Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

6B 569/2014

Arrêt du 24 novembre 2014

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffière : Mme Kistler Vianin.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Jean Arnaud de Mestral, avocat,
recourant,

contre

1. Ministère public central du canton de Vaud,
2. A.A.________ et A.B.________, représentés par Baptiste Viredaz, avocat,
3. B.________,
4. C.________,
5. D.________,
tous les trois représentés par Me Soizic Wavre, avocate,
6. E.________, représenté par Me Guy Zwahlen, avocat,
7. F.________, représenté par Me Alex Hediger, avocat,
intimés.

Objet
Abus de confiance ; arbitraire ; présomption d'innocence,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 janvier 2014.

Faits :

A.
Par jugement du 7 juin 2011, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Côte a libéré X.________ des infractions d'escroquerie qualifiée et de gestion déloyale et l'a reconnu coupable d'escroquerie et d'abus de confiance. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis pendant deux ans, et il a dit qu'il était débiteur, solidairement avec G.________, d'une somme totale de 900'087 francs, à rembourser aux parties plaignantes, acte leur étant donné, pour le surplus, de leurs réserves civiles.

B.
Par jugement du 15 mai 2012, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté les appels déposés, notamment, par X.________ et G.________, et confirmé le jugement attaqué.
Par arrêt du 22 juillet 2013 (6B 587/2012), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de X.________, annulé le jugement précité et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Elle a considéré que les conditions objectives et subjectives de l'infraction d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 138 - 1. Wer sich eine ihm anvertraute fremde bewegliche Sache aneignet, um sich oder einen andern damit unrechtmässig zu bereichern,
1    Wer sich eine ihm anvertraute fremde bewegliche Sache aneignet, um sich oder einen andern damit unrechtmässig zu bereichern,
2    Wer die Tat als Mitglied einer Behörde, als Beamter, Vormund, Beistand, berufsmässiger Vermögensverwalter oder bei Ausübung eines Berufes, Gewerbes oder Handelsgeschäftes, zu der er durch eine Behörde ermächtigt ist, begeht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe196 bestraft.
CP) étaient réunies pour les sommes versées par les intimés sur les comptes dont H.________ SA ou X.________ étaient titulaires; en revanche, elle a jugé que X.________ devait être acquitté de cette infraction en relation avec les fonds versés sur le compte ouvert au nom de G.________ uniquement, car ceux-ci ne lui avaient pas été confiés au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 138 - 1. Wer sich eine ihm anvertraute fremde bewegliche Sache aneignet, um sich oder einen andern damit unrechtmässig zu bereichern,
1    Wer sich eine ihm anvertraute fremde bewegliche Sache aneignet, um sich oder einen andern damit unrechtmässig zu bereichern,
2    Wer die Tat als Mitglied einer Behörde, als Beamter, Vormund, Beistand, berufsmässiger Vermögensverwalter oder bei Ausübung eines Berufes, Gewerbes oder Handelsgeschäftes, zu der er durch eine Behörde ermächtigt ist, begeht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe196 bestraft.
CP. Elle a estimé qu'en l'absence de tout acte de participation à la tromperie astucieuse (notamment d'instructions à G.________), X.________ ne pouvait s'être rendu coupable d'escroquerie.

C.
Par nouveau jugement du 15 janvier 2014, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis partiellement l'appel formé par X.________, le condamnant à une peine privative de liberté de quinze mois avec sursis pendant deux ans. Suivant l'arrêt de renvoi, elle a acquitté X.________ de l'infraction d'abus de confiance, pour la période avant mars 1999, pour les fonds versés sur le compte ouvert au nom de G.________ uniquement, qui ne lui avaient pas été confiés (arrêt 6B 587/2012 du 22 juillet 2013, consid. 3.3.5). S'agissant de la seconde période, à savoir de la période après mars 1999, elle a acquitté X.________ de l'infraction d'escroquerie (arrêt 6B 587/2012 consid. 4.3 et 4.4); lorsque les fonds avaient été versés sur un compte dont H.________ SA ou X.________ étaient titulaires, elle a retenu, en lieu et place, l'infraction d'abus de confiance.

