Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral

Cause
{T 7}
U 260/03

Arrêt du 24 décembre 2003
IIe Chambre

Composition
MM. et Mme les Juges Schön, Président, Widmer et Frésard. Greffier : M. Métral

Parties
M.________, recourant,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Service juridique, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée

Instance précédente
Tribunal des assurances du canton d'Argovie, Aarau

(Jugement du 24 septembre 2003)

Considérant en fait et en droit:
que par acte du 23 juillet 2003, M.________, de nationalité française, a recouru devant le Tribunal des assurances du canton d'Argovie contre une décision sur opposition rendue le 22 mai 2003 par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents;
que par lettre du 29 juillet 2003, la juridiction cantonale a exigé du recourant qu'il complète son écriture, en le rendant attentif à la nécessité de prendre des conclusions, d'exposer les faits sur lesquels il fondait ses prétentions et de préciser les motifs pour lesquels la décision entreprise était, à son avis, erronée;
qu'un délai de 14 jours dès réception de cette lettre lui était imparti à cet effet;
que la juridiction cantonale invitait également le recourant à procéder en langue allemande, dès lors qu'il s'agissait de la langue officielle du tribunal;
qu'elle l'informait, enfin, qu'à défaut de compléter le recours conformément à ces exigences, il s'exposait à un refus d'entrer en matière;
que M.________ n'a pas réagi à cette lettre dans le délai imparti, de sorte que par jugement du 24 septembre 2003, le Tribunal des assurances du canton d'Argovie a refusé d'entrer en matière sur le recours du 23 juillet 2003;
que le prénommé interjette un recours de droit administratif contre ce jugement;
qu'invité par le Tribunal fédéral des assurances à préciser ses conclusions et à les motiver, le recourant a, dans le délai de recours, indiqué qu'il n'avait pas compris la lettre que lui avait adressée la juridiction cantonale le 23 juillet 2003, dès lors qu'elle était rédigée en allemand;
qu'il conclut, pour ce motif, au renvoi de la cause aux premiers juges afin qu'ils lui accordent un nouveau délai pour compléter son mémoire de recours et statuent à nouveau;
qu'il requiert également l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale, en particulier la désignation d'un avocat d'office;
que selon la loi (art. 152 OJ) et la jurisprudence, les conditions de l'assistance judiciaire sont en principe remplies si les conclusions ne paraissent pas voués à l'échec, si le requérant est dans le besoin et, le cas échéant, si l'assistance d'un avocat est nécessaire, ou du moins indiquée (cf. ATF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b);
que ces conditions ne sont pas remplies en l'espèce, les conclusions du recourant étant manifestement mal fondées, pour les motifs exposés ci-après, de sorte qu'il convient de rejeter la requête d'assistance judiciaire;
que selon l'art. 61
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 61 Procédure - Sous réserve de l'art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative48, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes:
a  elle doit être simple, rapide et en règle générale publique;
b  l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté;
c  le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement;
d  le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n'avait demandé; il doit cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer ou de retirer le recours;
e  si les circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées aux débats;
f  le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant;
fbis  pour les litiges en matière de prestations, la procédure est soumise à des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit; si la loi spéciale ne prévoit pas de frais judiciaires pour de tels litiges, le tribunal peut en mettre à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté;
g  le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige;
h  les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés par écrit;
i  les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement.
LPGA, la procédure devant les tribunaux cantonaux des assurances est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative;
que l'art. 61 let. b
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 61 Procédure - Sous réserve de l'art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative48, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes:
a  elle doit être simple, rapide et en règle générale publique;
b  l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté;
c  le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement;
d  le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n'avait demandé; il doit cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer ou de retirer le recours;
e  si les circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées aux débats;
f  le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant;
fbis  pour les litiges en matière de prestations, la procédure est soumise à des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit; si la loi spéciale ne prévoit pas de frais judiciaires pour de tels litiges, le tribunal peut en mettre à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté;
g  le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige;
h  les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés par écrit;
i  les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement.
LPGA précise cependant que l'acte de recours devant les juridictions cantonales doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions, sans quoi il convient d'impartir un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation, le recours sera écarté;
que M.________ ne soutient pas, à juste titre, que le recours adressé le 23 juillet 2003 à la juridiction cantonale remplissait ces exigences formelles ni que le délai imparti par la juridiction cantonale pour le compléter n'était pas convenable au sens de la disposition citée;
qu'il ne fait pas davantage valoir qu'une disposition de procédure cantonale plus favorable serait demeurée applicable pendant le délai de cinq ans - courant dès l'entrée en vigueur de la LPGA, le 1er janvier 2003 - laissé aux cantons pour adapter leur législation à cette nouvelle loi;
que l'argumentation de M.________ a trait uniquement à la langue dans laquelle la juridiction cantonale s'est adressée à lui, mais qu'il ne comprend pas;
que rien n'obligeait la juridiction cantonale à s'adresser à lui en français, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une langue officielle de procédure devant le tribunal des assurances du canton d'Argovie (art. 16 al. 1 Gerichtsorganisationsgesetz des Kantons Aargau [SAR 155.100]; cf. art. 128 V 37 sv. consid. 2);
qu'en particulier, l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après : ALCP), entré en vigueur le 1er juin 2002, ne prévoit pas l'obligation, pour les juridictions des états parties à l'accord, de s'adresser au justiciable dans sa propre langue;
que dans cette mesure, il appartenait à M.________ de se procurer une traduction fiable des actes qu'il recevait du tribunal cantonal;
que ce tribunal a, certes, précisé dans sa lettre du 23 juillet 2003 que les compléments exigés du recourant devaient être rédigés en allemand, contrairement à ce que prévoit l'art. 84 par. 4 du Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (en relation avec l'art. 1 par. 1 de l'annexe II à l'ALCP et la section A de cette annexe);
que selon cette disposition, en effet, les juridictions des Etats membres ne peuvent rejeter les requêtes et autres documents qui leur sont adressés du fait qu'ils sont rédigés dans une langue officielle d'un autre Etat membre;
que le recourant ne fait toutefois pas valoir que cette exigence, - dont il ne fait aucune mention dans son recours de droit administratif -, l'aurait dissuadé de déposer un mémoire complémentaire;
que par conséquent, vu le caractère lacunaire du mémoire du 23 juillet 2003 et en l'absence d'écriture complémentaire dans le délai imparti par la juridiction cantonale, cette dernière a refusé à bon droit d'entrer en matière sur le recours interjeté par M.________;
que la procédure ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, de sorte qu'elle est en principe onéreuse (art. 134
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 61 Procédure - Sous réserve de l'art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative48, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes:
a  elle doit être simple, rapide et en règle générale publique;
b  l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté;
c  le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement;
d  le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n'avait demandé; il doit cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer ou de retirer le recours;
e  si les circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées aux débats;
f  le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant;
fbis  pour les litiges en matière de prestations, la procédure est soumise à des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit; si la loi spéciale ne prévoit pas de frais judiciaires pour de tels litiges, le tribunal peut en mettre à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté;
g  le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige;
h  les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés par écrit;
i  les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement.
OJ a contrario);
qu'en l'espèce, il est cependant plus opportun, en terme d'économie de procédure, de renoncer à percevoir des frais et de statuer directement sur les conclusions du recourant,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
2.
Le recours est rejeté.
3.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton d'Argovie et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 24 décembre 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre: Le Greffier:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : U_260/03
Date : 24 décembre 2003
Publié : 11 janvier 2004
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance-accidents
Objet : -


