Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte VI
F-6399/2019
Sentenza del 25 gennaio 2022
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Fulvio Haefeli, Gregor Chatton,
cancelliere Dario Quirici.
Parti
A._______,
patrocinata da SOS Ticino,
Via Zurigo 17,
6900 Lugano,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione SEM,
Quellenweg 6,
3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Rifiuto dell'approvazione al rilascio di un permesso di dimora e rinvio dalla Svizzera.
F-6399/2019
Fatti:
A.
A._______ (la ricorrente), cittadina italiana nata il ... 1954, divorziata da un cittadino italiano dal ..., senza figli, attiva in passato nel settore delle cure estetiche, risiede in Ticino, ininterrottamente, dal 2011, dove percepisce, dal 1° ottobre 2018, una rendita svizzera di vecchiaia con prestazioni complementari.
B.
Il 9 giugno 2011, procuratasi un permesso per frontalieri "G" UE/AELS, valido fino all'8 giugno 2016, la ricorrente ha cominciato a lavorare come "Beauty Manager" presso "..." (B._______) a ..., a tempo pieno e per una durata indeterminata, con un salario mensile lordo di fr. 2'320.85 per dodici mensilità.
Il 14 ottobre 2011, avendo nel frattempo preso in subaffitto un monolocale a ..., la ricorrente ha ottenuto un permesso di dimora "B" UE/AELS, valido fino al 13 ottobre 2016, per continuare a lavorare presso B._______. Il 2 novembre 2011, "a causa di una ristrutturazione aziendale", la B._______ ha licenziato la ricorrente con effetto al 31 dicembre 2011. C.
Nel maggio 2012, la ricorrente ha formulato una domanda di prestazioni assistenziali all'Ufficio cantonale del sostegno sociale e dell'inserimento (USSI), che l'ha accolta, dando avvio al versamento, in particolare, di prestazioni ordinarie COSAS (Conferenza svizzera delle istituzioni d'azione sociale) a decorrere dal mese di giugno successivo. D.
L'11 settembre 2013, la ricorrente ha iniziato a lavorare come estetista presso il "..." (C._______) a ..., in base ad un contratto di durata indeterminata, senza orario fisso, e con una retribuzione oraria di fr. 22.. Il 13 novembre 2013, C._______ ha licenziato la ricorrente con effetto al 18 novembre successivo.
E.
Il 13 febbraio 2014, dopo averla sentita per scritto, l'UMCT ha revocato il permesso di dimora della ricorrente, ingiungendole di lasciare la Svizzera entro il 13 marzo 2014. L'UMCT ha motivato il provvedimento affermando che la ricorrente si trovava "da lungo tempo senza un'occupazione" e che "beneficiava di prestazioni assistenziali da giugno 2012", precisando che Pagina 2
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l'attività iniziata l'11 settembre 2012 non poteva "giustificare il mantenimento del permesso di soggiorno" a causa della sua "esigua percentuale d'occupazione".
Il 2 settembre 2014, adito dalla ricorrente, il Consiglio di Stato (CS) ha confermato la decisione dell'UMCT. Nella sua argomentazione il CS ha ripreso, in sostanza, i motivi dell'UMCT, approfondendoli. F.
Il 1° settembre 2014, la ricorrente ha cominciato a lavorare come estetista e responsabile marketing presso "..." (D._______) a ..., al 50% (21.15 ore settimanali) e per una durata indeterminata, con un salario mensile lordo di fr. 2'500. per dodici mensilità.
G.
Con effetto al 31 ottobre 2014, in seguito al suo debutto lavorativo presso D._______, l'USSI ha cessato di versare prestazioni assistenziali alla ricorrente, determinando nei suoi confronti un debito complessivo, dal giugno 2012 (cfr. consid. C), di fr. 56'375.80, ed ha chiuso la relativa pratica il 3 aprile 2015.
H.
Il 15 luglio 2015, dopo avere cessato la sua attività al servizio di D._______, la ricorrente ha iniziato a lavorare presso "..." (E._______) come "Advisor/Estetista" a ..., a tempo pieno (42 ore settimanali) e per una durata indeterminata, con un salario mensile fisso di fr. 2'500., oltre a fr. 30. "per ogni analisi DNA venduta" e ad una percentuale del fatturato direttamente prodotto.
I.
Il 16 ottobre 2015, il Tribunale cantonale amministrativo (TRAM) ha accolto il gravame della ricorrente contro la decisione del CS, che ha annullato insieme a quella dell'UMCT, retrocedendo gli atti a quest'ultimo "affinché provveda a rilasciare il permesso di dimora UE/AELS per svolgere un'attività lucrativa [alla ricorrente], dopo avere sottoposto il caso, se necessario per la sua approvazione, all'Ufficio federale della migrazione". In compendio, il TRAM ha considerato, riferendosi alle attività lucrative della ricorrente presso D._______ e, in seguito, presso E._______, che la medesima aveva "nuovamente riacquisito lo statuto di lavoratrice salariata" ai sensi del diritto e della giurisprudenza europei, che non era più a carico dell'assistenza pubblica, nonostante il fatto che la retribuzione fissa
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versatale da SGBS le permettesse "a mala pena di coprire il suo fabbisogno vitale minimo", e che si era "decisamente data da fare per procacciarsi un'attività lucrativa a tempo indeterminato", cosicché "le circostanze sono mutate rispetto a quando sono state rese le decisioni delle due precedenti istanze di giudizio" (consid. 4.1, 4.2 e 4.3). J.
Il 13 ottobre 2016, giorno di scadenza del suo permesso di dimora UE/AELS (cfr. consid. B), la ricorrente ha sottoposto all'UMCT il "Formulario individuale di domanda di soggiorno senza attività lucrativa in Svizzera", corredato da un'istanza intesa a modificare lo scopo del suo permesso in soggiorno alla ricerca di un posto di lavoro, indicando di essere "attualmente disoccupata da marzo al 70% a da fine agosto al 100%", di percepire l'indennità di disoccupazione e di non beneficiare di prestazioni assistenziali.
K.
Il 2 gennaio 2017, la ricorrente ha sottoscritto due contratti di lavoro con "..." (F._______) a ..., in qualità di "Beauty Manager", entrambi a decorrere dalla medesima data e di durata indeterminata, uno a tempo pieno con un salario mensile lordo di fr. 3'200. per dodici mensilità, l'altro prevendete un'assunzione "a ore lavorative" e con un salario orario lordo di fr. 20.. L.
Il 19 gennaio 2017, la ricorrente ha inoltrato all'UMCT il "Formulario individuale di domanda di soggiorno B con attività lucrativa in Svizzera", indicando che aveva cominciato a lavorare come estetista presso F._______ "a tempo pieno".
M.
Il 13 settembre 2017, l'UMCT ha prorogato il permesso di dimora "B" UE/AELS "con attività lucrativa" della ricorrente fino al 13 ottobre 2021. N.
Il 17 agosto 2018, la ricorrente si è vista riconoscere il diritto ad una rendita svizzera di vecchiaia di fr. 214. al mese, a decorrere dal 1° ottobre 2018, calcolata in base ad un periodo contributivo di sette anni e quattro mesi, nonché ad un reddito annuo medio determinante di fr. 14'100.. Inoltre, la ricorrente è stata ammessa a beneficiare delle prestazioni complementari alla sua rendita di vecchiaia ordinaria, per un ammontare di fr. 2'406. al mese dal 2019, escluso il premio dell'assicurazione malattia di fr. 517..
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O.
Il 15 maggio 2019, l'UMCT ha informato la ricorrente di essere disposto a concederle un permesso di dimora "B" UE/AELS modificato in funzione delle sue nuove condizioni di soggiorno (pensionamento), e ciò previa approvazione da parte della Segreteria di Stato della migrazione (SEM), alla quale ha trasmesso il corrispondente incarto. P.
Il 22 maggio 2019, nell'ambito del diritto di audizione preliminare, la SEM ha comunicato alla ricorrente di non essere intenzionata ad approvare la proposta dell'UMCT, concedendole un termine di un mese per esprimersi in proposito. In sostanza, la SEM ha rilevato che l'ultima attività della ricorrente prima del suo pensionamento, al servizio di F._______ (cfr. consid. K), era "esercitata su chiamata", e che il reddito mensile medio ricavatone, lavorando "in media 64 ore al mese", era "di poco superiore a fr. 1'000.", concludendone che essa era "marginale" e che, per questa ragione, la ricorrente non poteva pretendere di essere stata occupata in qualità di lavoratrice ai sensi del diritto e della giurisprudenza europei. La SEM ha inoltre ritenuto che la ricorrente non poteva vedersi attribuito un permesso di dimora come persona non esercitante un'attività lucrativa o per motivi gravi.
Q.
Il 26 luglio 2019, dopo una proroga del termine, la ricorrente, rappresentata da SOS Ticino, ha contestato il parere della SEM, affermando, con riferimento al diritto e alla giurisprudenza europei, che "un'attività lucrativa esercitata, mediamente, per 64 ore mensili, non può essere considerata marginale e accessoria, anche se la retribuzione non era particolarmente elevata".
R.
Il 31 ottobre 2019, la SEM ha rifiutato di approvare il rilascio di un permesso di dimora "B" UE/AELS a favore della ricorrente da parte dell'UMCT, intimandole di lasciare la Svizzera entro il 31 gennaio 2020, sotto la comminatoria dell'applicabilità di mezzi coercitivi in caso d'inadempienza. Sviluppando ed approfondendo gli argomenti esposti nell'ambito del diritto di audizione preliminare (cfr. consid. P), la SEM afferma che, per procedere alla sua valutazione, si è basata sul secondo contratto con F._______ (cfr. consid. K) e sulla "documentazione inerente alle effettive ore di lavoro", precisando che "non è possibile fondare l'analisi sui certificati individuali AVS, che l'interessata malgrado l'invito ricevuto non ha reputato
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opportuno presentare" (decisione, pag. 6). La SEM giunge alla conclusione che la ricorrente lavorava "con un grado d'occupazione parziale (inferiore al 40%), percependo un reddito netto di poco superiore ai mille franchi, quindi ben al di sotto del minimo atto a garantire il proprio sostentamento", e che, per questa ragione, non rientra nella "categoria dei lavoratori working poor" (decisione, pagg. 6 e 7). La SEM argomenta inoltre che, siccome la ricorrente percepisce delle prestazioni complementari alla sua rendita di vecchiaia, non gode del diritto di rimanere in Svizzera come persona senza attività economica ai sensi del diritto e della giurisprudenza europei, non intravedendo peraltro, vista la sua situazione personale e familiare, gravi motivi per accordarle un permesso di dimora in base al diritto interno svizzero (decisione, pagg. 7 e 9). S.
Il 3 dicembre 2019, per il tramite di SOS Ticino, la ricorrente ha adito il Tribunale amministrativo federale (TAF), chiedendo, previa concessione dell'assistenza giudiziaria, che la decisione impugnata sia annullata e che la proposta dell'UMCT relativa alla proroga del permesso di dimora sia accolta oppure, in via subordinata, che gli atti siano trasmessi alla SEM per una nuova valutazione.
In sostanza, sviluppando gli argomenti esposti in fase di audizione preliminare (cfr. consid. Q), la ricorrente sostiene che, alla luce del diritto e della giurisprudenza europei, il fatto di avere "svolto un'attività lavorativa con grado di occupazione parziale percependo un reddito che si situa al di sotto del minimo atto al sostentamento, non è sufficiente a ritenere che [...] non possa beneficiare della qualità di lavoratrice o che non beneficiasse di tale qualità al momento del raggiungimento dell'età pensionabile" (ricorso, pag. 4).
T.
Il 23 dicembre 2019, mediante decisione incidentale, questo Tribunale ha accolto la domanda di assistenza giudiziaria.
U.
Il 23 gennaio 2020, su invito di questo Tribunale, la SEM ha risposto al ricorso, ribadendo in breve il contenuto della sua decisione e formulando la richiesta di respingere il ricorso.
Il 1° aprile 2020, la ricorrente ha replicato concisamente, riaffermando le conclusioni del suo gravame.
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Il 14 maggio 2020, la SEM ha duplicato, limitandosi a chiedere di respingere il ricorso e confermare la decisione impugnata. V.
Il 21 luglio 2020, questo Tribunale ha trasmesso alla ricorrente, per conoscenza, una copia della duplica, concludendo nel contempo lo scambio degli scritti, riservate eventuali ulteriori misure istruttorie o memorie delle parti.
W.
Il 24 marzo 2021, questo Tribunale ha invitato la SEM a produrre, entro il 12 aprile successivo, i certificati individuali AVS della ricorrente, l'incarto dell'Istituto cantonale delle assicurazioni sociali (IAS) relativo alle prestazioni complementari versate alla ricorrente, come pure l'incarto Unia concernente le indennità contro la disoccupazione da lei percepite. X.
Il 29 aprile 2021, dopo aver ottenuto una proroga del termine, la SEM ha inoltrato i documenti richiesti.
Y.
L'11 agosto 2021, l'UMCT ha inviato a questo Tribunale, per informazione, una copia della conferma del 20 luglio 2021 di un decreto d'accusa del 23 marzo 2021, non cresciuto in giudicato, non agli atti, per "inganno nei confronti delle autorità" ai sensi della legislazione federale sugli stranieri. Z.
Il 20 agosto 2021, questo Tribunale ha trasmesso alla ricorrente, per conoscenza, copie degli ultimi documenti inoltrati dalla SEM, invitandola nel contempo ad indicare e comprovare, entro il 30 settembre successivo, se avesse realizzato un reddito (salario o indennità) dal 1° gennaio al 30 settembre 2018.
AA.
Il 1° settembre 2021, la ricorrente ha comunicato a questo Tribunale di avere conseguito un reddito da salario di fr. 14'360. dal 1° gennaio al 30 novembre 2018, allegando come prova l'attestato-ricevuta relativo alla trattenuta dell'imposta alla fonte del 10%.
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Diritto:
1.
1.1 Secondo l'art. 31
della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5
della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate all'art. 33
LTAF, salvo nei casi previsti all'art. 32
LTAF. La SEM fa parte delle dette autorità (art. 33 lett. d
LTAF) e il provvedimento del 31 ottobre 2019, che non rientra peraltro nell'elenco dell'art. 32
LTAF, costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 cpv. 1
PA, dimodoché questo Tribunale è competente a giudicare il presente ricorso. Dato che si tratta di una decisione in materia di diritto degli stranieri concernente il soggiorno in Svizzera di una persona che è cittadina di uno Stato membro dell'Unione europea, questo Tribunale è competente a giudicare la causa in quanto autorità di grado precedente al Tribunale federale (cfr. art. 1 cpv. 2
LTAF in relazione con l'art. 11 cpv. 1 e
3 ALC, nonché l'art. 83 lett. c
cifra 2 a contrario della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
1.2 Ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1
PA). Il ricorso deve essere depositato entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 50 cpv. 1
PA) e contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante, con allegati, se disponibili, la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova (art. 52 cpv. 1
PA). Un eventuale anticipo equivalente alle presunte spese processuali deve essere saldato entro il termine impartito (art. 63 cpv. 4
PA).
In concreto, la ricorrente, che è la destinataria della decisione impugnata e beneficia dell'assistenza giudiziaria, ha presentato il suo ricorso in modo tempestivo e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge, per cui esso è ammissibile e nulla osta quindi all'esame del merito del litigio. 2.
Con il deposito del ricorso, la trattazione della causa, oggetto della decisone impugnata, passa a questo Tribunale (effetto devolutivo), il quale ha un pieno potere d'esame riguardo all'applicazione del diritto, compreso Pagina 8
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l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, all'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, come pure, in linea di principio, all'inadeguatezza (artt. 49 e 54 PA). È determinante la situazione fattuale al momento del giudizio (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), ciò che implica che questo Tribunale deve tenere conto anche dei fatti rilevanti intervenuti dopo la decisione impugnata, i cosiddetti "nova" (cfr. BENJAMIN SCHINDLER, in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler [editori], Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren Kommentar, 2a ed., 2019, n. 31 ad art. 49
PA; cfr. anche, tra le altre, la sentenza TAF F-6368/2019 del 26 ottobre 2020 consid. 5.5 con i rinvii). Questo Tribunale è, in linea di massima, vincolato dalle conclusioni delle parti (principio dispositivo), a meno che, nell'ambito dell'oggetto del litigio, siano soddisfatte le condizioni per concedere di più ("reformatio in melius") o di meno ("reformatio in peius") rispetto a quanto richiesto (art. 62 cpv. 1 a
3 PA: massima dell'ufficialità; cfr. MADELEINE CAMPRUBI, in: Auer/ Müller/ Schindler, op. cit., n. 8 ad art. 62
PA). Questo Tribunale non è invece vincolato, in nessun caso, dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4
PA: principio dell'applicazione d'ufficio del diritto).
3.
La controversia verte sul rifiuto della SEM, per i motivi che saranno qui di seguito analizzati, di approvare la proposta dell'UMCT di concedere alla ricorrente, come cittadina dell'Unione europea, un permesso di dimora "B" UE/AELS nell'ambito del diritto di rimanere dopo il raggiungimento dell'età pensionabile (cfr. consid. N e O).
4.
L'ALC è applicabile alla fattispecie ratione temporis, ratione personae e ratione materiae, nella misura in cui la ricorrente è una cittadina italiana che si è trasferita in Svizzera nel 2011 e che beneficia di una rendita di vecchiaia svizzera dal 2018, per cui è titolare dei diritti in esso consacrati (libertà di circolazione), i quali consistono nel diritto d'ingresso (art. 3
ALC e art. 1 § 1 allegato I ALC) nonché nel diritto di soggiorno per i lavoratori dipendenti (art. 4
ALC e artt. 6 a 11 allegato I ALC), per gli autonomi (art. 4
ALC e artt. 12 a 16 allegato I ALC), per i prestatori di servizi (art. 5
ALC e artt. 17 a 23 allegato I ALC) e per le persone che non esercitano un'attività economica (art. 6
ALC e art. 24
allegato I ALC). 5.
