutefois à examiner si le Conseil fédéral est resté dans les limites des pouvoirs qui lui ont été conférés par la loi mais ne peut pas contrôler si la délégation elle-même est admissible. Lorsque la norme de délégation accorde au Conseil fédéral un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal est lié par cette clause (conformément à l'art. 190
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 190 Massgebendes Recht - Bundesgesetze und Völkerrecht sind für das Bundesgericht und die anderen rechtsanwendenden Behörden massgebend.
Cst.) et ne peut pas substituer sa propre appréciation à celle du Conseil fédéral ; il doit alors se limiter à examiner si l'ordonnance, respectivement les dispositions incriminées de celle-ci, sortent manifestement du cadre de la délégation de compétence prévue par la loi ou si, pour d'autres motifs, elles sont contraires à la loi ou à la Constitution (cf. ATF 136 II 337 consid. 5.1 ; 136 I 197 consid. 4.2 ; 130 I 26 consid. 2.2.1 et les réf. cit. ; ATAF 2011/60 consid. 4.3.3 ; 2009/6 consid. 5.1.2 et les réf. cit. ; Häfelin/ Müller/ Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6ème éd., 2010., n. 408a p. 93 ; Mahon, op. cit., art. 190 n° 13). Il doit ainsi se borner à vérifier si la disposition litigieuse est propre à réaliser objectivement le but visé par la loi - et si, à cet égard, le Conseil fédéral a usé de son pouvoir conformément au principe de la proportionnalité - sans se soucier, en particulier, de savoir si elle constitue le moyen le plus approprié pour atteindre ce but. Ce contrôle se confond pratiquement avec le contrôle de l'arbitraire de la réglementation ou de la disposition proposée (cf. ATF 131 II 562 consid. 3.2 ; 129 II 160 consid. 2.3 et les réf. cit. ; ATAF 2007/43 consid. 4.4.1 et les réf. cit. ; arrêt du TAF A-1405/2014 du 31 juillet 2015 consid. 2.2.6 ; cf. également Häfelin/ Müller/ Uhlmann, op. cit., n. 408a p. 93).

Au demeurant, il est admis que l'utilité publique est une notion juridique indéterminée sujette à interprétation. Selon la jurisprudence, l'autorité de recours examine l'interprétation de telles notions avec un plein pouvoir d'examen. Elle ne restreint sa cognition que dans les cas où il résulte de l'interprétation de la loi que le législateur a voulu, en se servant d'une telle notion, laisser au pouvoir exécutif une marge d'appréciation que les tribunaux doivent respecter (cf. arrêt du TAF B 4306/2011 du 17 février 2012 consid. 2.2).

3.2

3.2.1 L'OSCi a été élaborée par le Conseil fédéral, se fondant sur la compétence que lui confère l'art. 79
SR 824.0 Bundesgesetz vom 6. Oktober 1995 über den zivilen Ersatzdienst (Zivildienstgesetz, ZDG) - Zivildienstgesetz
ZDG Art. 79 Allgemeines
1    Der Bundesrat erlässt die Ausführungsbestimmungen. Er kann die Vollzugsstelle mit dem Erlass allgemeiner Dienstanweisungen für den Vollzug in Form von Verordnungen oder Reglementen betrauen.
2    Die Vollzugsstelle kann einzelne Vollzugsaufgaben an Dritte übertragen. Diese können für ihre Mitarbeit entschädigt werden.
3    Der Bundesrat regelt die Zusammenarbeit zwischen der Vollzugsstelle und den nach Absatz 2 beauftragten Dritten sowie die Bemessung der Entschädigung für ihre Mitarbeit.
LSC en vue d'édicter les dispositions d'exécution. L'art. 3
SR 824.01 Verordnung vom 11. September 1996 über den zivilen Ersatzdienst (Zivildienstverordnung, ZDV) - Zivildienstverordnung
ZDV Art. 3 Anerkennung von Institutionen als Einsatzbetriebe - (Art. 3, 6 und 43 Abs. 2 ZDG)
1    Das ZIVI anerkennt nur Institutionen mit Sitz in der Schweiz als Einsatzbetriebe.
2    Von einer Anerkennung als Einsatzbetriebe sind insbesondere ausgeschlossen:
a  gewinnorientierte Institutionen des öffentlichen Rechts;
b  gemischtwirtschaftliche Institutionen, die nicht in gemeinnütziger Weise tätig sind;
c  Einzelfirmen und Einzelpersonen, die nicht im Bereich der Landwirtschaft tätig sind oder nicht über eine staatliche Anerkennung als soziale Institution, die im öffentlichen Interesse tätig ist, verfügen.
3    Als nicht gemeinnützig gelten Institutionen:
a  deren Hauptaktivitäten gewinnorientiert sind;
b  von deren Tätigkeit weniger als drei Personen Nutzen ziehen;
c  welche für die Aufnahme in den Begünstigtenkreis besondere, sachfremde Bedingungen stellen; oder
d  deren Tätigkeit nur dem Eigeninteresse oder der eigenen Familie dient.
4    Gewinnorientierte Institutionen des Gesundheits- und Sozialwesens können als Einsatzbetriebe anerkannt werden, wenn es sich um Institutionen des öffentlichen Rechts oder um Institutionen des Privatrechts handelt, an denen die öffentliche Hand die Kapital- und Stimmenmehrheit hat.16
OSCi vise notamment à expliciter la notion d'utilité publique contenue dans la loi. À cet égard, il apparaît que le projet de LSC tel que soumis au Parlement comprenait déjà les notions d'intérêt public et d'utilité publique figurant dans la version finalement adoptée. En outre, si l'art. 3
SR 824.0 Bundesgesetz vom 6. Oktober 1995 über den zivilen Ersatzdienst (Zivildienstgesetz, ZDG) - Zivildienstgesetz
ZDG Art. 3 Arbeit im öffentlichen Interesse - Eine Arbeitsleistung liegt im öffentlichen Interesse, wenn die zivildienstleistende Person sie bei einer öffentlichen Institution absolviert oder sie bei einer privaten Institution erbringt, welche in gemeinnütziger Weise tätig ist.
LSC mentionne qu'un travail est réputé d'intérêt public lorsque la personne astreinte effectue son service civil dans une institution publique ou dans une institution privée exerçant une activité d'utilité publique, la notion d'intérêt public n'est cependant pas définie dans la loi elle-même, ainsi que le relève le Conseil fédéral dans son message du 22 juin 1994 accompagnant ce projet ; c'est le genre et l'activité de l'établissement d'affectation qui permet de conclure à l'existence de l'intérêt public requis (cf. FF 1994 III 1597, 1640). Néanmoins, le Conseil fédéral précise déjà, dans le condensé de son message, quels types d'établissements privés se révèlent susceptibles d'être reconnus en tant qu'établissements d'affectation puisqu'il indique expressément que le service civil sert à soutenir des institutions de droit public ou de droit privé à but non lucratif qui oeuvrent dans le domaine de la santé, dans le domaine social ou pour la protection de l'environnement (cf. FF 1994 III 1597, 1598) ; il ajoute plus loin que les affectations au service d'institutions privées sont possibles lorsque celles-ci exercent des activités d'intérêt général, c'est-à-dire qui ne placent pas au premier plan l'obtention d'un gain et qui n'oeuvrent pas en faveur d'un cercle très limité ou fermé (cf. FF 1994 III 1597, 1640 s.). Il souligne encore que l'utilité publique se rapporte à l'ensemble de l'entreprise et non à certains secteurs de celle-ci (cf. FF 1994 III 1597, 1640 s.). Au cours des débats parlementaires, il a été rappelé que, si l'activité d'une institution publique était évidemment d'intérêt public, il appartenait en revanche aux entreprises d'économie mixte comme aux entreprises privées de prouver leur utilité publique, ces dernières n'étant admises qu'à certaines conditions (cf. BO 1995 N 644). Ainsi, le Parlement a d'une part opté, dans la loi, pour l'emploi d'une notion juridique indéterminée sans la définir tout en conférant au Conseil fédéral la compétence d'édicter les dispositions d'exécution ; d'autre part, il s'est expressément référé aux conditions que le Conseil fédéral énumérait dans son message et au nombre desquelles figurait l'absence de but principalement lucratif, sans y apporter une quelconque réserve (cf. arrêt B 4306/2011 consid.
2.2). Au surplus, dans son message du 21 septembre 2001 concernant la modification de la loi fédérale sur le service civil, le Conseil fédéral a déclaré que les al. 2 et 3 de l'art. 4
SR 824.0 Bundesgesetz vom 6. Oktober 1995 über den zivilen Ersatzdienst (Zivildienstgesetz, ZDG) - Zivildienstgesetz
ZDG Art. 4 Tätigkeitsbereiche
1    Der Zivildienst setzt seine Ziele in folgenden Tätigkeitsbereichen um:9
a  Gesundheitswesen;
b  Sozialwesen;
bbis  Schulwesen: Vorschulstufe bis Sekundarstufe II;
c  Kulturgütererhaltung;
d  Umwelt- und Naturschutz, Landschaftspflege und Wald;
e  ...
f  Landwirtschaft;
g  Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe;
h  Vorbeugung und Bewältigung von Katastrophen und Notlagen sowie Regeneration nach solchen Ereignissen.
1bis    Ist absehbar, dass die Zahl der Einsatzmöglichkeiten in den Tätigkeitsbereichen nach Absatz 1 kleiner sein wird als die Nachfrage, so kann der Bundesrat versuchsweise und für begrenzte Zeit Einsätze in weiteren Tätigkeitsbereichen vorsehen, um deren Eignung abzuklären.15
a  Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen;
b  Pflege der Kulturlandschaft;
c  Strukturverbesserung in Betrieben, die dafür Investitionshilfen erhalten.16
2bis    Der Bundesrat legt fest:
a  welche Projekte und Programme berücksichtigt werden;
b  in welchen Fällen Einsätze auch ausserhalb der Projekte und Programme erlaubt sind.17
2ter    Die Vorschriften zur Verhütung von Unfällen sind einzuhalten.18
3    Einsätze zur Bewältigung von Katastrophen und Notlagen sind auch dann erlaubt, wenn die Voraussetzungen nach Artikel 3 nicht erfüllt sind.19
4    Der Zivildienst führt nach Bedarf bezüglich der Tätigkeitsbereiche Schwerpunktprogramme durch und überprüft deren Wirksamkeit regelmässig. Der Bundesrat kann ihm Aufträge betreffend Schwerpunktprogramme erteilen.20
LSC autorisant, à titre d'exception, une affectation ne remplissant pas les exigences de l'art. 3
SR 824.0 Bundesgesetz vom 6. Oktober 1995 über den zivilen Ersatzdienst (Zivildienstgesetz, ZDG) - Zivildienstgesetz
ZDG Art. 3 Arbeit im öffentlichen Interesse - Eine Arbeitsleistung liegt im öffentlichen Interesse, wenn die zivildienstleistende Person sie bei einer öffentlichen Institution absolviert oder sie bei einer privaten Institution erbringt, welche in gemeinnütziger Weise tätig ist.
LSC permettaient aussi les affectations dans les établissements d'affectation poursuivant un but lucratif (cf. FF 2001 5819, 5864). Le fait que les affectations dans des établissements à but lucratif constituent une exception se limitant aux domaines énumérés à l'art. 4
SR 824.0 Bundesgesetz vom 6. Oktober 1995 über den zivilen Ersatzdienst (Zivildienstgesetz, ZDG) - Zivildienstgesetz
ZDG Art. 4 Tätigkeitsbereiche
1    Der Zivildienst setzt seine Ziele in folgenden Tätigkeitsbereichen um:9
a  Gesundheitswesen;
b  Sozialwesen;
bbis  Schulwesen: Vorschulstufe bis Sekundarstufe II;
c  Kulturgütererhaltung;
d  Umwelt- und Naturschutz, Landschaftspflege und Wald;
e  ...
f  Landwirtschaft;
g  Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe;
h  Vorbeugung und Bewältigung von Katastrophen und Notlagen sowie Regeneration nach solchen Ereignissen.
1bis    Ist absehbar, dass die Zahl der Einsatzmöglichkeiten in den Tätigkeitsbereichen nach Absatz 1 kleiner sein wird als die Nachfrage, so kann der Bundesrat versuchsweise und für begrenzte Zeit Einsätze in weiteren Tätigkeitsbereichen vorsehen, um deren Eignung abzuklären.15
a  Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen;
b  Pflege der Kulturlandschaft;
c  Strukturverbesserung in Betrieben, die dafür Investitionshilfen erhalten.16
2bis    Der Bundesrat legt fest:
a  welche Projekte und Programme berücksichtigt werden;
b  in welchen Fällen Einsätze auch ausserhalb der Projekte und Programme erlaubt sind.17
2ter    Die Vorschriften zur Verhütung von Unfällen sind einzuhalten.18
3    Einsätze zur Bewältigung von Katastrophen und Notlagen sind auch dann erlaubt, wenn die Voraussetzungen nach Artikel 3 nicht erfüllt sind.19
4    Der Zivildienst führt nach Bedarf bezüglich der Tätigkeitsbereiche Schwerpunktprogramme durch und überprüft deren Wirksamkeit regelmässig. Der Bundesrat kann ihm Aufträge betreffend Schwerpunktprogramme erteilen.20
LSC au titre de dérogation à l'art. 3
SR 824.0 Bundesgesetz vom 6. Oktober 1995 über den zivilen Ersatzdienst (Zivildienstgesetz, ZDG) - Zivildienstgesetz
ZDG Art. 3 Arbeit im öffentlichen Interesse - Eine Arbeitsleistung liegt im öffentlichen Interesse, wenn die zivildienstleistende Person sie bei einer öffentlichen Institution absolviert oder sie bei einer privaten Institution erbringt, welche in gemeinnütziger Weise tätig ist.
LSC ressort des débats parlementaires comme une évidence et n'a pas fait l'objet de discussions particulières (cf. BO 2003 E 88).

