Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B 477/2011
Arrêt du 24 novembre 2011
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges Mathys, Président,
Schneider et Jacquemoud-Rossari.
Greffier: M. Rieben.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Philippe Zimmermann, avocat,
recourant,
contre
Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2,
intimé.
Objet
Incendie par négligence,
recours contre le jugement du Tribunal des mineurs du canton du Valais du 14 avril 2011.
Faits:
A.
Le 6 juillet 2009, vers 19 heures 15, X.________, né le 31 décembre 1994, a rejoint deux autres adolescents, Y.________ et Z.________, à B.________, dans une zone qui comprend d'anciens dépôts. Ceux-ci jouaient avec des engins pyrotechniques, soit des boules crépitantes, qu'ils avaient achetées dans l'après-midi. Ils en ont remis trois à X.________, qui les a faites exploser sans provoquer aucun dégât.
A un moment donné, alors que les trois adolescents étaient sur un quai de chargement, Y.________ a allumé une boule avec une allumette et Z.________ l'a lancée en direction de la façade d'un hangar désaffecté. Au lieu d'exploser au sol, elle a rebondi contre la porte de celui-ci et elle a explosé à environ un mètre de la façade. Des étincelles ont atteint des éléments de l'isolation qui était apparents et des flammes se sont instantanément développées. Les adolescents ont tenté d'éteindre le feu en grattant l'isolation et en étouffant les flammes, mais celles-ci se sont rapidement propagées à l'ensemble du hangar qui a été intégralement détruit malgré l'intervention d'un nombre important de pompiers.
Par jugement du 22 octobre 2010, le juge des mineurs de Sion a reconnu X.________ coupable d'incendie par négligence et il l'a astreint à fournir cinq jours et demi de prestations personnelles, avec sursis partiel pour cinq jours, et délai d'épreuve de un an.
B.
Le Tribunal des mineurs a rejeté l'appel dont X.________ l'avait saisi par jugement du 14 avril 2011.
C.
X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre ce jugement. Il conclut à son acquittement, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire.
Invités à se déterminer sur le recours, le Tribunal des mineurs et le Ministère public du canton du Valais ont indiqué ne pas avoir d'observation à formuler.
Considérant en droit:
1.
Le recourant soutient que l'autorité cantonale a violé le droit fédéral en le reconnaissant coauteur de l'infraction d'incendie par négligence, dont seul Z.________ était l'auteur. Il s'était limité à faire sauter trois boules crépitantes, ce qui n'avait entraîné aucun résultat dommageable. En outre, il ne pouvait être coauteur d'une infraction par négligence.
1.1 Le Tribunal fédéral a admis une coactivité dans une affaire d'homicide par négligence où deux personnes avaient fait rouler chacune une grosse pierre en bas d'un ravin dont l'une, sans que l'on sache laquelle, avait blessé mortellement un pêcheur qui se trouvait en contrebas. Il a considéré à cette occasion que lorsque plusieurs personnes ont décidé d'entreprendre une même action, contraire au devoir de diligence, et qu'elles l'ont exécutée en se répartissant le travail, l'admission d'une relation de causalité entre la totalité des actes décidés et exécutés en commun, d'une part, et le résultat survenu, d'autre part, entraînait la punissabilité de tous les participants (ATF 113 IV 58 consid. 2 p. 60). Il a cependant retenu, par la suite, que pour être coauteur, il fallait collaborer intentionnellement et que la coactivité par négligence n'était pas concevable (ATF 126 IV 84 consid. 2c p. 88). La jurisprudence récente qualifie également de coauteur celui qui collabore intentionnellement, et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155; 130 IV 58
consid. 9.2.1 p. 66; arrêt 6B 355/2011 du 23 septembre 2011 consid. 4). Quant à la doctrine, elle considère qu'il ne peut pas y avoir de coactivité en cas d'infraction par négligence puisqu'une telle participation suppose une certaine association des volontés dans la perspective de la réalisation d'une infraction et qu'elle ne se conçoit que si les participants agissent intentionnellement (Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil, 4ème éd., 2011, § 16, n. 49; Corboz, Commentaire romand, Code pénal I, 2009, n. 180 ad art. 12
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
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1 | Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
2 | Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. |
3 | Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
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1 | Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
2 | Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. |
3 | Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. |
1.2 Selon la cour cantonale, le recourant n'avait pas adopté un comportement conforme aux règles de prudence en allumant et en lançant des boules crépitantes alors qu'il se trouvait à proximité de bâtiments en bois, d'arbres ou d'autres objets inflammables. Il n'avait rien entrepris pour dissuader ses camarades de jouer et il avait au contraire fait sienne leur décision et alimenté leur jeu en allumant et en lançant lui-même des boules crépitantes. Même s'il n'avait pas lancé celle qui avait causé l'incendie, il avait contribué physiquement et psychiquement aux agissements de ses camarades. Les trois adolescents avaient donc agi en commun et le recourant était coauteur de l'incendie, chacun des protagonistes ayant adopté un comportement imprévoyant et dangereux dans les circonstances du cas d'espèce.