I Cantoni sono competenti a rilasciare e rinnovare i permessi di dimora, salvo nei casi soggetti all'approvazione da parte della SEM (cfr. artt. 40 cpv.
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1 e 99 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 [LStrI, RS 142.20], in combinato disposto con l'art. 85 cpv. 1
dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 [OASA, RS 142.201], e con l'art. 28 dell'ordinanza del 22 maggio 2002 concernente la libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'Unione europea e i suoi Stati membri, tra la Svizzera e il Regno Unito e tra gli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio [OLCP, RS 142.203]; cfr. anche l'ordinanza del 13 agosto 2015 del Dipartimento federale di giustizia e polizia/DFGP concernente i permessi e le decisioni preliminari nel diritto in materia di stranieri sottoposti alla procedura di approvazione [OA-DFGP, RS 142.201.1]). In particolare, è sottoposta all'approvazione della SEM, a decorrere dal 15 aprile 2018, la proroga del permesso di dimora di un cittadino di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS e dei membri della sua famiglia che hanno il diritto di rimanere in Svizzera (art. 4 lett. e
OA-DFGP). La SEM può negare l'approvazione, limitarla nel tempo o vincolarla a condizioni ed oneri; essa nega l'approvazione per il primo rilascio o per la proroga di un permesso, se le condizioni d'ammissione non sono adempite (art. 86 cpv. 1 e
cpv. 2 lett. a OASA). In questo senso, né la SEM né, a maggior ragione, questo Tribunale sono vincolati dalla proposta dell'UMCT del 15 maggio 2019 (cfr. consid. O), e possono dunque discostarsi dall'apprezzamento della situazione effettuato dall'autorità cantonale (cfr. la sentenza TAF F-1628/2019 del 14 ottobre 2019 consid. 4.2). 6.
6.1 A favore dei cittadini degli Stati membri della Comunità europea e della Svizzera, l'ALC si prefigge di conferire, in particolare, il diritto di soggiorno alle persone che svolgono, sul territorio delle parti contraenti, un'attività economica dipendente, e il diritto di rimanervi alle persone che hanno cessato la propria attività economica dipendente (cfr. art. 1 lett. a
ALC in combinato disposto con gli artt. 4 e 6 Allegato I ALC). Il diritto di soggiorno e di accesso a un'attività economica è garantito, fatte salve le disposizioni dell'art. 10
ALC (disposizioni transitorie ed evoluzione dell'Accordo), e in conformità alle disposizioni dell'Allegato I (art. 4
ALC). In accordo con l'Allegato I, le parti contraenti disciplinano in particolare il diritto di rimanere sul territorio di una parte contraente dopo che la persona interessata ha cessato la propria attività economica (art. 7 lett. c
ALC). 6.2 Nella misura in cui l'applicazione dell'ALC implica nozioni di diritto comunitario, si tiene conto della giurisprudenza pertinente della Corte di
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giustizia delle Comunità europee (CGCE; dal 1° dicembre 2009, la Corte di giustizia dell'Unione europea [CGUE]) precedente la data della sua firma, avvenuta il 21 giugno 1999 (cfr. Atto finale ALC). La giurisprudenza della Corte successiva alla firma dell'ALC è comunicata alla Svizzera. Per garantire il corretto funzionamento dell'ALC, il Comitato misto (cfr. art. 14
ALC) determina, su richiesta di una delle parti contraenti, le implicazioni di tale giurisprudenza (art. 16
par. 2 ALC).
6.3 L'art. 6
Allegato I ALC prevede che il lavoratore dipendente cittadino di una parte contraente (lavoratore dipendente) che occupa un impiego di durata uguale o superiore a un anno al servizio di un datore di lavoro dello Stato ospitante riceve una carta di soggiorno della durata di almeno cinque anni a decorrere dalla data del rilascio, automaticamente rinnovabile per almeno cinque anni. In occasione del primo rinnovo, la validità della carta di soggiorno può essere limitata, per un periodo non inferiore ad un anno, qualora il possessore si trovi in una situazione di disoccupazione involontaria da oltre dodici mesi consecutivi (par. 1). La carta di soggiorno in corso di validità non può essere ritirata al lavoratore per il solo fatto che non è più occupato, quando lo stato di disoccupazione dipenda da una incapacità temporanea di lavoro dovuta a malattia o a infortunio, oppure quando si tratti di disoccupazione involontaria debitamente constatata dall'ufficio del lavoro competente (par. 6).
6.4 Secondo l'art. 4
Allegato I ALC, i cittadini di una parte contraente e i membri della loro famiglia hanno il diritto di rimanere sul territorio di un'altra parte contraente dopo aver cessato la propria attività economica (par. 1). Conformemente all'articolo 16
ALC, si fa riferimento al regolamento (CEE) n. 1251/70 e alla direttiva 75/34/CEE, nel loro tenore al momento della firma dell'ALC (par. 2).
In virtù dell'art. 2 par. 1 lett. a del regolamento 1251/70, ha diritto di rimanere a titolo permanente nel territorio di uno Stato membro il lavoratore che, al momento in cui cessa la propria attività, ha raggiunto l'età riconosciuta valida dalla legislazione di questo Stato agli effetti dei diritti alla pensione di vecchiaia ed ha ivi occupato un impiego almeno durante gli ultimi dodici mesi e risieduto ininterrottamente da più di tre anni. L'art. 4 par. 2 del regolamento precisa che i periodi di disoccupazione involontaria debitamente accertati dal competente ufficio del lavoro e le assenze per malattia o infortunio sono considerati periodi di occupazione ai sensi dell'art. 2
par. 1 del regolamento.
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6.5 In virtù del principio di parità di trattamento, formulato all'art. 9
Allegato I ALC, il lavoratore dipendente cittadino di una parte contraente non può ricevere sul territorio dell'altra parte contraente, a motivo della propria cittadinanza, un trattamento diverso da quello riservato ai lavoratori dipendenti nazionali per quanto riguarda le condizioni di impiego e di lavoro, in particolare in materia di retribuzione, licenziamento, reintegrazione professionale o ricollocamento se disoccupato (par. 1). Il lavoratore dipendente e i membri della sua famiglia [...] godono degli stessi vantaggi fiscali e sociali dei lavoratori dipendenti nazionali e dei membri delle loro famiglie (par. 2).
7.
La nozione di lavoratore ai sensi del diritto comunitario ha una portata autonoma rispetto al diritto degli Stati membri e, pertanto, la sua caratterizzazione non può dipendere da considerazioni nazionali (cfr., in particolare, le sentenze del Tribunale federale 2C_289/2017 del 4 dicembre 2017 consid. 4.2 e 2C_1061/2013 del 14 luglio 2015 consid. 4.2; cfr. anche la sentenza TAF F-3168/2015 del 6 agosto 2018 consid. 5.5; cfr. GREGOR
T.
CHATTON,
Die
Arbeitnehmereigenschaft
gemäss
Freizügigkeitsabkommen eine Bestandaufnahme, in: Migrationsrecht in der Europäischen Union und im Verhältnis Schweiz EU [Alberto Achermann/Astrid Epiney/Raffael Gnädiger {ed.}], nonché CHRISTINE KADDOUS/DIANE GRISEL, Libre circulation des personnes et des services, 2012, pagg. 187 a 248).
7.1 In conformità ad una giurisprudenza costante della CGCE/CGUE, l'acquisizione dello status di lavoratore nell'ambito della libera circolazione implica, parallelamente alla prestazione da fornire, "l'esistenza degli elementi costitutivi di un qualsiasi rapporto di lavoro subordinato, ovverosia il rapporto di subordinazione e la corresponsione di una retribuzione" (sentenza Raccanelli, C-94/07, del 17 luglio 2008, punto 34; cfr. DTF 141 II 1 consid. 2.2.3). La nozione di lavoratore "non deve essere interpretata restrittivamente. Deve essere qualificato come lavoratore una persona che svolga attività reali ed effettive, restando escluse quelle attività talmente ridotte da potersi definire puramente marginali e accessorie" (sentenza Neidel, C-337/10, del 3 maggio 2012, punto 23). In quest'ottica, la CGCE/CGUE ha evidenziato che "le norme relative alla libera circolazione dei lavoratori riguardano anche coloro che svolgono o che intendono svolgere soltanto un'attività subordinata a orario ridotto e che percepiscono o percepirebbero, per questo motivo, solo una retribuzione inferiore a quella minima garantita nel settore considerato", ribadendo però che "mentre il lavoro ad orario ridotto non è escluso dalla
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sfera d'applicazione delle norme relative alla libera circolazione dei lavoratori [...] dette norme garantiscono solo la libera circolazione di coloro che esercitano o intendono esercitare un'attività economica" (sentenza Levin, C-53/81, del 23 marzo 1982, punti 16 e 17; cfr. DTF 141 II 1 consid. 2.2.4).
7.2 Per verificare il carattere reale ed effettivo, dunque economico, dell'attività lavorativa svolta, è necessario "fondarsi su criteri obiettivi e valutare nel loro complesso tutte le circostanze del caso di specie, riguardanti la natura sia delle attività interessate sia del rapporto di lavoro di cui trattasi" (sentenza Ninni-Orasche, C-417/01, del 6 novembre 2003, punto 27). Così, è lecito "tener conto del carattere irregolare e della durata limitata delle prestazioni effettivamente compiute nell'ambito di un contratto di lavoro saltuario", per cui "un numero assai esiguo di ore può costituire un indice del fatto che le attività esercitate sono meramente marginali ed accessorie" (sentenza Raulin, C-357/89, del 26 febbraio 1992, punto 12). Cionondimeno, "il fatto che il reddito del lavoratore non sia sufficiente per soddisfare tutte le sue necessità non può privare l'interessato della qualifica di persona attiva [...] un'attività dipendente che produca un reddito inferiore al minimo vitale o la cui durata normale non superi nemmeno le dieci ore settimanali non impedisce di qualificare chi la svolge come lavoratore [...] indipendentemente dal livello limitato della retribuzione ottenuta da un'attività professionale e dal numero di ore ad essa dedicate, non si può escludere che detta attività, alla luce di una valutazione complessiva del rapporto di lavoro in questione, possa essere considerata [...] come reale ed effettiva e, quindi, idonea a conferire a chi la esercita lo status di lavoratore" (sentenza Genc, C-14/09, del 4 febbraio 2010, punti 25 e 26). Per contro, non hanno un carattere economico, e non sono quindi reali ed effettive, quelle attività che "rappresentano solo uno strumento per la rieducazione o il reinserimento degli interessati", laddove "il lavoro retribuito, modellato sulle capacità fisiche e psichiche del singolo, ha come finalità il recupero, in tempi più o meno lunghi, della capacità di occupare un posto di lavoro ordinario o l'accesso ad un'esistenza il più possibile normale" (sentenza Bettray, C-344/87, del 13 maggio 1989, punto 17). In questo quadro, "la natura giuridica sui generis del rapporto di lavoro riguardo al diritto nazionale, come del resto la produttività più o meno elevata dell'interessato o l'origine delle risorse per la retribuzione o anche il livello limitato di quest'ultima non possono avere alcuna conseguenza sulla qualità di lavoratore ai sensi del diritto comunitario" (sentenza Trojani, C-456/02, del 7 settembre 2004, punto 16; cfr. la sentenza del Tribunale federale 2C_761/2015 del 21 aprile 2016 consid. 4.2.1).
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8.
In accordo con l'art. 22
OLCP, ai cittadini dell'UE e dell'AELS o ai loro familiari che possono prevalersi di un diritto di rimanere in Svizzera giusta le disposizioni dell'ALC o della Convenzione AELS è rilasciato un permesso di dimora UE/AELS.
Secondo le "Istruzioni OLCP" (I-OLCP) della SEM, "il diritto di rimanere è volto a garantire l'ulteriore permanenza nello Stato di residenza dopo la fine dell'attività lucrativa [...] I beneficiari del diritto di rimanere continuano a fruire dei diritti acquisiti in qualità di lavoratori (mantenimento del diritto alla parità di trattamento con gli indigeni), anche se non beneficiano più dello statuto di lavoratori. Il diritto di rimanere sussiste, di principio, indipendentemente dal fatto che l'interessato percepisca o no un eventuale contributo sociale o eventuali prestazioni complementari. Esso si estende anche ai familiari, indipendentemente dalla loro cittadinanza. Le persone che non hanno mai svolto un'attività lucrativa nello Stato di residenza non possono avvalersi del diritto di rimanere. Possono avvalersi del diritto di rimanere soltanto i cittadini UE/AELS che hanno esercitato un'attività lucrativa in Svizzera nel quadro dell'ALC e che hanno quindi beneficiato dei diritti conferiti ai lavoratori secondo tale Accordo" (I-OLCP del gennaio 2021, punto 10.3.1, reperibili all'indirizzo elettronico seguente: https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/publiservice/weisungenkreisschreiben/fza.html). 9.
In concreto è accertato che la ricorrente risiedeva ininterrottamente da più di tre anni in Ticino quando ha raggiunto l'età del pensionamento (64 anni), secondo la legislazione svizzera, il 29 settembre 2018 (cfr. art. 2 par. 1 lett. a del regolamento 1251/70 [consid. 6.4]). Rimane così da appurare se la ricorrente ha occupato un impiego almeno durante gli ultimi dodici mesi prima del raggiungimento dell'età pensionabile, ossia da settembre 2017 a settembre 2018 (cfr. art. 2 par. 1 lett. a del regolamento 1251/70). 9.1 Dall'estratto del conto individuale AVS, presentato dalla SEM a richiesta di questo Tribunale (cfr. consid. W e X), si evince che la ricorrente ha realizzato nel 2017 (dodici mesi) un reddito di fr. 15'400., ossia circa fr. 1'283. al mese. Per quanto riguarda il 2018, la ricorrente ha esibito, su invito di questo Tribunale (cfr. consid. Z e AA), l'attestato-ricevuta relativo alla trattenuta dell'imposta alla fonte, facente stato di un reddito di fr. 14'360. versatole da F._______ per il periodo dal 1° gennaio al 30 novembre 2018 (undici mesi), ossia fr. 1'305. al mese circa.
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Ora, in base a questi dati, si deve constatare che la ricorrente, al momento in cui ha raggiunto l'età del pensionamento, aveva occupato un impiego almeno durante i dodici mesi precedenti (2017 e 2018). L'impiego svolto dalla ricorrente durante i dodici mesi in questione deve essere qualificato, nonostante la sua bassa retribuzione, come reale ed effettivo, quindi economico, in conformità al diritto e alla giurisprudenza europei. Infatti, come risulta dalle condizioni contrattuali e dalla natura del lavoro, non si è trattato di un'attività talmente ridotta da potersi definire puramente marginale e accessoria oppure di un'attività finalizzata alla rieducazione o al reinserimento della ricorrente, ma di un'attività esercitata per il proprio sostentamento (cfr. consid. K e 7).
Di conseguenza, nella misura in cui ha raggiunto l'età di pensionamento a fine settembre 2018, che ha occupato un impiego almeno durante gli ultimi dodici mesi prima di questa data e che ha risieduto ininterrottamente in Svizzera per più di tre anni, la ricorrente può fondatamente invocare, sulla base dell'art. 4
Allegato I ALC e dell'art. 2 par. 1 lett. a del regolamento 1251/70, il suo diritto di rimanere a titolo permanente in Svizzera (cfr. consid. 6, 7 e 8).
9.2 È ancora importante sottolineare che il diritto di rimanere della ricorrente, ai sensi dell'art. 4
par. 1 Allegato I ALC, non è compromesso dal fatto che la sua rendita di vecchiaia sia integrata da prestazioni complementari, visto che l'ultimo lavoro da lei svolto per un anno, dal cui salario sono stati dedotti i contributi per le assicurazioni sociali, compresi quelli dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, era, come mostrato sopra, un'attività reale ed effettiva (economica). In questo senso, poco importa che le prestazioni complementari, alla stessa stregua dell'aiuto sociale, presuppongano che "il beneficiario si trovi in uno stato di bisogno e, d'altra parte, mirano alla copertura corrente delle necessità di base della vita" (DTF 141 II 401 consid. 5.1), considerato che il diritto di rimanere secondo l'art. 4
par. 1 Allegato I ALC, se accertato, sussiste a prescindere dal fatto che il suo titolare percepisca un eventuale contributo sociale od eventuali prestazioni complementari (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2C_545/2015 del 14 dicembre 2015 consid. 3.2, in cui è riprodotto il passaggio pertinente delle I-OLCP della SEM, ossia il punto 10.3.1 [cfr. consid. 8]).
9.3 Visto quanto precede, la ricorrente ha il diritto di rimanere a titolo permanente in Svizzera ai sensi del diritto comunitario, per cui le deve essere rilasciato un permesso di dimora "B" UE/AELS (art. 22
OLCP [cfr. consid. 8]). In questo modo, il rifiuto della SEM di approvare la proposta
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dell'UMCT di concedere alla ricorrente un permesso di dimora "B" UE/AELS contravviene all'ALC e al diritto federale (art. 49 lett. a
PA). 9.4 Nella misura in cui la ricorrente può prevalersi dell'art. 4
Allegato I ALC, l'art. 24
Allegato I ALC (soggiorno di persone che non esercitano un'attività economica e che non beneficiano di un diritto di soggiorno in virtù di altre disposizioni dell'ALC), così come l'art. 20
OLCP (rilascio di un permesso di dimora UE/AELS per motivi gravi), non si applicano alla fattispecie. Per questa ragione è superfluo esaminare i motivi della decisione impugnata da questi due punti di vista (cfr., a contrario, la sentenza TAF F-2848/2015 del 30 gennaio 2018 consid. 7 e 8).
10.