Concrètement, la cour cantonale a modifié la qualification juridique des infractions en relation avec les versements suivants:

C.a. Entre 1997 et 2000, A.A.________ et A.B.________ ont opéré divers investissements. En relation avec ceux-ci, le tribunal de première instance avait condamné X.________ et G.________ pour escroquerie (jugement de première instance p. 169). A la suite de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, la cour cantonale a acquitté X.________ de cette infraction. Comme le couple A.________ avait versé leurs investissements sur les sous-comptes du compte intitulé Zooid appartenant à G.________, l'infraction d'abus de confiance n'a pas été retenue à l'encontre X.________ dans ce cas de figure.

C.b. E.________ a viré, entre le 9 avril et le 12 avril 1999, un montant total de CHF 80'000 sur le compte n° iii auprès de la Banque J.________ à K.________. Le montant de l'investissement de E.________ a tout d'abord servi à rembourser le solde négatif de ce compte à hauteur de CHF 33'699.80. En outre, quelques jours plus tard, à savoir le 19 mai 1999, un montant de CHF 98'000 a été transféré par le débit du même compte en faveur de la société S.________ SA avec mention " Reimbursment T.________". G.________ a confirmé que T.________ était un investisseur qui avait demandé le remboursement de son capital. Pour ces faits, le tribunal de première instance avait condamné X.________ et G.________ pour escroquerie (jugement de première instance p. 171 s.). A la suite de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, la cour cantonale a acquitté X.________ de l'infraction d'escroquerie, mais l'a condamné pour abus de confiance.

C.c. C.________ et D.________ ont ordonné, le 7 décembre 1999, le transfert de la somme de CHF 150'000 auprès de J.________ à R.________, en faveur du compte J.________ n° iii. Ces fonds ont servi au remboursement d'investisseurs et au paiement d'intérêts. Pour ces faits, le tribunal de première instance avait condamné X.________ et G.________ pour escroquerie (jugement de première instance p. 172 s.). A la suite de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, la cour cantonale a acquitté X.________ de l'infraction d'escroquerie, mais l'a condamné pour abus de confiance.

C.d. Le 8 février 2000, F.________ a fait virer la somme de CHF 100'000 sur le compte n° iii, sous-compte n° mmm, ouvert auprès de J.________ à K.________. Le 19 juin 2000, il a fait virer la somme de CHF 65'000 sur le compte n° lll au nom de la société N.________ Ltd auprès de la Banque O.________ à P.________. Ces fonds ont servi au remboursement d'investisseurs et au paiement d'intérêts. Pour ces faits, le tribunal de première instance avait condamné X.________ et G.________ pour escroquerie (jugement de première instance p. 173 s.). A la suite de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, la cour cantonale a acquitté X.________ de l'infraction d'escroquerie. Elle l'a condamné pour abus de confiance pour le montant de CHF 100'000; l'abus de confiance n'a en revanche pas pu être retenu pour le montant de CHF 65'000, car celui-ci a été versé sur un compte appartenant à G.________.

C.e. Entre 1999 et le 14 mai 2003, feu Q.________ a remis à G.________ un montant de 90'000 fr., dont 20'000 fr. ont été remboursés. En relation avec ces faits, le tribunal de première instance avait condamné X.________ et G.________ pour escroquerie (jugement de première instance, p. 174). A la suite de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, la cour cantonale a acquitté X.________ de l'infraction d'escroquerie; comme les fonds avaient été remis à G.________, X.________ n'a pas été condamné pour abus de confiance.

D.
Contre ce dernier jugement, X.________ dépose devant le Tribunal fédéral un recours en matière pénale et un recours constitutionnel subsidiaire. Il conclut, principalement, à son acquittement de toute infraction, au rejet des conclusions civiles prises à son encontre et à l'allocation d'une indemnité à titre de dépens, ainsi que d'une indemnité à titre de dédommagement du préjudice subi du fait de la procédure pénale. A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement.