3.2.2 Il appert qu'assortir la notion d'utilité publique de l'absence de but lucratif à titre principal ne présente rien d'inédit. À cet égard, ce n'est pas sans raison que l'autorité inférieure a requis une attestation d'exonération fiscale. En effet, en vertu de l'art. 56 let. g
SR 642.11 Bundesgesetz vom 14. Dezember 1990 über die direkte Bundessteuer (DBG)
DBG Art. 56 - Von der Steuerpflicht sind befreit:
a  der Bund und seine Anstalten;
b  die Kantone und ihre Anstalten;
c  die Gemeinden, die Kirchgemeinden und die anderen Gebietskörperschaften der Kantone sowie ihre Anstalten;
d  vom Bund konzessionierte Verkehrs- und Infrastrukturunternehmen, die für diese Tätigkeit Abgeltungen erhalten oder aufgrund ihrer Konzession einen ganzjährigen Betrieb von nationaler Bedeutung aufrecht erhalten müssen; die Steuerbefreiung erstreckt sich auch auf Gewinne aus der konzessionierten Tätigkeit, die frei verfügbar sind; von der Steuerbefreiung ausgenommen sind jedoch Nebenbetriebe und Liegenschaften, die keine notwendige Beziehung zur konzessionierten Tätigkeit haben;
e  Einrichtungen der beruflichen Vorsorge von Unternehmen mit Wohnsitz, Sitz oder Betriebsstätte in der Schweiz und von ihnen nahe stehenden Unternehmen, sofern die Mittel der Einrichtung dauernd und ausschliesslich der Personalvorsorge dienen;
f  inländische Sozialversicherungs- und Ausgleichskassen, insbesondere Arbeitslosen-, Krankenversicherungs-, Alters-, Invaliden- und Hinterlassenenversicherungskassen, mit Ausnahme der konzessionierten Versicherungsgesellschaften;
g  juristische Personen, die öffentliche oder gemeinnützige Zwecke verfolgen, für den Gewinn, der ausschliesslich und unwiderruflich diesen Zwecken gewidmet ist.128 Unternehmerische Zwecke sind grundsätzlich nicht gemeinnützig. Der Erwerb und die Verwaltung von wesentlichen Kapitalbeteiligungen an Unternehmen gelten als gemeinnützig, wenn das Interesse an der Unternehmenserhaltung dem gemeinnützigen Zweck untergeordnet ist und keine geschäftsleitenden Tätigkeiten ausgeübt werden;
h  juristische Personen, die gesamtschweizerisch Kultuszwecke verfolgen, für den Gewinn, der ausschliesslich und unwiderruflich diesen Zwecken gewidmet ist;
i  die ausländischen Staaten für ihre inländischen, ausschliesslich dem unmittelbaren Gebrauch der diplomatischen und konsularischen Vertretungen bestimmten Liegenschaften sowie die von der Steuerpflicht befreiten institutionellen Begünstigten nach Artikel 2 Absatz 1 des Gaststaatgesetzes vom 22. Juni 2007131 für die Liegenschaften, die Eigentum der institutionellen Begünstigten sind und die von deren Dienststellen benützt werden;
j  die kollektiven Kapitalanlagen mit direktem Grundbesitz, sofern deren Anleger ausschliesslich steuerbefreite Einrichtungen der beruflichen Vorsorge nach Buchstabe e oder steuerbefreite inländische Sozialversicherungs- und Ausgleichskassen nach Buchstabe f sind.
LIFD (RS 642.11) portant sur l'exonération de l'impôt pour les personnes morales qui poursuivent des buts de service public ou d'utilité publique sur le bénéfice exclusivement et irrévocablement affecté à ces buts, des buts économiques ne peuvent être considérés en principe comme étant d'intérêt public. La poursuite de buts d'utilité publique s'avère ainsi incompatible avec un but lucratif ou d'autres intérêts propres à la personne morale ou à ses membres (cf. ATF 114 Ib 277 consid. 2b). Il n'en va pas différemment de l'imposition des personnes morales dans le canton de Vaud (art. 90 al. 1 let. g de la loi du canton de Vaud du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux [LI, RSV 642.11] ; voir aussi l'art. 23 al. 1 let. f
SR 642.14 Bundesgesetz vom 14. Dezember 1990 über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden (Steuerharmonisierungsgesetz, StHG) - Steuerharmonisierungsgesetz
StHG Art. 23 Ausnahmen - 1 Von der Steuerpflicht sind nur befreit:
1    Von der Steuerpflicht sind nur befreit:
a  der Bund und seine Anstalten nach Massgabe des Bundesrechtes;
b  der Kanton und seine Anstalten nach Massgabe des kantonalen Rechts;
c  die Gemeinden, die Kirchgemeinden und die anderen Gebietskörperschaften des Kantons und ihre Anstalten nach Massgabe des kantonalen Rechts;
d  die Einrichtungen der beruflichen Vorsorge von Unternehmen mit Wohnsitz, Sitz oder Betriebsstätte in der Schweiz und von ihnen nahe stehenden Unternehmen, sofern die Mittel der Einrichtung dauernd und ausschliesslich der Personalvorsorge dienen;
e  die inländischen Sozialversicherungs- und Ausgleichskassen, insbesondere Arbeitslosen-, Krankenversicherungs-, Alters-, Invaliden- und Hinterlassenenversicherungskassen, mit Ausnahme der konzessionierten Versicherungsgesellschaften;
f  die juristischen Personen, die öffentliche oder gemeinnützige Zwecke verfolgen, für den Gewinn und das Kapital, die ausschliesslich und unwiderruflich diesen Zwecken gewidmet sind. Unternehmerische Zwecke sind grundsätzlich nicht gemeinnützig. Der Erwerb und die Verwaltung von wesentlichen Kapitalbeteiligungen an Unternehmen gelten als gemeinnützig, wenn das Interesse an der Unternehmenserhaltung dem gemeinnützigen Zweck untergeordnet ist und keine geschäftsleitenden Tätigkeiten ausgeübt werden;
g  die juristischen Personen, die kantonal oder gesamtschweizerisch Kultuszwecke verfolgen, für den Gewinn und das Kapital, die ausschliesslich und unwiderruflich diesen Zwecken gewidmet sind;
h  die ausländischen Staaten für ihre inländischen, ausschliesslich dem unmittelbaren Gebrauch der diplomatischen und konsularischen Vertretungen bestimmten Liegenschaften sowie die von der Steuerpflicht befreiten institutionellen Begünstigten nach Artikel 2 Absatz 1 des Gaststaatgesetzes vom 22. Juni 2007103 für die Liegenschaften, die Eigentum der institutionellen Begünstigten sind und die von deren Dienststellen benützt werden;
i  die kollektiven Kapitalanlagen mit direktem Grundbesitz, sofern deren Anleger ausschliesslich steuerbefreite Einrichtungen der beruflichen Vorsorge nach Buchstabe d oder steuerbefreite inländische Sozialversicherungs- und Ausgleichskassen nach Buchstabe e sind;
j  die vom Bund konzessionierten Verkehrs- und Infrastrukturunternehmen, die für diese Tätigkeit Abgeltungen erhalten oder aufgrund ihrer Konzession einen ganzjährigen Betrieb von nationaler Bedeutung aufrecht erhalten müssen; die Steuerbefreiung erstreckt sich auch auf Gewinne aus der konzessionierten Tätigkeit, die frei verfügbar sind; von der Steuerbefreiung ausgenommen sind jedoch Nebenbetriebe und Liegenschaften, die keine notwendige Beziehung zur konzessionierten Tätigkeit haben.
2    ...106
3    Die Kantone können auf dem Wege der Gesetzgebung für Unternehmen, die neu eröffnet werden und dem wirtschaftlichen Interesse des Kantons dienen, für das Gründungsjahr und die neun folgenden Jahre Steuererleichterungen vorsehen. Eine wesentliche Änderung der betrieblichen Tätigkeit kann einer Neugründung gleichgestellt werden.
4    Die in Absatz 1 Buchstaben d-g und i genannten juristischen Personen unterliegen jedoch in jedem Fall der Grundstückgewinnsteuer. Die Bestimmungen über Ersatzbeschaffungen (Art. 8 Abs. 4), über Abschreibungen (Art. 10 Abs. 1 Bst. a), über Rückstellungen (Art. 10 Abs. 1 Bst. b) und über den Verlustabzug (Art. 10 Abs. 1 Bst. c) gelten sinngemäss.107
de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [LHID, RS 642.14] et http://www.vd.ch/themes/etat-droit-finances/impots/impots-societes-personnes-morales/exoneration-des-personnes- morales/#c184142, consulté le 1er février 2016). Les bénéficiaires de l'exonération recouvrent des personnes morales de droit privé (associations, fondations, sociétés anonymes, en commandite par action, à responsabilité limitée et coopératives) ; les sociétés de capitaux doivent renoncer dans leurs statuts à distribuer des dividendes (cf. Nicolas Urech, in : Impôt fédéral direct : commentaire de la loi sur l'impôt fédéral direct, 2008, art. 38 n° 53 ; Peter Locher, Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, IIème partie, 2004, art. 56 n° 79). N'englobant pas toute activité au service de la collectivité publique, la notion de pure utilité publique présuppose au contraire le respect de certaines conditions : elle doit être exercée dans un but d'intérêt général, viser un cercle ouvert de destinataires potentiels et être désintéressée, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il s'agit d'une activité économique avec but lucratif ou d'assistance mutuelle ; en outre, les fonds doivent être affectés de manière exclusive et irrévocable au but d'utilité publique (cf. arrêt du TF 2C_664/2007 du 6 mars 2008 consid. 3.2 ; Urech, op. cit., art. 56 n° 58 ss). L'activité sera qualifiée de lucrative lorsqu'une personne morale, en situation de réelle concurrence ou de monopole économique, engage des capitaux et du travail pour obtenir un bénéfice et exige, pour ses prestations, une rétribution analogue à celle payée d'ordinaire dans la vie économique (cf. Urech, op. cit., art. 56
n° 74). L'exonération demeure possible nonobstant l'exercice d'une activité lucrative pour autant qu'elle reste annexe ou que les buts de pure utilité publique soient placés au premier plan (cf. Urech, op. cit., art. 56 n° 75). L'activité en cause peut n'être qu'un moyen d'atteindre le but d'intérêt public ; l'exonération présuppose qu'elle soit subalterne ou permette à la personne morale de disposer de moyens à affecter au but exonéré (cf. Urech, op. cit., art. 56 n° 75).