In conclusione, alla luce di quanto precede, il rifiuto della SEM del 31 ottobre 2019 di approvare la proposta dell'UMCT di attribuire alla ricorrente un permesso di dimora "B" UE/AELS, viola l'ALC e l'art. 22
OLCP (art. 49 lett. a
PA). Pertanto, il ricorso deve essere ammesso, e la decisione impugnata annullata.
Statuendo direttamente sulla controversia, questo Tribunale concede così l'approvazione alla proposta dell'UMCT di attribuire alla ricorrente un permesso di dimora "B" UE/AELS (cfr. la sentenza TAF F-1628/2019 del 14 ottobre 2019 consid. 7.2).
11.
11.1 Le spese processuali sono messe, di regola, a carico della parte soccombente e, in caso di soccombenza parziale, sono ridotte (art. 63 cpv. 1
PA). Esse comprendono la tassa di giustizia e i disborsi (art. 1 cpv. 1 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]); la tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti (artt. 63 cpv. 4bis PA e 2 cpv. 1 TS-TAF). In concreto, tenuto conto dell'esito positivo del ricorso, non si prelevano spese processuali, con la precisazione che la ricorrente beneficia, ad ogni modo, dell'assistenza giudiziaria.
11.2 Considerato che il ricorso è ammesso, la ricorrente ha diritto a un'indennità per le spese necessarie derivanti dalla causa (spese ripetibili: artt. 64 cpv. 1 PA e 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF). Dato che la ricorrente non ha presentato alcuna nota delle spese fatturatele dal suo patrocinatore, Pagina 16
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l'indennità deve essere fissata sulla base degli atti di causa (art. 14 cpv. 2
TS-TAF). Ora, in base all'ampiezza e del contenuto del ricorso e dei successivi scritti, che rispecchiano, in definitiva, la complessità del litigio, è appropriato attribuire alla ricorrente un'indennità per spese ripetibili di fr. 1'500., a carico della SEM.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi
pronuncia:
motivi,
il
Tribunale
amministrativo
federale
1.
Il ricorso è accolto.
2.
La decisione della SEM del 31 ottobre 2019 è annullata e la concessione alla ricorrente di un permesso di dimora "B" UE/AELS è approvata. 3.
Non si prelevano spese processuali.
4.
Alla ricorrente è attribuita un'indennità per spese ripetibili di fr. 1'500., a carico della SEM
5.
Comunicazione:
alla ricorrente (atto giudiziario);
alla SEM (restituzione dell'incarto SIMIC ...; allegati: copie della lettera della ricorrente, del 1° settembre 2021, e dell'attestato-ricevuta per il periodo fiscale 2018).
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il presidente del collegio:
Il cancelliere:
Daniele Cattaneo
Dario Quirici
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1
LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e se in possesso della parte ricorrente i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42
LTF).
Data di spedizione:
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Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte VI
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Sentenza del 25 gennaio 2022
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Fulvio Haefeli, Gregor Chatton,
cancelliere Dario Quirici.
Parti
A._______,
patrocinata da SOS Ticino,
Via Zurigo 17,
6900 Lugano,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione SEM,
Quellenweg 6,
3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Rifiuto dell'approvazione al rilascio di un permesso di dimora e rinvio dalla Svizzera.
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Fatti:
A.
A._______ (la ricorrente), cittadina italiana nata il ... 1954, divorziata da un cittadino italiano dal ..., senza figli, attiva in passato nel settore delle cure estetiche, risiede in Ticino, ininterrottamente, dal 2011, dove percepisce, dal 1° ottobre 2018, una rendita svizzera di vecchiaia con prestazioni complementari.
B.
Il 9 giugno 2011, procuratasi un permesso per frontalieri "G" UE/AELS, valido fino all'8 giugno 2016, la ricorrente ha cominciato a lavorare come "Beauty Manager" presso "..." (B._______) a ..., a tempo pieno e per una durata indeterminata, con un salario mensile lordo di fr. 2'320.85 per dodici mensilità.
Il 14 ottobre 2011, avendo nel frattempo preso in subaffitto un monolocale a ..., la ricorrente ha ottenuto un permesso di dimora "B" UE/AELS, valido fino al 13 ottobre 2016, per continuare a lavorare presso B._______. Il 2 novembre 2011, "a causa di una ristrutturazione aziendale", la B._______ ha licenziato la ricorrente con effetto al 31 dicembre 2011. C.
Nel maggio 2012, la ricorrente ha formulato una domanda di prestazioni assistenziali all'Ufficio cantonale del sostegno sociale e dell'inserimento (USSI), che l'ha accolta, dando avvio al versamento, in particolare, di prestazioni ordinarie COSAS (Conferenza svizzera delle istituzioni d'azione sociale) a decorrere dal mese di giugno successivo. D.
L'11 settembre 2013, la ricorrente ha iniziato a lavorare come estetista presso il "..." (C._______) a ..., in base ad un contratto di durata indeterminata, senza orario fisso, e con una retribuzione oraria di fr. 22.. Il 13 novembre 2013, C._______ ha licenziato la ricorrente con effetto al 18 novembre successivo.
E.
Il 13 febbraio 2014, dopo averla sentita per scritto, l'UMCT ha revocato il permesso di dimora della ricorrente, ingiungendole di lasciare la Svizzera entro il 13 marzo 2014. L'UMCT ha motivato il provvedimento affermando che la ricorrente si trovava "da lungo tempo senza un'occupazione" e che "beneficiava di prestazioni assistenziali da giugno 2012", precisando che Pagina 2
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l'attività iniziata l'11 settembre 2012 non poteva "giustificare il mantenimento del permesso di soggiorno" a causa della sua "esigua percentuale d'occupazione".
Il 2 settembre 2014, adito dalla ricorrente, il Consiglio di Stato (CS) ha confermato la decisione dell'UMCT. Nella sua argomentazione il CS ha ripreso, in sostanza, i motivi dell'UMCT, approfondendoli. F.
Il 1° settembre 2014, la ricorrente ha cominciato a lavorare come estetista e responsabile marketing presso "..." (D._______) a ..., al 50% (21.15 ore settimanali) e per una durata indeterminata, con un salario mensile lordo di fr. 2'500. per dodici mensilità.
G.
Con effetto al 31 ottobre 2014, in seguito al suo debutto lavorativo presso D._______, l'USSI ha cessato di versare prestazioni assistenziali alla ricorrente, determinando nei suoi confronti un debito complessivo, dal giugno 2012 (cfr. consid. C), di fr. 56'375.80, ed ha chiuso la relativa pratica il 3 aprile 2015.
H.
Il 15 luglio 2015, dopo avere cessato la sua attività al servizio di D._______, la ricorrente ha iniziato a lavorare presso "..." (E._______) come "Advisor/Estetista" a ..., a tempo pieno (42 ore settimanali) e per una durata indeterminata, con un salario mensile fisso di fr. 2'500., oltre a fr. 30. "per ogni analisi DNA venduta" e ad una percentuale del fatturato direttamente prodotto.
I.
Il 16 ottobre 2015, il Tribunale cantonale amministrativo (TRAM) ha accolto il gravame della ricorrente contro la decisione del CS, che ha annullato insieme a quella dell'UMCT, retrocedendo gli atti a quest'ultimo "affinché provveda a rilasciare il permesso di dimora UE/AELS per svolgere un'attività lucrativa [alla ricorrente], dopo avere sottoposto il caso, se necessario per la sua approvazione, all'Ufficio federale della migrazione". In compendio, il TRAM ha considerato, riferendosi alle attività lucrative della ricorrente presso D._______ e, in seguito, presso E._______, che la medesima aveva "nuovamente riacquisito lo statuto di lavoratrice salariata" ai sensi del diritto e della giurisprudenza europei, che non era più a carico dell'assistenza pubblica, nonostante il fatto che la retribuzione fissa
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versatale da SGBS le permettesse "a mala pena di coprire il suo fabbisogno vitale minimo", e che si era "decisamente data da fare per procacciarsi un'attività lucrativa a tempo indeterminato", cosicché "le circostanze sono mutate rispetto a quando sono state rese le decisioni delle due precedenti istanze di giudizio" (consid. 4.1, 4.2 e 4.3). J.
Il 13 ottobre 2016, giorno di scadenza del suo permesso di dimora UE/AELS (cfr. consid. B), la ricorrente ha sottoposto all'UMCT il "Formulario individuale di domanda di soggiorno senza attività lucrativa in Svizzera", corredato da un'istanza intesa a modificare lo scopo del suo permesso in soggiorno alla ricerca di un posto di lavoro, indicando di essere "attualmente disoccupata da marzo al 70% a da fine agosto al 100%", di percepire l'indennità di disoccupazione e di non beneficiare di prestazioni assistenziali.
K.
Il 2 gennaio 2017, la ricorrente ha sottoscritto due contratti di lavoro con "..." (F._______) a ..., in qualità di "Beauty Manager", entrambi a decorrere dalla medesima data e di durata indeterminata, uno a tempo pieno con un salario mensile lordo di fr. 3'200. per dodici mensilità, l'altro prevendete un'assunzione "a ore lavorative" e con un salario orario lordo di fr. 20.. L.
Il 19 gennaio 2017, la ricorrente ha inoltrato all'UMCT il "Formulario individuale di domanda di soggiorno B con attività lucrativa in Svizzera", indicando che aveva cominciato a lavorare come estetista presso F._______ "a tempo pieno".
M.
Il 13 settembre 2017, l'UMCT ha prorogato il permesso di dimora "B" UE/AELS "con attività lucrativa" della ricorrente fino al 13 ottobre 2021. N.
Il 17 agosto 2018, la ricorrente si è vista riconoscere il diritto ad una rendita svizzera di vecchiaia di fr. 214. al mese, a decorrere dal 1° ottobre 2018, calcolata in base ad un periodo contributivo di sette anni e quattro mesi, nonché ad un reddito annuo medio determinante di fr. 14'100.. Inoltre, la ricorrente è stata ammessa a beneficiare delle prestazioni complementari alla sua rendita di vecchiaia ordinaria, per un ammontare di fr. 2'406. al mese dal 2019, escluso il premio dell'assicurazione malattia di fr. 517..
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O.
Il 15 maggio 2019, l'UMCT ha informato la ricorrente di essere disposto a concederle un permesso di dimora "B" UE/AELS modificato in funzione delle sue nuove condizioni di soggiorno (pensionamento), e ciò previa approvazione da parte della Segreteria di Stato della migrazione (SEM), alla quale ha trasmesso il corrispondente incarto. P.
Il 22 maggio 2019, nell'ambito del diritto di audizione preliminare, la SEM ha comunicato alla ricorrente di non essere intenzionata ad approvare la proposta dell'UMCT, concedendole un termine di un mese per esprimersi in proposito. In sostanza, la SEM ha rilevato che l'ultima attività della ricorrente prima del suo pensionamento, al servizio di F._______ (cfr. consid. K), era "esercitata su chiamata", e che il reddito mensile medio ricavatone, lavorando "in media 64 ore al mese", era "di poco superiore a fr. 1'000.", concludendone che essa era "marginale" e che, per questa ragione, la ricorrente non poteva pretendere di essere stata occupata in qualità di lavoratrice ai sensi del diritto e della giurisprudenza europei. La SEM ha inoltre ritenuto che la ricorrente non poteva vedersi attribuito un permesso di dimora come persona non esercitante un'attività lucrativa o per motivi gravi.
Q.
Il 26 luglio 2019, dopo una proroga del termine, la ricorrente, rappresentata da SOS Ticino, ha contestato il parere della SEM, affermando, con riferimento al diritto e alla giurisprudenza europei, che "un'attività lucrativa esercitata, mediamente, per 64 ore mensili, non può essere considerata marginale e accessoria, anche se la retribuzione non era particolarmente elevata".
R.
Il 31 ottobre 2019, la SEM ha rifiutato di approvare il rilascio di un permesso di dimora "B" UE/AELS a favore della ricorrente da parte dell'UMCT, intimandole di lasciare la Svizzera entro il 31 gennaio 2020, sotto la comminatoria dell'applicabilità di mezzi coercitivi in caso d'inadempienza. Sviluppando ed approfondendo gli argomenti esposti nell'ambito del diritto di audizione preliminare (cfr. consid. P), la SEM afferma che, per procedere alla sua valutazione, si è basata sul secondo contratto con F._______ (cfr. consid. K) e sulla "documentazione inerente alle effettive ore di lavoro", precisando che "non è possibile fondare l'analisi sui certificati individuali AVS, che l'interessata malgrado l'invito ricevuto non ha reputato
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opportuno presentare" (decisione, pag. 6). La SEM giunge alla conclusione che la ricorrente lavorava "con un grado d'occupazione parziale (inferiore al 40%), percependo un reddito netto di poco superiore ai mille franchi, quindi ben al di sotto del minimo atto a garantire il proprio sostentamento", e che, per questa ragione, non rientra nella "categoria dei lavoratori working poor" (decisione, pagg. 6 e 7). La SEM argomenta inoltre che, siccome la ricorrente percepisce delle prestazioni complementari alla sua rendita di vecchiaia, non gode del diritto di rimanere in Svizzera come persona senza attività economica ai sensi del diritto e della giurisprudenza europei, non intravedendo peraltro, vista la sua situazione personale e familiare, gravi motivi per accordarle un permesso di dimora in base al diritto interno svizzero (decisione, pagg. 7 e 9). S.
Il 3 dicembre 2019, per il tramite di SOS Ticino, la ricorrente ha adito il Tribunale amministrativo federale (TAF), chiedendo, previa concessione dell'assistenza giudiziaria, che la decisione impugnata sia annullata e che la proposta dell'UMCT relativa alla proroga del permesso di dimora sia accolta oppure, in via subordinata, che gli atti siano trasmessi alla SEM per una nuova valutazione.
In sostanza, sviluppando gli argomenti esposti in fase di audizione preliminare (cfr. consid. Q), la ricorrente sostiene che, alla luce del diritto e della giurisprudenza europei, il fatto di avere "svolto un'attività lavorativa con grado di occupazione parziale percependo un reddito che si situa al di sotto del minimo atto al sostentamento, non è sufficiente a ritenere che [...] non possa beneficiare della qualità di lavoratrice o che non beneficiasse di tale qualità al momento del raggiungimento dell'età pensionabile" (ricorso, pag. 4).
T.
Il 23 dicembre 2019, mediante decisione incidentale, questo Tribunale ha accolto la domanda di assistenza giudiziaria.
U.
Il 23 gennaio 2020, su invito di questo Tribunale, la SEM ha risposto al ricorso, ribadendo in breve il contenuto della sua decisione e formulando la richiesta di respingere il ricorso.
Il 1° aprile 2020, la ricorrente ha replicato concisamente, riaffermando le conclusioni del suo gravame.
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Il 14 maggio 2020, la SEM ha duplicato, limitandosi a chiedere di respingere il ricorso e confermare la decisione impugnata. V.
Il 21 luglio 2020, questo Tribunale ha trasmesso alla ricorrente, per conoscenza, una copia della duplica, concludendo nel contempo lo scambio degli scritti, riservate eventuali ulteriori misure istruttorie o memorie delle parti.
W.
Il 24 marzo 2021, questo Tribunale ha invitato la SEM a produrre, entro il 12 aprile successivo, i certificati individuali AVS della ricorrente, l'incarto dell'Istituto cantonale delle assicurazioni sociali (IAS) relativo alle prestazioni complementari versate alla ricorrente, come pure l'incarto Unia concernente le indennità contro la disoccupazione da lei percepite. X.
Il 29 aprile 2021, dopo aver ottenuto una proroga del termine, la SEM ha inoltrato i documenti richiesti.
Y.
L'11 agosto 2021, l'UMCT ha inviato a questo Tribunale, per informazione, una copia della conferma del 20 luglio 2021 di un decreto d'accusa del 23 marzo 2021, non cresciuto in giudicato, non agli atti, per "inganno nei confronti delle autorità" ai sensi della legislazione federale sugli stranieri. Z.
Il 20 agosto 2021, questo Tribunale ha trasmesso alla ricorrente, per conoscenza, copie degli ultimi documenti inoltrati dalla SEM, invitandola nel contempo ad indicare e comprovare, entro il 30 settembre successivo, se avesse realizzato un reddito (salario o indennità) dal 1° gennaio al 30 settembre 2018.
AA.
Il 1° settembre 2021, la ricorrente ha comunicato a questo Tribunale di avere conseguito un reddito da salario di fr. 14'360. dal 1° gennaio al 30 novembre 2018, allegando come prova l'attestato-ricevuta relativo alla trattenuta dell'imposta alla fonte del 10%.
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Diritto:
1.