Considérant en droit :

1.
L'arrêt attaqué, qui est final, a été rendu dans une cause de droit pénal. Il peut donc faire l'objet d'un recours en matière pénale (art. 78 ss
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 78 Grundsatz - 1 Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Strafsachen.
1    Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Strafsachen.
2    Der Beschwerde in Strafsachen unterliegen auch Entscheide über:
a  Zivilansprüche, wenn diese zusammen mit der Strafsache zu behandeln sind;
b  den Vollzug von Strafen und Massnahmen.
LTF), qui permet d'invoquer notamment toute violation du droit fédéral, y compris des droits constitutionnels (art. 95 let. a
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 95 Schweizerisches Recht - Mit der Beschwerde kann die Verletzung gerügt werden von:
a  Bundesrecht;
b  Völkerrecht;
c  kantonalen verfassungsmässigen Rechten;
d  kantonalen Bestimmungen über die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen und über Volkswahlen und -abstimmungen;
e  interkantonalem Recht.
LTF). Par conséquent, le recours constitutionnel subsidiaire est exclu (art. 113
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 113 Grundsatz - Das Bundesgericht beurteilt Verfassungsbeschwerden gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, soweit keine Beschwerde nach den Artikeln 72-89 zulässig ist.
LTF).

2.
Dénonçant une violation de l'art. 391 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 391 Entscheid - 1 Die Rechtsmittelinstanz ist bei ihrem Entscheid nicht gebunden an:
1    Die Rechtsmittelinstanz ist bei ihrem Entscheid nicht gebunden an:
a  die Begründungen der Parteien;
b  die Anträge der Parteien, ausser wenn sie Zivilklagen beurteilt.
2    Sie darf Entscheide nicht zum Nachteil der beschuldigten oder verurteilten Person abändern, wenn das Rechtsmittel nur zu deren Gunsten ergriffen worden ist. Vorbehalten bleibt eine strengere Bestrafung aufgrund von Tatsachen, die dem erstinstanzlichen Gericht nicht bekannt sein konnten.
3    Sie darf Entscheide im Zivilpunkt nicht zum Nachteil der Privatklägerschaft abändern, wenn nur von dieser ein Rechtsmittel ergriffen worden ist.
CPP, le recourant reproche à la cour cantonale de l'avoir condamné pour abus de confiance, alors que le tribunal de première instance l'avait libéré de cette infraction. Il fait valoir que la règle de l'interdiction de la reformatio in pejus ne permet pas à la juridiction d'appel de condamner le prévenu pour une infraction omise ou écartée par les premiers juges.

2.1. D'après l'art. 391 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 391 Entscheid - 1 Die Rechtsmittelinstanz ist bei ihrem Entscheid nicht gebunden an:
1    Die Rechtsmittelinstanz ist bei ihrem Entscheid nicht gebunden an:
a  die Begründungen der Parteien;
b  die Anträge der Parteien, ausser wenn sie Zivilklagen beurteilt.
2    Sie darf Entscheide nicht zum Nachteil der beschuldigten oder verurteilten Person abändern, wenn das Rechtsmittel nur zu deren Gunsten ergriffen worden ist. Vorbehalten bleibt eine strengere Bestrafung aufgrund von Tatsachen, die dem erstinstanzlichen Gericht nicht bekannt sein konnten.
3    Sie darf Entscheide im Zivilpunkt nicht zum Nachteil der Privatklägerschaft abändern, wenn nur von dieser ein Rechtsmittel ergriffen worden ist.
CPP, la juridiction d'appel ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur (1ère phrase). Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance (art. 391 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 391 Entscheid - 1 Die Rechtsmittelinstanz ist bei ihrem Entscheid nicht gebunden an:
1    Die Rechtsmittelinstanz ist bei ihrem Entscheid nicht gebunden an:
a  die Begründungen der Parteien;
b  die Anträge der Parteien, ausser wenn sie Zivilklagen beurteilt.
2    Sie darf Entscheide nicht zum Nachteil der beschuldigten oder verurteilten Person abändern, wenn das Rechtsmittel nur zu deren Gunsten ergriffen worden ist. Vorbehalten bleibt eine strengere Bestrafung aufgrund von Tatsachen, die dem erstinstanzlichen Gericht nicht bekannt sein konnten.
3    Sie darf Entscheide im Zivilpunkt nicht zum Nachteil der Privatklägerschaft abändern, wenn nur von dieser ein Rechtsmittel ergriffen worden ist.
2e phrase CPP).

Selon la jurisprudence, cette disposition n'interdit pas seulement une aggravation de la peine, mais aussi une qualification juridique plus grave. C'est notamment le cas lorsque l'infraction nouvellement qualifiée est sanctionnée par la loi d'une peine plus lourde, maximale ou minimale, ou que des infractions supplémentaires sont retenues (ATF 139 IV 282 consid. 2.5 p. 288). L'existence d'une reformatio in pejus doit être examinée à l'aune du dispositif (ATF 139 IV 282 consid. 2.6 p. 289).