3.2.3 Le Tribunal fédéral a également déjà considéré qu'une société anonyme à but lucratif ne saurait prétendre poursuivre un but d'intérêt public (cf. arrêt du TF 2C_1136/2014 du 28 mai 2015 consid. 4.2).

3.2.4 Quant à l'art. 2 al. 1
SR 824.0 Bundesgesetz vom 6. Oktober 1995 über den zivilen Ersatzdienst (Zivildienstgesetz, ZDG) - Zivildienstgesetz
ZDG Art. 2 Zweck
1    Der Zivildienst kommt dort zum Einsatz, wo Ressourcen für die Erfüllung wichtiger Aufgaben der Gemeinschaft fehlen oder nicht ausreichen.5
2    Er dient zivilen Zwecken und wird ausserhalb der Armee geleistet.
3    Wer Zivildienst leistet, erbringt eine Arbeitsleistung, die im öffentlichen Interesse liegt.
LSC, il précise le but des affectations du service civil : le service civil opère dans les domaines où les ressources ne sont pas suffisantes ou sont absentes, pour remplir des tâches importantes de la communauté. Cette norme concrétise, dans la loi, la vision du service civil qui doit expressément servir à assumer des devoirs élémentaires de la collectivité et lui apporter un bénéfice tangible. Il doit combler des lacunes lorsque les ressources manquent pour exécuter une tâche qui est d'un grand intérêt public (cf. FF 2001 5819, 5861). Aussi, le service civil doit permettre de soulager les institutions privées ayant choisi de mettre leur activité au service de la collectivité. A contrario, lorsque le but de l'activité se veut principalement lucratif, l'intérêt public, qui ne se révèle en soi pas incompatible avec un tel but, passe néanmoins au second plan. Sous cet angle, faire dépendre la reconnaissance en tant qu'établissement d'affectation de l'absence d'un but lucratif s'avère propre à réaliser l'objectif légal.

3.3 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que l'exercice d'une activité dans le domaine de la santé ne saurait suffire à conférer à un établissement le caractère d'utilité publique, cette notion présupposant en outre le désintéressement et l'absence de tout but lucratif ; le Parlement, au moment de prévoir la délégation de la compétence d'édicter les dispositions d'exécution au Conseil fédéral en était d'autant plus conscient que celui-ci l'avait, dans son message, déjà défini de cette manière. Aussi, il appert qu'en imposant l'absence de but lucratif à titre principal comme l'une des conditions de la reconnaissance d'utilité publique, le Conseil fédéral n'a ni dépassé la marge de manoeuvre octroyée par la délégation de compétence de l'art. 79
SR 824.0 Bundesgesetz vom 6. Oktober 1995 über den zivilen Ersatzdienst (Zivildienstgesetz, ZDG) - Zivildienstgesetz
ZDG Art. 79 Allgemeines
1    Der Bundesrat erlässt die Ausführungsbestimmungen. Er kann die Vollzugsstelle mit dem Erlass allgemeiner Dienstanweisungen für den Vollzug in Form von Verordnungen oder Reglementen betrauen.
2    Die Vollzugsstelle kann einzelne Vollzugsaufgaben an Dritte übertragen. Diese können für ihre Mitarbeit entschädigt werden.
3    Der Bundesrat regelt die Zusammenarbeit zwischen der Vollzugsstelle und den nach Absatz 2 beauftragten Dritten sowie die Bemessung der Entschädigung für ihre Mitarbeit.
LSC ni violé le principe de la proportionnalité. Pour le surplus, la recourante n'est pas visée par l'art. 3 al. 4
SR 824.01 Verordnung vom 11. September 1996 über den zivilen Ersatzdienst (Zivildienstverordnung, ZDV) - Zivildienstverordnung
ZDV Art. 3 Anerkennung von Institutionen als Einsatzbetriebe - (Art. 3, 6 und 43 Abs. 2 ZDG)
1    Das ZIVI anerkennt nur Institutionen mit Sitz in der Schweiz als Einsatzbetriebe.
2    Von einer Anerkennung als Einsatzbetriebe sind insbesondere ausgeschlossen:
a  gewinnorientierte Institutionen des öffentlichen Rechts;
b  gemischtwirtschaftliche Institutionen, die nicht in gemeinnütziger Weise tätig sind;
c  Einzelfirmen und Einzelpersonen, die nicht im Bereich der Landwirtschaft tätig sind oder nicht über eine staatliche Anerkennung als soziale Institution, die im öffentlichen Interesse tätig ist, verfügen.
3    Als nicht gemeinnützig gelten Institutionen:
a  deren Hauptaktivitäten gewinnorientiert sind;
b  von deren Tätigkeit weniger als drei Personen Nutzen ziehen;
c  welche für die Aufnahme in den Begünstigtenkreis besondere, sachfremde Bedingungen stellen; oder
d  deren Tätigkeit nur dem Eigeninteresse oder der eigenen Familie dient.
4    Gewinnorientierte Institutionen des Gesundheits- und Sozialwesens können als Einsatzbetriebe anerkannt werden, wenn es sich um Institutionen des öffentlichen Rechts oder um Institutionen des Privatrechts handelt, an denen die öffentliche Hand die Kapital- und Stimmenmehrheit hat.16
OSCi de sorte que l'examen du caractère éventuellement infondé ou arbitraire de cette disposition s'avère sans pertinence pour la présente cause. Partant, le grief de la recourante doit être rejeté.

4.
La recourante conteste la qualification d'institution à but lucratif du domaine de la santé compte tenu du contexte du cas d'espèce, en particulier de la composition de son actionnariat. Elle note que le but qu'elle poursuit est le même que celui que poursuivait jadis le précédent exploitant ; l'activité de la clinique s'inscrirait dans une perspective philanthropique à l'exclusion de tout but de lucre ainsi que cela ressort des statuts de Z._______. Elle expose encore que celle-ci, en tant qu'actionnaire unique, dispose du pouvoir de prendre toutes les décisions importantes la concernant puisqu'elle détient 100% des droits de vote à l'assemblée générale ; elle en déduit que Z._______ demeure maître de la clinique tout en poursuivant le but idéal inscrit dans ses statuts. Ainsi, bien que l'exploitation directe de la clinique lui ait été transférée, la recourante soutient que le but de l'actionnaire unique demeure l'exploitation, directement ou par des entités affiliées, de cliniques ainsi que la détention en particulier de parts sociales ou de droits de sociétariat de la/des entités d'exploitation ou holdings de X._______ à A._______. Selon elle, il ne saurait être raisonnablement admis qu'elle poursuit principalement des buts lucratifs au sens de l'art. 3 al. 3 let. a
SR 824.01 Verordnung vom 11. September 1996 über den zivilen Ersatzdienst (Zivildienstverordnung, ZDV) - Zivildienstverordnung
ZDV Art. 3 Anerkennung von Institutionen als Einsatzbetriebe - (Art. 3, 6 und 43 Abs. 2 ZDG)
1    Das ZIVI anerkennt nur Institutionen mit Sitz in der Schweiz als Einsatzbetriebe.
2    Von einer Anerkennung als Einsatzbetriebe sind insbesondere ausgeschlossen:
a  gewinnorientierte Institutionen des öffentlichen Rechts;
b  gemischtwirtschaftliche Institutionen, die nicht in gemeinnütziger Weise tätig sind;
c  Einzelfirmen und Einzelpersonen, die nicht im Bereich der Landwirtschaft tätig sind oder nicht über eine staatliche Anerkennung als soziale Institution, die im öffentlichen Interesse tätig ist, verfügen.
3    Als nicht gemeinnützig gelten Institutionen:
a  deren Hauptaktivitäten gewinnorientiert sind;
b  von deren Tätigkeit weniger als drei Personen Nutzen ziehen;
c  welche für die Aufnahme in den Begünstigtenkreis besondere, sachfremde Bedingungen stellen; oder
d  deren Tätigkeit nur dem Eigeninteresse oder der eigenen Familie dient.
4    Gewinnorientierte Institutionen des Gesundheits- und Sozialwesens können als Einsatzbetriebe anerkannt werden, wenn es sich um Institutionen des öffentlichen Rechts oder um Institutionen des Privatrechts handelt, an denen die öffentliche Hand die Kapital- und Stimmenmehrheit hat.16
OSCi puisque son actionnaire unique poursuit lui-même un but social essentiellement philanthropique à l'exclusion de tout but de lucre et qu'il exploitait déjà la clinique auparavant. Elle souligne par ailleurs que les prestations et activités médicales et de soins déployées au sein même de la clinique sont identiques à celles prévalant par le passé. En outre, elle déclare que sa forme juridique s'avère sans pertinence quant à la qualification ou la nature de l'activité ou du but de l'entité considérée.