1.1 Secondo l'art. 31
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 31 Principe |
||||||
| Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1]. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
||||||
| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 33 Autorités précédentes |
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| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; | ||||||
| du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3], | ||||||
| le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5], | ||||||
| l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7], | ||||||
| l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, | ||||||
| l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10], | ||||||
| la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); | ||||||
| de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; | ||||||
| des établissements et des entreprises de la Confédération; | ||||||
| des commissions fédérales; | ||||||
| des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; | ||||||
| des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; | ||||||
| d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [2] RS 951.11 [3] RS 956.1 [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [5] RS 196.1 [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [7] RS 121 [8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250). [10] RS 122.1 [11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305). [12] RS 941.27 [13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [14] RS 221.302 [15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1). [16] RS 812.21 [17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271). [18] RS 830.2 [19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899). [20] RS 425.1 [21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [22] RS 742.101 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069). [25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 32 Exceptions |
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| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; | ||||||
| les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; | ||||||
| ... | ||||||
| les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| l'autorisation générale des installations nucléaires; | ||||||
| l'approbation du programme de gestion des déchets; | ||||||
| la fermeture de dépôts en profondeur; | ||||||
| la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; | ||||||
| les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); | ||||||
| les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. | ||||||
| Le recours est également irrecevable contre: | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). [4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 33 Autorités précédentes |
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| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; | ||||||
| du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3], | ||||||
| le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5], | ||||||
| l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7], | ||||||
| l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, | ||||||
| l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10], | ||||||
| la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); | ||||||
| de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; | ||||||
| des établissements et des entreprises de la Confédération; | ||||||
| des commissions fédérales; | ||||||
| des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; | ||||||
| des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; | ||||||
| d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [2] RS 951.11 [3] RS 956.1 [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [5] RS 196.1 [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [7] RS 121 [8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250). [10] RS 122.1 [11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305). [12] RS 941.27 [13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [14] RS 221.302 [15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1). [16] RS 812.21 [17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271). [18] RS 830.2 [19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899). [20] RS 425.1 [21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [22] RS 742.101 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069). [25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 32 Exceptions |
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| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; | ||||||
| les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; | ||||||
| ... | ||||||
| les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| l'autorisation générale des installations nucléaires; | ||||||
| l'approbation du programme de gestion des déchets; | ||||||
| la fermeture de dépôts en profondeur; | ||||||
| la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; | ||||||
| les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); | ||||||
| les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. | ||||||
| Le recours est également irrecevable contre: | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). [4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
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| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 1 Principe |
||||||
| Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération. | ||||||
| Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci. | ||||||
| Il comprend 50 à 70 postes de juge. | ||||||
| L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge. | ||||||
| Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser. | ||||||
|
RI 0.142.112.681 ALCP Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) Art. 11 Traitement des recours |
||||||
| Les personnes visées par le présent accord ont un droit de recours en ce qui concerne l'application des dispositions du présent accord auprès des autorités compétentes. | ||||||
| Les recours doivent être traités dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les décisions rendues sur recours, ou l'absence de décision dans un délai raisonnable, donnent la possibilité, aux personnes visées par le présent accord, de faire appel à l'instance judiciaire nationale compétente. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 83 Exceptions |
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| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit [1] jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; | ||||||
| les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:l'entrée en Suisse,une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,l'admission provisoire,l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,les dérogations aux conditions d'admission,la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| l'entrée en Suisse, | ||||||
| une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, | ||||||
| l'admission provisoire, | ||||||
| l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, | ||||||
| les dérogations aux conditions d'admission, | ||||||
| la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, | ||||||
| par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; | ||||||
| les décisions en matière de marchés publics:si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ousi la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou | ||||||
| si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [8]; | ||||||
| les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; | ||||||
| les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; | ||||||
| les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; | ||||||
| les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; | ||||||
| les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; | ||||||
| les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,les permis d'exécution; | ||||||
| l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, | ||||||
| l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, | ||||||
| les permis d'exécution; | ||||||
| les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent: [13]une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, | ||||||
| un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14]; | ||||||
| un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:l'inscription sur la liste d'attente,l'attribution d'organes; | ||||||
| l'inscription sur la liste d'attente, | ||||||
| l'attribution d'organes; | ||||||
| les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 34 [17] de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) [18]; | ||||||
| les décisions en matière d'agriculture qui concernent:...la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| ... | ||||||
| la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; | ||||||
| les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [22]); | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; | ||||||
| les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. | ||||||
| les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 [26], sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; | ||||||
| les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie [29] concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [3] Introduite par le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). [6] RS 172.056.1 [7] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [8] RS 745.1 [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [10] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 1 de la L du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement du pays, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 3097; FF 2014 6859). [11] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [12] Nouvelle teneur selon l'art. 106 ch. 3 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425). [13] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [14] RS 784.10 [15] Introduit par l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [16] RS 783.0 [17] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [18] RS 173.32. Cet article est abrogé. Voir actuellement l'art. 33 let. i LTAF, en relation avec l'art. 53 al. 1 de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance maladie (RS 832.10). [19] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857). [20] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017, ne concerne que le textes allemand et italien (RO 2016 689; FF 2013 3265). [21] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (RO 2008 5207; FF 2006 2741). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [22] RS 958.1 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [24] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept, 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). [25] Introduite par l'art. 21 al. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 753; FF 2016 87). [26] RS 211.223.13 [27] Introduit par l'art. 36, al. 2 de la LF du 18 juin 2021 relative à l'exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 703; FF 2020 8913). [28] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 juin 2023 sur l'accélération des procédures d'autorisation pour les installations éoliennes, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 804; FF 2023 344, 588). [29] RS 730.0 | ||||||
1.2 Ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 48 [1] |
||||||
| A qualité pour recourir quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est spécialement atteint par la décision attaquée, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 50 [1] |
||||||
| Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 52 |
||||||
| Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. | ||||||
| Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. | ||||||
| Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
||||||
| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
In concreto, la ricorrente, che è la destinataria della decisione impugnata e beneficia dell'assistenza giudiziaria, ha presentato il suo ricorso in modo tempestivo e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge, per cui esso è ammissibile e nulla osta quindi all'esame del merito del litigio. 2.
Con il deposito del ricorso, la trattazione della causa, oggetto della decisone impugnata, passa a questo Tribunale (effetto devolutivo), il quale ha un pieno potere d'esame riguardo all'applicazione del diritto, compreso Pagina 8
F-6399/2019
l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, all'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, come pure, in linea di principio, all'inadeguatezza (artt. 49 e 54 PA). È determinante la situazione fattuale al momento del giudizio (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), ciò che implica che questo Tribunale deve tenere conto anche dei fatti rilevanti intervenuti dopo la decisione impugnata, i cosiddetti "nova" (cfr. BENJAMIN SCHINDLER, in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler [editori], Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren Kommentar, 2a ed., 2019, n. 31 ad art. 49
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 49 |
||||||
| Le recourant peut invoquer: | ||||||
| la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; | ||||||
| la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; | ||||||
| l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 62 |
||||||
| L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. | ||||||
| Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. | ||||||
| Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. | ||||||
| Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 62 |
||||||
| L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. | ||||||
| Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. | ||||||
| Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. | ||||||
| Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 62 |
||||||
| L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. | ||||||
| Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. | ||||||
| Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. | ||||||
| Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. | ||||||
3.
La controversia verte sul rifiuto della SEM, per i motivi che saranno qui di seguito analizzati, di approvare la proposta dell'UMCT di concedere alla ricorrente, come cittadina dell'Unione europea, un permesso di dimora "B" UE/AELS nell'ambito del diritto di rimanere dopo il raggiungimento dell'età pensionabile (cfr. consid. N e O).
4.
L'ALC è applicabile alla fattispecie ratione temporis, ratione personae e ratione materiae, nella misura in cui la ricorrente è una cittadina italiana che si è trasferita in Svizzera nel 2011 e che beneficia di una rendita di vecchiaia svizzera dal 2018, per cui è titolare dei diritti in esso consacrati (libertà di circolazione), i quali consistono nel diritto d'ingresso (art. 3
|
RI 0.142.112.681 ALCP Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) Art. 3 Droit d'entrée |
||||||
| Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I. | ||||||
|
RI 0.142.112.681 ALCP Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) Art. 4 Droit de séjour et d'accès à une activité économique |
||||||
| Le droit de séjour et d'accès à une activité économique est garanti sous réserve des dispositions de l'art. 10 et conformément aux dispositions de l'annexe I. | ||||||
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RI 0.142.112.681 ALCP Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) Art. 4 Droit de séjour et d'accès à une activité économique |
||||||
| Le droit de séjour et d'accès à une activité économique est garanti sous réserve des dispositions de l'art. 10 et conformément aux dispositions de l'annexe I. | ||||||
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RI 0.142.112.681 ALCP Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) Art. 5 Prestataire de services |
||||||
| Sans préjudice d'autres accords spécifiques relatifs à la prestation de services entre les parties contractantes (y inclus l'accord sur le secteur des marchés publics pour autant qu'il couvre la prestation de services), un prestataire de services, y compris les sociétés conformément aux dispositions de l'annexe I, bénéficie du droit de fournir un service pour une prestation sur le territoire de l'autre partie contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année civile. | ||||||
| Un prestataire de services bénéficie du droit d'entrée et de séjour sur le territoire de l'autre partie contractante: | ||||||
| si le prestataire de services bénéficie du droit de fournir un service selon le par. 1 ou en vertu des dispositions d'un accord visé au par. 1; | ||||||
| ou, lorsque les conditions mentionnées sous point a) ne sont pas réunies, si l'autorisation de fournir un service lui a été accordée par les autorités compétentes de la partie contractante concernée. | ||||||
| Des personnes physiques ressortissantes d'un État membre de la Communauté européenne ou de la Suisse qui ne se rendent sur le territoire d'une des parties contractantes qu'en tant que destinataires de services bénéficient du droit d'entrée et de séjour. | ||||||
| Les droits visés par le présent article sont garantis conformément aux dispositions des annexes I, II et III. Les limites quantitatives de l'art. 10 ne sont pas opposables aux personnes visées dans le présent article. | ||||||
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RI 0.142.112.681 ALCP Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) Art. 6 Droit de séjour pour les personnes n'exerçant pas d'activité économique |
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| Le droit de séjour sur le territoire d'une partie contractante est garanti aux personnes n'exerçant pas d'activité économique selon les dispositions de l'annexe I relatives aux non actifs. | ||||||
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RI 0.142.112.681 ALCP Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) Art. 24 Champ d'application territorial |
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| Le présent accord s'applique d'une part, au territoire de la Suisse, d'autre part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité. | ||||||
I Cantoni sono competenti a rilasciare e rinnovare i permessi di dimora, salvo nei casi soggetti all'approvazione da parte della SEM (cfr. artt. 40 cpv.
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F-6399/2019
1 e 99 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 [LStrI, RS 142.20], in combinato disposto con l'art. 85 cpv. 1
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RS 142.201 OASA Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) Art. 85 [1] Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI) |
||||||
| Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83). | ||||||
| Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation. [2] | ||||||
| Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 août 2015, en vigueur depuis le 1er sept. 2015 (RO 2015 2739). [2] Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 7 juil. 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2637). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er fév. 2023 (RO 2022 660). | ||||||
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RS 142.201.1 OA-DFJP Ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation - Ordonnance du DFJP concernant l'approbation Art. 4 Prolongation des autorisations de séjour dans des cas particuliers |
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| Sont soumises au SEM pour approbation: | ||||||
| la prolongation de l'autorisation de séjour lorsque l'étranger n'est plus en mesure d'obtenir la prolongation de son passeport national; | ||||||
| la prolongation de l'autorisation de séjour d'un ressortissant d'un État non membre de l'UE ou de l'AELE admis temporairement en Suisse, tel qu'un élève, un étudiant, un doctorant, un post-doctorant, un hôte académique, une personne bénéficiant d'un congé sabbatique ou un boursier, s'il est prévisible que le séjour aux fins de formation ou de formation continue se prolongera au-delà de huit ans (art. 23, al. 3, OASA); | ||||||
| la prolongation de l'autorisation de séjour d'un étranger qui attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse; | ||||||
| la prolongation de l'autorisation de séjour après la dissolution de l'union conjugale ou le décès du conjoint suisse ou étranger (art. 50 LEI); | ||||||
| la prolongation de l'autorisation de séjour d'un ressortissant d'un État membre de l'UE ou de l'AELE et des membres de sa famille qui ont le droit de demeurer en Suisse (art. 4 de l'annexe I de l'Ac. du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part sur la libre circulation des personnes [ALCP] [5]); | ||||||
| la prolongation de l'autorisation de séjour de l'enfant d'un ressortissant d'un État membre de l'UE ou de l'AELE qui a exercé une activité économique en Suisse ou de son conjoint afin d'y terminer sa formation (art. 3, par. 6, de l'annexe I ALCP) ainsi que la prolongation de l'autorisation de séjour du parent qui en a effectivement la garde; | ||||||
| ... | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFJP du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er fév. 2023 (RO 2022 661). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFJP du 19 mars 2018, en vigueur depuis le 15 avr. 2018 (RO 2018 1237). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFJP du 13 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 123). [4] Introduite par le ch. I de l'O du DFJP du 19 mars 2018, en vigueur depuis le 15 avr. 2018 (RO 2018 1237). [5] RS 0.142.112.681 [6] Introduite par le ch. I de l'O du DFJP du 19 mars 2018, en vigueur depuis le 15 avr. 2018 (RO 2018 1237). [7] Introduite par le ch. I de l'O du DFJP du 28 oct. 2020 (RO 2020 4743). Abrogée par le ch. I de l'O du DFJP du 13 fév. 2025, avec effet au 1er avr. 2025 (RO 2025 123). | ||||||
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RS 142.201 OASA Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) Art. 86 Procédure d'approbation |
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| Le SEM peut refuser son approbation, la limiter dans le temps ou l'assortir de conditions et de charges. [1] | ||||||
| Il refuse d'approuver: | ||||||
| l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies ou lorsque des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEI existent contre une personne; | ||||||
| l'octroi de l'autorisation d'établissement au sens de l'art. 34 LEI lorsque les conditions s'y référant ne sont pas remplies; | ||||||
| le renouvellement d'une autorisation de séjour lorsque:la personne concernée n'a pas le centre de ses intérêts en Suisse,les conditions d'admission ne sont plus remplies,des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEI existent, ou lorsquela personne concernée ne s'en tient plus aux motifs de séjour indiqués dans sa demande, sans que la modification du but du séjour ait été ultérieurement autorisée. | ||||||
| la personne concernée n'a pas le centre de ses intérêts en Suisse, | ||||||
| les conditions d'admission ne sont plus remplies, | ||||||
| des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEI existent, ou lorsque | ||||||
| la personne concernée ne s'en tient plus aux motifs de séjour indiqués dans sa demande, sans que la modification du but du séjour ait été ultérieurement autorisée. | ||||||
| Le SEM délivre l'autorisation d'entrée (art. 5) dans les cas où il a approuvé l'autorisation initiale de séjour ou de courte durée. Sont exceptées les autorisations visées à l'art. 85, al. 2. | ||||||
| L'approbation du SEM demeure valable en cas de changement de canton. | ||||||
| Le titre de séjour ne peut être établi que lorsque le SEM a donné son approbation. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1431). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5855). | ||||||
6.1 A favore dei cittadini degli Stati membri della Comunità europea e della Svizzera, l'ALC si prefigge di conferire, in particolare, il diritto di soggiorno alle persone che svolgono, sul territorio delle parti contraenti, un'attività economica dipendente, e il diritto di rimanervi alle persone che hanno cessato la propria attività economica dipendente (cfr. art. 1 lett. a
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RI 0.142.112.681 ALCP Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) Art. 1 Objectif |
||||||
| L'objectif de cet accord, en faveur des ressortissants des États membres de la Communauté européenne et de la Suisse, est: | ||||||
| d'accorder un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une activité économique salariée, d'établissement en tant qu'indépendant et le droit de demeurer sur le territoire des parties contractantes; | ||||||
| de faciliter la prestation de services sur le territoire des parties contractantes, en particulier de libéraliser la prestation de services de courte durée; | ||||||
| d'accorder un droit d'entrée et de séjour, sur le territoire des parties contractantes, aux personnes sans activité économique dans le pays d'accueil; | ||||||
| d'accorder les mêmes conditions de vie, d'emploi et de travail que celles accordées aux nationaux. | ||||||
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RI 0.142.112.681 ALCP Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) Art. 10 Dispositions transitoires et développement de l'accord |
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| Pendant les cinq ans suivant l'entrée en vigueur de l'accord, la Suisse peut maintenir des limites quantitatives concernant l'accès à une activité économique pour les deux catégories de séjour suivants: pour une durée supérieure à quatre mois et inférieure à une année et pour une durée égale ou supérieure à une année. Les séjours inférieurs à quatre mois ne sont pas limités.À partir du début de la sixième année, toutes les limites quantitatives à l'égard des ressortissants des États membres de la Communauté européenne seront abandonnées.(1a) La Suisse peut maintenir jusqu'au 31 mai 2007 des limites quantitatives concernant l'accès des travailleurs salariés occupant un emploi en Suisse et des indépendants, qui sont ressortissants de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque pour les deux catégories de séjour suivants: pour une durée supérieure à quatre mois et inférieure à une année et pour une durée égale ou supérieure à une année. Les séjours inférieurs à quatre mois ne sont pas limités. Avant la fin de la période transitoire susmentionnée, le Comité mixte examine le fonctionnement de la période transitoire appliquée aux ressortissants des nouveaux États membres sur la base d'un rapport de la Suisse. À l'issue de cet examen, et au plus tard à la fin de la période susmentionnée, la Suisse notifie au Comité mixte si elle continuera à appliquer des limites quantitatives aux travailleurs employés en Suisse. La Suisse peut continuer à appliquer de telles mesures jusqu'au 31 mai 2009 [1]. En l'absence de notification, la période transitoire prend fin le 31 mai 2007.À la fin de la période transitoire définie dans le présent paragraphe, toutes les limites quantitatives applicables aux ressortissants de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Ho | ||||||