2.2. Suivant l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, la cour cantonale a acquitté le recourant de l'infraction d'escroquerie dans les cas E.________, D.________ et F.________, mais l'a condamné pour abus de confiance, qualification retenue à titre subsidiaire par l'acte d'accusation. Le tribunal de première instance n'avait pas acquitté le recourant pour ces faits, mais l'avait condamné pour escroquerie, précisant qu'il n'y avait pas de concours idéal avec l'abus de confiance (l'escroquerie absorbait l'abus de confiance). En retenant l'abus de confiance, la cour cantonale n'a donc pas condamné le recourant pour des faits pour lesquels il aurait été acquitté, ce qui aurait été contraire à la règle de l'interdiction de la reformatio in pejus. Elle a seulement corrigé une qualification juridique jugée erronée par le Tribunal fédéral (cf. RICHARD CALAME, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 8). Elle a certes repris une qualification juridique écartée par les premiers juges. Cela est toutefois admissible dans la mesure où celle-ci n'est pas sanctionnée d'une peine plus lourde. Or, tel n'est pas le cas, puisque les infractions d'abus de confiance et d'escroquerie sont toutes les deux sanctionnées d'une peine
privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. En outre, la peine globale a été réduite de 18 mois à 15 mois. Le grief tiré de la violation de l'art. 391 al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 391 - Die Kantone teilen dem Bund die nötigen Einführungsbestimmungen zum Schweizerischen Strafgesetzbuch mit.
CP doit donc être rejeté.

2.3. Le principe " ne bis in idem ", évoqué par le recourant, n'est pas applicable, dans la mesure où le jugement de première instance, qui a écarté la qualification d'abus de confiance, ne constitue pas un jugement définitif.

3.
Le recourant conteste sa condamnation pour abus de confiance.

3.1. Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 138 - 1. Wer sich eine ihm anvertraute fremde bewegliche Sache aneignet, um sich oder einen andern damit unrechtmässig zu bereichern,
1    Wer sich eine ihm anvertraute fremde bewegliche Sache aneignet, um sich oder einen andern damit unrechtmässig zu bereichern,
2    Wer die Tat als Mitglied einer Behörde, als Beamter, Vormund, Beistand, berufsmässiger Vermögensverwalter oder bei Ausübung eines Berufes, Gewerbes oder Handelsgeschäftes, zu der er durch eine Behörde ermächtigt ist, begeht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe196 bestraft.
CP, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées.

Sur le plan objectif, l'auteur doit avoir acquis la possibilité de disposer de valeurs patrimoniales qui appartiennent économiquement à autrui, mais, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou à un autre rapport juridique, il ne peut en faire qu'un usage déterminé, à savoir les conserver, les gérer ou les remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 p. 27). Le comportement délictueux consiste à utiliser les valeurs patrimoniales contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 p. 259). En cas de prêt, il y a emploi illicite de l'argent confié si le prêt a été consenti dans un but déterminé, correspondant aussi à l'intérêt du prêteur, et que l'auteur en fait une autre utilisation, dès lors qu'on peut déduire de l'accord contractuel un devoir de l'emprunteur de conserver constamment la contre-valeur de ce qu'il a reçu (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.2 p. 259 s.; 124 IV 9 consid. 1 p. 10 ss; 120 IV 117 consid. 2 p. 118 ss).

Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2 p. 27). L'élément subjectif de l'infraction n'est toutefois pas donné en cas de capacité de restituer ( Ersatzbereitschaft ), par quoi l'on désigne l'état de l'auteur qui peut justifier d'avoir, dès lors que la créance était exigible, eu à tout moment la volonté et la possibilité de présenter l'équivalent des montants employés (ATF 118 IV 32 consid. 2a p. 34).

