Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéros de dossiers: BP.2020.91-93+BP.2020.94-96 (Procédure principale: BB.2020.274-276)

Ordonnance du 24 novembre 2020 Cour des plaintes

Composition

Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, juge rapporteur, la greffière Victoria Roth

Parties

1. A.,

2. B.,

3. C.,

tous trois représentés par Me Lionel Halpérin, avocat,

requérants

contre

1. Ministère public de la Confédération,

2. République arabe d'Egypte, représentée par Me Urs Feller, intimés

Objet

Effet suspensif (art. 387
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 387 Effet suspensif - Les voies de recours n'ont pas d'effet suspensif; les dispositions du présent code et les décisions de la direction de la procédure de l'autorité de recours qui sont contraires à cette règle sont réservées.
CPP)

Mesures provisionnelles (art. 388
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 388 - 1 La direction de la procédure de l'autorité de recours rend les ordonnances et prend les mesures provisionnelles qui s'imposent et qui ne souffrent aucun délai. Elle peut notamment:
1    La direction de la procédure de l'autorité de recours rend les ordonnances et prend les mesures provisionnelles qui s'imposent et qui ne souffrent aucun délai. Elle peut notamment:
a  charger le ministère public de l'administration des preuves lorsque celle-ci ne souffre aucun délai;
b  ordonner la mise en détention du prévenu;
c  nommer un défenseur d'office.
2    Elle décide de ne pas entrer en matière sur les recours:
a  manifestement irrecevables;
b  dont la motivation est manifestement insuffisante;
c  procéduriers ou abusifs.270
CPP)

Le juge rapporteur, vu:

- la décision du Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) du 26 octobre 2020 accordant à la République arabe d’Egypte le droit de consulter les pièces essentielles du dossier de la procédure SV.11.0118 caviardées selon les considérants et susceptibles d’avoir une influence décisive sur la suite de ladite procédure, sans être autorisée à lever copies desdites pièces ni à prendre des notes, dès l’entrée en force de l’ordonnance (act. 1.1 in BB.2020.274-276),

- le recours déposé par A., B. et C. (ci-après: les requérants) auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral à l’encontre de l’ordonnance précitée et concluant, préalablement à l’octroi de l’effet suspensif au recours et, à titre préalable également, de ne communiquer à la République arabe d’Egypte qu’un résumé du présent recours et des autres écritures de la procédure de recours, à l’exclusion de toute pièce; subsidiairement, de leur impartir un délai afin de leur permettre de caviarder et retrancher les éléments et pièces sensibles (act. 1, p. 4),

- l’invitation de la Cour de céans au MPC ainsi qu’à la République arabe d’Egypte à se déterminer sur les deux requêtes préalables des requérants, précisant que le silence des parties vaudra acquiescement (act. 2),

- les déterminations du MPC du 19 novembre 2020, s’en rapportant à justice concernant ces deux objets (act. 3)

- l’absence de réponse de la République arabe d’Egypte dans le délai imparti,

et considérant:

- que selon l’art. 393 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP, ainsi que 37 al. 1 de la loi sur l’orga­nisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;

- que selon l’art. 387
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 387 Effet suspensif - Les voies de recours n'ont pas d'effet suspensif; les dispositions du présent code et les décisions de la direction de la procédure de l'autorité de recours qui sont contraires à cette règle sont réservées.
CPP, les voies de recours n’ont pas d’effet suspensif sauf si la direction de la procédure de l’autorité de recours en décide autrement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_258/2011 du 24 mai 2011 consid. 2.3);

- que l’octroi de l’effet suspensif vise à maintenir un état qui garantit l’efficacité de la décision ultérieure de la Cour, quel que soit son contenu;

- qu’en principe, l’effet suspensif est accordé s’il est demandé et que les autres parties à la procédure ne s’y opposent pas ou que l’autorité renonce à s’exprimer dans le délai imparti; en revanche, il y a lieu de procéder à la pesée des intérêts lorsque l’autorité concernée s’en remet à justice ou s’oppose à l’octroi de l’effet suspensif (ATF 107 Ia 269 consid. 1);

- qu’il appartient au requérant de démontrer qu’il est sur le point de subir un préjudice important et – sinon irréparable – à tout le moins difficilement réparable (cf. notamment décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.120+132/BB.2016.6-7 du 5 avril 2016 consid. 3 et les références citées);

- que dans leur requête tendant à l’octroi de l’effet suspensif, les requérants invoquent le risque d’une divulgation intempestive d’informations les concernant ainsi que des tiers par la partie plaignante (act. 1, p. 16);

- que le MPC a déclaré s’en rapporter à justice (act. 3);

- que la République arabe d’Egypte n’a quant à elle pas déposé de détermination à ce sujet;

- que dans la décision attaquée, le MPC a précisé que la République arabe d’Egypte a le droit de consulter les pièces essentielles du dossier dès l’entrée en force de sa décision (act. 1 in BB.2020.274-276), ce qui s’apparente en soi déjà à une forme d’effet suspensif;

- que dans tous les cas, si la décision querellée n’était pas assortie de l’effet suspensif, la procédure de recours se retrouverait dépourvue d’objet;

- qu’il convient partant d’accorder l’effet suspensif au recours dans la procédure BB.2020.274-276;