| Les parties contractantes peuvent, pendant une période maximale de deux ans, maintenir les contrôles de la priorité du travailleur intégré dans le marché régulier du travail et des conditions de salaire et de travail pour les ressortissants de l'autre partie contractante, y compris les personnes prestataires de services visées à l'art. 5. Avant la fin de la première année, le Comité mixte examinera la nécessité du maintien de ces restrictions. Il peut raccourcir la période maximale de deux ans. Les prestataires de services libéralisés par un accord spécifique relatif à la prestation de services entre les parties contractantes (y inclus l'accord sur certains aspects relatifs au marchés publics pour autant qu'il couvre la prestation de service) ne sont pas soumis au contrôle de la priorité du travailleur intégré dans le marché régulier du travail.(2a) La Suisse et la République tchèque, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque peuvent maintenir, jusqu'au 31 mai 2007, à l'égard des travailleurs de l'une de ces parties contractantes employés sur leur territoire, les contrôles de la priorité du travailleur intégré dans le marché régulier du travail et des conditions de salaire et de travail applicables aux ressortissants de la partie contractante concernée. Les mêmes contrôles peuvent être maintenus pour les personnes prestataires de services dans les quatre secteurs suivants: services annexes à la culture et aménagement des paysages; construction, y compris les domaines liés; enquêtes et sécurité; activités de nettoyage (NACE [6] codes 01.41; 45.1 à 4; 74.60; 74.70 respectivement), visés à l'art. 5, par. 1, de l'accord. Pendant les périodes transitoires mentionnées aux par. 1a, 2a, 3a et 4a, la Suisse donne la préférence aux travailleurs qui sont ressortissants des nouveaux États membres par rapport aux travailleu | ||||||
| Dès l'entrée en vigueur du présent accord et pour une période allant jusqu'à la fin de la cinquième année, la Suisse réserve, à l'intérieur de ses contingents globaux, les minima suivants de nouveaux titres de séjour à des travailleurs salariés et indépendants de la Communauté européenne: titres de séjour d'une durée égale ou supérieure à une année: 15 000 par année; titres de séjour d'une durée supérieure à quatre mois et inférieure à une année: 115 500 par année.(3a) Dès l'entrée en vigueur du protocole au présent accord concernant la participation, en tant que parties contractantes, des nouveaux États membres mentionnés ci-dessous, et jusqu'à la fin de la période décrite au par. 1a, la Suisse réserve, sur une base annuelle (pro rata temporis), à l'intérieur de ses contingents globaux pour les pays tiers, pour les travailleurs salariés occupant un emploi en Suisse et pour les indépendants, qui sont ressortissants de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, un nombre minimum de nouveaux titres de séjour [17] conformément au calendrier suivant:(3b) Dès l'entrée en vigueur du protocole au présent accord concernant la participation, en tant que parties contractantes, de la République de Bulgarie et de la Roumanie et jusqu'à la fin de la période décrite au par. 1b, la Suisse réserve, sur une base annuelle (pro rata temporis) et dans les limites de ses contingents globaux pour les pays tiers, un nombre minimum de nouveaux titres de séjour [19] aux travailleurs salariés occupant un emploi en Suisse et aux indépendants, qui sont ressortissants de ces nouveaux États membres, conformément au calendrier suivant:(3c) Dès l'entrée en vigueur du protocole au présent accord concernant la participation, en tant que partie contractante, de la République de Croatie | ||||||
| (4e) Aux fins de l'application du par. 4d:Nonobstant les dispositions du par. 3, les modalités suivantes sont convenues entre les parties contractantes: Si après cinq ans et jusqu'à 12 années après l'entrée en vigueur de l'accord, pour une année donnée, le nombre de nouveaux titres de séjour d'une des catégories visées au par. 1 délivrés à des travailleurs salariés et indépendants de la Communauté européenne est supérieur à la moyenne des trois années précédentes de plus de 10 %, la Suisse peut, unilatéralement, pour l'année suivante, limiter le nombre de nouveaux titres de séjour de cette catégorie pour des travailleurs salariés et indépendants de la Communauté européenne à la moyenne des trois années précédentes plus 5 %. L'année suivante le nombre peut être limité au même niveau.Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, le nombre de nouveaux titres de séjour délivrés à des travailleurs salariés ou indépendants de la Communauté européenne ne peut pas être limité à moins de 15 000 par année pour les nouveaux titres de séjour d'une durée égale ou supérieure à une année et à 115 500 par année pour les titres de séjour d'une durée supérieure à quatre mois et inférieure à une année.(4a) À la fin de la période décrite au par. 1a et dans le présent paragraphe et jusqu'à 12 années après l'entrée en vigueur de l'accord, les dispositions de l'art. 10, par. 4, de l'accord sont applicables.En cas de perturbations graves ou de menace de perturbations graves de son marché de l'emploi, la Suisse et chacun des nouveaux États membres qui a appliqué des mesures transitoires notifient ces circonstances au Comité mixte pour le 31 mai 2009. Dans ce cas, le pays notifiant peut continuer à appliquer aux travailleurs salariés occupant un emploi sur son territoire les mesures décrites aux par. 1a, 2a et 3a jusqu'au 30 avril 2011 [24]. Dans ce cas, le nombre annuel de titres de séjour visé au par. 1a est le suivant:(4b) Lorsque Malte connaît ou prévoit des perturb | ||||||
| le terme «année de référence» désigne une année donnée qui est à compter à partir du premier jour du mois d'entrée en vigueur du protocole; | ||||||
| le terme «année d'application» désigne l'année qui suit l'année de référence. [29] | ||||||
| Les dispositions transitoires des par. 1 à 4, et en particulier celles du par. 2 concernant la priorité du travailleur intégré dans le marché régulier du travail et le contrôle des conditions de salaire et de travail, ne s'appliquent pas aux travailleurs salariés et indépendants qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent accord, sont autorisés à exercer une activité économique sur le territoire des parties contractantes. Ces derniers jouissent notamment de la mobilité géographique et professionnelle. Les titulaires d'un titre de séjour d'une durée inférieure à un an ont le droit au renouvellement de leur titre de séjour; l'épuisement des limites quantitatives ne leur est pas opposable. Les titulaires d'un titre de séjour d'une durée égale ou supérieure à un an ont automatiquement le droit à la prolongation de leur titre de séjour; ces travailleurs salariés et indépendants auront en conséquence à partir de l'entrée en vigueur de l'accord les droits liés à la libre circulation des personnes établis dans les dispositions de base du présent accord et spécialement de son art. 7.(5a) Les dispositions transitoires des par. 1a, 2a, 3a, 4a et 4b, et en particulier celles du par. 2a concernant la priorité des travailleurs intégrés dans le marché régulier du travail et les contrôles des conditions de salaire et de travail, ne s'appliquent pas aux travailleurs salariés et indépendants qui, au moment de l'entrée en vigueur du protocole au présent accord concernant la participation, en tant que parties contractantes, des nouveaux États membres mentionnés aux paragraphes précités, sont autorisés à exercer une activité économique sur le territoire des parties contractantes. Ces travailleurs jouissent notamment de la mobilité géographique et professionnelle.Les titulaires d'un titre de séjour d'une durée inférieure à une année ont droit au renouvellement de leur titre de séjour; l'épuisement des limites quantitatives ne leur est pas opposable. Les titulaires d'un titre de séjo | ||||||
| La Suisse communique régulièrement et rapidement au Comité mixte les statistiques et informations utiles, y compris les mesures de mise en oeuvre du par. 2. Chacune des parties contractantes peut demander un examen de la situation au sein du Comité mixte. | ||||||
| Aucune limitation quantitative n'est applicable aux travailleurs frontaliers. | ||||||
| Les dispositions transitoires concernant la sécurité sociale et la rétrocession des cotisations à l'assurance chômage sont réglées dans le Protocole à l'annexe II. | ||||||
| [1] Prorogées jusqu'à cette date par notification du 29 mai 2007 (RO 2008 573). [2] Introduit par l'art. 2 let. b du Prot. du 26 oct. 2004 relatif à l'extension de l'Ac. sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE, approuvé par l'Ass. féd. le 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 995979; FF 2004 55236187). [3] Mesures prorogées jusqu'au 31 mai 2014 par notification de la Suisse du 27 mai 2011 (RO 2011 4127) et jusqu'au 31 mai 2016 par notification de la Suisse du 28 mai 2014 (RO 2014 1893). [4] Introduit par l'art. 2 ch. 2 du Prot. du 27 mai 2008 (Participation de la Bulgarie et de la Roumanie à la suite de leur adhésion à l'UE), approuvé par l'Ass. féd. le 13 juin 2008, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 24212411, 2012 4479; FF 2008 1927). [5] Introduit par l'art. 2 let. b du Prot. du 4 mars 2016 (Participation de la Croatie à la suite de son adhésion à l'UE), approuvé par l'Ass. féd. le 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 52515233; FF 2016 2059). Par notification du 20 déc. 2018, la Suisse a communiqué au Comité mixte Suisse-UE qu'elle continuera à appliquer, jusqu'au 31 déc. 2021, aux ressortissants de la République de Croatie, les mesures transitoires prévues à l'art. 10, par. 1c dudit accord (RO 2019 203). [6] NACE: R (CEE) no 3037/90 du Conseil du 9.10.1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la CE (JO L 293 du 24.10.1990, p. 1), modifié en dernier lieu par le R (CE) no 29/2002 de la Commission du 19.12.2001 (JO L 6 du 10.1.2002, p. 3). [7] Les travailleurs peuvent solliciter un titre de séjour de courte durée au titre de contingents mentionnés au par. 3a même pour une durée inférieure à quatre mois. [8] Prorogées jusqu'à cette date par notification du 29 mai 2007 (RO 2008 573). [9] Introduit par l'art. 2 let. b du Prot. du 26 oct. 2004 relatif à l'extension de l'Ac. sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE, approuvé par l'Ass. féd. le 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 995979; FF 2004 55236187). [10] NACE: R (CEE) no 3037/90 du Conseil du 9 oct. 1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la CE (JO L 293 du 24.10.1990, p. 1), modifié en dernier lieu par le R (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil du 29 sept. 2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1). [11] Les travailleurs peuvent solliciter un titre de séjour de courte durée au titre des contingents mentionnés au par. 3b même pour une durée inférieure à quatre mois. [12] Mesures prorogées jusqu'au 31 mai 2014 par notification de la Suisse du 27 mai 2011 (RO 2011 4127). [13] Introduit par l'art. 2 ch. 2 du Prot. du 27 mai 2008 (Participation de la Bulgarie et de la Roumanie à la suite de leur adhésion à l'UE), approuvé par l'Ass. féd. le 13 juin 2008, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 24212411, 2012 4479; FF 2008 1927). [14] NACE: règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (JO L 293 du 24.10.1990, p. 1). [15] Les travailleurs peuvent solliciter un titre de séjour de courte durée au titre des contingents mentionnés au paragraphe 3c même pour une durée inférieure à quatre mois. [16] Introduit par l'art. 2 let. b du Prot. du 4 mars 2016 (Participation de la Croatie à la suite de son adhésion à l'UE), approuvé par l'Ass. féd. le 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 52515233; FF 2016 2059). Par notification du 20 déc. 2018, la Suisse a communiqué au Comité mixte Suisse-UE qu'elle continuera à appliquer, jusqu'au 31 déc. 2021, aux ressortissants de la République de Croatie, les mesures transitoires prévues à l'art. 10, par. 2c dudit accord (RO 2019 203). [17] Ces titres sont délivrés en plus du contingent mentionné à l'art. 10 de l'Ac. qui sont réservés aux travailleurs salariés et indépendants qui sont des ressortissants des Etats membres à la date de signature de l'Ac. (21 juin 1999) ou des ressortissants de la République de Chypre ou de la République de Malte. Ces titres sont également délivrés en plus des titres délivrés par le biais des accords bilatéraux existants d'échange de stagiaires. [18] Introduit par l'art. 2 let. b du Prot. du 26 oct. 2004 relatif à l'extension de l'Ac. sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE, approuvé par l'Ass. féd. le 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 995979; FF 2004 55236187). [19] Ces titres sont délivrés en plus des contingents mentionnés à l'art. 10 du présent Ac. qui sont réservés aux travailleurs salariés et indépendants ressortissants des États membres à la date de signature de l'Ac. (21 juin 1999) et des États membres qui sont devenus parties contractantes au présent Ac. par le biais du Prot. de 2004. Ces titres viennent également en sus des titres délivrés dans le cadre des Ac. bilatéraux existants d'échange de stagiaires entre la Suisse et les nouveaux États membres. [20] Introduit par l'art. 2 ch. 2 du Prot. du 27 mai 2008 (Participation de la Bulgarie et de la Roumanie à la suite de leur adhésion à l'UE), approuvé par l'Ass. féd. le 13 juin 2008, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 24212411, 2012 4479; FF 2008 1927). [21] Ces titres sont délivrés en plus des contingents mentionnés à l'art. 10 du présent accord qui sont réservés aux travailleurs salariés et indépendants ressortissants des Etats membres à la date de signature de l'accord (21 juin 1999) et des Etats membres qui sont devenus parties contractantes au présent accord par le biais des protocoles de 2004 et de 2008. Ces titres viennent également en sus des titres délivrés dans le cadre des accords bilatéraux existants d'échange de stagiaires entre la Suisse et les nouveaux Etats membres. [22] Introduit par l'art. 2 let. b du Prot. du 4 mars 2016 (Participation de la Croatie à la suite de son adhésion à l'UE), approuvé par l'Ass. féd. le 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5251; FF 2016 2059). [23] Introduit par l'art. 2 let. b du Prot. du 4 mars 2016 (Participation de la Croatie à la suite de son adhésion à l'UE), approuvé par l'Ass. féd. le 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 52515233; FF 2016 2059). [24] Prorogées jusqu'à cette date par notification du 29 mai 2009 (RO 2009 3075). [25] Introduit par l'art. 2 let. b du Prot. du 26 oct. 2004 relatif à l'extension de l'Ac. sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE, approuvé par l'Ass. féd. le 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 995979; FF 2004 55236187). [26] Introduit par l'art. 2 let. b du Prot. du 26 oct. 2004 relatif à l'extension de l'Ac. sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE, approuvé par l'Ass. féd. le 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 995979; FF 2004 55236187). [27] Introduit par l'art. 2 ch. 2 du Prot. du 27 mai 2008 (Participation de la Bulgarie et de la Roumanie à la suite de leur adhésion à l'UE), approuvé par l'Ass. féd. le 13 juin 2008, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 24212411, 2012 4479; FF 2008 1927). [28] Introduit par l'art. 2 let. b du Prot. du 4 mars 2016 (Participation de la Croatie à la suite de son adhésion à l'UE), approuvé par l'Ass. féd. le 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 52515233; FF 2016 2059). [29] Introduit par l'art. 2 let. b du Prot. du 4 mars 2016 (Participation de la Croatie à la suite de son adhésion à l'UE), approuvé par l'Ass. féd. le 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 52515233; FF 2016 2059). [30] Introduit par l'art. 2 let. b du Prot. du 26 oct. 2004 relatif à l'extension de l'Ac. sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE, approuvé par l'Ass. féd. le 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 995979; FF 2004 55236187). [31] Introduit par l'art. 2 ch. 2 du Prot. du 27 mai 2008 (Participation de la Bulgarie et de la Roumanie à la suite de leur adhésion à l'UE), approuvé par l'Ass. féd. le 13 juin 2008, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 24212411, 2012 4479; FF 2008 1927). [32] Introduit par l'art. 2 let. b du Prot. du 4 mars 2016 (Participation de la Croatie à la suite de son adhésion à l'UE), approuvé par l'Ass. féd. le 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 52515233; FF 2016 2059). | ||||||
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RI 0.142.112.681 ALCP Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) Art. 4 Droit de séjour et d'accès à une activité économique |
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| Le droit de séjour et d'accès à une activité économique est garanti sous réserve des dispositions de l'art. 10 et conformément aux dispositions de l'annexe I. | ||||||
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RI 0.142.112.681 ALCP Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) Art. 7 Autres droits |
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| Les parties contractantes règlent, conformément à l'annexe I, notamment les droits mentionnés ci-dessous liés à la libre circulation des personnes: | ||||||
| le droit à l'égalité de traitement avec les nationaux en ce qui concerne l'accès à une activité économique et son exercice ainsi que les conditions de vie, d'emploi et de travail; | ||||||
| le droit à une mobilité professionnelle et géographique, qui permet aux ressortissants des parties contractantes de se déplacer librement sur le territoire de l'État d'accueil et d'exercer la profession de leur choix; | ||||||
| le droit de demeurer sur le territoire d'une partie contractante après la fin d'une activité économique; | ||||||
| le droit au séjour des membres de la famille, quelle que soit leur nationalité; | ||||||
| le droit d'exercer une activité économique pour les membres de la famille, quelle que soit leur nationalité; | ||||||
| le droit d'acquérir des immeubles dans la mesure où celui-ci est lié à l'exercice des droits conférés par le présent accord; | ||||||
| pendant la période transitoire, le droit après la fin d'une activité économique ou d'un séjour sur le territoire d'une partie contractante, d'y retourner afin d'y exercer une activité économique ainsi que le droit à la transformation d'un titre de séjour temporaire en titre durable. | ||||||
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giustizia delle Comunità europee (CGCE; dal 1° dicembre 2009, la Corte di giustizia dell'Unione europea [CGUE]) precedente la data della sua firma, avvenuta il 21 giugno 1999 (cfr. Atto finale ALC). La giurisprudenza della Corte successiva alla firma dell'ALC è comunicata alla Svizzera. Per garantire il corretto funzionamento dell'ALC, il Comitato misto (cfr. art. 14
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RI 0.142.112.681 ALCP Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) Art. 14 Comité mixte |
||||||
| Il est établi un Comité mixte, composé de représentants des parties contractantes, qui est responsable de la gestion et de la bonne application de l'accord. À cet effet, il formule des recommandations. Il prend des décisions dans les cas prévus à l'accord. Le Comité mixte se prononce d'un commun accord. | ||||||
| En cas de difficultés sérieuses d'ordre économique ou social, le Comité mixte se réunit, à la demande d'une des parties contractantes, afin d'examiner les mesures appropriées pour remédier à la situation. Le Comité mixte peut décider des mesures à prendre dans un délai de 60 jours à compter de la date de la demande. Ce délai peut être prolongé par le Comité mixte. Ces mesures sont limitées, dans leur champ d'application et leur durée, à ce qui est strictement indispensable pour remédier à la situation. Devront être choisies les mesures qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord. | ||||||
| Aux fins de la bonne exécution de l'accord, les parties contractantes procèdent régulièrement à des échanges d'information et, à la demande de l'une d'entre elles, se consultent au sein du Comité mixte. | ||||||
| Le Comité mixte se réunit en fonction des besoins et au moins une fois par an. Chaque partie peut demander la convocation d'une réunion. Le Comité mixte se réunit dans les 15 jours suivant la demande visée au par. 2. | ||||||
| Le Comité mixte établit son règlement intérieur qui contient, entre autres dispositions, les modalités de convocations des réunions, de désignation de son président et de définition du mandat de ce dernier. | ||||||
| Le Comité mixte peut décider de constituer tout groupe de travail ou d'experts propre à l'assister dans l'accomplissement de ses tâches. | ||||||
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RI 0.142.112.681 ALCP Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) Art. 16 Référence au droit communautaire |
||||||
| Pour atteindre les objectifs visés par le présent accord, les parties contractantes prendront toutes les mesures nécessaires pour que les droits et obligations équivalant à ceux contenus dans les actes juridiques de la Communauté européenne auxquels il est fait référence trouvent application dans leurs relations. | ||||||
| Dans la mesure où l'application du présent accord implique des notions de droit communautaire, il sera tenu compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes antérieure à la date de sa signature. La jurisprudence postérieure à la date de la signature du présent accord sera communiquée à la Suisse. En vue d'assurer le bon fonctionnement de l'accord, à la demande d'une partie contractante, le Comité mixte déterminera les implications de cette jurisprudence. | ||||||
6.3 L'art. 6
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RI 0.142.112.681 ALCP Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) Art. 6 Droit de séjour pour les personnes n'exerçant pas d'activité économique |
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| Le droit de séjour sur le territoire d'une partie contractante est garanti aux personnes n'exerçant pas d'activité économique selon les dispositions de l'annexe I relatives aux non actifs. | ||||||
6.4 Secondo l'art. 4
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RI 0.142.112.681 ALCP Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) Art. 4 Droit de séjour et d'accès à une activité économique |
||||||
| Le droit de séjour et d'accès à une activité économique est garanti sous réserve des dispositions de l'art. 10 et conformément aux dispositions de l'annexe I. | ||||||
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RI 0.142.112.681 ALCP Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) Art. 16 Référence au droit communautaire |
||||||
| Pour atteindre les objectifs visés par le présent accord, les parties contractantes prendront toutes les mesures nécessaires pour que les droits et obligations équivalant à ceux contenus dans les actes juridiques de la Communauté européenne auxquels il est fait référence trouvent application dans leurs relations. | ||||||
| Dans la mesure où l'application du présent accord implique des notions de droit communautaire, il sera tenu compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes antérieure à la date de sa signature. La jurisprudence postérieure à la date de la signature du présent accord sera communiquée à la Suisse. En vue d'assurer le bon fonctionnement de l'accord, à la demande d'une partie contractante, le Comité mixte déterminera les implications de cette jurisprudence. | ||||||
In virtù dell'art. 2 par. 1 lett. a del regolamento 1251/70, ha diritto di rimanere a titolo permanente nel territorio di uno Stato membro il lavoratore che, al momento in cui cessa la propria attività, ha raggiunto l'età riconosciuta valida dalla legislazione di questo Stato agli effetti dei diritti alla pensione di vecchiaia ed ha ivi occupato un impiego almeno durante gli ultimi dodici mesi e risieduto ininterrottamente da più di tre anni. L'art. 4 par. 2 del regolamento precisa che i periodi di disoccupazione involontaria debitamente accertati dal competente ufficio del lavoro e le assenze per malattia o infortunio sono considerati periodi di occupazione ai sensi dell'art. 2
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RI 0.632.314.891.1 Accord agricole du 24 juin 2004 entre la Suisse et le Liban Art. 2 |
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| Le Liban octroie des concessions douanières sur des produits agricoles originaires de Suisse conformément à l'annexe 1. La Suisse octroie des concessions douanières sur les produits agricoles originaires du Liban conformément à l'annexe 2. | ||||||
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6.5 In virtù del principio di parità di trattamento, formulato all'art. 9
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RI 0.142.112.681 ALCP Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) Art. 9 Diplômes, certificats et autres titres |
||||||
| Afin de faciliter aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne et de la Suisse l'accès aux activités salariées et indépendantes et leur exercice, ainsi que la prestation de services, les parties contractantes prennent les mesures nécessaires, conformément à l'annexe III, concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres et la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des parties contractantes concernant l'accès aux activités salariées et non salariées et l'exercice de celles-ci ainsi que la prestation de services. | ||||||
7.