Lorsque l'auteur, par une tromperie astucieuse, s'est fait confier une chose mobilière ou des valeurs patrimoniales, la jurisprudence considère que les faits sont constitutifs d'escroquerie et d'abus de confiance (arrêt 6B 91/2007 du 8 juillet 2007 consid. 6.2; cf. ATF 117 IV 429 consid. 3 p. 436; 133 IV 21 consid. 6 et 7 p. 27 ss). Pour la doctrine majoritaire, il faut retenir uniquement la qualification d'escroquerie et considérer que celle-ci absorbe celle d'abus de confiance ( STEFAN TRECHSEL/MARC JEAN-RICHARD CRAMERI, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2e éd., 2013, n° 25 ad art. 138
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 138 - 1. Wer sich eine ihm anvertraute fremde bewegliche Sache aneignet, um sich oder einen andern damit unrechtmässig zu bereichern,
1    Wer sich eine ihm anvertraute fremde bewegliche Sache aneignet, um sich oder einen andern damit unrechtmässig zu bereichern,
2    Wer die Tat als Mitglied einer Behörde, als Beamter, Vormund, Beistand, berufsmässiger Vermögensverwalter oder bei Ausübung eines Berufes, Gewerbes oder Handelsgeschäftes, zu der er durch eine Behörde ermächtigt ist, begeht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe196 bestraft.
CP; DUPUIS ET AL., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., 2012, n° 55 ad art. 138
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 138 - 1. Wer sich eine ihm anvertraute fremde bewegliche Sache aneignet, um sich oder einen andern damit unrechtmässig zu bereichern,
1    Wer sich eine ihm anvertraute fremde bewegliche Sache aneignet, um sich oder einen andern damit unrechtmässig zu bereichern,
2    Wer die Tat als Mitglied einer Behörde, als Beamter, Vormund, Beistand, berufsmässiger Vermögensverwalter oder bei Ausübung eines Berufes, Gewerbes oder Handelsgeschäftes, zu der er durch eine Behörde ermächtigt ist, begeht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe196 bestraft.
CP). La jurisprudence n'a pas encore déterminé s'il y avait concours imparfait ou concours idéal (arrêt 6B 91/2007 du 8 juillet 2007 consid. 6.2). La condamnation pour abus de confiance sera toutefois retenue lorsque les valeurs patrimoniales auront été confiées à la suite d'une tromperie, mais que, notamment pour des raisons de procédure (par exemple en raison du principe de l'immutabilité), la qualification d'escroquerie est exclue (arrêt 6B 91/2007 précité consid. 6.2).

3.2. Le recourant conteste que l'affectation convenue des fonds était un investissement dans l'usine de poissons à I.________. Il explique que la pêcherie en Afrique a été évoquée seulement avec les intimés E.________ et F.________; il serait donc faux de parler - comme le fait la cour cantonale - de " prêt avec une affectation convenue dans un projet commercial " (jugement attaqué p. 20). En outre le recourant conteste l'élément subjectif, faisant valoir qu'il n'a rien convenu avec les investisseurs.

3.2.1. Les intimés ont versé les valeurs patrimoniales sur des comptes détenus par H.________ SA, dont le recourant était l'ayant droit économique, de sorte qu'il avait le pouvoir matériel et juridique d'en disposer seul. Les valeurs patrimoniales ont donc bien été " confiées " au recourant.

3.2.2. Il ressort du jugement d'appel du 15 mai 2012 qu'il a été proposé à E.________ d'acquérir des parts d'un fonds dénommé U.________ Inc en vue d'investir dans la société V.________ Ltd; cette société bénéficiait du soutien de la Banque Mondiale entre autres institutions bancaires et étatiques (jugement d'appel du 15 mai 2012, p. 32). Pour C.________ et D.________, il s'agissait d'un prêt à la Banque Mondiale dans le cadre du Fond monétaire international (FMI) (jugement d'appel du 15 mai 2012, p. 33). Enfin, G.________ a expliqué à F.________ qu'il s'agissait d'investissements sûrs, garantis par la Banque Mondiale (jugement d'appel du 15 mai 2012 p. 34). Dans ces trois cas, les intimés ont confié leur argent au recourant pour une affectation convenue, à savoir pour le financement d'un projet soutenu par la Banque Mondiale. Le prêt devait être géré par la Banque Mondiale ou dans le cadre d'un projet parrainé par celle-ci. L'objet exact du projet (conserverie de poissons ou autre projet) est sans pertinence. Dans la mesure où le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement retenu l'existence d'une convention quant à l'affectation des fonds à la pêcherie à I.________, son grief est donc infondé.