4.1 Il convient d'emblée de souligner que la forme juridique de la société anonyme ne fait pas en soi obstacle à la reconnaissance d'une activité à but non lucratif ainsi que l'a justement relevé la recourante. En effet, si le but économique se présente comme la règle dans ce cas et qu'il s'avère ainsi présumé (cf. Carlo Lombardini, Commentaire romand du CO, art. 620 n° 38 ; Hans Caspar von der Crone, Aktienrecht, 2014, p. 37), la société anonyme peut néanmoins aussi être fondée en vue de poursuivre un but qui n'est pas de nature économique (art. 620 al. 3
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 620 - 1 Die Aktiengesellschaft ist eine Kapitalgesellschaft, an der eine oder mehrere Personen oder Handelsgesellschaften beteiligt sind. Für ihre Verbindlichkeiten haftet nur das Gesellschaftsvermögen.
1    Die Aktiengesellschaft ist eine Kapitalgesellschaft, an der eine oder mehrere Personen oder Handelsgesellschaften beteiligt sind. Für ihre Verbindlichkeiten haftet nur das Gesellschaftsvermögen.
2    Die Aktionäre sind nur zu den statutarischen Leistungen verpflichtet.
3    Aktionär ist, wer mit mindestens einer Aktie an der Gesellschaft beteiligt ist.
CO). Une telle exception doit toutefois être impérativement précisée de manière claire dans les statuts (cf. Lombardini, op. cit., n° 42 ; von der Crone, op. cit., n° 47).

4.2 En l'espèce, le but de la recourante est, selon ses statuts, formulé ainsi : (...). Il est en outre indiqué dans les statuts que le solde du bénéfice de l'exercice est à la libre disposition de l'assemblée générale, sous réserve des art. 671
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 671 - 1 Der gesetzlichen Kapitalreserve sind zuzuweisen:
1    Der gesetzlichen Kapitalreserve sind zuzuweisen:
1  der Erlös, der bei der Ausgabe von Aktien über den Nennwert und die Ausgabekosten hinaus erzielt wird;
2  die zurückbehaltene Einzahlung auf ausgefallene Aktien (Art. 681 Abs. 2), soweit für die dafür neu ausgegebenen Aktien kein Mindererlös erzielt wird;
3  weitere durch Inhaber von Beteiligungspapieren geleistete Einlagen und Zuschüsse.
2    Die gesetzliche Kapitalreserve darf an die Aktionäre zurückbezahlt werden, wenn die gesetzlichen Kapital- und Gewinnreserven, abzüglich des Betrags allfälliger Verluste, die Hälfte des im Handelsregister eingetragenen Aktienkapitals übersteigen.
3    Gesellschaften, deren Zweck hauptsächlich in der Beteiligung an anderen Unternehmen besteht (Holdinggesellschaften), dürfen die gesetzliche Kapitalreserve an die Aktionäre zurückbezahlen, wenn die gesetzlichen Kapital- und Gewinnreserven 20 Prozent des im Handelsregister eingetragenen Aktienkapitals überschreiten.
4    Für die Berechnung der Grenzwerte nach den Absätzen 2 und 3 dürfen die gesetzliche Gewinnreserve für eigene Aktien im Konzern (Art. 659b) und die gesetzliche Gewinnreserve aus Aufwertungen (Art. 725c) nicht berücksichtigt werden.
à 677
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 677 - Gewinnanteile an Mitglieder des Verwaltungsrates dürfen nur dem Bilanzgewinn entnommen werden und sind nur zulässig, nachdem die Zuweisung an die gesetzliche Reserve gemacht und eine Dividende von 5 Prozent oder von einem durch die Statuten festgesetzten höheren Ansatz an die Aktionäre ausgerichtet worden ist.
CO. Il n'apparaît pas, à la lecture de ces éléments en particulier ainsi que des autres dispositions des statuts de la recourante qu'il y figurerait une quelconque indication relative à l'absence de but économique. La recourante ne le prétend d'ailleurs pas. En conséquence, la présomption d'un tel but découlant de sa forme juridique demeure valable. La recourante se réfère en revanche aux statuts de Z._______ lesquels prévoient, eux, expressément que le but social se présente comme essentiellement philanthropique, à l'exclusion de tout but de lucre (art. 4 des statuts). Le point de savoir si une telle mention suffit à conférer à Z._______ la qualité requise peut demeurer indécis. En effet, ainsi que cela a été exposé précédemment (cf. supra consid. 1.2), la recourante prend la forme d'une société anonyme, disposant ainsi d'une personnalité juridique propre. Dans ce cas, le droit prescrit une séparation totale entre la personne morale et ses membres (cf. Meier-Hayoz/Forstmoser, op. cit., p. 487 ; Ruedin, op. cit., p. 139) ; même lorsque les intérêts économiques de la société correspondent en grande partie à ceux de ses associés, cette identité se révèle sans pertinence d'un point de vue juridique (cf. arrêt du TF H 149/06 du 24 janvier 2008 consid. 6). Pour ce motif, la recourante ne saurait se fonder sur le but prévu par les statuts de Z._______ pour pallier l'absence d'indication spécifique quant à un but non lucratif dans ses propres statuts.

4.3 Il appert, à la lecture de ce qui précède que ni les statuts de la recourante ni ceux de Z._______ ne permettent de reconnaître que la recourante poursuivrait un but principalement non lucratif. Il convient alors de déterminer si les documents produits par la recourante s'avèrent néanmoins aptes à lui conférer la qualification d'institution privée exerçant une activité d'utilité publique au sens des art. 3
SR 824.0 Bundesgesetz vom 6. Oktober 1995 über den zivilen Ersatzdienst (Zivildienstgesetz, ZDG) - Zivildienstgesetz
ZDG Art. 3 Arbeit im öffentlichen Interesse - Eine Arbeitsleistung liegt im öffentlichen Interesse, wenn die zivildienstleistende Person sie bei einer öffentlichen Institution absolviert oder sie bei einer privaten Institution erbringt, welche in gemeinnütziger Weise tätig ist.
LSC et 3 OSCi.

5.
La recourante se prévaut du mandat de prestations 2012 - 2014 conclu le 26 septembre 2013 entre l'État de Vaud et Z._______ ainsi que son avenant du 20 avril 2012 modifiant le mandat de prestations ensuite de sa reprise par X._______. À ses yeux, ces documents attestent sans conteste le caractère public de son mandat puisqu'il lui est confié par l'État de Vaud en vue d'assumer une tâche d'intérêt public, soit la mise à disposition d'un certain nombre de lits reconnus dans le domaine de la réadaptation spécialisée cardiovasculaire ainsi que de la réadaptation générale. Elle note que le contrat mentionne sans équivoque que les divers partenaires contractuels de l'État de Vaud bénéficient d'une reconnaissance d'intérêt public dès qu'ils concluent un tel accord. Dans ce contexte, elle renvoie encore à la loi du canton de Vaud du 5 décembre 1978 sur la planification et le financement des établissements sanitaires d'intérêt public (LPFES, RSV 810.01) disposant que les contrats de mandat de prestations conclus par l'État de Vaud le sont uniquement avec des établissements sanitaires reconnus d'intérêt public ; elle en déduit que la simple conclusion d'un tel accord prouve que le partenaire contractuel de l'État de Vaud est reconnu d'intérêt public. La recourante se réfère également à l'arrêté du Conseil d'État du canton de Vaud du 29 juin 2011 édictant la liste vaudoise 2012 des établissements hospitaliers admis à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins (AListeLAMal, RSV 832.11.1) ainsi qu'à la liste informative sur les établissements hospitaliers inscrits sur la liste LAMal du canton de Vaud. Elle ajoute que l'apport de fonds publics constitue assurément une indication du caractère public de l'activité de la clinique dont elle assure l'exploitation. Elle souligne la teneur du ch. II du nota bene de ladite liste informative, indiquant que tout établissement y étant inscrit bénéficie de la reconnaissance d'intérêt public pour les missions qui lui sont reconnues. Elle estime que l'entité qui exploite un établissement inscrit sur la liste doit forcément être considérée comme étant d'utilité publique, à tout le moins en rapport avec les missions confiées. Elle en déduit que la liste prouve que l'activité au sein de la clinique possède un caractère d'utilité publique devant lui permettre d'obtenir la reconnaissance en tant qu'établissement d'affectation, afin de pouvoir engager des personnes astreintes, cas échéant uniquement dans les domaines pour lesquels elle s'est vu confier une mission de la part de l'État de Vaud. En outre, la recourante critique l'argumentation de l'autorité inférieure selon laquelle il apparaîtrait, à la lecture de l'art. 7 al. 2 AListeLAMal, que X._______ n'était pas
reconnue par les autorités vaudoises expliquant que, si tel avait été le cas, elle aurait été radiée automatiquement de la liste. La recourante se réfère enfin à la planification hospitalière vaudoise 2012.

De son côté, l'autorité inférieure déclare conclure de l'étude des explications et différents documents remis qu'aucun d'entre eux ne confirme l'utilité publique de la recourante dans son ensemble, relevant que les pièces se réfèrent essentiellement à une partie des missions médicales de la recourante seulement.

5.1 Le Conseil fédéral note, dans le message du 22 juin 1994, que l'utilité publique se rapporte à l'ensemble de l'entreprise et non à certains secteurs de celle-ci et que le critère d'utilité publique est rempli lorsque l'institution en question est reconnue comme telle par une autorité ; le caractère d'utilité publique peut aussi tenir à la forme juridique de l'institution, aux allégements fiscaux dont elle bénéficie ou encore au fait que ses activités soient subventionnées par les pouvoirs publics ; on peut également se référer aux critères établis par le Bureau central des oeuvres de bienfaisance (BCOB ; Fondation ZEWO depuis le 23 août 2001) (cf. FF 1994 III 1597, 1641). La ZEWO, à ce jour, ne considère pas comme des organisations d'utilité publique celles dont l'activité n'est apportée qu'à des membres (p. ex. organisations d'entraide), celles dont l'activité est limitée par des liens politiques, religieux ou idéologiques, celles qui poursuivent un but lucratif à moins que les gains qu'elles réalisent ne servent statutairement à leur propre financement ou au financement d'organisations d'utilité publique poursuivant un but identique ou analogue, celles qui sont essentiellement orientées vers la satisfaction d'intérêts économiques de tiers et celles qui n'ont aucun caractère d'utilité publique (cf. , consulté le 1er février 2016).