- que les requérants ont en outre requis que seul un résumé du recours et des autres écritures de la procédure de recours soit communiqué à la partie plaignante, à l’exclusion de toute pièce (act. 1, p. 118);

- que selon l’art. 388
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 388 - 1 La direction de la procédure de l'autorité de recours rend les ordonnances et prend les mesures provisionnelles qui s'imposent et qui ne souffrent aucun délai. Elle peut notamment:
1    La direction de la procédure de l'autorité de recours rend les ordonnances et prend les mesures provisionnelles qui s'imposent et qui ne souffrent aucun délai. Elle peut notamment:
a  charger le ministère public de l'administration des preuves lorsque celle-ci ne souffre aucun délai;
b  ordonner la mise en détention du prévenu;
c  nommer un défenseur d'office.
2    Elle décide de ne pas entrer en matière sur les recours:
a  manifestement irrecevables;
b  dont la motivation est manifestement insuffisante;
c  procéduriers ou abusifs.270
CPP, la direction de la procédure de l’autorité de recours rend les ordonnances et prend les mesures provisionnelles qui s’imposent et ne souffrent aucun délai;

- que les mesures provisionnelles doivent tendre au maintien de l’état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts menacés;

- que de remettre tel quel le recours et ses annexes à la République arabe d’Egypte viderait de son sens la procédure de recours sur le fond, dans la mesure où ces pièces contiennent des éléments pour l’instant inconnus de la partie plaignante, et qui doivent faire l’objet de la décision BB.2020.274-276 à venir de la Cour de céans;

- que la République arabe d’Egypte ne s’est pas opposée à la non-transmission du recours et de ses annexes tels que remis à la Cour de céans;

- qu’il se justifie dès lors de ne pas remettre à la République arabe d’Egypte la version du recours et de ses annexes tels que transmis par les requérants, afin de ne pas vider de son objet la procédure de recours;

- que plutôt que de remettre un résumé du recours, comme le souhaiterait les requérants, il se justifie davantage, conformément à la pratique de la Cour de céans (v. décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2018.62 et BB.2018.64 du 30 octobre 2018), de remettre une version caviardée du recours et de ses annexes;

- qu’un délai au 7 décembre 2020 est partant imparti aux requérants afin de proposer une version caviardée de son recours et de ses annexes, lesquels pourront être transmis à la République arabe d’Egypte afin que cette dernière soit en mesure de faire valoir son droit d’être entendue dans le cadre de la procédure de recours;

- qu’il est à toutes fins utiles précisé que la Cour de céans et le MPC disposeront des versions non-caviardées du recours et de ses annexes;

- que le sort des frais suivra celui de la cause au fond.

Par ces motifs, le juge rapporteur ordonne:

1. La requête d’effet suspensif dans la procédure BB.2020.274-276 est accordée.

2. La requête préalable des requérants est partiellement admise en ce sens qu’un délai au 7 décembre 2020 leur est imparti afin de proposer une version caviardée de leur recours du 6 novembre 2020 et ses annexes.

3. Le sort des frais suivra celui de la cause au fond.

Bellinzone, le 25 novembre 2020

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le juge rapporteur: La greffière:

Distribution

- Me Lionel Halpérin (avec copie des déterminations du MPC du 18 novembre 2020)

- Ministère public de la Confédération

- Me Urs Feller (avec copie des déterminations du MPC du 18 novembre 2020)

Indication des voies de recours

Cette ordonnance n’est pas sujette à recours.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BP.2020.91
Date : 24 novembre 2020
Publié : 23 décembre 2020
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Effet suspensif (art. 387 CPP). Mesures provisionnelles (art. 388 CPP).


Répertoire des lois
CPP: 387 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 387 Effet suspensif - Les voies de recours n'ont pas d'effet suspensif; les dispositions du présent code et les décisions de la direction de la procédure de l'autorité de recours qui sont contraires à cette règle sont réservées.
388 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 388 - 1 La direction de la procédure de l'autorité de recours rend les ordonnances et prend les mesures provisionnelles qui s'imposent et qui ne souffrent aucun délai. Elle peut notamment:
1    La direction de la procédure de l'autorité de recours rend les ordonnances et prend les mesures provisionnelles qui s'imposent et qui ne souffrent aucun délai. Elle peut notamment:
a  charger le ministère public de l'administration des preuves lorsque celle-ci ne souffre aucun délai;
b  ordonner la mise en détention du prévenu;
c  nommer un défenseur d'office.
2    Elle décide de ne pas entrer en matière sur les recours:
a  manifestement irrecevables;
b  dont la motivation est manifestement insuffisante;
c  procéduriers ou abusifs.270
393
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
Répertoire ATF
107-IA-269
Weitere Urteile ab 2000
1B_258/2011
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
effet suspensif • tribunal pénal fédéral • mesure provisionnelle • cour des plaintes • loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la confédération • autorité de recours • première instance • partie à la procédure • communication • membre d'une communauté religieuse • forme et contenu • travaux d'entretien • information • tribunal fédéral • vue • droit d'être entendu • acte de procédure • quant • soie
Décisions TPF
BB.2015.120+132 • BB.2016.6 • BB.2020.274 • BP.2020.94 • BB.2018.64 • BP.2020.91 • BB.2018.62