Répertoire des lois
LPGA: 61
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 61 Procédure - Sous réserve de l'art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative48, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes:
a  elle doit être simple, rapide et en règle générale publique;
b  l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté;
c  le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement;
d  le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n'avait demandé; il doit cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer ou de retirer le recours;
e  si les circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées aux débats;
f  le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant;
fbis  pour les litiges en matière de prestations, la procédure est soumise à des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit; si la loi spéciale ne prévoit pas de frais judiciaires pour de tels litiges, le tribunal peut en mettre à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté;
g  le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige;
h  les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés par écrit;
i  les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement.
OJ: 134  152
Répertoire ATF
125-V-201 • 128-V-34
Weitere Urteile ab 2000
U_260/03
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
aarau • acte de recours • allemand • argovie • assistance judiciaire • assurance sociale • avocat d'office • condition • demande • directive • droit cantonal • décision • décision sur opposition • délai de recours • entrée en vigueur • greffier • langue officielle • membre d'une communauté religieuse • mention • mémoire complémentaire • nouvelles • office fédéral des assurances sociales • prestation d'assurance • procédure administrative • procédure cantonale • recours de droit administratif • service juridique • sécurité sociale • titre • traduction • tribunal cantonal • tribunal des assurances • tribunal fédéral • tribunal fédéral des assurances • ue • vue • à l'intérieur
EU Verordnung
1408/1971