5.2 En l'espèce, il est constant que X._______ n'a pas produit de document attestant son exonération fiscale ni toute autre reconnaissance formelle de son caractère d'utilité publique dans son ensemble. Par ailleurs, elle figure à l'art. 7 AListeLAMal pour la réadaptation et les soins palliatifs, avec un mandat de « centre de traitement et réadaptation ». Selon l'art. 7 al. 2 AListeLAMal, l'inscription de X._______ est subordonnée à la condition qu'elle obtienne une reconnaissance d'intérêt public d'ici au 31 décembre 2011 ; à défaut, elle serait automatiquement rayée de la liste. Le point de savoir s'il peut être déduit de cette indication ainsi que du maintien de la recourante sur cette liste qu'une reconnaissance d'intérêt public au sens de l'art. 4 al. 1 LPFES lui a bien été octroyée peut demeurer indécis. En effet, ladite reconnaissance ne porte de toute façon que sur les prestations comprises dans le mandat attribué ainsi que cela ressort clairement aussi bien du mandat de prestations du 20 avril 2012 (« Les cliniques sur la liste LAMal vaudoise 2012 ont obtenu une reconnaissance d'intérêt public par décision du chef du Département de la santé et de l'action sociale le 12 décembre 2011 pour les missions médicales et le type de mandat qui leur sont attribués selon [l'AListeLAMal] et explicité dans le présent document. » [sic]) que de la liste informative sur les établissements hospitaliers inscrits ou non-inscrits sur la liste LAMal du canton de Vaud (ch. II nota bene « Tout établissement inscrit sur la liste LAMal bénéficie de la reconnaissance d'intérêt public pour les missions qui lui sont reconnues ») ; elle ne saurait par conséquent englober les autres prestations que l'établissement peut offrir. À cet égard, il ressort de l'avenant modifiant le mandat de prestations du 20 avril 2012 ensuite de sa reprise par X._______ que le mandat octroyé à la recourante d'après la liste LAMal 2012 se présente comme un mandat de réadaptation ; il reconnaît 10 lits pour la réadaptation orthopédique ; quant à la réadaptation cardiovasculaire, si l'avenant mentionne que le nombre de lits reconnus est illimité, il précise néanmoins qu'il s'agit d'environ 28 lits. Il en résulte, conformément à ce qui a été exposé précédemment, que la reconnaissance d'utilité publique au sens de la LPFES ne peut tout au plus porter que sur ces quelque 38 lits dans les domaines spécifiés et non sur l'ensemble de l'activité de la clinique. Or, actuellement, l'offre de X._______ comprend (...) lits (cf. [...]) soit un rapport de (...). Par ailleurs, en plus de la réadaptation cardiovasculaire, orthopédique et de médecine interne, la recourante propose des prestations dans de nombreux autres domaines : (...) (cf. [...]). Aussi,
force est de constater que, tant sous l'angle du nombre de lits que des prestations offertes, le mandat de prestations ne recouvre qu'une partie de l'offre de la clinique. La recourante a d'ailleurs également reconnu ce fait, déjà dans son courrier du 3 juillet 2012 annonçant sa création. Par conséquent, même dans l'hypothèse où les activités de la recourante dans les domaines de réadaptation cardiovasculaire, orthopédique et de médecine interne pour environ 38 lits peuvent être qualifiées d'utilité publique au sens des art. 3
SR 824.0 Bundesgesetz vom 6. Oktober 1995 über den zivilen Ersatzdienst (Zivildienstgesetz, ZDG) - Zivildienstgesetz
ZDG Art. 3 Arbeit im öffentlichen Interesse - Eine Arbeitsleistung liegt im öffentlichen Interesse, wenn die zivildienstleistende Person sie bei einer öffentlichen Institution absolviert oder sie bei einer privaten Institution erbringt, welche in gemeinnütziger Weise tätig ist.
LSC et 3 al. 3 OSCi, celle-ci ne concerne - et de loin - pas l'ensemble de son activité alors que la reconnaissance en tant qu'établissement d'affectation présuppose que l'utilité publique se rapporte à l'ensemble de l'entreprise et non seulement à certains secteurs de celle-ci. La LSC et l'OSCi ne prévoient pas de reconnaissance partielle en qualité d'établissement d'affectation permettant d'engager des personnes astreintes en lien uniquement avec les secteurs d'utilité publique.

5.3 Sur le vu de ce qui précède, il appert que le mandat de prestations du 20 avril 2012 et son avenant du 26 septembre 2013, la liste informative sur les établissements hospitaliers vaudois, l'AListeLAMal ou encore la planification hospitalière vaudoise 2012 attestent certes qu'une partie de l'activité de la recourante s'avère susceptible d'être qualifiée d'utilité publique ; ils ne permettent en revanche pas de reconnaître que le caractère d'utilité publique s'étendrait à l'ensemble de la recourante et de ses activités. Il en découle que la recourante ne peut être qualifiée d'institution privée exerçant une activité d'utilité publique au sens de l'art. 3
SR 824.0 Bundesgesetz vom 6. Oktober 1995 über den zivilen Ersatzdienst (Zivildienstgesetz, ZDG) - Zivildienstgesetz
ZDG Art. 3 Arbeit im öffentlichen Interesse - Eine Arbeitsleistung liegt im öffentlichen Interesse, wenn die zivildienstleistende Person sie bei einer öffentlichen Institution absolviert oder sie bei einer privaten Institution erbringt, welche in gemeinnütziger Weise tätig ist.
LSC sur la base de ces documents.

6.
La recourante note la référence de l'autorité inférieure à sa pratique antérieure ; elle déclare qu'elle a renouvelé la reconnaissance à réitérées reprises, nonobstant l'absence d'attestation d'utilité publique. Elle estime que si elle se satisfaisait alors d'autres éléments que la seule production d'une attestation d'utilité publique (notamment sous la forme d'une exonération fiscale) pour juger, dans le cas concret, de l'effectivité de cette qualification, elle était en droit de considérer cette pratique comme établie en vertu du principe général de la bonne foi.

6.1 On parle de « pratique » pour désigner la répétition régulière et constante dans l'application d'une norme par les autorités administratives de première instance. Les pratiques ne peuvent être source du droit ; elles ne lient pas le juge. Elles peuvent néanmoins avoir indirectement un effet juridique, par le biais du principe de la confiance ou, comme pour les revirements de jurisprudence, par le biais de l'égalité de traitement ; les changements de pratique doivent en effet être fondés sur des raisons pertinentes, sérieuses et objectives, voire préalablement annoncés et publiés (cf. Moor/ Flückiger/ Martenet, Droit administratif, vol. I, 2012, n° 2.1.3.3 p. 89). En l'espèce, les pièces versées au dossier ainsi que les écritures déposées fournissent peu d'indications sur l'existence d'une réelle pratique de l'autorité inférieure et en quoi elle aurait consisté exactement. À cet égard, il ressort seulement des déclarations de l'autorité inférieure qu'elle a reconnu le caractère d'utilité publique de l'établissement d'affectation « Y._______ » exploité alors par Z._______ sur la base des statuts de cette dernière. Rien ne renseigne en particulier si - et combien - d'autres décisions ont été rendues dans des affaires similaires ni quelles en étaient les circonstances concrètes.La recourante se réfère de son côté uniquement aux décisions rendues à l'encontre de Z._______, soit la décision de reconnaissance du 16 septembre 2009 puis les décisions de modification de la reconnaissance des 13 avril 2010 et 6 avril 2011. Or, dites décisions ne sauraient être qualifiées de répétition régulière et constante de l'application de l'art. 3 al. 3 let. a
SR 824.01 Verordnung vom 11. September 1996 über den zivilen Ersatzdienst (Zivildienstverordnung, ZDV) - Zivildienstverordnung
ZDV Art. 3 Anerkennung von Institutionen als Einsatzbetriebe - (Art. 3, 6 und 43 Abs. 2 ZDG)
1    Das ZIVI anerkennt nur Institutionen mit Sitz in der Schweiz als Einsatzbetriebe.
2    Von einer Anerkennung als Einsatzbetriebe sind insbesondere ausgeschlossen:
a  gewinnorientierte Institutionen des öffentlichen Rechts;
b  gemischtwirtschaftliche Institutionen, die nicht in gemeinnütziger Weise tätig sind;
c  Einzelfirmen und Einzelpersonen, die nicht im Bereich der Landwirtschaft tätig sind oder nicht über eine staatliche Anerkennung als soziale Institution, die im öffentlichen Interesse tätig ist, verfügen.
3    Als nicht gemeinnützig gelten Institutionen:
a  deren Hauptaktivitäten gewinnorientiert sind;
b  von deren Tätigkeit weniger als drei Personen Nutzen ziehen;
c  welche für die Aufnahme in den Begünstigtenkreis besondere, sachfremde Bedingungen stellen; oder
d  deren Tätigkeit nur dem Eigeninteresse oder der eigenen Familie dient.
4    Gewinnorientierte Institutionen des Gesundheits- und Sozialwesens können als Einsatzbetriebe anerkannt werden, wenn es sich um Institutionen des öffentlichen Rechts oder um Institutionen des Privatrechts handelt, an denen die öffentliche Hand die Kapital- und Stimmenmehrheit hat.16
OSCi à un grand nombre d'affaires analogues ; elles s'avèrent ainsi manifestement insuffisantes à constituer une véritable pratique.