La nozione di lavoratore ai sensi del diritto comunitario ha una portata autonoma rispetto al diritto degli Stati membri e, pertanto, la sua caratterizzazione non può dipendere da considerazioni nazionali (cfr., in particolare, le sentenze del Tribunale federale 2C_289/2017 del 4 dicembre 2017 consid. 4.2 e 2C_1061/2013 del 14 luglio 2015 consid. 4.2; cfr. anche la sentenza TAF F-3168/2015 del 6 agosto 2018 consid. 5.5; cfr. GREGOR
T.
CHATTON,
Die
Arbeitnehmereigenschaft
gemäss
Freizügigkeitsabkommen eine Bestandaufnahme, in: Migrationsrecht in der Europäischen Union und im Verhältnis Schweiz EU [Alberto Achermann/Astrid Epiney/Raffael Gnädiger {ed.}], nonché CHRISTINE KADDOUS/DIANE GRISEL, Libre circulation des personnes et des services, 2012, pagg. 187 a 248).
7.1 In conformità ad una giurisprudenza costante della CGCE/CGUE, l'acquisizione dello status di lavoratore nell'ambito della libera circolazione implica, parallelamente alla prestazione da fornire, "l'esistenza degli elementi costitutivi di un qualsiasi rapporto di lavoro subordinato, ovverosia il rapporto di subordinazione e la corresponsione di una retribuzione" (sentenza Raccanelli, C-94/07, del 17 luglio 2008, punto 34; cfr. DTF 141 II 1 consid. 2.2.3). La nozione di lavoratore "non deve essere interpretata restrittivamente. Deve essere qualificato come lavoratore una persona che svolga attività reali ed effettive, restando escluse quelle attività talmente ridotte da potersi definire puramente marginali e accessorie" (sentenza Neidel, C-337/10, del 3 maggio 2012, punto 23). In quest'ottica, la CGCE/CGUE ha evidenziato che "le norme relative alla libera circolazione dei lavoratori riguardano anche coloro che svolgono o che intendono svolgere soltanto un'attività subordinata a orario ridotto e che percepiscono o percepirebbero, per questo motivo, solo una retribuzione inferiore a quella minima garantita nel settore considerato", ribadendo però che "mentre il lavoro ad orario ridotto non è escluso dalla
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sfera d'applicazione delle norme relative alla libera circolazione dei lavoratori [...] dette norme garantiscono solo la libera circolazione di coloro che esercitano o intendono esercitare un'attività economica" (sentenza Levin, C-53/81, del 23 marzo 1982, punti 16 e 17; cfr. DTF 141 II 1 consid. 2.2.4).
7.2 Per verificare il carattere reale ed effettivo, dunque economico, dell'attività lavorativa svolta, è necessario "fondarsi su criteri obiettivi e valutare nel loro complesso tutte le circostanze del caso di specie, riguardanti la natura sia delle attività interessate sia del rapporto di lavoro di cui trattasi" (sentenza Ninni-Orasche, C-417/01, del 6 novembre 2003, punto 27). Così, è lecito "tener conto del carattere irregolare e della durata limitata delle prestazioni effettivamente compiute nell'ambito di un contratto di lavoro saltuario", per cui "un numero assai esiguo di ore può costituire un indice del fatto che le attività esercitate sono meramente marginali ed accessorie" (sentenza Raulin, C-357/89, del 26 febbraio 1992, punto 12). Cionondimeno, "il fatto che il reddito del lavoratore non sia sufficiente per soddisfare tutte le sue necessità non può privare l'interessato della qualifica di persona attiva [...] un'attività dipendente che produca un reddito inferiore al minimo vitale o la cui durata normale non superi nemmeno le dieci ore settimanali non impedisce di qualificare chi la svolge come lavoratore [...] indipendentemente dal livello limitato della retribuzione ottenuta da un'attività professionale e dal numero di ore ad essa dedicate, non si può escludere che detta attività, alla luce di una valutazione complessiva del rapporto di lavoro in questione, possa essere considerata [...] come reale ed effettiva e, quindi, idonea a conferire a chi la esercita lo status di lavoratore" (sentenza Genc, C-14/09, del 4 febbraio 2010, punti 25 e 26). Per contro, non hanno un carattere economico, e non sono quindi reali ed effettive, quelle attività che "rappresentano solo uno strumento per la rieducazione o il reinserimento degli interessati", laddove "il lavoro retribuito, modellato sulle capacità fisiche e psichiche del singolo, ha come finalità il recupero, in tempi più o meno lunghi, della capacità di occupare un posto di lavoro ordinario o l'accesso ad un'esistenza il più possibile normale" (sentenza Bettray, C-344/87, del 13 maggio 1989, punto 17). In questo quadro, "la natura giuridica sui generis del rapporto di lavoro riguardo al diritto nazionale, come del resto la produttività più o meno elevata dell'interessato o l'origine delle risorse per la retribuzione o anche il livello limitato di quest'ultima non possono avere alcuna conseguenza sulla qualità di lavoratore ai sensi del diritto comunitario" (sentenza Trojani, C-456/02, del 7 settembre 2004, punto 16; cfr. la sentenza del Tribunale federale 2C_761/2015 del 21 aprile 2016 consid. 4.2.1).
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8.
In accordo con l'art. 22
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RS 142.203 OLCP Ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne et ses États membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange (Ordonnance sur la libre circulation des personnes, OLCP) - Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes Art. 22 |
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| Les ressortissants de l'UE, de l'AELE ou les membres de leur famille qui ont le droit de demeurer en Suisse selon l'accord sur la libre circulation des personnes ou selon la Convention instituant l'AELE, reçoivent une autorisation de séjour UE/AELE. | ||||||
Secondo le "Istruzioni OLCP" (I-OLCP) della SEM, "il diritto di rimanere è volto a garantire l'ulteriore permanenza nello Stato di residenza dopo la fine dell'attività lucrativa [...] I beneficiari del diritto di rimanere continuano a fruire dei diritti acquisiti in qualità di lavoratori (mantenimento del diritto alla parità di trattamento con gli indigeni), anche se non beneficiano più dello statuto di lavoratori. Il diritto di rimanere sussiste, di principio, indipendentemente dal fatto che l'interessato percepisca o no un eventuale contributo sociale o eventuali prestazioni complementari. Esso si estende anche ai familiari, indipendentemente dalla loro cittadinanza. Le persone che non hanno mai svolto un'attività lucrativa nello Stato di residenza non possono avvalersi del diritto di rimanere. Possono avvalersi del diritto di rimanere soltanto i cittadini UE/AELS che hanno esercitato un'attività lucrativa in Svizzera nel quadro dell'ALC e che hanno quindi beneficiato dei diritti conferiti ai lavoratori secondo tale Accordo" (I-OLCP del gennaio 2021, punto 10.3.1, reperibili all'indirizzo elettronico seguente: https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/publiservice/weisungenkreisschreiben/fza.html). 9.
In concreto è accertato che la ricorrente risiedeva ininterrottamente da più di tre anni in Ticino quando ha raggiunto l'età del pensionamento (64 anni), secondo la legislazione svizzera, il 29 settembre 2018 (cfr. art. 2 par. 1 lett. a del regolamento 1251/70 [consid. 6.4]). Rimane così da appurare se la ricorrente ha occupato un impiego almeno durante gli ultimi dodici mesi prima del raggiungimento dell'età pensionabile, ossia da settembre 2017 a settembre 2018 (cfr. art. 2 par. 1 lett. a del regolamento 1251/70). 9.1 Dall'estratto del conto individuale AVS, presentato dalla SEM a richiesta di questo Tribunale (cfr. consid. W e X), si evince che la ricorrente ha realizzato nel 2017 (dodici mesi) un reddito di fr. 15'400., ossia circa fr. 1'283. al mese. Per quanto riguarda il 2018, la ricorrente ha esibito, su invito di questo Tribunale (cfr. consid. Z e AA), l'attestato-ricevuta relativo alla trattenuta dell'imposta alla fonte, facente stato di un reddito di fr. 14'360. versatole da F._______ per il periodo dal 1° gennaio al 30 novembre 2018 (undici mesi), ossia fr. 1'305. al mese circa.
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Ora, in base a questi dati, si deve constatare che la ricorrente, al momento in cui ha raggiunto l'età del pensionamento, aveva occupato un impiego almeno durante i dodici mesi precedenti (2017 e 2018). L'impiego svolto dalla ricorrente durante i dodici mesi in questione deve essere qualificato, nonostante la sua bassa retribuzione, come reale ed effettivo, quindi economico, in conformità al diritto e alla giurisprudenza europei. Infatti, come risulta dalle condizioni contrattuali e dalla natura del lavoro, non si è trattato di un'attività talmente ridotta da potersi definire puramente marginale e accessoria oppure di un'attività finalizzata alla rieducazione o al reinserimento della ricorrente, ma di un'attività esercitata per il proprio sostentamento (cfr. consid. K e 7).
Di conseguenza, nella misura in cui ha raggiunto l'età di pensionamento a fine settembre 2018, che ha occupato un impiego almeno durante gli ultimi dodici mesi prima di questa data e che ha risieduto ininterrottamente in Svizzera per più di tre anni, la ricorrente può fondatamente invocare, sulla base dell'art. 4
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RI 0.142.112.681 ALCP Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) Art. 4 Droit de séjour et d'accès à une activité économique |
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| Le droit de séjour et d'accès à une activité économique est garanti sous réserve des dispositions de l'art. 10 et conformément aux dispositions de l'annexe I. | ||||||
9.2 È ancora importante sottolineare che il diritto di rimanere della ricorrente, ai sensi dell'art. 4
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RI 0.142.112.681 ALCP Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) Art. 4 Droit de séjour et d'accès à une activité économique |
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| Le droit de séjour et d'accès à une activité économique est garanti sous réserve des dispositions de l'art. 10 et conformément aux dispositions de l'annexe I. | ||||||
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RI 0.142.112.681 ALCP Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) Art. 4 Droit de séjour et d'accès à une activité économique |
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| Le droit de séjour et d'accès à une activité économique est garanti sous réserve des dispositions de l'art. 10 et conformément aux dispositions de l'annexe I. | ||||||
9.3 Visto quanto precede, la ricorrente ha il diritto di rimanere a titolo permanente in Svizzera ai sensi del diritto comunitario, per cui le deve essere rilasciato un permesso di dimora "B" UE/AELS (art. 22
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RS 142.203 OLCP Ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne et ses États membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange (Ordonnance sur la libre circulation des personnes, OLCP) - Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes Art. 22 |
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| Les ressortissants de l'UE, de l'AELE ou les membres de leur famille qui ont le droit de demeurer en Suisse selon l'accord sur la libre circulation des personnes ou selon la Convention instituant l'AELE, reçoivent une autorisation de séjour UE/AELE. | ||||||
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dell'UMCT di concedere alla ricorrente un permesso di dimora "B" UE/AELS contravviene all'ALC e al diritto federale (art. 49 lett. a
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 49 |
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| Le recourant peut invoquer: | ||||||
| la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; | ||||||
| la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; | ||||||
| l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. | ||||||
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RI 0.142.112.681 ALCP Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) Art. 4 Droit de séjour et d'accès à une activité économique |
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| Le droit de séjour et d'accès à une activité économique est garanti sous réserve des dispositions de l'art. 10 et conformément aux dispositions de l'annexe I. | ||||||
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RI 0.142.112.681 ALCP Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) Art. 24 Champ d'application territorial |
||||||
| Le présent accord s'applique d'une part, au territoire de la Suisse, d'autre part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité. | ||||||
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RS 142.203 OLCP Ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne et ses États membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange (Ordonnance sur la libre circulation des personnes, OLCP) - Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes Art. 20 Autorisation de séjour délivrée pour des motifs importants |
||||||
| Si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'accord sur la libre circulation des personnes ou au sens de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. | ||||||
10.
In conclusione, alla luce di quanto precede, il rifiuto della SEM del 31 ottobre 2019 di approvare la proposta dell'UMCT di attribuire alla ricorrente un permesso di dimora "B" UE/AELS, viola l'ALC e l'art. 22
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RS 142.203 OLCP Ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne et ses États membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange (Ordonnance sur la libre circulation des personnes, OLCP) - Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes Art. 22 |
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| Les ressortissants de l'UE, de l'AELE ou les membres de leur famille qui ont le droit de demeurer en Suisse selon l'accord sur la libre circulation des personnes ou selon la Convention instituant l'AELE, reçoivent une autorisation de séjour UE/AELE. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 49 |
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| Le recourant peut invoquer: | ||||||
| la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; | ||||||
| la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; | ||||||
| l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. | ||||||
Statuendo direttamente sulla controversia, questo Tribunale concede così l'approvazione alla proposta dell'UMCT di attribuire alla ricorrente un permesso di dimora "B" UE/AELS (cfr. la sentenza TAF F-1628/2019 del 14 ottobre 2019 consid. 7.2).
11.
11.1 Le spese processuali sono messe, di regola, a carico della parte soccombente e, in caso di soccombenza parziale, sono ridotte (art. 63 cpv. 1
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
||||||
| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
11.2 Considerato che il ricorso è ammesso, la ricorrente ha diritto a un'indennità per le spese necessarie derivanti dalla causa (spese ripetibili: artt. 64 cpv. 1 PA e 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF). Dato che la ricorrente non ha presentato alcuna nota delle spese fatturatele dal suo patrocinatore, Pagina 16
F-6399/2019
l'indennità deve essere fissata sulla base degli atti di causa (art. 14 cpv. 2
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RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 14 Calcul des dépens |
||||||
| Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. | ||||||
| Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. | ||||||
(dispositivo alla pagina seguente)
Pagina 17
F-6399/2019
Per questi
pronuncia:
motivi,
il
Tribunale
amministrativo
federale
1.
Il ricorso è accolto.
2.
La decisione della SEM del 31 ottobre 2019 è annullata e la concessione alla ricorrente di un permesso di dimora "B" UE/AELS è approvata. 3.
Non si prelevano spese processuali.
4.
Alla ricorrente è attribuita un'indennità per spese ripetibili di fr. 1'500., a carico della SEM
5.