3.2.3. Contrairement à l'affectation convenue, qui constituait un investissement sûr, le recourant a utilisé les valeurs patrimoniales dans un autre but, à savoir pour rembourser des tiers qui avaient investi dans le projet de conserverie de poissons.

3.2.4. S'agissant de l'élément subjectif, la cour cantonale a retenu que, le sachant et le voulant, le recourant a disposé des valeurs patrimoniales confiées pour acquitter des dettes contractées auprès des investisseurs précédents (jugement de première instance, p. 164; arrêt attaqué, p. 20). Le recourant savait que les situations financières de H.________ SA et de l'usine V.________ étaient mauvaises. Il savait que les investissements effectués l'étaient à perte et qu'il ne serait jamais en mesure de restituer les sommes versées (jugement attaqué p. 20). Il est sans importance que le recourant n'ait pas su exactement ce que G.________ avait raconté aux intimés pour les convaincre de leur confier leur argent. Il est clair que ceux-ci n'avaient pas confié leur argent pour payer les dettes d'une société et d'une usine qui connaissaient des difficultés financières, dans la mesure où une telle utilisation n'était pas de nature à développer le projet pour lequel ils avaient confié leur argent et donc à assurer des rentrées financières. L'élément subjectif est donc bien réalisé.

3.2.5. En définitive, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en condamnant le recourant pour abus de confiance dans les cas E.________, D.________ et F.________.

4.
Le recourant fait valoir que la réduction de sa peine de trois mois (de dix-huit mois à quinze mois) est insuffisante.

La cour cantonale a libéré le recourant de l'infraction d'escroquerie dans les cas A.________, Q.________ et F.________ (à concurrence d'un montant de CHF 65'000). Dans les autres cas, elle a retenu en lieu et place de l'escroquerie l'abus de confiance. Contrairement à ce que soutient le recourant, son comportement n'est pas bien moins blâmable dans le cas de l'abus de confiance que dans celui de l'escroquerie. S'il n'a pas participé à tromper les investisseurs pour les amener à lui confier leur argent, il a néanmoins dilapidé les économies de gens parfois modestes, n'hésitant pas à tromper leur confiance. Dans ces conditions, en réduisant la peine de trois mois, la cour cantonale n'a pas abusé de son large pouvoir d'appréciation. Le grief tiré de la violation de l'art. 47
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 47 - 1 Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters.
1    Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters.
2    Das Verschulden wird nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsguts, nach der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweggründen und Zielen des Täters sowie danach bestimmt, wie weit der Täter nach den inneren und äusseren Umständen in der Lage war, die Gefährdung oder Verletzung zu vermeiden.
CP doit donc être rejeté.

5.
Le recours doit être rejeté.

Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF).

Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité aux intimés qui n'ont pas déposé de mémoire dans la procédure devant le Tribunal fédéral.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 24 novembre 2014

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Mathys

La Greffière : Kistler Vianin
Decision information   •   DEFRITEN
Document : 6B_569/2014
Date : 24. November 2014
Published : 12. Dezember 2014
Source : Bundesgericht
Status : Unpubliziert
Subject area : Straftaten
Subject : Abus de confiance; arbitraire; présomption d'innocence


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StGB: 47  138  391
StPO: 391
BGE-register
117-IV-429 • 118-IV-32 • 120-IV-117 • 124-IV-9 • 129-IV-257 • 133-IV-21 • 139-IV-282
Weitere Urteile ab 2000
6B_569/2014 • 6B_587/2012 • 6B_91/2007
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[noenglish] • acquittal • appeal concerning criminal matters • authorization • beneficial owner • calculation • cantonal administration • cantonal legal court • chattel • comment • concurrence of offences • constitutional complaint • constitutional law • criminal law • criminal proceedings • decision • discretion • disloyal management • doctrine • enrichment intention • federal court • federal law • financial circumstances • first instance • fish • imf • imperfect concurrence of offences • increase of penalty • indictment • infringement of a right • lausanne • litigation costs • misappropriation • month • ne bis in idem • participation in a proceeding • penal code • presumption of innocence • principal • rape • reformatio in peius • rejection decision • subjective • swiss code of criminal procedure • term of imprisonment • transfer • value of assets • vaud