6.2 Par ailleurs, la protection de la confiance, comme composante du principe de la bonne foi, vise à préserver la confiance légitime que le citoyen met dans les assurances reçues des autorités lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (cf. ATF 131 II 627 consid. 6.1 ; 128 II 112 consid. 10b/aa et les réf. cit. ; arrêt du TF 2A.561/2002 du 11 juillet 2003 consid. 3.2 ; arrêt du TAF A 5453/2009 du 6 avril 2010 consid. 7.1). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire au droit en vigueur aux conditions cumulatives suivantes : le renseignement doit avoir été donné par l'autorité sans réserve ; l'autorité doit être intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées ; elle doit avoir agi ou est censée avoir agi dans les limites de ses compétences ; l'administré ne doit pas s'être rendu compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu ; il doit s'être fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice ; la réglementation ne doit pas avoir changé depuis le moment où l'assurance a été donnée et l'intérêt au respect du droit objectif ne doit pas être prépondérant (cf. ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 et les réf. cit. ; arrêt A 5453/2009 consid. 7.2 et les réf. cit.). En l'espèce, il sied de constater que, lorsque les décisions des 16 septembre 2009, 13 avril 2010 et 6 avril 2011 ont été rendues, il était alors question de statuer sur la reconnaissance comme institution privée exerçant une activité d'utilité publique d'une association au sens des art. 60 ss
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 60 - 1 Vereine, die sich einer politischen, religiösen, wissenschaftlichen, künstlerischen, wohltätigen, geselligen oder andern nicht wirtschaftlichen Aufgabe widmen, erlangen die Persönlichkeit, sobald der Wille, als Körperschaft zu bestehen, aus den Statuten ersichtlich ist.
1    Vereine, die sich einer politischen, religiösen, wissenschaftlichen, künstlerischen, wohltätigen, geselligen oder andern nicht wirtschaftlichen Aufgabe widmen, erlangen die Persönlichkeit, sobald der Wille, als Körperschaft zu bestehen, aus den Statuten ersichtlich ist.
2    Die Statuten müssen in schriftlicher Form errichtet sein und über den Zweck des Vereins, seine Mittel und seine Organisation Aufschluss geben.
CC, ne pouvant de toute façon pas, en cette qualité, poursuivre de but lucratif (art. 60 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 60 - 1 Vereine, die sich einer politischen, religiösen, wissenschaftlichen, künstlerischen, wohltätigen, geselligen oder andern nicht wirtschaftlichen Aufgabe widmen, erlangen die Persönlichkeit, sobald der Wille, als Körperschaft zu bestehen, aus den Statuten ersichtlich ist.
1    Vereine, die sich einer politischen, religiösen, wissenschaftlichen, künstlerischen, wohltätigen, geselligen oder andern nicht wirtschaftlichen Aufgabe widmen, erlangen die Persönlichkeit, sobald der Wille, als Körperschaft zu bestehen, aus den Statuten ersichtlich ist.
2    Die Statuten müssen in schriftlicher Form errichtet sein und über den Zweck des Vereins, seine Mittel und seine Organisation Aufschluss geben.
CC) et le précisant en outre expressément dans ses statuts. À l'inverse, il s'agit aujourd'hui de se pencher sur la reconnaissance d'une société anonyme, indépendante de l'association destinataire des décisions précitées et pour laquelle la présomption d'un but économique vaut sans restriction à défaut d'une indication contraire dans les statuts. Lesdites décisions ne sont d'aucun secours à la recourante sous l'angle du principe de la confiance dès lors qu'elles ont été rendues dans une situation indépendante et fort différente de la sienne ; de surcroît, la recourante ne s'est vu personnellement donner aucune assurance ou garantie.

6.3 Il découle de ces considérations que la recourante ne saurait se prévaloir ni de l'existence d'une pratique antérieure ni du principe de la confiance pour prétendre à la reconnaissance en tant qu'établissement d'affectation. Partant, son grief doit être rejeté.

7.
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n'est pas inopportune (art. 49
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 49 - Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen:
a  Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens;
b  unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes;
c  Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat.
PA). Mal fondé, le recours doit en conséquence être rejeté.

8.
La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral étant gratuite en matière de service civil (art. 65 al. 1
SR 824.0 Bundesgesetz vom 6. Oktober 1995 über den zivilen Ersatzdienst (Zivildienstgesetz, ZDG) - Zivildienstgesetz
ZDG Art. 65 Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht
1    Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist kostenlos, sofern es sich nicht um eine mutwillige Beschwerdeführung handelt. Es werden keine Parteientschädigungen ausgerichtet.
2    Keine aufschiebende Wirkung haben Beschwerden gegen Verfügungen, mit denen zivildienstpflichtige Personen zu Einsätzen zwecks Bewältigung von Katastrophen und Notlagen aufgeboten oder umgeteilt werden (Art. 7a und 23).
3    Die Vollzugsstelle kann Beschwerden gegen Aufgebote zu Einsätzen im Rahmen von Schwerpunktprogrammen die aufschiebende Wirkung entziehen.
4    Im Übrigen richtet sich der Rechtsschutz nach den allgemeinen Bestimmungen über die Bundesrechtspflege.
LSC), le présent arrêt est rendu sans frais. Les parties ne reçoivent en outre pas de dépens (art. 65 al. 1
SR 824.0 Bundesgesetz vom 6. Oktober 1995 über den zivilen Ersatzdienst (Zivildienstgesetz, ZDG) - Zivildienstgesetz
ZDG Art. 65 Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht
1    Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist kostenlos, sofern es sich nicht um eine mutwillige Beschwerdeführung handelt. Es werden keine Parteientschädigungen ausgerichtet.
2    Keine aufschiebende Wirkung haben Beschwerden gegen Verfügungen, mit denen zivildienstpflichtige Personen zu Einsätzen zwecks Bewältigung von Katastrophen und Notlagen aufgeboten oder umgeteilt werden (Art. 7a und 23).
3    Die Vollzugsstelle kann Beschwerden gegen Aufgebote zu Einsätzen im Rahmen von Schwerpunktprogrammen die aufschiebende Wirkung entziehen.
4    Im Übrigen richtet sich der Rechtsschutz nach den allgemeinen Bestimmungen über die Bundesrechtspflege.
LSC).

9.
La voie du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral n'étant pas ouverte en matière de service civil (art. 83 let. i
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 83 Ausnahmen - Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
a  Entscheide auf dem Gebiet der inneren oder äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt;
b  Entscheide über die ordentliche Einbürgerung;
c  Entscheide auf dem Gebiet des Ausländerrechts betreffend:
c1  die Einreise,
c2  Bewilligungen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt,
c3  die vorläufige Aufnahme,
c4  die Ausweisung gestützt auf Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung und die Wegweisung,
c5  Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen,
c6  die Verlängerung der Grenzgängerbewilligung, den Kantonswechsel, den Stellenwechsel von Personen mit Grenzgängerbewilligung sowie die Erteilung von Reisepapieren an schriftenlose Ausländerinnen und Ausländer;
d  Entscheide auf dem Gebiet des Asyls, die:
d1  vom Bundesverwaltungsgericht getroffen worden sind, ausser sie betreffen Personen, gegen die ein Auslieferungsersuchen des Staates vorliegt, vor welchem sie Schutz suchen,
d2  von einer kantonalen Vorinstanz getroffen worden sind und eine Bewilligung betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt;
e  Entscheide über die Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung von Behördenmitgliedern oder von Bundespersonal;
f  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Beschaffungen, wenn:
fbis  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Verfügungen nach Artikel 32i des Personenbeförderungsgesetzes vom 20. März 200963;
f1  sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Beschaffungen des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesstrafgerichts, des Bundespatentgerichts, der Bundesanwaltschaft sowie der oberen kantonalen Gerichtsinstanzen, oder
f2  der geschätzte Wert des zu vergebenden Auftrags den massgebenden Schwellenwert nach Artikel 52 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 4 Ziffer 2 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 201961 über das öffentliche Beschaffungswesen nicht erreicht;
g  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisse, wenn sie eine nicht vermögensrechtliche Angelegenheit, nicht aber die Gleichstellung der Geschlechter betreffen;
h  Entscheide auf dem Gebiet der internationalen Amtshilfe, mit Ausnahme der Amtshilfe in Steuersachen;
i  Entscheide auf dem Gebiet des Militär-, Zivil- und Zivilschutzdienstes;
j  Entscheide auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Landesversorgung, die bei schweren Mangellagen getroffen worden sind;
k  Entscheide betreffend Subventionen, auf die kein Anspruch besteht;
l  Entscheide über die Zollveranlagung, wenn diese auf Grund der Tarifierung oder des Gewichts der Ware erfolgt;
m  Entscheide über die Stundung oder den Erlass von Abgaben; in Abweichung davon ist die Beschwerde zulässig gegen Entscheide über den Erlass der direkten Bundessteuer oder der kantonalen oder kommunalen Einkommens- und Gewinnsteuer, wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder es sich aus anderen Gründen um einen besonders bedeutenden Fall handelt;
n  Entscheide auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:
n1  das Erfordernis einer Freigabe oder der Änderung einer Bewilligung oder Verfügung,
n2  die Genehmigung eines Plans für Rückstellungen für die vor Ausserbetriebnahme einer Kernanlage anfallenden Entsorgungskosten,
n3  Freigaben;
o  Entscheide über die Typengenehmigung von Fahrzeugen auf dem Gebiet des Strassenverkehrs;
p  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts auf dem Gebiet des Fernmeldeverkehrs, des Radios und des Fernsehens sowie der Post betreffend:68
p1  Konzessionen, die Gegenstand einer öffentlichen Ausschreibung waren,
p2  Streitigkeiten nach Artikel 11a des Fernmeldegesetzes vom 30. April 199769,
p3  Streitigkeiten nach Artikel 8 des Postgesetzes vom 17. Dezember 201071;
q  Entscheide auf dem Gebiet der Transplantationsmedizin betreffend:
q1  die Aufnahme in die Warteliste,
q2  die Zuteilung von Organen;
r  Entscheide auf dem Gebiet der Krankenversicherung, die das Bundesverwaltungsgericht gestützt auf Artikel 3472 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 200573 (VGG) getroffen hat;
s  Entscheide auf dem Gebiet der Landwirtschaft betreffend:
s1  ...
s2  die Abgrenzung der Zonen im Rahmen des Produktionskatasters;
t  Entscheide über das Ergebnis von Prüfungen und anderen Fähigkeitsbewertungen, namentlich auf den Gebieten der Schule, der Weiterbildung und der Berufsausübung;
u  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Kaufangebote (Art. 125-141 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 201576);
v  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Meinungsverschiedenheiten zwischen Behörden in der innerstaatlichen Amts- und Rechtshilfe;
w  Entscheide auf dem Gebiet des Elektrizitätsrechts betreffend die Plangenehmigung von Starkstromanlagen und Schwachstromanlagen und die Entscheide auf diesem Gebiet betreffend Enteignung der für den Bau oder Betrieb solcher Anlagen notwendigen Rechte, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt;
x  Entscheide betreffend die Gewährung von Solidaritätsbeiträgen nach dem Bundesgesetz vom 30. September 201680 über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981, ausser wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt;
y  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts in Verständigungsverfahren zur Vermeidung einer den anwendbaren internationalen Abkommen im Steuerbereich nicht entsprechenden Besteuerung;
z  Entscheide betreffend die in Artikel 71c Absatz 1 Buchstabe b des Energiegesetzes vom 30. September 201683 genannten Baubewilligungen und notwendigerweise damit zusammenhängenden in der Kompetenz der Kantone liegenden Bewilligungen für Windenergieanlagen von nationalem Interesse, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), le présent arrêt est par conséquent définitif.

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.

3.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (recommandé ; annexes : pièces en retour) ;

- à l'autorité inférieure (n° de réf. 8.432.21601 ; recommandé ; annexe : dossier en retour) ;

- à l'Organe central d'exécution du service civil, Thoune (recommandé).