Comunicazione:
alla ricorrente (atto giudiziario);
alla SEM (restituzione dell'incarto SIMIC ...; allegati: copie della lettera della ricorrente, del 1° settembre 2021, e dell'attestato-ricevuta per il periodo fiscale 2018).
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il presidente del collegio:
Il cancelliere:
Daniele Cattaneo
Dario Quirici
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
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RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 14 Calcul des dépens |
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| Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. | ||||||
| Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 48 Observation |
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| Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission. [1] | ||||||
| Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral. | ||||||
| Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
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| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
Data di spedizione:
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Répertoire des lois
CE: Ac libre circ. 1
CE: Ac libre circ. 3
CE: Ac libre circ. 4
CE: Ac libre circ. 5
CE: Ac libre circ. 6
CE: Ac libre circ. 7
CE: Ac libre circ. 9
CE: Ac libre circ. 10
CE: Ac libre circ. 11
CE: Ac libre circ. 14
CE: Ac libre circ. 16
CE: Ac libre circ. 24
FITAF 14
LTAF 1
LTAF 31
LTAF 32
LTAF 33
LTF 42
LTF 48
LTF 82 e
LTF 83
OA-DFJP 4
OASA 85
OASA 86
OLCP 20
OLCP 22
PA 5
PA 48
PA 49
PA 50
PA 52
PA 62
PA 63
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RI 0.142.112.681 ALCP Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) Art. 1 Objectif |
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| L'objectif de cet accord, en faveur des ressortissants des États membres de la Communauté européenne et de la Suisse, est: | ||||||
| d'accorder un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une activité économique salariée, d'établissement en tant qu'indépendant et le droit de demeurer sur le territoire des parties contractantes; | ||||||
| de faciliter la prestation de services sur le territoire des parties contractantes, en particulier de libéraliser la prestation de services de courte durée; | ||||||
| d'accorder un droit d'entrée et de séjour, sur le territoire des parties contractantes, aux personnes sans activité économique dans le pays d'accueil; | ||||||
| d'accorder les mêmes conditions de vie, d'emploi et de travail que celles accordées aux nationaux. | ||||||
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RI 0.142.112.681 ALCP Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) Art. 3 Droit d'entrée |
||||||
| Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I. | ||||||
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RI 0.142.112.681 ALCP Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) Art. 4 Droit de séjour et d'accès à une activité économique |
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| Le droit de séjour et d'accès à une activité économique est garanti sous réserve des dispositions de l'art. 10 et conformément aux dispositions de l'annexe I. | ||||||
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RI 0.142.112.681 ALCP Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) Art. 5 Prestataire de services |
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| Sans préjudice d'autres accords spécifiques relatifs à la prestation de services entre les parties contractantes (y inclus l'accord sur le secteur des marchés publics pour autant qu'il couvre la prestation de services), un prestataire de services, y compris les sociétés conformément aux dispositions de l'annexe I, bénéficie du droit de fournir un service pour une prestation sur le territoire de l'autre partie contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année civile. | ||||||
| Un prestataire de services bénéficie du droit d'entrée et de séjour sur le territoire de l'autre partie contractante: | ||||||
| si le prestataire de services bénéficie du droit de fournir un service selon le par. 1 ou en vertu des dispositions d'un accord visé au par. 1; | ||||||
| ou, lorsque les conditions mentionnées sous point a) ne sont pas réunies, si l'autorisation de fournir un service lui a été accordée par les autorités compétentes de la partie contractante concernée. | ||||||
| Des personnes physiques ressortissantes d'un État membre de la Communauté européenne ou de la Suisse qui ne se rendent sur le territoire d'une des parties contractantes qu'en tant que destinataires de services bénéficient du droit d'entrée et de séjour. | ||||||
| Les droits visés par le présent article sont garantis conformément aux dispositions des annexes I, II et III. Les limites quantitatives de l'art. 10 ne sont pas opposables aux personnes visées dans le présent article. | ||||||
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RI 0.142.112.681 ALCP Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) Art. 6 Droit de séjour pour les personnes n'exerçant pas d'activité économique |
||||||
| Le droit de séjour sur le territoire d'une partie contractante est garanti aux personnes n'exerçant pas d'activité économique selon les dispositions de l'annexe I relatives aux non actifs. | ||||||
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RI 0.142.112.681 ALCP Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) Art. 7 Autres droits |
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| Les parties contractantes règlent, conformément à l'annexe I, notamment les droits mentionnés ci-dessous liés à la libre circulation des personnes: | ||||||
| le droit à l'égalité de traitement avec les nationaux en ce qui concerne l'accès à une activité économique et son exercice ainsi que les conditions de vie, d'emploi et de travail; | ||||||
| le droit à une mobilité professionnelle et géographique, qui permet aux ressortissants des parties contractantes de se déplacer librement sur le territoire de l'État d'accueil et d'exercer la profession de leur choix; | ||||||
| le droit de demeurer sur le territoire d'une partie contractante après la fin d'une activité économique; | ||||||
| le droit au séjour des membres de la famille, quelle que soit leur nationalité; | ||||||
| le droit d'exercer une activité économique pour les membres de la famille, quelle que soit leur nationalité; | ||||||
| le droit d'acquérir des immeubles dans la mesure où celui-ci est lié à l'exercice des droits conférés par le présent accord; | ||||||
| pendant la période transitoire, le droit après la fin d'une activité économique ou d'un séjour sur le territoire d'une partie contractante, d'y retourner afin d'y exercer une activité économique ainsi que le droit à la transformation d'un titre de séjour temporaire en titre durable. | ||||||
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RI 0.142.112.681 ALCP Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) Art. 9 Diplômes, certificats et autres titres |
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| Afin de faciliter aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne et de la Suisse l'accès aux activités salariées et indépendantes et leur exercice, ainsi que la prestation de services, les parties contractantes prennent les mesures nécessaires, conformément à l'annexe III, concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres et la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des parties contractantes concernant l'accès aux activités salariées et non salariées et l'exercice de celles-ci ainsi que la prestation de services. | ||||||
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RI 0.142.112.681 ALCP Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) Art. 10 Dispositions transitoires et développement de l'accord |
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| Pendant les cinq ans suivant l'entrée en vigueur de l'accord, la Suisse peut maintenir des limites quantitatives concernant l'accès à une activité économique pour les deux catégories de séjour suivants: pour une durée supérieure à quatre mois et inférieure à une année et pour une durée égale ou supérieure à une année. Les séjours inférieurs à quatre mois ne sont pas limités.À partir du début de la sixième année, toutes les limites quantitatives à l'égard des ressortissants des États membres de la Communauté européenne seront abandonnées.(1a) La Suisse peut maintenir jusqu'au 31 mai 2007 des limites quantitatives concernant l'accès des travailleurs salariés occupant un emploi en Suisse et des indépendants, qui sont ressortissants de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque pour les deux catégories de séjour suivants: pour une durée supérieure à quatre mois et inférieure à une année et pour une durée égale ou supérieure à une année. Les séjours inférieurs à quatre mois ne sont pas limités. Avant la fin de la période transitoire susmentionnée, le Comité mixte examine le fonctionnement de la période transitoire appliquée aux ressortissants des nouveaux États membres sur la base d'un rapport de la Suisse. À l'issue de cet examen, et au plus tard à la fin de la période susmentionnée, la Suisse notifie au Comité mixte si elle continuera à appliquer des limites quantitatives aux travailleurs employés en Suisse. La Suisse peut continuer à appliquer de telles mesures jusqu'au 31 mai 2009 [1]. En l'absence de notification, la période transitoire prend fin le 31 mai 2007.À la fin de la période transitoire définie dans le présent paragraphe, toutes les limites quantitatives applicables aux ressortissants de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Ho | ||||||
| Les parties contractantes peuvent, pendant une période maximale de deux ans, maintenir les contrôles de la priorité du travailleur intégré dans le marché régulier du travail et des conditions de salaire et de travail pour les ressortissants de l'autre partie contractante, y compris les personnes prestataires de services visées à l'art. 5. Avant la fin de la première année, le Comité mixte examinera la nécessité du maintien de ces restrictions. Il peut raccourcir la période maximale de deux ans. Les prestataires de services libéralisés par un accord spécifique relatif à la prestation de services entre les parties contractantes (y inclus l'accord sur certains aspects relatifs au marchés publics pour autant qu'il couvre la prestation de service) ne sont pas soumis au contrôle de la priorité du travailleur intégré dans le marché régulier du travail.(2a) La Suisse et la République tchèque, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque peuvent maintenir, jusqu'au 31 mai 2007, à l'égard des travailleurs de l'une de ces parties contractantes employés sur leur territoire, les contrôles de la priorité du travailleur intégré dans le marché régulier du travail et des conditions de salaire et de travail applicables aux ressortissants de la partie contractante concernée. Les mêmes contrôles peuvent être maintenus pour les personnes prestataires de services dans les quatre secteurs suivants: services annexes à la culture et aménagement des paysages; construction, y compris les domaines liés; enquêtes et sécurité; activités de nettoyage (NACE [6] codes 01.41; 45.1 à 4; 74.60; 74.70 respectivement), visés à l'art. 5, par. 1, de l'accord. Pendant les périodes transitoires mentionnées aux par. 1a, 2a, 3a et 4a, la Suisse donne la préférence aux travailleurs qui sont ressortissants des nouveaux États membres par rapport aux travailleu | ||||||
| Dès l'entrée en vigueur du présent accord et pour une période allant jusqu'à la fin de la cinquième année, la Suisse réserve, à l'intérieur de ses contingents globaux, les minima suivants de nouveaux titres de séjour à des travailleurs salariés et indépendants de la Communauté européenne: titres de séjour d'une durée égale ou supérieure à une année: 15 000 par année; titres de séjour d'une durée supérieure à quatre mois et inférieure à une année: 115 500 par année.(3a) Dès l'entrée en vigueur du protocole au présent accord concernant la participation, en tant que parties contractantes, des nouveaux États membres mentionnés ci-dessous, et jusqu'à la fin de la période décrite au par. 1a, la Suisse réserve, sur une base annuelle (pro rata temporis), à l'intérieur de ses contingents globaux pour les pays tiers, pour les travailleurs salariés occupant un emploi en Suisse et pour les indépendants, qui sont ressortissants de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, un nombre minimum de nouveaux titres de séjour [17] conformément au calendrier suivant:(3b) Dès l'entrée en vigueur du protocole au présent accord concernant la participation, en tant que parties contractantes, de la République de Bulgarie et de la Roumanie et jusqu'à la fin de la période décrite au par. 1b, la Suisse réserve, sur une base annuelle (pro rata temporis) et dans les limites de ses contingents globaux pour les pays tiers, un nombre minimum de nouveaux titres de séjour [19] aux travailleurs salariés occupant un emploi en Suisse et aux indépendants, qui sont ressortissants de ces nouveaux États membres, conformément au calendrier suivant:(3c) Dès l'entrée en vigueur du protocole au présent accord concernant la participation, en tant que partie contractante, de la République de Croatie | ||||||
| (4e) Aux fins de l'application du par. 4d:Nonobstant les dispositions du par. 3, les modalités suivantes sont convenues entre les parties contractantes: Si après cinq ans et jusqu'à 12 années après l'entrée en vigueur de l'accord, pour une année donnée, le nombre de nouveaux titres de séjour d'une des catégories visées au par. 1 délivrés à des travailleurs salariés et indépendants de la Communauté européenne est supérieur à la moyenne des trois années précédentes de plus de 10 %, la Suisse peut, unilatéralement, pour l'année suivante, limiter le nombre de nouveaux titres de séjour de cette catégorie pour des travailleurs salariés et indépendants de la Communauté européenne à la moyenne des trois années précédentes plus 5 %. L'année suivante le nombre peut être limité au même niveau.Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, le nombre de nouveaux titres de séjour délivrés à des travailleurs salariés ou indépendants de la Communauté européenne ne peut pas être limité à moins de 15 000 par année pour les nouveaux titres de séjour d'une durée égale ou supérieure à une année et à 115 500 par année pour les titres de séjour d'une durée supérieure à quatre mois et inférieure à une année.(4a) À la fin de la période décrite au par. 1a et dans le présent paragraphe et jusqu'à 12 années après l'entrée en vigueur de l'accord, les dispositions de l'art. 10, par. 4, de l'accord sont applicables.En cas de perturbations graves ou de menace de perturbations graves de son marché de l'emploi, la Suisse et chacun des nouveaux États membres qui a appliqué des mesures transitoires notifient ces circonstances au Comité mixte pour le 31 mai 2009. Dans ce cas, le pays notifiant peut continuer à appliquer aux travailleurs salariés occupant un emploi sur son territoire les mesures décrites aux par. 1a, 2a et 3a jusqu'au 30 avril 2011 [24]. Dans ce cas, le nombre annuel de titres de séjour visé au par. 1a est le suivant:(4b) Lorsque Malte connaît ou prévoit des perturb | ||||||
| le terme «année de référence» désigne une année donnée qui est à compter à partir du premier jour du mois d'entrée en vigueur du protocole; | ||||||
| le terme «année d'application» désigne l'année qui suit l'année de référence. [29] | ||||||
| Les dispositions transitoires des par. 1 à 4, et en particulier celles du par. 2 concernant la priorité du travailleur intégré dans le marché régulier du travail et le contrôle des conditions de salaire et de travail, ne s'appliquent pas aux travailleurs salariés et indépendants qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent accord, sont autorisés à exercer une activité économique sur le territoire des parties contractantes. Ces derniers jouissent notamment de la mobilité géographique et professionnelle. Les titulaires d'un titre de séjour d'une durée inférieure à un an ont le droit au renouvellement de leur titre de séjour; l'épuisement des limites quantitatives ne leur est pas opposable. Les titulaires d'un titre de séjour d'une durée égale ou supérieure à un an ont automatiquement le droit à la prolongation de leur titre de séjour; ces travailleurs salariés et indépendants auront en conséquence à partir de l'entrée en vigueur de l'accord les droits liés à la libre circulation des personnes établis dans les dispositions de base du présent accord et spécialement de son art. 7.(5a) Les dispositions transitoires des par. 1a, 2a, 3a, 4a et 4b, et en particulier celles du par. 2a concernant la priorité des travailleurs intégrés dans le marché régulier du travail et les contrôles des conditions de salaire et de travail, ne s'appliquent pas aux travailleurs salariés et indépendants qui, au moment de l'entrée en vigueur du protocole au présent accord concernant la participation, en tant que parties contractantes, des nouveaux États membres mentionnés aux paragraphes précités, sont autorisés à exercer une activité économique sur le territoire des parties contractantes. Ces travailleurs jouissent notamment de la mobilité géographique et professionnelle.Les titulaires d'un titre de séjour d'une durée inférieure à une année ont droit au renouvellement de leur titre de séjour; l'épuisement des limites quantitatives ne leur est pas opposable. Les titulaires d'un titre de séjo | ||||||
| La Suisse communique régulièrement et rapidement au Comité mixte les statistiques et informations utiles, y compris les mesures de mise en oeuvre du par. 2. Chacune des parties contractantes peut demander un examen de la situation au sein du Comité mixte. | ||||||
| Aucune limitation quantitative n'est applicable aux travailleurs frontaliers. | ||||||
| Les dispositions transitoires concernant la sécurité sociale et la rétrocession des cotisations à l'assurance chômage sont réglées dans le Protocole à l'annexe II. | ||||||
| [1] Prorogées jusqu'à cette date par notification du 29 mai 2007 (RO 2008 573). [2] Introduit par l'art. 2 let. b du Prot. du 26 oct. 2004 relatif à l'extension de l'Ac. sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE, approuvé par l'Ass. féd. le 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 995979; FF 2004 55236187). [3] Mesures prorogées jusqu'au 31 mai 2014 par notification de la Suisse du 27 mai 2011 (RO 2011 4127) et jusqu'au 31 mai 2016 par notification de la Suisse du 28 mai 2014 (RO 2014 1893). [4] Introduit par l'art. 2 ch. 2 du Prot. du 27 mai 2008 (Participation de la Bulgarie et de la Roumanie à la suite de leur adhésion à l'UE), approuvé par l'Ass. féd. le 13 juin 2008, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 24212411, 2012 4479; FF 2008 1927). [5] Introduit par l'art. 2 let. b du Prot. du 4 mars 2016 (Participation de la Croatie à la suite de son adhésion à l'UE), approuvé par l'Ass. féd. le 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 52515233; FF 2016 2059). Par notification du 20 déc. 2018, la Suisse a communiqué au Comité mixte Suisse-UE qu'elle continuera à appliquer, jusqu'au 31 déc. 2021, aux ressortissants de la République de Croatie, les mesures transitoires prévues à l'art. 10, par. 1c dudit accord (RO 2019 203). [6] NACE: R (CEE) no 3037/90 du Conseil du 9.10.1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la CE (JO L 293 du 24.10.1990, p. 1), modifié en dernier lieu par le R (CE) no 29/2002 de la Commission du 19.12.2001 (JO L 6 du 10.1.2002, p. 3). [7] Les travailleurs peuvent solliciter un titre de séjour de courte durée au titre de contingents mentionnés au par. 3a même pour une durée inférieure à quatre mois. [8] Prorogées jusqu'à cette date par notification du 29 mai 2007 (RO 2008 573). [9] Introduit par l'art. 2 let. b du Prot. du 26 oct. 2004 relatif à l'extension de l'Ac. sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE, approuvé par l'Ass. féd. le 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 995979; FF 2004 55236187). [10] NACE: R (CEE) no 3037/90 du Conseil du 9 oct. 1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la CE (JO L 293 du 24.10.1990, p. 1), modifié en dernier lieu par le R (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil du 29 sept. 2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1). [11] Les travailleurs peuvent solliciter un titre de séjour de courte durée au titre des contingents mentionnés au par. 3b même pour une durée inférieure à quatre mois. [12] Mesures prorogées jusqu'au 31 mai 2014 par notification de la Suisse du 27 mai 2011 (RO 2011 4127). [13] Introduit par l'art. 2 ch. 2 du Prot. du 27 mai 2008 (Participation de la Bulgarie et de la Roumanie à la suite de leur adhésion à l'UE), approuvé par l'Ass. féd. le 13 juin 2008, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 24212411, 2012 4479; FF 2008 1927). [14] NACE: règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (JO L 293 du 24.10.1990, p. 1). [15] Les travailleurs peuvent solliciter un titre de séjour de courte durée au titre des contingents mentionnés au paragraphe 3c même pour une durée inférieure à quatre mois. [16] Introduit par l'art. 2 let. b du Prot. du 4 mars 2016 (Participation de la Croatie à la suite de son adhésion à l'UE), approuvé par l'Ass. féd. le 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 52515233; FF 2016 2059). Par notification du 20 déc. 2018, la Suisse a communiqué au Comité mixte Suisse-UE qu'elle continuera à appliquer, jusqu'au 31 déc. 2021, aux ressortissants de la République de Croatie, les mesures transitoires prévues à l'art. 10, par. 2c dudit accord (RO 2019 203). [17] Ces titres sont délivrés en plus du contingent mentionné à l'art. 10 de l'Ac. qui sont réservés aux travailleurs salariés et indépendants qui sont des ressortissants des Etats membres à la date de signature de l'Ac. (21 juin 1999) ou des ressortissants de la République de Chypre ou de la République de Malte. Ces titres sont également délivrés en plus des titres délivrés par le biais des accords bilatéraux existants d'échange de stagiaires. [18] Introduit par l'art. 2 let. b du Prot. du 26 oct. 2004 relatif à l'extension de l'Ac. sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE, approuvé par l'Ass. féd. le 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 995979; FF 2004 55236187). [19] Ces titres sont délivrés en plus des contingents mentionnés à l'art. 10 du présent Ac. qui sont réservés aux travailleurs salariés et indépendants ressortissants des États membres à la date de signature de l'Ac. (21 juin 1999) et des États membres qui sont devenus parties contractantes au présent Ac. par le biais du Prot. de 2004. Ces titres viennent également en sus des titres délivrés dans le cadre des Ac. bilatéraux existants d'échange de stagiaires entre la Suisse et les nouveaux États membres. [20] Introduit par l'art. 2 ch. 2 du Prot. du 27 mai 2008 (Participation de la Bulgarie et de la Roumanie à la suite de leur adhésion à l'UE), approuvé par l'Ass. féd. le 13 juin 2008, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 24212411, 2012 4479; FF 2008 1927). [21] Ces titres sont délivrés en plus des contingents mentionnés à l'art. 10 du présent accord qui sont réservés aux travailleurs salariés et indépendants ressortissants des Etats membres à la date de signature de l'accord (21 juin 1999) et des Etats membres qui sont devenus parties contractantes au présent accord par le biais des protocoles de 2004 et de 2008. Ces titres viennent également en sus des titres délivrés dans le cadre des accords bilatéraux existants d'échange de stagiaires entre la Suisse et les nouveaux Etats membres. [22] Introduit par l'art. 2 let. b du Prot. du 4 mars 2016 (Participation de la Croatie à la suite de son adhésion à l'UE), approuvé par l'Ass. féd. le 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5251; FF 2016 2059). [23] Introduit par l'art. 2 let. b du Prot. du 4 mars 2016 (Participation de la Croatie à la suite de son adhésion à l'UE), approuvé par l'Ass. féd. le 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 52515233; FF 2016 2059). [24] Prorogées jusqu'à cette date par notification du 29 mai 2009 (RO 2009 3075). [25] Introduit par l'art. 2 let. b du Prot. du 26 oct. 2004 relatif à l'extension de l'Ac. sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE, approuvé par l'Ass. féd. le 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 995979; FF 2004 55236187). [26] Introduit par l'art. 2 let. b du Prot. du 26 oct. 2004 relatif à l'extension de l'Ac. sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE, approuvé par l'Ass. féd. le 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 995979; FF 2004 55236187). [27] Introduit par l'art. 2 ch. 2 du Prot. du 27 mai 2008 (Participation de la Bulgarie et de la Roumanie à la suite de leur adhésion à l'UE), approuvé par l'Ass. féd. le 13 juin 2008, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 24212411, 2012 4479; FF 2008 1927). [28] Introduit par l'art. 2 let. b du Prot. du 4 mars 2016 (Participation de la Croatie à la suite de son adhésion à l'UE), approuvé par l'Ass. féd. le 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 52515233; FF 2016 2059). [29] Introduit par l'art. 2 let. b du Prot. du 4 mars 2016 (Participation de la Croatie à la suite de son adhésion à l'UE), approuvé par l'Ass. féd. le 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 52515233; FF 2016 2059). [30] Introduit par l'art. 2 let. b du Prot. du 26 oct. 2004 relatif à l'extension de l'Ac. sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE, approuvé par l'Ass. féd. le 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 995979; FF 2004 55236187). [31] Introduit par l'art. 2 ch. 2 du Prot. du 27 mai 2008 (Participation de la Bulgarie et de la Roumanie à la suite de leur adhésion à l'UE), approuvé par l'Ass. féd. le 13 juin 2008, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 24212411, 2012 4479; FF 2008 1927). [32] Introduit par l'art. 2 let. b du Prot. du 4 mars 2016 (Participation de la Croatie à la suite de son adhésion à l'UE), approuvé par l'Ass. féd. le 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 52515233; FF 2016 2059). | ||||||