1.3 L'infraction reprochée au recourant étant celle d'incendie par négligence, celui-ci ne peut avoir agi comme coauteur, conformément aux principes rappelés supra (cf. consid. 1.1) et contrairement à ce que la cour cantonale a admis, violant ainsi le droit fédéral. Le recourant peut en revanche, le cas échéant, être auteur de l'infraction.
Il ne lui est pas reproché d'avoir commis une infraction de mise en danger abstraite, mais au contraire une infraction de résultat (cf. Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3ème éd., 2010, n. 15 ad art. 221
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 221 - 1 Quiconque, intentionnellement, cause un incendie et porte ainsi préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, cause un incendie et porte ainsi préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes. |
3 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d'importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 222 - 1 Quiconque, par négligence, cause un incendie et porte ainsi préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, par négligence, cause un incendie et porte ainsi préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire si, par négligence, il met en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes. |
De plus, l'incendie par négligence est réalisé par celui qui adopte un comportement objectivement propre à provoquer un incendie qui soit dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec celui-ci (Corboz, op. cit., n. 1 et 5 ad art. 222
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 222 - 1 Quiconque, par négligence, cause un incendie et porte ainsi préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, par négligence, cause un incendie et porte ainsi préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire si, par négligence, il met en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes. |
Enfin, la cour cantonale reproche au recourant de n'avoir rien entrepris pour dissuader ses camarades de jouer. Une infraction qui suppose une action, comme l'incendie (cf. Corboz, op. cit., n. 5 ad art. 221
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 221 - 1 Quiconque, intentionnellement, cause un incendie et porte ainsi préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, cause un incendie et porte ainsi préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes. |
3 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d'importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 222 - 1 Quiconque, par négligence, cause un incendie et porte ainsi préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, par négligence, cause un incendie et porte ainsi préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire si, par négligence, il met en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 11 - 1 Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir. |
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1 | Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir. |
2 | Reste passif en violation d'une obligation d'agir quiconque14 n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu: |
a | de la loi; |
b | d'un contrat; |
c | d'une communauté de risques librement consentie; |
d | de la création d'un risque. |
3 | Quiconque reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif. |
4 | Le juge peut atténuer la peine. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 11 - 1 Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir. |
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1 | Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir. |
2 | Reste passif en violation d'une obligation d'agir quiconque14 n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu: |
a | de la loi; |
b | d'un contrat; |
c | d'une communauté de risques librement consentie; |
d | de la création d'un risque. |
3 | Quiconque reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif. |
4 | Le juge peut atténuer la peine. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 11 - 1 Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir. |
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1 | Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir. |
2 | Reste passif en violation d'une obligation d'agir quiconque14 n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu: |
a | de la loi; |
b | d'un contrat; |
c | d'une communauté de risques librement consentie; |
d | de la création d'un risque. |
3 | Quiconque reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif. |
4 | Le juge peut atténuer la peine. |
2.
Au vu de ce qui précède, l'autorité cantonale a violé le droit fédéral en reconnaissant le recourant coauteur de l'infraction d'incendie par négligence. Il n'en est pas davantage l'auteur. Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et le recourant est acquitté (art. 107 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
|
1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102 |
Le recourant qui obtient gain de cause ne supporte pas de frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis et l'arrêt attaqué est annulé.
2.
Le recourant est acquitté.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Le canton du Valais versera en mains du conseil du recourant la somme de 3'000 francs à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal des mineurs du canton du Valais.
Lausanne, le 24 novembre 2011
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Mathys
Le Greffier: Rieben