Le président du collège : La greffière :

Jean-Luc Baechler Fabienne Masson

Expédition : 1er mars 2016
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-3502/2014
Date : 25. Februar 2016
Publié : 11. Januar 2017
Source : Bundesverwaltungsgericht
Statut : Publiziert als BVGE-2016-5
Domaine : Arbeit (öffentliches Recht)
Objet : Révocation de la reconnaissance en tant qu'établissement d'affectation du service civil. -> ATAF 2016/5


Répertoire des lois
CC: 60
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement.
1    Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement.
2    Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association.
CO: 620 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 620 - 1 La société anonyme est une société de capitaux que forment une ou plusieurs personnes ou sociétés commerciales. Ses dettes ne sont garanties que par l'actif social.
1    La société anonyme est une société de capitaux que forment une ou plusieurs personnes ou sociétés commerciales. Ses dettes ne sont garanties que par l'actif social.
2    Les actionnaires ne sont tenus qu'aux prestations statutaires.
3    Est actionnaire quiconque détient au moins une action de la société.
671 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 671 - 1 Sont affectés à la réserve légale issue du capital:
1    Sont affectés à la réserve légale issue du capital:
1  le produit réalisé lors de l'émission d'actions au-dessus de leur valeur nominale, sous déduction des frais d'émission;
2  les paiements libératoires retenus sur les actions annulées (art. 681, al. 2), pour autant qu'aucune moins-value n'ait été réalisée sur les nouvelles actions émises;
3  les autres apports et versements supplémentaires libérés par les titulaires de titres de participation.
2    La réserve légale issue du capital peut être remboursée aux actionnaires si les réserves légales issues du capital et du bénéfice après déduction du montant des pertes éventuelles dépassent la moitié du capital-actions inscrit au registre du commerce.
3    Lorsque le but principal de la société est la prise de participations dans d'autres entreprises (société holding), la réserve légale ne peut être remboursée aux actionnaires que si les réserves légales issues du capital et du bénéfice dépassent 20 % du capital-actions inscrit au registre du commerce.
4    La réserve légale pour actions propres dans le groupe (art. 659b) et la réserve légale issue du bénéfice résultant de réévaluations (art. 725c) ne sont pas prises en considération dans le calcul des seuils visés aux al. 2 et 3.
677
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 677 - Des parts de bénéfice ne peuvent être attribuées aux membres du conseil d'administration que si elles sont prélevées sur le bénéfice résultant du bilan, après les affectations à la réserve légale et la répartition d'un dividende de 5 % ou d'un taux supérieur prévu par les statuts.
Cst: 182 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 182 Législation et mise en oeuvre - 1 Le Conseil fédéral édicte des règles de droit sous la forme d'une ordonnance, dans la mesure où la Constitution ou la loi l'y autorisent.
1    Le Conseil fédéral édicte des règles de droit sous la forme d'une ordonnance, dans la mesure où la Constitution ou la loi l'y autorisent.
2    Il veille à la mise en oeuvre de la législation, des arrêtés de l'Assemblée fédérale et des jugements rendus par les autorités judiciaires fédérales.
190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135
LHID: 23
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)
LHID Art. 23 Exonérations - 1 Seuls sont exonérés de l'impôt:
1    Seuls sont exonérés de l'impôt:
a  la Confédération et ses établissements, dans les limites fixées par la législation fédérale;
b  le canton et ses établissements dans les limites fixées par le droit cantonal;
c  les communes, les paroisses, ainsi que les autres collectivités territoriales du canton, et leurs établissements, dans les limites fixées par le droit cantonal;
d  les institutions de prévoyance professionnelle d'entreprises qui ont leur domicile, leur siège ou un établissement stable en Suisse et d'entreprises qui les touchent de près, à condition que les ressources de ces institutions soient affectées durablement et exclusivement à la prévoyance en faveur du personnel;
e  les caisses indigènes d'assurances sociales et de compensation, notamment les caisses d'assurance chômage, d'assurance maladie, d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité et survivants, à l'exception des sociétés d'assurances concessionnaires;
f  les personnes morales qui poursuivent des buts de service public ou d'utilité publique, sur le bénéfice et le capital exclusivement et irrévocablement affectés à ces buts.101 Des buts économiques ne peuvent être considérés en principe comme étant d'intérêt public. L'acquisition et l'administration de participations en capital importantes à des entreprises ont un caractère d'utilité publique lorsque l'intérêt au maintien de l'entreprise occupe une position subalterne par rapport au but d'utilité publique et que des activités dirigeantes ne sont pas exercées;
g  les personnes morales qui visent des buts cultuels dans le canton ou sur le plan suisse, sur le bénéfice et le capital exclusivement et irrévocablement affectés à ces buts;
h  les États étrangers, sur leurs immeubles suisses affectés exclusivement à l'usage direct de leurs représentations diplomatiques et consulaires, ainsi que les bénéficiaires institutionnels d'exemptions fiscales visés à l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte103, pour les immeubles dont ils sont propriétaires et qui sont occupés par leurs services;
i  les placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe, dans la mesure où les investisseurs sont exclusivement des institutions de prévoyance professionnelle au sens de la let. d ou des caisses indigènes d'assurance sociale et de compensation au sens de la let. e, exonérées de l'impôt;
j  les entreprises de transport et d'infrastructure titulaires d'une concession de la Confédération qui reçoivent des indemnités pour cette activité ou qui doivent, du fait de leur concession, maintenir toute l'année un service d'importance nationale; les gains qui sont issus d'une activité soumise à concession et sont disponibles librement sont également exonérés de l'impôt; les exploitations annexes et les biens fonciers qui n'ont pas de relation nécessaire avec l'activité soumise à concession sont cependant exclus de cette exonération.
2    ...106
3    Les cantons peuvent prévoir, par voie législative, des allégements fiscaux en faveur des entreprises nouvellement créées qui servent les intérêts économiques du canton, pour l'année de fondation de l'entreprise et pour les neuf années suivantes. Une modification importante de l'activité de l'entreprise peut être assimilée à une fondation.
4    Les personnes morales mentionnées à l'al. 1, let. d à g et i, sont toutefois soumises dans tous les cas à l'impôt sur les gains immobiliers. Les dispositions relatives aux biens acquis en remploi (art. 8, al. 4), aux amortissements (art. 10, al. 1, let. a), aux provisions (art. 10, al. 1, let. b) et à la déduction des pertes (art. 10, al. 1, let. c) s'appliquent par analogie.107
LIFD: 56
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 56 - Sont exonérés de l'impôt:
a  la Confédération et ses établissements;
b  les cantons et leurs établissements;
c  les communes, les paroisses et les autres collectivités territoriales des cantons, ainsi que leurs établissements;
d  les entreprises de transport et d'infrastructure titulaires d'une concession de la Confédération qui reçoivent des indemnités pour cette activité ou qui doivent, du fait de leur concession, maintenir toute l'année un service d'importance nationale; les gains qui sont issus d'une activité soumise à concession et sont disponibles librement sont également exonérés de l'impôt; les exploitations annexes et les biens fonciers qui n'ont pas de relation nécessaire avec l'activité soumise à concession sont cependant exclus de cette exonération;
e  les institutions de prévoyance professionnelle d'entreprises qui ont leur domicile, leur siège ou un établissement stable en Suisse et d'entreprises qui ont avec elles des liens étroits, à condition que les ressources de ces institutions soient affectées durablement et exclusivement à la prévoyance en faveur du personnel;
f  les caisses indigènes d'assurances sociales et de compensation, notamment les caisses d'assurance chômage, d'assurance maladie, vieillesse, invalidité et survivants, à l'exception des sociétés d'assurances concessionnaires;
g  les personnes morales qui poursuivent des buts de service public ou d'utilité publique, sur le bénéfice exclusivement et irrévocablement affecté à ces buts.128 Des buts économiques ne peuvent être considérés en principe comme étant d'intérêt public. L'acquisition et l'administration de participations en capital importantes à des entreprises ont un caractère d'utilité publique lorsque l'intérêt au maintien de l'entreprise occupe une position subalterne par rapport au but d'utilité publique et que des activités dirigeantes ne sont pas exercées;
h  les personnes morales qui poursuivent, sur le plan national, des buts cultuels, sur le bénéfice exclusivement et irrévocablement affecté à ces buts;
i  les États étrangers, sur leurs immeubles suisses affectés exclusivement à l'usage direct de leurs représentations diplomatiques et consulaires, ainsi que les bénéficiaires institutionnels d'exemptions fiscales visés à l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte131, pour les immeubles dont ils sont propriétaires et qui sont occupés par leurs services;
j  les placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe, dans la mesure où les investisseurs sont exclusivement des institutions de prévoyance professionnelle au sens de la let. e ou des caisses indigènes d'assurance sociale et de compensation au sens de la let. f, qui sont exonérées de l'impôt.
LSC: 2 
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 2 But
1    Le service civil opère dans les domaines où les ressources ne sont pas suffisantes ou sont absentes, pour remplir des tâches importantes de la communauté.5
2    Il sert des fins civiles et se déroule hors du cadre institutionnel de l'armée.
3    Quiconque accomplit un service civil fournit un travail d'intérêt public.
3 
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 3 Travail d'intérêt public - Un travail est réputé d'intérêt public lorsque la personne astreinte effectue son service civil dans une institution publique ou dans une institution privée exerçant une activité d'utilité publique.
4 
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 4 Domaines d'activité
1    Le service civil réalise ses objectifs dans les domaines d'activité suivants:10
a  santé;
b  service social;
bbis  instruction publique, de l'école enfantine au degré secondaire II;
c  conservation des biens culturels;
d  protection de la nature et de l'environnement, entretien du paysage et forêt;
e  ...
f  agriculture;
g  coopération au développement et aide humanitaire;
h  prévention et maîtrise des catastrophes et des situations d'urgence, rétablissement après de tels événements.
1bis    Lorsque le nombre des possibilités d'affectation, dans les domaines d'activité visés à l'al. 1, s'annonce inférieur à la demande, le Conseil fédéral peut autoriser à titre d'essai des affectations dans d'autres domaines d'activité pour une durée déterminée afin de vérifier leur adéquation.16
2    Même lorsque les conditions prévues à l'art. 3 ne sont pas remplies, les affectations dans des exploitations agricoles sont autorisées dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement, de l'entretien du paysage et de la forêt et dans celui de l'agriculture si elles s'inscrivent dans le cadre de projets ou programmes qui visent les objectifs suivants:
a  préservation des ressources naturelles;
b  entretien du paysage rural;
c  amélioration structurelle dans les exploitations bénéficiant à cet effet d'une aide à l'investissement.17
2bis    Le Conseil fédéral détermine:
a  les projets et programmes pris en compte;
b  les cas dans lesquels des affectations sont autorisées en dehors des projets et programmes.18
2ter    Les dispositions régissant la prévention des accidents doivent être respectées.19
3    Même lorsque les conditions de l'art. 3 ne sont pas remplies, les affectations à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence sont autorisées.20