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RI 0.142.112.681 ALCP Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) Art. 11 Traitement des recours |
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| Les personnes visées par le présent accord ont un droit de recours en ce qui concerne l'application des dispositions du présent accord auprès des autorités compétentes. | ||||||
| Les recours doivent être traités dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les décisions rendues sur recours, ou l'absence de décision dans un délai raisonnable, donnent la possibilité, aux personnes visées par le présent accord, de faire appel à l'instance judiciaire nationale compétente. | ||||||
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RI 0.142.112.681 ALCP Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) Art. 14 Comité mixte |
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| Il est établi un Comité mixte, composé de représentants des parties contractantes, qui est responsable de la gestion et de la bonne application de l'accord. À cet effet, il formule des recommandations. Il prend des décisions dans les cas prévus à l'accord. Le Comité mixte se prononce d'un commun accord. | ||||||
| En cas de difficultés sérieuses d'ordre économique ou social, le Comité mixte se réunit, à la demande d'une des parties contractantes, afin d'examiner les mesures appropriées pour remédier à la situation. Le Comité mixte peut décider des mesures à prendre dans un délai de 60 jours à compter de la date de la demande. Ce délai peut être prolongé par le Comité mixte. Ces mesures sont limitées, dans leur champ d'application et leur durée, à ce qui est strictement indispensable pour remédier à la situation. Devront être choisies les mesures qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord. | ||||||
| Aux fins de la bonne exécution de l'accord, les parties contractantes procèdent régulièrement à des échanges d'information et, à la demande de l'une d'entre elles, se consultent au sein du Comité mixte. | ||||||
| Le Comité mixte se réunit en fonction des besoins et au moins une fois par an. Chaque partie peut demander la convocation d'une réunion. Le Comité mixte se réunit dans les 15 jours suivant la demande visée au par. 2. | ||||||
| Le Comité mixte établit son règlement intérieur qui contient, entre autres dispositions, les modalités de convocations des réunions, de désignation de son président et de définition du mandat de ce dernier. | ||||||
| Le Comité mixte peut décider de constituer tout groupe de travail ou d'experts propre à l'assister dans l'accomplissement de ses tâches. | ||||||
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RI 0.142.112.681 ALCP Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) Art. 16 Référence au droit communautaire |
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| Pour atteindre les objectifs visés par le présent accord, les parties contractantes prendront toutes les mesures nécessaires pour que les droits et obligations équivalant à ceux contenus dans les actes juridiques de la Communauté européenne auxquels il est fait référence trouvent application dans leurs relations. | ||||||
| Dans la mesure où l'application du présent accord implique des notions de droit communautaire, il sera tenu compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes antérieure à la date de sa signature. La jurisprudence postérieure à la date de la signature du présent accord sera communiquée à la Suisse. En vue d'assurer le bon fonctionnement de l'accord, à la demande d'une partie contractante, le Comité mixte déterminera les implications de cette jurisprudence. | ||||||
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RI 0.142.112.681 ALCP Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) Art. 24 Champ d'application territorial |
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| Le présent accord s'applique d'une part, au territoire de la Suisse, d'autre part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité. | ||||||
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RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 14 Calcul des dépens |
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| Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. | ||||||
| Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 1 Principe |
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| Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération. | ||||||
| Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci. | ||||||
| Il comprend 50 à 70 postes de juge. | ||||||
| L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge. | ||||||
| Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser. | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 31 Principe |
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| Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1]. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 32 Exceptions |
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| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; | ||||||
| les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; | ||||||
| ... | ||||||
| les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| l'autorisation générale des installations nucléaires; | ||||||
| l'approbation du programme de gestion des déchets; | ||||||
| la fermeture de dépôts en profondeur; | ||||||
| la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; | ||||||
| les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); | ||||||
| les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. | ||||||
| Le recours est également irrecevable contre: | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). [4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 33 Autorités précédentes |
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| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; | ||||||
| du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3], | ||||||
| le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5], | ||||||
| l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7], | ||||||
| l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, | ||||||
| l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10], | ||||||
| la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); | ||||||
| de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; | ||||||
| des établissements et des entreprises de la Confédération; | ||||||
| des commissions fédérales; | ||||||
| des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; | ||||||
| des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; | ||||||
| d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [2] RS 951.11 [3] RS 956.1 [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [5] RS 196.1 [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [7] RS 121 [8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250). [10] RS 122.1 [11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305). [12] RS 941.27 [13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [14] RS 221.302 [15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1). [16] RS 812.21 [17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271). [18] RS 830.2 [19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899). [20] RS 425.1 [21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [22] RS 742.101 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069). [25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
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| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 48 Observation |
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| Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission. [1] | ||||||
| Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral. | ||||||
| Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 83 Exceptions |
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| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit [1] jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; | ||||||
| les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:l'entrée en Suisse,une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,l'admission provisoire,l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,les dérogations aux conditions d'admission,la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| l'entrée en Suisse, | ||||||
| une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, | ||||||
| l'admission provisoire, | ||||||
| l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, | ||||||
| les dérogations aux conditions d'admission, | ||||||
| la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, | ||||||
| par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; | ||||||
| les décisions en matière de marchés publics:si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ousi la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou | ||||||
| si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [8]; | ||||||
| les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; | ||||||
| les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; | ||||||
| les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; | ||||||
| les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; | ||||||
| les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; | ||||||
| les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,les permis d'exécution; | ||||||
| l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, | ||||||
| l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, | ||||||
| les permis d'exécution; | ||||||
| les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent: [13]une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, | ||||||
| un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14]; | ||||||
| un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:l'inscription sur la liste d'attente,l'attribution d'organes; | ||||||
| l'inscription sur la liste d'attente, | ||||||
| l'attribution d'organes; | ||||||
| les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 34 [17] de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) [18]; | ||||||
| les décisions en matière d'agriculture qui concernent:...la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| ... | ||||||
| la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; | ||||||
| les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [22]); | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; | ||||||
| les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. | ||||||
| les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 [26], sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; | ||||||
| les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie [29] concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [3] Introduite par le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). [6] RS 172.056.1 [7] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [8] RS 745.1 [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [10] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 1 de la L du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement du pays, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 3097; FF 2014 6859). [11] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [12] Nouvelle teneur selon l'art. 106 ch. 3 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425). [13] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [14] RS 784.10 [15] Introduit par l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [16] RS 783.0 [17] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [18] RS 173.32. Cet article est abrogé. Voir actuellement l'art. 33 let. i LTAF, en relation avec l'art. 53 al. 1 de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance maladie (RS 832.10). [19] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857). [20] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017, ne concerne que le textes allemand et italien (RO 2016 689; FF 2013 3265). [21] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (RO 2008 5207; FF 2006 2741). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [22] RS 958.1 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [24] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept, 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). [25] Introduite par l'art. 21 al. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 753; FF 2016 87). [26] RS 211.223.13 [27] Introduit par l'art. 36, al. 2 de la LF du 18 juin 2021 relative à l'exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 703; FF 2020 8913). [28] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 juin 2023 sur l'accélération des procédures d'autorisation pour les installations éoliennes, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 804; FF 2023 344, 588). [29] RS 730.0 | ||||||
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RS 142.201.1 OA-DFJP Ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation - Ordonnance du DFJP concernant l'approbation Art. 4 Prolongation des autorisations de séjour dans des cas particuliers |
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| Sont soumises au SEM pour approbation: | ||||||
| la prolongation de l'autorisation de séjour lorsque l'étranger n'est plus en mesure d'obtenir la prolongation de son passeport national; | ||||||
| la prolongation de l'autorisation de séjour d'un ressortissant d'un État non membre de l'UE ou de l'AELE admis temporairement en Suisse, tel qu'un élève, un étudiant, un doctorant, un post-doctorant, un hôte académique, une personne bénéficiant d'un congé sabbatique ou un boursier, s'il est prévisible que le séjour aux fins de formation ou de formation continue se prolongera au-delà de huit ans (art. 23, al. 3, OASA); | ||||||
| la prolongation de l'autorisation de séjour d'un étranger qui attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse; | ||||||
| la prolongation de l'autorisation de séjour après la dissolution de l'union conjugale ou le décès du conjoint suisse ou étranger (art. 50 LEI); | ||||||
| la prolongation de l'autorisation de séjour d'un ressortissant d'un État membre de l'UE ou de l'AELE et des membres de sa famille qui ont le droit de demeurer en Suisse (art. 4 de l'annexe I de l'Ac. du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part sur la libre circulation des personnes [ALCP] [5]); | ||||||
| la prolongation de l'autorisation de séjour de l'enfant d'un ressortissant d'un État membre de l'UE ou de l'AELE qui a exercé une activité économique en Suisse ou de son conjoint afin d'y terminer sa formation (art. 3, par. 6, de l'annexe I ALCP) ainsi que la prolongation de l'autorisation de séjour du parent qui en a effectivement la garde; | ||||||
| ... | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFJP du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er fév. 2023 (RO 2022 661). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFJP du 19 mars 2018, en vigueur depuis le 15 avr. 2018 (RO 2018 1237). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFJP du 13 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 123). [4] Introduite par le ch. I de l'O du DFJP du 19 mars 2018, en vigueur depuis le 15 avr. 2018 (RO 2018 1237). [5] RS 0.142.112.681 [6] Introduite par le ch. I de l'O du DFJP du 19 mars 2018, en vigueur depuis le 15 avr. 2018 (RO 2018 1237). [7] Introduite par le ch. I de l'O du DFJP du 28 oct. 2020 (RO 2020 4743). Abrogée par le ch. I de l'O du DFJP du 13 fév. 2025, avec effet au 1er avr. 2025 (RO 2025 123). | ||||||
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RS 142.201 OASA Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) Art. 85 [1] Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI) |
||||||
| Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83). | ||||||
| Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation. [2] | ||||||
| Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 août 2015, en vigueur depuis le 1er sept. 2015 (RO 2015 2739). [2] Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 7 juil. 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2637). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er fév. 2023 (RO 2022 660). | ||||||
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RS 142.201 OASA Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) Art. 86 Procédure d'approbation |
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| Le SEM peut refuser son approbation, la limiter dans le temps ou l'assortir de conditions et de charges. [1] | ||||||
| Il refuse d'approuver: | ||||||
| l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies ou lorsque des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEI existent contre une personne; | ||||||
| l'octroi de l'autorisation d'établissement au sens de l'art. 34 LEI lorsque les conditions s'y référant ne sont pas remplies; | ||||||
| le renouvellement d'une autorisation de séjour lorsque:la personne concernée n'a pas le centre de ses intérêts en Suisse,les conditions d'admission ne sont plus remplies,des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEI existent, ou lorsquela personne concernée ne s'en tient plus aux motifs de séjour indiqués dans sa demande, sans que la modification du but du séjour ait été ultérieurement autorisée. | ||||||
| la personne concernée n'a pas le centre de ses intérêts en Suisse, | ||||||
| les conditions d'admission ne sont plus remplies, | ||||||
| des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEI existent, ou lorsque | ||||||
| la personne concernée ne s'en tient plus aux motifs de séjour indiqués dans sa demande, sans que la modification du but du séjour ait été ultérieurement autorisée. | ||||||
| Le SEM délivre l'autorisation d'entrée (art. 5) dans les cas où il a approuvé l'autorisation initiale de séjour ou de courte durée. Sont exceptées les autorisations visées à l'art. 85, al. 2. | ||||||
| L'approbation du SEM demeure valable en cas de changement de canton. | ||||||
| Le titre de séjour ne peut être établi que lorsque le SEM a donné son approbation. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1431). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5855). | ||||||
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RS 142.203 OLCP Ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne et ses États membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange (Ordonnance sur la libre circulation des personnes, OLCP) - Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes Art. 20 Autorisation de séjour délivrée pour des motifs importants |
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| Si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'accord sur la libre circulation des personnes ou au sens de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. | ||||||
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RS 142.203 OLCP Ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne et ses États membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange (Ordonnance sur la libre circulation des personnes, OLCP) - Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes Art. 22 |
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| Les ressortissants de l'UE, de l'AELE ou les membres de leur famille qui ont le droit de demeurer en Suisse selon l'accord sur la libre circulation des personnes ou selon la Convention instituant l'AELE, reçoivent une autorisation de séjour UE/AELE. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
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| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 48 [1] |
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| A qualité pour recourir quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est spécialement atteint par la décision attaquée, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 49 |
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| Le recourant peut invoquer: | ||||||
| la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; | ||||||
| la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; | ||||||
| l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 50 [1] |
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| Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 52 |
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| Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. | ||||||
| Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. | ||||||
| Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 62 |
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| L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. | ||||||
| Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. | ||||||
| Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. | ||||||
| Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
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| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
Répertoire ATF
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