4    Le service civil met en oeuvre, selon les besoins, des programmes prioritaires dans ses domaines d'activité et en contrôle régulièrement l'efficacité. Le Conseil fédéral peut lui donner des mandats concernant ces programmes.21
6 
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 6 Influence sur le marché du travail
1    L'organe fédéral chargé de l'exécution des dispositions relatives au service civil25 (organe d'exécution) veille à ce que l'affectation des personnes astreintes:
a  ne compromette pas des emplois existants;
b  n'entraîne aucune dégradation des conditions de salaire et de travail au sein de l'établissement d'affectation, et
c  ne fausse pas le jeu de la concurrence.
2    La reconnaissance (art. 41 à 43) ne donne aux établissements d'affectation aucun droit à l'attribution de personnes astreintes.
3    Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres mesures propres à protéger le marché du travail.
11 
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 11 Fin de l'astreinte au service civil
1    L'astreinte au service civil prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil.
2    La libération du service civil a lieu:
a  pour les personnes qui n'étaient pas incorporées dans l'armée, douze ans après le début de l'année suivant l'entrée en force de la décision d'admission;
b  pour les personnes qui étaient incorporées dans l'armée, durant l'année au cours de laquelle elles auraient été libérées du service militaire selon la législation militaire.36
2bis    La libération des personnes astreintes peut être reportée de douze ans au plus, avec leur consentement, pour une affectation à l'étranger ou dans les cas de rigueur.37
3    L'organe d'exécution prononce la libération avant terme du service civil dans les cas suivants:
a  la personne astreinte est atteinte d'une incapacité de travail vraisemblablement durable;
b  la personne astreinte est atteinte dans sa santé et aucune possibilité d'affectation n'est compatible avec son état de santé;
c  la personne astreinte a commis ou a menacé de commettre, en lien avec son astreinte au service civil, de tels actes de violence contre une personne que sa présence est incompatible avec les impératifs du service civil;
d  la personne astreinte a été admise à sa demande au service militaire; seules les personnes ayant terminé régulièrement leur première période d'affectation peuvent faire une demande d'admission au service militaire.38
4    ...39
41 
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 41 Demande
1    Les institutions qui souhaitent employer des personnes astreintes doivent déposer auprès de l'organe d'exécution une demande en reconnaissance sous forme écrite. Le Conseil fédéral règle les modalités concernant la demande, les pièces qui l'accompagnent, ainsi que la procédure de dépôt par voie électronique.90
2    L'organe d'exécution n'a pas besoin d'être reconnu comme établissement d'affectation pour pouvoir employer des personnes astreintes.
42 
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 42 Décision de reconnaissance
1    L'organe d'exécution décide de la reconnaissance d'un établissement d'affectation.
2    Il accepte la demande si l'institution requérante remplit les exigences prévues aux art. 2 à 6.92
2bis    Si l'institution requérante ne remplit pas les exigences prévues à l'art. 4, al. 1, l'organe d'exécution peut accepter la demande à condition que les cahiers des charges des personnes en service ne contiennent que des tâches correspondant aux domaines d'activité visés à l'art. 4, al. 1.93
2ter    L'organe d'exécution rejette la demande si l'institution requérante ou l'activité prévue est contraire à l'esprit du service civil.94
3    Il peut rejeter la demande:
a  si, dans un domaine d'activité, le nombre des possibilités d'affectation est sensiblement supérieur à la demande;
b  si l'institution requérante n'offre pas d'affectations dans un domaine d'activité faisant partie d'un programme prioritaire.
4    La reconnaissance peut être liée à certaines conditions ou charges et peut être limitée dans le temps.
65 
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 65 Procédure devant le Tribunal administratif fédéral
1    La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire. Les parties ne reçoivent pas de dépens.
2    N'ont pas d'effet suspensif les recours contre les convocations portant sur des affectations à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence ou contre les décisions de transfert de la personne astreinte à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence (art. 7a et 23).
3    L'organe d'exécution peut lever l'effet suspensif des recours contre les convocations portant sur des affectations dans le cadre de programmes prioritaires.
4    Au surplus, les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.
66 
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 66 Délais de recours - Le délai de recours devant le Tribunal administratif fédéral est de:120
a  dix jours pour les recours contre les mesures disciplinaires, les convocations, et les décisions d'interruption ou de prolongation des affectations;
b  30 jours dans les autres cas.
79
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 79 Généralités
1    Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il peut déléguer à l'organe d'exécution la compétence d'édicter, par voie d'ordonnance ou de règlement, des instructions générales de service pour l'exécution du service civil.
2    L'organe d'exécution peut déléguer certaines compétences d'exécution à des tiers. Ceux-ci peuvent être dédommagés pour leur collaboration.
3    Le Conseil fédéral règle la collaboration entre l'organe d'exécution et les tiers mandatés en vertu de l'al. 2 et fixe les bases de calcul de l'indemnité que reçoivent ces tiers pour leur collaboration.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTF: 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
OSCi: 3 
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 3 Reconnaissance d'institutions en qualité d'établissement d'affectation - (art. 3, 6 et 43, al. 2, LSC)
1    Le CIVI ne reconnaît en qualité d'établissement d'affectation que les institutions ayant un siège en Suisse.
2    La reconnaissance en qualité d'établissement d'affectation est notamment exclue pour:
a  les institutions de droit public à but lucratif;
b  les entreprises d'économie mixte qui n'exercent pas une activité d'utilité publique;
c  les raisons individuelles et les particuliers qui n'exercent pas leur activité dans le domaine de l'agriculture ou qui n'ont pas été reconnus par l'État en qualité d'institution sociale effectuant un travail d'intérêt public.
3    Ne sont pas d'utilité publique les institutions:
a  qui, par leur activité, poursuivent principalement des buts lucratifs;
b  dont les activités profitent à moins de trois personnes;
c  pour lesquelles l'entrée dans le cercle des bénéficiaires dépend de conditions étrangères à la matière;
d  dont l'activité ne sert que leur propre intérêt ou celui de leur famille.
4    Les institutions à but lucratif du domaine social et du domaine de la santé peuvent devenir des établissements d'affectation lorsque ce sont des institutions publiques ou des institutions de droit privé dont la majorité du capital et des voix sont aux mains des pouvoirs publics.17
92
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 92 Modification et révocation de la décision de reconnaissance - (art. 23, al. 1, et 42, LSC)270
1    Le CIVI peut modifier la décision de reconnaissance si l'établissement en fait la demande, lorsque les résultats d'une inspection l'exigent ou qu'un cahier des charges ne correspond plus au besoin.
2    Il modifie la décision de reconnaissance si son examen, prévu par l'art. 91, l'exige ou si le cercle des établissements d'affectation qui ont l'obligation de payer une contribution en vertu de l'art. 46 LSC est modifié.271
3    Il peut révoquer la décision de reconnaissance lorsque aucune affectation n'a eu lieu dans l'établissement d'affectation pendant trois années consécutives ou que seules des périodes d'affectation à l'essai ont eu lieu.
4    Il révoque la décision de reconnaissance lorsque l'établissement d'affectation:
a  ne remplit plus une des conditions visées aux art. 2 à 6 et, le cas échéant, 42, al. 2bis, LSC;
b  enfreint de manière répétée certaines obligations que la LSC, les ordonnances qui s'y rapportent ou la décision de reconnaissance lui imposent, ou
c  ne garantit plus, pour d'autres motifs, l'exécution normale du service civil.273
4bis    Si le CIVI est informé de circonstances qui pourraient entraîner la révocation de la reconnaissance, il peut révoquer les convocations à des affectations déjà ordonnées mais dont l'entrée en service n'a pas encore eu lieu.274
4ter    Le CIVI procure immédiatement une nouvelle affectation à la personne astreinte au service civil concernée par une révocation de la convocation.275
5    La révocation sera prononcée au moment où toutes les périodes d'affectation en cours prennent fin.
6    Le CIVI peut demander des renseignements complémentaires aux autorités cantonales de l'emploi et à d'autres institutions spécialisées.
7    Une institution dont la décision de reconnaissance a été révoquée sur la base de l'al. 4, let. b ou c, peut présenter une nouvelle demande de reconnaissance en tant qu'établissement d'affectation au plus tôt cinq ans après l'entrée en force de la décision de révocation.276
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
Répertoire ATF
114-IB-277 • 128-II-112 • 129-II-160 • 130-I-26 • 131-II-562 • 131-II-627 • 133-II-331 • 134-I-313 • 134-I-322 • 136-I-197 • 136-II-337 • 137-II-182
Weitere Urteile ab 2000
2A.561/2002 • 2C_1136/2014 • 2C_664/2007 • H_149/06
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1995 • aa • actionnaire unique • activité lucrative • assemblée générale • assistance publique • assurance obligatoire • astreinte • autonomie • autorisation ou approbation • autorité administrative • autorité cantonale • autorité de recours • autorité exécutive • autorité fiscale • autorité inférieure • autorité législative • ayant droit • bilan • but d'intérêt général • but économique • bénéfice • bénéfice de l'exercice • cahier des charges • calcul • capital-actions • case postale • changement de pratique • collectivité publique • commandite • communication • condition de recevabilité • condition • conseil d'état • conseil fédéral • constitution fédérale • constitutionnalité • construction annexe • directeur • directive • droit de vote • droit des sociétés • droit fédéral • droit privé • droit public • droit suisse • décision • déclaration • délégation de compétence • délégation législative • dépendance • entreprise d'économie mixte • examinateur • fausse indication • forme et contenu • forme juridique • fortune • impôt fédéral direct • incombance • information • interdiction de l'arbitraire • intérêt digne de protection • intérêt public • intérêt économique • la poste • lausanne • lettre • lf sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes • limitation • loi formelle • loi fédérale sur l'impôt fédéral direct • loi fédérale sur le service civil • loi sur le tribunal fédéral • mandat de prestations • marchandise • membre d'une communauté religieuse • mention • mois • monopole économique • médecine interne • norme d'exécution • notion juridique indéterminée • nouvelles • ordonnance • ordonnance administrative • ordonnance sur le service civil • organisation de l'état et administration • parlement • parlementaire • part sociale • partie au contrat • partie à la procédure • personne morale • philippines • planification hospitalière • pouvoir d'appréciation • pouvoir d'examen • première instance • principe de la bonne foi • principe de la confiance • prolongation • prolongation du délai • protection de l'environnement • prévenu • qualité pour recourir • quant • recours en matière de droit public • recouvrement • renseignement erroné • responsabilité limitée • répartition des tâches • révocation • salaire • service civil • société anonyme • société de capitaux • soie • source du droit • stipulant • séparation des pouvoirs • tennis • thoune • titre • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • utilité publique • vaud • viol • violation du droit • vue
BVGE
2011/60 • 2007/43
BVGer
A-1405/2014 • A-5453/2009 • B-3502/2014 • B-4306/2011
FF
1994/III/1597 • 2001/5819
BO
1995 N 644 • 2003 E 88